Décret n° 64-164 du 8 juin 1964 portant création d'un Centre national du cinéma algérien
TITRE I — DENOMINATION ET OBJET
Chapitre 1er
Article 1er
فتح المادةIl est créé sous la dénomination de Centre national du cinéma algérien, un établissement public à caractère industriel et commercial doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, placé sous la tutelle du ministre de l'orientation nationale,
Chapitre II — FONCTIONS ADMINISTRATIVES DU CENTRE
Article 2
فتح المادةLe Centre national du cinéma algérien
a) prépare les projets de textes appelés à régir dans ses diverses branches, l'industrie cinématographique et à la doter d'un statut approprié,
b) contrôle dans le cadre de la législation en vigueur toutes les branches de l'activité professionnelle, et délivre les autorisations d'exercice prescrites;
c) délivre les autorisations de tournage en territoire algérien, et les autorisations exigées pour la production des films de nationalité algérienne, dans l'un et l'autre cas après examen du scénario, du plan de financement, des autres caractéristiques de production, et de toute documentation complémentaire qui s'avèrerait nécessaire à fonder la décision; \
d) décerne le visa exigé de tout film algérien pour sa présentation sur le territoire national ou hors frontières; ainsi que le visa nécessaire à la production en Algérie des films étrangers;
e) applique et fait appliquer les dispositions financières légales et règlementaires régissant les diverses branches de l'activité cinématographique ;
f) édite et fournit à titre exclusif les bordereaux d'exploitation et la billetterie ;
g) provoque la repression pénale des infractions aux dispositions du présent décret, et à la législation régissant l'acivié cinématographique ;
h) octroie, dans le cadre du développement des activités cinématographiques, des avances ou subventions dont l'emploi est soumis à son contrôle :
1) tient un registre public de la cinématographie portant transcription de toute convention relative à la production, la distribution et l'exploitation des films en Algérie.
عُدِّل بموجب Décret n° 64-261 (ج.ر عدد 75 لسنة 1964)
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<< Art. 2. Le centre national du cinéma algérien :
a) prépare les projets de textes appelés à régir dans ses diverses branches, I industrie cinématographique et à la doter d'un statut approprié:
b) contrôle dans le cadre de la législation en vigueur toutes les branches de l'activité professionnelle, et délivre les autorisations d'exercice prescrites;
c) décerne le visa de tout film algérien pour sa présentation sur le territoire national ou hors frontières;
d) applique et fait appliquer les dispositions financières légales et règlementaires régissant les diversas brarches de l'activité cinématographique;
e) édite et fournit à titre exclusif les bordereaux d'exploitation et de billeterie ;
f) provoque la répression pénale des infractions aux dispositions du présent décret et à la législation régissant l'activité cinématographique ;
g) tient un registre public de la cinématographie portant transcription de toute convention relative à la production, la distribution et l'exploitation des films en Algérie ;
h) reçoit les demandes d'autorisation de tournage en territoire algérien, et les autorisations exigées pour la production des films de nationalité algérienne, et les transmet avec son avis au ministre pour décision, dans l'un et l'autre cas après examen du scénario, du plan de financement, des autres caractéristiques de production et de toute documentation qui s'avèrerait nécessaire;
i) reçoit les demandes de visa nécessaires à la production en Algérie de films étrangers et les transmet avec son avis au ministre pour décision;
j) reçoit les demandes d'avance ou subventions dans le cadre d'un développement des activités cinématographiques et les transmet avec son avis au ministre pour décision ».
Chapitre III — ACTIVITES INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES
Article 3
فتح المادةPar les moyens techniques et financiers créés à cet effet, et mis à sa disposition, le Centre national du cinéma algérien a pour mission de : valoriser les structures existantes de l'industrie cinématographique, entreprendre toute production cinématographique, planifier le développement de cette industrie, contrôler la mise en œuvre du plan.
عُدِّل بموجب Décret n° 64-261 (ج.ر عدد 75 لسنة 1964)
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<< Art. 3. - Contrôler et entreprendre toute production cinématographique, participer à l'élaboration du plan, contrôler la mise en œuvre du plan ».
Article 4
فتح المادةLe Centre assure la distribution de films à caractère commercial.
Article 5
فتح المادةLa gestion et la programmation des salles d'exploitation mise sous la protection de l'Etat sont assurées par le Centre, qui s'emploie à l'amélioration et à l'extension du réseau national d'exploitation.
Article 6
فتح المادةLe Centre peut contracter association avec tiers ou prendre toutes participations dans toute société cinématographique industrielle ou commerciale.
عُدِّل بموجب Décret n° 64-261 (ج.ر عدد 75 لسنة 1964)
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<< Art. 6. Le centre peut après autorisation du ministre contracter association avec un ties ou prendre des participations dans toute société cinématographique industrielle ou commerciale ».
Chapitre IV — ACTIVITES EDUCATIVES ET CULTURELLES
Article 7
فتح المادةLe Centre national du cinéma algérien, doit développer une activité cinématographique à caractère éducatif et culturel.
A cet effet, il est ouvert dans les écritures comptables du Centre national du cinéma algérien, un compte dénommé Fonds spécial éducatif dont les ressources sont constituées par : 1° une quote-part des bénéfices dont le pourcentage est déterminé chaque année par arrêté du ministre de l'orientation nationale, 2° toute subvention, dons et legs.
L'utilisation de ce Fonds est soumise à l'approbation du ministre de l'orientation nationale.
أُلغي جزئيًا بموجب Décret n° 64-261 (ج.ر عدد 75 لسنة 1964)
Article 8
فتح المادةLe Centre assure la plus large diffusion de tous les films et documents à caractère éducatif et culturel, et développe les caravanes de cinéma et de foyers cinématographiques urbains et ruraux.
Article 9
فتح المادةLe Centre est habilité à prendre en charge tous documents cinématographiques du patrimoine de l'Etat en vue de constituer une cinémathèque nationale. Il prend toutes mesures de sauvegarde et d'enrichissement.
Article 10
فتح المادةLe Centre assure la formation professionnelle du personnel nécessaire à son fonctionnement.
TITRE II — STRUCTURES INTERNES DU CENTRE NATIONAL DU CINEMA ALGERIEN
Chapitre V — LE DIRECTEUR
Article 11
فتح المادةLe Centre est placé sous l'autorité d'un directeur nommé par décret sur proposition du ministre de l'orientation nationale; il est révoqué dans les mêmes conditions.
عُدِّل بموجب Décret n° 64-261 (ج.ر عدد 75 لسنة 1964)
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<< Art. 11. Le centre est placé sous l'autorité d'un directeur nommé par arrêté du ministre de l'orientation nationale ».
Article 12
فتح المادةLe directeur est habilité à ester en justice, souscrire s'engager et intervenir pour le compte du Centre national du cinéma algérien dans tous les actes du droit civil, social et commercial. Il le représente dans tous les litiges relevant des juridictions du travail, et devant les tibunaux administratifs.
Article 13
فتح المادةConformément aux dispositions du titre I, le directeur reçoit et traduit dans les réalisations du Centre des directives du ministre de l'orientation nationale.
Article 14
فتح المادةLe directeur a autorité sur l'ensemble des personnels du Centre national du cinéma algérien qu'il nomme et révoque dans le cadre des statuts qui les régissent à l'exclusion toutefois de l'agent comptable qui est nommé par le ministre de l'économie nationale et des cadres supérieurs correspondant aux emplois publics de la catégorie A qui sont nommés, suspendus ou révoqués par décision ministérielle.
Le directeur aura le pouvoir hiérarchique et disciplinaire sur le personnel de l'établissement. Il nomme et révoque les agents dans le cadre des statuts ou contrats qui les régissent.
عُدِّل بموجب Décret n° 64-261 (ج.ر عدد 75 لسنة 1964)
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Art. 14. Le directeur a autorité sur l'ensemble des personnels du centre national du cinéma algérien qu'il nomme et révoque dans le cadre des statuts qui les régissent à l'exclusion toutefois de l'agent comptable qui est nommé par le ministre de l'orientation nationale après avis du ministre de l'économie nationale et des cadres supérieurs assimilables aux emplois publics de la catégorie A qui sont nommés, suspendus ou révoqués par décision ministérielle.
Le directeur aura le pouvoir hiérarchique et disciplinaire sur le personnel de l'établissement. Il révoque les agents nommés 1034 JOURNAL OFFICIEL DE LA par lui dans le cadre des statuts ou contrats qui les régissent, après avis de la commission de discipline du ministère de l'orientation nationale ».
Chapitre VI — LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Article 15
فتح المادةLes membres du conseil d'administration sont : le ministre de l'orientation nationale, président, un représentant du ministère de la défense nationale, un représentant du ministère de l'intérieur, un représentant du ministère de l'économie nationale, le directeur des affaires générales du ministère de l'orientation nationale, le directeur des services de presse du ministère de l'orientation nationale, le directeur des affaires culturelles du ministère de l'orientation nationale, trois personnalités choisies par le ministre de l'orientation nationale, en raison de leur compétence, un représentant du ministère du tourisme, le directeur de l'institut pédagogique national, Un commissaire du Gouvernement nommé par le ministre de l'orientation nationale siège auprès du conseil d'administration.
عُدِّل بموجب Décret n° 64-261 (ج.ر عدد 75 لسنة 1964)
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Art. 15. Les membres du conseil d'administration sont : ie représentant du ministre de l'orientation nationale, président, le directeur des affaires générales du ministère de "orientation nationale, le directeur des services de presse du ministère de l'orientation nationale, le directeur des affaires custurelles du ministère de l'orientation nationale, le directeur de la radio-diffusion télévision algérienne,
- le directeur du théâtre national algérien, le directeur de l'institut pédagogique national, le chef de service de tutelle des organismes autonomes, trois personnalités choisies par le ministre de l'orientation nationale; en raison de leur compétence, le conseil d'administration peut s'adjoindre pour chaque
- session toute personne qu'il juge utile ».
Article 16
فتح المادةLes membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver un intérêt direct ou indirect ni dans une entreprise contractant avec le Centre qu'elle soit personnelle, sous forme de société civile ou commerciale, ni dans une société dont l'entreprise contractante serait une filiale. Ils ne peuvent se faire représenter aux réunions du conseil.
Article 17
فتح المادةLes membres du conseil d'administration n'ont droit à aucune rémunération; toutefois, ils peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de mission que nécessite l'exécution de leur mandat.
Article 18
فتح المادةLes membres du conseil d'administration sont tenus au secret professionnel.
Article 19
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an, en sessions ordinaires sur convocation de sor. président ou en sessions extraordinaires.
Il peut être convoqué en session extraordinaire lorsque les circonstances l'exigent.
Il délibère sur : le budget du Centre national du cinéma algérien; recettes et dépenses, le plan d'organisation et de fonctionnement des services du Centre national du cinéma algérien, le règlement relatif au personnel du Centre national du cinéma algérien, ainsi que la détermination des échelles de traitements des salaires et indemnités, le programme général de travaux et investissements, les emprunts à contracter par le Centre, les modalités d'établissement, de perception, et le montant des redevances afférent à l'utilisation d'ouvrages, installations et services, les approbations des marchés, des travaux, des fournitures des acquisitions et de vente d'immeubles, ainsi que de leurs règles de préparation et de passation.
تُمِّم بموجب Décret n° 64-261 (ج.ر عدد 75 لسنة 1964)
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Il est ajouté à la fin de l'article 19 du décret :
• Art
Article 20
فتح المادةLe conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente en séance. Faute du quorum requis, une nouvelle réunion a lieu à l'issue d'un délai minimum de dix jours francs. Nul quorum n'est alors exigible.
Article 21
فتح المادةLes délibérations du conseil ne deviennent exécutoires qu'après approbation du ministre de l'orientation nationale.
Au cas où les délibérations ou certains éléments des délibérations ne sont pas approuvés, le ministre doit faire connaître son opposition par lettre recommandée adressée au président du conseil d'administration dans le délai de 15 jours à compter de la réeption des délibérations. En cas de silence du ministre dans le délai de 15 jours les délibérations du conseil d'administration deviennent exécutoires.
عُدِّل بموجب Décret n° 64-261 (ج.ر عدد 75 لسنة 1964)
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L'article 21 du décret est modifié comme suit
Article 22
فتح المادةLes comptes de fin d'exercice sont soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle.
LE PERSONNEL DU CENTRE
Article 23
فتح المادةLe personnel du Centre comprend :
a) b) des agents ou fonctionnaires détachés par le ministère de l'orientation nationale;
b) des agents recrutés directement par le Centre national du cinéma algérien.
Un statut fixera ultérieurement les règles de rémunération et les modalités de recrutement du personnel du Centre.
REGIME FINANCIER
عُدِّل بموجب Décret n° 64-261 (ج.ر عدد 75 لسنة 1964)
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L'alinéa b) de l'article 23 est ainsi modifié
Article 24
فتح المادةLes ressources du Centre national du cinéma algérien comprennent : les recettes résultant de l'activité commerciale du Centre, le produit de ses interventions et participations, le produit des emprunts autorisés, les dons et legs, les taxes sur la sortie des films, une subvention inscrite au budget du ministère de tutelle, toutes subventions destinées à favoriser l'essor de l'industrie cinématographique,
- le solde créditeur du Fonds de développement de l'industrie cinématographique ainsi que toutes les sommes pouvant revent à ce Fonds au titre de la loi du 6 août 1953.
Les dépenses comprennent : les dépenses de fonctionnement (personnel, matériel, entretien etc...) les dépenses de participation, d'investissement et d'équi- - pement, les avances et subventions pour encourager et développer l'activité cinématographique en Algérie, toutes dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs définis au titre I du présent décret.
Article 25
فتح المادةLe directeur procède à l'établissement des ordres de recettes, à l'engagement et à l'ordonnancement des dépenses.
Il peut, sous sa responsabilité, déléguer à cet effet sa signature à un ou plusieurs agents préalablement agréés par le conseil d'administration.
عُدِّل بموجب Décret n° 64-261 (ج.ر عدد 75 لسنة 1964)
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L'article 25 du décret est modifié ainsi qu'il suit
Article 26
فتح المادةL'agent comptable du Centre est nommé par arrêté du ministre de l'économie nationale, sur proposition du ministre de l'orientation nationale.
عُدِّل بموجب Décret n° 64-261 (ج.ر عدد 75 لسنة 1964)
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L'article 26 du décret est modifié ainsi qu'il suit
Article 27
فتح المادةL'agent comptable tient, sous l'autorité du directeur la comptabilité générale, et la comptabilité analytique d'exploitation, selon les règlements en vigueur.
Il est responsable de la sincérité des écritures qui seront tenues suivant les lois et usages du commerce. Toutefois, les règles de comptabilités publiques doivent être appliquées à la partie administrative de l'organisation du Centre.
Article 28
فتح المادةLe compte financier annuel de l'établissement est préparé par l'agent comptable. Ce document comporte la balance générale des comptes à la clôture de l'exercice, le compte d'exploitation général, le compte des pertes et profits et le bilan relatif à l'exercice considéré.
Article 29
فتح المادةUn contrôleur financier est désigné auprès de l'établissement public par le ministre de l'orientation nationale.
Article 30
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles édictées par le présent décret sont abrogées. || Art. 31. Le ministre de l'orientation nationale, le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie nationale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 juin 1964, Ahmed BEN BELLA.
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Article 15 bis
تُمِّم بموجب Décret n° 64-261 (ج.ر عدد 75 لسنة 1964)
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Art. 15 bis. Le commissaire du Gouvernement est nommé par le ministre de l'orientation nationale. Ses attributions sont fixées ultérieurement par arrêté du ministre de l'orientation nationale ».
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يستند إلى · تأشيراته
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يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب Décret n° 64-261
« L'article 2 du décret n° 64-164 du 8 juin 1964 portant création du centre national du cinéma algérien est modifié ainsi qu'il suit: 1033 << Art. 2. Le centre national du cinéma algérien : a) prépare les projets de textes »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Loi n° 62-157
- Loi
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
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Décret n° 67-53
Décret n° 67-53 du 17 mars 1967 relatif à la concesion aux communes, de l'exploitation des fonds de commerce de spectacles cinématographiques
-
Arrêté
Arrêté du 31 mai 1965 fixant le barême des sommes dues par le Centre national du cinéma algérien à l'Office des actualités algériennes pour location des bandes d'actualités filmées
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Décret n° 64-261
Décret n° 64-261 du 31 août 1964 modifiant et complétant le décret n° 64-164 du 8 juin 1964 portant création du centre national du cinéma algérien
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Arrêté
Arrêté du 15 novembre 1964 portant création d'une commission littéraire et artistique auprès du Centre nationai du cinéma algérien
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Décret n° 64-241
Décret n° 64-241 du 19 août 1964 relatif à la nationalisation des cinémas
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.