CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: : IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 535,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition Numéros des années antérieures: suivant barème. originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.
2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 14 Moharram 1418 21 mai 1997 SOMMAIRE CONVENTIONS ET Pages ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 97-183 du 6 Moharram 1418 correspondant au 13 mai 1997 portant ratification de la convention portant création d’une commission mixte pour le développement des relations entre la République algérienne démocratique et populaire et l’Etat de Bahrein, signée à Manama le 16 octobre 1996…….. ARRETES,
DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE Arrêté du 12 Dhou El Hidja 1417 correspondant au utiliser lors de l’élection de l’assemblée L’ENVIRONNEMENT 19 avril 1997 portant caractéristiques techniques des bulletins de vote à populaire nationale..
Arrêté du 7 Moharram 1418 correspondant au 14 mai 1997 autorisant le ministre en mission extraordinaire pour l’administration de la wilaya d’Alger et les walis à avancer la date d’ouverture du scrutin relatif à l’élection de l’Assemblée populaire nationale……
MINISTERE DES FINANCES aoil: Arrêté interministériel du 22 Rabie El Aouel 1417 dispositions du décret exécutif n° 90-334 du correspondant au 7 août 1996 fixant les modalités d’application des 27 octobre 1990, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques à l’administration chargée des finances.
Arrêté du 17 Safar 1417.correspondant au 3 juillet 1996 déterminant la qualité des agents des douanes des douanes autres que les receveurs habilités à représenter l’administration des douanes en justice.. Arrêté du 12 Dhou El Kaada 1417 correspondant au
ler avril 1997, modifiant et complétant l’arrêté du 22 Joumada Ethania 1416 correspondant au 15 novembre 1995 fixant les conditions et modalités d’émission par le Trésor public de l’emprunt national pour le financement du logement social.
Décision du 24 Rajab 1416 correspondant au 17 décembre 1995 portant extension du tracé du rayon des douanes wilaya de Souk Ahras…. MINISTERE DE à toute la
L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 10 Chaâbane 1417 correspondant au 21 décembre 1996 portant report d’échéance permis de recherche de la période de validité du d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Djebel Bottena” ex-Tébessa (blocs 129 et 127 a)…….
Arrêté du 10 Chaâbane 1417 correspondant au 21 décembre 1996 portant report d’échéance permis de recherche de la période de validité du d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Hassi Berkane Saf-Saf” (blocs 428 et 430 b)…………
14 Moharram 1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 3 21 mai 1997 SOMMAIRE (Suite) Pages Arrêté du 24 Ramadhan 1417 correspondant au 2 février 1997 portant attribution d’une autorisation de prospection à l’entreprise nationale SONATRACH sur le périmètre dénommé “Boukhechba” (bloc 219).. 11 Arrêté du 24 Ramadhan 1417 correspondant au 2 février 1997 portant attribution d’une autorisation de prospection à l’entreprise nationale SONATRACH sur le périmètre dénommé “Benoud-Melrhir” (blocs 106, 124b, 128 b et 136 c)… 12 Arrêté du 8 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 15 avril attribuée à l’entreprise nationale SONATRACH sur le 142 a)…….. 1997 portant renouvellement de l’autorisation de prospection périmètre dénommé “Aïn Beida” (blocs 125, 122 a, 127 bet
MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 17 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 25 mars Arrêté du 17 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 25 mars 1997 portant délégation de signature à l’inspecteur général……. 14 1997 portant délégation de signature à l’inspecteur central des enquêtes économiques et de la répression des fraudes. 14 14 Arrêté du 17 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 25 mars 1997 portant délégation de signature au directeur général du commerce extérieur…
Arrêté du 17 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 25 mars 1997 portant délégation de signature au directeur de la conjoncture. Arrêté du 17 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 25 mars développement et de l’informatique……
1997 portant délégation 19 de signature au directeur des études, du
Arrêté du 17 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 25 mars 1997 portant délégation de signature au directeur des études et de la prospective du commerce extérieur. ИП 16 Arrêté du 17 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 25 mars 1997 portant délégation de signature au directeur du marché intérieur….. Arrêté du 17 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 25 mars commerciales bilatérales. Arrêté du 17 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 25 Jau 16 1-44 1997 portant délégation de signature au directeur des relations
lliu mars 1997 portant délégation de signature au directeur de l’organisation et de la promotion des échanges commerciaux… 17 Arrêté du 17 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 25 mars 1997 portant délégation de signature au directeur de la qualité et de la sécurité des produits. Arrêté du 17 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 25 l’administration et des moyens.. 201 17 m mars 1997 portant délégation de signature au directeur de
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 14 Moharram 1418 21 mai 1997 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 97-183 du 6 Moharram 1418 correspondant au 13 mai 1997 portant ratification de la convention portant création d’une commission mixte pour le développement des relations entre la République algérienne démocratique et populaire et l’Etat de Bahrein, signée à Manama le 16 octobre 1996. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9; Considérant la convention portant création d’une commission mixte pour le développement des relations entre la République algérienne démocratique et populaire et l’Etat de Bahrein, signée à Manama le 16 octobre 1996; Décrète : Article 1er. Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention portant création d’une commission mixte pour le développement des relations entre la République algérienne démocratique et populaire et l’Etat de Bahrein, signée à Manama le 16 octobre 1996. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Moharram 1418 correspondant au 13 mai 1997. Liamine ZEROUAL: CONVENTION PORTANT CREATION D’UNE COMMISSION MIXTE POUR LE DEVELOPPEMENT DES RELATIONS ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET L’ETAT DE BAHREIN Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat de Bahrein, Conscients des liens fraternels et des relations amicales solides existant entre les deux pays et leurs deux peuples frères; Considérant les orientations de son excellence M. Liamine ZEROUAL, Président de la République algérienne démocratique et populaire et de son altesse Cheikh Aïssa Ben Salmane Al Khalifa, Emir de l’Etat de Bahrein pour le renforcement des relations et de la coopération entre les deux pays dans tous les domaines et la concertation sur les différentes questions d’intérêt commun; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Il est créé une commission mixte algéro-bahreinie pour le développement des relations entre les deux pays dans les différents domaines, de manière à servir l’intérêt des deux peuples frères. Article 2 La commission mixte est chargée : 1 de la mise en place des fondements et des cadres juridiques nécessaires aux fins du développement de la coopération dans les divers domaines et particulièrement les domaines économique, commercial, culturel, de l’information, scientifique, technique et social entre les deux pays et œuvrer à leur renforcement. 2 du suivi de l’exécution des conventions, traités et programmes de coopération signés entre les deux pays. Article 3 La commission mixte tient ses réunions au niveau de ministre de chacun des deux Gouvernements ou de son représentant et des membres représentant les différents secteurs concernés par la coopération bilatérale y compris le secteur privé. La commission mixte se réunit alternativement à Alger et à Manama une fois par an. Elle peut se réunir en session extraordinaire à la demande de l’une des deux parties avec l’accord de l’autre partie. Article 4 Les décisions de la commission et ses recommandations sont rédigées sous forme de conventions, protocoles ou de procès-verbaux. Article 5 La commission mixte peut créer des sous-commissions et des groupes de travail, permanents ou temporaires, pour la réalisation de certaines tâches définies dans le cadre du plan de la commission mixte. Les procès-verbaux des réunions des sous-commissions et des groupes de travail sont soumis à l’approbation de la commission mixte.
14 Moharram 1418 JOURNAL OFFICIEL 21 mai 1997 Article 6 Les deux parties arrêtent d’un commun accord, par le canal diplomatique, la date de la tenue de chaque réunion. Article 7 La commission mixte crée une commission préparatoire qui aura pour tâche la préparation de la réunion de la commission mixte ainsi que son ordre du jour. La commission préparatoire se réunira avant la tenue de la commission mixte et dans la même capitale où se tiendra la réunion de celle-ci. Article 8 La présente convention entrera en vigueur à la date de notification réciproque de l’accomplissement des procédures légales dans les deux pays. Elle restera en DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 5 vigueur pour une durée de trois (3) années, renouvelable tacitement, à moins que l’une des deux parties n’informe l’autre partie, par écrit, de son désir de l’amender partiellement ou entièrement, six (6) mois au moins, avant la fin de sa validité. La présente convention est rédigée à Manama, le mercredi 3 Joumada Ethania 1417 de l’hégire correspondant au 16 octobre 1996, en deux exemplaires originaux en langue arabe. P. Le Gouvernement de la P. Le Gouvernement de République algérienne l’Etat de Bahrein démocratique et populaire Mohamed Ben Moubarek Ahmed ATTAF Al Khalifa Ministre Ministre de l’extérieur des affaires étrangères ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté du 12 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 19 avril 1997 portant caractéristiques techniques des bulletins de vote à utiliser lors de l’élection de l’assemblée populaire nationale. Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-57 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant convocation du corps électoral pour l’élection de l’assemblée populaire nationale; Vu le décret exécutif n° 97-65 du 7 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 15 mars 1997 fixant le libellé et les caractéristiques techniques des bulletins de vote pour l’élection de l’assemblée populaire nationale; Vu le décret exécutif n° 97-110 du 5 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 12 avril 1997, modifiant et complétant le décret exécutif n° 97-65 du 7 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 15 mars 1997 fixant le libellé et les caractéristiques techniques des bulletins de vote pour l’élection de l’assemblée populaire nationale; Arrête : Article 1er.- Les bulletins de vote à utiliser pour l’élection de l’assemblée populaire nationale sont de type et de couleur uniformes, ils sont de dimension uniforme quel que soit le nombre de sièges à pourvoir dans la circonscription électorale. Art. 2. Pour les listes de candidats se présentant sous l’égide d’un ou de plusieurs partis politiques, l’identification se fait par l’attribution d’une lettre alphabétique arabe. La procédure d’attribution de la lettre alphabétique à la liste s’effectue par tirage au sort. A ce titre, il est pris acte des attributions définitives des lettres alphabétiques d’identification au cours d’une réunion à laquelle participent les représentants dûment habilités des partis politiques, candidats à l’élection. Toute absence d’un représentant de parti politique à l’opération de tirage au sort, vaut acceptation de l’ordre d’identification des listes de candidats, arrêté. Art. 3. Pour les listes de candidats indépendants, l’identification de la liste s’effectue dans l’ordre numérique. La numérotation des listes s’effectue selon l’ordre chronologique de dépôt des candidatures. Art. 4. Les caractéristiques techniques des bulletins de vote sont déterminées en annexe du présent arrêté.
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 14 Moharram 1418 Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 19 avril 1997. Mostéfa BENMANSOUR. ANNEXE Caractéristiques techniques du bulletin de vote à utiliser pour l’élection de l’Assemblée populaire nationale Le bulletin de vote doit être confectionné sur papier blanc de 72 grammes. Il comporte un seul volet quelque soit le nombre de candidats présentés. Il est rédigé en caractères d’imprimerie. Dimensions du bulletin de vote Longueur: 270 mm, largeur 12 , : 210mm, nombre maximum de candidats portés: vingt sept (27). Les mentions suivantes sont portées en langue arabe à l’entête et au centre dans un espace de 50,9 mm sur 84,5 mm: lab 1 - République algérienne démocratique et populaire corps: 14 maigre, п 2 Election de l’assemblée populaire nationale corps: 25 maigre, 3 Date de l’élection corps: 18 maigre,
4- Circonscription électorale de…. corps: 18 maigre, 5-lettre (s) alphabétique (s) d’identification; En haut du bulletin et à un (1) cm de l’extrémité droite du bulletin. ران a) Bulletin contenant une seule lettre alphabétique : corps: 150 maigre, b) - Bulletin contenant deux lettres alphabétiques.
- 1ère lettre alphabétique : corps: 150 maigre 21 mai 1997
- 2ème lettre alphabétique : corps: 80 maigre -Numéro d’identification pour les listes de candidats indépendants. corps: 100 maigre. 6- Dénomination du parti politique en toutes lettres en langue nationale et en caractères latins (pour les listes se présentant sous l’égide d’un parti politique). Au milieu du bulletin entre filet de dimensions de 13,8 mm sur 94,4 mm. En langue nationale, corps: 22 maigre, En caractères latins, corps: 12 gras. Initiales des partis politiques (pour les listes se présentant sous l’égide de plusieurs partis politiques). En langue nationale, corps: 22 maigre, En caractères latins, corps: 12 gras. Liste indépendante n° corps: 22 maigre Le reste du bulletin est composé d’un second espace. Cet espace comportera en langue nationale et en caractères latins : lère ligne (à droite de l’espace): les noms et prénoms des candidats titulaires, en langue arabe, selon classement de la liste du premier au dernier.
- Classement, corps: 14 maigre Noms et prénoms, corps: 20 maigre lère ligne (à gauche de l’espace): les noms et prénoms des candidats titulaires, en caractères latins, selon le classement de la liste du premier au dernier. Classement, corps: 14 maigre Noms et prénoms, corps: 10 gras. 2ème ligne (à droite de l’espace): les noms et prénoms des trois (3) candidats suppléants, en langue nationale, du premier au troisième. Classement, corps: 14 maigre Noms et prénoms, corps: 20 maigre. 2ème ligne (à gauche de l’espace): les noms et prénoms des trois (3) candidats suppléants, en caractères latins, du premier au troisième.
- Classement, corps: 14 maigre Noms et prénoms, corps: 10 gras.
14 Moharram 1418 JOURNAL OFFICIEL 21 mai 1997 Arrêté du 7 Moharram 1418 correspondant au 14 mai 1997 autorisant le ministre en mission extraordinaire pour l’administration de la wilaya d’Alger et les walis à avancer la date d’ouverture du scrutin relatif à l’élection de l’Assemblée populaire nationale. Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment son article 34; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu l’ordonnance n° 97-08 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour l’élection du Parlement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-57 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant convocation du corps électoral pour l’élection de l’Assemblée populaire nationale; A la demande du ministre en mission extraordinaire pour l’administration de la wilaya d’Alger et des walis ; Arrête : Article 1er. Le ministre en mission extraordinaire: pour l’administration de la wilaya d’Alger et les walis sont autorisés, conformément aux dispositions de l’article 34 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417.correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, à avancer de soixante douze (72) heures au maximum la date d’ouverture du scrutin. Dans le cas où il est jugé nécessaire d’adapter cette disposition aux spécificités locales, le ministre en mission extraordinaire pour l’administration de la wilaya d’Alger et les walis peuvent, selon le cas, réduire cette durée et avancer la date d’ouverture du scrutin soit de vingt quatre (24) heures, soit de trente six (36) heures, soit encore de quarante huit (48) heures. Art. 2. Les arrêtés pris en application des dispositions de l’article 1er fixent la liste des communes concernées, les dates retenues pour l’ouverture du scrutin dans chacune d’elles, ainsi que le nombre de bureaux de vote. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 7 Ces arrêtés sont publiés et affichés, au plus tard cinq (5) jours avant la date retenue pour l’ouverture du scrutin. Ampliation de ces arrêtés est adressée au ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement. Art. 3. - Le ministre en mission extraordinaire pour l’administration de la wilaya d’Alger et les walis sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Moharram 1418 correspondant au 14 mai 1997. Mostéfa BENMANSOUR. MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 22 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 7 août 1996 fixant les modalités d’application des dispositions du décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques à l’administration chargée des finances. cir Le ministre des finances et, Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques à l’administration chargée des finances, notamment son article 3; Vu le décret exécutif n° 95-126 du 29 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 29 avril 1995, modifiant et complétant le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Arrêtent : Article 1er. - Le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990, susvisé.
14 Moharram 1418 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 32 21 mai 1997 Art. 2. Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques d’inspecteur, de contrôleur et d’agent de constatation, exerçant dans les serviges centraux et déconcentrés des impôts, du Trésor, de la comptabilité, du budget, des domaines et de la conservation foncière, à l’exclusion des agents du cadastre, peuvent changer de filière au cours de leur carrière administrative. Art. 3. Le changement de filière du fonctionnaire peut intervenir, soit dans l’intérêt du service, à l’initiative de l’administration, soit à la demande du fonctionnaire et s’effectue après accord des responsables habilités des filières d’appartenance et d’accueil et avis conforme de la commission du personnel concernée. Art. 4. Le changement de filière est subordonné à la disponibilité des postes budgétaires dans la filière d’accueil, tel que prévu dans le plan annuel de gestion des ressources humaines. : Art. 5. Le changement de filière est concrétisé par décision conjointe des autorités investies du pouvoir de nomination dans les filières. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 7 août 1996. Le ministre délégué auprès P. le ministre des finances du Chef du Gouvernement, et par délégation, chargé de la réforme 17: administrative et de la fonction Le directeur de cabinet publique, Amer HARKAT Mohamed SEBAIBI Arrêté du 17 Safar 1417 correspondant au 3 juillet 1996 déterminant la qualité des agents des douanes autres que les receveurs des douanes habilités à représenter l’administration des douanes en justice. Le ministre des finances, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, notamment son ‘article 280; Vu le décret exécutif n° 93-329 du 13 Rajab 1414 correspondant au 27 décembre 1993 portant organisation de l’administration centrale de la direction générale des douanes; Vu le décret exécutif n° 93-331 du 13 Rajab 1414 correspondant au 27 décembre 1993, modifiant et complétant le décret n° 91-76 du 16 mars 1991 portant organisation et fonctionnement des services extérieurs de l’administration des douanes; Vu le décret exécutif n° 94-220 du 14 safar 1415 correspondant au 23 juillet 1994, modifiant et complétant le décret exécutif n° 89-239 du 19 décembre 1989 portant statut particulier applicable aux travailleurs des douanes ; Vu l’arrêté du 15 octobre 1991 déterminant la qualité des agents des douanes autres que les receveurs des douanes habilités à représenter l’administration des douanes en justice; Vu l’arrêté du 4 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 15 mai 1994 portant délégation de signature au directeur général des douanes ; Arrête : Article 1er. Les agents des douanes autres que les receveurs des douanes habilités à représenter l’administration des douanes en justice, dans les actions en demande ainsi que les actions en défense sont : le directeur général des douanes, le directeur du contentieux, le directeur de la lutte contre la fraude, le sous-directeur du contentieux, le sous-directeur du contrôle documentaire, le sous-directeur des investigations, le sous-directeur de la lutte contre les stupéfiants, le sous-directeur de l’assistance mutuelle internationale et collaboration inter-services, les directeurs régionaux, les directeurs régionaux-adjoints chargés des activités douanières, les chefs de services régionaux de la lutte contre la fraude, les chefs d’inspections divisionnaires, les agents des douanes ayant au moins le grade d’officier des brigades, affectés aux services du contentieux.
14 Moharram 1418 JOURNAL OFFICIEL 21 mai 1997 Art. 2. L’arrêté du 15 octobre 1991, susvisé, est abrogé. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Safar 1417 correspondant au 3 juillet 1996. P. le ministre des finances et par délégation, Le directeur général des douanes, Brahim CHAIB CHERIF. Arrêté du 12 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 1er avril 1997, modifiant et complétant l’arrêté du 22 Joumada Ethania 1416 correspondant au 15 novembre 1995 fixant les conditions et modalités d’émission par le Trésor public de l’emprunt national pour le financement du logement social. Le ministre des finances, Vu la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989, notamment son article 2; Vu la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992, notamment son article 2; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu l’arrêté du 22 Joumada Ethania 1416 correspondant au 15 novembre 1995 fixant les conditions et modalités d’émission par le Trésor public de l’emprunt national pour le financement du logement social; Arrête : Article 1er. L’article 2 de l’arrêté du 22 Joumada Ethania 1416 correspondant au 15 novembre 1995, fixant les conditions et modalités d’émission par le Trésor public de l’emprunt national pour le financement du logement social, est modifié et complété comme suit : “Les obligations de l’emprunt visé à l’article 1er ci-dessus sont créées en coupures de dix mille dinars (10.000 DA), cinquante mille dinars (50.000 DA), cent mille dinars (100.000 DA) et dix millions de dinars (10.000.000 DA) en la forme nominative ou au porteur au choix du souscripteur”. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 9 Art. 2. - Le directeur général du Trésor est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Dhou El Kaada 1417 correspondant au ler avril 1997. Abdelkrim HARCHAOUI. Décision du 24 Rajab 1416 correspondant au 17 décembre 1995 portant extension du tracé du rayon des douanes à toute la wilaya de Souk Ahras. Le directeur général des douanes, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, notamment ses articles 28, 29, 30 et 220; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 portant organisation territoriale du pays; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, notamment ses articles 87 et 90; Vu le décret exécutif n° 93-331 du 13 Rajab 1414 correspondant au 27 décembre 1993, modifiant et complétant le décret n° 91-76 du 16 mars 1991 portant organisation et fonctionnement des services extérieurs de l’administration des douanes’; Vu le décret présidentiel du 20 avril 1993 portant nomination du directeur général des douanes ; Vu la décision dein du 29 octobre 1991 fixant la délimitation du tracé du rayon 16 des douanes de la wilaya de Souk Ahras; Décide : Article 1er. - Le tracé du rayon des douanes est étendu à l’ensemble du territoire de la wilaya de Souk Ahras. Art. 2. - Le directeur régional et les inspecteurs divisionnaires des douanes de la wilaya de Souk Ahras sont chargés de l’exécution de la présente décision, qui sera affichée dans toutes les communes de la wilaya. Art. 3. La décision du 29 octobre 1991, susvisée, est abrogée. Art. 4. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Rajab 1416 correspondant au 17 décembre 1995. Brahim CHAIB CHERIF.
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 14 Moharram 1418 MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 10 Chaâbane 1417 correspondant au 21 décembre 1996 portant report d’échéance de la période de validité du permis de recherche d’hydrocarbures sur le *périmètre dénommé “Djebel Bottena” ex-Tébessa (blocs 129 et 127 a). Le ministre de l’énergie et des mines, Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation, des hydrocarbures ; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963 portant agrément de la société nationale de transport et de commercialisation des hydrocarbures et approuvant ses statuts; Vu le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 portant modification des statuts de la société nationale de transport et de commercialisation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-470 du 4 décembre 1991 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale SONATRACH sur le périmètre dénommé “Djebel Bottena” ex-Tébessa (blocs: 129 et 127 a); Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; 21 mai 1997 Vu la demande du 22 juin 1996 par laquelle l’entreprise nationale SONATRACH demande le report d’échéance de la période de validité du permis de recherche sur le périmètre dénommé “Djebel Bottena” ex-Tébessa (blocs: 129 et 127 a); Après avis des services compétents du ministère de l’énergie et des mines; Arrête : Article 1er. Le présent arrêté a pour objet le report d’échéance d’une année à compter du 25 septembre 1996 de la période de validité du permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Djebel Bottena” ex-Tébessa (blocs: 129 et 127 a) attribué à l’entreprise nationale SONATRACH par décret exécutif n° 91-470 du 4 décembre 1991, susvisé. Art. 2. L’entreprise nationale SONATRACH est : tenue de réaliser au cours de la période allant du 25 septembre 1996 au 25 septembre 1997 le programme minimum de travaux annexé à l’original du présent arrêté. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Chaâbane 1417 correspondant au 21 décembre 1996. Amar MAKHLOUFI. Arrêté du 10 Chaâbane 1417 correspondant au 21 décembre 1996 portant report d’échéance de la période de validité du permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Hassi Berkane Saf-Saf” (blocs 428 et 430 b). Le ministre de l’énergie et des mines, Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation, des hydrocarbures ; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963 portant agrément de la société nationale de transport et de commercialisation des hydrocarbures et approuvant ses statuts; Vu le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 portant modification des statuts de la société nationale de transport et de commercialisation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures;
14 Moharram 1418 JOURNAL OFFICIEL 21 mai 1997 Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarburès liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-424 du 2 novembre 1991 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale SONATRACH sur le périmètre dénommé “Hassi Berkane Saf-Saf” (blocs: 428 et 430 b); Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Vu la demande du 27 août 1996 par laquelle l’entreprise nationale SONATRACH demande le report d’échéance de la période de validité du permis de recherche sur le périmètre dénommé “Hassi Berkane Saf-Saf” (blocs : 428 et 430 b); Après avis des services compétents du ministère de l’énergie et des mines; Arrête : Article 1er. Le présent arrêté a pour objet le report d’échéance d’une année à compter du 6 novembre 1996 de la période de validité du permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Hassi Berkane Saf-Saf” (blocs: 428 et 430 b) attribué à l’entreprise nationale SONATRACH par décret exécutif n° 91-424 du 2 novembre 1991, susvisé. Art. 2. L’entreprise nationale SONATRACH est tenue de réaliser au cours de la période allant du 6 novembre 1996 au 6 novembre 1997 le programme minimum de travaux annexé à l’original du présent arrêté. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Chaâbane 1417 correspondant au 21 décembre 1996. Amar MAKHLOUFI. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 11 Arrêté du 24 Ramadhan 1417 correspondant au 2 février 1997 portant attribution d’une autorisation de prospection à l’entreprise nationale SONATRACH sur le périmètre dénommé “Boukhechba” (bloc 219). Le ministre de l’énergie et des mines, Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation, des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963 portant agrément de la société nationale de transport et de commercialisation des hydrocarbures et approuvant ses statuts; Vu le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 portant modification des statuts de la société nationale de transport et de commercialisation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu la demande du 23 décembre 1996 par laquelle l’entreprise nationale SONATRACH sollicite l’attribution d’une autorisation de prospection sur le périmètre dénommé “Boukhechba” (bloc 219);
14 Moharram 1418 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 21 mai 1997 Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie et des mines; Arrête : Article 1er. Il est attribué à l’entreprise nationale SÓNATRACH, une autorisation de prospection sur le périmètre dénommé “Boukhechba” (bloc 219), d’une superficie totale de 9620 km2, situé sur le territoire des wilayas d’Illizi et de Tamenghasset. Art. 2. Conformément aux plans annexés à l’original du présent arrêté, le périmètre de prospection est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont : Sommets Longitude Est Latitude Nord 01 05° 35’ 00” 29° 30’ 00” 02 06° 15’ 00” 29° 30’ 00” 03 06° 15’ 00” 29° 10’ 00” 04 06° 35’ 00” 29° 10’ 00” 05 06° 35’ 00” 28° 30’ 00” 06 05° 35’ 00” 28° 30’ 00” Superficie totale: 9620 km2 Art. 3. L’entreprise nationale SONATRACH est tenue de réaliser, pendant la durée de validité de l’autorisation de prospection, le programme minimum de travaux annexé à l’original du présent arrêté. Art. 4. L’autorisation de prospection est délivrée à l’entreprise nationale SONATRACH pour une période de deux (2) ans à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Ramadhan 1417 correspondant au 2 février 1997. Amar MAKHLOUFI. Arrêté du 24 Ramadhan 1417 correspondant au 2 février 1997 portant attribution d’une autorisation de prospection à l’entreprise nationale SONATRACH sur le périmètre dénommé “Benoud-Melrhir” (blocs 106, 124b, 128 bet 136 c). Le ministre de l’énergie et des mines, Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation, des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963 portant agrément de la société nationale de transport et de commercialisation des hydrocarbures et approuvant ses statuts; Vu le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 portant modification des statuts de la société nationale de transport et de commercialisation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquiferes associés; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Vu la demande du 17 décembre 1996 par laquelle l’entreprise nationale SONATRACH sollicite l’attribution d’une autorisation de prospection sur le périmètre dénommé “Benoud-Melrhir” (blocs 106, 124 b, 128 bet 136 c); Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie et des mines ; Arrête : Article 1er. - Il est attribué à l’entreprise nationale SONATRACH, une autorisation de prospection sur le périmètre dénommé “Benoud-Melrhir” (blocs 106, 124 b, 128 b et 136 c), d’une superficie totale de 15788,89 km2, situé sur le territoire des wilayas d’El Oued, Djelfa, Biskra et Tébessa. Art. 2. Conformément aux plans annexés à l’original du présent arrêté, le périmètre de prospection est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont :
14 Moharram 1418 JOURNAL 21 mai 1997 OFFICIEL Sommets Longitude Est Latitude Nord 01 03° 25’ 00” 34° 25’ 00” 02 04° 50’ 00” 34° 25’ 00” 03 04° 50’ 00” 34° 30’ 00” 04 06° 50’ 00” 34° 30’ 00” 05 06° 50’ 00” 34° 10’ 00” 06 07° 37’ 00” 34° 10’ 00” 07 07° 35’ 00” 33° 40’ 00” 08 07° 15’ 00” 33° 40’ 00” 09 07° 15’ 00” 33° 35’ 00” 10 07° 00’ 00” 33° 35’ 00” 11 07° 00’ 00” 34° 05’ 00” 12 05° 15’ 00” 34° 05’ 00” 13 05° 15’ 00” 34° 10’ 00” 14 04° 05’ 00” 34° 10’ 00” 15 04° 05’ 00” 34° 05’ 00” 16 03° 40’ 00” 34° 05’ 00” 17 03° 40’ 00” 34° 00’ 00” 18 03° 30’ 00” 34° 00’ 00” 19 03° 30’ 00” 33° 55’ 00” 20 03° 25’ 00” 33° 55’ 00” Superficie totale: 15788,89 km2 Art. 3. L’entreprise nationale SONATRACH est tenue de réaliser, pendant la durée de validité de l’autorisation de prospection, le programme minimum de travaux annexé à l’original du présent arrêté. Art. 4. L’autorisation de prospection est délivrée à l’entreprise nationale SONATRACH pour une période de deux (2) ans à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Ramadhan 1417 correspondant au 2 février 1997. Amar MAKHLOUFI. Arrêté du 8 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 15 avril 1997 portant renouvellement de l’autorisation de prospection attribuée à l’entreprise nationale SONATRACH sur le périmètre dénommé “Aïn Beïda” (blocs 125, 122 a, 127 b et 142 a). Le ministre de l’énergie et des mines, Vú la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation, des hydrocarbures; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 13 Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963 portant agrément de la société nationale de transport et de commercialisation des hydrocarbures et approuvant ses statuts; Vu le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 portant modification des statuts de la société nationale de transport et de commercialisation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Vu l’arrêté du 16 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 24 août 1994 portant attribution d’une autorisation de prospection à l’entreprise nationale SONATRACH sur le périmètre dénommé “Aïn Beida” (blocs 125, 122 a, 127 b et 142 a); Vu la demande du 7 janvier 1997 par laquelle l’entreprise nationale SONATRACH sollicite le renouvellement de l’autorisation de prospection sur le périmètre dénommé “Aïn Beida” (blocs 125, 122 a, 127 b et 142 a); Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie et des mines;
14 Moharram 1418 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 21 mai 1997 Arrête : Article 1er. - Est renouvelée pour une période de deux (2) ans à compter du 26 mars 1997 l’autorisation de prospection attribuée à l’entreprise nationale SONATRACH, sur le périmètre dénommé “Aïn Beida” (blocs 125, 122 a, 127 b et 142 a), d’une superficie totale de 25 357,24 km2, situé sur le territoire des wilayas de Constantine, Batna, Souk Ahras, Oum El Bouaghi, Khenchela, Guelma et Tébessa. Art. 2. - Conformément aux plans annexés à l’original du présent arrêté, le périmètre de prospection est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont : Sommets Longitude Est Latitude Nord 01 06° 20’ 00” 36° 35’ 00” 02 Front. Algéro-Tunisien 36° 35’ 00” 03 Front. Algéro-Tunisien 35° 20’ 00” 04 08° 10’ 00” 35° 20’ 00” 05 08° 10’ 00” 35° 15’ 00” 06 08° 00’ 00” 35° 15’ 00” 07 08° 00’ 00” 35° 10’ 00” 08 07° 40’ 00” 35° 10’ 00” 09 07° 40’ 00” 35° 15’ 00” 10 07° 05’ 00” 35° 15’ 00” 11 07° 05’ 00” 35° 25’ 00” 12 06° 20’ 00” 35° 25’ 00” Art. 3. L’entreprise nationale SONATRACH est tenue de réaliser, pendant la durée de validité de l’autorisation de prospection, le programme minimum de travaux annexé à l’original du présent arrêté. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 15 avril 1997. Amar MAKHLOUFI. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 17 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 25 mars 1997 portant délégation de signature à l’inspecteur général. Le ministre du commerce, Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n°/94-208 du 7 Safar 1415 correspondant au 16 juillet 1994, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère du commerce; Vu le décret exécutif n° 96-02 du 15 Chaâbane 1416 correspondant au 6 janvier 1996 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994 portant nomination de M. Ouali Mohamed Yahiaoui en qualité d’inspecteur général au ministère du commerce ; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ouali Mohamed Yahiaoui, inspecteur général, à l’effet de signer au nom du ministre du commerce, tous actes et décisions. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 25 mars 1997. Bekhti BELAIB. Arrêté du 17 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 25 mars 1997 portant délégation de signature à l’inspecteur central des enquêtes économiques et de la répression des fraudes. Le ministre du commerce, Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-208 du 7 Safar 1415 correspondant au 16 juillet 1994, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère du commerce; Vu le décret exécutif n° 94-210 du 7 Safar 1415 correspondant au 16 juillet 1994 portant création et attributions de l’inspection centrale des enquêtes économiques et de la répression des fraudes au ministère du commerce; Vu le décret exécutif n° 96-02 du 15 Chaâbane 1416 correspondant au 6 janvier 1996 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994 portant nomination de M. Mohamed Bouasria Benkritly en qualité d’inspecteur central des enquêtes économiques et de la répression des fraudes au ministère du commerce;
14 Moharram 1418 JOURNAL OFFICIEL 21 mai 1997 Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Bouasria Benkritly, inspecteur central des enquêtes économiques et de la répression des fraudes, à l’effet de signer au nom du ministre du commerce, tous actes et décisions. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. • Fait à Alger, le 17 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 25 mars 1997. Bekhti BELAIB. Arrêté du 17 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 25 mars 1997 portant délégation de signature au directeur général du commerce extérieur. Le ministre du commerce, Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-208 du 7 Safar 1415 correspondant au 16 juillet 1994, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère du commerce; Vu le décret exécutif n° 96-02 du 15 Chaâbane 1416 correspondant au 6 janvier 1996 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au lor septembre 1996 portant nomination de M. Mouloud Hedir en qualité de directeur général du commerce extérieur au ministère du commerce; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mouloud Hedir, directeur général du commerce extérieur, à l’effet de signer au nom du ministre du commerce tous actes et décisions. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 25 mars 1997. Bekhti BELAIB. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 15 Arrêté du 17 Dhou El Kaąda 1417 correspondant au 25 mars 1997 portant délégation de signature au directeur de la conjoncture. Le ministre du commerce, Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-208 du 7 Safar 1415 correspondant au 16 juillet 1994, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère du commerce; Vu le décret exécutif n° 96-02 du 15 Chaâbane 1416 correspondant au 6 janvier 1996 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du Aouel Dhou El Kaada 1415 correspondant au 1er avril 1995 portant nomination de M. Chafik Chiti en qualité de directeur de la conjoncture au ministère du commerce; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Chafik Chiti, directeur de la conjoncture, à l’effet de signer au nom du ministre du commerce tous actes et décisions. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 25 mars 1997. Bekhti BELAIB. Arrêté du 17 Dhou ΕΙ Kaada 1417 correspondant au 25 mars 1997 portant délégation de signature au directeur des études, du développement et de l’informatique. Le ministre du commerce, Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
14 Moharram 1418 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 21 mai 1997 Vu le décret exécutif n° 94-208 du 7 Safar 1415 correspondant au 16 juillet 1994, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère du commerce; Vu le décret exécutif n° 96-02 du 15 Chaâbane 1416 correspondant au 6 janvier 1996 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du Aouel Dhou El Kaada 1415 correspondant au ler avril 1995 portant nomination de M. Mohamed Dhif en qualité de directeur des études, du développement et de l’informatique au ministère du commerce; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Dhif, directeur des études, du développement et de l’informatique, à l’effet de signer au nom du ministre du commerce tous actes et décisions. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal. officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 25 mars 1997. Bekhti BELAIB. Arrêté du 17 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 25 mars 1997 portant délégation de signature au directeur des études et de la prospective du commerce extérieur. Le ministre du commerce, Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-208 du 7 Safar 1415 correspondant au 16 juillet 1994, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère du commerce; Vu le décret exécutif n° 96-02 du 15 Chaâbane 1416 correspondant au 6 janvier 1996 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994 portant nomination de M. Amar Aouidef en qualité de directeur des études et de la prospective du commerce extérieur au ministère du commerce; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Amar Aouidef, directeur des études et de la prospective du commerce extérieur, à l’effet de signer au nom du ministre du commerce tous actes et décisions. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 25 mars 1997. Bekhti BELAIB. Arrêté du 17 Dhou ΕΙ Kaada 1417 correspondant au 25 mars 1997 portant délégation de signature au directeur du marché intérieur. Le ministre du commerce, Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-208 du 7 Safar 1415 correspondant au 16 juillet 1994, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère du commerce; Vu le décret exécutif n° 96-02 du 15 Chaâbane 1416 correspondant au 6 janvier 1996 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994 portant nomination de M. Amar Boularek en qualité de directeur du marché intérieur au ministère du commerce; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Amar Boularek, directeur du marché intérieur, à l’effet de signer au nom du ministre du commerce tous actes et décisions. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 25 mars 1997. Bekhti BELAIB.
14 Moharram 1418 JOURNAL OFFICIEL 21 mai 1997 Arrêté du 17 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 25 mars 1997 portant délégation de signature au directeur des relations commerciales bilatérales. Le ministre du commerce, Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-208 du 7 Safar 1415 correspondant au 16 juillet 1994, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère du commerce; Vu le décret exécutif n° 96-02 du 15 Chaâbane 1416 correspondant au 6 janvier 1996 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au ler décembre 1994 portant nomination de M. Ahmed Lakhdar Debbabi en qualité de directeur des relations commerciales bilatérales au ministère du commerce; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ahmed Lakhdar Debbabi, directeur des relations commerciales bilatérales, à l’effet de signer au nom du ministre du commerce tous actes et décisions. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 25 mars 1997. Bekhti BELAIB. Arrêté du 17 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 25 mars 1997 portant délégation de signature au directeur de l’organisation et de la promotion des échanges commerciaux. Le ministre du commerce, Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 17 Vu le décret exécutif n° 94-208 du 7 Safar 1415 correspondant au 16 juillet 1994, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère du commerce; Vu le décret exécutif n° 96-02 du 15 Chaâbane 1416 correspondant au 6 janvier 1996 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 12 Ramadhan 1416 correspondant au ler février 1996 portant nomination de M. Mohamed Bennini en qualité de directeur de l’organisation et de la promotion des échanges commerciaux au ministère du commerce; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Bennini, directeur de l’organisation et de la promotion des échanges commerciaux, à l’effet de signer au nom du ministre du commerce tous actes et décisions. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 25 mars 1997. Bekhti BELAIB. Arrêté du 17 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 25 mars 1997 portant délégation de signature au directeur de la qualité et de la sécurité des produits. Le ministre du commerce, Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier, 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-208 du 7 Safar 1415 correspondant au 16 juillet 1994, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère du commerce; Vu le décret exécutif n° 96-02 du 15 Chaâbane 1416 correspondant au 6 janvier 1996 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 portant nomination de M. Mimoun Bouras en qualité de directeur de la qualité et de la sécurité des produits au ministère du commerce ;
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 14 Moharram 1418 Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mimoun Bouras, directeur de la qualité et de la sécurité des produits, à l’effet de signer au nom du ministre du commerce tous actes et décisions, Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 25 mars 1997. Bekhti BELAIB. Arrêté du 17 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 25 mars 1997 portant délégation de signature au directeur de l’administration et des moyens. Le ministre du commerce, Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; 21 mai 1997 Vu le décret exécutif n° 94-208 du 7 Safar 1415 correspondant au 16 juillet 1994, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère du commerce; Vu le décret exécutif n° 96-02 du 15 Chaâbane 1416 correspondant au 6 janvier 1996 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 24 Chaâbane 1417 correspondant au 4 janvier 1997 portant nomination de M. Mohamed Ghemati en qualité de directeur de l’administration et des moyens au ministère du commerce; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Ghemati, directeur de l’administration et des moyens, à l’effet de signer au nom du ministre du commerce tous actes, décisions et arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 25 mars 1997. Bekhti BELAIB. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger.