LOIS ET DECRETS ARRETES. DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats Ann march publ. DIRECTION Lois et décrets l’Assemblée Bulletta Otficiel ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algerie 8 dinars 14 dinars 24 dinars Etranger 12 dinars 20 dinars 35 dinars Le numero 0,25 dinar Numero des annees anterieures: Registre du REDACTION ET ADMINISTRATION nationale Commerce Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE
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1162 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 décembre 1967 LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 67-272 du 14 décembre 1967 portant modification | du point de départ de la prescription annale de l’article 18 de la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail, ensemble les textes modificatifs ; Vu les ordonnances n° 65-294 du 29 novembre 1965 et 66-337 du 24 novembre 1966 portant prorogation de la prescription annale de l’article 18 de la loi du 9 avril 1898; Ordonne: Article 1er. — Nonobstant toutes dispositions contraires, la prescription annale prévue par l’article 18 de la loi du 9 avril 1898, ne commencera à courir qu’à compter du 4 décembre 1967, en ce qui concerne les accidents du travail survenus au cours de la période du 1er novembre 1954 au 31 mars 1967 et pour lesquels une déclaration a été enregistrée au greffe d’un tribunal pendant la même période. Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 décembre 1967. Houari BOUMEDIENE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 67-274 du 14 décembre 1967 portant virement de crédits au budget du ministère de la justice. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de finances pour 1967; Vu le décret n° 67-7 du 9 janvier 1967 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de finances pour 1967 au ministre de la justice, garde des sceaux; ETAT Décrète : Article 1er - Est annulé sur 1967, un crédit de quatre cent soixante-dix mille dinars (470.000 DA) applicable au budget du ministère de la justice et aux chapitres énumérés à l’état < A > annexé au présent décret. Art. 2. Est ouvert sur 1967, un crédit de quatre cent soixante-dix mille dinars (470.000 DA) applicable au budget du ministère de la justice et aux chapitres énumérés à l’état
annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et du plan et le ministre de la justice, garde des sceaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 décembre 1967. Houari BOUMEDIENE «А» CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES MINISTERE DE EN DA LA JUSTICE TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel Rémunérations d'activité 31-01 Administration centrale Rémunérations principales ..... 100.000 31-11 Services judiciaires Rémunérations principales 50.000 31-12 Services judiciaires Indemnités et allocations diverses 320.000 Total des crédits annulés 470.000 ETAT «B» CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS MINISTERE DE TITRE MOYENS DES EN DA LA JUSTICE III SERVICES lère Partie Personnel Rémunérations d'activité 81-02 Administration centrale Indemnités et allocations diverses 80.000 19 décembre 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1163 ETAT « В » (suite) CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale Remboursement de frais 50.000 34-02 Administration centrale Matériel et mobilier 20.000 34-03 Administration centrale Fournitures 100.000 34-11 Services judiciaires Remboursement de frais 50.000 34-12 Services judiciaires Matériel et mobilier 30.000 34-14 Services judiciaires Charges annexes 50.000 34-23 Services pénitentiaires Fournitures 20.000 34-91 Parc automobile 50.000 5ème Partie Travaux d'entretien 35-11 Services extérieurs Entretien des bâtiments 50.000 ... Total des crédits ouverts 470.000 Arrêté du 14 novembra 1967 fixant les modalités d'application de l'article 14-3º de l'ordonnance n° 66-284 du 15 septembre 1966 portant code des investissements (rectificatif). J.O. nº 97 du 28 novembre 1967 Page 1066, lère colonne, après le 11ème alinéa (appareils de laboratoires) du titre B. Investissements mobiliers », intercaler la rubrique suivante : matériel de livraison (containers, tubes en acier, casiers, bonbonnes, etc...) utilisés pour la livraison des marchandises passibles de la taxe à la production et qui demeurent la propriété du vendeur ». Page 1056, 2ème colonne, lième ligne de l'annexe II : Au lieu de: (2) taux réduit de la TUGP. Lire: (2) du taux réduit de la TUGP. (Le reste sans changement). Arrêté du 9 décembre 1967 portant transfert de crédit. Le ministre des finarices et du plan, Vu l'ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi ETAT de finances pour 1967, modifiée et complétée par l'ordonnance r. 67-83 du 2 juin 1967 et notamment son article 8; Vu le décret n 67-15 du 9 janvier 1967 portant réparition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1967, au titre du budget de fonctionnement, a ministre de la jeunesse et des sports; Arrête : Article 1er Est annulé sur 1967, un crédit de quatre cent cinquante mille dinars (450.000 DA) applicable au budget du ministère de la jeunesse et des sports et aux chapitres énumérés à l'état «A» annexé au présent arrêté. Art. 2. Est ouvert sur 1967, un crédit de quatre cent cinquante mille dinars (450.000 DA) applicable au budget du ministère de la jeunesse et des sports et aux chapitres énumérés à l'état «B» annexé au présent arrêté. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiell de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 décembre 1997 P. le ministre des finances et du plan, Le secrétaire général, Salah MEBROUKINE. «А» LIBELLES CREDITS ANNULES CHAPITRES EN DA Administration centrale - Rémunérations principales 200.000 31-01 31-11 Inspections départementales 31-21 Education physique et sportive Rémunérations principales 70.000 Rémunérations principales.. 180.000 Total des crédits annulés 450.000 ETAT « В » LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES 31-41 Jeunesse et éducation populatre 31-89 Personnel à reconvertir EN DA Rémunérations principales.. 250.000 200.000 Total des crédits ouverts 450.000 1164 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 11 décembre 1967 modifiant l'autorisation de programme et les crédits de paiement de l'opération n° 53-11- 3-12-01-20 «Ecole normale d'instituteurs de Tizi Ouzou >>> débudgétisée par arrêté du 7 avril 1967. Le ministre des finances et du plan, Vu la loi n° 63-165 du 7 mai 1963 portant création et fixant les statuts de la caisse algérienne de développement; Vu le décret n° 63-434 du 23 décembre 1963 confiant à la caisse algérienne de développement la gestion de certaines dépenses d'équipement public dans les départements pilotes; Vu l'arrêté interministériel du 23 décembre 1963 érigeant en départements pilotes, certains départements et notamment le département de Tizi Ouzou; Vu l'arrêté du 23 décembre 1963 relatif à la gestion de certaines opérations d'équipement public dans les départements pilotes.; Vu l'arrêté du 7 avril 1964 portant débudgétisation de l'opération d'équipement public relative à la construction d'une école normale à Tizi Ouzou ; Arrête : Article 1er. L'opération relative à la construction d'une école normale à Tizi Ouzou, débudgétisée par arrêté du 7 avril 1964, est ainsi modifiée : SITUATION ANCIENNE N° de Libellé de l'opération A.P. C.P. l'opération 53-11-3-12-01-20 Ecole normale d'instituteurs de Tizi Ouzou Construction 3.000.000 1.500.000 ... SITUATION NOUVELLE N° de Libellé de l'opération Α.Ρ. C.P. l'opération 53-11-3-12-01-20 Ecole normale d'instituteurs de Tizi Ouzou Construction 3.084.000 3.084.000 Art. 2. La différence des crédits de paiement qui ressort des tableaux ci-dessus, soit 1.584.000 DA, sera prélevée sur les crédits de paiement du chapitre 11-52 (enseignement du second degré) du programme d'équipement public. Art, 3. Le préfet du département de Tizi Ouzou et le directeur général de la caisse algérienne de développement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 décembre 1967. P. le ministre des finances et du plan, Le secrétaire général, Salah MEBROUKINE. REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 décembre 1967 MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décrets du 14 décembre 1967 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs. Par décret du 14 décembre 1967, il est mis fin, à compter du 31 décembre 1966, aux fonctions de sous-directeur des études et des industries agricoles et alimentaires et des pêches, exercées par M. Mahmoud Harrati. Par décret du 14 décembre 1967, il est mis fin, sur sa demande, à compter du 13 avril 1967, aux fonctions de sous-directeur de l'animation rurale, exercées par M. Mohamed Dekhli. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 14 décembre 1967 portant changement de nom et rectification d'état civil. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu la loi du II germinal an XI relative aux prénoms et changement de nom, complétée par l'ordonnance du 23 août 1958; Décrète : Article 1er. M. Mahroug Djilali, né en 1921 à Sfizef, de nationalité algérienne, s'appellera désormais: Marhoum Djilali » ; Art. 2. Mlle Mahroug Fatima, née le 3 février 1944 à Sfizef, de nationalité algérienne, s'appellera désormais: Marhoum Fatima ». Art. 3. Mlle Mahroug Malika, née le 15 février 1951 à Sfizer, de nationalité algérienne, s'appellera désormais : << Marhoum Malika » ; Art. 4. M. Mahroug Reidhouan, né le 16 mai 1955 à Sfizef, de nationalité algérienne, s'appellera désormais : << Marhoum Reidhouan»; Art. 5. Conformément à l'article 8 de la loi du II germinal an XI complétée par l'ordonnance du 23 août 1958, la mention en marge des actes de l'état civil du nouveau nom conféré par le présent décret, ne pourra être requise par le procureur de la République du lieu du domicile, qu'après l'expiration du délai d'un an et sur justification qu'aucune opposition n'aura été formée devant la juridiction compétente. Art. 6. Le ministre de la justice, garde des sceaux, est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 décembre 1967. Houari BOUMEDIENE Arrêtés du 29 novembre 1967 portant mouvement dans le corps de la magistrature. Par arrête du 29 novembre 1967, M. El-Oualid Amrane, conseiller à la cour de Sétif, est délégué dans les fonctions de président de chambre à la cour de Sétif. 19 décembre 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 29 novembre 1967, M. Bachir Seghir-Zeghlache, conseiller à la cour de Sétif, est provisoirement délégué dans les fonctions de président de chambre à ladite cour Par arrêté du 29 novembre 1967, il est mis fin aux dispositions de l'arrêté du 3 juillet 1967 portant suspension sans traitement, à compter du 1er juillet 1967, de M. Mohammed Benterki, juge au tribunal d'Oued Zenati. Par arrêté du 29 novembre 1957 il est mis fin aux dispositions de l'arrêté du 3 juillet 1967 portant suspension sans traitement, à compter du 1er juillet 1967, de M. Ahmed Zaïdi. juge au tribunal de Djidjelli. Par arrêté du 29 novembre 1967, les dispositions de l'arrêté du 10 octobre 1967 portant mutation de M. Khaled Aktouf, en qualité de procureur de la République adjoint près le tribunal d'El Eluma, sont rapportées. Par arrêté du 29 novembre 1967, les dispositions de l'arrêté du 10 octobre 1967 portant délégation de M. Khaled Aktouf, procureur de la République adjoint près le tribunal d'El Eulma, dans les fonctions de juge audit tribunal, sont rapportées Par arrêté du 29 novembre 1967, il est mis fin à la délégation en qualité de juge d'instruction au tribunal de Tizi Ouzou, de M. El-Hadi Allache, juge audit tribunal. Par arrêté du 29 novembre 1967, M. El-Hadi Allache, juge au tribunal de Tizi Ouzou, est délégué dans les fonctions de procureur de la République adjoint près ledit tribunal. MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE Arrêté interministériel du 28 novembre 1967 rapportant les dispositions de l'arrêté interministériel du 29 août 1967 portant nomination d'un conseiller technique au ministère de l'éducation nationale. Par arrêté interministériel du 28 novembre 1967, les dispositions de l'arrêté interministériel du 29 août 1957 portant nomination de M. Mohamed Keddari en qualité de conseiller technique au ministère de l'éducation nationale, sont rapportées. MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L'ENERGIE Décret n° 67-275 du 14 décembre 1967 portant transfert des biens, droits et obligations de toute nature détenus par l'établissement public << Electricité et gaz d'Algérie », au sein de la Société de transport de gaz naturel d'Hassi R'Mel à Arzew (SOTHRA) dont le siège social est à Hydra (Alger) à la Société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH) dont le siège social est à Alger. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres Sur le rapport du ministre de l'industrie et de l'énergie, Vu l'ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 471002 du 5 juin 1947 modifié et reconduit par la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1165 Vu lé décret n° 63-491 du 31 décembre 1963 modifié par le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 portant agrément de la Société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH) et approuvant ses statuts; Vu le décret n° 66-132 du 27 mai 1966 portant réorganisation administrative de l'établissement public << Electricité et gaz d'Algérie » ; Décrète: Article 1er, Les biens, parts, actions, droits et obligations détenus par l'établissement public « Electricité et gaz d'Algérie >>> dans la Société de transport du gaz naturel d'Hassi R'Mel à Arzew (SOTHRA) dont le siège social est à Hydra (Alger), sont transférés à la Société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH) dont le siège social est à Alger. Art. 2. Le ministre de l'industrie et de l'énergie est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 décembre 1967. Houari BOUMEDIENE MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 31 octobre 1967 fixant la taxe unitaire dans les relations télex Algérie Îles Féroë. Le ministre des postes et télécommunications, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le code des postes et télécommunications et notamment son article D. 285; Sur proposition du directeur des télécommunications, Arrête : Article 1er. Dans les relations télex avec les Îles Féros, la taxe unitaire est fixée à 10,635 francs-or. Art. 2. La taxe unitaire est la taxe afférente à une communication télex d'une durée inférieure ou égale à trois minutes. Pour les communications d'une durée supérieure, il est perçu en sus de la taxe unitaire, le tiers de cette taxe unitaire par minute excédant la première période de trois minutes. Art. 3. Ces taxes sont applicables à compter du 10 novembre 1967. Art. 4. - Le directeur des télécommunications est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 octobre 1967. Abdelkader ZAIBEK Arrêté du 31 octobre 1967 fixant la taxe unitaire dans les relations télex Algérie Congo Kinshasa. Le ministre des postes et télécommunications, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, saur dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; 1166 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le code des postes et télécommunications et notamment son article D. 285; 1 Sur proposition du directeur des télécommunications, Arrête : Article 1". Dans les relations télex avec la Répubuque démocratique du Congo Kinshasa, la taxe unitaire est fixée à 27,549 francs-or. Art. 2.. La taxe unitaire est la taxe afférente à une communication télex d'une durée inférieure ou égale à trois minutes Pour les communications d'une durée supérieure, il est perçu en sus de la taxe unitaire, le tiers de cette taxe unitaire par minute excédant la première période de trois minutes. Art. 3. Ces taxes sont applicables à compter du 1 novembre 1967. Art. 4. - Le directeur des télécommunications est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 octobre 1967. Abdelkader ZAIBEK Arrêté du 4 décembre 1967 fixant la taxe unitaire télex entre l'Algérie et la France et abrogeant le tarif réduit dans la même relation. Le ministre des postes et télécommunicationa Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962. sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l'arrêté du 23 avril 1955 portant organisation d'un réseau télex en Algérie et notamment son article 7; Vu l'arrête du 29 décembre 1959 instituant un tarif réduit applicable aux communications du service télex; Vu l'arrêté du 6 juin 1967 concernant la tarification téléphonique dans les relations algéro-françaises ; Vu le code des postes et télécommunications et notamment son article D. 285; Sur proposition du directeur des télécommunications, Arrête : Article 10г. Dans les relations télex avec la France, la taxe unitaire est fixée à 3,26 francs-or. Art. 2. La taxe unitaire est la taxe afférente à une communication télex d'une durée inférieure ou égale à trois minutes. Pour les communications d'une durée supérieure il est perçu en sus de la taxe unitaire, le tiers de cette taxe unitaire par minute excédant la première période de 3 minutes. Art. 3. - Le tarif réduit institué par l'arrêté du 29 décembre 1959 pour le trafic télex échangé entre l'Algérie et la France la nuit ainsi que les dimanches et jours de fêtes légales, est abrogé. Art. 4. Les nouvelles dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 1968. Art. 5. Le directeur des télécommunications est chargé de l'exécution du présent arrété qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 4 décembre 1967. Abdelkader ZAIBEK REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 décembre 1967 MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 5 décembre 1967 relatif aux prix des boissons servies dans les établissemenntas non classés et de tourisme. Le ministre du commerce, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l'ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 65-165 du 1er juin 1965 portant organisation du ministère du commerce; Vu le décret n° 66-114 du 12 mai 1966 relatif aux produits et services placés sous le régime de l'homologation des prix; Vu l'arrêté du 27 octobre 1966 modifiant l'arrêté du 24 juillet 1963 relatif aux prix des boissons consommées sur place; Vu l'arrêté du 23 novembre 1966 relatif au classement des hotels, restaurants et établissements de tourisme; Vu l'avis conforme du ministère du tourisme; Sur proposition du directeur du commerce intérieur, Arrête : Article 1er Les prix limites de toutes les boissons à consommer sur place, sont fixés conformément au barème annexé au présent arrêté, colonnes 1 et 2 pour les établissements non classés et colonnes 3, 4, 5 et 6 pour les établissements classés. Art. 3. Tous les établissements classés en lère catégorie sont tenus d'adresser une demande de fixation de prix au ministère du commerce direction du commerce intérieur, comportant le barème des prix, établi en 3 exemplaires qu'ils desirent pratiquer ainsi que l'indication du volume délivré pour chaque consommation. Un exemplaire leur sera restitué après visa. Ce document devra être conservé et présenté à toute demande des agents chargés de l'application de la législation économique. Art. 3. Par dérogation à l'article 1", les casinos et les dancings classés dans les catégories II et III prévues par l'arrêté du 23 novembre 1966 susvisé ainsi que les établissements de tourisme qui, occasionnellement ou habituellement présentent une attraction artistique pourront, sur leur demande, être autorisés à pratiquer des tarifs déterminés ainsi qu'il suit : DESIGNATION III ème II ème DES BOISSONS catégorie catégorie Boissons non alcoolisées Prix unique 7,00 DA 8,00 DA Boissons alcoolisées Prix unique 11,00 DA 13,00 DA Art. 4. Les prix ainsi fixés s'entendent taxes, services et toutes autres prestations comprises. Art. 5. toutes les dispositions contraires à celles du présent arrêté, sont abrogées. Art. 6. Le directeur du commerce intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 décembre 1967 P. Le ministre du commerce, Le secrétaire général Mohamed LEMKAMI. 19 décembre 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1167 BAREME PRIX DES BOISSONS DESIGNATION Etablissements non classés DES BOISSONS Contenance Etablissements de tourisme 3ème catégorie 2ème catégorie Comptoir Saile Comptoir Salle Comptoir Salle Café 0,40 0,50 Double café 0,70 0,80 Café crème petite tasse 0,40 0,50 Double café crème 0,70 0,80 Lait chaud 0,40 0,50 Chocolat au lait 0,70 0,80 Café glacé 0,70 0,80 Lait glacé 0,45 0,55 Infusion, thé 0,70 0,80 Grog 1,50 1,60 Schweppes tonic 2,80 3,05 Sirop à l'eau 0,55 0,65 Sodas de luxe 0,75 0,85 Limonade blanche 0,60 0,70 Jus de fruits en boîte 1,00 1,10 Fruits pressés 1,10 1,20 Eau minérale algérienne 0,75 0,85 Eau minérale étrangère 1,25 1,35 Martinazzi 0,95 1,05 Bières algériennes : Bouteille individuelle de luxe 1,50 1,70 Bouteille individuelle ordinaire 1,10 1,30 Bière étrangère de marque 2,75 3,00 Apéritifs algériens 1,75 1,95 Apéritifs étrangers 1,90 2,00 Ambassadeur 2,35 2,60 Guignolet 2,35 2,60 Muscat frontignon 2,35 2,60 Cinzano bitter 2,55 2,80 Mandarin 2,45 2,70 Saint-Raphaël 1,85 2,05 Anis, cristal, gras 1,45 1,65 Pastis, Ricard, Pernod 1,60 1,80 Suze 2,15 2,40 Liqueurs 3,25 3.50 Vodka 2,10 2,35 Whisky baby 3,50 3,75 Whisky 5,80 6,30 Whisky en mignonnettes 7,20 7,70 Cocktails 5,80 6,30 Vins algériens 0,80 1,00 Vins appellation contrôlée 1,25 1,45 Vins étrangers 2.55 2,80 Vins cuits 1,90 2,10 Champagnes 3,95 4,20 Cognac VSOP 3,50 3,75 Fine champagne VSOP 3,50 3,75 Alcools blancs 3,50 3,75 Campari 2,95 3,20 0,40 0,60 0,45 0,65 0,70 0,95 0,80 1,05 0,40 0,60 0,50 0,65 0,70 0,95 0,80 1,05 0,40 0,60 0,50 0,65 0,70 0,95 0,80 1,05 0,70 0,95 0,80 1,05 20 cl 0,50 0,65 0.55 0,70 25 cl 0,70 0,95 0,80 1,05 1,50 1,80 1,65 2,00 5 cl 2,85 3,35 3,15 3,70 0,55 0,70 0,60 0,75 0,80 1,00 0,85 1,10 0,65 0,80 0,70 0,85 1,00 1,25 1,10 1,40 1,10 1,35 1,20 1,50 20 cl 0,75 1,00 0,85 1,10 1/4 1,25 1,45 1,35 1,60 1/4 0,95 1,15 1,05 1,25 1,70 2,00 1,90 2,20 1,30 1,50 1,45 1,65 2,75 3,20 3,00 3,50 1,75 2,05 1,95 2,35 5 cl 1,90 2,20 2,10 2,50 5 cl 2,35 2,75 2,55 3,00 5 cl 2,35 2,75 2,55 3,00 5 cl 2,35 2,75 2,55 3,00 5 cl 2,55 2,90 2,75 3,15 5 cl 2,45 2,80 2,65 3,05 5 cl 1,85 2,25 2,10 2,50 5 cl 1,65 2,15 1,80 2,35 2 cl 1,75 2,25 1,90 2,45 2 cl 2,15 2,55 2,35 2,80 5 cl 3,25 3,70 3,50 4,00 3 cl 2,10 2,40 2,35 2,70 3 cl 4,10 4.50 4,50 4,90 3 cl 6,80 7,30 7,40 7,95 5 cl 7,20 8,20 7,85 8,95 6,30 7,05 6,90 7,70 5 cl 0,80 0,95 0,85 1,05 15 cl 1,25 1,55 1,35 1,70 15 cl 2,55 2,95 2,80 3,25 10 cl 1,90 2,30 2,10 2,50 5 cl 3,95 4,55 4,30 4,95 la coupe 3.50 4,00 3,80 4,35 3 cl 3,50 4,00 3,80 4,35 3 cl 3,70 4,20 4,10 4,60 3 cl 2,95 3,35 3,25 3,55 5 cl Nota: Les prestataires de service seront autorisés à majorer leur prix de 0,10 DA chaque fois qu'il est servi au client et à sa demande, un sirop accompagnant la consommation. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Décret du 14 décembre 1967 mettant fin à une délégation dans les fonctions de sous-directeur. Par décret du 14 décembre 1967, la démission présentée par M. Hocine El Kenz, sous-directeur, est acceptée. Il est mis fin à la délégation dans les fonctions de sous-directeur de l'action sociale, de M. Hocine El Kenz, à compter du 18 septembre 1967. MINISTERE DU TOURISME Décret n° 67-276 du 14 décembre 1967 portant organisation des services extérieurs du ministère du tourisme. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du tourisme, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sau dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l'ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant consti tution du Gouvernement; 1168 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l'ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal, notamment ses article 147 à 155; Vu le décret n° 54-407 du 10 avril 1954 étendant à l'Algérie le décret n° 53-896 du 26 septembre 1953 sur la déconcentration administrative et les pouvoirs des préfets; Vu le décret n° 63-474 du 20 décembre 1963 portant organisation du ministère du tourisme, notamment son article 7; Vu le décret n° 66-26 du 17 janvier 1966 portant organisation de l'administration centrale du ministère du tourisme ; Vu l'arrêté du 11 avril 1967 précisant les attributions des directions de l'administration centrale du ministère du tourisme; Décrète : Article 1º Les services extérieurs du ministère du tourisme sont organisés en directions départementales à la tête desquelles sont placés des directeurs départementaux nommés par le ministre du tourisme et choisis parmi les fonctionnaires issus de corps qui seront précisés par un texte ultérieur. Art. 2. Le directeur départemental du tourisme est chargé dans le departement, de l'application de la politique du gouvernement en matière de tourisme. A ce titre, il a pour mission : de contribuer à la diffusion et a l'exécution des instructions du ministre du tourisme ; de rassembler, à l'intention du ministre du tourisme, toutes les informations utiles sur les questions ou projets d'intérêt touristique ; de siéger dans les commissions et organismes départementaux pour lesquels la réglementation en vigueur prévoit la présence d'un representant du ministre du tourisme; de préparer, en liaison avec les services départementaux compétents, les programmes d'equipement collectif d'intérêt touristique et d'instruire les projets relatifs à cet équipement avant leur transmission aux services intéressés du ministere du tourisme; d'émettre un avis sur les demandes de crédits d'équipement hôtelier et d'équipement du tourisme social, lorsque leur montant excède la compétence des comarlssions techniques spécialisées de transmettre au ministere du tourisme, des propositions sur les concours financiers qui pourraient être apportés aux efforts de propagande faits par les collectivités locales : d'émettre un avis sur les demandes de subvention présentées par les associations locales à caractère touristique: d'émettre un avis sur les demandes de classement en stations touristiques, balnéaires, de «ports d'hivers, de therma lisine et autres présentées par les communes; REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 décembre 1967 d'émettre un avis sur les demandes de classement présentées par les hôtels, restaurants et autres établissements de tourisme, sur les demandes de licences présentées par les agences de voyages, sur les demandes d'agréments présentées par les correspondants d'agences, par les gestionnaires d'établissements touristiques et camps de tourisme et par les associations de tourisme ; d'instruire les réclamations qui leur sont présentées par les touristes; - d'émettre, le cas échéant, un avis sur les sanctions administratives qui, conformément à la réglementation en vigueur, pourraient être prises à l'encontre d'entreprises touristiques classées ou agréées. Art. 3. - Le directeur départemental du tourisme exerce les attributions qui lui sont dévolues sous l'autorité du préfet dont il est le conseiller technique pour toutes les questions à caractère touristique intéressant le département. A cet effet, il a pour mission: de rendre compte au ministre du tourisme et d'informer le préfet des problèmes concernant la situation et l'évolution de l'activité de la direction départementale ; d'assister le préfet dans son action en faveur de l'expansion touristique ; d'émettre un avis sur les demandes de cartes de guides, accompagnateurs et interprètes locaux ; de participer à l'élaboration des programmes d'action économique départementale en liaison avec les administrations compétentes et les organismes qualifiés de toute nature; d'aider, sous le contrôle du préfet, les collectivités et associations départementales et locales à coordonner leurs efforts de publicité et à établir leurs programmes de manifestations d'intérêt touristique ; Art. 4. - L'organisation des directions départementales du tourisme fera l'objet d'arrêtés interministériels dans le cadre de la législation en vigueur. Art. 5. Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogees, notamment l'article 7 du décret n° 63-474 du 20 décembre 1963 portant organisation du ministère du tourisme. Art. 6. Le ministre du tourisme, le ministre de l'intérieur et le ministre des finances et du plar. sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 décembre 1967. Houari BOUMEDIENE AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. - Appel d'offres CAISSE ALGERIENNE DE DEVELOPPEMENT Un appel d'offres ouvert est lancé pour l'aménagement de la mateforme du VOR de Sidi Aissa. Le montant approximatif des travaux est de 70.000 DA. Les offres devront parvenir avant le 20 décembre 1967 a l'organisation de gestion et de sécurité aéronautiques, avenue de l'Indépendance, B.P. 809 à Alger où le dossier peut être retiré. Les soumissionnaires devront se conformer aux conditions prévues aux articles 10 et 37 de l'ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 portant code des marchés publics. Imprimerie Othcielle Alger 7, 9 et la Avenue Abdelkader Benbarek