ج.ر عدد 52 لسنة 1971
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 71-37 du 17 juin 1971 relative à la suspension du contrat de travail pendant le service national, p. 698. Ordonnance n° 71-38 du 17 juin 1971 relative au régime des transports voyageurs à titre gratuit et à tarif réduit sur le réseau des chemins de fer, p. 698. Ordonnance n° 71-39 du 17 juin 1971 relative au régime du pilotage maritime, p. 699. Ordonnance n° 71-40 du 17 juin 1971 modifiant et complétant l’ordonnance n° 67-171 du 31 août 1967 portant création du centre national pédagogique agricole, p. 700. Ordonnance n° 71-41 du 17 juin 1971 relative aux entreprises d’assurances mutuelles agricolès (rectificatif), p. 700. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 15 mars 1971 portant organisation de la commission d’étude pour l’exploitation météorologique et aéronautique, p. 700. Arrêté interministériel du 15 mars 1971 portant organisation de la commission des personnels techniques de l’aéronautique, p. 701.

698 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 juin 1971 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Décret n° 71-168 du 17 juin 1971 portant attribution du pilotage maritime, à l’office national des ports, p. 702. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 71-170 du 17 juin 1971 fixant l’organisation administrative du centre national pédagogique agricole, p. 702. MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du 17 juin 1971 portant changement de noms et rectification d’état civil, p. 703. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté interministériel du 30 avril 1971 portant organisation d’un concours pour le recrutement d’éleves-contrôleurs, branche exploitation », р. 704. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés Appels d’offres, p. 705. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 71-37 du 17 juin 1971 relative à la suspension du contrat de travail pendant le service national. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre du travail et des affaires sociales, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968, complétée par l’ordonnance n° 69-6 du 18 février 1969 portant institution d’un service national; Vu le décret n° 69-48 du 25 avril 1969 portant statut des appelés au service national; Le Conseil des ministres entendu, Ordonne : Article 1°r. Le contrat de travail ou d’apprentissage, d’un travailleur ou d’un apprenti astreint aux obligations du service national, ne peut être rompu de ce fait. L’exécution du contrat de travail ou d’apprentissage est suspendue durant toute la période de présence au service national. Art. 2. A la libération du travailleur ou de l’apprenti, la réintégration de l’intéressé à son poste d’origine, même en surnombre, est de droit dans les délais prévus à l’article 4 ci-dessous. Art. 3. Au cas où l’emploi occupé précédemment par le travailleur ou l’apprenti venait à être supprimé, la réintégration est de droit à un poste équivalent, même en surnombre dans l’entreprise, ou l’une de ses unités. Art. 4. Le droit à la réintégration des intéressés leur reste acquis pendant une période de 3 mois, à compter de la date de leur libération effective. Toutefois, le présent délai est prorogé de 3 mois pour les libérés du 1er contingent du service national. Art. 5. Le travailleur réintégré bénéficiera de tous les avantages qu’il avait acquis au moment de son départ au service national. Art. 6. Les dispositions de la présente ordonnance s’appliquent également aux travailleurs et apprentis actuellement au service national et à ceux libérés au titre du 1er contingent du service national, Art. 7. Alors même que pour une autre cause légitime le contrat serait dénoncé par une des parties, la présence sous les drapeaux suspend la période de préavis, sauf toutefois dans le cas où le contrat de travail pour objet une entreprise temporaire prenant fin pendant la période du service national. Art. 8. - En cas de modification dans le régime juridique de l’entreprise où le travailleur ou l’apprenti était occupé au moment où il a été appelé, le contrat de travail reprend avec le nouveau propriétaire sans que le travailleur ou l’apprenti ait aucune formalité à accomplir. Art. 9. En cas de violation des articles précédents par l’employeur, le travailleur ou l’apprenti a droit à une indemnité équivalente à trois mois de salaires sur la base de la rémunération principale afférente au poste précédemment occupé, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient dûs par ailleurs. Art. 10. Toute infraction aux dispositions des articles 1 à 9 ci-dessus est punie d’une amende de 300 à 2000 DA appliquée autant de fois qu’il y a d’infractions constatées. Art. 11. Les inspecteurs et contrôleurs du travail et des affaires sociales sont chargés du contrôle de l’application des dispositions de la présente ordonnance. Art. 12. Des décrets et arrêtés détermineront en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente ordonnance. Art. 13. Toutes dispositions contraires à la présente ordonnance sont abrogées et notamment les articles 25 à 28 du livre I du code du travail. Art. 14. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. et entrera en vigueur, 1 jour franc après sa signature. Fait à Alger, le 17 juin 1971. Houari BOUMEDIENE, Ordonnance n° 71-38 du 17 juin 1971 relative an régime des transports voyageurs à titre gratuit et à tarif réduit sur le réseau des chemins de fer. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des transports, Vu la loi n° 63-99 du 2 avril 1963 relative à l’institution d’une pension d’invalidité et à la protection des victimes de la guerre de libération et notamment son article 15; Vu la loi n° 63-200 du 8 juin 1963 sur la protection sociale des aveugles en Algérie et notamment son article 3; Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 67-153 du 9 août 1967 instituant un régime général des pensions militaires d’invalidité et notamment l’article 57; Ordonne : Article 1er Les transports gratuits et à tarifs réduits par chemins de fer sont régis par les dispositions ci-après :

25 juin 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE I BENEFICIAIRES Sous-titre I Gratuité du transport Art. 2. Bénéficient de la gratuité du transport: a) les invalides et victimes de la guerre de libération, au titre de la loi n° 63-99 du 2 avril 1963; b) les pensionnés et réformés, au titre de l’ordonnance n° 67-153 du 9 août 1967, ayant un taux d’invalidité égal ou supérieur à 50%; c) la personne qui accompagne l’aveugle, au titre de la loi n° 63-200 du 8 juin 1963; d) la tierce personne attachée à l’invalide bénéficiaire de l’article 13 de l’ordonnance n° 67-153 du 9 août 1967. Sous-titre II Tarifs réduits Art. 3. Bénéficient d’une réduction sur les tarifs des voyageurs ordinaires prévus au tarif général du chemin de fer: a) les membres des familles nombreuses ; b) les invalides et victimes de la guerre de libération nationale; c) les aveugles civils; d) les étudiants et élèves d’établissements prévus à l’article .7 ci-après; e) les pensionnés et réformés de guerre ; f) les militaires. Cette réduction, valable uniquement sur les voitures de classe économique, portera sur les billets simples et sur les billets aller et retour ordinaires. La validité de la réduction est toutefois étendue aux voitures de 2ème classe et de 1er classe respectivement pour les militaires ayant le grade de sous-officiers et d’officiers. Art. 4. - Les familles comptant au moins trois enfants célibataires de moins de 18 ans et dont le revenu annuel n’excède pas un montant qui sera fixé par arrêté interministériel, recevront sur demande du chef de famille, une carte d’identité strictement personnelle, ‘ouvrant droit pour le père, la mère et chacun des enfants de moins de 18 ans, à une réduction de 30 %. Art. 5. Bénéficient d’une réduction de 50 %. les invalides et victimes de la guerre de libération nationale au sens de la loi n° 63-99 du 2 avril 1963 et atteints d’un taux d’invalidité compris entre 30 et 50%. les pensionnés et réformés au titre de l’ordonnance n° 67-153 du 9 août 1967. Art. 6. Les aveugles civils titulaires de la carte spéciale prévue à l’article 1er de la loi n° 63-200 du 8 juin 1963, bénéficient d’une réduction de 50%. Art. 7. Bénéficient à l’occasion des vacances d’hiver, de printemps et d’été, d’une réduction de 40%: les étudiants inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur relevant du ministère chargé de l’enseignement supérieur ; les étudiants des grandes écoles; les élèves des instituts technologiques. Art. 8. Les militaires bénéficient de réductions tarifaires sur présentation d’un ordre de permission et d’une carte militaire. Les taux de ces réductions sont fixés par le ministre de la défense nationale. Art. 9. Dans le cadre de sa politique commerciale, l’administration des chemins de fer, pourra faire bénéficier certaines catégories sociales notamment les travailleurs, d’avantages tarifaires sur certains trains et pour les trajets entre le domicile et le lieu de travail. TITRE II CHARGE FINANCIERE Sous-titre I Financement par le budget de l’Etat Art. 10. Les pertes de recettes résultant pour le chemin de fer de l’application des articles 2, alinéas a, b, c, d, EPUBLIQUE ALGERIENNE 699 et 3 alinéas: a, b, c, e, du titre I ci-dessus, sont compensées chaque année par une dotation inscrite au budget de l’Etat << charges communes » et versée à l’administration des chemins de fer. Sous-titre II Financement par les cocontractants de l’administration des chemins de fer Art. 11. Les pertes de recettes résultant pour le chemin de fer de l’application de l’article 3, sont réglées par convention entre: le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et l’administration des chemins de fer pour les étudiants des établissements relevant de ce ministère. les établissements concernés et l’administration des chemins de fer pour les étudiants des grandes écoles et les élèves des instituts technologiques. le ministère de la défense nationale et l’administration des chemins de fer pour les bénéficiaires de l’alinéa f. Art. 12. Les administrations et établissements publics, les entreprises publiques ou privées peuvent par convention passée dans les conditions défintes à l’article 11 ci-dessus, obtenir au profit de leurs fonctionnaires et salariés ou assimilés, des avantages tarifaires particuliers. Art. 13. Les conventions prévues aux articles 11 et 12 ci-dessus seront soumises à l’approbation du ministre d’Etat chargé des transports. Art. 14. Sont abrogées toutes dispositions contraires la présente ordonnance et notamment : la loi du 29 octobre 1921 (articles 8-9 10) la loi du 11 décembre 1922 (articles 5-6-7-8) la loi du 2 juillet 1941 (articles 1 2). Art. 15. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 juin 1971. Houam BOUMEDIENE. Ordonnance n° 71-39 du 17 juin 1971 relative au régime du pilotage maritime. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des transports, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 ijoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 71-29 du 13 mai 1971 portant création de l’office national des ports; Ordonne : Article 1er. Le pilotage consiste dans l’assistance donnée aux capitaines par le personnel de l’office national des ports, agréé par l’Etat pour la conduite des navires à l’entrée et à la sortie des ports, dans les ports, rades et eaux maritimes. Art. 2. Le pilotage est obligatoire pour tous les navires algériens et étrangers, à l’exception de ceux visés à l’article 7 de la présente ordonnance, dans les limites administratives de chaque port. Art. 3. Tout navire de commerce, entrant dans la zone où le pilotage est obligatoire, est tenu de faire le signal d’appel de pilote. Les modalités pratiques des signaux sont celles fixées par les réglements internes des stations de pilotage. En sortant de la zone précitée, ‘il doit en aviser la station. Art. 4. Le pilotage commence à partir du moment où le pilote se présente, dans la limite de la station et se termine lorsque le navire est arrivé à destination, au mouillage, quai ou à la limite de la station.

700 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 juin 1971 Art. 5. Le capitaine doit faciliter l’embarquement du pilote qui se présente et lui donner tous les moyens nécessaires pour accoster et monter à bord dans les meilleures conditions de sécurité. Une fois le pilotage accompli, il a les mêmes obligations pour le débarquement du pilote. Le capitaine est tenu de déclarer au pilote qui monte à bord, le tirant d’eau, la vitesse et les conditions d’évolution du navire. Art. 6. Le pilote est tenu d’assister le navire qui se présente le premier ou pour lequel il est désigné par son tour de service. Toutefois, il doit, nonobstant toute autre obligation de service, prêter d’abord son assistance au navire en danger, même s’il n’en est pas requis, du moment où il a pu constater le péril dans lequel se trouve le navire, ou en être informé. Art. 7. Sont affranchis de l’obligation de pilotage: les navires à voile d’une jauge nette inférieure à 100 tonneaux, les navires à propulsion mécanique d’une jauge nette inférieure à 150 tonneaux, les navires à propulsion mécanique affectés exclusivement à l’amélioration, à l’entretien et à la surveillance des ports et de leurs accès tels que les remorqueurs, les porteurs, les dragues, les chalands…, les navires du service des phares et balises. Art. 8. Les tarifs de pilotage sont arrêtés par le ministre chargé de la marine marchande. Art. 9. Le capitaine d’un navire soumis à l’obligation de pilotage, est tenu d’en payer les droits même s’il n’en utilise pas les services. Art. 10. Les agents consignataires de navire ou à défaut le capitaine, sont personnellemet responsables du paiement. des droits à l’entrée et à la sortie de la zone de pilotage. Art. 11. Sauf le cas de faute lourde du pilote, les avaries survenues à l’unité de pilotage, au cours des opérations de pilotage, au cours des manœuvres d’embarquement ou de débarquement du pilote, sont à la charge du navire. Art. 12. Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente ordonnance et notamment la loi du 28 mars 1928 et le décret du 7 août 1929. Art. 13. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 juin 1971. Houari BOUMEDIENE. Ordonnance n° 71-40 du 17 juin 1971 modifiant et complétant l’ordonnance n° 67-171 du 31 août 1967 portant création du centre national pédagogique agricole. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 67-171 du 31 août 1967 portant création du centre national pédagogique agricole; Ordonne : Article 1er. L’article 4 de l’ordonnance n° 67-171 du 31 août 1967 portant création du centre national pédagogique agricole est abrogé et remplacé comme suit: << Art. 4. Le centre national pédagogique agricole est administré par un conseil d’administration et géré par un directeur général. Le directeur général est nommé par décret, sur proposition du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Il est assisté d’un secrétaire général et de directeurs dont le nombre et les tâches seront définis par décret. Le secrétaire général et les directeurs sont nommés par arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, sur proposition du directeur général. Un conseil de perfectionnement est placé auprès du directeur général ». Art. 2. La dénomination de ‘directeur général est substituée à celle de directeur dans tous les articles de l’ordonnance n° 67-171 du 31 août 1967 susvisée. Art. 3. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 juin 1971. Houari BOUMEDIENE. Ordonnance n° 71-41 du 17 juin 1971 relative aux entreprises d’assurances mutuelles agricoles (rectificatif). J.O. N° 51 du 22 juin 1971 Page 686, 2ème colonne, art. 3, 3ème ligne : Au lieu de: dans un délai de 6 mois. Lire : … dans un délai de 3 mois. Le reste sans changement. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 15 mars 1971 portant organisation de la commission d’étude pour l’exploitation météorologique et aéronautique. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, ministre de la défense nationale, Le ministre d’Etat chargé des transports, Le ministre des finances, Le ministre de l’intérieur et Le ministre des travaux publics et de la construction, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 70-64 du 8 octobre 1970 portant création du conseil national pour l’aéronautique; Vu le décret n° 70-131 du 8 octobre 1970 relatif à la composition et à la mission du conseil national pour l’aéronautique et notamment son article 9; Arrêtent : Article 1er. La commission d’étude pour l’exploitation météorologique et aéronautique comprend : Président: le directeur de l’aviation civile, Membres: un représentant du ministère d’Etat chargé des transports, deux représentants du ministère de la défense nationale, un représentant du ministère des finances, un représentant du ministère des travaux publics et de la construction,

25 juin 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA un représentant du ministère de l’intérieur. Art. 2. Le secrétariat de la commission est assuré par. un représentant de l’établissement national pour l’exploitation météorologique et aéronautique, désigné par le ministre d’Etat chargé des transports. Art. 3. - Sur proposition des membres de la commission, le président peut élargir la commission par des spécialistes ayant voix consultative choisis en raison de leur compétence ou représentant certains services techniques de l’aviation militaire ou de l’aviation civile, Art. 4. - Cette commission est convoquée par son président sur demande : du conseil national pour l’aéronautique dont il reçoit ses directives, du ministre de la défense nationale, du ministre d’Etat chargé des transports. Art. 5. Cette commission a pour objet d’étudier dans le domaine relevant de sa compétence les questions d’intérêt commun à l’aviation civile et à l’aviation militaire, en vue de coordonner leurs activités dans le cadre du développement économique du pays et de la défense nationale. Elle présente des avis ou projets de textes réglementaires simultanément : au conseil national pour l’aéronautique,. au ministère de la défense nationale (direction de l’air), au ministère d’Etat chargé des transports (direction de l’aviation civile). Art. 6. La commission est chargée conformément à l’article 5 ci-dessus : 1 d’examiner et, éventuellement, d’étudier : les textes des conventions internationales intéressant la sécurité de la navigation aérienne et le survol du territoire national, les textes de la loi, des règlements et des instructions concernant l’équipement des routes aériennes et des aérodromes, 2- d’harmoniser les doctrines en matière de navigation aérienne, de contrôle de la circulation aérienne, de l’infrastructure aéronautique, 3 - d’harmoniser les procédures de la circulation aérienne, 4- d’étudier l’organisation de l’espace aérien de façon à permettre un développement harmonieux des activités des usagers civils et militaires et à garantir un niveau maximum de sécurité pour les vols de transports publics. 5- de coordonner les programmes d’acquisition de matériel et d’équipement, compte tenu des besoins propres à l’aviation civile, tels qu’ils sont définis dans les plans régionaux de l’O.A.C.I. et des besoins propres à l’aviation militaire, tels qu’ils résultent des impératifs de la défense nationale dans les domaines : des transmissions et du traitement de l’information, des aides-radio à la navigation aérienne, du contrôle de la circulation aérienne, notamment par radar, de la protection météorologique, -de l’information aéronautique, des ouvrages de génie civil sur les aérodromes: postes et aires de manœuvres, aides visuelles, bâtiments, aérogares, hangars, dépôts et moyens d’avitaillement en carburant, des aides à l’approche et à l’atterrissage, des moyens de lutte contre l’incendie, des recherches et sauvetage des aéronefs en détresse, de la défense aérienne (détection, identification, etc…), REPUBLIQUE ALGERIENNE 701 6 - de suivre la réalisation des programmes d’installation et, d’équipement ainsi que les conditions de leur mise en œuvre, 7 de suivre les études et travaux intéressant l’ensemble de la sécurité aérienne, 8 de préparer les expositions et manifestations nationales concernant l’aéronautique, 9 de la mise à jour de catalogues des points sensibles de l’aviation civile, 10 - d’examiner et d’étudier les plans de réquisition et de mobilisation en situation d’urgence, de crise ou de guerre et d’organiser l’utilisation de moyens de l’aviation civile dans cette éventualité. Art. 7. - Le directeur de l’air au ministère de la défense nationale, le directeur de l’aviation civile au ministère d’Etat chargé des transports, le directeur général de la fonction publique au ministère de l’intérieur, le directeur des travaux publics au ministère des travaux publics et de la construction et le directeur du budget au ministère des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 mars 1971. P. le Président du Conseil, Le ministre d’Etat chargé des ministres, des transports, ministre de la défense nationale Rabah BITAT Le secrétaire général, Moulay Abdelkader CHABOU Le ministre des travaux publics Le ministre de l’intérieur, et de la construction, Ahmed MEDEGHRI Abdelkader ZAIBEK Le ministre des finances, Smaïn MAHROUG Arrêté interministériel du 15 mars 1971 portant organisation de la commission des personnels techniques de l’aéronautique. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, ministre de la défense nationale, Le ministre d’Etat chargé des transports, Le ministre de l’intérieur et Le ministre des finances, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 70-64 du 8 octobre 1970 portant création du conseil national pour l’aéronautique ; Vu le décret n° 70-131 du 8 octobre 1970 relatif à la composition et à la mission du conseil national pour l’aéronautique et notamment son article 9; Arrêtent : Article 1er - La commission d’étude des personnels techniques de l’aéronautique comprend : Président: le représentant de la direction de l’air, Membres: un représentant du ministère de la défense nationale, deux représentants du ministère d’Etat chargé des transports, un représentant de la direction générale de la fonction publique du ministère de l’intérieur, un représentant du ministère des finances. Le président de la commission a voix prépondérante. Art. 2. Le secrétariat de la commission est assuré par un représentant de la direction de l’air.

702 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. Sur proposition des membres de la commission, le président peut élargir la commission par des spécialistes ayant voix consultative, choisis en raison de leur compétence | ou représentant certains services techniques. Art. 4. La commission est convoquée par son président sur demande : du conseil national pour l’aéronautique dont il reçoit ses directives, du ministre de la défense nationale,

  • du ministre d’Etat chargé des transports, Art. 5. La commission a pour objet d’étudier dans le domaine relevant de sa compétence, les problèmes communs au ministère de la défense nationale et au ministère d’Etat chargé des transports, en ce qui concerne les personnels techniques de l’aéronautique. A cet effet, elle présente des avis et élabore des projets de textes législatifs et réglementaires qui sont communiqués simultanément : au conseil national pour l’aéronautique, au ministère de la défense nationale (direction de l’air), au ministère d’Etat chargé des transports (direction de l’aviation civile). Art. 6. - La commission est chargée, conformément à l’article 5 ci-dessus : 1- Modalités de recrutement: appréciation des besoins, Gefinition des normes de sélection, coordination des procédures. Z - Méthodes de formation: adaptation des programmes, harmonisation de la formation des personnels et des spécialités, en vue de l’équivalence des titres civils et militaires; politique d’orientation de l’aviation légère et sportive; formation et qualification en cours d’emploi. 3- Conditions d’emploi: contrôle de l’aptitude physique et du maintien du niveau de la compétence. Programmes d’entretien de l’aptitude opérationnelle militaire des personnels militaires détachés dans l’aviation civile. 4 - Carrières harmonisation et étude des projets de statuts des carrières civiles et militaires; transfert et intégration des personnels militaires au sein des entreprises de transport et de travail aérien. 5 - Incidences budgétaires des solutions préconisées. Art. 7. Le directeur de l’air au ministère de la défense nationale, le directeur général de la fonction publique au ministère de l’intérieur, le directeur de l’aviation civile au ministère d’Etat chargé des transports et le directeur du budget au ministère des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 mars 1971. P. le Président du Conseil Le ministre d’Etat chargé des ministres, des transports, ministre de la défense nationale, Le secrétaire général, Moulay Abdelkader CHABOU Rabah BITAT Le ministre de l’intérieur, Le ministre des finances, Ahmed MEDEGHRI Smaïn MAHROUG MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Décret n° 71-168 du 17 juin 1971. portant attribution du pilotage maritime, à l’office national des ports. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des transports, | REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 juin 1971 Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement ; Vu l’ordonnance n° 71-29 du 13 mai 1971 portant création de l’office national des ports; Vu l’ordonnance n° 71-39 du 17 juin 1971 relative au régime du pilotage maritime; Décrète : Article 1er. La fonction de pilotage maritime définie à l’article 1º de l’ordonnance n° 71-39 du 17 juin 1971 relative au régime du pilotage maritime, est dévolue à l’office national des ports. Art. 2. Les syndicats professionnels des stations de pilotage des ports de Annaba, Skikda, Bejaïa-Jijel, Alger Mostaganem, Oran-Arzew et Ghazaouet sont dissous. Art. 3. Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées. Art. 4. Le ministre d’Etat chargé des transports arrêtera en tant que de besoin, les modalités d’application du présent décret. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 17 juin 1971. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 71-170 du 17 juin 1971 fixant l’organisation administrative du centre national pédagogique agricole. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 67-171 du 31 août 1967 portant création du centre national pédagogique agricole, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 71-40 du 17 juin 1971; Décrète : Article 1er Le directeur général du centre national pédagogique agricole est assisté d’un secrétaire général et de trois directeurs :
  • Le secrétaire général, chargé de l’administration et de la coordination entre les services du centre
  • Le directeur de pédagogie, chargé des études de planification, et de programmation en matière, d’enseignement et de formation agricole, avec les directions compétentes du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire
  • de définir les systèmes et les méthodes d’enseignement à appliquer aux différents niveaux de formation et d’enseignement
  • de concevoir les, programmes et les contenus d’enseignements et de formation
  • d’assurer le contrôle et l’évaluation des enseignements agricoles
  • de la recherche pédagogique. Le directeur de la formation, chargé du perfectionnement et de la formation pédagogique et technique du personnel enseignant
  • Le directeur de la diffusion des informations techniques, chargé de la production ou de l’soquisition des matériaux pédagogiques nécessaires aux enseignements et à la vulgarisation

25 juin 1971 * JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • de la centralisation et de l’exploitation de documents extérieurs du centre national pédagogique agricole présentant un intérêt technique ou pédagogique de la diffusion des information techniques et pédagogiques en milieu rural Art. 2. Un arrêté interministériel pris conjointement par le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, le ministre chargé de la fonction publique et le ministre des finances fixera l’organisation administrative interne du centre national pédagogique agricole. Art. 3. - Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire est chargé, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 juin 1971. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du 17 juin 1971 portant changement de noms et rectification d’état civil. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu la loi du II Germinal AN XI relative aux prénoms et changement de nom, complétée par l’ordonnance du 23 soût 1958; Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada, I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Décrète : Article 1°r. M. Engel Gerhard Wilhem Tranz, né le 4 mal 1920 à Berlin مينه (Allemagne), s’appellera désormais, El-Hadj Abdellah. Art. 2. M. Engel Jean Pierre, né le 4 avril 1955 & Aïn Boucif (Médéa), (acte n° 2 de ladite commune), s’appellera désormais, El-Hadj Mohamed. Art. 3. - Melle Engel Malika, née le 19 mai 1956 à Boghari (Médéa), (acte n° 192), s’appellera désormais, El-Hadj Malika. Art. 4. Melle Engel Nadia, née le 15 février 1960 à Berrouaghia (Médéa), (acte n° 5), s’appellera désormais, El- Hadj Nadia. Art. 5. M. Engel Djamel, né le 3 septembre 1963 à Laghouat (Oasis), (acte n° 741), s’appellera désormais, El-Hadj Djamal. Art. 6. M. Engel Abdallah, né le 19 février 1965 à Ouargla, (acte n° 194), s’appellera désormais, El-Hadj Abdallah. Art. 7. Conformément à l’article 8 de la loi du II Germinal AN XI complétée par l’ordonnance du 23 août 1958, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret, ne pourra être requise par le procureur de la République du lieu du domicile qu’après l’expiration du délai d’un an et sur justification qu’aucune opposition n’aura été formée devant la juridiction compétente. Art. 8. - Le ministre de la justice, garde des sceaux, est chargé, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 juin 1971. Houari BOUMEDIENE. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu la loi du II Germinal AN XI relative aux prénoms et changement de nom, complétée par l’ordonnance du 23 soût 1958; REPUBLIQUE ALGERIENNE 703 Vu les ordonnances n 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Décrète : Article 1er. M. Djeghab Amor, né en 1926 à Guerrara (Oasis) (14 ans en 1940), extrait du registre matrice de ladite commune n° 34, s’appellera désormais Lalmi Amor. Art. 2. Melle Djeghab Khédidja, née le 28 août 1952 Guerrara (Oasis), (acte de naissance n° 196), s’appellera désormais, Lalmi Khedidja. Art. 3, M. Djeghab Hadj Lalmi, né le 5 février 1955 Guerrara (Oasis), (acte de naissance n° 31), s’appellers désormais, Lalmi Hadj Lalmi. Art. 4. M. Djeghab Yassine, né le 21 décembre 1958 Guerrara (Oasis), (acte de naissance n° 552), s’appellera désormais, Lalmi Yassine. Art. 5. Melle Djeghab Amina, née le 29 octobre 1962 Guerrara, (acte de naissance n° 595), s’appellera désormais, Lalmi Amina. Art. 6. M. Djeghab Djamal Abdennaceur, né le 25 novembre 1964 à Touggourt (Oasis), (acte de naissance n° 1334), s’appellera désormais, Lalmi Djamal Abdennaceur. Art. 7. M. Djeghab Mohammed Lamine, né le 29 juillet 1966 à Guerrara (Oasis), (acte de naissance n° 492), s’appellera désormais, Lalmi Mohamed Lamine. Art. 8. - M. Djeghab Namane, né le 14 juin 1968 à Guerrara (Oasis), (acte de naissance n° 376), s’appellera désormais, Lalmi Namane. Art. 9. M. Djeghab Hamza, né le 18 février 1970 à Laghouat (Oasis), (acte de naissance n° 260), s’appellera désormais, Lalmi Hamza. Art. 10. Conformément à l’article 8 de la loi du II Germinal AN XI complétée par l’ordonnance du 23 août 1958, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret, ne pourra être requise par le procureur de la République du lieu du domicile qu’après l’expiration du délai d’un an et sur justification qu’aucune opposition n’aura été formée devant la juridiction compétente. Art. 11. Le ministre de la justice, garde des sceaux, est chargé, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 juin 1971. Houari BOUMEDIENE. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des soeaux, Vu la loi du II Germinal AN XI relative aux prénoms et changement de nom, complétée par l’ordonnance du 23 août 1958; Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Décrète : Article 1er. M. Belkacem-Lalaoui Mohamed ben Belkacem, né le 5 janvier 1938 à Alger, (acte de naissance n° 69), s’appellera désormais « Lalaoui Mohamed ben Belkacem ». Art. 2. Conformément à l’article 8 de la loi du II Germinal AN XI complétée par l’ordonnance du 23 août 1958, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret, ne pourra être requise par le procureur de la République du lieu du domicile qu’après l’expiration du délai d’un an et sur justification qu’aucune opposition n’aura été formée devant la juridiction compétente. Art. 3. Le ministre de la justice, garde des sceaux, est chargé, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 juin 1971. Houari BOUMEDIEN

704 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu la loi du II Germinal AN XI relative aux prénoms et changement de nom, complétée par l’ordonnance du 23 août 1958; Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Décrète : Article 1er - M. Djeghab Ali, né en 1922 (âgé de 18 ans en

  1. à Guerrara (Oasis), (extrait du registre matrice n° 33), s’appellera désormais, Lalmi Ali. Art. 2. M. Djeghab Abdelkader, né le 26 août 1955 à Ghardaïa (Oasis), (acte de naissance n° 500), s’appellera désormais, Lalmi Abdelkader, Art. 3. Melle Djeghab Meya, née le 24 juin 1959 à Guerrara (Oasis), (acte n° 270), s’appellera désormais, Lalmi Meya. Art. 4. Melle Djeghab Aïssaouia, née le 24 avril 1961 à Guerrara (Oasis), (acte de naissance n° 243), s’appellera désormais, Lalmi. Aïssaouïa. Art. 5. M. Djeghab Taha, né le 3 novembre 1962 à Guerrara, (acte de naissance n° 608), s’appellera désormais, Lalmi Taha. Art. 6. M. Djeghab Ghazali, né le 20 novembre 1963 à El Goléa (Oasis), (acte de naissance n° 491), s’appellera désormais, Lalmi Ghazali. Art. 7. Melle Djeghab Khira, née le 18 juin 1965 à Laghouat (Oasis), (acte de naissance n° 664), s’appellera désormais, Lalmi Khira. Art. 8. M. Djeghab Malek, né le 7 août 1967 à Laghouat (Oasis), (acte de naissance n° 859), s’appellera désormais, Lalmi Malek. Art. 9. M. Djeghab Badis, né le 24 octobre 1968 à Laghouat (Oasis), (acte de naissance n° 1173), s’appellera désormais, Lalmi Badis. Art. 10. Melle Djeghab Ladaouia, née le 25 décembre 1970 à Laghouat (Oasis), (acte de naissance n° 1795), s’appellera désormais, Lalmi Ladaoua. Art. 11. Conformément à l’article 8 de la loi du II Germinal AN XI complétée par l’ordonnance du 23 août 1958, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret ne pourra être requise par le procureur de la République du lieu du domicile qu’après l’expiration du délai d’un an et sur justification qu’aucune opposition n’aura été formée devant la juridiction compétente. Art. 12. Le ministre de la justice, garde des sceaux, est chargé, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 juin 1971. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté interministériel du 30 avril 1971 portant organisation d’un concours pour le recrutement d’élèves-contrôleurs, branche « exploitation ». Le ministre des postes et télécommunications et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 26; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains textes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 juin 1971 Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1906 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale et l’ensemble des textes qui l’ont modifié et complété; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-351 du 30 mai 1968 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des postes et télécommunications; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Arrêtent : Article 1°r. Un concours externe est organisé pour le recrutement d’élèves-contrôleurs, branche exploitation, à une école spécialisée des postes et télécommunications. Les épreuves se dérouleront le 1er août 1971 dans les’ centres d’examen fixés par l’administration. Les listes de candidature seront closes le 29 mai 1971, Art. 2. Le nombre de places offertes est fixé à trente. Art. 3. Le concours est ouvert aux candidats remplissant les conditions fixées par les articles 24 et 25 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, justifiant du brevet d’enseignement général ou d’un titre reconnu équivalent. Les candidats doivent être âgés de dix-sept ans au moins et de trente ans au plus au 1er janvier 1971. La limite d’âge supérieure peut être reculée d’un an par enfant à charge, sans cependant pouvoir dépasser trente-cinq ans. En outre, elle est reculée d’un temps égal à celui accompli dans l’Armée de libération nationale ou l’Organisation civile du Front de libération nationale, sans que le total ainsi cumulé puisse excéder dix années. Art. 4. La participation au concours est subordonnée à la souscription par les candidats de l’engagement d’accomplir dans l’administration des postes et télécommunications, neuf ans au moins de services effectifs, à compter de la date d’entrée à l’école spécialisée des postes et télécommunications. Art. 5. - Le dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes : un extrait du registre des actes de naissance, daté de moins de trois mois, un certificat de nationalité, daté de moins de trois mois, l’original du certificat de scolarité, pour les membres de l’Armée de libération nationale ou de l’Organisation civile du Front de libération nationale, l’extrait du registre communal ou à défaut, la notification de décision. La demande de participation au concours, accompagnée des pièces ci-dessus, doit être transmise à la direction régionale des postes et télécommunications de la résidence du candidat. Art. 6. Le concours comporte les épreuves suivantes : Coefficients Durée Composition sur un sujet d’ordre général 3 3 h Etude de texte 3 2 h Géographie économique de l’Algérie (ressources, production) 2 2 h Epreuve d’arabe 3 1 h Chacune des épreuves est notée sur 20. En ce qui concerne l’épreuve d’arabe, il n’est tenu compte que des points en excédent de 10. Aucun candidat ne peut être déclaré admis. s’il n’a obtenu, après application des coefficients, 80 points pour l’ensemble des épreuves, toute note inférieure à 6 étant éliminatoire pour chacune de celles-ci.

25 juin 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 705 Art. 7. Le choix des épreuves ainsi que l’établissement de la liste des candidats admis au concours, sont confiés à un jury composé comme suit : le directeur du personnel et de l’infrastructure ou son délégué, président, le directeur des postes et services financiers ou son délégué. le sous-directeur de la formation ou son délégué. Le jury peut recueillir l’avis de tout fonctionnaire ou membre de l’enseignement, qualifié. Le ministre des postes et télécommunications arrête la liste des candidats reçus au concours. Art. 8. Les candidats admis au concours sont nommés et affectés dans une école spécialisée des postes et télécommunications, en qualité d’élèves-contrôleurs et suivent un cours d’instruction professionnelle. Art. 9. Les élèves admis à l’examen de sortie, sont nommés en qualité de contrôleurs stagiaires. Ils sont à la disposition de l’administration pour être affectés, selon l’ordre de classement, dans l’un quelconque des postes vacants du territoire national où ils poursuivent leur stage. Art. 10. Les titulaires de l’attestation de membre de l’Armée de libération nationale ou de l’Organisation civile du Front de libération nationale, instituée par le décret n° 66-37 du 2 février 1966, bénéficient des dispositions des décrets n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé, 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969. Art. 11. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 avril 1971. P. le ministre des postes P. le ministre de l’intérieur et télécommunications, et par délégation, Le secrétaire général, Le directeur général de la fonction publique, Mohamed IBNOU ZEKRI Abderrahmane KIOUANE AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES Appels d’offres

- MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS SOUS-DIRECTION DES CHEMINS DE FER Société nationale des chemins de fer algériens Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’exécution des travaux suivants : Ligne Alger-Oran: Reconstruction de fossés maçonnés entre les kilomètres : 55+ 200 et 55+ 410 55870 et 55 + 980 106+ 300 et 106 + 600 Les pièces du dossier pourront être consultées dans les bureaux du service de la voie et des bâtiments de la SNCFA (bureau travaux-marchés), 8ème étage, 21/23, Bd Mohamed V à Alger. Les documents nécessaires pour soumissionner seront remis aux entrepreneurs qui en feront la demande à l’adresse ci-dessus. Les offres devront parvenir sous plis recommandés à l’adresse du chef du service de la voie et des bâtiments de la SNCFA (bureau travaux-marchés) 8ème étage, 21/23, Bd Mohamed Và Alger, avant le 15 juillet 1971 à 16 heures, terme de rigueur, ou être remises contre reçu à cette même adresse dans le délai imparti. Le délai pendant lequel les candidats resteront engagés par leurs offres est fixé à 90 jours à compter du 15 juillet 1971. ETABLISSEMENT NATIONAL POUR L’EXPLOITATION METEOROLOGIQUE ET AERONAUTIQUE Rectificatif à l’appel d’offres n° 15/71/BE, publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. n° 47 du 11 juin 1971. Au lieu de Réalisation de la nouvelle station météorologique de Maghnia. Lire Réalisation de la clôture de la nouvelle station météorologique de Maghnia. La date limite de dépôt des offres est reportée au jeudi 15 juillet 1971 à 17 heures. Les offres devront être adressées au service financier bureau de l’équipement, (bureau 406), 4ème étage de l’établissement national pour l’exploitation météorologique et aéronautique BP 809, avenue de l’Indépendance, Alger. - DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE Sous-direction du budget, de la comptabilité et du matériel Avis d’appel d’offres avec concours pour la fourniture de matériel à usage didactique Un avis d’appel d’offres avec concours est lancé pour la fourniture de : 1 banc d’essai pompe d’injection 1 compas magnétique avec fût habitacle 6 sextants à vis micrométrique type Lorieux Lepetit 6 navisphères type Perrin. Les candidats pourront retirer le cahier des charges au ministère d’Etat chargé des transports, direction de l’administration générale, sous-direction du budget, de la comptabilité et du matériel, 19, rue Rabah Midat, Alger. Les offres devront parvenir à l’adresse sus-mentionnée, sous plis cachetés au plus tard 20 jours après la publication du présent appel d’offres au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. MINISTERE DE L’INTERIEUR WILAYA DE MEDEA 3° DIVISION Bureau des marchés Construction de 131 logements « Semi-urbains » dans la daïra de Médéa Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la réalisation de 131 logements semi-urbains », dans la daïra de Médéa (tous corps d’état + V.R.D.), répartis comme suit : Médéa 20 logements Berrouaghia 33

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  • Direction des travaux publics et de la construction de la wilaya de Médéa bureau des marchés cité Khatiri Bensouna Médéa Les offres, accompagnées des pièces fiscales et sociales exigées par la règlementation en vigueur, ainsi que de la déclaration à souscrire, devront parvenir avant le 6 juillet 1971 à 18 heures, délai de rigueur, au wali de Médéa, 3º division, bureau des marchés Médéa, étant précisé que seule la date de réception et, non celle de dépôt à la poste, sera prise en considération. Les entrepreneurs resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. WILAYA DE MOSTAGANEM Daïra de Mascara Commune de Oued Taria CONSTRUCTION D’UNE MAIRIE A OUED TARIA Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction d’une mairie à Oued Taria. Les travaux sont à lot unique, groupant les lots suivants : Gros-œuvre Menuiserie Plomberie Electricité Peinture et vitrerie Chauffage. Les dossiers peuvent être consultés à la direction des travaux publics et de la construction de la wilaya de Mostaganem service des marchés, square Boudjemåa Mohamed à Mostaganem. Les offres accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir à l’adresse ci-dessus indiquée avant le 8 juillet 1971, 18 h 30. Commune de Mostaganem Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour l’étude du plan d’urbanisme directeur de la ville de Mostaganem. Les candidats intéressés par cette étude sont invités à retirer les dossiers de soumission auprès du service de l’urbanisme de la direction des travaux publics et de la construction de la wilaya de Mostaganem, rue Benanteur Charef, prolongée de Mostaganem. La date limite de remise des offres à l’adresse ci-dessus indiquée, est fixée au jeudi 8 juillet 1971 à 18 h 30. Daïra de Relizane Commune de Sidi M’Hamed Benaouda CONSTRUCTION D’UNE MAIRIE A SIDI M’HAMED BENAOUDA Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction d’une mairie à Sidi M’Hamed Benaouda. Les travaux sont à lot unique, groupant les lots suivants : Gros-œuvre Menuiserie Plomberie Electricité Peinture et vitrerie
  • Chauffage. Les dossiers peuvent être consultés à la direction des travaux publics et de la construction service des marchés, quare Boudjemâa Mohamed à Mostaganem. Les offres accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir à l’adresse ci-dessus indiquée, avant le 8 juillet 1971. à 18 h 30, terme de rigueur. REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 juin 1971 WILAYA DE TIARET Daïra d’Aflou Commune d’Aïn Sidi All Construction d’une Mairie et annexes. Construction d’une agence postale avec logement. Construction d’un marché à bestiaux, Un appel d’offres est lancé pour les opérations suivantes : Construction d’une mairie et annexes. Construction d’une agence postale avec logement. Construction d’un marché à bestiaux, Cet appel d’offres portera sur un lot unique comprenant : terrassement, gros-œuvre, maçonnerie, menuiserie, quincaillerie, ferronnerie, plomberie-sanitaire, électricité peinture et vitrerie. Les entrepreneurs intéressés par ces travaux pourront consulter et retirer le dossier de construction de la mairie et annexes, contre frais de reproduction chez M. Merad Saïd, architecte, 1, rue Sidi Saad Tlemcen. Les offres accompagnées des pièces règlementaires seront adressées sous pli recommandé ou déposées contre récépissé, chez le président de l’assemblée populaire communale de Aïn Sidi Ali (Aflou). La date limite pour le dépôt des offres est fixée à 20 jours après la publication du présent appel d’offres au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Les offres seront présentées sous double enveloppe : La première enveloppe contiendra : La demande d’admission, accompagnée d’une déclaration indiquant l’interdiction du candidat de soumissionner et faisant connaître ses nom, prénom, qualité et domicile de son entreprise. Un certificat de non-faillite. des attestations de mise à jour de vis-à-vis des caisses sociales (congés payés, sécurité sociale, allocations familiales, assurances sociales). Un dossier fiscal comprenant un extrait de rôles apuré. Une attestation de mise à jour du versement forfaitaire et I.T.S. Une attestation du receveur du domicile de l’entreprise certifiant que les taxes dues au titre de l’exercice de son commerce ont été acquittées. Une copie du certificat d’existence de son commerce ou industrie. des certificats de références délivrés par les hommes de l’art. un certificat de qualification professionnelle. La deuxième enveloppe placé à l’intérieur de la précédente contiendra la soumission établie sur papier timbré et pièces annexes. Le délai pendant lequel les soumissionnaires seront engagés par leurs offrés est fixé à 90 jours. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE WILAYA D’ALGER HOPITAL PSYCHIATRIQUE FRANTZ FANON > Un appel d’offres est lancé pour la fourniture et l’installation de 2 chaudières haute pression de 50 m2 environ de surface de chauffe, à l’hôpital psychiatrique Frantz Fanon de Blida.

25 juin 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les maisons spécialisées, intéressées par cet appel d’offres, pourront obtenir tous renseignements utiles à l’économat de l’établissement. La date limite de remise des offres est fixée au 12 juillet 1971 à 18 heures. Un appel d’offres est lancé pour la fourniture et l’installation de divers matériels de buanderie à l’hôpital psychiatrique Frantz Fanon de Blida. Les maisons spécialisées, intéressées par cet appel d’offres, pourront obtenir tous renseignements utiles à l’économat de l’établissement. La date limite de remise des offres est fixée au 12 juillet 1971 à 18 heures. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DE LA WILAYA D’ORAN Appel d’offres international AGREMENT DES ENTREPRISES Port d’Arzew: Darse Hamiza. Les travaux consistent en la construction d’une nouvelle darse au port d’Arzew. Importance approximative : 200.000,000 DA Commencement des travaux début 1973. Les entreprises intéressées sont invitées à demander la notice explicative : soit à la direction des travaux publics ministère des travaux publics et de la construction 135, rue Didouche Mourad Alger, soit à la direction des travaux publics et de la construction de la wilaya d’Oran Bd Mimouni Lahcène Oran, soit chez les attachés commerciaux représentant l’Algérie à l’étranger, Les dossiers de candidature devront être présentés avant le 30 septembre 1971. DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DE LA WILAYA DE MOSTAGANEM Construction d’un internat au collège d’enseignement général de Mazouna Aménagement de cuisine - buanderie et chambre froide Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la fourniture et l’installation du matériel d’équipement nécessaire au fonctionnement de la cuisine, de la buanderie et de la chambre froide de l’internat au C.E.G. de Mazouna. Les candidats peuvent retirer les dossiers chez M. Aceres Antoine, architecte de l’opération, 8, rue du Cercle militaire, Oran. Les offres accompagnées des pièces réglementaires, devront être déposées à la direction des travaux publics et de la construction de la wilaya de Mostaganem, Square Boudjemâa Mohamed, avant le 7 juillet 1971 à 18 h 30, date limite fixée pour le dépôt des offres. MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE Budget d’équipement Appel d’offres ouvert N° 205/E Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture et l’installation d’équipement de distribution d’énergie moyenne tension et basse tension au centre émetteur de télévision de Nador. REPUBLIQUE ALGERIENNE 707 Les soumissions doivent parvenir sous pli cacheté au ministère de l’information et de la culture, direction de l’administration générale, 119, rue Didouche Mourad Alger, avant le 31 juillet 1971, délai de rigueur. Les plis porteront la mention << Appel d’offres n° 205/E << Ne pas ouvrir ». Le dossier peut être retiré à la radiodiffusion télévision algérienne, direction des services techniques, bureau 721, contre la somme de (300) trois cent dinars, représentant les frais d’établissement du cahier des charges. Appel doffres ouvert N° 206/E Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture et l’installation d’équipement de distribution d’énergie moyenne tension et basse tension au centre émetteur de télévision de Metlili et au relais de Bouilef. Les soumissions doivent parvenir sous pli cacheté au ministère de l’information et de la culture, direction de l’administration générale, 119, rue Didouche Mourad Alger, avant le 31 juillet 1971, délai de rigueur. Les plis porteront la mention « Appel d’offres n° 206/E << Ne pas ouvrir ». Le dossier peut être retiré à la radiodiffusion ‘télévision algérienne, -direction des services techniques, bureau 721, contre la somme de (300) trois cent dinars, représentant les frais d’établissement du cahier des charges. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ORIGINEL ET DES AFFAIRES RELIGIEUSES WILAYA DE BATNA (Programme spécial) RECTIFICATIF A l’appel d’offres concernant la construction de la 3ème tranche de l’institut d’enseignement originel de Batna et publié au Journal officiel de la République algérienne democratique et populaire, n° 44 du 1er juin 1971. La remise des offres fixée au 17 juin 1971 est reportée au 21 juillet 1971. Ouverture des plis, le 22 juillet 1971 à 10 heures au siège de la wilaya. SECRETARIAT D’ETAT A L’HYDRAULIQUE DIRECTION DES PROJETS ET DES REALISATIONS HYDRAULIQUES Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour une campagne de reconnaissance par prospection géophysique des sites de Tichi Haf et Sidi Yahią sur l’oued Bou Sellam aval. Les candidats peuvent retirer les dossiers d’appel d’offres à la direction des projets et réalisations hydrauliques, Oasis, Saint-Charles Birmandreis - Alger. Les offres nécessairement accompagnées des pièces réglementaires devront parvenir au directeur des projets et des réalisations hydrauliques, Oasis, Saint-Charles Birmandreis, Alger, avant le 7 juillet 1971, délai de rigueur, Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 105 jours. Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour les travaux de sondages géologiques et géotechniques dans la région << Algéroise ». Les candidats peuvent retirer les dossiers d’appel d’offres à la direction des projets et réalisations hydrauliques, Oasis, Saint-Charles Birmandreis - Alger. Les offres nécessairement accompagnées des pièces réglementaires devront parvenir au directeur des projets et des réalisations hydrauliques, Oasis, Saint-Charles Birmandreis, Alger, avant le 15 juillet 1971, délai de rigueur. Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant la durée des travaux.