ج.ر عدد 42 لسنة 2013
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CONVENTIONS ET ACCORDS N N E D E M O C R A T I Q U E E T POPULAIRE INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale……………………………. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en TELEX : 65 180 IMPOF DZ sus) BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 14 Chaoual 1434 21 août 2013 SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 13-271 du 15 Ramadhan 1434 correspondant au 24 juillet 2013 portant publication des annexes du Protocole n° 1 de l’accord commercial préférentiel entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne, signé à Tunis le 4 décembre 2008………………………………………. 3 DECRETS Décret présidentiel n° 13-292 du 26 Ramadhan 1434 correspondant au 4 août 2013 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la culture……………………………………………………………………….. 98 Décret exécutif n° 13-289 du 23 Ramadhan 1434 correspondant au 1er août 2013 portant dissolution du lycée Aïssa Hamitouche de Bordj Bou Arreridj et transfert des biens, droits et obligations du secteur de la formation et de l’enseignement professionnels au ministère de l’intérieur et des collectivités locales (Direction générale de la sûreté nationale)………………. 98 Décret exécutif n° 13-290 du 23 Ramadhan 1434 correspondant au 1er août 2013 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-091 intitulé « Fonds de promotion de l’apprentissage et de la formation professionnelle continue »……………………………………………………………………………………………………………………………………… 99 Décret exécutif n° 13-291 du 26 Ramadhan 1434 correspondant au 4 août 2013 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2013……………………………………………………………………………………………………………………………. 100 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 10 Joumada El Oula 1433 correspondant au 2 avril 2012 fixant les modalités de délimitation des tâches du contrôleur financier adjoint ainsi que les conditions et les modalités d’exercice d’intérim du contrôleur financier……………………………. 101 Arrêté du 24 Ramadhan 1433 correspondant au 12 août 2012 fixant les procédures, les modalités et le contenu de la comptabilité des engagements de dépenses………………………………………………………………………………………………………………. 102 MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté interministériel du 17 Rajab 1434 correspondant au 27 mai 2013 fixant le montant de l’indemnité attribuée aux membres non fonctionnaires de la commission nationale pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO)………………………………. 102 MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 21 Rabie Ethani 1434 correspondant au 4 mars 2013 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 fixant les spécialités pour le recrutement et la promotion dans les corps spécifiques de l’administration chargée du commerce……………………………………………………………………………………………….. 103 Arrêté du 8 Dhou El Kaada 1433 correspondant au 24 septembre 2012 fixant la liste nominative des membres du comité national du codex alimentarius……………………………………………………………………………………………………………………………….. 104

14 Chaoual 1434 JOURNAL OFFICIEL DE LA 21 août 2013 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 3 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 13-271 du 15 Ramadhan 1434 correspondant au 24 juillet 2013 portant publication des annexes du Protocole n° 1 de l’accord commercial préférentiel entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne, signé à Tunis le 4 décembre 2008.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77 - (8° et 11°) ; Vu l’accord commercial préférentiel entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République Tunisienne, signé à Tunis le 4 décembre 2008, ratifié par le décret présidentiel n° 10-12 du 25 Moharram 1431 correspondant au 11 janvier 2010 ; Considérant les annexes du protocole n° 1 de l’accord commercial préférentiel entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République Tunisienne ; Décrète : Article 1er. — Sont publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire les annexes du Protocole n° 1 de l’accord commercial préférentiel entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République Tunisienne, signé à Tunis le 4 décembre 2008. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Ramadhan 1434 correspondant au 24 juillet 2013. Abdelaziz BOUTEFLlKA.

Annexe n° I Notes préliminaires relatives à la liste énoncée à l’annexe n ° II 1ère note : Sur la liste figurent les conditions requises pour tous les produits, compte tenu qu’ils étaient suffisamment ouvrés ou transformés en vertu de l’article 6 du présent protocole. 2ème note : 2.1- Les deux premières colonnes de la liste difinissent le produit obtenu. La première colonne comprend le numéro de la Position ou du chapitre du système harmonisé pendant que le second fixe la liste des marchandises qui existent dans ce système concernant cette position ou chapitre. En face de chacun des renseignements énoncés dans les deux première colonnes, il existe une règle dans les colonnes 3 et /ou 4.. Lorsque le numéro de la première colonne est parfois précédé du vocable Extrait « Ex », cela indique que la règle énoncée dans les colonnes 3 et 4, s’applique uniquement sur une partie de la position décrite à la deuxième colonne. 2.2- Lorsqu’il est procédé au regroupement d’un nombre de Positions au sein de la colonne 1, ou qu’il y est cité le numéro du chapitre et que les produits énoncés à la colonne 2 désignés par des expressions générales, la règle correspondante prévue aux colonnes 3 ou 4, s’applique à tous les produits classés et ce, dans le cadre du système harmonisé, dans les diverses Positions du chapitre concerné ou dans celles regroupés dans la première colonne 1. 2.3- Lorsque la liste contient diverses règles s’appliquant à divers produits et faisant partie de la même Position, chaque tiret porte alors la désignation relative à une partie de la position , objet de la règle correspondante prévue aux colonnes 3 ou 4. 2.4- Lorsqu’il est fait référence à une règle figurant aux colonnes 3 et 4 en retour de renseignements énoncés aux deux premières colonnes, La partie initiale a le droit de choisir l’application de la règle énoncée aux colonnes 3 ou 4. Lorsqu’il n’est fait référence à aucune règle à la colonne 4, l’application de ladite règle citée à la colonne 3 devient obligatoire. 3ème note : 3.1- Les dispositions de l’article 6 du protocole relatif aux produits classés ayant obtenu la qualité de produit d’origine et qui sont utilisés dans la fabrication d’autres produits, à l’usine où les produits ont été utilisés ou bien au sein d’une autre usine en Algérie ou en Tunisie. A titre d’exemple : La fabrication du moteur figurant à la Position tarifaire n° 84.07, s’effectue conformément à la règle stipulant que la valeur des matières non classées d’origine pouvant être utilisées dans la fabrication dudit moteur, ne peut excéder 40% du prix du produit fini sortant de l’usine. Ces dites matières non classées d’origine, sont usinées à base d’autres lingots en acier, constitués par l’opération de martelage figurant à la Position tarifaire Ex 72.24.

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 14 Chaoual 1434 Si l’opération de martelage d’un lingot non classé d’origine se fait en Algérie, il acquiert alors la classification d’origine en vertu de la règle prescrite dans la liste des produits de la Position tarifaire n° Ex72.24. Cependant, ce lingot martelé peut être considéré comme un produit d’origine classé à ce moment là lors de l’évaluation du moteur, que ledit lingot soit produit dans la même usine où a été fabriqué le moteur ou dans une autre usine située en Algérie. La valeur du lingot n’est pas prise en compte quand la valeur des matières utilisées n’ayant pas la qualité de produit d’origine est fixée. 3.2- La règle figurant dans la liste fixe le seuil minimum de la fabrication ou de la transformation à effectuer. Par conséquent, les opérations de fabrication ou de transformation dépassant un tel seuil minimum, confèrent la qualité de produit d’origine. Par contre, les opérations de fabrication ou de transformation inférieures au seuil minimum, ne confèrent pas la qualité de produit d’origine. Dans tous les cas, si une règle permet l’utilisation de matières n’ayant pas la qualité de produits d’origine et se trouvant à une étape déterminée du processus de fabrication, l’utilisation desdites matières est alors permise durant une étape moins avancée que celle sus-déterminée. Leur utilisation n’est guère permise si elles sont à une étape plus avancée. 3.3- Sans préjudice des notes 3.2, lorsqu’une règle prévoit la possibilité d’utiliser des matières citées à partir d’une Position d’identification, il est également possible d’utiliser des matières issues de la même Position tarifaire du produit, en tenant compte des restrictions particulières pouvant être prévues par la règle. Toutefois, l’expression : « fabriqué à partir de matières citées dans toute Position, y compris les autres matières de la Position … », signifie que seules les matières classées à la Position du produit et possédant des spécifications différentes de celles du produit, peuvent être utilisées, tel qu’il est indiqué à la colonne 2 de la liste. 3.4- Lorsqu’une règle de la liste prévoit la possibilité de fabriquer un produit à partir de diverses matières, cela signifie qu’il est possible d’utiliser une ou plusieurs de ces matières, mais cela ne signifie pas l’utilisation de toutes les matières en même temps. A titre d’exemple : La règle appliquée aux textiles (tissus) contenue dans les positions du système harmonisé, à partir de 52.08 jusqu’à 52.12, prévoit la possibilité d’utiliser des fibres naturelles et des produits chimiques parmi tant d’autres produits, ce qui ne signifie guère l’obligation d’utiliser les fibres naturelles et les produits chimiques en même temps, mais qu’il est possible d’utiliser l’un deux séparément ou les deux à la fois. 3.5- Lorsqu’une règle de la liste prévoit l’obligation de fabriquer un produit à partir d’une matière donnée, cette condition n’interdit pas naturellement l’utilisation d’autres matières ne satisfaisant pas, compte tenu de leur nature, les exigences requises par la règle (voir aussi la note 6.2 susmentionnée concernant les matières textiles). 21 août 2013 A titre d’exemple : La règle relative aux produits alimentaires préparés à partir de la Position tarifaire 19.04, qui exclut expressément l’utilisation des céréales et leurs dérivés, n’interdit pas l’utilisation des sels minéraux, des produits chimiques ou d’autres additifs, étant donné que leur source est autre que céréalière. Néanmoins, cette règle ne s’applique pas aux produits qui, malgré l’impossibilité de leur fabrication à partir des matières fixées dans la liste, leur fabrication peut être possible à partir d’une matière de même nature et lors d’une étape antérieure au processus de fabrication. A titre d’exemple : Lorsqu’il s’agit d’un vêtement cité au chapitre A62, fabriqué à partir de matières non tissées et quand il est exigé que ce type de matériaux ne peut être obtenu qu’à partir de fils non classés produits d’origine, il demeure impossible d’utiliser des étoffes non tissées même s’il s’avère que les produits non tissés ne peuvent habituellement être obtenus à partir de fils. Dans ces conditions précises, les matières devant être utilisées sont celles qui étaient en fabrication préalable à l’étape de production de fils, soit la phase de fibres. 3.6- Dans le cas où une des règles figurant dans la liste prévoit Deux pourcentages de la valeur maximale des matières non classées d’origine et pouvant être utilisées, il ne sera possible d’additionner ces deux taux. Par conséquent, la valeur maximum de toutes les matières utilisées et non classées comme matières d’origine, ne peut excéder le taux le plus élevé de pourcentage. Par ailleurs, les présentes dispositions ne doivent conduire au dépassement des taux spécifiques appliqués à certains produits. 4ème note : 4.1- L’expression « fibres naturelles » signifie, lorsqu’elle est utilisée sur la liste, les fibres autres que synthétiques ou composées comme elle doit se limiter aux fibres dans tous les cas de figure où elles se trouvent avant l’opération de filage, y compris les déchets. Comme elle comporte, sauf autrement prévu, les fibres cardées, peignées ou traitées par une autre technique de filage et sans qu’elles soient filées. 4.2- L’expression « fibres naturelles » comporte les poils d’équidés classés à la Position tarifaire 0503, la soie classée aux Positions tarifaires 5002 e 5003, ainsi que la laine et les poils lisses ou épais d’animaux classés aux Positions tarifaire 5101 à 5105, les fibres en coton classées aux alinéas de définition 5201 à 5203 et les autres fibres d’origine végétale classées aux alinéas de définition 5301 à 5305. 4.3- Les expressions «pâtes textiles», «produits chimiques» et «matières destinées à l’industrie du papier» énoncées à la liste, signifient les matières non classées aux chapitres, de 50 à 63, pouvant être utilisées dans la fabrication des fibres, des fils composites ou synthétiques, des fibres ou des fils de papier.

14 Chaoual 1434 JOURNAL OFFICIEL DE LA 21 août 2013 4.4- L’expression «fibres composées ou synthétiques discontinues» utilisée dans la liste, comporte les fils tressés, les fibres discontinues et les déchets de fibres composites et synthétiques discontinues, énoncés aux alinéas de définition, de 5501 à 5507. 5ème note : 5.1- A la citation de cette note préliminaire relative à un produit fixé dans la liste, il n’est pas nécessaire d’appliquer les conditions figurant dans la colonne 3, aux divers principaux matériaux de tissage utilisés pour la fabrication du présent produit et lorsqu’elles ne représentent ensemble que 10% ou moins du poids total de l’ensemble des principaux matières de tissage utilisés (voir aussi les notes 5.3 et 5.4 ci-après). 5.2- Néanmoins ce que permet la note citée à la Position 5.1, ne s’applique qu’aux produits mélangés et obtenus à partir de deux ou plusieurs matières principales de tissage. Les matières principales de tissage, sont: — la soie. — la laine. — les poils épais d’animaux. — poils lisses d’animaux. — poils d’équidés. — le coton. — les matières utilisées dans la fabrication du papier et le papier. — la percale. — le chanvre. — le jute et les autres fibres libérales. — les fibres de sézale, et les autres fibres textiles de type agave. — les fibres de noix de coco, d’avocat, ramie, et autres fibres textiles végétales. — les fils composites fins. — les fils synthétiques fins. — les fibres composites discontinues en polypropylène. — les fibres composites discontinues en polyester. — les fibres composites discontinues en polyamide. — les fibres composites discontinues en poly acrylonitrile. — les fibres composites discontinues en polymède. — les fibres composites discontinues en poly-tétra-f1uor-éthylène. — les fibres composites discontinues en poly-surta-vinylite. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 5 — les fibres composites discontinues en polychlorure-vinyle. — les autres fibres composites discontinues. — les fils synthétiques discontinus en viscose. — les autres fils synthétiques discontinus. — les fils en polyuréthane, même cordés, segmentés de fragments souples de polyéther. — les produits classés à la Position tarifaire 5605 (fils métalliques et fils métallisés), dans lesquels sont introduites des lamelles en plaques d’aluminium ou de plastique, qu’elles soient couvertes ou non couvertes de poudre d’aluminium et dont la largeur entre deux couches de plastique par voie d’adhésif teinté ou transparent n’excède pas les 5 mm. — les autres produits classés dans la Position tarifaire 5605. A titre d’exemple : Un fil classé dans la Position tarifaire 5205, est considéré comme étant un fil mélangé, s’il est obtenu à partir de fibres de coton classées à la Position tarifaire 5203 et de fibres composites discontinues classées dans la Position tarifaire 5506. Il est donc possible à cet effet d’utiliser des fibres composites discontinues non classées de matière d’origine (nécessitant un usinage à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles), à la condition que leur poids n’excède pas les 10% du poids total du fil. A titre d’exemple : Le tissu (étoffe) en laine classé à la Position tarifaire 5112, est considéré comme étant un tissu mélangé, s’il est obtenu à partir des fils en laine classés à la Position tarifaire 5107 et les fibres composites discontinues classées à la Position tarifaire 5509. A cet effet, il est possible d’utiliser des fils composites ne remplissant pas les conditions exigées par les règles de produits d’origine (nécessitant usinage à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles), de fils en laine ne remplissant pas les conditions exigées par les règles de produits d’origine (nécessitant la fabrication à partir de fibres naturelles non cardées, peignées ou traitées par une autre technique de filage) ou l’assemblage de ces deux type de fils, sous réserve que leur poids n’excède pas les 10% du poids total du tissu (étoffe). A titre d’exemple : Ne peut être considérée comme un produit mélangé, une pièce textile nouée classée à la Position tarifaire 5802, obtenue à partir de fils en coton classé à la Position tarifaire 5205 et de tissu en coton classé à la Position tarifaire 5210, sauf si le tissu en coton est lui-même mélangé, usiné à partir de fils classés dans deux Positions différentes ou bien si les fils en coton utilisés sont eux même mélangés.

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 14 Chaoual 1434 A titre d’exemple : Si la même pièce textile nouée est fabriquée à partir de fils de coton classés à la Position tarifaire 5205 et de tissu composite classé à la Position tarifaire 5407, il est évident que les deux fils utilisés, sont deux matériaux textiles différents et que ladite pièce textile nouée est par conséquent un produit mélangé. A titre d’exemple : Un tapis noué et fabriqué à partir de fils artificiels et de fils en coton avec utilisation du jute est considéré comme un produit mélangé car trois matières textiles ont été utilisés dans sa fabrication. Il y a possibilité d’utiliser des matériaux non classés d’origine durant une étape plus avancée que celle prévue par la règle, à la condition que leur poids n’excède pas les 10% du poids total des matières textiles du tapis. De ce fait, il est possible d’importer la base de jute et/ou les fils artificiels si les conditions de pesage sont satisfaites. 5.3- Lorsqu’il s’agit des produits contenant des fils segmentés en polyuréthane, avec existence de fragments souples de polyéther, même si lesdits fils sont cordés, il est permis d’utiliser 20% au maximum du poids de tous les fils textiles utilisés. 5.4- En ce qui concerne les produits composés soit d’une bande fine en aluminium ou d’une membrane en plastique, qu’elle soit couverte ou non couverte de la poudre d’aluminium et dont la largeur n’excède pas les 5mm et posée par collage entre deux membranes en plastique, il est permis d’utiliser 30% au maximum de la bande ou de la membrane. 6ème note : 6.1- Concernant les produits textiles disponibles qui figuraient dans la liste d’objet d’une note en bas de page et qui renvoie à ladite note préliminaire, les matières textiles, à l’exception de la doublure et de celle intérieure ne répondant pas à la règle énoncée à la colonne 3 de la liste et relative au produit disponible concerné, il est possible de les utiliser, sous réserve qu’elles soient classées dans une Position autre que celle du produit et que la valeur de ces matières textiles ne dépasse pas les 8% du prix du produit livré par l’usine. 6.2- Sans préjudice à la note 6.3, il est possible d’utiliser les matières non classées aux chapitres, de 50 à 63, sans restrictions dans la confection des produits textiles, qu’elles contiennent des matières textiles ou non. A titre d’exemple : Lorsqu’une règle de la liste relative à un produit spécifique à une matière textile, tels que les pantalons, prévoit l’obligation d’utiliser des fils, cela n’interdit nullement l’utilisation de matières métalliques tels que les boutons, sur la base que ces derniers ne sont pas classés aux chapitres, de 50 à 63, tout comme il n’est pas interdit non plus d’utiliser des fermetures éclaires même si ces dernières contiennent généralement des matières textiles. 21 août 2013 6.3- Lors de l’application d’une règle de trois, il faut tenir compte de la valeur des matières non classées aux chapitres, de 50 à 63, dans le calcul de la valeur des matières incorporées n’ayant pas la qualité de matière d’origine. 7ème note : 7.1- L’expression «opérations de traitement définies», conformément aux Positions tarifaires, 2707, 2713 à 2715, 2901, 2902 et 3403, signifie ce qui suit : a- Distillation sous vide. b- Redistillation par procédé de fragmentation très avancé. c- Concassage. d- Reconstitution. e- Extraction à l’aide de diluants sélectifs. f- Traitement comportant l’ensemble des opérations suivantes : • Traitement à l’acide sulfurique concentré, acide sulfurique ou l’anhydride de soufre, réalisation à l’aide des facteurs alcalins, suppression de la teinte et le filtrage par l’utilisation du sol actif avec sa nature, sol activé ainsi que le charbon actif ou la bauxite. g- Polymérisation. h- Alcalinisation. i- Traitement à l’isomère. 7.2- L’expression «opérations de traitement définies», conformément aux Positions de description de 2710 à 2712, signifie ce qui suit : a- Distillation sous vide. b- Redistillation par technique de fragmentation ultra avancée, c- Concassage, d- Reconstitution. e- Extraction avec diluants sélectifs. f- Traitement comportant l’ensemble des opérations suivantes : • Traitement à l’acide sulfurique concentré, ou par l’oléum ou par l’anhydride de soufre, réalisation à l’aide de facteurs alcalins, suppression de la teinte et le filtrage par l’utilisation du sol actif avec sa nature, le sol activé et aussi le charbon ou la bauxite. g- Polymérisation, h- Alcalinisation, i- Le traitement à l’isomère, j- Elimination du soufre avec l’utilisation de l’hydrogène, dans le cas relatif uniquement aux huiles lourdes classées à la Position tarifaire Ex 2710 réduisant au moins 85% du contenu du soufre dans les produits traités (procédé ASTMD 12.66-59T).

14 Chaoual 1434 JOURNAL OFFICIEL DE LA 21 août 2013 k- Extraction de la paraffine par l’intermédiaire d’une autre technique autre que la filtration, en ce qui concerne uniquement les produits classés à la Position tarifaire Ex 2710. l- Traitement à l’hydrogène, selon un autre procédé autre que l’élimination du soufre, concernant uniquement les huiles lourdes classées à la Position tarifaire Ex 2710, où l’hydrogène participe de manière active dans la réaction chimique réalisée, au moyen d’un activateur, sous une pression et une température supérieure à 20 bars et 250 °C. Les traitements complémentaires des huiles de graissage classées à la Position tarifaire Ex 2710, à l’hydrogène visant essentiellement à l’amélioration de la couleur et la stabilité du produit (exemple : Hydro finishing ou suppression de la teinte), ne sont pas considérés comme des traitements connus. Annexe REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 7 m- Distillation atmosphérique, dans le cas relatif seulement aux huiles de pétrole classées à la Position tarifaire Ex 2710, sous réserve qu’il soit distillé moins de 30% de ces produits, y compris les quantités perdues et sous une température inférieure à 300° C., selon le procédé ASTMD 86. n- Traitement par courant électrique croissant à haute fréquence, uniquement lorsqu’il s’agit d’autres huiles lourdes autre que les huiles de gaz et de pétrole, classées à la Position tarifaire Ex 2710. o- Elimination des huiles par l’intermédiaire de la cristallisation fragmentée, lorsqu’il s’agit uniquement de produits classés à la Position tarifaire Ex 2712, à l’exception des produits tels que la vaseline, l’ozocérite, cire lignite, cire de tourbe ou de paraffine, dont la teneur en huile est inferieure à 0,75%. II Listes des classifications et transformations éventuelles aux produits n’ayant pas la qualité d’origine pour attribuer au produit transformé la qualité d’origine Positions du Description du produit système harmonisé (1) (2) Chapitre n° 1 Animaux vivants Chapitre n° 2 Viandes, abats et quartiers comestibles Chapitre n°3 Poissons, crustacés, mollusques et divers invertébrés marins. Extrait du Lait et produits laitiers, œufs, volaille, chapitre n° 4 miel naturel et produits comestibles d’origine animale, non dénommés compris ailleurs, à l’exlusion de : 0403 beurre, lait caillé, créme et yaourt, képhir, lait fermenté concentré ou non concentré additionné de sucre, d’autres édulcorants aromatisés ou additionnés à des fruits, des arachides ou du cacao. Listes des classifications et transformations éventuelles aux produits n’ayant pas la qualité d’origine pour attribuer au produit transformé la qualité d’origine (3) (4) Tous les animaux du chapitre n° 1 doivent être entièrement obtenus Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres nos 1 et 2 utilisées doivent être entièrement obtenues Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre n° 3 utilisées doivent être entièrement obtenues Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre n° 4 utilisées doivent être entièrement obtenues. Fabrication dans laquelle:

  • Toutes les matières du chapitre n° 4 utilisées doivent être entièrement obtenues,
  • Tous les jus de fruits utilisés (à l’exclusion des jus d’ananas, de limes, de limettes ou de pamplemousse) du n° 2009 utilisés doivent être originaires, et
  • La valeur de toutes les matières du chapitre n° 17 utilisées ne doit pas excéder les 30% du prix du produit délivré à la porte d’usine.

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 14 Chaoual 1434 Annexe II Positions du Description du produit système harmonisé (1) (2) Extrait du Autres produits d’origine animale, chapitre n° 5 non dénommés ni compris ailleurs, à l’exclusion des : Exrait de 0502 Soies de porc ou de sanglier, préparées. Chapitre n° 6 Plantes vivantes et produits de floriculture. Chapitre n° 7 Légumes, plantes, racines et tubercules comestibles. Chapitre n° 8 Fruits comestibles, écorces d’agrumes ou de melons. Extrait du Café, thé, maté, épices et condiments, chapitre n° 9 à l’exclusion de : 0901 Café torréfié ou non torréfie, décaféiné, coques et pellicules café ; succédanés de café contenant du café, quelle que soit la proportion du mélange. 0902 Thé, même aromatisé. Extrait 0910 Mélange d’épices. Chapitre n° 10 Céréales. Extrait du Produits de minoterie : malte, chapitre n° 11 amidons, inuline et gluten, à l’exclusion des : 21 août 2013 (suite) Listes des classifications et transformations éventuelles aux produits n’ayant pas la qualité d’origine pour attribuer au produit transformé la qualité d’origine (3) (4) Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre n° 5 doivent être entièrement obtenues. Nettoyage, désinfection, triage et redressage de soies de porc ou de sanglier. Fabrication dans laquelle:

  • toutes les matières du chapitre n° 6 utilisées doivent être entièrement obtenues, et la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix du produit délivré à la porte d’usine. Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre n° 7 utilisées doivent être entièrement obtenues. Fabrication dans laquelle :
  • tous les fruits utilisés doivent être entièrement obtenus, et
  • la valeur de toutes les matières du chapitre n° 17 utilisées ne doit pas excéder les 30% du prix du produit délivré à la porte d’usine. Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées du chapitre n° 9 doivent être entièrement obtenues. Fabrication à partir de matières de toute position. Fabrication à partir de matières de toute position. Fabrication à partir de matières de toute position. Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre n° 10 utilisées doivent être entièrement obtenues. Fabrication dans laquelle tous les légumes, les céréales, les tubercules et les racines du n° 0714 ou les fruits utilisés doivent êtres entièrement obtenus.

14 Chaoual 1434 JOURNAL OFFICIEL DE LA 21 août 2013 Annexe II Positions du Description du produit système harmonisé (1) (2) Extrait 1106 Farines, semoules et poudre de légumes à cosse secs, décortiquées, classés 0713. Chapitre n° 12 Graines et fruits oléagineux, graines, semences et fruits divers, plantes industrielles et médicinales ; pailles et fourrages. 1301 Gomme laque, gommes, résines, gommes-résines et oléorésines (baume par exemple), naturelles. 1302 Sucs et extraits végétaux, matières pectiques, pectinate et pectate, «agar-agar», et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés ; Mucilages et épaississants dérivés des végétaux, modifiés ou non.

  • Autres Chapitre n° 14 Matières à tresser végétales et autres produits d’origine végétale, non dénommé ni compris ailleurs. Extrait du Graisses, matières grasses et huiles Chapitre n° 15 végétales ou animales, produits de leur dissociation ; matières grasses alimentaires élaborés, cires d’origine animale ou végétale ; à l’exclusion de : 1501 - Graisses de porc ou de sanglier (y compris le saindoux), graisses de volailles, autres que celles de la position 0209 ou 1503.
  • Gras extraits d’os ou de déchets.
  • Autres REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 9 (suite) Listes des classifications et transformations éventuelles aux produits n’ayant pas la qualité d’origigne pour attribuer au produit transformé la qualité d’origine (3) (4) Séchage et mouture de légumes à cosse du n° 0708 Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre n° 12 utilisées doivent être entièrement obtenues. Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du n° 1301 utilisées ne doit pas excéder les 50% du prix du produit délivré à la porte d’usine. Fabrication à partir de mucilages et d’épaississants non modifiés. Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées, ne doit pas excéder 50% du prix du produit délivré à la porte de l’usine. Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées au chapitre n° 14, produit obtenu totalement. Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées à une quelconque position tarifaire, autre que celle du produit. Fabrication à partir de matières classées à une quelconque position tarifaire, autres que celles énoncées aux positions 0203, 0206 ou 0207 ou à partir d’os classés à la position 0506. Fabrication à partir de viandes, d’abats ou de boyaux comestibles, classés aux positions 0203 ou 0206 ; ou à partir des viandes ou d’abats de volailles comestibles, issus de la position 0207.

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 14 Chaoual 1434 Annexe II Positions du Description du produit système harmonisé (1) (2) 1502 - Graisse d’animaux d’espèce bovine, ovine ou caprine, à l’exclusion de celles introduites à la position 1503 :

  • Matières grasses extraites d’os ou de déchets. Autres. 1504 Matières graisses, huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées et non modifiées chimiquement. Fractions solides. Autres. Extrait 1505 Matières grasses raffinées de suint (lanoline). 1506 Autres graisses, matières grasses, huiles animales et leurs fractions, raffinées et non modifiées chimiquement. Fractions solides. Autres. 1507 Huiles végétales et ses fractions : à 1515 huile de graines de soja et de cacahuètes, huile de palme, huile de noix de coco et cœur de palmier, huile de babassu et de Tang, cire de plantes aromatiques et cire du japon ; fractions d’huile de jojoba, à usages artistiques ou industriels, autres que celles destinées à la fabrication d’aliments comestibles pour les humains. 21 août 2013 (suite) Listes des classifications et transformations éventuelles aux produits n’ayant pas la qualité d’origine pour attribuer au produit transformé la qualité d’origine (3) (4) Fabrication à partir de matières énoncées à une quelconque position tarifaire, autres que celles classées aux positions 0201, 0202, 0204 et 0206 ; ou à partir d’os classés à la position 0506. Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées au chapitre n° 2, produit obtenu totalement. Fabrication à partir de matières classées à une quelconque Position tarifaire, y compris d’autres matières classées aux Positions 1504, Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées, doivent être issues des chapitres nos 2 et 3, produit obtenu totalement. Fabrication à partir de gras extraits du suint brut classé à la position n°1505. Fabrication à partir de matières classées à une quelconque Position tarifaire, y compris d’autres matières classées à la Position 1506, Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées au chapitre n° 2, produit obtenu totalement. Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit.

14 Chaoual 1434 JOURNAL OFFICIEL DE LA 21 août 2013 Annexe II Positions du Description du produit système harmonisé (1) (2) Fractions dures, excepté ce qui concerne l’huile de jojoba. Autres, 1516 Graisses et huiles animales ou végétales, et leurs fractions, partiellement ou entièrement hydrogénées, à estérification normalisée (estérification changeante), ou bien transformées par aldolisation, même raffinées, mais non autrement préparées, 1517 Margarine; mélanges ou préparations alimentaires à base de matières grasses et graisses, huiles végétales ou animales ou diverses huiles introduites dans ce chapitre ; autres que les matières grasses, graisses et les huiles alimentaires, ainsi que leurs fractions, annoncées à la Position 1516. Chapitre n° 16 Préparations de viande, de poissons ou de crustacés, mollusques ou d’autres invertébrés marins. Extrait du Sucre et sucreries, à l’exclusion de : chapitre n° 17 Extrait 1701 Sucre de cane ou de betterave ; saccarose pure chimiquement, à l’état solide avec arômes ou colorants ajoutés. 1702 Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose ; purs chimiquement à état solide. Sirops de sucrés sans arômes ou colorants ajoutés, succédanés de miel, même mélangé au miel naturel, sucre ou mélasse caramélisés (caramel) : REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 11 (suite) Listes des classifications et transformations éventuelles aux produits n’ayant pas la qualité d’origine pour attribuer au produit transformé la qualité d’origine (3) (4) Fabrication à partir de matières classées aux Positions de 1507 à 1515, Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont produits obtenus totalement. Fabrication dans laquelle :

  • Toutes les matières utilisées sont classées au chapitre n° 2, produit obtenu totalement et
  • Toutes les matières végétales utilisées doivent être produit obtenu totalement, sauf qu’il est possible d’utiliser des matières classées aux Positions 1507, 1508, 1511 et 1513. Fabrication dans laquelle : -Toutes les matières utilisées sont classées aux chapitres nos 2 et 4, produit obtenu totalement et -Toutes les matières végétales utilisées doivent être produit obtenu totalement, sauf qu’il est possible d’utiliser des matières classées aux positions 1507, 1508, 1511 et 1513. Fabrication à partir :
  • D’animaux classés au chapitre n°1et/ou
  • Toutes les matières utilisées, classées au chapitre n° 3, produit obtenu totalement. Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent êtres classées à une Position tarifaire, autre que celle des matières classées à la position tarifaire du produit. Fabrication dans laquelle la valeur des matières classées au chapitre n° 17 et utilisées, ne doit pas excéder les 30% du prix du produit livré au pas d’usine.

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 14 Chaoual 1434 Annexe II Positions du Description du produit système harmonisé (1) (2) Maltose et fructose purs chimiquement. Atres glucides à état solide avec arômes ou édulcorants ajoutés. Autres. Extrait 1703 Mélasses résultant de l’extraction ou du raffinage du sucre avec arômes ou édulcorants ajoutés. 1704 Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc). Chapitre n° 18 Cacao et ses préparations. 1901 Extraits de malte ; préparations à base de farine, de semoule, d’amidon ou d’extrait de malte, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40% en poids de cacao, calculés sur une base du cacao, entièrement degressée, non dénommé ni compris ailleurs. Préparations alimentaires classées aux Positions, de 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5% en poids de cacao, calculés sur la base d’un cacao, entièrement digressé, non dénommé ni compris ailleurs. 21 août 2013 (suite) Listes des classifications et transformations éventuelles aux produits n’ayant pas la qualité d’origine pour attribuer au produit transformé la qualité d’origine (3) (4) Fabrication à partir de matières classées à une quelconque position tarifaire, y compris d’autres matières classées à la position 1702. Fabrication dans laquelle la valeur des matières issues du chapitre n° 17 utilisées, ne devant pas excéder les 30% du prix du produit livré au pas d’usine. Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être de caractère originaire. Fabrication dans laquelle la valeur des matières classées au chapitre n° 17 utilisées ne doit excéder les 30% du prix du produit livré à la porte de l’usine. Fabrication dans laquelle :

  • Toutes les matières utilisées sont classées à une quelconque position autre que celle de la définition du produit et
  • Et la valeur des matières utilisées classées au chapitre n°17, ne doit pas excéder les 30% du prix du produit livré à la porte de l’usine. Fabrication dans laquelle :
  • Toutes les matières utilisées sont classées à une quelconque position autre que celle de la définition du produi t et
  • Et la valeur des matières utilisées issues du chapitre n° 17, ne doit pas excéder les 30% du prix du produit livré à la porte de l’usine.

14 Chaoual 1434 JOURNAL OFFICIEL DE LA 21 août 2013 Annexe II Positions du Description du produit système harmonisé (1) (2) Extraits de malte. Autres. 1902 Pâtes alimentaires même cuites ou farcies (à la viande ou d’autres matières) ou bien autrement préparées telles que les spaghettis, les macaronis, les vermisseaux, les lasagnes, les gnocchis, les raviolis, les lasagnes, cannelloni ; le couscous, même préparé : Contenant moins de 20% de leurs poids en viande, abats, poissons, crustacés ou mollusques. Contenant plus de 20% de leurs poids en viande, abats, poissons, crustacés ou mollusques. 1903 Tapioca et leurs succédanés, préparés à base de fécules sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires. 1904 Produits à base de céréales et produits céréaliers, obtenus par soufflage ou grillage (tel le popcorn) ; les céréales autres que le maïs (à l’exception de la farine et de la semoule), précuites ou autrement préparées d’une autre, ni citées ou introduites ailleurs. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 13 (suite) Listes des classifications et transformations éventuelles aux produits n’ayant pas la qualité d’origine pour attribuer au produit transformé la qualité d’origine (3) (4) Fabrication à partir de céréales classées au chapitre n° 10. Fabrication dans laquelle :

  • Toutes les matières utilisées sont classées à une quelconque position autre que celle de la définition du produit et
  • La valeur des matières utilisées issues du chapitre n° 17, ne doit pas excéder les 30% du prix du produit livré à la porte de l’usine. Fabrication dans laquelle toutes les céréales et leurs dérivés (à l’exception du blé dur et ses dérivées) utilisées, sont produits obtenus totalement. Fabrication dans laquelle :
  • Toutes les céréales et leurs dérivés (à l’exception du blé dur et ces dérivés) utilisées, sont produits obtenus totalement et
  • Toutes les matières utilisées classées aux chapitres nos 2 et 3, sont produits obtenus totalement. Fabrication à partir de matières classées à une quelconque Position tarifaire, à l’exception de l’amidon de pomme de terre qui est classé à la position tarifaire 1108. Fabrication à partir :
  • de matières classées à une quelconque Position, à l’exception de la Position 1806.
  • Toutes les céréales et la semoule (à l’exception du blé dur et de ses dérivés, du maïs de type « zea indurata » et ses dérivés) utilisées, sont produits obtenus totalement et
  • La valeur des matières utilisées classées au chapitre n° 17 ne doit pas excéder les 30% du prix du produit livré à la porte de l’usine.

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 14 Chaoual 1434 Annexe II Positions du Description du produit système harmonisé (1) (2) 1905 Produits de boulangerie, de pâtisserie ou de biscuiterie même additionnés de cacao, hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pain à cacheter; pâtes séchées de semoule ou d’amidon, ou sous forme de feuilles (fécule) et produits similaires. Extrait du Préparations de légumes, de fruits et chapitre n° 20 d’autres parties de plantes, à l’exclusion de : Extrait Igname (type de pomme de terres), 2001 patate douce et d’autres parties similaires de plantes, dont la contenance en amidon est supérieure ou égale à 5% de leur poids, conservées au vinaigre ou à l’acide acétique. Extrait 2004 Pomme de terre, sous forme de et extrait 2005 poudre, lamelles, préparée ou conservée autrement qu’avec du vinaigre ou de l’acide acétique. 2006 Fruits, légumes, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés). 2007 Confitures, gelées de fruits, marmelades, purées et pâtes cuites de fruits ou de pousses de fruits avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants. Extrait Fruits à coques dures, sans addition 2008 de sucre ou d’alcool. Beurre d’arachides, mélangé à base de céréales, cœur de palmier et maïs. Autres, à l’exclusion des fruits (y compris les fruits à coques) cuit autrement qu’à l’eau ou à la vapeur sans addition de sucre congelé. 21 août 2013 (suite) Listes des classifications et transformations éventuelles aux produits n’ayant pas la qualité d’origine pour attribuer au produit transformé la qualité d’origine (3) (4) Fabrication à partir de matières classées à une quelconque Position tarifaire, à l’exception du chapitre n° 11. Fabrication dans laquelle tous les fruits et légumes utilisés doivent être produit obtenu totalement. Fabrication à partir de matières utilisées, classées à une quelconque position tarifaire, autre que celle du produit. Fabrication à partir de matières utilisées, classées à une quelconque position tarifaire, autre que celle du produit. Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées, classées au chapitre n° 17, ne doit pas excéder les 30% du prix du produit livré à la porte de l’usine. Fabrication dans laquelle les matières utilisées, sont classées à une quelconque position tarifaire, autre que celle du produit et

  • La valeur des matières utilisées classées au chapitre n° 17, ne doit pas excéder les 30% du prix du produit livré à la porte de l’usine. Fabrication dans laquelle la valeur des arachides et des graines oléagineuses de caractère originaire classées aux positions 0801, 0802 et de 1202 à 1207 utilisées, excède 60% du prix du produit livré à la porte de l’usine. Fabrication à partir de matières utilisées, classées à une quelconque position tarifaire, autre que celle du produit. Fabrication dans laquelle les matières utilisées sont classées dans une quelconque position tarifaire, autre que celle du produit et La valeur des matières utilisées, classées au chapitre n° 17, ne doit pas excéder les 30% du prix du produit livré à la porte de l’usine.

14 Chaoual 1434 JOURNAL OFFICIEL DE LA 21 août 2013 Annexe II Positions du Description du produit système harmonisé (1) (2) 2009 Jus de fruits (y compris les moûts de raisin) ou de légumes non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’édulcorants. Extrait du Préparations alimentaires diverses, à chapitre n° 21 l’exclusion de : 2101 Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté; préparations à base de ces produits ou à base de café, thé, maté; chicorée torréfiée ou dautres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés. 2103 Préparations pour sauces et sauces préparées, condiments et assaisonnements, composés, farine de moutarde et moutarde préparée :

  • Préparations pour sauces, condiments et assaisonnements, composés.
  • Farine de moutarde et moutarde préparée. Extrait Préparations pour soupes ou 2104 bouillons, potages ou bouillons préparés. 2106 Préparations alimentaires non dénommé ni compris ailleurs. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 15 (suite) Listes des classifications et transformations éventuelles aux produits n’ayant pas la qualité d’origine pour attribuer au produit transformé la qualité d’origine (3) (4) Fabrication à partir :
  • D’une quelconque position tarifaire, autre que celle du produit et
  • Dans laquelle la valeur des matières utilisées, classées au chapitre n° 17, ne doit excéder les 30% du prix du produit livré à la porte d’usine. Fabrication à partir de matières classées en une quelconque position tarifaire, autre que celle du produit. Fabrication à partir de :
  • Matières classées en une quelconque position tarifaire, autre que celle du produit et
  • Que la chicorée utilisée soit produit obtenu totalement. Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées à une quelconque position tarifaire, autre que celle du produit, sauf qu’il est possible d’utiliser la farine de moutarde et la moutarde préparée. Fabrication à partir de matières classées à une quelconque position tarifaire. Fabrication à partir de matières classées à une quelconque position tarifaire, à l’exception des légumes préparés ou confits classées aux positions de 2002 à 2005 autres que ceux du produit. Fabrication à partir :
  • De matières issues d’une quelconque position tarifaire, autre que celle du produit et
  • Dans laquelle la valeur des matières utilisées issues du chapitre n° 17, ne doit pas excéder les 30% du prix du produit livré à la porte d’usine.

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 14 Chaoual 1434 Annexe II Positions du Description du produit système harmonisé (1) (2) Extrait du Boissons, liquides alcooliques et chapitre n° 22 vinaigres, à l’exclusion de : 2202 Eaux, y compris les eaux minérales et gazéifiées, additionnées de sucre, d’autres édulcorants ou aromatisées, autres boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes, introduits à la position. 2009. 2207 Alcool éthylique non dénaturé, dont le titre alcoométrique volumique est supérieur ou égal à 80% en volume, Alcool éthylique transformé et d’autres extraits alcooliques dénaturés, quel que soit leur titre alcoométrique. 2208 Alcool éthylique non dénaturé, d’un titre alcoolémétrique volumique de moins de 80% en volume, eau de vie, boissons alcooliques aromatisées (liqueurs) et autres différentes spiritueuses. Extrait du Résidus et déchets de l’industrie chapitre n° 23 alimentaire, aliments préparés pour les animaux, à l’exclusion de : Farine de baleine; poudre, aggloméré Extrait ou masse sous forme de palets de 2301 poissons, de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés marins, impropres à la consommation humaine. 21 août 2013 (suite) Listes des classifications et transformations éventuelles aux produits n’ayant pas la qualité d’origine pour attribuer au produit transformé la qualité d’origine (3) (4) Fabrication à partir :

  • De matières issues d’une quelconque position tarifaire, autre que celle du produit et
  • Tout le raisin utilisé ou toutes les matières dérivées du raisin, soient produits obtenus totalement. Fabrication à partir :
  • De matières issues d’une quelconque position tarifaire, autre que celle du produit.
  • Dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées issues du chapitre n° 17, ne doit pas excéder les 30% du prix du produit livré à la porte d’usine.
  • Tous les jus utilisés (à l’exception du jus d’ananas, de citron et de citron d’inde), doivent être de caractère originaire. Fabrication à partir :
  • De matières classées à une quelconque Position tarifaire, à l’exception des matières classées à la position 2007 ou 2008 et
  • Dans laquelle tout le raisin utilisé ou toutes ses matières dérivées, soient produits obtenus totalement. Cependant, si toutes les autres matières utilisées sont de caractère originaire, il est alors possible d’utiliser l’eau-de-vie à un taux n’excédant pas les 5% en volume. Fabrication à partir :
  • De matières classées à une quelconque position tarifaire, à l’exception des matières classées aux positions 2007 ou 2008 et
  • Dans laquelle tout le raisin utilisé ou toutes ses matières dérivées, soient produit obtenu totalement. Cependant, si toutes les autres matières utilisées sont de caractère originaire, il est alors possible d’utiliser l’eau-de-vie à taux n’excédant pas les 5% en volume. Fabrication à partir de matières issues d’une quelconque position tarifaire, autre que celle du produit. Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées issues des chapitres nos 2 et 3, sont produits obtenus totalement.

14 Chaoual 1434 JOURNAL OFFICIEL DE LA 21 août 2013 Annexe II Positions du Description du produit système harmonisé (1) (2) Extrait 2303 Résidus d’amidonnerie à partir du maïs (à l’exclusion des eaux concentrées de macération), dont la teneur en protéines excède 40% en poids, calculée sur base de la matière séchée du produit. Extrait 2306 Tourteau et autres résidus solides, résultant de l’extraction d’huile d’olives et dont la teneur en huile d’olives est supérieure à 3%. 2309 Préparations à partir des types utilisés pour l’alimentation des animaux. Extrait du Tabac et succédanés de tabac chapitre fabriqués, a l’exclusion de : n° 24 2402 Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou succédanés de tabac. Extrait Tabac à fumer. 2403 Extrait du Sel, soufre, terres et pierres, produits chapitre n° 25 en plâtre, chaux et ciment, à l’exclusion de : Extrait Graffite naturel, cristallisé, concassé, 2504 purifié et enrichi au carbone. Extrait Marbre découpé par sciage ou par 2515 d’autres moyens, en blocs ou en plaques carrées ou rectangulaires, d’une épaisseur n’excédant pas 25cm. Extrait Granite, roches porphyriques 2516 (porphyre), basalte, pierres sableuses et autres pierres de taille ou de construction, découpées par sciage ou par d’autres moyens, en blocs ou en plaques carrées ou rectangulaire, d’une épaisseur n’excèdant pas 25cm. Extrait Dolomite calcinée. 2518 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 17 (suite) Listes des classifications et transformations éventuelles aux produits n’ayant pas la qualité d’origine pour attribuer au produit transformé la qualité d’origine (3) (4) Fabrication dans laquelle tout le maïs utilisé, soit produit obtenu totalement. Fabrication dans laquelle toute l’olive utilisée, soit produit obtenu totalement. Fabrication dans laquelle :

  • Toutes les céréales, sucre, sucre noir (mélasse), viandes ou laitages utilisés sont de caractère originaire et
  • Les matières issues du chapitre n° 3 utilisées, soient produits obtenus totalement. Fabrication dans laquelle toutes les matières issues du chapitre n° 24 utilisées, soient produits obtenus totalement. Fabrication dans laquelle le poids du tabac naturel ou déchets de tabac de caractère originaire, issus de la position 2401, utilisés, doit être au moins de 70%. Fabrication dans laquelle le poids du tabac naturel ou déchets de tabac de caractère originaire, issus de la position 2401, utilisés, doit être au moins de 70%. Fabrication à partir de matières issues d’une quelconque Position tarifaire, autre que celle du produit. Opérations d’enrichissement du taux de carbone, purification et mouture du graffite cristallisé brut. Découpé du marbre par sciage ou par d’autres techniques (même s’il est déjà prédécoupé), avec une épaisseur supérieure à 25cm. Découpé des pierres par sciage ou par d’autres techniques (même celles qui sont déjà prédécoupées), avec une épaisseur supérieure à 25cm. Opération de calcination, dolomite non calcinée.

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 14 Chaoual 1434 Annexe II Positions du Description du produit système harmonisé (1) (2) Extrait 2519 Carbonate de magnésium naturel en poudre (magnésites), contenus dans des pots hermétiquement clos ; oxyde de magnésium même pur, à l’exclusion du magnésia électro-fondu ou du magnésium entièrement brulé. Extrait 2520 Plâtre spécialement préparé pour l’utilisation en médecine dentaire. Extrait 2524 Fibres d’amiante. Extrait 2525 Poudre de mica. Extrait 2530 Sols colorés, calcinés ou sous forme de poudre. Chapitre n° 26 Minerais bruts, scories et cendres. Extrait du Combustible minéral, huiles minérales chapitre n° 27 et produits de leurs distillation, matières bitumineuses et cires minérales, à l’exclusion de : Extrait 2707 Huiles dont les constituants aromatiques prédominent en poids les constituants non aromatiques, analogues aux huiles minérales résultant de la distillation du goudron de houille à hautes températures. Distillation de plus de 65% du volume des matières distillées à des températures atteignant 250°c (y compris les mélanges de benzène de pétrole et de benzol) destinées à être utilisées comme combustibles ou hydro carburants. Extrait 2709 Huiles brutes de matières minérales bitumineuses. 2710 Huiles de pétrole et huiles obtenues à partir de matières minérales bitumineuses, autres que les huiles brutes ; préparations ni citées ou introduites ailleurs, contenant en poids 70% ou plus d’huile de pétrole ou d’huiles minérales bitumineuses, à condition que ces huiles constituent le principal élément de base dans ces préparations ; résidus des huiles. 21 août 2013 (suite) Listes des classifications et transformations éventuelles aux produits n’ayant pas la qualité d’origine pour attribuer au produit transformé la qualité d’origine (3) (4) Fabrication à partir de matières issues d’une quelconque position tarifaire, autre que celles du produit, avec la possibilité d’utiliser les carbonates naturelles de magnésium (magnésites). Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées, n’excède pas 50% du prix du produit livré à la porte d’usine. Fabrication à partir des minerais de soie de roche (concentrés d’asbestose). Moulage du mica ou ses résidus. Opération de calcination ou de moulage du sol coloré. Fabrication à partir de matières issues d’une quelconque position tarifaire, autre que celle du produit. Fabrication à partir de matières issues d’une quelconque position tarifaire, autre que celles classées dans celle du produit. Opérations de raffinage et/ou de traitement ou divers traitements spécifiques (1). Ou d’autres opérations dont les matières utilisées sont classées à une quelconque position tarifaire, autre que celle du produit. Sauf que les matières classées à la même position peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas les 50% du prix du produit livré à la porte d’usine. Distillation sous haute température des matières minérales bitumées. Opérations de raffinage et/ou de traitement ou divers traitements spécifiques (2 ) ou. D’autres opérations dont les matières utilisées sont classées à une quelconque position tarifaire, autre que celle du produit. Sauf que les matières classées à la même position peuvent être utilisées, à condition que leur valeur globale n’excède pas les 50% du prix du produit livré à la porte d’usine.

14 Chaoual 1434 JOURNAL OFFICIEL DE LA 21 août 2013 Annexe II Positions du Description du produit système harmonisé (1) (2) 2711 Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux. 2712 Gel de pétrole «vaseline», cire de paraffine et cire de pétrole, microcristalline, cire « slack wax », ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d’autres procédés même colorés. 2713 Coke de pétrole, bitume de pétrole, et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux. 2714 Bitume et asphalte naturels, schistes et sable bitumineux, asphaltites et roches asphaltiques. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 19 (suite) Listes des classifications et transformations éventuelles aux produits n’ayant pas la qualité d’origine pour attribuer au produit transformé la qualité d’origine (3) (4) Opérations de raffinage et/ou de traitement ou divers traitements spécifiques (2 ) ou D’autres opérations dont les matières utilisées sont classées à une quelconque position tarifaire, autre que celle du produit. Sauf que les matières classées à la même position peuvent être utilisées, à condition que leur valeur globale n’excède pas les 50% du prix du produit livré au pas d’usine. Opérations de raffinage et/ou de traitement ou divers traitements définis (2) ou D’autres opérations dont les matières utilisées sont classées à une quelconque position tarifaire, autre que celle du produit. Sauf que les matières classées à la même position peuvent être utilisées, à condition que leur valeur globale n’excède pas les 50% du prix du produit livré à la porte d’usine. Opérations de raffinage et/ou de traitement ou divers traitements spécifiques (1) ou D’autres opérations dont les matières utilisées sont classées à une quelconque position tarifaire, autre que celle du produit. Sauf que les matières classées dans la même position peuvent être utilisées, à condition que leur valeur globale n’excède pas les 50% du prix du produit livré à la porte d’usine. Opérations de raffinage et/ou de traitement ou divers traitements spécifiques (2) ou D’autres opérations dont les matières utilisées sont classées à une quelconque position tarifaire, autre que celle du produit. Sauf que les matières classées à la même position peuvent être utilisées, à condition que leur valeur globale n’excède pas les 50% du prix du produit livré à la porte d’usine.

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 14 Chaoual 1434 Annexe Positions du Description du produit système harmonisé (1) (2) 2715 Mélanges bitumineux à base d’asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral, brai de goudron minéral (mastics bitumineux et matières de dilatation). Extrait du Produits chimiques inorganiques ; chapitre n° 28 composés organiques ou inorganiques de métaux précieux, d’élements radioactifs, métaux de terres rares ou d’isotopes, à l’exclusion de : Extrait 2805 Métaux alcalins (mèches-Mitchell). Extrait 2811 Trioxyde de soufre. Extrait 2833 Sulfate d’aluminium. Extrait 2840 Perborate de sodium. 21 août 2013 II (suite) Listes des classifications et transformations éventuelles aux produits n’ayant pas la qualité d’origine pour attribuer au produit transformé la qualité d’origine (3) (4) Opérations de raffinage et/ou de traitement ou divers traitements définis (2) ou D’autres opérations dont les matières utilisées sont classées à une quelconque Position tarifaire, autre que celle du produit. Sauf que les matières classées à la même Position peuvent être utilisées, à condition que leur valeur globale n’excède pas les 50% du prix du produit livré à la porte d’usine. Fabrication à partir de matières classées Fabrication dans dans une quelconque position laquelle la tarifaire, autres que celles qui sont valeur de toutes classées à la même Position du les matières produit. Sauf que les matières utilisées n’excède classées à la même Position peuvent pas les 40% du être utilisées, à condition que leur prix du produit valeur n’excède pas les 20% du prix livré à la porte d’usine. du produit livré à la porte d’usine. Fabrication par électrolyse ou traitement à la chaleur, dont la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas les 50% du prix du produit livré à la porte d’usine. Fabrication à partir du dioxyde de Fabrication dans soufre. laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas les 40% du prix du produit livré à la porte d’usine. Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas les 50% de la valeur du produit livré à la porte d’usine. Fabrication à partir de buta-borates et Fabrication dans de di-sodium, penta-hydrate (borax laquelle la raffiné). valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas les 40% du prix du produit livré à la porte d’usine.

14 Chaoual 1434 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 21 21 août 2013 Annexe Positions du Description du produit système harmonisé (1) (2) Extrait du Produits chimiques organiques, à chapitre n° 29 l’exclusion de : Extrait 2901 Hydrocarbonates acycliques, utilisées comme combustible ou comme hydrocarburants. Extrait 2902 Hydrocarbonates cycliques et cycléniques (à l’exclusion de l’azulène), benzène, toluène et cazulène ; utilisées comme combustible ou comme hydrocarburant. Extrait 2905 Alcooliques minéraux pour l’alcool et l’éthanol classés à cette Position. 2915 Acides carboxyliques acycliques saturés et leur anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides ; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés. II (suite) Listes des classifications et transformations éventuelles aux produits n’ayant pas la qualité d’origine pour attribuer au produit transformé la qualité d’origine (3) (4) Fabrication à partir de matières classées Fabrication dans à une quelconque position tarifaire, laquelle la autres que celles classées à la même valeur de toutes position du produit. Sauf que les les matières matières classées à la même position utilisées que le produit peuvent être utilisées, à n’excède pas les condition que leur valeur n’excède 40% du prix du pas les 20% du prix du produit livré à produit livré à la la porte d’usine. porte d’usine. Opérations de raffinage et/ou de traitement ou divers traitements spécifiques (1) ou D’autres opérations dont les matières utilisées sont classées à une quelconque Position tarifaire, autre que celle du produit. Sauf que les matières classées à la même position peuvent être utilisées, à condition que leur valeur globale n’excède pas les 50% du prix du produit livré au pas d’usine. Opérations de raffinage et/ou de traitement ou divers traitements spécifiques (1) ou D’autres opérations dont les matières utilisées sont classées à une quelconque position tarifaire, autre que celle du produit. Sauf que les matières classées à la même Position peuvent être utilisées, à condition que leur valeur globale n’excède pas les 50% du prix du produit livré à la porte d’usine. Fabrication à partir de matières Fabrication dans classées à une quelconque Position laquelle la tarifaire, y compris celles classées à valeur de toutes la position 2905. Sauf qu’il est les matières possible d’utiliser des alcools utilisées minéraux issus de cette position, à n’excède pas les condition que leur valeur globale 40% du prix du n’excéde pas les 20% du prix du produit livré à la produit livré à la porte d’usine. porte d’usine. Fabrication à partir de matières classées Fabrication dans à une quelconque Position tarifaire. laquelle la Sauf que la valeur de toutes les valeur de toutes matières classées dans les Positions les matières 2915 et 2916, utilisées ne peut utilisées excéder les 20% du prix du produit n’excède pas les livré à la porte d’usine. 40% du prix du produit livré à la porte d’usine.

22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 14 Chaoual 1434 Annexe Positions du Description du produit système harmonisé (1) (2) Extrait du Composés hétérocycliques et leurs 2932 dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés. Acétates cycliques et hétérocycliques leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés. 2933 Composés hétérocycliques, à mono ou pluri atomes d’azote exclusivement. 2934 Acides nucléiques et leur sels, de constitution chimique déterminée ou non ; composés hétérocycliques. Extrait 2939 Concentrés de pavots, dont le poids contient au moins 50% d’alcaloïde. Extrait du Produits pharmaceutiques, à chapitre l’exclusion de : n° 30 21 août 2013 II (suite) Listes des classifications et transformations éventuelles aux produits n’ayant pas la qualité d’origine pour attribuer au produit transformé la qualité d’origine (3) (4) Fabrication à partir de matières classées Fabrication dans à une quelconque position tarifaire. laquelle la Sauf que la valeur de toutes les valeur de toutes matières classées à la position 2909 les matières ne peut excéder les 20% du prix du utilisées produit livré à la porte d’usine. n’excède pas les 40% du prix du produit livré à la porte d’usine. Fabrication à partir de matières Fabrication dans quelconques classées à une position laquelle la tarifaire. valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas les 40% du prix du produit livré à la porte d’usine. Fabrication à partir de matières classées Fabrication dans à une quelconque position tarifaire. laquelle la Sauf que la valeur de toutes les valeur de toutes matières classées dans les positions les matières 2932 et 2933, utilisées ne peut utilisées excéder les 20% du prix du produit n’excède pas les livré à porte d’usine. 40% du prix du produit livré à la porte d’usine. Fabrication à partir de matières classées Fabrication dans à une quelconque position tarifaire. laquelle la Sauf que la valeur de toutes les valeur de toutes matières classées aux positions 2932, les matières 2933 et 2934, utilisées ne peut utilisées excéder les 20% du prix du produit n’excède pas les livré à la porte d’usine. 40% du prix du produit livré à la porte d’usine. Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées n’excède pas les 50% du prix du produit livré à la porte d’usine. Fabrication à partir de matières classées à une quelconque position tarifaire, à l’exception de celles classées à la position tarifaire du produit. Sauf qu’il est possible d’utiliser des matières classées ainsi que le produit dans la même position, à condition que leur valeur n’excède pas les 20% du prix du produit livré à la porte d’usine.

14 Chaoual 1434 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 23 21 août 2013 Annexe Positions du Description du produit système harmonisé (1) (2) 3002 Sang humain ou animal, préparés en vue d’usages thérapeutiques, prophylactiques ou de diagnostic; sérums antidotes, autres fractions du sang, matières immunologiques modifiées, même obtenues par voie biotechnologique ; vaccins, toxines, cultures de micros organismes (à l’exclusion des levures) et produits similaires : Produits constitués de deux ou plusieurs éléments, mélangés ou non mélangés, préparés à des fins thérapeutiques, prophylactiques, présentés sous forme de doses et conditionnés pour la vente au détail. Autres : Sang humain. Sang animal préparé pour les traitements curatifs ou préventifs. Composantes du sang, à l’exclusion des sérums antidotes, hémoglobine, globine du sang et sérums de globine. II (suite) Listes des classifications et transformations éventuelles aux produits n’ayant pas la qualité d’origine pour attribuer au produit transformé la qualité d’origine (3) (4) Fabrication à partir de matières classées à une quelconque position tarifaire, y compris d’autres matières classées à la position 3002. Sauf qu’il est possible d’utiliser les matières qui leur correspondent classées dans la colonne 2, à condition que leur valeur globale n’excède pas les 20% du prix du produit livré à la porte d’usine. Fabrication à partir de matières classées à une quelconque position tarifaire, y compris d’autres matières classées à la position 3002. Sauf qu’il est possible d’utiliser les matières qui leur correspondent classées à la colonne 2, à condition que leur valeur globale n’excède pas les 20% du prix du produit livré à la porte d’usine. Fabrication à partir de matières classées à une quelconque position tarifaire, y compris d’autres matières classées dans la position 3002. Sauf qu’il est possible d’utiliser les matières qui leur correspondent classées dans la colonne 2, à condition que leur valeur globale n’excède pas les 20% du prix du produit livré à la porte d’usine. Fabrication à partir de matières classées à une quelconque position tarifaire, y compris d’autres matières classées à la position 3002. Sauf qu’il est possible d’utiliser les matières qui leur correspondent classées à la colonne 2, à condition que leur valeur globale n’excède pas les 20% du prix du produit livré à la porte d’usine.

24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 14 Chaoual 1434 Annexe Positions du Description du produit système harmonisé (1) (2) Hémoglobine, globine du sang et sérums de globine. Autres : 3003 Médicaments, à l’exclusion des et produits classés aux positions 3004 n° 3002, 3005 et 3006) : Obtenus à partir de la mica-sine, classés à la Position 2941. Autres. 21 août 2013 II (suite) Listes des classifications et transformations éventuelles aux produits n’ayant pas la qualité d’origine pour attribuer au produit transformé la qualité d’origine (3) (4) Fabrication à partir de matières classées à une quelconque position tarifaire, y compris d’autres matières classées à la position 3002. Sauf qu’il est possible d’utiliser les matières qui leur correspondent classées à la colonne 2, à consition que leur valeur globale n’excéde pas les 20% du prix du produit livré à la porte d’usine. Fabrication à partir de matières classées à une quelconque position tarifaire, y compris d’autres matières classées à la position 3002. Sauf qu’il est possible d’utiliser les matières qui leur correspondent classées à la colonne 2, à condition que leur valeur globale n’excède pas les 20% du prix du produit livré à la porte d’usine. Fabrication à partir de matières classées à une quelconque position de définition, à l’exclusion de celles classées à la position tarifaire du produit. Sauf qu’il est possible d’utiliser toutes les matières classées aux positions 3003 et 3004, à condition que leur valeur globale n’excède pas les 20% du prix du produit livré à la porte d’usine. Fabrication à partir de matières classées à une quelconque position, à l’exclusion de celles classées dans la position tarifaire du produit. Sauf qu’il est possible d’utiliser les matières classées aux positions 3003 et 3004, à condition que leur valeur globale n’excède pas les 20% du prix du produit livré à la porte d’usine. La valeur globale de toutes les matières utilisées, ne peut excéder les 50% du prix du produit livré à la porte d’usine.

14 Chaoual 1434 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 25 21 août 2013 Annexe Positions du Description du produit système harmonisé (1) (2) Extrait Déchets pharmaceutiques, cités à la 3006 remarque 4k du présent chapitre. Extrait du Engrais, à l’exclusion de: chapitre n° 31 Extrait 3105 Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium ; autres engrais ; produits classés dans ce chapitre sont préparés sous forme de tablettes ou formes similaires, soit emballés dans des récipients d’un poids net n’excédant pas 10kg, à l’exclusion de: Nitrate de sodium, Syanamide calcique, Sulfure de potassium, Sulfure de magnésium et de potassium. Extrait du Extraits tannants ou tinctoriaux ; chapitre n° 32 tanins et leur dérivés ; pigments et autres matières colorantes ; peintures et vernis mastics et encres, à l’exclusion de : Extrait 3201 Matières tannantes, leurs sels, éthers, esters et d’autres dérivés. II (suite) Listes des classifications et transformations éventuelles aux produits n’ayant pas la qualité d’origine pour attribuer au produit transformé la qualité d’origine (3) (4) Il faut préserver l’origine du produit original. Fabrication à partir de matières classées Fabrication dans à une quelconque position, à laquelle la l’exception de celles classées à la valeur de toutes position tarifaire du produit. Sauf les matières qu’il est possible d’utiliser les utilisées matières classées à la même position n’excède pas les que le produit, à condition que leur 40% du prix du valeur n’excède pas les 20% du prix produit livré à la du produit livré à la porte d’usine. porte d’usine. Fabrication à partir : Fabrication dans De matières classées à une quelconque laquelle la position tarifaire, à l’exception de valeur de toutes celles classées à la position tarifaire les matières du produit. Sauf qu’il est possible utilisées d’utiliser les matières classées à la n’excède pas les même position tarifaire que le 40% du prix du produit livré à la produit, à condition que leur valeur porte d’usine. globale n’excède pas les 20% du prix du produit livré à la porte d’usine et

  • Dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées, ne peut excéder les 50% du prix du produit livré à la porte d’usine. Fabrication à partir de matières classées Fabrication dans à une quelconque position tarifaire, à laquelle la l’exception de celles classées à la valeur de toutes position tarifair du produit. Sauf qu’il les matières est possible d’utiliser les matières utilisées classées à la même position tarifaire n’excède pas les que le produit, à condition que leur 40% du prix du valeur n’excède pas les 20% du prix produit livré à la du produit livré à la porte d’usine. porte d’usine. Fabrication à partir d’extraits de Fabrication dans matières de tannerie d’origine laquelle la végétale. valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas les 40% du prix du produit livré à la porte d’usine.

26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 14 Chaoual 1434 Annexe Positions du Description du produit système harmonisé (1) (2) 3205 Laques colorantes, préparations visées à la note (3) du présent chapitre à base de laques colorantes. Extrait du Huiles essentielles et rétinoïdes, chapitre n° 33 produits de parfumerie ou de beauté préparés, préparations cosmétiques, à l’exclusion de : 3301 Huiles essentielles (déterpénées ou non) y compris celles dites «concrètes» ou «absolues» ; résines ; résines oléagineuses extraites ; solutions concentrées d’huiles essentielles dans les graisses, huiles fixes, les cires ou matières analogues obtenues par enfleurage ou macération, sous produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles ; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d’huiles essentielles. Extrait du Savon, lessives et lessives de surfaces chapitre n° 34 organiques, préparations pour lessive, préparations lubrifiantes et graissage, cires artificielles, cires préparées, produits d’entretien, bougies d’éclairage et produits similaires, pâtes à modeler, «cire dentaire» et compositions à base de plâtre pour la chirurgie et prothèse dentaire, à l’exclusion de : Extrait Préparations lubrifiantes, contenant 3403 moins de 70% en poids, d’huiles de pétrole ou d’huiles obtenues à partir de minéraux bitumineux. 21 août 2013 II (suite) Listes des classifications et transformations éventuelles aux produits n’ayant pas la qualité d’origine pour attribuer au produit transformé la qualité d’origine (3) (4) Fabrication à partir de matières classées Fabrication dans à une quelconque position tarifaire, à laquelle la l’exception de celles classées aux valeur de toutes positions 3203, 3204 et 3205. Sauf les matières qu’il est possible d’utiliser les utilisées matières classées à la position 3205, à n’excède pas les condition que leur valeur globale 40% du prix du n’excède pas les 20% du prix du produit livré à la produit livré à la porte d’usine. porte d’usine. Fabrication à partir de matières classées Fabrication dans à une quelconque position tarifaire, à laquelle la l’exception de celles classées à la valeur de toutes position tarifaire du produit. Sauf les matières qu’il est possible d’utiliser les utilisées matières classées à la même position n’excède pas les tarifaire que le produit, à condition 40% du prix du que leur valeur n’excède pas les 20% produit livré à la du prix du produit livré à la porte porte d’usine. d’usine. Fabrication à partir de matières classées Fabrication dans à une quelconque position tarifaire, y laquelle la compris d’autres classées à valeur de toutes «l’ensemble» (4) de la présente les matières position. Sauf qu’il est possible utilisées d’utiliser les matières classées dans la n’excède pas les même position que le produit, à 40% du prix du condition que leur valeur globale produit livré à la n’excède pas les 20% du prix du porte d’usine. produit livré à la porte d’usine. Fabrication à partir de matières classées Fabrication dans à une quelconque position tarifaire, à l’exception de celles classées dans la laquelle la position tarifaire du produit. Sauf valeur de toutes qu’il est possible d’utiliser les les matières matières classées à la même position utilisées tarifaire que le produit, à condition n’excède pas les que leur valeur n’excède pas les 20% 40% du prix du du prix du produit livré à la porte produit livré à la d’usine. porte d’usine. Opérations de raffinage et/ou de traitement ou divers traitements spécifiques (1) ou D’autres opérations dont toutes les matières utilisées sont classées à une quelconque position tarifaire, autre que celle du produit. Sauf qu’il est possible d’utiliser des matières classées à la même position tarifaire, à condition que leur valeur globale n’excède pas les 50% du prix du produit livré à la porte d’usine.

14 Chaoual 1434 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 27 21 août 2013 Annexe II (suite) Positions du Description du produit système harmonisé (1) (2) 3404 Cires artificielles et cires préparées : A base de paraffine, en cires de pétrole ou minéraux bitumineux ou à base de résidus de paraffine. Autres. Extrait du Matières albuminoïdes ; produits à chapitre n° 35 base d’amidon ou de fécules modifiés ; colle, enzymes, à l’exclusion de : 3505 Dextrine et autres amidons de fécules modifiés (tel: l’amidon et fécules pré gélatinisés ou estérifiés), colles ou adhésifs à base d’amidon, dextrine ou d’autres types d’amidons ou de fécules modifiés : Ethers et esters de fécules. Autres. Listes des classifications et transformations éventuelles aux produits n’ayant pas la qualité d’origine pour attribuer au produit transformé la qualité d’origine (3) (4) Fabrication à partir de matières classées dans une quelconque position tarifaire, à l’exception de celles classées à la position tarifaire du produit. Sauf qu’il est possible d’utiliser les matières classées à la même position tarifaire que le produit, à condition que leur valeur n’excède pas les 50% du prix du produit livré à la porte d’usine. Fabrication à partir de matières classées Fabrication dans dans une quelconque position tarifaire, laquelle la à l’exception de : valeur de toutes Huiles hydrogénées ayant la les matières caractéristique des matières cireuses utilisées classées à la position tarifaire1516. n’excède pas les 40% du prix du Acides gras à composition chimique produit livré à la indéfinie et alcools gras industriels porte d’usine. ayant la caractéristique des matières cireuses classées à la position tarifaire 3823. Matières issues de la position tarifaire 3404 . Sauf qu’il est possible d’utiliser ces dites matières, à condition que leur valeur globale n’excède pas les 20% du prix du produit livré à la porte d’usine. Fabrication à partir de matières classées à Fabrication dans une quelconque position tarifaire, à laquelle la l’exception de celles classées à la valeur de toutes position tarifaire du produit. Sauf qu’il les matières est possible d’utiliser les matières utilisées classées à la même position tarifaire n’excède pas les que le produit, à condition que leur 40% du prix du valeur n’excède pas les 20% du prix du produit livré à la produit livré à la porte d’usine. porte d’usine. Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas les Fabrication à partir de matières classées à 40% du prix du une quelconque position tarifaire, y produit livré à la compris d’autres matières issues de la porte d’usine. position 3505. Fabrication dans Fabrication à partir de matières classées à laquelle la une quelconque position tarifaire, à valeur de toutes l’exception de celles classées à la les matières position 1108. utilisées n’excède pas les 40% du prix du produit livré à la porte d’usine.

28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 14 Chaoual 1434 Annexe Positions du Description du produit système harmonisé (1) (2) Extrait Enzymes préparées non dénommé ni 3507 compris ailleurs. Chapitre Poudres et explosifs; articles de n° 36 pyrotechnie; allumettes, alliages pyrophoriques ; matières inflammables. Chapitre Produits photographiques ou n° 37 cinématographiques, à l’exclusion de : 3701 Plaques et films, plans photographiques, sensibilisés et non impressionnés, fabriqués à partir de matières autres que le papier, le carton ou le textile; films photographiques plans à développement, à développement et tirage instantané, sensibilisé et non impressionné même s’ils sont mis dans des étuis : Films en couleur pour cameras à développement instantané, mis dans des étuis. Autres. 21 août 2013 II (suite) Listes des classifications et transformations éventuelles aux produits n’ayant pas la qualité d’origine pour attribuer au produit transformé la qualité d’origine (3) (4) Fabrication dans laquelle la valeur globale de toutes les matières utilisées n’excède pas les 50% du prix du produit livré à la porte d’usine. Fabrication à partir de matières classées Fabrication dans à une quelconque position tarifaire, à laquelle la l’exception de celles classées à la valeur de toutes position tarifaire du produit. Sauf les matières qu’il est possible d’utiliser les utilisées matières classées à la même position n’excède pas les tarifaire que le produit, à condition 40% du prix du que leur valeur n’excède pas les 20% produit livré à la du prix du produit livré à la porte porte d’usine. d’usine. Fabrication à partir de matières classées Fabrication dans à une quelconque position tarifaire, à l’exception de celles classées à la laquelle la position tarifaire du produit. Sauf valeur de toutes qu’il est possible d’utiliser les les matières matières classées à la même position utilisées tarifaire que le produit, à condition n’excède pas les que leur valeur n’excède pas les 20% 40% du prix du du prix du produit livré à la porte produit livré à la d’usine. porte d’usine. Fabrication à partir de matières classées Fabrication dans à une quelconque position tarifaire, à laquelle la l’exception de celles classées aux valeur de toutes positions 3701 et 3702. Sauf qu’il est les matières possible d’utiliser des matières utilisées classées à la position 3702, à n’excède pas les condition que leur valeur n’excède 40% du prix du pas les 30% du prix du produit livré à produit livré à la la porte d’usine. porte d’usine. Fabrication à partir de matières classées Fabrication dans dans une quelconque définition, à laquelle la l’exception de celles classées aux valeur de toutes positions 3701 et 3702. Sauf qu’il est les matières possible d’utiliser des matières utilisées classées aux 3701 et 3702, à n’excède pas les condition que leur valeur n’excède 40% du prix du pas les 20% du prix du produit livré à produit livré à la la porte d’usine. porte d’usine.

14 Chaoual 1434 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 29 21 août 2013 Annexe Positions du Description du produit système harmonisé (1) (2) 3702 Pellicules photographiques en forme de rouleaux, sensibilisées et non impressionnées, en autres matières que le papier ou le papier cartonné ou le textile, pellicules photographiques développées à tirage instantané, en rouleaux, sensibilisées et non impressionnées : 3704 Plaques, pellicules, films, papier, papier cartonné et textiles ; photographiques, impressionnés et non développés. Extrait du Divers produits des industries chapitre n° 38 chimiques, à l’exclusion de : Extrait Graffite colloïdale non dilué dans l’huile 3801 et graffite semi-colloïdal, pâtes carbonées pour électrodes. Graffite sous forme de pâte, composé d’un mélange de graffite dont le taux n’excède pas 30% en poids ; et huiles minérales. Extrait Huile de tall raffinée (tall oil). 3803 II (suite) Listes des classifications et transformations éventuelles aux produits n’ayant pas la qualité d’origine pour attribuer au produit transformé la qualité d’origine (3) (4) Fabrication à partir de matières Fabrication dans classées à une quelconque position laquelle la tarifaire, à l’exclusion de celles valeur de toutes classées aux positions 3701 et les matières

  1. utilisées n’excède pas les 40% du prix du produit livré à la porte d’usine. Fabrication à partir de matières Fabrication dans classées à une quelconque position laquelle la tarifaire, à l’exclusion de celles valeur de toutes classées aux positions 3701 à les matières
  2. utilisées n’excède pas les 40% du prix du produit livré à la porte d’usine. Fabrication à partir de matières Fabrication dans classées à une quelconque position laquelle la tarifaire, à l’exception de celles valeur de toutes classées à la position tarifaire du les matières produit. Sauf qu’il est possible utilisées d’utiliser les matières classées à la n’excède pas les même position tarifaire que le 40% du prix du produit, à condition que leur produit livré à la valeur n’excède pas les 20% du porte d’usine. prix du produit livré à la porte d’usine. Fabrication dans laquelle la valeur de Fabrication dans toutes les matières utilisées laquelle la n’excède pas les 50% du prix du valeur de toutes produit livré à la porte d’usine. les matières utilisées n’excède pas les 40% du prix du produit livré à la porte d’usine. Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières classées à la position 3403, utilisées n’excède pas les 20% du prix du produit livré à la porte d’usine. Raffinage d’huile brute de Tall. Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas les 40% du prix du produit livré à la porte d’usine.

30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 14 Chaoual 1434 Annexe Positions du Description du produit système harmonisé (1) (2) Extrait Extraits purifiés de fabrication de 3805 papier avec du soufre. Extrait Colles estérifiées. 3806 Extrait Goudron végétal. 3807 3808 Insecticides et anti rongeurs, fongicides et herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance, désinfectants et produits similaires, présentés sous formes ou emballages de la vente au détail, en cours de préparation ou en forme d’article comme les rubans, mèches, bougies soufrés et papier tue-mouches. 3809 Agents d’apprêt ou de finition, accélérateurs de teinture, fixateurs des matières colorantes et préparations (tels : parements préparés et préparations pour le mordançage) ; des types utilisés dans l’industrie textile, de papier, de cuir ou industrie similaire, non dénommé ni compris ailleurs. 3810 Préparations pour enduire les surfaces des métaux ; antioxydants pour métaux lors des opérations de soudure et diverses préparations supplémentaires de soudure ; pâtes et poudre pour la soudure composées de métaux et d’autres matières ; préparations du type utilisé pour l’enrobage ou fourrage des pôles (électrodes) ; ou les baguettes de soudure. 21 août 2013 II (suite) Listes des classifications et transformations éventuelles aux produits n’ayant pas la qualité d’origine pour attribuer au produit transformé la qualité d’origine (3) (4) Filtrage contenant la distillation ou le Fabrication dans raffinage de l’extrait de fabrication du laquelle la papier brut en utilisant le soufre. valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas les 40% du prix du produit livré à la porte d’usine. Fabrication à partir d’acides résineux Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas les 40% du prix du produit livré à la porte d’usine. Distillation du goudron de bois. Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas les 40% du prix du produit livré à la porte d’usine. Fabrication dans laquelle a valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas les 50% du prix du produit livré à la porte d’usine. Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas les 50% du prix du produit livré à la porte d’usine. Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas les 50% du prix du produit livré à la porte d’usine.

14 Chaoual 1434 JOURNAL OFFICIEL DE LA 21 août 2013 Annexe II Positions du Description du produit système harmonisé (1) (2) 3811 Préparations antidétonantes, inhibiteurs d’oxydation, améliorants de viscosité, additifs digestifs, anti-corrosifs et autres additifs préparés pour les huiles minérales (y compris le benzène) ou pour autres liquides destinés pour les mêmes usages que les huiles minérales. Additifs préparés pour les huiles lubrifiantes, contenant des huiles de pétrole ou des huiles minérales bitumineuses. Autres. 3812 Préparations appelées «accélérateurs de vulcanisation du caoutchouc» ; plastifiants composites pour caoutchouc ou les matières plastiques, non dénommé ni compris ailleurs ; préparations anti oxydantes et d’autres stabilisateurs composant le caoutchouc ou les matières plastiques. 3813 Compositions et charges d’extincteurs ; roquettes et bombes extinctrices. 3814 Solvants et diluants organiques composites, ni cités ou introduits ailleurs ; solvants dégraissants ou pour enlever le vernis. 3818 Eléments chimiques dopés en vue de leurs utilisation en l’électronique, sous forme de disques, plaquettes ou formes similaires ; composés chimiques dopés en vue de leurs utilisation en l’électronique. 3819 Liquides pour freins hydrauliques et autres liquides préparés pour transmission hydraulique ; ne se contentent pas d’huiles de pétrole, minéraux bitumineux ou contenant moins de 70% en poids. 3820 Préparations antigel et liquides préparés pour dégivrage. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 31 (suite) Listes des classifications et transformations éventuelles aux produits n’ayant pas la qualité d’origine pour attribuer au produit transformé la qualité d’origine (3) (4) Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières issues de la position 3811, utilisées n’excède pas les 50% du prix du produit livré à la porte d’usine. Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas les 50% du prix du produit livré à la porte d’usine. Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas les 50% du prix du produit livré à la porte de l’usine. Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas les 50% du prix du produit livré à la porte d’usine. Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas les 50% du prix du produit livré à la porte d’usine. Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas les 50% du prix du produit livré à la porte d’usine. Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas les 50% du prix du produit livré à la porte d’usine. Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas les 50% du prix du produit livré à la porte d’usine.

32 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 14 Chaoual 1434 Annexe II Positions du Description du produit système harmonisé (1) (2) 3822 Réactifs de diagnostic ou de laboratoires sur tous types de supports, réactifs préparés pour diagnostic ou de laboratoires même présentés sur supports, autres que ceux introduits dans les Positions 3002 ou 3006 ; matières de référence certifiée. 3823 Acides gras mono carboxyliques industriels, huiles acides résultantes des opérations de raffinages, alcools gras industriels. Acides gras mono carboxyliques industriels, huiles acides résultantes des opérations de raffinages. Alcools gras industriels. 3824 Liants préparés pour les moules ou les noyaux de fenderie, produits et préparations (y compris celles issues des mélanges des produits naturels) d’industries chimiques et industries dépendantes, non dénommé ni compris ailleurs : -Les produits suivants, issus de ladite Position : –Liants préparés pour moules ou noyaux de fenderie à base de résines naturelles. –Acides naphténiques, leurs sels insolubles dans l’eau et leurs esters. –Sorbitol, autres que celui énoncé dans la Position 2905. –Sulfonâtes de pétrole, à l’exclusion des sulfonâtes de pétrole issues des métaux alcalins, en ammonium ou en ethano-lamine ; acides sulfoniques issus des huiles de métaux bitumineux, le thiofène et ses sels. –Solutions pour échange des ions. –Compositions absorbantes pour garantir le vide dans les tubes ou dans les soupapes électriques. –Les oxydes de fer alcalin pour filtrage des gaz. –Eaux d’ammoniaque et brut d’ammoniaque résultant du filtrage du gaz fluorescent. –Acides sulfo-naphténiques leur sels non solubles dans l’eau et leur esters. –Huile alcoolisée et huile de di-bel. –Amalgame de sels prossédant divers ions négatifs. –Pâtes à base de gélatine pour reproduction végétale même sur du papier ou sur matières textiles. 21 août 2013 (suite) Listes des classifications et transformations éventuelles aux produits n’ayant pas la qualité d’origine pour attribuer au produit transformé la qualité d’origine (3) (4) Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas les 50% du prix du produit livré à la porte d’usine. Fabrication à partir de matières classées à une quelconque position tarifaire, à l’exception de celles classées à la position tarifaire du produit. Fabrication à partir de matières classées à une quelconque position tarifaire, y compris d’autres matières issues de la position 3823. Fabrication à partir de matières Fabrication dans classées à une quelconque laquelle la position tarifaire, à l’exception de valeur de toutes celles classées à la position les matières tarifaire du produit. Sauf qu’il est utilisées possible d’utiliser les matières n’excède pas les classées à la même position 40% du prix du tarifaire que le produit, à produit livré à la condition que leur valeur globale porte d’usine. n’excède pas les 20% du prix du produit livré à la porte d’usine.

14 Chaoual 1434 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 33 21 août 2013 Annexe Positions du Description du produit système harmonisé (1) (2) -Autres. 3901 Matières plastiques dans leur formes à primaires ; déchets, chutes et 3915 résidus de matières plastiques ; à l’exclusion des produits classés aux Positions 3907 et 3912, dont les règles y afférentes sont les suivantes : -Produits de polymérisation homogènes groupés, dont une particule représente plus de 99% du poids total du contenu en polymère. -Autres. Extrait -Copolymère obtenu à partir de 3907 copolymère de polycarbonates et de copolymère acrilo-nitrilobutadiène-estérène (ABC). -Polyester. 3912 Cellulose et ses dérivées chimiques, dans leurs formes primaires, non dénommé ni compris ailleurs. II (suite) Listes des classifications et transformations éventuelles aux produits n’ayant pas la qualité d’origine pour attribuer au produit transformé la qualité d’origine (3) (4) Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas les 50% du prix du produit livré à la porte d’usine. Fabrication dans laquelle : Fabrication dans -La valeur de toutes les matières laquelle la valeur de toutes utilisées n’excède pas les 50% du les matières prix du produit livré au pas d’usine. utilisées -Dans la limite de la valeur n’excède pas les 25% du prix du sus-indiquée, celle de toutes les produit livré à la matières utilisées classées au chapitre porte d’usine. n° 39, ne doit pas excéder les 20% du prix du produit livré à la porte d’usine (5). -Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées classées au chapitre n° 39, n’excédant pas les 20% du prix du produit livré à la porte d’usine (5). Fabrication à partir de matières classées à une quelconque position tarifaire, à l’exception de celles classées à la position tarifaire du produit. Sauf qu’il est possible d’utiliser les matières classées à la même position tarifaire du produit, à condition que leur valeur globale n’excède pas les 50% du prix du produit livré à la porte d’usine (5). Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées classées au chapitre n° 39 n’excède pas les 20% du prix du produit livré au pas d’usine (5). Et / ou fabrication à partir de polycarbonates tétra-brome (bisphénol A). Fabrication dans laquelle La valeur de toutes les matières classées à la Position tarifaire du produit, n’excède pas les 20% du prix du produit livré à la porte d’usine (5).

34 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 14 Chaoual 1434 Annexe Positions du Description du produit système harmonisé (1) (2) 3916 Produits semi-finis et produits à fabriqués en plastique, à l’exclusion 3921 des produits des extraits des positions 3916, 3917, 3920 et 3921, dont les règles y afférentes sont les suivantes : -Produits plats travaillés, autres que les travaux superficiels ou découpés sous une forme autre que rectangulaire ou carrée ; autres produits travaillés, avec d’autres travaux que ceux superficiels. -Autres. -Produits de polymérisation homogènes groupés, dont une particule représente plus de 99% du poids global du contenu en polymère. -Autres. Extrait Segment de tubes et tuyaux. 3916 et extrait 3917 21 août 2013 II (suite) Listes des classifications et transformations éventuelles aux produits n’ayant pas la qualité d’origine pour attribuer au produit transformé la qualité d’origine (3) (4) Fabrication dans laquelle la valeur de Fabrication dans toutes les matières utilisées classées laquelle la au chapitre n°39, n’excédant pas les valeur de toutes 50% du prix du produit livré à la les matières porte d’usine. utilisées n’excède pas les 25% du prix du produit livré à la porte d’usine. Fabrication dans laquelle : Fabrication dans -La valeur de toutes les matières laquelle la utilisées n’excède pas les 50% du valeur de toutes prix du produit livré à la porte les matières utilisées d’usine, et n’excède pas les -Dans le cadre de la valeur sus-énoncée, 25% du prix du celle de toutes les matières utilisées produit livré à la classées au chapitre n° 39, qui ne doit porte d’usine. pas excéder les 20% du prix du produit livré à la porte d’usine (5). Fabrication dans laquelle la valeur de Fabrication dans toutes les matières utilisées classées laquelle la au chapitre n° 39, n’excédant pas les valeur de toutes 20% du prix du produit livré à la les matières utilisées porte d’usine (5). n’excède pas les 25% du prix du produit livré à la porte d’usine. Fabrication dans laquelle : Fabrication dans -La valeur de toutes les matières laquelle la utilisées n’excède pas les 50% du valeur de toutes prix du produit livré au pas d’usine. les matières -Dans la limite de la valeur utilisées n’excède pas les sus-indiquée, celle de toutes les 25% du prix du matières utilisées classées à la produit livré à la Position tarifaire du produit, porte d’usine. n’excédant pas les 20% du prix du produit livré à la porte d’usine.

14 Chaoual 1434 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 35 21 août 2013 Annexe Positions du Description du produit système harmonisé (1) (2) Extrait Feuilles ou pellicules d’ionomère. 3920 -Feuilles cellulosiques déterminées, feuilles en polyamides ou en polyéthylène. Extrait Bandes métallisées en matières 3921 plastiques. 3922 Produits en matières plastiques. à 3926 Extrait du Caoutchouc et produits en chapitre caoutchouc, à l’exclusion de : n° 40 Extrait Plaques en crêpe de caoutchouc pour 4001 semelles de chaussures. 4005 Caoutchouc mélangé, non vulcanisé ; sous formes primaires ou en plaques, de feuilles ou bandes. 4012 Pneumatiques rechapés ou usagés en caoutchouc, bandages, de roulement pour et (flaps) en caoutchouc. -Pneumatiques et bandages (pleins ou creux) rénovés en caoutchouc. -Autres. II (suite) Listes des classifications et transformations éventuelles aux produits n’ayant pas la qualité d’origine pour attribuer au produit transformé la qualité d’origine (3) (4) Fabrication à partir d’un sel Fabrication dans partiel de plastique thermique laquelle la (thermoplastique), qui est un valeur de toutes copolymère d’éthylène et d’acide les matières méthacrylique partiellement isolé utilisées avec des ions minérales, n’excède pas les essentiellement de zinc ou de sodium. 25% du prix du produit livré à la porte d’usine. Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées à la Position tarifaire du produit, n’excédant pas les 20% du prix du produit livré à la porte d’usine. Fabrication à partir de bandes en Fabrication dans polyester hautement transparentes, laquelle la dont l’épaisseur est moins de 23 valeur de toutes microns (6). les matières utilisées n’excède pas les 25% du prix du produit livré à la porte d’usine. Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excédant pas les 50% du prix du produit livré à la porte d’usine. Fabrication à partir de matières classées à une quelconque position tarifaire, à l’exception de celles classées à la position tarifaire du produit. Laminage de feuilles en crêpe de caoutchouc naturel. Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées, à l’exception du caoutchouc naturel, n’excédant pas les 50% du prix du produit livré à la porte d’usine. Rechapage des pneus en caoutchouc ou transvasement (vides ou pleines) utilisées. Fabrication à partir de matières classées à une quelconque position tarifaire, à l’exception de celles classées aux positions 4011 et 4012.

36 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 14 Chaoual 1434 Annexe Positions du Description du produit système harmonisé (1) (2) Extrait Produits en caoutchouc durci. 4017 Extrait du Peaux (à l’exclusion de la fourrure) et chapitre n° 41 peaux tannées, à l’exclusion de : Extrait 4102 peaux brutes d’ovins,délainé. 4104 Peaux tannées et épilées, peaux sans à poils d’animaux, tannées ou sous 4106 forme brute, même découpées longitudinalement mais non autrement préparées. 4107, 4112 Peaux tannées préparées avant et tannage ou après déssèchement, 4113 peaux tannées, lamineuses et épilées, peaux tannées et préparées après tannage, peaux tannées et lamineuses d’animaux non poilus même étalées longitudinalement, autre que celles énoncées à la Position 4114. Extrait Peaux tannées, vernies ou revêtues, 4114 peaux tannées et minéralisées. Chapitre Ouvrage en cuir, articles pour n° 42 bourrellerie ou de sellerie, articles de voyage, sacs à main et produits similaires, ouvrage en cuir en boyaux d’animaux. Extrait du Fourrures, peaux tannées non épilées, chapitre n° 43 fourrures ; peaux factices tannées et non épilées, à l’exclusion de: 21 août 2013 II (suite) Listes des classifications et transformations éventuelles aux produits n’ayant pas la qualité d’origine pour attribuer au produit transformé la qualité d’origine (3) (4) Fabrication à partir de caoutchouc durci. Fabrication à partir de matières classées à une quelconque position tarifaire, à l’exception de celles classées à la position tarifaire du produit. délainage des peaux d’ovins. Tannage de nouveau des peaux et de peaux tannées, ou fabrication à partir de matières classées à une quelconque position tarifaire, à l’exception de celles classées à la position tarifaire du produit. Fabrication à partir de matières classées à une quelconque position tarifaire, à l’exception de celles classées aux positions tarifaires 4104 à 4113. Fabrication à partir de peaux tannées ou de peaux classées aux positions 4104 à 4107, de 4112 et 4113, à condition que leur valeur n’excède pas les 50% du prix du produit livré à la porte d’usine. Fabrication à partir de matières classées à une quelconque position tarifaire, à l’exception de celles classées à la position tarifaire du produit. Fabrication à partir de matières classées à une quelconque position tarifaire, à l’exception de celles classées à la position tarifaire du produit.

14 Chaoual 1434 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 37 21 août 2013 Annexe Positions du Description du produit système harmonisé (1) (2) Extrait Pelleterie tannée ou préparée, 4302 assemblée. -Couvertures, sachets, pièces croisées, carreaux et produits similaires. -Autres. 4303 Vêtements, accessoires de vêtements et autres articles en pelleterie non épilée. Extrait du Bois, charbon de bois et produits finis chapitre n° 44 (fabrications) en bois, à l’exclusion de : Extrait Bois découpé tout simplement en 4403 forme de carreaux. Extrait Bois sciés ou dédossés 4407 longitudinalement, tranchés ou déroulés, dont l’épaisseur est supérieure à 6mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage aux bouts. Extrait Feuilles de plaquage (y compris 4408 celles obtenues par tranchage de bois stratifiés) ; plaques pour la fabrication de contreplaqué, dont l’épaisseur ne dépasse pas 6mm ; et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, dont l’épaisseur ne dépasse pas 6mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage aux bouts. Extrait Bois, (profilés en bois avec arêtes), 4409 bois sur la longueur d’un ou plusieurs bouts, façades ou côtés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage aux bouts : -Poncés ou collés par assemblage aux bouts. -Bâtonnets et arêtes. II (suite) Listes des classifications et transformations éventuelles aux produits n’ayant pas la qualité d’origine pour attribuer au produit transformé la qualité d’origine (3) (4) Blanchissement ou teinture avec découpage de peaux tannées ou préparées, non assemblées. Fabrication à partir de peaux tannées ou préparées, non assemblées. Fabrication à partir de peaux tannées ou préparées, non assemblées, classées à la position 4302. Fabrication à partir de matières classées à une quelconque position tarifaire, à l’exception de celles classées à la position tarifaire du produit. En bois brut, même sans écorce ou simplement lamineux. Opérations de rabotage, ponçage ou collage par assemblage au niveau des bouts. Découpage, rabotage, ponçage ou collage par assemblage au niveau des bouts. Ponçage ou collage par assemblage aux bouts. Transformation en forme de bâtonnets et d’arêtes.

38 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 14 Chaoual 1434 Annexe Positions du Description du produit système harmonisé (1) (2) Extrait de Bâtonnets et arêtes en bois pour 4410 mobilier, cadres en bois, décors à intérieurs, raccordements 4413 électriques et similaires. Extrait Caisses, caissons, disques et 4415 couvercles similaires ; en bois. Extrait Futs de toutes formes, bacs et autres 4416 fractions ; en bois. Extrait -Ouvrages de menuiserie de montage 4418 pour la construction et autres pièces de menuiserie pour la construction en bois. Extrait -Bâtonnets et arêtes. 4421 Bois préparé pour allumettes et chevilles en bois pour chaussures. Extrait du Liège et produits en liège, à chapitre 45 l’exception de : 4503 Produits fabriqués en liège naturel. Chapitre Produits de sparterie ou de vannerie.

21 août 2013 II (suite) Listes des classifications et transformations éventuelles aux produits n’ayant pas la qualité d’origine pour attribuer au produit transformé la qualité d’origine (3) (4) Transformation en forme de bâtonnets et d’arêtes. Fabrication à partir de panneaux non découpés selon les dimenstions requises. Fabrication à partir de parties en bois sous forme de futs, même sciées des deux façades principales mais non travaillées autrement. Fabrication à partir de matières classées à une quelconque position tarifaire, à l’exception de celles classées à la position tarifaire du produit. Sauf qu’il est possible d’utiliser des panneaux cellulaires en bois ou de petits panneaux pour la couverture des toits. Transformation en forme de bâtonnets et d’arêtes. Fabrication à partir de bois classés à une quelconque position tarifaire,à l’exception de celui qui est en forme de fils classés à la position 4409. Fabrication à partir de matières classées à une quelconque position tarifaire, à l’exception de celles classées à la position tarifaire du produit. Fabrication à partir du même liège classé à la Position 4501. Fabrication à partir de matières classées à une quelconque tarifaire, à l’exception de celles classées à la position tarifaire du produit.

14 Chaoual 1434 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 39 21 août 2013 Annexe Positions du Description du produit système harmonisé (1) (2) Chapitre 47 Pâtes de bois ou autres matières fibreuses cellulosiques, papier ou papier cartonné ; à recycler (déchets et résidus). Extraitdu Papier et papier cartonné, produits fabriqués en pâte cellulosique, en chapitre 48 papier ou en papier cartonné, à l’exclusion de : Extrait Papier et papier bristol souligné, 4811 papier strié ou divisé en carreaux. 4816 Papier carbone, papier autocopiant et autres papiers pour duplication ou reports (autres que ceux classés à la Position 4809), papier stencils entiers et plaques en papier offset, même conditionnées en boîte. 4817 Enveloppes, cartes lettres, cartes postales non illustrées ; cartes pour correspondance en papier ou en papier cartonné, boîtes et pochettes en papier ou papier cartonné comportant un assortiment d’articles de correspondance. Extrait Papier hygiénique. 4818 Extrait Boîtes, sacs, pochettes, cornets et 4819 autres emballages en papier ou en papier cartonné, en papier, ouate de cellulose ou nappes de fibres cellulosiques. Extrait Registres de papier à lettres. 4820 II (suite) Listes des classifications et transformations éventuelles aux produits n’ayant pas la qualité d’origine pour attribuer au produit transformé la qualité d’origine (3) (4) Fabrication à partir de matières classées à une quelconque position tarifaire, à l’exception de celles classées à la position tarifaire du produit. Fabrication à partir de matières classées à une quelconque position tarifaire, à l’exception de celles classées à la position tarifaire du produit. Fabrication à partir de matières classées au chapitre n° 47, utilisées dans la fabrication du papier. Fabrication à partir de matières classées au chapitre n° 47, utilisées dans la fabrication du papier. Fabrication à partir : De matières classées à une quelconque position tarifaire, à l’exception de celles classées à la position tarifaire du produit. -Et la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas les 50% du prix du produit livré à la porte d’usine. Fabrication à partir de matières classées au chapitre n°47, utilisées dans la fabrication du papier. Fabrication à partir : De matières classées à une quelconque position tarifaire, à l’exception de celles classées à la position tarifaire du produit. -Et la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas les 50% du prix du produit livré à la porte d’usine. Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas les 50% du prix du produit livré à la porte d’usine.

40 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 14 Chaoual 1434 Annexe Positions du Description du produit système harmonisé (1) (2) Extrait Autres types de papier ou papier 4823 cartonné ; ouate de cellulose cellulosique ou nappes de fibres cellulosiques, découpés sous des formes définies. Extrait du Produits d’édition, de la presse ou chapitre 49 d’autres industries graphiques, textes manuscrits ou écrits à la machine et plans, à l’exclusion de : 4909 Cartes postales imprimées ou illustrées ou décorées ; cartes de vœux imprimées ou lettres de messages personnelles, même illustrées, avec ou sans enveloppes, garnitures et autres rajouts. 4910 Calendriers de tous genres imprimés, y compris les calendriers à feuillets : -Calendriers de type appelé (permanant) ; calendriers dont à effeuiller, montés sur un support qui n’est pas conçu en papier ou en papier cartonné. -Autres. Extrait du Soie, à l’exclusion de : chapitre 50 Extrait Déchets de soie (y compris les cocons 5003 de vers à soie non dévidables, déchets de fils et les effilochés), cardés ou peignés. 21 août 2013 II (suite) Listes des classifications et transformations éventuelles aux produits n’ayant pas la qualité d’origine pour attribuer au produit transformé la qualité d’origine (3) (4) Fabrication à partir de matières classées au chapitre n°47, utilisées dans la fabrication du papier. Fabrication à partir de matières classées à une quelconque position tarifaire, à l’exception de celles classées à la position tarifaire du produit. Fabrication à partir de bois classés à une quelconque position tarifaire, à l’exception de celui qui est en forme de fils classés aux positions 4909 et 4911. Fabrication à partir : De matières classées à une quelconque position tarifaire, à l’exception de celles classées à la position tarifaire du produit. et

  • Dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas les 50% du prix du produit livré à la position d’usine. Fabrication à partir de bois classés à une quelconque position tarifaire, à l’exception de celui qui est en forme de fils classés aux positions 4909 et 4911. Fabrication à partir de matières classées à une quelconque position tarifaire, à l’exception de celles classées à la position tarifaire du produit. Cardage ou peignage de déchets de la soie.

14 Chaoual 1434 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 41 21 août 2013 Annexe Positions du Description du produit système harmonisé (1) (2) 5004 Fils de soie et déchets de soie. à extrait 5006 5007 Tissus en soie ou en déchets de soie :

  • Contenant des fils en caoutchouc.
  • Autres. Extrait du Laine, poils fins ou grossiers chapitre 51 d’animaux, fils et tissus de crains d’équidés et bovidés, à l’exclusion de : 5106 Fils en laine, en poils fins ou à grossiers d’animaux, en poils 5110 d’équidés et de bovidés. II (suite) Listes des classifications et transformations éventuelles aux produits n’ayant pas la qualité d’origine pour attribuer au produit transformé la qualité d’origine (3) (4) Fabrication à partir de (7) : -Soie brute ou déchets de soie, cardés, peignés ou autrement travaillés pour filature. -Autres fibres naturelles, non cardées, peignées ou autrement travaillés pour filature. -Produits chimiques ou de pâtes textile ou -Matières utilisées pour la fabrication du papier. Fabrication à partir de fils simples (7). Fabrication à partir de (7) :
  • Fils de fibres de noix de coco.
  • Fibres naturelles
  • Fibres synthétiques ou artificielles discontinues, non cardées, ni peignées ou autrement travaillés pour filature.
  • Produits chimiques, pâtes textiles, ou
  • De papier ou
  • Opération d’impression accompagnée au moins d’opérations de préparation ou de finition (tel : le lavage, le blanchissement, traitement au soude caustique, fixation à la température, maintien, mercerissage et polissage, opération anti rétrécissement, fini permanent, macération, soudure et denouage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas les 47,5% du prix du produit livré à la porte d’usine. Fabrication à partir de matières classées à une quelconque position tarifaire, à l’exception de celles classées à la position tarifaire du produit. Fabrication à partir de (7) :
  • Soie brute ou déchets de la soie, cardée, peignés ou travaillés autrement pour filature.
  • Autres fibres naturelles, non cardées, peignées ou travaillées autrement pour filature.
  • Produits chimiques ou de pâtes textiles.
  • Matières utilisées pour la fabrication du papier.

42 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 14 Chaoual 1434 Annexe Positions du Description du produit système harmonisé (1) (2) 5111 Tissus en laine, en poils fins ou à grossiers d’animaux ou en poils 5113 d’équidés et de bovidés.

  • Contenant des fils en caoutchouc.
  • Autres. Extrait du Coton, à l’exclusion de : chapitre 52 5204 Fils de coton. à 5207 21 août 2013 II (suite) Listes des classifications et transformations éventuelles aux produits n’ayant pas la qualité d’origine pour attribuer au produit transformé la qualité d’origine (3) (4) Fabrication à partir de fils simples (7). Fabrication à partir de (7) :
  • Fils de fibres de noix de coco.
  • Fibres naturelles.
  • Fibres composées ou synthétiques discontinues, non cardées, peignées ou travaillées autrement pour filature.
  • Produits chimiques, pâtes textiles ou
  • De papier ou
  • Opération d’impression accompagnée au moins d’opérations de préparation ou de finition (tel : le lavage, le blanchissement, traitement à la soude caustique, fixation à la température, maintien, mercerissage et polissage, opération anti rétrécissement, fini permanent, macération, soudure et denouage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas les 47,5% du prix du produit livré à la porte d’usine. Fabrication à partir de matières classées à une quelconque position tarifaire, à l’exception de celles classées à la position tarifaire du produit. Fabrication à partir de (7) :
  • Soie brute ou déchets de la soie, cardés, peignés ou travaillés autrement pour filature.
  • Autres fibres naturelles, non cardées, peignées ou travaillées autrement pour filature.
  • Produits chimiques ou de pâtes textiles ou
  • Matières utilisées pour la fabrication du papier.

14 Chaoual 1434 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 43 21 août 2013 Annexe Positions du Description du produit système harmonisé (1) (2) 5208 Tissus en coton : à 5212 - Contenant des fils en caoutchouc.

  • Autres. Extrait du Autres fibres textiles végétales, fils de chapitre 53 papier et tissus de fils de papier, à l’exclusion de : 5306 Fils à base d’autres fibres textiles à végétales et fils de papier. 5308 II (suite) Listes des classifications et transformations éventuelles aux produits n’ayant pas la qualité d’origine pour attribuer au produit transformé la qualité d’origine (3) (4) Fabrication à partir de fils simples (7). Fabrication à partir de (7) :
  • Fils de fibres de noix de coco.
  • Fibres naturelles.
  • Fibres composées ou synthétiques discontinues, non cardées, peignées ou travaillées autrement pour filature.
  • Produits chimiques, pâtes textiles ou
  • De papier ou
  • Opération d’impression accompagnée au moins d’opérations de préparation ou de finition (tel : le lavage, le blanchissement, traitement au soude caustique, fixation à la température, maintien, mercerissage et polissage, opération anti rétrécissement, fini permanent, macération, soudure et denouage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas les 47,5% du prix du produit livré à la porte d’usine. Fabrication à partir de matières classées à une quelconque position tarifaire, à l’exception de celles classées à la position tarifaire du produit. Fabrication à partir de (7) :
  • Soie brute ou déchets de la soie, cardés, peignés ou travaillés autrement pour filature.
  • Autres fibres naturelles, non cardées, peignées ou travaillées autrement pour filature.
  • Produits chimiques ou de pâtes textiles ou
  • Matières utilisées pour la fabrication du papier.

44 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 14 Chaoual 1434 Annexe Positions du Description du produit système harmonisé (1) (2) 5309 Tissus à base d’autres fibres textiles à végétales et tissus en fils de papier. 5311

  • Contenant des fils en caoutchouc. -Autres. 5401 Fils, mono fibres, fils en fibres à longues synthétiques ou 5406 artificielles. 21 août 2013 II (suite) Listes des classifications et transformations éventuelles aux produits n’ayant pas la qualité d’origine pour attribuer au produit transformé la qualité d’origine (3) (4) Fabrication à partir de fils simples (7). Fabrication à partir de (7) :
  • Fils de fibres de noix de coco.
  • Fibres de jute.
  • Fibres naturelles.
  • Fibres composées ou synthétiques discontinues, non cardées, peignées ou travaillées autrement pour filature.
  • Produits chimiques, pâtes textiles ou
  • De papier ou
  • Opération d’impression accompagnée au moins d’opérations de préparation ou de finition (tel : le lavage, le blanchissement, traitement au soude caustique, fixation à la température, maintien, mercerissage et polissage, opération anti rétrécissement, fini permanent, macération, soudure et dénouage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas les 47,5% du prix du produit livré à la porte d’usine. Fabrication à partir de (7) :
  • Soie brute ou déchets de la soie, cardés, peignés ou travaillés autrement pour filature.
  • Autres fibres naturelles, non cardées, peignées ou travaillés autrement pour filature.
  • Produits chimiques ou de pâtes textiles ou
  • Matières utilisées pour la fabrication du papier.

14 Chaoual 1434 JOURNAL OFFICIEL 21 août 2013 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 45 Annexe II (suite) Positions du Description du produit système harmonisé (1) (2) 5407 Tissus en fils de fibres longues et synthétiques ou artificielles : 5408 - Contenant des fils en caoutchouc.

  • Autres. 5501 à 5507 Fibres discontinues synthétiques ou artificielles. 5508 Fils et fils à couture. à 5511 5512 Tissus en fibres synthétiques ou à artificielles discontinues : 5516 - Contenant des fils en caoutchouc.
  • Autres. Listes des classifications et transformations éventuelles aux produits n’ayant pas la qualité d’origine pour attribuer au produit transformé la qualité d’origine (3) (4) Fabrication à partir de fils simples (7). Fabrication à partir de (7) :
  • Fils de fibres de noix de coco.
  • Fibres naturelles.
  • Fibres artificielles discontinues, non cardées, peignées ou travaillés autrement pour filature.
  • Produits chimiques, pâtes textiles ou
  • De papier ou
  • Opération d’impression accompagnée au moins d’opérations de préparation ou de finition (tel : le lavage, le blanchissement, traitement au soude caustique, fixation à la température, maintien, mercerissage et polissage, opération anti rétrécissement, fini permanent, macération, soudure et dénouage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas les 47,5% du prix du produit livré à la porte d’usine. Fabrication à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles. Fabrication à partir de (7) :
  • Soie brute ou déchets de la soie, cardés, peignés ou travaillés autrement pour filature.
  • Autres fibres naturelles, non cardées, peignées ou travaillés autrement pour filature.
  • Produits chimiques ou de pâtes textiles ou
  • Matières utilisées pour la fabrication du papier. Fabrication à partir de fils simples (7). Fabrication à partir de (7) :
  • Fils de fibres de noix de coco.
  • Fibres naturelles.
  • Fibres artificielles discontinues, non cardées, peignées ou travaillés autrement pour filature.
  • Produits chimiques, pâtes textiles ou
  • De papier ou
  • Opération d’impression accompagnée au moins d’opérations de préparation ou de finition (tel : le lavage, le blanchissement, traitement au soude caustique, fixation à la température, maintien, mercerissage et polissage, opération anti rétrécissement, fini permanent, macération, soudure et dénouage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas les 47,5% du prix du produit livré à la porte d’usine.

46 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 14 Chaoual 1434 21 août 2013 Annexe II (suite) Positions du Description du produit système harmonisé (1) (2) Extrait du Ouates, feutres et non tissés ; fils chapitre 56 spéciaux, ficelles, cordes épaisses et articles de corderie ; à l’exclusion de : 5602 Feutre même imprégné, enduit, recouvert ou stratifié.

  • En feutre sous forme d’aiguilles.
  • Autres. 5604 Fils et cordes en caoutchouc recouvert de textiles, fils textiles, lames et formes similaires, classées aux Positions tarifaire 5404 ou 5405, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matières plastiques.
  • Fils et cordes en caoutchouc, recouverts de textiles :
  • Autres. Listes des classifications et transformations éventuelles aux produits n’ayant pas la qualité d’origine pour attribuer au produit transformé la qualité d’origine (3) (4) Fabrication à partir de (7) :
  • Fils de fibres de noix de coco.
  • Fibres naturelles.
  • Produits chimiques ou de pâtes textiles ou
  • Matières utilisées pour la fabrication du papier. Fabrication à partir de (7) :
  • Fibres naturelles. -Produits chimiques ou de pâtes textiles, sauf qu’il est possible d’utiliser les matières suivantes :
  • Fibres composées en polypropylène, classées à la position 5402.
  • Fibres discontinues en polypropylène, classées aux positions 5503 ou 5506 ou
  • Des câbles en fibres longues en polypropylène, classés à la position 5501, dont la densité linaire pour une fibre ou fibre longue est dans tous les cas : formée de moins de 9 décitex, à condition que leurs valeur n’excède pas les 40% du prix du produit livré à la porte d’usine. Fabrication à partir de (7) :
  • Fibres naturelles.
  • Fibres artificielles discontinues, obtenues à partir de la caséine.
  • Produits chimiques, pâtes textiles. Fabrication à partir de fils ou de cordes en caoutchouc, non couvertes de matières textiles Fabrication à partir de (7) :
  • Fibres naturelles, non cardées, peignées ou travaillées autrement pour filature.
  • Produits chimiques ou de pâtes textiles ou
  • Matières utilisées pour la fabrication du papier.

14 Chaoual 1434 JOURNAL OFFICIEL 21 août 2013 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 47 Annexe II (suite) Positions du Description du produit système harmonisé (1) (2) 5605 Filage métallique et fils métallisés même guipés, constitués par des fils textiles, lames ou autres formes similaires, classés aux Positions 5404 ou 5405 de définition, combinés avec des fils métalliques, lames, poudres ou revêtus de métal. 5606 Fils guipés, lames ou autres formes similaires, classés aux Positions 5404 ou 5405, autres que les fils classés à la Position 5605 et ceux en poils longs d’équidés, guipés ; fils «chenille», appelés la «chainette» Chapitre Tapis et autres revêtements de sol n° 57 en matières textiles :

  • En feutre sous forme d’aiguilles.
  • D’un autre feutre.
  • Autres. Listes des classifications et transformations éventuelles aux produits n’ayant pas la qualité d’origine pour attribuer au produit transformé la qualité d’origine (3) (4) Fabrication à partir de (7) :
  • Fibres naturelles.
  • Fibres artificielles discontinues, non soufflées, peignées ou travaillés autrement pour filature.
  • Produits chimiques ou de pâtes textiles ou
  • Matières utilisées pour la fabrication du papier. Fabrication à partir de (7) :
  • Fibres naturelles.
  • Fibres artificielles discontinues, non soufflées, peignées ou travaillés autrement pour filature.
  • Produits chimiques ou de pâtes textiles ou
  • Matières utilisées pour la fabrication du papier. Fabrication à partir de (7) :
  • Fibres naturelles.
  • Produits chimiques ou de pâtes textiles sauf qu’il est possible d’utiliser les matières suivantes :
  • Fibres composées en polypropylène, classées à la Position 5402.
  • Fibres discontinues en polypropylène, classées aux positions 5503 ou 5506 ou
  • Des câbles en fibres longues en polypropylène, classés à la position tarifaire 5501, dont la densité linaire pour une fibre ou fibre longue est dans tous les cas : formée de moins de 9 décitex, à condition que leurs valeur n’excède pas les 40% du prix du produit livré à la porte d’usine. Sauf qu’il est possible d’utiliser un support en tissus de jute. Fabrication à partir de (7) :
  • Fibres naturelles, non cardées, peignées ou travaillés autrement pour filature.
  • Produits chimiques ou de pâtes textiles. Fabrication à partir de (7) :
  • Fils de fibres de noix de coco ou de jute.
  • Fibres naturelles.
  • ou fibres artificielles discontinues, non cardées, peignées ou travaillés autrement pour filature. Sauf qu’il est possible d’utiliser un support en tissus de jute.

48 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 14 Chaoual 1434 21 août 2013 Annexe II (suite) Positions du Description du produit système harmonisé (1) (2) Extrait du Tissus spéciaux : pièces textiles chapitre touffetées, dentelles, tapisseries, n° 58 passementeries et broderies, à l’exclusion de :

  • Contenant des fils en caoutchouc.
  • Autres. 5805 Tapisseries tissées à la main (du type Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et produits de tapis travaillés à la main, même finis. 5810 Broderies en pièces, en bandes ou motifs. 5901 Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, du type utilisé pour la reliure et la couverture de livres ou usages similaires ; tissus transparents à calquer motifs, tissus préparés pour la peinture à couleurs, tissus raidis du type utilisé pour la chapellerie. Listes des classifications et transformations éventuelles aux produits n’ayant pas la qualité d’origine pour attribuer au produit transformé la qualité d’origine (3) (4) Fabrication à partir de fils simples (7). Fabrication à partir de (7) :
  • Fibres naturelles.
  • Fibres artificielles discontinues, non cardées, peignées ou travaillées autrement pour filature.
  • Produits chimiques ou de pâtes textiles. ou
  • Opération d’impression accompagnée au moins d’opérations de préparation ou de finition (tel : le lavage, le blanchissement, traitement au soude caustique, fixation à la température, maintien, mercerissage et polissage, opération anti rétrécissement, fini permanent, macération, soudure et dénouage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas les 47,5% du prix du produit livré à la porte d’usine. Fabrication à partir de matières classées à une quelconque position tarifaire, à l’exception de celles classées à la position tarifaire du produit. Fabrication à partir de matières classées à une quelconque position tarifaire, à l’exception de celles classées à la position tarifaire du produit.
  • Et la valeur de toutes les matières utilisées, ne doit pas excéder les 50% du prix du produit livré à la porte d’usine. Fabrication à partir de fils.

14 Chaoual 1434 JOURNAL OFFICIEL 21 août 2013 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 49 Annexe II (suite) Positions du Description du produit système harmonisé (1) (2) 5902 Tissus tramés pour pneumatiques, obtenus à partir de fils haute ténacité, en nylon ou en autres polyamides, polyester ou en «rayonne viscose» : -Contenant au moins 90% en poids de matières textiles. -Autres. 5903 Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, autres que les tissus classés à la Position tarifaire 5902 5904 Tissus cirés (lin-unum) même découpés, revêtement de sols constitués en un enduit ou un recouvrement appliqué sur un support textile même découpé. 5905 Revêtements muraux en matières textiles :

  • Imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc, d’une matière plastique ou d’autres matières stratifiées en caoutchouc, en matière plastique ou avec autres matières.
  • Autres. Listes des classifications et transformations éventuelles aux produits n’ayant pas la qualité d’origine pour attribuer au produit transformé la qualité d’origine (3) (4) Fabrication à partir de fils. Fabrication à partir de produits chimiques ou pâtes textiles. Fabrication à partir de fils. Ou d’opération d’impression accompagnée d’au moins d’opérations de préparation ou de finition (tel : le lavage, le traitement à la soude caustique, fixation à la température, maintien, ponçage et polissage, opération anti rétrécissement, fini permanent, macération, soudure et dénouage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas les 47,5% du prix du produit livré à la porte d’usine. Fabrication à partir de fils (7). Fabrication à partir de fils. Fabrication à partir de (7) :
  • Fils de fibres de coco.
  • Fibres naturelles.
  • Fibres artificielles discontinues, non cardées, peignées ou travaillées autrement pour filature, produits chimiques ou de pâtes textiles. ou
  • Opération d’impression accompagnée au moins d’opérations de préparation ou de finition (tel : le lavage, le blanchissement, traitement au soude caustique, fixation à la température, maintien,, mercerissage et polissage, opération anti rétrécissement, fini permanent, macération, soudure et dénouement), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas les 47,5% du prix du produit livré à la porte d’usine.

50 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 14 Chaoual 1434 21 août 2013 Annexe II (suite) Positions du Description du produit système harmonisé (1) (2) 5906 Tissus caoutchoutés, autres que ceux classés à la Position 5902 :

  • Tricotées.
  • En tissus obtenus à partir de longues fibres synthétiques, contenant plus de 90% en poids de matières textiles.
  • Autres. 5907 Autres tissus imprégnés, enduits ou recouvert, tissus peints pour décor des théâtres, d’arrières plans des studios ou pour usages similaires. 5908 Mèches tissées ou tricotées, en matières textiles, pour lampes, réchauds, briquets, bougies ou similaires, manchons incandescents pour lampes à gaz, étoffes tubulaires tricotées, conçues pour leurs fabrications ; même imprégnées
  • Manchons imprégnés incandescents pour lampes à gaz.
  • Autres. Listes des classifications et transformations éventuelles aux produits n’ayant pas la qualité d’origine pour attribuer au produit transformé la qualité d’origine (3) (4) Fabrication à partir de (7) :
  • Fibres naturelles.
  • Fibres artificielles discontinues, non cardées, peignées ou travaillées autrement pour filature.
  • Produits chimiques ou en pâtes textiles. Fabrication à partir de produits chimiques. Fabrication à partir de fils. Fabrication en fils ou d’opération d’impression accompagnée au moins d’opérations de préparation ou de finition (tel : le lavage, le blanchissement, traitement au soude caustique, fixation à la température, maintien, mercerissage et polissage, opération anti rétrécissement, fini permanent, macération, soudure et dénouage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas les 47,5% du prix du produit livré à la porte d’usine. Fabrication en tissus cylindriques tricotés. Fabrication à partir de matière de toute position à l’exclusion des matières de la même position du produit.

14 Chaoual 1434 JOURNAL OFFICIEL 21 août 2013 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 51 Annexe II (suite) Positions du Description du produit système harmonisé (1) (2) 5909 Produits et articles textiles pour à usage technique. 5911

  • Disques et rondelles pour lustrage ; autres que ceux teintés, classés à la Position 5911.
  • Tissus feutrés ou non feutrés, de types habituellement utilisés dans les machines à papier ou dans d’autres usages techniques, même imprégnés, enduits , tubulaires ou sans bouts, posés à verticalement avec des fils singuliers ou multiples ou tissés sur une ligne verticale ou horizontale ; à partir de la Position 5911.
  • Autres. Listes des classifications et transformations éventuelles aux produits n’ayant pas la qualité d’origine pour attribuer au produit transformé la qualité d’origine (3) (4) Fabrication en fils, en résidus de tissus ou en chiffons, classés à la position 5902. Fabrication à partir de (7) :
  • Fils de fibres de noix de coco.
  • Et à partir des matières suivantes : – Fils en poly-tétra-fluor-éthylène (8). – Fils en polyamide, rotors et peinture, imbibés ou recouverts de résines de phénolique. – Fils multiples et peints en polyamide aromatisé, obtenu par condensation de poly-méta-phénol-iodamine et de l’acideazo-phtalique. – Fils singuliers en poly-tétra-fluor-éthylène (8). – Fils en fibres textiles composées en (polyvinyline -tri-phtal-amide). –Fils en fibres de verre, peints en résine de phénoplaste, roulés en spirale, fils en acrylique(8). – Fibres singulières longues en copolyester et en résine de bi tétra phtalique, de la remarque 4.1, cyclohexane di-éthanol et d’acide iso-phatique. – Fibres naturelles. – Fibres artificielles discontinues, non cardées, peignées ou travaillées autrement pour filature. – Produits chimiques ou en pâtes textiles. Fabrication à partir de (7) : -Fibres de noix de coco. -Fibres naturelles. -Fibres artificielles discontinues, non cardées, peignées ou travaillées autrement pour filature. -Produits chimiques ou en pâtes textiles.

52 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 14 Chaoual 1434 21 août 2013 Annexe II (suite) Positions du Description du produit système harmonisé (1) (2) Chapitre Tissus tricotés (chiffons). n° 60 Chapitre Vêtements et accessoires de n° 61 vêtements en bonneterie : -Issus d’assemblage par couture ou autrement, de deux ou plusieurs pièces de bonneterie, découpées en diverses formes ou obtenus directement à partir de formes précises. -Autres. Extrait du Vêtements et accessoires de chapitre de 62 vêtements autres qu’en bonneterie, à l’exclusion de : Extrait Vêtements pour femmes, fillettes, 6202, 6204 enfants, nourrissons et autres 6206, 6209 accessoires tissés pour les et 6211 vêtements de nourrissons, brodés. Extrait Matériels anti-incendie, fabriqués 6210 et 6216 en tissus recouverts d’une feuille en polyester recouverte d’aluminium. Listes des classifications et transformations éventuelles aux produits n’ayant pas la qualité d’origine pour attribuer au produit transformé la qualité d’origine (3) (4) Fabrication à partir de (7) : -Fibres de noix de coco. -Fibres naturelles. -Fibres artificielles discontinues, non cardées, peignées ou travaillées autrement pour filature ou -Produits chimiques ou en pâtes textiles. Fabrication à partir de fils (7) et (9). Fabrication à partir de (7) : -Fibres de noix de coco. -Fibres naturelles. -Fibres artificielles discontinues, non cardées, peignées ou travaillés autrement pour filature ou -Produits chimiques ou en pâtes textiles Fabrication à partir de fils (7) et (9). Fabrication à partir de fils (9), ou fabrication à partir de tissus non brodés, dont la valeur n’excède pas les 40% du prix du produit livré à la porte d’usine (9). Fabrication à partir de fils (9), ou fabrication à partir de tissus non recouverts, dont la valeur n’excède pas 40% du prix du produit livré à la porte d’usine.

14 Chaoual 1434 JOURNAL OFFICIEL 21 août 2013 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 53 Annexe II (suite) Positions du Description du produit système harmonisé (1) (2) 6213 Mouchoirs à mains ou de poche, et écharpes, châles, serviette pour 6214 la tête, caches col et foulards, voiles, bourças et types similaires.

  • Brodés.
  • Autres. 6217 Autres accessoires confectionnés du vêtement, parties ou accessoires du vêtement, autres que ceux classés dans la Position n° 6212
  • Brodés Matériels anti-incendie, fabriqués en tissus recouverts d’une feuille en polyester recouverte d’aluminium. Triplures pour cols et poignés découpés pour doublure intérieur des blousons et poignets.
  • Autres. Listes des classifications et transformations éventuelles aux produits n’ayant pas la qualité d’origine pour attribuer au produit transformé la qualité d’origine (3) (4) Fabrication à partir de fils simples non blanchis, ni teintés ou imprimés (7) (9). Ou à partir de tissus non brodés, dont la valeur n’excède pas les 40% du prix du produit livré à la porte d’usine (9). Fabrication à partir de fils simples non blanchis (9) ou Couture accompagnée au moins d’opérations de préparation ou de finition (tel : le lavage, le blanchissement, le traitement au soude caustique, fixation à la température, maintien, mercerissage et polissage, opération anti rétrécissement, fini permanent, macération, soudure et dénouage), à condition que la valeur des tissus non imprimés classés aux positions 6213 et 6214, utilisés n’excède pas les 47,5% du prix du produit livré à la porte d’usine. Fabrication à partir de fils (9). Ou à partir de tissus non brodés, dont la valeur n’excède pas les 40% du prix du produit livré à la porte d’usine (9). Fabrication à partir de fils (9), ou fabrication à partir de tissus non brodés, dont la valeur n’excède pas les 40% du prix du produit livré à la porte d’usine (9). Fabrication à partir :
  • De matières classées à une quelconque position tarifaire, à l’exception de celles classées à la position tarifaire du produit. et
  • Dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas les 40% du prix du produit livré à la porte d’usine. Fabrication à partir de fils (9).

54 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 14 Chaoual 1434 21 août 2013 Annexe II (suite) Positions du Description du produit système harmonisé (1) (2) Extrait Autres produits textiles du confectionnés, assortiments Chapitre (ensembles), friperie chiffons, à n° 63 l’exclusion de : 6301 Doublures, pour lits etc…, à stores etc…, et autres produits 6304 d’ameublement :

  • En feutre et en matières non tissées. Autres :
  • Brodées.
  • Autres. 6305 Sacs d’emballage et de couverture. 6306 Bâches et stores extérieurs, tentes, voiles pour embarcations et planches à voiles nautiques, voiles pour chars terrestres ; matériel de camping :
  • En produits tissés.
  • Autres. Listes des classifications et transformations éventuelles aux produits n’ayant pas la qualité d’origine pour attribuer au produit transformé la qualité d’origine (3) (4) Fabrication à partir de matières classées à une quelconque position tarifaire, à l’exception de celles classées à la position tarifaire du produit. Fabrication à partir de (7) : -Fibres naturelles ou -Produits chimiques ou en pâtes textiles Fabrication à partir de fils simples non blanchis, ni teintés ou imprimés (9) (10). Ou à partir de tissus (autres que non tricotés) non brodés, dont la valeur n’excède pas les 40% du prix du produit livré à la porte d’usine. Fabrication à partir de fils simples non blanchis, ni teintés ou imprimés (9) (10). Fabrication à partir de (7) :
  • Fibres naturelles.
  • Fibres artificielles discontinues, non cardées, peignées ou travaillées autrement pour filature ou.
  • Produits chimiques ou en pâtes textiles Fabrication à partir de (7) (9) :
  • Fibres naturelles ou
  • Produits chimiques ou en pâtes textiles Fabrication à partir de fils simples non blanchis, ni teintés ou imprimés (7) (9).

14 Chaoual 1434 JOURNAL OFFICIEL 21 août 2013 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 55 Annexe II (suite) Positions du Description du produit système harmonisé (1) (2) 6307 Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements. 6308 Assortiments (ensembles) constitués de pièces de tissus et de fils, même comportant des accessoires d’étalage avec motifs, préparés pour la fabrication des tapis ou de nappes (nappes de tables), serviettes brodées ou produits textiles similaires, emballés pour la vente au détail. Extrait du Chaussures, guêtres et articles chapitre 64 similaires, parties de ces objets, à l’exclusion de : Parties de chaussures (y compris 6406 les dessus, même fixés à des semelles autres que les semelles extérieures) ; semelles intérieures amovibles, talons et similaires amovibles, guêtres, jambières et produits similaires et leurs parties. Extrait du Couvre-chefs et parties de couvrechapitre 65 chefs, à l’exclusion de : 6503 Autres casquettes et couvre-chefs en feutre, fabriqués en utilisant des cloches ou des plateaux, classés à la Position de définition 6501, même garnis. 6505 Autres casquettes et couvre-chefs en bonneterie ou en dentelle, de feutre ou d’autres matières textiles, sous forme de pièce (non en bandes) même garnis, filets à cheveux d’une quelconque matière et les ombrelles même garnis. Listes des classifications et transformations éventuelles aux produits n’ayant pas la qualité d’origine pour attribuer au produit transformé la qualité d’origine (3) (4) Fabrication dont la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas les 40% du prix du produit livré à la porte d’usine. Chaque article composant l’assortiment, doit satisfaire une des règles qui lui sont appliquées lorsqu’il n’est pas compris dans l’ensemble. Sauf qu’il est possible d’utiliser des matières qui ne sont pas classées d’origine, à condition que leur valeur globale n’excède pas les 15% du prix de l’ensemble (parure) livré à la porte d’usine. Fabrication à partir de matières classées à une quelconque position tarifaire, à l’exception des ensembles composés de la partie supérieure collée à la semelle intérieure ou des infra-parties classées à la position 6404. Fabrication à partir de matières classées à une quelconque position tarifaire, à l’exception de celles classées à la position tarifaire du produit. Fabrication à partir de matières classées à une quelconque position tarifaire, à l’exception de celles classées à la position tarifaire du produit. Fabrication à partir de fils ou de fibres textiles (9). Fabrication à partir de fils ou de fibres textiles (9).

56 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 14 Chaoual 1434 21 août 2013 Annexe II (suite) Positions du Description du produit système harmonisé (1) (2) Extrait Parapluies, ombrelles, parasols, du cannes, cannes-sièges, fouets et Chapitre cravaches et leurs parties à n° 66 l’exclusion de : 6601 Parapluies, ombrelles et parasols (y compris les parapluies-cannes), parasols de jardins et articles similaires. Chapitre Plumes et duvet apprêtés, articles n° 67 en plumes ou en duvet, fleurs artificielles et fabrications en poils. Extrait du Ouvrages en pierres, plâtre, chapitre d’amiante, ou de ciment, en n° 68 (asbeste), en mica ou en matières similaires, à l’exclusion de : Extrait Ouvrages en pierre d’ardoise 6803 naturel ou en ardoise aggloméré (ardoisine). Extrait Ouvrage en amiante, mélanges à 6812 base d’amiante ou à base d’amiantes et de carbonates de magnésium. Extrait Ouvrages en mica ou en mica 6814 aggloméré, reconstitué même fixés sur un support en papier, papier cartonné ou autres matières. Chapitre Produits céramiques. n° 69 Extrait du Verre et ouvrages en verre à chapitre n° 70 l’exclusion de : Listes des classifications et transformations éventuelles aux produits n’ayant pas la qualité d’origine pour attribuer au produit transformé la qualité d’origine (3) (4) Fabrication à partir de matières classées à une quelconque position tarifaire, à l’exception de celles classées à la position tarifaire du produit. Dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas les 50% du prix du produit livré à la porte d’usine. Fabrication à partir de matières classées à une quelconque position tarifaire, à l’exception de celles classées à la position tarifaire du produit. Fabrication à partir de matières classées à une quelconque position tarifaire, à l’exception de celles classées à la position tarifaire du produit. Fabrication à partir de la pierre d’ardoise. Fabrication à partir d’une quelconque position tarifaire. Fabrication à partir de matières classées à une quelconque position tarifaire. Fabrication à partir de matières classées à une quelconque position tarifaire, à l’exception de celles classées à la position tarifaire du produit. Fabrication à partir de matières classées à une quelconque position tarifaire, à l’exception de celles classées à la position tarifaire du produit.

14 Chaoual 1434 JOURNAL OFFICIEL 21 août 2013 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 57 Annexe II (suite) Positions du Description du produit système harmonisé (1) (2) Extrait des Verre à couches non 7003, 7004 réfléchissantes et 7005 7006 Verre classé aux Positions 7003, 7004 ou 7005 courbé et découpé en biseauté ou gravé, percé ou enduit en mina, activé d’une autre manière, mais sans cadres ni mélangés avec d’autres matières :

  • Plaques en verre recouvertes d’une couche d’un métal électrolytique et semi-reliée conformément à la description SMII (11).
  • Autres. 7007 - Verre de sécurité, consiste en un verre trempé ou composé de feuilles de verre contrecollées. 7008 - Vitrages isolants multicouches. 7009 - Miroirs en verre, avec ou sans cadres y compris les miroirs rétroviseurs. 7010 Bonbonnes, bouteilles et flacons, pots et ustensiles en verre et emballages tubulaires, autres bouteilles et pots conçus en verre pour le transport et l’emballage ; bocaux en verre à conservation ; bouchons et couvercles et autres dispositif en verre de fermeture. 7013 Instruments en verre pour le service de table, la cuisine, les sanitaires, bureaux, ornementation intérieurs ou à usages similaires, à l’exception des types classés dans la Position 7010 ou 7018. Listes des classifications et transformations éventuelles aux produits n’ayant pas la qualité d’origine pour attribuer au produit transformé la qualité d’origine (3) (4) Fabrication à partir de matières classées à la position 7001. Fabrication à partir de plaques en verre non recouvertes, classées à la position 7006. Fabrication à partir de matières classées à la position 7001. Fabrication à partir de matières classées à la position 7001.
  • Fabrication à partir de matières classées à la Position 7001.
  • Fabrication à partir de matières classées à la position 7001. Fabrications à partir de toutes les matières classées aux postions tarifaire, à l’exception des matières classées à la même position tarifaire. Ou Découpage des produits en verre à condition que la valeur du verre non découpé, n’excède pas les 50 % du prix du produit livré à la porte d’usine. Fabrications à partir de toutes les matières classées aux positions tarifaires, à l’exception des matières classées à la même position tarifaire Ou Découpage des produits en verre à condition que la valeurs de l’objet en verre soufflé n’excède pas les 50 % du prix du produit livré à la porte d’usine. Ou Décoration manuelle (à l’exception de la sérigraphie) des articles en verre soufflés à la bouche, à condition que la valeur du verre soufflé, n’excède pas les 50 % du prix du produit livré à la porte d’usine.

58 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 14 Chaoual 1434 21 août 2013 Annexe II (suite) Positions du Description du produit système harmonisé (1) (2) Extrait Ouvrages en fibres de verre (à 7019 l’exclusion des fils). Extrait du Perles fines ou de culture, pierres Chapitre n° 71 précieuses ou similaires, métaux précieux, recouverts ou plaqués de métaux précieux et fabrications à partir de ces matières, bijoux et pièces de monnaies, à l’exclusion de : Extrait 7101 Perles fines ou de cultures reconstituées, enfilées temporairement à l’aide de fils pour faciliter leur transport. Extrait Pierre nobles (précieuses), pierres 7102, 7103 synthétiques ou reconstituées, et 7104 travaillées. 7106, 7108 Métaux précieux : et 7110 -En forme bruts. -En forme semi-usinée ou broyée. -Métaux semi-usinés, revêtus ou plaqués en métaux précieux. Listes des classifications et transformations éventuelles aux produits n’ayant pas la qualité d’origine pour attribuer au produit transformé la qualité d’origine (3) (4) Fabrication à partir :

  • Mèches, fils métalliques ou fils non colorés, continus ou discontinus, ou
  • Laine de verre. Fabrications à partir de toutes les matières classées aux positions tarifaires, à l’exception des matières classées à la même position tarifaire. Dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas les 50% du prix du produit livré à la porte d’usine. Fabrication à partir de pierres nobles (précieuses) et pierres composées ou recomposées, brutes. Usinage à partir de matières classées à toutes les Positions tarifaires, à l’exception de celles classées aux Positions 7106, 7108 et 7110. Ou La séparation des métaux précieux classés aux Positions 7106, 7108 ou 7110, avec la séparation électrique, thermique ou chimique. Ou Alliage de métaux précieux classés aux Positions 7106, 7108 ou 7110, mélange desdits métaux entre eux ou avec des métaux ordinaires. Usinage à partir de métaux précieux bruts. Usinage à partir de métaux précieux, revêtus ou plaqués en métaux précieux bruts.

14 Chaoual 1434 JOURNAL OFFICIEL 21 août 2013 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 59 Annexe II (suite) Positions du Description du produit système harmonisé (1) (2) 7116 Fabrications en perles fines ou de culture, en pierres précieuses, en pierres synthétiques ou recomposées. 7117 Bijoux de fantaisie. Extrait du Fonte, fer et acier, à l’exclusion chapitre 72 de : 7207 Produits semi-usinés en fer ou en acier non alliés. 7208 Produits laminés plats, fils des à machines, barreaux, formes et 7216 parties en fer ou en acier non alliés. 7217 Fils en fer ou en acier non alliés. Extrait Produits semi-usinés, plaques 7218, 7219 ondulées, fils des machines, à 7222 barreaux, formes et en acier inoxydables. 7223 Fils en acier inoxydables Extrait Produits semi-usinés, plaques 7224, 7225 ondulées, barres et barreaux, à 7228 formes en acier alliés, barres et coudes en acier impur, barreaux creux de forage, en acier pur ou impur. Listes des classifications et transformations éventuelles aux produits n’ayant pas la qualité d’origine pour attribuer au produit transformé la qualité d’origine (3) (4) Dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas les 50% du prix du produit livré à la porte d’usine. Fabrication à partir de matières classées à une quelconque position tarifaire, à l’exception de celles classées à la position tarifaire du produit. Ou : usinage à partir de parties de métaux communs, non plaqués en or, en argent ou en platine, à condition que la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas les 50% du prix du produit livré à la porte d’usine. Fabrication à partir de matières classées à une quelconque position tarifaire, à l’exception de celles classées à la position tarifaire du produit. Usinage à partir de matières classées aux positions 7201, 7202, 7203, 7204 ou 7205. Usinage à partir de fer et de l’acier purs, en formes de lingots ou d’autres formes primaires classées à la position 7206 Usinage à partir de produits semi-usinés en fer ou en acier purs, classés à la position 7207. Usinage à partir d’acier inoxydable, en formes de lingots ou d’autres formes primaires classées à la position 7218 Usinage à partir de produits semi-usinés, obtenus à partir d’autres types d’aciers, classés à la position 7218. Usinage à partir du fer et de l’acier purs, en formes de lingots ou d’autres formes primaires classées aux positions 7206, 7218 ou 7224.

60 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 14 Chaoual 1434 21 août 2013 Annexe II (suite) Positions du Description du produit système harmonisé (1) (2) 7229 Autres fils en acier alliés, obtenus à partir de produits semi-usinés. Extrait du Ouvrage en fer ou en fonte, fer et chapitre n° 73 acier, à l’exclusion de : 7301 Armatures. 7302 Matériaux pour la voie ferrée en fer ou en fonte, en fer ou en acier : rail, contre-rail de croisement, tringles d’aiguillage et autres éléments de croisement ou de changement des voies, transverses, éclisses de rail, les coins, panneaux de serrages, barres d’écartement et d’autres pièces spécialement conçues pour la pose ou le jointement ou la fixation du rail. 7304, 7305 Tubes et tuyaux, profilés creux en et 7306 fer ou en acier. Extrait Accessoires de tuyauterie en acier 7307 inoxydable (ISO N°x5Cr NiMo1712) pour tubes et tuyaux, consistant en diverses pièces. 7308 Structures et parties de structures (tels : ponts, éléments de ponts, portes d’écluses, tours et pylônes, piliers de toits et les toitures ; portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuil, rideaux de fermeture et balustrades) en fonte, en fer ou en acier, à l’exclusion des structures finies classées dans la Position 9406, tôles et barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, en fer ou en acier préparés pour l’usage dans la construction. Listes des classifications et transformations éventuelles aux produits n’ayant pas la qualité d’origine pour attribuer au produit transformé la qualité d’origine (3) (4) Usinage à partir de produits semi-usinés, obtenus à partir d’un autre type d’acier, classés à la position 7224. Fabrication à partir de matières classées à une quelconque position tarifaire, à l’exception de celles classées à la position tarifaire du produit. Usinage à partir de matières classées à la position 7206. Usinage à partir de matières classées à la position 7206. Usinage à partir de matières classées aux positions 7206, 7207, 7218 ou 7224. Tournage, fraisage, perçage, spiralisation et sablage des flexibles afin que leur valeur dépasse les 35% du prix du produit livré à la porte d’usine. Fabrication à partir de matières classées à une quelconque position tarifaire, à l’exception de celles classées à la Position tarifaire du produit. Sauf qu’il n’est pas possible d’utiliser les profilés obtenus par soudage classés à la position 7301.

14 Chaoual 1434 JOURNAL OFFICIEL 21 août 2013 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 61 Annexe II (suite) Positions du Description du produit système harmonisé (1) (2) Extrait Chaine anti dérapage. 7315 Extrait du Cuivre et ouvrages en cuivre, à chapitre n° 74 l’exclusion de : 7401 Mattes de cuivre, poudre de cuivre impure (précipité de cuivre). 7402 Cuivre non affiné et pôles positifs (anodes) en cuivre pour affinage électrolytiques 7403 Cuivre affiné et alliages de cuivre sous forme brute :

  • Cuivre affiné.
  • Alliage de cuivre et cuivre affiné contenant d’autres éléments. 7404 Déchets et débris de cuivre. Listes des classifications et transformations éventuelles aux produits n’ayant pas la qualité d’origine pour attribuer au produit transformé la qualité d’origine (3) (4) Usinage dont la valeur de toutes les matières classées à la Position 7315 utilisées, n’excède pas les 50% du prix du produit livré à la porte d’usine. Fabrication à partir de :
  • Matières classées à une quelconque position tarifaire, à l’exception de celles classées dans la position tarifaire du produit.
  • Et la valeur des matières utilisées n’excède pas les 50% du prix du produit livré à la porte d’usine. Fabrication à partir de matières classées à une quelconque position tarifaire, à l’exception de celles classées à la position tarifaire du produit. Fabrication à partir de matières classées à une quelconque position tarifaire, à l’exception de celles classées à la position tarifaire du produit. Fabrication à partir de matières classées à une quelconque position tarifaire, à l’exception de celles classées à la position tarifaire du produit. Fabrication à partir de matières classées à une quelconque position tarifaire, à l’exception de celles classées à la position tarifaire du produit.
  • Fabrication en cuivre pur sous forme brute ou à partir des résidus ou des débris de cuivre. Fabrication à partir de matières classées à une quelconque position tarifaire, à l’exception de celles classées à la position tarifaire du produit.

62 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 14 Chaoual 1434 21 août 2013 Annexe II (suite) Positions du Description du produit système harmonisé (1) (2) 7405 Alliages principaux de cuivre. Extrait du Nickel et ouvrages en nickel, à chapitre n° 75 l’exclusion de : 7501 Mattes de nickel, sinter oxyde de à nickel, autres produits 7503 intermédiaires obtenus de la métallurgie du nickel, nickel brut, résidus et débris de nickel. Extrait du Aluminium et fabrications en chapitre aluminium, à l’exclusion de : n° 76 7601 Aluminium en forme brute. Listes des classifications et transformations éventuelles aux produits n’ayant pas la qualité d’origine pour attribuer au produit transformé la qualité d’origine (3) (4) Fabrication à partir de matières classées à une quelconque position tarifaire, à l’exception de celles classées à la position tarifaire du produit. Fabrication à partir de :

  • Matières classées à une quelconque position tarifaire, à l’exception de celles classées à la position tarifaire du produit.
  • Et dans laquelle la valeur des matières utilisées n’excède pas les 50% du prix du produit livré à la porte d’usine. Fabrication à partir de matières classées à une quelconque position tarifaire, à l’exception de celles classées à la position tarifaire du produit. Fabrication à partir de :
  • Matières classées à une quelconque position tarifaire, à l’exception de celles classées à la position tarifaire du produit.
  • Et dans laquelle la valeur des matières utilisées n’excède pas les 50% du prix du produit livré à la porte d’usine. Fabrication à partir de :
  • Matières classées à une quelconque position tarifaire, à l’exception de celles classées à la position tarifaire du produit.
  • Et dans laquelle la valeur des matières utilisées n’excède pas les 50% du prix du produit livré à la porte d’usine. Ou : fabrication, par traitement thermique, électrolytique, à partir d’aluminium pur, résidus ou débris d’aluminium.

14 Chaoual 1434 JOURNAL OFFICIEL 21 août 2013 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 63 Annexe II (suite) Positions du Description du produit système harmonisé (1) (2) 7602 Déchets et débris d’aluminium. Extrait Ouvrages en aluminium, autre que 7616 toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages en treillis, en fils métalliques, de tôles ou bandes déployées en aluminium. Chapitre Réservé pour utilisations n° 77 ultérieures dans le cadre du numéro du système harmonisé Extrait du Plomb et ouvrages en plomb, à chapitre n° 78 l’exclusion de : 7801 Plomb en forme brute : -Plomb affiné. -Autres Listes des classifications et transformations éventuelles aux produits n’ayant pas la qualité d’origine pour attribuer au produit transformé la qualité d’origine (3) (4) Fabrication à partir de matières classées à une quelconque position tarifaire, à l’exception de celles classées à la position tarifaire du produit. Fabrication à partir de :

  • Matières classées à une quelconque position tarifaire, à l’exception de celles classées à la position tarifaire du produit. Sauf qu’il est possible d’utiliser des lamelles métalliques (lamelles continues ou sans limites), grillages en fils métalliques, fils métalliques enchevêtrés, en fils minéraux, en plaques ou en rouleaux et
  • Dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées, n’excède pas les 50% du prix du produit livré à la porte d’usine. Fabrication à partir de :
  • Matières classées à une quelconque position tarifaire, à l’exception de celles classées à la position tarifaire du produit et
  • Dans laquelle la valeur des matières utilisées n’excède pas les 50% du prix du produit livré à la porte d’usine. Fabrication en plomb préparé à l’usinage. Fabrication à partir de :
  • Matières classées à une quelconque position tarifaire, à l’exception de celles classées à la position tarifaire du produit. Sauf qu’il n’est pas possible d’utiliser des résidus ou des débris de plomb classés à la position tarifaire 7802.

64 JOURNAL OFFICIEL DE LA Positions du Description du produit système harmonisé (1) (2) 7802 Déchets et débris de plomb. Extrait du Zinc et ouvrages en zinc, chapitre 79 l’exclusion de : 7901 Zinc sous forme brute. 7902 Déchets et débris de zinc. Extrait du Etain et ouvrages en étain, chapitre 80 l’exclusion de : 8001 Etain sous forme brute : REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 14 Chaoual 1434 21 août 2013 Annexe II (suite) Listes des classifications et transformations éventuelles aux produits n’ayant pas la qualité d’origine pour attribuer au produit transformé la qualité d’origine (3) (4) Fabrication à partir de matières classées à une quelconque position tarifaire, à l’exception de celles classées à la position tarifaire du produit. à Fabrication à partir de :

  • Matières classées à une quelconque position tarifaire, à l’exception de celles classées à la position tarifaire du produit et
  • Dans laquelle la valeur des matières utilisées n’excède pas les 50% du prix du produit livré à la porte d’usine. Fabrication à partir de :
  • Matières classées à une quelconque position tarifaire, à l’exception de celles classées à la position tarifaire du produit. Sauf qu’il n’est pas possible d’utiliser des résidus ou des débris de plomb classés à la position tarifaire 7902. Fabrication à partir de matières classées à une quelconque position tarifaire, à l’exception de celles classées à la position tarifaire du produit. à Fabrication à partir de :
  • Matières classées à une quelconque position tarifaire, à l’exception de celles classées à la position tarifaire du produit et
  • Dans laquelle la valeur des matières utilisées n’excède pas les 50% du prix du produit livré position d’usine. Fabrication à partir de :
  • Matières classées à une quelconque position tarifaire, à l’exception de celles classées à la position tarifaire du produit. Sauf qu’il n’est pas possible d’utiliser des résidus ou des débris de la position tarifaire 8002.

14 Chaoual 1434 JOURNAL OFFICIEL 21 août 2013 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 65 Annexe II (suite) Positions du Description du produit système harmonisé (1) (2) 8002 Déchets et débris d’étain et autre et ouvrages en étain. 8007 Chapitre 81 Autres métaux ordinaires, alliages céramo-métalliques (cermets) et fabrication à partir desdites matières :

  • Autres métaux communs usinés et fabrication à partir d’autres métaux communs. -Autres. Extrait 82 Outils, ou outillage de coutellerie, couvert de table en métaux communs et parties de ces articles en métaux communs, à l’exclusion de : 8206 Outils contenant au moins deux produits classés à la Position 8202 à 8205, conditionnés sous forme de services conçus à la vente au détail. 8207 Outils interchangeables pour outillage à mains, mécaniques ou non, ou pour machine manuelles (fraisage, perçage, cylindrage, tournage et tirage, etc…) y compris les gabarits de tirage des métaux et des outils. Listes des classifications et transformations éventuelles aux produits n’ayant pas la qualité d’origine pour attribuer au produit transformé la qualité d’origine (3) (4) Fabrication à partir de matières classées à une quelconque position tarifaire, à l’exception de celles classées à la position tarifaire du produit. Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières classées à la même position tarifaire que celle du produit, n’excède pas les 50% du prix du produit livré à la porte d’usine. Fabrication à partir de matières classées à une quelconque Position tarifaire, à l’exception de celles classées à la Position tarifaire du produit. Fabrication à partir de matières classées à une quelconque position tarifaire, à l’exception de celles classées à la position tarifaire du produit. Fabrication à partir de matières classées à une quelconque position tarifaire, à l’exception de celles classées aux positions tarifaire 8202 à 8205. Sauf qu’il est possible d’utiliser des outils classés aux positions tarifaire 8202 à 8205, à condition que leur valeur globale n’excède pas les 15% du prix du produit livré à la porte d’usine. Fabrication à partir de :
  • Matières classées à une quelconque position tarifaire, à l’exception de celles classées à la position tarifaire du produit et
  • Dans laquelle la valeur des matières utilisées n’excède pas les 40% du prix du produit livré à la porte d’usine.

66 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 14 Chaoual 1434 21 août 2013 Annexe II (suite) Positions du Description du produit système harmonisé (1) (2) 8208 Couteaux, et lames tranchantes, pour les machines et les appareils mécaniques. Extrait Couteaux (autres que ceux classés à 8211 la Position 8208) à lames tranchantes ou dentelées, y compris les outils de taille ou d’élagage. 8214 Autres outils de coutellerie (tendeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de viandes et les coupes papier), kits de manucure et de pédicure (y compris les limes à angles). 8215 Cuillères, fourchettes, louches, écumoires à gâteaux, couteaux à poissons ou à beurre, pinces à sucre et produits similaires. Extrait du Ouvrages divers en métaux chapitre communs, à l’exclusion de : n° 83 8302 Autres colliers, ornementation en fer et types similaires utilisés dans les constructions, serrures de portes automatiques. Listes des classifications et transformations éventuelles aux produits n’ayant pas la qualité d’origine pour attribuer au produit transformé la qualité d’origine (3) (4) Fabrication à partir de :

  • Matières classées à une quelconque position tarifaire, à l’exception de celles classées à la position tarifaire du produit et
  • Dans laquelle la valeur des matières utilisées n’excède pas les 40% du prix du produit livré à la porte d’usine. Fabrication à partir de matières classées à une quelconque position tarifaire, à l’exception de celles classées à la position tarifaire du produit. Sauf qu’il est possible d’utiliser les lames de couteaux et leurs manches fabriqués en métaux ordinaires. Fabrication à partir de matières classées à une quelconque position tarifaire, à l’exception de celles classées à la position tarifaire du produit. Sauf qu’il est possible d’utiliser les manches fabriqués en métaux communs. Fabrication à partir de matières classées à une quelconque position tarifaire, à l’exception de celles classées à la position tarifaire du produit. Sauf qu’il est possible d’utiliser les manches fabriqués en métaux communs. Fabrication à partir de matières classées à une quelconque Position tarifaire, à l’exception de celles classées à la Position tarifaire du produit. Fabrication à partir de matières classées à une quelconque position tarifaire, à l’exception de celles classées à la position tarifaire du produit. Sauf qu’il est possible d’utiliser des matières classées à la position tarifaire 8302, à condition que leur valeur globale n’excède pas les 20% du prix du produit livré à la porte d’usine.

14 Chaoual 1434 JOURNAL OFFICIEL 21 août 2013 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 67 Annexe II (suite) Positions du Description du produit système harmonisé (1) (2) 8306 Statuettes et autres objets d’ornement en métaux communs. Extrait du Réacteurs nucléaires, chaudières, chapitre 84 machines, appareils et engins mécaniques et leurs parties, à l’exclusion de : Extrait Eléments de combustible nucléaire. 8401 8402 Chaudières à vapeur (générateurs de vapeur) autre que les chaudières de chauffage centrale conçues pour produire à la fois de l’eau chaude et de la vapeur à basse pression, chaudières pour «chauffage à eau surchauffée» 8403 et Chaudières pour le chauffage Extrait central autres que celles classés 8404 à la Position 8402 et appareils annexés aux chaudières de chauffage central. 8406 Turbines à vapeur. Listes des classifications et transformations éventuelles aux produits n’ayant pas la qualité d’origine pour attribuer au produit transformé la qualité d’origine (3) (4) Fabrication à partir de matières classées à une quelconque position tarifaire, à l’exception de celles classées à la position tarifaire du produit. Sauf qu’il est possible d’utiliser des matières classées à la position tarifaire 8306, à condition que leur valeur globale n’excède pas les 30% du prix du produit livré porte d’usine. Fabrication à partir de : Fabrication dans

  • Matières classées à une quelconque laquelle la position tarifaire, à l’exception de celles valeur de toutes les matières classées à la position tarifaire du utilisées produit et n’excède pas les Dans laquelle la valeur des matières 30% du prix du utilisées n’excède pas les 40% du prix produit livré à la du produit livré à la porte d’usine. porte d’usine. Fabrication à partir de matières classées à Fabrication dans une quelconque position tarifaire, à laquelle la l’exception de celles classées à la valeur de toutes position tarifaire du produit. les matières utilisées n’excède pas les 30% du prix du produit livré à la porte d’usine. Fabrication à partir de : Fabrication dans
  • Matières classées à une quelconque laquelle la position tarifaire, à l’exception de celles valeur de toutes classées à la position tarifaire du les matières produit et utilisées n’excède pas les
  • Dans laquelle la valeur des matières 25% du prix du utilisées n’excède pas les 40% du prix produit livré à la du produit livré à la porte d’usine. porte d’usine. Fabrication à partir de matières classées à Fabrication dans une quelconque position tarifaire, à laquelle la l’exception de celles classées aux valeur de toutes positions 8403 et 8404. les matières utilisées n’excède pas les 40% du prix du produit livré à la porte d’usine. Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas les 40% du prix du produit livré à la porte d’usine.

68 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 14 Chaoual 1434 21 août 2013 Annexe II (suite) Positions du Description du produit système harmonisé (1) (2) 8407 Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelle (moteurs à explosion). 8408 Moteurs à piston à allumage par pression (moteurs diesel ou semi-diesel). 8409 Parties exclusivement et essentiellement réservées aux moteurs classés dans les Positions 8407 ou 8408. 8411 Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz. 8412 Autres moteurs et machines motrices. Extrait Pompe rotative pour calcul de 8413 pression. Extrait Ventilateurs industriels et 8414 similaires. Listes des classifications et transformations éventuelles aux produits n’ayant pas la qualité d’origine pour attribuer au produit transformé la qualité d’origine (3) (4) Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas les 40% du prix du produit livré à la porte d’usine Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas les 40% du prix du produit livré à la porte d’usine Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas les 40% du prix du produit livré à la porte d’usine Fabrication à partir de : Fabrication dans

  • Matières classées à une quelconque laquelle la position tarifaire, à l’exception de celles valeur de toutes classées à la position tarifaire du les matières produit et utilisées n’excède pas les
  • Dans laquelle la valeur des matières 25% du prix du utilisées n’excède pas les 40% du prix produit livré à la du produit livré à la porte d’usine. porte d’usine. Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas les 40% du prix du produit livré à la porte d’usine. Fabrication à partir de : Fabrication dans
  • Matières classées à une quelconque laquelle la position tarifaire, à l’exception de celles valeur de toutes classées à la position tarifaire du les matières produit et utilisées n’excède pas les
  • Dans laquelle la valeur des matières 25% du prix du utilisées n’excède pas les 40% du prix produit livré à la du produit livré à la porte d’usine. porte d’usine. Fabrication à partir de : Fabrication dans
  • Matières classées à une quelconque laquelle la position tarifaire, à l’exception de celles valeur de toutes classées à la position tarifaire du produit les matières et utilisées n’excède pas les
  • Dans laquelle la valeur des matières 25% du prix du utilisées n’excède pas les 40% du prix produit livré à la du produit livré à la porte d’usine. porte d’usine.

14 Chaoual 1434 JOURNAL OFFICIEL 21 août 2013 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 69 Annexe II (suite) Positions du Description du produit système harmonisé (1) (2) 8415 Machines et appareils de conditionnement d’air contenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l’humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n’est pas réglable séparément. 8418 Réfrigérateurs, congélateurs, conservateurs et autres matériels de refroidissement à équipement électrique ou autres, pompes à chaleur autres que les machines et appareils par le conditionnement de l’air classés dans la Position 8415. Extrait Machines utilisées dans l’industrie 8419 du bois, pâtes à papier, du papier et du carton. 8420 Calendres et laminoirs, autres que pour les métaux ou le verre et cylindres pour ces machines. Listes des classifications et transformations éventuelles aux produits n’ayant pas la qualité d’origine pour attribuer au produit transformé la qualité d’origine (3) (4) Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas les 40% du prix du produit livré à la porte d’usine. Fabrication à partir de : Fabrication dans laquelle la

  • Matières classées à une quelconque valeur de toutes position tarifaire, à l’exception de celles les matières classées à la position tarifaire du utilisées produit. n’excède pas les 25% du prix du
  • Dans laquelle la valeur des matières produit livré à la utilisées n’excède pas les 40% du prix porte d’usine. du produit livré à la porte d’usine et
  • Dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées non classées d’origines, ne doit pas dépasser celle des matières de classes d’origine. Fabrication dans laquelle : Fabrication dans laquelle la
  • La valeur de toutes les matières utilisées valeur de toutes les matières n’excède pas les 40% du prix du produit utilisées livré à la porte d’usine. n’excède pas les 30% du prix du
  • Dans la limite de la valeur sus-indiquée, produit livré à la porte d’usine. celle de toutes les matières utilisées classées à la même position tarifaire que le produit, ne doit pas excéder les 25% du prix du produit livré à la porte d’usine. Fabrication dans laquelle : Fabrication dans laquelle la
  • La valeur de toutes les matières utilisées valeur de toutes n’excède pas les 40% du prix du produit les matières utilisées livré à la porte d’usine. n’excède pas les 30% du prix du
  • Dans la limite de la valeur sus-indiquée, produit livré à la celle de toutes les matières utilisées et porte d’usine. classées à la même position tarifaire que le produit, ne doit pas excéder les 25% du prix du produit livré à la porte d’usine.

70 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 14 Chaoual 1434 21 août 2013 Annexe II (suite) Positions du Description du produit système harmonisé (1) (2) 8423 Appareils et instruments de pesage, y compris les balances et balances à vérifier les pièces usinées, mais à l’exclusion des balances sensibles à un poids inférieur ou égal à 5 centigramme, poids pour tout types de balances. 8425 Palans, treuils et cabestans. à 8428 8429 Bulldozers, angledozers, niveleuses, décapeuses, pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses, chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, grues, autopropulsés.

  • Rouleaux compresseurs.
  • Autres. 8430 Autres machines et appareils de terrassement, nivèlement, décapage, excavation, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais, sonnettes de battage et machines pour l’arrachage des pieux, chasse-neige. Listes des classifications et transformations éventuelles aux produits n’ayant pas la qualité d’origine pour attribuer au produit transformé la qualité d’origine (3) (4) Fabrication dans laquelle : Fabrication dans
  • La valeur de toutes les matières utilisées laquelle la n’excède pas les 40% du prix du produit valeur de toutes livré au pas d’usine. les matières
  • Dans la limite de la valeur sus-indiquée, utilisées n’excède pas les celle de toutes les matières utilisées 25% du prix du classées à la même Position tarifaire produit livré à la que le produit, ne doit pas excéder les porte d’usine. 25% du prix du produit livré au pas d’usine. Fabrication dans laquelle : Fabrication dans
  • La valeur de toutes les matières utilisées laquelle la n’excède pas les 40% du prix du produit valeur de toutes livré à la porte d’usine. les matières
  • Dans la limite de la valeur sus-indiquée, utilisées celle de toutes les matières utilisées n’excède pas les classées à la Position 8431, ne doit pas 30% du prix du excéder les 10% du prix du produit livré produit livré à la à la porte d’usine. porte d’usine. Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas les 40% du prix du produit livré au pas d’usine. Fabrication dans laquelle : Fabrication dans
  • La valeur de toutes les matières utilisées laquelle la n’excède pas les 40% du prix du produit valeur de toutes livré au pas d’usine. les matières utilisées
  • Dans la limite de la valeur sus-indiquée, n’excède pas les celle de toutes les matières utilisées 30% du prix du classées à la Position 8431, ne doit pas produit livré à la excéder les 10% du prix du produit livré porte d’usine. à la porte de l’usine. Fabrication dans laquelle : Fabrication dans
  • La valeur de toutes les matières utilisées laquelle la n’excède pas les 40% du prix du produit valeur de toutes livré à la porte d’usine. les matières utilisées
  • Dans la limite de la valeur sus-indiquée, n’excède pas les celle de toutes les matières utilisées 30% du prix du classées à la position 8431, ne doit pas produit livré à la excéder les 10% du prix du produit livré porte d’usine. à la porte d’usine.

14 Chaoual 1434 JOURNAL OFFICIEL 21 août 2013 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 71 Annexe II (suite) Positions du Description du produit système harmonisé (1) (2) Extrait Parties conçues exclusivement ou 8431 essentiellement pour rouleaux compresseurs. 8439 Machines et appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosiques ou pour la fabrication ou la finition du papier ou du carton. 8441 Autres machines et appareils pour le travail de la pâte à papier, du papier ou du carton, y compris les coupeuses de tous types. 8444 Machines énoncées dans les à positions tarifaires de 8444 à 8447 8447. Extrait Machines et appareils auxiliaires 8448 pour les machines énoncées aux positions 8444 et 8445. 8452 Machines à coudre, autres que les machines à coudre énoncées à la position tarifaire 8440 ; meubles, embases et couvercles spécialement conçus pour les machines à coudre, aiguilles pour machines à coudre : Listes des classifications et transformations éventuelles aux produits n’ayant pas la qualité d’origine pour attribuer au produit transformé la qualité d’origine (3) (4) Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas les 40% du prix du produit livré à la porte d’usine. Fabrication dans laquelle : Fabrication dans

  • La valeur de toutes les matières utilisées laquelle la n’excède pas les 40% du prix du produit valeur de toutes livré à la porte d’usine. les matières utilisées
  • Dans la limite de la valeur sus-indiquée, n’excède pas les celle de toutes les matières utilisées 30% du prix du classées à la même position tarifaire que produit livré à la le produit, ne doit pas excéder les 25% porte d’usine. du prix du produit livré à la porte d’usine. Fabrication dans laquelle :
  • La valeur de toutes les matières utilisées Fabrication dans n’excède pas les 40% du prix du produit laquelle la livré au pas d’usine. valeur de toutes les matières
  • Dans la limite de la valeur sus-indiquée, utilisées celle de toutes les matières utilisées n’excède pas les classées à la même position tarifaire que 30% du prix du le produit, ne doit pas excéder les 25% produit livré à la du prix du produit livré à la porte porte d’usine. d’usine. Fabrication dans laquelle a valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas les 40% du prix du produit livré à la porte d’usine. Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas les 40% du prix du produit livré à la porte d’usine.

72 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 14 Chaoual 1434 21 août 2013 Annexe II (suite) Positions du Description du produit système harmonisé (1) (2) -Machines à coudre à seul point de picage, dont le poids des sans moteur n’excède pas 16 Kg ou 17 Kg avec moteur.

  • Autres. 8456 Machines et machines-outils, leurs à parties et accessoires, classées 8466 aux clauses de 8456 à 8466. 8469 Machines et équipements de bureau à (tels : machines à écrire, à 8472 calculer, machines automatiques de traitement de l’information, duplicateurs appareils à agrafer). 8480 Châssis de fonderie, plaques de fond pour moules, modèles pour moules, moules pour les métaux (autres que les lingotières), les carbures métalliques, le verre, les matières minérales le caoutchouc ou les matières plastiques. 8482 Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles. Listes des classifications et transformations éventuelles aux produits n’ayant pas la qualité d’origine pour attribuer au produit transformé la qualité d’origine (3) (4) Fabrication dans laquelle :
  • La valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas les 40% du prix du produit livré au pas d’usine.
  • La valeur de toutes les matières utilisées dans l’assemblage des têtes (sans moteur) qui ne sont pas classées d’origine, n’excède pas la valeur des matières utilisées et classées d’origine. et
  • Les mécanismes de rétention de fil, mécanisme de rétention (le crochet) et de zigzague, sont de classe d’origine. Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas les 40% du prix du produit livré à la porte de l’usine. Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas les 40% du prix du produit livré à la porte de l’usine. Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas les 40% du prix du produit livré à la porte de l’usine. Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas les 50% du prix du produit livré à la porte de l’usine. Fabrication à partir de matières classées à Fabrication dans une quelconque Position tarifaire, à laquelle la l’exception de celles classées à la valeur de toutes Position tarifaire du produit. A condition les matières que la valeur de toutes les matières utilisées utilisées n’excède pas les 40% du prix n’excède pas les 25% du prix du du produit livré à la porte de l’usine. produit livré à la porte d’usine.

14 Chaoual 1434 JOURNAL OFFICIEL 21 août 2013 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 73 Annexe II (suite) Positions du Description du produit système harmonisé (1) (2) 8484 Joints métalloplastiques ; jeux ou assortiments de joints de composition différente présentés en pochettes, enveloppes ou emballages analogues, joints d’étanchéité mécaniques. 8485 Parties de machines ou appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre, ne comportant pas de connexions électriques, de parties isolées électriquement ; de bobinages, de contacts ni d’autres caractéristiques électriques. Extrait du Machines, appareils et matériels chapitre électriques et leurs parties ; n° 85 appareils d’enregistrement et de reproduction du son ; appareils d’enregistrement et de reproduction du son et d’image en télévision et parties et accessoires de ces appareils, à l’exclusion de : 8501 Moteurs et machines génératrices électriques, à l’exclusion des groupes électrogènes. 8502 Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques. Listes des classifications et transformations éventuelles aux produits n’ayant pas la qualité d’origine pour attribuer au produit transformé la qualité d’origine (3) (4) Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas les 40% du prix du produit livré à la porte de l’usine. Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas les 40% du prix du produit livré à la porte de l’usine. Fabrication à partir de matières classées à Fabrication dans une quelconque Position tarifaire, à laquelle la l’exception de celles classées à la valeur de toutes Position tarifaire du produit. A condition les matières que la valeur de toutes les matières utilisées utilisées n’excède pas les 40% du prix n’excède pas les du produit livré à la porte de l’usine. 30% du prix du produit livré à la porte d’usine. Fabrication dans laquelle : Fabrication dans laquelle la

  • La valeur de toutes les matières utilisées valeur de toutes n’excède pas les 40% du prix du produit les matières délivré à la porte de l’usine et utilisées
  • Dans la limite de la valeur sus-indiquée, n’excède pas les celle de toutes les matières utilisées 30% du prix du classées à la Position tarifaire 8503, ne produit livré à la doit pas excéder les 10% du prix du porte d’usine. produit livré à la porte de l’usine. Fabrication dans laquelle : Fabrication dans
  • La valeur de toutes les matières utilisées laquelle la n’excède pas les 40% du prix du produit valeur de toutes délivré à la porte de l’usine et les matières
  • Dans la limite de la valeur sus-indiquée, utilisées celle de toutes les matières utilisées n’excède pas les classées aux Positions 8501 et 8503 de 30% du prix du la définition , ne doit pas excéder les produit livré à la 10% du prix du produit livré à la porte porte d’usine. de l’usine.

74 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 14 Chaoual 1434 21 août 2013 Annexe II (suite) Positions du Description du produit système harmonisé (1) (2) Extrait Unités d’alimentation électrique, de 8504 type utilisé avec les appareils automatiques de traitement de l’information. 8518 Microphones et leurs supports, hauts parleurs même placés dans leurs cadrons, amplificateurs électriques des fréquences de son et amplificateurs de son. 8519 Tourne-disques, lecteurs de cassettes électrophones et autres appareils de reproduction n’incorporant pas de dispositifs d’enregistrement du son. 8520 Magnétophones et autres appareils d’enregistrement de son, même incorporant un dispositif de reproduction de son. 8521 Appareils d’enregistrement et de reproduction vidéo y compris un récepteur de signaux vidéo. 8522 Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement et principalement destinées aux appareils classés aux clauses, de 8519 à 8521. 8523 Supports préparés pour l’enregistrement ou pour enregistrements analogues, mais non enregistrés autres que les produits classés au chapitre n° 37. Listes des classifications et transformations éventuelles aux produits n’ayant pas la qualité d’origine pour attribuer au produit transformé la qualité d’origine (3) (4) Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas les 40% du prix du produit livré à la porte de l’usine. Fabrication dans laquelle : Fabrication dans

  • La valeur de toutes les matières utilisées laquelle la n’excède pas les 40% du prix du produit valeur de toutes livré à la porte de l’usine et les matières
  • La valeur de toutes les matières utilisées utilisées qui ne sont pas de caractère originaire, n’excède pas les n’excède pas la valeur des matières 25% du prix du utilisées et classées d’origine. produit livré à la porte d’usine. Fabrication dans laquelle : Fabrication dans
  • La valeur de toutes les matières utilisées laquelle la n’excède pas les 40% du prix du produit valeur de toutes livré à la porte de l’usine et les matières
  • La valeur de toutes les matières utilisées utilisées qui ne sont pas de caractère originaire, n’excède pas les n’excède pas la valeur des matières 30% du prix du utilisées et classées d’origine. produit livré à la porte d’usine. Fabrication dans laquelle : Fabrication dans
  • La valeur de toutes les matières utilisées laquelle la n’excède pas les 40% du prix du produit valeur de toutes livré à la porte de l’usine et les matières
  • La valeur de toutes les matières utilisées utilisées qui ne sont pas de caractère originaire, n’excède pas les n’excède pas la valeur des matières 30% du prix du utilisées et classées d’origine. produit livré à la porte d’usine. Fabrication dans laquelle : Fabrication dans
  • La valeur de toutes les matières utilisées laquelle la n’excède pas les 40% du prix du produit valeur de toutes livré à la porte de l’usine et les matières
  • La valeur de toutes les matières utilisées utilisées qui ne sont pas de caractère originaire, n’excède pas les n’excédant pas la valeur des matières 30% du prix du utilisées et classées d’origine. produit livré à la porte d’usine. Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas les 40% du prix du produit livré à la porte de l’usine. Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas les 40% du prix du produit livré à la porte de l’usine.

14 Chaoual 1434 JOURNAL OFFICIEL 21 août 2013 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 75 Annexe II (suite) Positions du Description du produit système harmonisé (1) (2) 8524 Disques, bandes et autres supports pour enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, y compris les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, à l’exclusion des produits classés au chapitre n° 37. -Matrices et moules galvaniques pour la production de disques. -Autres. 8525 Appareils d’émission pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie, la radiodiffusion ou la télévision même incorporant un appareil de réception ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ; cameras de télévision, appareils de prise de vue fixe vidéo, appareils de vidéo et caméscopes. 8526 Appareils de radiodétection, et de radiosondage, et appareils de radionavigation et appareils de radio télécommande. 8527 Appareils récepteurs pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie ou la radiodiffusion, même combinés sous une même enveloppe, à un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou un appareil d’horlogerie. Listes des classifications et transformations éventuelles aux produits n’ayant pas la qualité d’origine pour attribuer au produit transformé la qualité d’origine (3) (4) Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas les 40% du prix du produit livré à la porte de l’usine. Fabrication dans laquelle : Fabrication dans

  • La valeur de toutes les matières utilisées laquelle la n’excède pas les 40% du prix du produit valeur de toutes livré à la porte de l’usine et les matières
  • Dans la limite de la valeur sus-indiquée, utilisées celle de toutes les matières utilisées n’excède pas les classées à la Position 8523, ne doit pas 30% du prix du excéder les 10% du prix du produit livré produit livré à la à la porte de l’usine. porte d’usine. Fabrication dans laquelle : Fabrication dans
  • La valeur de toutes les matières utilisées laquelle la n’excède pas les 40% du prix du produit valeur de toutes livré à la porte de l’usine et les matières utilisées
  • La valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas les qui ne sont pas de caractère originaire, 25% du prix du n’excède pas la valeur des matières produit livré à la utilisées et classées d’origine. porte de l’usine. Fabrication dans laquelle : Fabrication dans
  • La valeur de toutes les matières utilisées laquelle la n’excède pas les 40% du prix du produit valeur de toutes les matières livré à la porte de l’usine et utilisées
  • La valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas les qui ne sont pas de caractère originaire, 25% du prix du n’excède pas la valeur des matières produit livré à la utilisées et classées d’origine. porte de l’usine. Fabrication dans laquelle: Fabrication dans
  • La valeur de toutes les matières utilisées laquelle la n’excède pas les 40% du prix du produit valeur de toutes livré à la porte de l’usine et les matières utilisées
  • La valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas les qui ne sont pas de caractère originaire, 25% du prix du n’excède pas la valeur des matières produit livré à la utilisées et classées d’origine. porte de l’usine.

76 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 14 Chaoual 1434 21 août 2013 Annexe II (suite) Positions du Description du produit système harmonisé (1) (2) 8528 Appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion, ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction de l’image ou du son, moniteurs vidéo et projecteurs vidéo. 8529 Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils classés aux clauses, de 8525 à 8528 :

  • Reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils d’enregistrement ou de production de l’image et du son.
  • Autres. 8535 Appareillage pour la coupure, le et sectionnement, la protection, le 8536 branchement ou la connexion des circuits électriques. 8537 Tableaux, consoles, armoires et autres supports comportant plusieurs appareils classés aux Positions 8535 ou 8536, pour la commande ou la distribution électrique ; y compris ceux incorporant des instruments ou appareils du chapitre n° 90, ainsi que les appareils de commande numérique, autres que les appareils de commutation classés à la Position 8517. Listes des classifications et transformations éventuelles aux produits n’ayant pas la qualité d’origine pour attribuer au produit transformé la qualité d’origine (3) (4) Fabrication dans laquelle : Fabrication dans
  • La valeur de toutes les matières utilisées laquelle la n’excède pas les 40% du prix du produit valeur de toutes livré à la porte de l’usine et les matières utilisées
  • La valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas les qui ne sont pas de caractère originaire, 25% du prix du n’excède pas la valeur des matières produit livré à la utilisées et classées d’origine. porte de l’usine. Fabrication dans laquelle la valeur de Fabrication dans toutes les matières utilisées n’excède pas laquelle la les 40% du prix du produit livré à la valeur de toutes porte de l’usine. les matières utilisées n’excède pas les Fabrication dans laquelle : 25% du prix du
  • La valeur de toutes les matières utilisées produit livré à la porte de l’usine. n’excède pas les 40% du prix du produit livré au pas d’usine et
  • La valeur de toutes les matières utilisées qui ne sont pas de caractère originaire, n’excède pas la valeur des matières utilisées et classées d’origine. Fabrication dans laquelle : Fabrication dans
  • La valeur de toutes les matières utilisées laquelle la n’excède pas les 40% du prix du produit valeur de toutes livré à la porte de l’usine et les matières
  • Dans la limite de la valeur sus-indiquée, utilisées celle de toutes les matières utilisées n’excède pas les classées à la Position 8538 de la 30% du prix du définition, ne doit pas excéder les 10% produit livré à la du prix du produit livré à la porte de porte d’usine. l’usine. Fabrication dans laquelle : Fabrication dans
  • La valeur de toutes les matières utilisées laquelle la n’excède pas les 40% du prix du produit valeur de toutes livré à la porte de l’usine et les matières
  • Dans la limite de la valeur sus-indiquée, utilisées celle de toutes les matières utilisées n’excède pas les classées à la Position tarifaire n°8538, 30% du prix du ne doit pas excéder les 10% du prix du produit livré à la produit livré à la porte de l’usine. porte d’usine.

14 Chaoual 1434 JOURNAL OFFICIEL 21 août 2013 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 77 Annexe II (suite) Positions du Description du produit système harmonisé (1) (2) Extrait Diodes, transistors et dispositifs 8541 similaires à semi-conducteurs, à l’exclusion des disques de wafers en forme de panneaux infiniment petits. 8542 Circuits intégrés et micro assemblages électroniques :

  • Circuits intégrés non divisibles.
  • Autres. Listes des classifications et transformations éventuelles aux produits n’ayant pas la qualité d’origine pour attribuer au produit transformé la qualité d’origine (3) (4) Fabrication à partir de matières classées à Fabrication dans une quelconque Position tarifaire, à laquelle la l’exception de celles classées à la valeur de toutes Position tarifaire du produit. A condition les matières que la valeur de toutes les matières utilisées utilisées n’excède pas les 40% du prix n’excède pas les du produit livré à la porte de l’usine. 25% du prix du produit livré à la porte de l’usine. Fabrication dans laquelle : Fabrication dans laquelle la
  • La valeur de toutes les matières utilisées valeur de toutes n’excède pas les 40% du prix du produit les matières livré à la porte de l’usine et utilisées n’excède pas les
  • Dans la limite de la valeur sus-indiquée, 25% du prix du celle de toutes les matières utilisées produit livré à la classées aux clauses 8541 et 8542 de la porte de l’usine. définition, ne doit pas excéder les 10% du prix du produit livré à la porte de l’usine ou
  • L’opération de diffusion (à travers laquelle sont fabriqués les circuits intégrés, composés d’un support semi-conducteur par l’introduction d’un agent activateur adéquat) que l’assemblage ou le test soit effectué ou non, dans un pays autre que les deux désignés aux articles 3 et 4. Fabrication dans laquelle : Fabrication dans laquelle la
  • La valeur de toutes les matières utilisées valeur de toutes n’excède pas les 40% du prix du produit les matières livré à la porte de l’usine et utilisées n’excède pas les
  • Dans la limite de la valeur sus-indiquée, 25% du prix du celle de toutes les matières utilisées produit livré à la classées aux clauses 8541 et 8542 de la porte de l’usine. définition, ne doit pas excéder les 10% du prix du produit livré à la porte de l’usine.

78 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 14 Chaoual 1434 21 août 2013 Annexe II (suite) Positions du Description du produit système harmonisé (1) (2) 8544 Fils et câbles isolés (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l’électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), muni ou non de pièces de connexion, câbles de fibres optiques constitués de fibres gainées individuellement même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion. 8545 Electrodes en charbon, balais en charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graffite ou en autre carbone avec ou sans métal ; pour usages électriques. 8546 Isolateurs en toutes matières pour l’électricité. 8547 Pièces isolatrices d’électricité, machines, appareils, ou installations électriques, entièrement fabriquées en isolateurs même comportant de simples pièces métalliques d’assemblage telles que les douilles, trompées dans une matière isolante ; pour machines, appareils ou installations électriques, autres que les isolateurs énoncés à la Position 8546, prismes, isolantes pour raccordement et leurs pièces de raccordement en métaux communs isolés à l’intérieur. Débris et résidus de piles et de batteries, piles de batteries électriques inutilisables, parties électriques de machines ou appareils, non cités, ni énoncés dans une autre Position de ce chapitre. Listes des classifications et transformations éventuelles aux produits n’ayant pas la qualité d’origine pour attribuer au produit transformé la qualité d’origine (3) (4) Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas les 40% du prix du produit livré à la porte de l’usine. Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas les 40% du prix du produit livré à la porte de l’usine. Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas les 40% du prix du produit livré à la porte de l’usine. Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas les 40% du prix du produit livré à la porte de l’usine. Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas les 40% du prix du produit livré à la porte de l’usine.

14 Chaoual 1434 JOURNAL OFFICIEL 21 août 2013 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 79 Annexe II (suite) Positions du Description du produit système harmonisé (1) (2) Extrait du Locomotives, véhicules terrestres et chapitre matériels pour voies ferrées et n° 86 leurs parties, appareils mécaniques (y compris ceux électromécaniques) de signalisation pour voies de communications, à l’exclusion de : 8608 Matériel fixe de voies ferrées ou similaires, appareils mécaniques (y compris ceux électromécaniques) de signalisation, de sécurité, de contrôle et de commande pour voies ferrées ou similaires, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires et aérodromes et leurs parties. Extrait du Voitures automobiles, tracteurs, chapitre cycles et autres véhicules n° 87 terrestres, leurs parties et accessoires, à l’exclusion de : 8709 Chariots automobiles non munis d’un dispositif de levage, des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports ou les aéroports pour le transport des marchandises sur de courtes distances, chariots-tracteurs des types utilisés dans les quais de gares ; leurs parties. 8710 Chars et automobiles blindés de combat armés ou non et leurs parties. Listes des classifications et transformations éventuelles aux produits n’ayant pas la qualité d’origine pour attribuer au produit transformé la qualité d’origine (3) (4) Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas les 40% du prix du produit livré à la porte de l’usine. Fabrication à partir de matières classées à Fabrication dans une quelconque Position tarifaire, à laquelle la l’exception de celles classées à la valeur de toutes Position tarifaire du produit. A condition les matières que la valeur de toutes les matières utilisées utilisées n’excède pas les 40% du prix n’excède pas les du produit livré à la porte de l’usine. 30% du prix du produit livré à la porte d’usine. Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas les 40% du prix du produit livré à la porte de l’usine. Fabrication à partir de matières classées à Fabrication dans une quelconque Position tarifaire, à laquelle la l’exception de celles classées à la valeur de toutes Position tarifaire du produit. A condition les matières que la valeur de toutes les matières utilisées utilisées n’excède pas les 40% du prix n’excède pas les du produit livré à la porte de l’usine. 30% du prix du produit livré à la porte d’usine. Fabrication à partir de matières classées à Fabrication dans une quelconque Position tarifaire, à laquelle la l’exception de celles classées à la valeur de toutes Position tarifaire du produit. A condition les matières que la valeur de toutes les matières utilisées utilisées n’excède pas les 40% du prix n’excède pas les du produit livré à la porte de l’usine. 30% du prix du produit livré à la porte d’usine.

80 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 14 Chaoual 1434 21 août 2013 Annexe II (suite) Positions du Description du produit système harmonisé (1) (2) 8711 Motocycles, y compris les cyclomoteurs et cycles équipés d’un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars, side-cars :

  • Equipés de moteurs à piston alternatif, d’une cylindrée :
  • N’excédant pas 50 cm3.
  • Excédant 50 cm3.
  • Autres. Listes des classifications et transformations éventuelles aux produits n’ayant pas la qualité d’origine pour attribuer au produit transformé la qualité d’origine (3) (4) Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas les 40% du prix du produit livré à la porte de l’usine. Fabrication dans laquelle : Fabrication dans
  • La valeur de toutes les matières utilisées laquelle la n’excède pas les 40% du prix du produit valeur de toutes livré à la porte de l’usine et les matières utilisées
  • La valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas les qui ne sont pas de caractère originaire, 20% prix du n’excède pas la valeur des matières produit livré à la utilisées et classées d’origine. porte de l’usine. Fabrication dans laquelle : Fabrication dans
  • La valeur de toutes les matières utilisées laquelle la n’excède pas les 40% du prix du produit valeur de toutes livré à la porte de l’usine et les matières
  • La valeur de toutes les matières utilisées utilisées qui ne sont pas de caractère originaire, n’excède pas les n’excède pas la valeur des matières 25% prix du utilisées et classées d’origine. produit livré à la porte de l’usine. Fabrication dans laquelle : Fabrication dans
  • La valeur de toutes les matières utilisées laquelle la n’excède pas les 40% du prix du produit valeur de toutes livré à la porte de l’usine et les matières
  • La valeur de toutes les matières utilisées utilisées qui ne sont pas de caractère originaire, n’excède pas les n’excède pas la valeur des matières 30% du prix du utilisées et classées d’origine. produit livré à la porte de l’usine.

14 Chaoual 1434 JOURNAL OFFICIEL 21 août 2013 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 81 Annexe II (suite) Positions du Description du produit système harmonisé (1) (2) Extrait Cycles sans moteur, ne comportant 8712 pas de roulements à billes. 8715 Poussettes pour enfants, à poussée manuelle et leur parties. 8716 Remorques et semi-remorques pour tout véhicules terrestres, autres véhicules terrestres non automobiles, leurs parties. Extrait du Véhicules aériens ou spatiaux, à chapitre l’exclusion de : n° 88 Extrait Rotochutes. 8804 Listes des classifications et transformations éventuelles aux produits n’ayant pas la qualité d’origine pour attribuer au produit transformé la qualité d’origine (3) (4) Usinage des matières non classées à la Fabrication dans Position douanière 8714. laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas les 30% du prix du produit livré à la porte de l’usine. Fabrication à partir de matières de toute Fabrication dans positions à l’exclusion des matières de la laquelle la même position que le produit et valeur de toutes les matières

  • Dans laquelle la valeur de toutes les utilisées matières utilisées n’excède pas les 40% n’excède pas les du prix du produit livré à la porte de 30% du prix du l’usine. produit livré à la porte de l’usine. Fabrication à partir de matières de toute Fabrication dans positions à l’exclusion des matières de la laquelle la même position que le produit et valeur de toutes les matières
  • Dans laquelle la valeur de toutes les utilisées matières utilisées n’excède pas les 40% n’excède pas les du prix du produit livré à la porte de 30% du prix du l’usine. produit livré à la porte de l’usine. Fabrication à partir de matières classées à Fabrication dans une quelconque Position tarifaire, à laquelle la l’exception de celle du produit. valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas les 40% du prix du produit livré à la porte de l’usine. Usinage des matières classées à une Fabrication dans quelconque Position tarifaire, y compris laquelle la d’autres de la Position 8804. valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas les 40% du prix du produit livré à la porte de l’usine.

82 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 14 Chaoual 1434 21 août 2013 Annexe II (suite) Positions du Description du produit système harmonisé (1) (2) 8805 Appareils pour le lancement de véhicules aériens et appareils pour l’appontage de véhicules aériens et appareils similaires, appareil au sol d’entraînement au vol et leurs parties. Chapitre Bateaux, batelets, embarcations n° 89 flottantes maritimes ou fluviales. Extrait du Instruments et appareils d’optique, chapitre de photographie ou de n° 90 cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision ; instruments et appareils médico-chirurgicaux ; leurs parties et accessoires, à l’exclusion de : 9001 Fibres optiques et faisceaux de fibres optiques ; câbles de fibres optiques, autres que ceux classés à la Position 8544 ; matières polarisantes en feuilles ou en plaques; lentilles (y compris les verres de contact), prismes, miroirs et autres éléments d’optique en toutes matières non montées, autres que ceux en verre non traités optiquement. 9002 Lentilles et prismes, miroirs et autres éléments d’optique, en toutes matières montées, pour instruments ou appareils autres que ceux en verre non traités optiquement. 9004 Lunettes (correctrices, protectrices ou autres) et articles similaires. Listes des classifications et transformations éventuelles aux produits n’ayant pas la qualité d’origine pour attribuer au produit transformé la qualité d’origine (3) (4) Fabrication à partir de matières classées à Fabrication dans une quelconque Position tarifaire, à laquelle la l’exception de celle du produit. valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas les 30% du prix du produit livré à la porte de l’usine. Fabrication à partir de matières classées à Fabrication dans une quelconque Position tarifaire, à laquelle la l’exception de celle du produit. Sauf valeur de toutes qu’il ne demeure pas possible d’utiliser les matières les carcasses de navires issues de la utilisées Position 8906 de la définition. n’excède pas les 40% du prix du produit livré à la porte de l’usine.

  • Fabrication à partir de matières classées Fabrication dans à une quelconque Position tarifaire, à laquelle la l’exception de celle du produit et valeur de toutes
  • Dans laquelle la valeur de toutes les les matières matières utilisées n’excède pas les 40% utilisées du prix du produit livré à la porte de n’excède pas les l’usine. 30% du prix du produit livré à la porte de l’usine. Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas les 40% du prix du produit livré à la porte de l’usine. Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas les 40% du prix du produit livré à la porte de l’usine. Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas les 40% du prix du produit livré à la porte de l’usine.

14 Chaoual 1434 JOURNAL OFFICIEL 21 août 2013 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 83 Annexe II (suite) Positions du Description du produit système harmonisé (1) (2) Extrait Jumelles et télescopes optiques et 9005 leurs bâtis. 9006 Appareils photographiques ; appareils, y compris les lampes et tubes pour la production de la lumière éclair en photographie, autres que ceux utilisés dans l’éclairage électrique. 9007 Cameras et projecteurs cinématographiques, même incorporant des appareils d’enregistrement ou de reproduction du son. 9011 Microscopes optiques, y compris les microscopes pour la photomicrographie, microcinématographie ou la micro projection. Listes des classifications et transformations éventuelles aux produits n’ayant pas la qualité d’origine pour attribuer au produit transformé la qualité d’origine (3) (4)

  • Fabrication à partir de matières classées Fabrication dans à une quelconque Position tarifaire, à laquelle la l’exception de celle du produit. valeur de toutes
  • Dans laquelle la valeur de toutes les les matières matières utilisées n’excède pas les 40% utilisées du prix du produit livré à la porte de n’excède pas les l’usine et 30% du prix du
  • Dans laquelle la valeur de toutes les produit livré à la matières utilisées qui ne sont pas de porte de l’usine. caractère originaire, n’excède pas la valeur des matières utilisées et classées d’origine.
  • Fabrication à partir de matières classées Fabrication dans à une quelconque Position tarifaire, à laquelle la l’exception de celle du produit. valeur de toutes
  • Dans laquelle la valeur de toutes les les matières matières utilisées n’excède pas les 40% utilisées du prix du produit délivré à la porte de n’excède pas les l’usine et 30% du prix du
  • Dans laquelle la valeur de toutes les produit livré à la matières utilisées qui ne sont pas de porte de l’usine. caractère originaire, n’excède pas la valeur des matières utilisées et classées d’origine.
  • Fabrication à partir de matières classées Fabrication dans à une quelconque Position tarifaire, à laquelle la l’exception de celle du produit. valeur de toutes
  • Dans laquelle la valeur de toutes les les matières matières utilisées n’excède pas les 40% utilisées du prix du produit livré à la porte de n’excède pas les l’usine et 30% du prix du
  • Dans laquelle la valeur de toutes les produit livré à la matières utilisées qui ne sont pas de porte de l’usine. caractère originaire, n’excède pas la valeur des matières utilisées et classées d’origine.
  • Fabrication à partir de matières classées Fabrication dans à une quelconque Position tarifaire, à laquelle la l’exception de celle du produit. valeur de toutes
  • Dans laquelle la valeur de toutes les les matières matières utilisées n’excède pas les 40% utilisées du prix du produit livré à la porte de n’excède pas les l’usine et 30% du prix du
  • Dans laquelle la valeur de toutes les produit livré à la matières utilisées qui ne sont pas de porte de l’usine. caractère originaire, n’excède pas la valeur des matières utilisées et classées d’origine.

84 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 14 Chaoual 1434 21 août 2013 Annexe II (suite) Positions du Description du produit système harmonisé (1) (2) Extrait Autres appareils et instruments de 9014 navigation. 9015 Appareils et instruments de géodésie, de topographie, d’arpentage de nivèlement, de photogrammétrie, d’hydrographie, d’océanographie, d’hydrologie, de météorologie et de géophysique, à l’exclusion des boussoles, télémètres. 9016 Balances sensibles d’un poids de 5 centigrammes, ou moins avec ou sans poids. 9017 Instruments de dessin, de traçage ou de calcul, (machines à dessiner, pantographes, rapporteurs, étuis de mathématiques, règles et cercles à calcul à titre d’exemple), instruments de mesure de longueur pour emploi à la main (tels : tout type de mètres, micromètres, normes, mesures d’épaisseur)non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre. 9018 Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l’art dentaire ou vétérinaire, y compris les appareils de diagnostic par scintigraphie et autres appareils électromédicaux, ainsi que les appareils pour tests visuels.

  • Fauteuils dentaires équipés en matériel de chirurgie dentaire.
  • Autres. 9019 Appareils de mécanothérapie, appareils de massage, appareils de psychologie ; appareils d’ozonothérapie, d’oxygénothérapie, d’aérosolthérapie, appareils respiratoires de réanimation et autres appareils de thérapie respiratoire. Listes des classifications et transformations éventuelles aux produits n’ayant pas la qualité d’origine pour attribuer au produit transformé la qualité d’origine (3) (4) Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas les 40% du prix du produit livré à la porte de l’usine. Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas les 40% du prix du produit livré à la porte de l’usine. Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas les 40% du prix du produit livré à la porte de l’usine. Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas les 40% du prix du produit livré à la porte de l’usine. Fabrication à partir de matières classées à Fabrication dans une quelconque Position tarifaire, à laquelle la valeur l’exception de celle du produit. Il de toutes les demeure possible d’utiliser d’autres matières utilisées matières classées à la Position 9018 . n’excède pas les 40% du prix du produit livré à la porte de l’usine.
  • Fabrication à partir de matières classées à Fabrication dans une quelconque Position tarifaire, à laquelle la valeur l’exception de celle du produit et de toutes les
  • Dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées matières utilisées n’excède pas les 40% n’excède pas les du prix du produit livré à la porte de 25% du prix du l’usine. produit livré à la porte de l’usine.
  • Fabrication à partir de matières classées à Fabrication dans une quelconque Position tarifaire, à laquelle la valeur l’exception de celle du produit et de toutes les
  • Dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées matières utilisées n’excède pas les 40% n’excède pas les du prix du produit livré à la porte de 25% du prix du l’usine. produit livré à la porte de l’usine.

14 Chaoual 1434 JOURNAL OFFICIEL 21 août 2013 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 85 Annexe II (suite) Positions du Description du produit système harmonisé (1) (2) 9020 Autres appareils respiratoires et masques à gaz, à l’exclusion des masques de protection dépourvus de mécanisme et d’éléments filtrants amovibles. 9024 Machines et appareils d’essais de dureté, de traction, de compression, d’élasticité ou d’autres propriétés mécaniques des matériaux (par exemple : métaux, bois, textiles, papier ou matières plastiques). 9025 Densimètres, hydro densitomètres pèse-liquides, et instruments flottants similaires, thermomètres, pyromètres, baromètres, hygromètres et psychromètres enregistrés ou non, ainsi que tous autres instruments combinés. 9026 Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d’autres caractéristiques variables des liquides ou des gaz (par exemple : débitmètres, indicateurs de niveau et manomètres et compteurs de chaleur) à l’exclusion des instruments classés à la Position de 9014, 9015, 9028 ou 9032. 9027 Instruments et appareils d’analyses physiques ou chimiques (tels : polarimètres, réfractomètres, spectromètres, analyses de gaz ou de fumées), instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension superficielle ou similaires ; de mesure calorimétrique, acoustique ou photométrique (y compris les indicateurs de mesure de l’exposition à la lumière) ; microtome. Listes des classifications et transformations éventuelles aux produits n’ayant pas la qualité d’origine pour attribuer au produit transformé la qualité d’origine (3) (4)

  • Fabrication à partir de matières classées Fabrication dans à une quelconque Position tarifaire, à laquelle la l’exception de celle du produit et valeur de toutes
  • Dans laquelle la valeur de toutes les les matières matières utilisées n’excède pas les 40% utilisées du prix du produit livré à la porte de n’excède pas les l’usine. 25% du prix du produit livré à la porte de l’usine. Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas les 40% du prix du produit délivré à la porte de l’usine. Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas les 40% du prix du produit livré à la porte de l’usine. Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas les 40% du prix du produit livré à la porte de l’usine. Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas les 40% du prix du produit livré à la porte de l’usine.

86 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 14 Chaoual 1434 21 août 2013 Annexe II (suite) Positions du Description du produit système harmonisé (1) (2) 9028 Compteurs de gaz, de liquides ou d’électricité, y compris les instruments de leur étalonnage.

  • Parties et accessoires. -Autres. 9029 Autres compteurs (tels : compteurs de tour, de production, taximètre, totalisateurs de chemin parcouru, podomètres), indicateurs de vitesse, tachymètres et d’autres types classés à la clause Position 9014 ou 9015, «stroboscopes». 9030 Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques, à l’exclusion des compteurs classés à la Position 9028, appareils et instruments de mesure ou de détection des rayons Alpha, Béta, Gamma, les rayons x, les rayons cosmiques et autres rayons ionisants. 9031 Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, non dénommés ni compris ailleurs dans ce chapitre; instruments de détection et de contrôle des formes et des dimensions de divers éléments d’analyse de surfaces. 9032 Appareils et instruments pour le contrôle et la régulation ou automatiques. 9033 Parties et accessoires non dénommés ni compris ailleurs, pour machines, appareils ou instruments ou articles classés au chapitre n° 90. Listes des classifications et transformations éventuelles aux produits n’ayant pas la qualité d’origine pour attribuer au produit transformé la qualité d’origine (3) (4) Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas les 40% du prix du produit livré à la porte de l’usine. Fabrication dans laquelle : Fabrication dans
  • La valeur de toutes les matières utilisées laquelle la valeur n’excède pas les 40% du prix du produit de toutes les livré à la porte de l’usine et matières utilisées
  • La valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas les qui ne sont pas de caractère originaire, 30% du prix du n’excède pas la valeur des matières produit livré à la utilisées et classées d’origine. porte de l’usine. Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas les 40% du prix du produit livré à la porte de l’usine. Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas les 40% du prix du produit livré à la porte de l’usine. Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas les 40% du prix du produit livré à la porte de l’usine. Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas les 40% du prix du produit livré à la porte de l’usine. Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas les 40% du prix du produit livré à la porte de l’usine.

14 Chaoual 1434 JOURNAL OFFICIEL 21 août 2013 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 87 Annexe II (suite) Positions du Description du produit système harmonisé (1) (2) Extrait du Horlogerie, à l’exclusion de : chapitre n° 91 9105 Réveils, pendules, horloges, et appareils d’horlogerie similaires, à mouvement autre que celui de la montre. 9109 Mécanismes d’horlogerie complets ou assemblés autres que celui des montres. 9110 Mécanismes d’horlogerie complets, non assemblés ou partiellement assemblés ; mécanismes d’horlogerie incomplets, assemblés, ébauches mécanismes d’horlogerie. 9111 Boîtes de montres, classées à la Position 9101 ou 9102 et leurs parties. 9112 Cages et cabinets d’appareils d’horlogerie et leurs parties. 9113 Bracelets de montres et leurs parties : -En métaux précieux ou communs, que ce soit plaqués en or ou en argent.

  • Autres. Listes des classifications et transformations éventuelles aux produits n’ayant pas la qualité d’origine pour attribuer au produit transformé la qualité d’origine (3) (4) Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas les 40% du prix du produit livré au pas d’usine. Fabrication dans laquelle : Fabrication dans
  • La valeur de toutes les matières utilisées laquelle la n’excède pas les 40% du prix du produit valeur de toutes délivré à la porte de l’usine et les matières
  • La valeur de toutes les matières utilisées utilisées n’excède qui ne sont pas de caractère originaire, pas les 30% du prix du produit n’excède pas la valeur des matières livré à la porte de utilisées et classées d’origine. l’usine. Fabrication dans laquelle : Fabrication dans
  • La valeur de toutes les matières utilisées laquelle la n’excède pas les 40% du prix du produit valeur de toutes délivré à la porte de l’usine et les matières
  • La valeur de toutes les matières utilisées utilisées n’excède qui ne sont pas de caractère originaire, pas les 30% du n’excède pas la valeur des matières prix du produit livré à la porte de utilisées et classées d’origine. l’usine. Fabrication dans laquelle : Fabrication dans
  • La valeur de toutes les matières utilisées laquelle la n’excède pas les 40% du prix du produit valeur de toutes délivré à la porte de l’usine et les matières
  • Dans la limite de la valeur sus-indiquée, utilisées n’excède celle de toutes les matières utilisées pas les 30% du classées à la Position tarifaire 9114, ne prix du produit livré à la porte de doit pas excéder les 10% du prix du l’usine. produit délivré à la porte de l’usine.
  • Fabrication à partir de matières classées Fabrication dans à une quelconque Position tarifaire, à laquelle la l’exception de celui du produit et valeur de toutes
  • Dans laquelle la valeur de toutes les les matières matières utilisées n’excède pas les 40% utilisées n’excède du prix du produit délivré à la porte de pas les 30% du prix du produit l’usine. livré à la porte de l’usine.
  • Fabrication à partir de matières classées Fabrication dans à une quelconque Position tarifaire, à laquelle la l’exception de celle du produit et valeur de toutes
  • Dans laquelle la valeur de toutes les les matières matières utilisées n’excède pas les 40% utilisées n’excède du prix du produit délivré à la porte de pas les 30% du l’usine. prix du produit livré à la porte de l’usine. Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas les 40% du prix du produit délivré à la porte de l’usine. Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas les 50% du prix du produit délivré à la porte de l’usine.

88 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 14 Chaoual 1434 21 août 2013 Annexe II (suite) Positions du Description du produit système harmonisé (1) (2) Chapitre n° 92 Instruments de musique, leurs parties et accessoires. Chapitre n° 93 Armes et munitions, leurs parties et accessoires. Extrait du Meubles, mobilier chapitre n° 94 médico-chirurgical, accessoires de literie et similaires ; appareils d’éclairage non dénommé ni compris ailleurs ; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices et publicitaires lumineuses et articles similaires, constructions préfabriquées, à l’exclusion de : Extrait Mobilier en métaux communs 9401 comportant des tissus cotonnés et extrait sans rembourrage, d’un poids 9403 maximum de 300 g/m2. 9405 Appareils d’éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs ; lampes-réclames, plaques indicatrices et publicitaires lumineuses et articles similaires comportant un foyer lumineux permanent et leurs parties, non cités ni introduits ailleurs. 9406 Constructions préfabriquées. Listes des classifications et transformations éventuelles aux produits n’ayant pas la qualité d’origine pour attribuer au produit transformé la qualité d’origine (3) (4) Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas les 40% du prix du produit délivré à la porte de l’usine. Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas les 50% du prix du produit délivré à la porte de l’usine. Fabrication à partir de matières classées à Fabrication dans une quelconque Position tarifaire, à laquelle la valeur l’exception de celle du produit. de toutes les matières utilisées n’excède pas les 40% du prix du produit livré à la porte de l’usine. Fabrication à partir de matières classées à une quelconque Position tarifaire, à l’exception de celle du produit ou usinage d’un tissu en coton prêt à l’utilisation, classé à la Position 9401 ou à la Position 9403, à condition :

  • Sa valeur n’excède pas les 25% du prix du produit délivré à la porte de l’usine.
  • Que les matières restantes utilisées soient de caractère originaire, issues de la Position tarifaire autres que la Position 9401 ou celle 9403. Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas les 50% du prix du produit délivré à la porte de l’usine. Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas les 50% du prix du produit délivré à la porte de l’usine.

14 Chaoual 1434 JOURNAL OFFICIEL 21 août 2013 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 89 Annexe II (suite) Positions du Description du produit système harmonisé (1) (2) Extrait du Jeux et jouets, articles de sport et chapitre n° 95 de divertissement, leurs parties et accessoires, à l’exclusion de : 9503 Autres jouets, modèles réduits et similaires de divertissement, animés ou non, puzzles de tout genre. Extrait Clubs de golf et leurs parties. 9506 Extrait du Ouvrages-divers, à l’exclusion de : chapitre n° 96 Extrait 9601 Produits à partir de matières et extrait animales ou végétales ou 9602 minérales, pour la sculpture. Extrait Articles de brosserie (à l’exception 9603 des balais, balayettes en brindilles en botte emmanchés ou non ; brosses et pinceaux à peindre en poils de tapir ou d’écureuil) ; balais automatiques à actionner manuellement, autres que ceux à moteur ; instruments de peinture et balais en caoutchouc ou en autres matières souples similaires. 9605 Assortiments de voyage pour la toilette, pour la couture ou le nettoyage des chaussures ou de vêtements. 9606 Boutons, bouton-pression ; formes pour boutons et autres parties de boutons et de bouton-pression ; ébauches de boutons. Listes des classifications et transformations éventuelles aux produits n’ayant pas la qualité d’origine pour attribuer au produit transformé la qualité d’origine (3) (4) Fabrication à partir de matières classées à une quelconque Position tarifaire, à l’exception de celle du produit.

  • Fabrication à partir de matières classées à une quelconque Position tarifaire, à l’exception de celle du produit et
  • Dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas les 50% du prix du produit livré à la porte de l’usine. Fabrication à partir de matières classées à une quelconque Position tarifaire, à l’exception de celle du produit. Sauf qu’il est possible d’utiliser des masses sous formes primaire, pour la fabrication des têtes de battes de golf. Fabrication à partir de matières classées à une quelconque Position tarifaire, à l’exception de celle du produit. Fabrication à partir de matières classées à une quelconque Position tarifaire, à l’exception de celle du produit. Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas les 50% du prix du produit livré à la porte de l’usine. Chaque objet dudit kit doit satisfaire la règle qui lui est appliquée, dans la manière de le présenter séparément du kit. Sauf qu’il est possible d’intégrer des parties non originaires, à condition que leurs valeur globale n’excède pas les 15% du prix du kit livré au pas d’usine.
  • Fabrication à partir de matières classées à une quelconque Position tarifaire, à l’exception de celle du produit et
  • Dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas les 50% du prix du produit délivré à la porte de l’usine.

90 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 14 Chaoual 1434 21 août 2013 Annexe II (suite) Positions du Description du produit système harmonisé (1) (2) 9608 Stylos, crayons à bille; stylos et marqueurs à pointe feutrée, stylos à plumes et autres types de stylos; stylos pour duplication; porte-crayon et articles similaires; leurs parties (capuchons et agrafe), à l’exclusion de ceux qui sont classés à la Position 9609. 9612 Rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, encrés ou autrement préparés en vue de laisser des empreintes, même montés sur bobines ou en cartouches; encriers même imprégnés d’ancre, pour les sceaux, avec ou sans boîte. Extrait Briquets avec dispositif d’allumage 9613 électrique à pression. Extrait Pipes y compris leurs têtes. 9614 Chapitre Objet d’art, de collection ou n° 97 d’antiquité. Listes des classifications et transformations éventuelles aux produits n’ayant pas la qualité d’origine pour attribuer au produit transformé la qualité d’origine (3) (4) Fabrication à partir de matières classées à une quelconque Position tarifaire, à l’exception de celle du produit. Sauf qu’il est possible d’utiliser des plumes à écrire et des têtes de stylos à plumes, issues de la même Position tarifaire que le produit.

  • Fabrication à partir de matières classées à une quelconque Position tarifaire, à l’exception de celle du produit et
  • Dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas les 40% du prix du produit délivré à la porte de l’usine. Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées classées à la Position 9613, ne doit pas excéder les 30% du prix du produit délivré à la porte de l’usine. Fabrication à partir de masses dans leurs formes primaires. Fabrication à partir de matières classées à une quelconque Position tarifaire, à l’exception de celle du produit. (1) Opérations de traitement spécifique stipulées au sein des remarques préliminaires 1.7 et 3.7. (2) Opérations de traitement spécifique stipulées dans les remarques préliminaires 2.7. (3) La remarque 3 du chapitre n° 32, désigne un cas utilisés pour la coloration d’une quelconque matière ou relatif à des préparations à base de matières colorantes, des types conçus pour être des matériaux pour la fabrication de préparations colorées, à condition qu’il ne soit pas classé à la même Position du chapitre n° 32. (4) Ensemble: désigne toute partie située entre guillemet, de la désignation de ladite position. (5)Pour les produits composés des matières des positions 3901 à 3906 d’une part, et des matières des positions 3907 à 3911 d’autre part, cette régle s’applique exclusivement à la catégorie des matières les plus pesantes. (6) Les bandes considérées comme étant de haute transparence sont les suivantes : Bandes dont le trouble optique, mesuré selon ASTM-D 1003-16 par néphélomètre de Gardner (facteur de trouble) sont inférieures à 2%. (7) Les conditions particulières appliquées aux produits composés d’un mélange de matières textiles, sont désignées par la remarque préliminaire 5. (8) L’utilisation dudit produit, se limite à l’usinage des (9) Voir la remarque préliminaire 6. (10)Voir la remarque préliminaire 6, pour les matières tissus du type utilisé dans les machines à papier. cardées, non étirées ou caoutchoutées, obtenues par couture ou par assemblage de pièces de tissus cardés (découpé ou filé définitivement). (11) Semi conductor equipment and materials institute incorporated – SEMII.

14 Chaoual 1434 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 91 21 août 2013 Annexe n° III Demande de certificat de circulation des marchandises en vertu de l’accord commercial préférentiel algéro-tunisien signé à Tunis, le 4 1- Exportateur. (Nom, adresse complète et pays) 2- Destinataire : (Nom, adresse complète et pays) (indication facultative) 5- renseignements relatifs au transport : (indication facultative) 7- Informations sur la marchandise : (N° d’ordre, marques, numéros, nombre et nature des colis (1) ) décembre 2008 Certificat de circulation des marchandises n° : 3- Pays d’origine : 4- Pays de destination : 6- Observations : 8- Poids brut (Kg) ou 9- Factures autres critières de mesure (indication supplémentaire) (L-M3- etc) : 1- citer le nombre d’articles ou de marchandises non emballés dans le désordre.

92 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 14 Chaoual 1434 21 août 2013 Annexe n° III (suite) Déclaration de l’exportateur Je, soussigné, exportateur des marchandises indiquées au recto de la feuille, déclare que la présente marchandise réunit les conditions requises pour la délivrance du certificat figurant en annexe, Je précise également les circonstances qui ont permis auxdites marchandises de se conformer aux présentes conditions : Et soumets les documents justificatifs suivants (1) : Je m’engage, à la demande des autorités compétentes, à fournir toutes les justifications complémentaires qu’elles jugent indispensables en vue de la délivrance du certificat en annexe. En outre, j’approuve, en cas de besoin, que lesdites autorités procèdent à la vérification des registres comptables et des conditions de fabrication des marchandises sus-indiquées, Fait à ……………………….., le ……………………………. (Signature) 1- exemple : documents d’importation, certificat d’origine, des marchandises, factures, déclarations du fabricant, etc…, relatives aux produits utilisés ou aux marchandises réexportées en l’état,

14 Chaoual 1434 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 93 21 août 2013 Annexe n° IV Déclaration sur facture La déclaration dont le texte ci-après, doit être établie sur base de la facture en tenant compte de la légende figurant en bas de page. L’exportateur des produits que comporte le présent document (autorisation douanière n° …. (1), à l’exception de ce qui est contrairement énoncé, déclare que les présents produits possèdent la qualité de produits d’origine préférentiels …. (2). Fait à : ……………………………….., le …………………………………………. Cachet et signature 1- Lorsque la déclaration sur la base de la facture est effectuée par un exportateur agréé, au sens de l’article 22 du protocole, il est nécessaire de mentionner le n° de l’autorisation douanière de l’exportateur agréé dans cette case. La présente case est laissée vide, lorsque la Déclaration sur facture est effectuée par un exportateur agréé. 2- Il est obligatoire de citer le pays d’origine dans la présente case.

94 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 14 Chaoual 1434 Annexe n° V 21 août 2013 Déclaration du fournisseur (approvisionneur) Je soussigné, déclare que les marchandises décrites dans ladite facture, ont été obtenues : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Et (selon l’état) : (a)(1) elles répondent aux normes relatives à la désignation des «produits obtenus en entier» Ou : (b)(1) sont fabriquées à partir des produits suivants : Description Pays d’origine (2) ………………………….. ………………………….. …………………………… …………………………… Ont été soumises aux activations suivantes : Valeur (1) ………………………….. …………………………… Par :…………………………………………………………………………………………………………………………………………. (Citer l’activation) Par : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Fait à : …………………………………………………………………………………. A remplir en cas de nécessité. A remplir en cas de nécessité, dans ce cas :

  • Dans le cas ou les marchandises sont d’origine d’un pays prescrit dans l’accord
  • Dans le cas ou les marchandises sont d’origine d’un autre pays, citer cet “autre Le : ………………………………………………………….. (Signature) ou la convention concernée, citer ledit pays, pays”.

14 Chaoual 1434 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 95 21 août 2013 Annexe n° VI Fiche des informations (renseignements), conformément aux dispositions de l’article 27 du protocole n° 1 annexé à l’accord commercial préférentiel algéro-tunisien 1- Exportateur (1) : 2- Destinataire (1) : 3- Société en charge de l’opération de 4- Pays dans lequel ont eu lieu les opérations de fabrication et de transformation : transformation : 5- Bureau de douanes à l’exportation (2) : 6- Pour usage officiel : 7- Titre d’exportation (2) : Modèle n° Série : de : Marchandise lors de son expédition vers le pays de destination 8- Marques, numéros, nombre et 9- Code du numéro d’ordre harmonisé pour 10- Quantité : nature des colis : le codage et la désignation des marchandises (c s c) :

  1. Valeur (4) Marchandises importées et ayant subi des transformations 12- Le numéro du code du 13- Pays d’origine (5) : 14- Quantité (3) : 15- Valeur (2) (6) : système harmonisé des marchandises : 16- Nature des opérations de fabrication ou de transformation réalisées : 17- Observations. :

96 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 14 Chaoual 1434 18- Visa des douanes : Déclaration certifiée conforme à l’original : Titre d’exportation : le Cachet Modèle : Numéro Du : Bureau des douanes : Pays ou territoire de livraison : A : le : Signature Demande de contrôle L’agent des douanes, soussigné, demande le contrôle de l’exactitude légale desdits renseignements A : le : Cachet du bureau (Signature de l’agent) Cachet du bureau 21 août 2013 19- Déclaration de l’exportateur : Je soussigné, déclare que les marchandises sus-indiquées remplissent les conditions prévues par la réglementation en vue de la délivrance de ce certificat, A : le : Signature Résultat du contrôle : Le contrôle effectué par l’agent des douanes, soussigné, a permis de noter que ladite fiche des renseignements: I- Est effectivement délivrée par le bureau des douanes indiqué et que les renseignements qu’elle contient, sont exacts, II- Ne remplit pas les conditions d’exactitude légale requises, (voir les observations ci-après) () A : le : (Signature de l’agent) () rayer la mention inutile,

14 Chaoual 1434 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 97 21 août 2013 Relire au recto de la feuille 1- Nom et adresse de la société et l’adresse complète, 2- Renseignements supplémentaires, 3- Kilogramme, hectolitre, mètre cube ou autres unités de mesure, 4- Les emballages sont considérés comme une unité complète, y compris les marchandises contenues Néanmoins cette disposition ne s’applique pas aux emballages qui ne sont pas de marque habituelle aux produits emballés ayant une valeur d’utilisation spécifique et à caractère durable, abstraction faite du rôle fonction d’emballage, 5- A remplir en cas de nécessité : -Si la marchandise est originaire de l’Algérie ou de la Tunisie, citer ce pays, -Si la marchandise est originaire d’un autre pays, citer ce pays, 6- A mentionner obligatoirement la valeur conformément aux dispositions spécifiques aux règles d’origine.

98 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 14 Chaoual 1434 21 août 2013 DECRETS Décret présidentiel n° 13-292 du 26 Ramadhan 1434 correspondant au 4 août 2013 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la culture.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 12-12 du 12 Safar 1434 correspondant au 26 décembre 2012 portant loi de finances pour 2013 ; Vu le décret présidentiel du 11 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 23 janvier 2013 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2013, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 13-63 du 11 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 23 janvier 2013 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2013, à la ministre de la culture ; Décrète : Article 1er. — Il est créé, au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement du ministère de la culture, un chapitre n° 36-29 intitulé « Subvention au palais de la culture de la wilaya de Skikda ». Art. 2. — Il est annulé sur 2013, un crédit de quarante-quatre millions de dinars (44.000.000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles - Provision groupée ». Art. 3. — Il est ouvert sur 2013, un crédit de quarante-quatre millions de dinars (44.000.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère de la culture et au chapitre n° 36-29 « Subvention au palais de la culture de la wilaya de Skikda ». Art. 4. — Le ministre des finances et la ministre de la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Ramadhan 1434 correspondant au 4 août 2013. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Décret exécutif n° 13-289 du 23 Ramadhan 1434 correspondant au 1er août 2013 portant dissolution du lycée Aïssa Hamitouche de Bordj Bou Arreridj et transfert des biens, droits et obligations du secteur de la formation et de l’enseignement professionnels au ministère de l’intérieur et des collectivités locales (Direction générale de la sûreté nationale).

Le Premier ministre, Sur le rapport conjoint du ministre de l’intérieur et des collectivités locales et le ministre de la formation et de l’enseignement professionnels, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale ; Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433 correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national ; Vu le décret exécutif n° 10-213 du 7 Chaoual 1431 correspondant au 16 septembre 2010 portant création et suppression de lycées ; Vu le décret exécutif n° 12-427 du 2 Safar 1434 correspondant au 16 décembre 2012 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine public et du domaine privé de l’Etat ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Le lycée Aïssa Hamitouche de Bordj Bou Arreridj créé par le décret exécutif n° 10-213 du 7 Chaoual 1431 correspondant au 16 septembre 2010, susvisé, est dissous. Art. 2. — L’ensemble des biens, droits et obligations du lycée Aïssa Hamitouche de Bordj Bou Arreridj, sont transférés du secteur de la formation et de l’enseignement professionnels au ministère de l’intérieur et des collectivités locales (Direction générale de la sûreté nationale) .

14 Chaoual 1434 JOURNAL OFFICIEL DE LA 21 août 2013 Art. 3. — Le transfert prévu à l’article 1er ci-dessus, donne lieu : Aà l’établissement : 1- d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre de la formation et de l’enseignement professionnels, le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et le ministre des finances. L’inventaire des biens meubles et immeubles est approuvé par arrêté conjoint du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels, du ministre de l’intérieur et des collectivités locales et du ministre des finances ; 2- d’un bilan de clôture contradictoire établi conformément à la législation et à la réglementation en vigueur portant sur les moyens et indiquant la valeur des éléments du patrimoine objet du transfert . Ce bilan est soumis dans un délai maximal de trois (3) mois au contrôle et au visa prévus par la législation et la réglementation en vigueur . Bà la définition : des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert prévu à l’article 1er ci-dessus. Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Ramadhan 1434 correspondant au 1er août 2013. Abdelmalek SELLAL.

Décret exécutif n° 13-290 du 23 Ramadhan 1434 correspondant au 1er août 2013 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-091 intitulé « Fonds de promotion de l’apprentissage et de la formation professionnelle continue ».

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances et du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997, modifiée et complétée, portant loi de finances pour 1998, notamment ses articles 55 et 56 ; Vu la loi n° 99-11 du 15 Moharram 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, notamment son article 89 ; REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 99 Vu la loi n° 12-12 du 12 Safar 1434 correspondant au 26 décembre 2012 portant loi de finances pour 2013, notamment son article 57 ; Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433 correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 98-113 du 21 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 18 avril 1998, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-091 intitulé « Fonds de la promotion de l’apprentissage » ; Vu le décret exécutif n° 98-114 du 21 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 18 avril 1998 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-090 intitulé « Fonds de la promotion de la formation professionnelle continue » ; Vu le décret exécutif n° 98-355 du 20 Rajab 1419 correspondant au 10 novembre 1998 portant création, organisation et fonctionnement du fonds national de développement de l’apprentissage et de la formation continue ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 57 de la loi n° 12-12 du 12 safar 1434 correspondant au 26 décembre 2012 portant loi de finances pour 2013 le présent décret a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-091 intitulé « Fonds de promotion de l’apprentissage et de la formation professionnelle continue ». Art. 2. — Le compte d’affectation spéciale n° 302-091 est ouvert dans les écritures du trésorier principal. L’ordonnateur principal est le ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels, Art. 3. — Ce compte retrace : En recettes : — les contributions éventuelles de l’Etat et/ou des collectivités territoriales ; — les produits des taxes d’apprentissage ; — les produits des taxes de la formation professionnelle continue ; — les apports obtenus des autres fonds ; — les dons et legs. En dépenses : — les contributions ou subventions destinées à la prise en charge des actions de promotion de la formation par apprentissage ; — les contributions ou subventions destinées à la prise en charge des actions de promotion de la formation professionnelle continue ;

100 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 14 Chaoual 1434 — les frais de gestion liés à la mise en œuvre des programmes de formation par apprentissage ; — les frais de gestion liés à la mise en œuvre des programmes de formation professionnelle continue. Art. 4. — Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels détermine la nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur ce compte. Art. 5. — Les modalités de suivi et d’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-091 intitulé « Fonds de promotion de l’apprentissage et de la formation professionnelle continue », sont précisées par un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels. Art. 6. — Les textes d’application des décrets exécutifs n° 98-113 du 21 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 18 avril 1998, modifié et complété, et 98-114 du 21 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 18 avril 1998, susvisés, demeurent en vigueur jusqu’à la promulgation du présent décret. Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Ramadhan 1434 correspondant au 1er août 2013. Abdelmalek SELLAL.

Décret exécutif n° 13-291 du 26 Ramadhan 1434 correspondant au 4 août 2013 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2013.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 12-12 du 12 Safar 1434 correspondant au 26 décembre 2012 portant loi de finances pour 2013 ; Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé sur 2013, un crédit de paiement de vingt milliards deux cent soixante-deux millions cent cinquante mille dinars (20.262.150.000 DA) et une autorisation de programme de trente-cinq milliards huit cent seize millions neuf cent cinquante mille dinars (35.816.950.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par la loi n°12-12 du 12 Safar 1434 correspondant au 26 décembre 2012 portant loi de finances pour 2013) conformément au tableau « A » annexé au présent décret. 21 août 2013 Art. 2. — Il est ouvert sur 2013, un crédit de paiement de vingt milliards deux cent soixante-deux millions cent cinquante mille dinars (20.262.150.000 DA) et une autorisation de programme de trente-cinq milliards huit cent seize millions neuf cent cinquante mille dinars (35.816.950.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par la loi n° 12-12 du 12 Safar 1434 correspondant au 26 décembre 2012 portant loi de finances pour 2013) conformément au tableau « B » annexé au présent décret. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Ramadhan 1434 correspondant au 4 août 2013. Abdelmalek SELLAL.

ANNEXE Tableau « A » — Concours définitifs (En milliers de DA) MONTANTS ANNULES SECTEURS C.P. A.P. Provision pour dépenses 346.350 346.350 imprévues Programme complémentaire 19.915.800 35.470.600 au profit des wilayas TOTAL 20.262.150 35.816.950 Tableau « B » – Concours définitifs (En milliers de DA) MONTANTS OUVERTS SECTEURS C.P. A.P. Agriculture et hydraulique 2.095.000 4.020.000 Soutien aux services 85.000 85.000 productifs Infrastructures économiques 9.594.350 18.366.350 et administratives Education-Formation 2.649.000 4.938.000 Infrastructures socio-culturelles 1.893.800 3.837.600 Soutien à l’accès à l’habitat 625.000 1.250.000 P.C.D 3.320.000 3.320.000 TOTAL 20.262.150 35.816.950

14 Chaoual 1434 JOURNAL OFFICIEL DE LA 21 août 2013 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 101 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 10 Joumada El Oula 1433 correspondant au 2 avril 2012 fixant les modalités de délimitation des tâches du contrôleur financier adjoint ainsi que les conditions et les modalités d’exercice d’intérim du contrôleur financier.

Le ministre des finances, Vu le décret exécutif n° 92-414 du 14 novembre 1992, modifié et complété, relatif au contrôle préalable des dépenses engagées ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 11-75 du 13 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 16 février 2011 fixant l’organisation et le fonctionnement des services extérieurs de la direction générale du budget ; Vu le décret exécutif n° 11-381 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011 relatif aux services du contrôle financier, notamment ses articles 10 et 13 ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions des articles 10 et 13 du décret exécutif n° 11-381 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de délimitation des tâches du contrôleur financier adjoint ainsi que les conditions et les modalités d’exercice d’intérim du contrôleur financier. Art. 2. — Outre les tâches dont il est réglementairement chargé, le contrôleur financier adjoint exerce les tâches qui lui sont fixées par le contrôleur financier par décision, après approbation du directeur général du budget, pour les services du contrôle financier auprès de l’administration centrale, ou du directeur régional du budget territorialement compétent pour les services du contrôle financier auprès de la wilaya et de la commune. Toutefois, ne peuvent faire l’objet de tâches du contrôleur financier adjoint : — le rejet définitif ; — la note d’observation ; — le rapport circonstancié. Une ampliation des décisions prises par le contrôleur financier, prévues au présent article, est transmise aux services centraux compétents de la direction générale du budget. Art. 3. — En cas d’absence imprévisible ou d’empêchement du contrôleur financier, ses attributions sont exercées par un contrôleur financier adjoint préalablement désigné en tant qu’intérimaire, sur proposition du contrôleur financier, par décision du directeur général du budget pour les services du contrôle financier auprès de l’administration centrale, ou du directeur régional du budget territorialement compétent pour les services du contrôle financier auprès de la wilaya et de la commune. Art. 4. — Le contrôleur financier adjoint assure l’intérim par décision du directeur général du budget pour les services du contrôle financier auprès de l’administration centrale, ou du directeur régional du budget territorialement compétent pour les services du contrôle financier auprès de la wilaya et de la commune : — en cas de vacance momentanée de l’emploi de contrôle financier ; — en cas d’absence prévisible du contrôleur financier, sur proposition de ce dernier. Durant la période d’intérim, le contrôleur financier adjoint exerce toutes les attributions du contrôleur financier. Une ampliation des décisions du directeur régional du budget, prévues à l’article 3 cidessus et au présent article, est transmise aux services centraux compétents de la direction générale du budget. Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Joumada El Oula 1433 correspondant au 2 avril 2012. Karim Djoudi.

102 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 14 Chaoual 1434 Arrêté du 24 Ramadhan 1433 correspondant au 12 août 2012 fixant les procédures, les modalités et le contenu de la comptabilité des engagements de dépenses.

Le ministre des finances, Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune ; Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya ; Vu le décret exécutif n° 92-414 du 14 novembre 1992, modifié et complété, relatif au contrôle préalable des dépenses engagées, notamment son article 27 ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 27 du décret exécutif n° 92-4l4 du 14 novembre 1992, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les procédures, les modalités ainsi que le contenu de la comptabilité des engagements de dépenses. Art. 2. — La comptabilité des engagements de dépenses est tenue, conformément aux nomenclatures budgétaires en vigueur, sur des applications informatiques ou sur des fiches comptables mises en place par les services compétents du ministre chargé du budget. Ces applications informatiques et les fiches comptables doivent être validées, préalablement à leur mise en place, par les services centraux du ministre chargé du budget. Art. 3. — Les écritures comptables, au titre de la comptabilité définie à l’article 2 ci-dessus, doivent s’effectuer aussitôt que le visa est accordé. Art. 4. — La comptabilité des engagements de dépenses de fonctionnement des budgets des institutions et administrations de l’Etat, des budgets annexes, des budgets des wilayas, des budgets des communes et des budgets des établissements publics, selon le cas, retrace : — les crédits ouverts et/ou délégués ; — les modifications de crédits ; — les engagements effectués ; — les retraits d’engagements ; — les soldes disponibles ; — les dépassements constatés. 21 août 2013 Art. 5. — La comptabilité des engagements de dépenses d’équipement ou d’investissement public des budgets des institutions et administrations de l’Etat, des budgets annexes, des budgets des wilayas, des budgets des communes et des budgets des établissements publics, selon le cas, retrace, pour chaque programme, pour chaque secteur et sous-secteur de la nomenclature des investissements publics et pour chaque opération : — les crédits ouverts et/ou les autorisations de programme individualisées ; — les réévaluations et dévaluations des autorisations de programmes individualisées ; — les restructurations des opérations ; — les délégations d’autorisation de programme individualisée ; — les retraits d’autorisation de programme ; — les engagements effectués ; — les retraits d’engagements ; — les soldes disponibles. Art. 6. — La comptabilité des engagements de dépenses au titre des comptes spéciaux du Trésor, retrace : — les crédits ouverts et/ou découverts autorisés ; — les engagements effectués ; — les retraits d’engagements ; — les soldes disponibles ; — les dépassements constatés. Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Ramadhan 1433 correspondant au 12 août 2012. Karim DJOUDI. MINISTRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE Arrêté interministériel du 17 Rajab 1434 correspondant au 27 mai 2013 fixant le montant de l’indemnité attribuée aux membres non fonctionnaires de la commission nationale pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO).

Le ministre de l’éducation nationale, Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique ;

14 Chaoual 1434 JOURNAL OFFICIEL DE LA 21 août 2013 Vu la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008 portant loi d’orientation sur l’éducation nationale ; Vu le décret n° 66-187 du 21 juin 1966 portant création d’une commission nationale pour l’éducation, la science et la culture, notamment son article 15 ; Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-265 du 29 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 6 septembre 1994 fixant les attributions du ministre de l’éducation nationale ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 15 du décret n° 66-187 du 21 juin 1966, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le montant de l’indemnité attribuée aux membres non fonctionnaires de la commission nationale pour l’éducation, la science et la culture. Art. 2. — Il est alloué à chaque membre non fonctionnaire de la commission nationale pour l’éducation, la science et la culture, une indemnité dont le montant est fixé à quinze mille dinars (15.000 DA), pour chaque session du comité exécutif, confomément à l’article 12 du décret n° 66-187 du 21 juin 1966, susvisé. L’indemnité citée ci-dessus est servie dans la limite des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement du ministère de l’éducation nationale. Art. 3. — L’indemnité, visée à l’article 2 ci-dessus, est servie sur la base d’une feuille de présence aux réunions programmées dûment visée par le secrétaire général de la commission nationale pour l’éducation, la science et la culture. Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Rajab 1434 correspondant au 27 mai 2013. Le ministre de l’éducation Le ministre des nationale finances Abdellatif BABA AHMED Karim DJOUDI REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 103 MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 21 Rabie Ethani 1434 correspondant au 4 mars 2013 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 fixant les spécialités pour le recrutement et la promotion dans les corps spécifiques de l’administration chargée du commerce.

Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre du commerce, Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce ; Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique ; Vu le décret exécutif n° 09-415 du 29 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 16 décembre 2009 portant statut particulier applicable aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée du commerce notamment ses articles 14 et 15 ; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement ; Vu l’arrêté interministériel du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 fixant les spécialités pour le recrutement et la promotion dans les corps spécifiques de l’administration chargée du commerce ; Arrêtent : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de modifier et compléter l’arrêté interministériel du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 fixant les spécialités pour le recrutement et la promotion dans les corps spécifiques de l’administration chargée du commerce. Art. 2. — L’article 2 de l’arrêté interministériel du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011, susvisé, est modifié et complété comme suit : « Art. 2. — la liste des spécialités, pour le recrutement et la promotion dans les corps spécifiques de l’administration chargée du commerce est complétée comme suit : a — filière de la répression des fraudes : — ……………………………………………………… , — ……………………………………………………… ,

104 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 14 Chaoual 1434 — ……………………………………………………… , — ……………………………………………………… , — biotechnologie et pathologies moléculaires, — hygiène, inspection et méthodes d’analyse, — hygiène et inspection des viandes et du poisson. b — filière de la concurrence et enquêtes économiques : — ……………………………………………………… , — comptabilité et fiscalité, — marketing, — management, — droit des affaires, — comptabilité, — finances, — commerce international, — étude et recherches commerciales, — économie et développement, — économie appliquée, — économie et gestion des entreprises, — économie internationale, — analyses économiques, — monnaie, finances et banque, — économie de l’entreprise, — économie financière, — gestion des affaires, — comptabilité et gestion financière des entreprises, — gestion publique, — contrôle et gestion financière des entreprises, — comptabilité et finance ». Art. 3. — le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Rabie Ethani 1434 correspondant au 4 mars 2013. Le ministre du Pour le secrétaire général du commerce Gouvernement et par délégation Mustapha BENBADA le directeur général de la fonction publique Belkacem BOUCHEMAL 21 août 2013 Arrêté du 8 Dhou El Kaada 1433 correspondant au 24 septembre 2012 fixant la liste nominative des membres du comité national du codex alimentarius.

Par arrêté du 8 Dhou El Kaada 1433 correspondant au 24 septembre 2012, la liste nominative des membres du comité national du codex alimentarius est fixée, en application des dispositions de l’article 5 du décret exécutif n° 05-67 du 20 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 30 janvier 2005 portant création du comité national du codex alimentarius et fixant ses missions et son organisation, et sous la présidence du ministre du commerce ou de son représentant, comme suit : — M. Nader Elouafi, représentant du ministre des affaires étrangères, membre ; — M. Ali Abda, représentant du ministre de l’agriculture et du développement rural, membre ; — M. Djamel Eddine Choutri, représentant du ministre de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement, membre ; — M. Mohamed Lhadj, représentant du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, membre ; — Melle Naïla Benarab, représentante du ministre de l’aménagement du territoire, de l’environnement et de la ville, membre ; — Mme Naouel Ankak, représentante du ministre de la pêche et des ressources halieutiques, membre ; — M. Lakhdar Mekimene, représentant du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, membre ; — M. Mohamed Ouaret, représentant du ministre des finances, membre ; — M. Hadjersi Fadli, représentant du ministre des ressources en eau, membre ; — M. Zaki Hariz, représentant de la fédération algérienne des consommateurs, membre. Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE