ج.ر عدد 26 لسنة 1963
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LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Lois et décrets ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algérie et France 8 NF 14 NF 24 NF Etranger. 12 NF 20 NF 35 NF Le numéro 0,25 NF. Numéro des années antérieures: Prière de tournir les dernières bandes aux renouvellements Débats à Ann Bulletin march Officiel . publ. REDACTION l’Assemblée ET ADMINISTRATION Nationale Registre du DIRECTION Commerce Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, rue Trollier, ALGER 20 NF 15 NF Tél.: 66-81-49 , 66-80-96 20 NF 20 NF C.C.P. 3200-50 - ALGER 0,30 NF. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. et réclamations. Changement d’adresse ajouter 0,30 NF. SOMMAIRE LOIS Loi n° 63-145 du 25 avril 1963 portant définition des caractéristiques de l’emblème national algérien, p. 394. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Décret n° 63-151 du 25 avril 1963 relatif à l’intérim du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, p. 395. Décret n° 63-160 du 25 avril 1963 organisant le financement des exploitations agricoles d’autogestion, p. 395. Décret n° 63-161 du 25 avril 1963 mettant la caisse centrale des sociétés agricoles de prévoyance sous la tutelle administrative de l’office national de la réforme agraire, p. 395. Décret n° 63-163 du 25 avril 1963 portant acceptation de la démission du ministre des postes et télécommunications, et chargeant à titre provisoire le chef du gouvernement, président du Conseil des ministres, du ministère des postes et télécommunications, p. 395. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret du 22 avril 1963 portant application au haut représentant adjoint de la République algérienne démocratique et populaire en France des dispositions de l’article 1er du décret n° 63-87 du 18 mars 1963 fixant l’indemnité de poste des agents diplomatiques et consulaires et l’indemnité forfaitaire de représentation des chefs de postes diplomatiques, p. 396. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 63-135 du 22 avril 1963 portant répartition des crédits ouverts au ministre des finances (II Services financiers) par la loi de finances n° 63-110 du 12 avril 1963 modifiant la loi n° 62-155 du 31 décembre 1962, p. 397. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Décret n° 63-147 du 25 avril 1963 portant création d’un fonds de solidarité nationale, p. 399. Décret n9 63-159 du 25 avril 1963 relevant le salaire minimum interprofessionnel garanti (S.M.I.G.), p. 400.

394 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 avril 1963 LOIS Loi n° 63-145 du 25 avril 1963 portant définition des caractéristiques de l’emblème national algérien. EXPOSE DES MOTIFS Le drapeau constitue le symbole de la souveraineté nationale, L’Algérie, devenue un Etat indépendant reconnu comme tel par la communauté des Nations, se doit de choisir officiellement à son tour, un emblème national. Cet emblème existe déjà: c’est celui que le peuple algérien a adopté spontanément dans les montagnes comme dans les villes, celui sous lequel ont accepté de souffrir et de mourir ses martyrs, et derrière lequel se sont rassemblés tous les patriotes tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du territoire national. La définition de l’emblème national trouvera certes, sa place dans la constitution qui sera adoptée par l’Assemblée nationale constituante dépositaire de la souveraineté populaire et. investie du droit de définir la structure de l’Etat; mais l’élaboration et la mise au point définitive de cet important document demandent encore des études approfondies et d’assez longs délais. Or, l’Algérie a déjà ouvert des ambassades et des consulats, d’autres sont en voie d’installation; il est donc nécessaire de la doter rapidement d’un emblème qui aura reçu la consécration officielle des plus hautes instances du pays. Tel est l’objet du projet de loi ci-joint, qui est soumis à l’approbation de l’Assemblée nationale constituante. L’Assemblée nationale constituante a délibéré et adopté, Le chef du gouvernement, président du Conseil des ministres, promulgue la loi dont la teneur suit: Article 1er. L’emblème national de la République algérienne démocratique et populaire est un drapeau aux couleurs verte et blanche, frappé d’une étoile et d’un croissant rouges.

  • Ses caractéristiques techniques sont déterminées Art. 2. présente loi. dans l’annexe jointe à la Art. 3. La présente loi, délibérée et adoptée par l’Assemblée nationale constituante, sera publiée au Journal officiel de la PETITE MEDIANE B A

D F 01 A 01 F R1 = AF = R1 h 다 O2A O2 FR2 République algérienne démocratique et populaire et exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Alger le 25 avril 1963. Ahmed BEN BELLA. ΑΝΝΕΧΕ DEFINITION DES CARACTERISTIQUES DU DRAPEAU ALGERIEN Le drapeau de la République algérienne démocratique et populaire est constitué par un rectangle vert et blanc frappé d’une étoile et d’un croissant rouges. a) Couleurs : Le vert doit être d’une composition à égalité de jaune et de bleu ayant, selon le diagramme des contrastes de Rood, une longueur d’onde de 5.411 et la position 600 sur le spectre normal. Le rouge doit être pur, de couleur primaire indécomposable, et exempte de bleu et de jaune ayant selon le diagramme sus-indiqué, une longueur d’onde de 6.562 et la position 285 sur spectre normal. b) Proportions et disposition: °) - La longueur du rectangle est égale à une fois et 1 drapeau). demie sa largeur (hauteur du Ce rectangle est divisé suivant la petite médiane en deux moitiés. La moitié de couleur verte est placée à l’intérieur contre la hampe. La moitié de couleur blanche est placée à l’extérieur. L’étoile est à cinq branches. Elle est inscrite dans un cercle dont le rayon est égal au huitième de la hauteur du drapeau. Elle se détache entièrement sur le fond blanc du drapeau, deux pointes sont sur la petite médiane du rectangle et une pointe sur la grande médiane.

  • Le rayon du cercle extérieur du croissant est égal. 2°) du drapeau. Le rayon du cercle intéau quart de la hauteur rieur du croissant est égal au cinquième de la hauteur du drapeau. Les deux pointes du croissant délimitent un grand arc égal aux cinq sixièmes de la circonférence du cercle extérieur. Le centre du cercle extérieur du croissant est au centre du rectangle. PETITE MEDIANE b GRANDE MEDIANE d 03 d R3= Ôzba 72

30 avril 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 395 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Décret n° 63-151 du 25 avril 1969 relatif à l’intérim du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Le chef du gouvernement, président du Conseil des ministres, Vu le décret n° 62-1 du 27 septembre 1962 portant nomination des membres du gouvernement; Le conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. - Le chef du gouvernement, président du Conseil des ministres assure l’intérim du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire pour la durée de la mission de ce dernier à l’étranger. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 avril 1963. Ahmed BEN BELLA. Décret n° 63-161 du 25 avril 1963 mettant la caisse centrale des sociétés agricoles de prévoyance sous la tutelle administrative de l’office national de la réforme agraire. Le chef du gouvernement, président du Conseil des ministres, Vu le décret 63-90 du 18 mars 1963 portant création de l’office national de la réfórmę agraire; Vu le décret du 5 avril 1963 portant nomination du directeur général de l’O.N.R.A.; Le conseil des ministres entendu, Décrète : Article 19. La tutelle administrative des sociétés agricoles de prévoyance et de la caisse centrale des sociétés agricoles de prévoyance est transférée à l’office national de la réforme agraire. Les modalités de transfert devront être terminées à la date du 31 mai 1963.. Art. 2. Les ministres des finances, de l’agriculture et de la réforme agraire et le directeur général de l’O.N.R.A. sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 avril 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le chef du gouvernement, président du Conseil des ministres, Le ministre des finances, Ahmed FRANCIS. Le chef du gouvernement, président du Conseil des ministres ministre de l’agriculture et de la réforme agraire par intérim, Ahmed BEN BELLA. Décret n° 63-163 du 25 avril 1963 portant acceptation de la démission du ministre des postes et télécommunications, et chargeant à titre provisoire le chef du gouvernement, président du Conseil des ministres, du ministère des postes et télécommunications. Le chef du gouvernement, président du Conseil des ministres, Vu le résolution de l’Assemblée nationale constituante en date du 26 septembre 1962, fixant les modalités de désignation du gouvernement : Vu le décret n° 62-1 du 27 septembre 1969 portant nomination des membres du gouvernement; Le conseil des ministres entendu, Déerète 1 Artiole 1er. La démission de M. Moussa Hassani ministre des postes et télécommunications est acceptée. Art. 2. Le chef du gouvernement, président du Conseil des ministres assume à titre provisoire, la charge du ministère des postes et télécommunications. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 avril 1963. Ahmed BEN BELLA. Décret n° 63-160 du 25 avril 1963 organisant le financement des exploitations agricoles d’autogestion. Le chef du gouvernement, président du Conseil des ministres, Vu le décret n° 63-90 du 18 mars 1963 portant création de l’office national de la réforme agraire : : Vu le décret du 5 avril 1963 portant nomination du directeur général de l’office national de la réforme agraire; Vu le décret 62-28 du 29 novembre 1962 relatif aux emprunts contractés auprès des organismes de crédit agricole mutuel par les comités de gestion; Vu le déeret 69-88 du 18 mars 1963 portant réglementation des biens vacants; Vu le décret 63-95 du 22 mars 1963 portant organisation et gestion des entreprises industrielles et minières ainsi que des exploitations agricoles vacantes; Vu le décret 69-98 du 28 mars 1963 déterminant les règles de répartition du revenu des exploitations et entreprises d’autegestion; Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er Tous crédits, avances et subventions aux exploitations agricoles d’autogestion sont obligatoirement eentralisés par l’O.N.R.A. Art. 2. - Les demandes de crédits et d’avances par les exploitations agricoles d’autogestion sont adressées au représentant départemental de l’O.N.R.A. Celui-ej les transmettra dans les 10 jours au directeur général de l’O.N.R.A. en y joignant son avis. Art. 3. - Il est institué un camité des crédits et avances présidé par le directeur général de l’office ou son délégué, et comprenant : Un représentant du ministre des finances, Un représentant du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Un représentant de la B.C.A., Un représentant de la C.A.C.A.M., Un représentant de la caisse centrale des S.A.P.

396 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le quorum est atteint quand 4 membres dont le président || sont présents. Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage des voix la voix du président est prépondérante. Art. 4. - Toutes les personnes physiques ou morales qui sont, à la date de publication du présent décret, débitrices, même à terme, à l’égard des exploitations d’autogestion ou détentrices de fonds leur appartenant, sont tenues de verser les montants correspondants à l’O.N.R.A. dans un délai de 15 jours à partir de la publication du présent décret ou de la date de l’échéance. Chaque versement doit comporter l’indication de l’origine et de l’affectation des fonds. Il est fait exception pour les sociétés agricoles de prévoyance et organismes de crédit agricole qui devront, cependant, dans le même délai que ci-dessus, adresser à l’office, l’état des avoirs chez eux des exploitations agricoles d’autogestion. De plus, ils remettront à l’office, à la fin de chaque trimestre calendrier, une copie de l’extrait des comptes chez eux des dites exploitations. Art. 5. - Chaque entreprise d’autogestion est tenue d’ouvrir, auprès d’une S.A.P. un compte unique. Art. 6. Pour se procurer les fonds nécessaires au financement des exploitations agricoles d’autogestion, le directeur général de l’office, après autorisation du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, peut contracter, notamment auprès de tous établissements de crédit, tous emprunts, avances et escompte. Il peut également, dans les mêmes conditions d’autorisation, donner la garantie de l’office à des emprunts, avances et escompte consentis aux exploitations agricoles d’autogestion par les établissements de crédit agricole. Les emprunts contractés et les avals donnés par l’O.N.R.A. bénéficient de la garantie de l’Etat. Le plafond de ces emprunts, avances et garanties, est fixé par une convention passée entre le ministre des finances et le directeur général de l’O.N.R.A. Art. 7. Les dettes envers l’O.N.R.A. des exploitations agricoles d’autogestion du chef des crédits sous toutes ses formes qu’il leur aura consentis, sont garanties par un privilège qui prend rang immédiatement après le privilège du trésor et qui couvre toutes sommes en capital, intérêts et frais dûs à l’office en vertu de ces crédits. Art. 8. - Les intérêts des prêts et avances sous toutes formes consentis par l’O.N.R.A. aux exploitations agricoles d’autogestion, sont affranchis de l’impôt sur le revenu, des créances, dépôts et cautionnements. Art. 9.- Le directeur général de l’O.N.R.A. peut charger des établissements de crédit à caractère public, semi-public cu coopératif de l’exécution de tout ou partie des opérations financières prévues par le présent décret. Art. 10. Les exploitations agricoles d’autogestion sont subrogées dans les parts sociales que les anciens exploitants détiennent dans les organismes de crédit agricole mutuel. Art. 11. Les infractions à l’article 4 du présent décret sont sanctionnées conformément aux dispositions de l’article 13 du décret 63-88 du 18 mars 1963. Art. 12. Le décret 62-28 du 29 novembre 1962 relatif aux emprunts contractés auprès des organismes de crédit agricole mutuel par les comités de gestion, est abrogé. Art. 13. Les ministres des finances, de l’agriculture et de la réforme agraire et le directeur général de l’O.N.R.A. sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 avril 1963 qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 avril 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le chef du gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre des finances, Ahmed FRANCIS. Le chef du gouvernement, président du Conseil des ministres, ministre de l’agriculture, et de la réforme agraire, Par intérim, Ahmed BEN BELLA. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret du 22 avril 1963 portant application au haut représentant adjoint de la République algérienne démocratique et populaire en France des dispositions de l’article 1er du décret n° 63-87 du 18 mars 1963, fixant l’indemnité de poste des agents diplomatiques et consulaires et l’indemnité forfaitaire de représentation des chefs de postes diplomatiques. Le chef du gouvernement, président du conseil des ministres, Sur la proposition du ministre des affaires étrangères, Vu le décret n° 63-5 du 8 janvier 1963, portant statut particulier des agents diplomatiques et consulaires, Vu le décret du 25 février 1963 portant nomination de M. Laredj Sekkiou en qualité de ministre plénipotentiaire de 2º classe (1er échelon); Vu le décret du 25 février 1963 portant nomination de M. Laredj Sekkiou en qualité de ministre délégué, haut-représentant adjoint de la République algérienne démocratique et populaire en France, Décrète : Article 1er.- Les dispositions de l’article 1er du décret n° 63-87 du 18 mars 1963 fixant l’indemnité de poste des agents diplomatiques et consulaires et l’indemnité forfaitaire de représentation des chefs de postes diplomatiques, sont applicables au haut-représentant adjoint de la République algérienne démocratique et populaire en France. Art. 2. Le ministre des affaires étrangères et le ministre desfinances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 avril 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le chef du gouvernement, président du Conseil des ministres, Le chef du gouvernement, président du Conseil des ministres, ministre des affaires étrangères, par intérim, Ahmed BEN BELLA. Le ministre des finances, Ahmed FRANCIS.

30 avril 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES FINANCES Décret n° 63-135 du 22 avril 1963 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances n° 63-110 du 12 avril 1963 modifiant la loi n° 62.155 du 31 décembre 1962 au ministre des finances (II - services financiers). Le chef du gouvernement, président du conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la loi de finances pour 1963, n° 62-155 du 31 décembre 1962; Vu la loi de finances n° 63-110 du 12 avril 1963 portant modification de la loi de finances pour 1963 n° 62-155 du 31 décembre 1962, REPUBLIQUE ALGERIENNE 397 Décrète : Article 1er. Les crédits ouverts au ministre des finances (II services financiers) par la loi de finances pour 1963 sont répartis par chapitre conformément à l’état A annexé au présent décret. Art. 2. Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 22 avril 1963. Ahmed BEN BELLA Par le chef du gouvernement, président du Conseil des ministres, Le ministre des finances, Ahmed FRANCIS ETAT A Répartition par chapitre des crédits ouverts pour 1963 au MINISTERE DES FINANCES II. Services Financiers CHAPITRES LIBELLES CREDITS TITRE III MOYENS DES SERVICES 1 Partie Personnel. Rémunérations d’activité 31.01 Administration Centrale. Rémunérations principales 5.366.530 31.02 Administration Centrale. Indemnités et allocations diverses 250.820 31.03 Corps d’Inspection et de Contrôle. Rémunérations principales mémoire 31.04 Corps d’Inspection et de Contrôle. Indemnités et allocations diverses. mémoire 31.11 Trésor. Rémunérations principales 5.561.217 31.12 Trésor. Indemnités et allocations diverses 180.000 31.21 Douanes. Rémunérations principales 13.000.000 31.22 Douanes. Indemnités et allocations diverses 581.000 31.31 Service des Impôts. Rémunérations principales 28.229.733 31.32 Service des Impôts. Indemnités et allocations diverses 2.016.080 31.35 Topographie. Organisation foncière. 31.36 Topographie. - Organisation foncière. diverses. 31.71 Services communs et Services divers. 31.72 Services communs et services divers. verses. 31.92 Traitement des fonctionnaires en congé Rémunérations principales 2.570.000 Indemnités et allocations 20.000 Rémunérations principales 2.270.000 Indemnités et allocations di- 236.000 de longue durée mémoire 31.93 Prime de rendement aux personnels des administrations financières 500.000 31.94 Rémunération des fonctionnaires en congé d’expectative mémoire 31.95 Primes de recrutement et d’installation mémoire 31.96 Indemnités aux personnels civils affectés dans certaines localités. Indemnités de mutation mémoire Total de la 1º Partie… 60.781.380

398 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 avril 1963 CHAPITRES LIBELLES 2° Partie Personnel Pensions et allocations 32.92 Rentes d’accidents du travail Total de la 2º Partie 3º Partie CREDITS mémoire mémoire Personnel en activité et en retraite. -Charges sociales 33.91 Prestations familiales 33.92 Prestations facultatives 33.93 Sécurité sociale …. 33.94 Versement forfaitaire sur les traitements et salaires Total de la 3º Partie.

  1. Partie 9.000.000 120.000 mémoire mémoire 9.120.000 Matériel et fonctionnement des services 34.01 Administration Centrale. Remboursement de frais 34,02 Administration Centrale. Matériel. 259.500 203.600 Corps d’Inspection et de Contrôle. Remboursement de frais mémotre 34.03 34.04 Corps d’Inspection et de Contrôle. Matériel 34.11 Trésor. Remboursement de frais 34.12 Trésor. Matériel. 34.21 Douanes. Remboursement de frais 34.22 Douanes. Matériel. 34.31 Service des Impôts. Remboursement de frais 34.32 Service des Impôts. Matériel. mémoire 200.000 040.000 469.300 1.099.800 2.780.000 3.903.470 Topographie. Organisation foncière. Remboursement de frais 100.000 34.35 34.36 Topographie, Organisation foncière. Matériel. 34.51 Service du Budget. Matériel 200.000 75.800 Services communs et services divers. Remboursement de frais 50.000 84.71 34.72 Services communs et services divers. Matériel Remboursement à l’Administration des P. et T. …. 3.025.000 ……. mémoire 34.90 …………….. 34.91 Parc automobile. 34.93 Frais généraux du Ministère des Finances 34.94 Frais de passages exceptionnels Total de la 4ª Partie. 5r Partie Travaux d’entretien 35.91 Administrations financières. Travaux d’entretien 503.150 80.000 5.000 13.654.620 1.840.000 …

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CHAPITRES LIBELLES 1 CREDITS 7° Partie Dépenses diverses 37.42 Dépenses incombant à l’ancien service des séquestres mémoire 37.91 Frais d’escompte sur coupes de bols 37.93 Frais de contrôle des divers organismes vice du crédit ……………. 3.000 …….. … et assemblées relevant du sermémoire 37.94 Représentation de l’Etat dans les conseils d’administration de sociétés.. mémoire Total de la 7° Partie. 3.000 Total du Titre III. 85.399.000 TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 4° Partie Action économique. Encouragements et Interventions 44.91 Institutions de coopération et de crédit banques populaires et aux institutions populaire. Subventions aux de crédit ou de coopération…. 800.000 TITRE VIII DEPENSES SUR RESSOURCES AFFECTEES 1º Partie Emploi du produit des jeux, du pari mutuel et de la Loterie 81.61 Œuvres sociales intéressant les personnels des finances et leurs familles. 80.000 Total pour le Ministère des Finances MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Décret n° 63-147 du 25 avril 1963 portant création d’un fonds de solidarité nationale. Le chef du gouvernement, président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, Le conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. Il est créé un fonds de solidarité nationale dont le siège est fixé à Alger. Art. 2. Ce fonds est placé sous l’égide du président du Conseil. Un conseil d’administration assiste celui-ci à titre consultatif. (II. Services financiers)…….. 86.279.000 Ce conseil est composé comme suit: Un représentant de la vice-présidence, Un représentant de tous les ministères, Un représentant du bureau de l’Assemblée nationale, Un représentant du Parti, Un représentant de la direction du plan, Un représentant de l’U.G.T.A., Un représentant de l’U.G.C.A., Un représentant de chaque organisation nationale. Art. 3. - Cet organisme est administré par un bureau permanent désigné par le conseil d’administration. Le bureau est chargé de toutes les tâches d’exécution dont notamment : Comptabiliser les fonds, Prendre les initiatives nécessaires pour l’organisation de la campagne de solidarité. Le bureau se compose d’un directeur et de plusieurs fonctionnaires. Art. 4. Le fonds de solidarité nationale a pour but de contribuer à la lutte contre le sous-emploi, la misère, le taudis et en règle générale de financer toutes opérations décidées par le président du Conseil.

400 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 5. - Un arrêté ultérieur du président du Conseil fixera les modalités de financement et de gestion du Fonds de solidarité nationale. Art. 6. Les membres du gouvernement sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 avril 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le chef du gouvernement, président du Conseil des ministres, Le vice-président du Conseil, Rabah BITAT. Le ministre de la justice, garde des sceaux, Amar BENTOUMI. Le ministre de l’intérieur, Ahmed MEDEGHRI.. Le ministre de la défense nationale, Colonel Haouari BOUMEDIENE. Le chef du gouvernement, président du Conseil des ministres, ministre des affaires étrangères, par intérim, Le ministre des finances, Ahmed BEN BELLA. Ahmed FRANCIS. Le chef du gouvernement, président du Conseil des ministres, ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, par intérim Le ministre du commerce, Ahmed BEN BELLA. Mohammed KHOBZI. Le ministre de l’industrialisation, et de l’énergie, Laroussi KHELIFA Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, Ahmed BOUMENDJEL. Le ministre du travail et des affaires sociales, Bachir BOUMAZA. Le ministre de l’éducation nationale, Abderrahmane BENHAMIDA. Le ministre . de la sante publique et de la population, Mohamed-Seghir NEKKACHE. Le ministre des anciens moudjahidine et victimes de la guerre, Saïd MOHAMMEDI. Le ministre de la jeunesse, des sports et du tourisme, Le ministre des habous, Abdelaziz BOUTEFLIKA. Tewfik EL MADANI. Le ministre de l’information, Mouloud BELAQUANE. Décret n° 63-159 du 25 avril 1963 relevant le salaire minimum interprofessionnel garanti (S.M.I.G.). Le chef du gouvernement, président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962, reconduisant Jusqu’à nouvel ordre la législation en vigueur au 31 décembre 1962; Vu l’article 31 x < a » du livre 1er du code du travail; Vu l’article 31 z < b » du livre 1er du code du travail; Le conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. Dans l’attente de la remise en ordre des dispositions des alinéas 5 et 6 de l’article 31 x < a» du livre 1er du code du travail, et à titre exceptionnel, le taux du salaire minimum interprofessionnel garanti tel qu’il résulte de l’arrêté du 27 novembre 1961, est majoré de 3%. REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 avril 1963 Art. 2. - En conséquence, les salaires horaires individuels ne pourront être inférieurs aux taux ci-après, arrondis à 0,0005 N.F. 1,3580 NF. en zone I 1,2450 NF. en zone II 1,1315 NF. en zone III Art. 3. Les dispositions du présent décret sont applicables aux travailleurs visés à l’article 3 de l’arrêté du 15 avril 1951 relatif à l’application aux travailleurs agricoles du salaire minimum interprofessionnel garanti. Art. 4. Les employeurs qui auront versé des salaires inférieurs aux maxima ci-dessus fixés seront passibles des peines prévues à l’article 31 z < b » du livre 1er du code du travail. Art. 5. Il est interdit, sous les peines de droit, de prendre prétexte des augmentations de salaires qui interviendront à compter de la date d’effet du présent décret, pour justifier une majoration, sous quelque forme que ce soit, des prix licites en vigueur. Art. 6. L’arrêté du 27 novembre 1961 relatif au relèvement du salaire minimum interprofessionnel garanti est abrogé à compter de la publication du présent décret. Art. 7. Les ministres intéressés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 avril 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le chef du gouvernement, président du Conseil des ministres, Le vice-président du Conseil, Le ministre de l’intérieur, Rabah BITAT. Ahmed MEDEGHRI. Le chef du gouvernement, Président du Conseil des ministres ministre des affaires étrangères, par intérim, Ahmed BEN BELLA. Le ministre de la justice, garde des sceaux, Le chef du gouvernement, Amar BENTOUMI. président du Conseil des ministres, ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, par intérim Ahmed BEN BELLA. Le ministre de la défense nationale, Colonel Haouari BOUMEDIENE. Le ministre de l’industrialisation et de l’énergie, Laroussi KHELIFA. Le ministre des finances, Ahmed FRANCIS. Le ministre du travail et des affaires sociales, Bachir BOUMAZA. Le ministre du commerce, Mohammed KHOBZI. Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, Ahmed BOUMENDJEL. Le ministre de l’éducation nationale, Abderrahmane BENHAMIDA. Le chef du gouvernement, président du Conseil des ministres, ministre des postes et télécommunications, Le ministre de la santé publique, Ahmed BEN BELLA. et de la population, Mohammed. Seghir NEKKACHE. Le ministre des anciens moudjahidine et victimes de la guerre, MOHAMMEDI Saïd, Le ministre de la jeunesse des sports et du tourisme, Abdelaziz BOUTEFLIKA. Le ministre des habous, Tewfik EL MADANI. Le ministre de l’information, Mouloud BELAOUANE. Imprimerie Officielle de l’Algérie, 9, rue Trollier, Alger,