Décret présidentiel n° 06- 128 du 4 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 3 avril 2006 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la Fédération de Russie sur la promotion et la protection réciproque des investissements, signé à Alger le 10 mars 2006
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la Fédération de Russie sur la promotion et la protection réciproque des investissements, signé à Alger, le 10 mars 2006.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 3 avril 2006.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la Fédération de Russie sur la promotion et la protection réciproque des investissements Préambule Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la Fédération de Russie, (ci-après désignés “les parties contractantes”) ;
— Désireux de renforcer la coopération économique et de créer les conditions pour la promotion des investissements entre l’Algérie et la Fédération de Russie ;
— Reconnaissant le droit de chaque partie contractante de définir les conditions sous lesquelles l’investissement étranger sera reçu et du devoir de l’investisseur de respecter la souveraineté et les lois du pays d’accueil ;
— Convaincus que l’encouragement et la protection des investissements contribueront à stimuler la libéralisation du capital et du flux des investissements et le transfert de technologie entre les deux parties contractantes, dans l’intérêt mutuel de leur développement et de leur prospérité économique ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Définitions Pour l’application de cet accord :
a) “investissement” désigne tout élément d’actifs et englobe plus particulièrement mais non exclusivement :
1) les biens meubles et immeubles, ainsi que les autres droits de propriété tels que le leasing, les hypothèques et les nantissements ;
2) les actions, les titres et obligations dans une société et toute autre forme de participation au capital des sociétés ;
3) les créances monétaires et toute prestation, en vertu d’un contrat, ayant une valeur économique ;
4) les droits de propriété intellectuelle en particulier les droits d’auteur, les brevets, les modèles d’invention, les modèles et marques déposés, les noms commerciaux, les procédés techniques et commerciaux, ainsi que le savoir-faire ;
5) les droits ou permis conférés par la législation ou par contrat, y compris les concessions dans le domaine agricole et pour la recherche, l’extraction et l’exploitation des ressources naturelles.
Toute modification de la forme dans laquelle les actifs ont été investis n’affecte pas leur caractère d’investissement. Cette modification ne doit pas être en contradiction avec la législation en vigueur de la partie contractante sur le territoire de laquelle les investissements ont été réalisés. 6 Rabie El Aouel 1427 JOURNAL OFFICIEL DE LA 5 avril 2006
b) “investisseurs” désigne au regard de chaque partie contractante :
(i) les ressortissants d’une partie contractante, qui sont les personnes physiques qui puisent leur statut de ressortissant d’une partie contractante de la loi de cette dernière ;
(ii) les sociétés d’une partie contractante et qui sont toute personne morale, corporation, firme, association fondée ou constituée conformément à la législation de ladite partie contractante.
c) “revenus” désigne les montants générés par un investissement et, en particulier mais non exclusivement, englobent les profits, les bénéfices, les revenus du capital, les dividendes et les royalties ;
d) “territoire de la partie contractante” :
En ce qui concerne l’Algérie, il désigne le territoire terrestre, la mer territoriale et au-delà de celle-ci, les autres zones maritimes sur lesquelles la République algérienne démocratique et populaire exerce, conformément au droit international et à la législation nationale, des droits souverains et/ou la juridiction, aux fins de l’exploration, de l’exploitation, de la conservation et de la gestion des ressources naturelles.
En ce qui concerne la Fédération de Russie, il désigne le territoire de la Fédération de Russie, ainsi que sa zone économique exclusive et son plateau continental fixés conformément à la convention relative au droit de la mer (1982).
e) “législation de la partie contractante” désigne les lois et les autres réglementations de la République algérienne démocratique et populaire ou les lois et autres réglementations de la Fédération de Russie.
Article 2 Champ d’application de l’accord Cet accord s’applique à tous les investissements réalisés par les investisseurs de l’une des parties contractantes sur le territoire de l’autre partie contractante, après le 1er janvier 1992. Toutefois, cet accord ne s’applique pas aux différends survenus antérieurement à son entrée en vigueur.
Article 3 Encouragement des investissements Chaque partie contractante encourage, sur son territoire, les investissements des investisseurs de l’autre partie contractante et admet ces investissements conformément à sa législation.
Article 4 Traitement des investissements
1. Les investissements et les revenus des investisseurs de chacune des parties contractantes bénéficient, à tout moment, d’un traitement juste et équitable et d’une protection totale sur le territoire de l’autre partie contractante. Aucune partie contractante ne doit compromettre sur son territoire, par des mesures déraisonnables ou discriminatoires, la gestion, l’entretien, l’utilisation, la jouissance ou la disposition des investissements réalisés par les investisseurs de l’autre partie contractante.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 13
2. Sans préjudice de la législation de la partie contractante sur le territoire de laquelle les investissements ont été réalisés, le traitement mentionné au paragraphe 1 du présent article ne peut être moins favorable que celui accordé aux investissements et revenus de ses propres investisseurs ou aux investissements et revenus des investisseurs d’un Etat tiers.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne doivent pas être interprétées de façon à obliger l’une des parties contractantes à accorder aux investissements des investisseurs de l’autre partie contractante un traitement, préférence ou privilège découlant de :
(a) toute union douanière présente ou future, zone de libre-échange, marché commun ou zone économique commune, auxquels l’une des parties contractantes est partie ou peut adhérer ;
(b) accord en vue d’éviter les doubles impositions ou tout autre accord international concernant partiellement ou en totalité les impôts ;
(c) conventions entre la Fédération de Russie et les Etats qui constituaient auparavant une partie de l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques.
4. Sans préjudice des articles 5, 6 et 8 de cet accord, les deux parties contractantes peuvent accorder un traitement non moins favorable que celui que chaque partie contractante accorde, conformément aux conventions multilatérales relatives au traitement des investissements, et dans lesquelles les deux parties contractantes sont membres.
Article 5 Indemnisation des pertes Les investisseurs d’une partie contractante dont les investissements sur le territoire de l’autre partie contractante subissent des pertes dues à la guerre ou à un conflit armé, révolution, insurrection, émeutes ou toute autre circonstance similaire, sur le territoire de la dernière partie contractante, bénéficient de la part de cette partie contractante en matière de récupération, indemnisation, ou autre arrangement, d’un traitement non moins favorable que celui que cette dernière partie contractante accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs d’un Etat tiers.
Article 6 Nationalisation ou expropriation Les investissements réalisés par les investisseurs de chacune des parties contractantes ne doivent pas être nationalisés ou soumis à des mesures entraînant des effets équivalents à une nationalisation ou une expropriation (ci-après désignées “expropriation”) sur le territoire de l’autre partie contractante, sauf pour utilité publique, selon une procédure légale, sur une base non-discriminatoire et contre le paiement d’une compensation prompte, adéquate et équitable. Ladite compensation sera au moins égale à la valeur commerciale des investissements expropriés et ce, immédiatement avant l’expropriation, ou avant que l’expropriation décidée ne soit rendue publique, quel que soit le cas qui se présentera le premier. Cette compensation comportera un intérêt à un taux commercial normal jusqu’à la date de paiement et sera réglée sans délai et effectivement réalisable.
Article 7 Transfert des revenus
1. Chaque partie contractante autorisera les investisseurs de l’autre partie contractante, qui se sont acquittés de toutes leurs obligations fiscales, à transférer librement les montants relatifs à leurs investissements et revenus, y compris la compensation payée en application des articles 5 et 6 de cet accord.
2. Tous les transferts seront effectués sans délai, dans toute devise convertible, au taux du marché des changes applicable à la date de transfert.
3. Les transferts visés aux paragraphes 1 et 2 de cet article seront effectués conformément à la législation de change de chaque partie contractante.
Article 8 Règlement des différends entre une partie contractante et un investisseur de l’autre partie contractante
1. Dans le but de régler les différends relatifs aux investissements entre une partie contractante et les investisseurs de l’autre partie contractante, des consultations seront engagées entre les parties au différend, pour le règlement du différend à l’amiable.
2. Si les consultations n’aboutissent pas à une solution dans un délai de six (6) mois, à compter de la date de la demande de consultation, l’investisseur peut soumettre le différend pour son règlement, à son choix :
a) au tribunal compétent de la partie contractante sur le territoire de laquelle l’investissement a été réalisé ; ou
b) au centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), créé en vertu de la convention sur le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats, ouverte à la signature à Washington D.C. le 18 mars 1965 (sous réserve que les deux parties contractantes soient membres de cette convention), ou conformément aux règles additionnelles du CIRDI (au cas où une partie ou les deux parties ne sont pas membres de cette convention) ;
c) à un tribunal arbitral ad hoc, sauf accord contraire des parties au différend, qui sera constitué sur la base des règlements d’arbitrage de la commission des Nations Unies sur le droit commercial international (UNCITRAL).
3. Chaque partie contractante doit donner son accord pour soumettre tout différend relatif à l’investissement au règlement soit par consultation soit par arbitrage, conformément au présent article.
4. La décision d’arbitrage est définitive et obligatoire pour les parties au différend. Chaque partie contractante exécute cette décision, conformément à sa législation.
Article 9 Règlement des différends entre les parties contractantes
1. Tout différend entre les parties contractantes relatif à l’interprétation ou à l’application des dispositions du présent accord, sera réglé par voie de consultation. 5 avril 2006
2. Si les deux parties contractantes n’arrivent pas à le régler dans un délai de douze (12) mois à compter de la date du début des consultations, il sera soumis à la demande de l’une des parties contractantes, à un tribunal arbitral qui sera constitué de trois membres. Chaque partie contractante désigne un arbitre et les deux arbitres désigneront un président qui sera ressortissant d’un Etat tiers.
3. Si l’une des parties contractantes n’a pas désigné son arbitre dans un délai de deux (2) mois, à compter de la date de réception de la demande d’arbitrage, l’arbitre sera désigné sur demande de la dernière partie contractante, par le président de la Cour internationale de justice.
4. Si dans un délai de deux (2) mois qui suivent leur désignation, les deux arbitres ne se sont pas mis d’accord sur le choix du président et en l’absence de tout autre accord, ce dernier sera désigné sur demande de l’une des parties contractantes, par le président de la Cour internationale de justice.
5. Dans les cas cités aux paragraphes 3 et 4 du présent article, si le président de la Cour internationale de justice est un ressortissant de l’une des parties contractantes ou est empêché d’accomplir cette mission, les désignations seront effectuées par le vice-président. Si le vice-président est un ressortissant de l’une des parties contractantes ou est également empêché d’accomplir ladite mission, le membre de la Cour internationale de justice lui succédant dans l’ordre de préséance et qui n’est pas ressortissant de l’une des parties contractantes, procédera aux désignations.
6. Le tribunal fixe ses propres règles procédurales.
7. Chaque partie contractante prendra en charge les frais relatifs à la désignation de son arbitre dans sa représentation aux procédures d’arbitrage. Les frais du président et les autres dépenses seront pris en charge, à parts égales, par les deux parties contractantes.
8. Les décisions du tribunal seront définitives et obligatoires pour les deux parties contractantes.
Article 10 Subrogation
1. Si l’une des parties contractantes ou l’agence qui la représente effectue un paiement à l’un de ses propres investisseurs dans le cadre d’une garantie contre les risques non commerciaux qu’elle a donnée pour un investisseur sur le territoire de l’autre partie contractante, l’autre partie contractante devra reconnaître la cession, de par la législation ou à travers un procédé légal, à l’encontre de la première partie contractante, de tous les droits et créances de l’investisseur indemnisé. Elle devra également reconnaître que la partie ou l’agence qui la représente est habilitée à exercer lesdits droits et à recouvrer lesdites créances, en vertu de la subrogation, au même titre que l’investisseur initial.
2. Ces droits sont exercés conformément à la législation de la dernière partie.
3. La subrogation n’influe pas sur n’importe quel droit que la dernière partie pourrait détenir sur l’investisseur. 6 Rabie El Aouel 1427 JOURNAL OFFICIEL DE LA 5 avril 2006 Article 11 Application d’autres dispositions
1. Si les dispositions de la législation de l’une des parties contractantes ou les obligations du droit international en vigueur actuellement ou arrêtées par les parties contractantes contiennent des règles, qu’elles soient générales ou particulières, permettant aux investissements et aux revenus des investisseurs de l’autre partie contractante de bénéficier d’un traitement plus favorable que celui prévu par le présent accord, lesdites règles prévaudront sur le présent accord, dans la mesure où elles seront plus favorables.
2. Les investissements qui sont couverts par un accord spécifique entre l’une des parties contractantes et un investisseur de l’autre partie contractante seront régis par les dispositions dudit accord, dans la mesure où lesdites dispositions sont plus avantageuses que celles contenues dans le présent accord.
Article 12 Consultations Les deux parties contractantes se consulteront, à la demande de l’une d’elles, sur les aspects relatifs à l’interprétation ou l’application du présent accord.
Article 13 Amendement de l’accord Cet accord pourrait être amendé par écrit, sur la base de l’accord des deux parties contractantes. Tout amendement entrera en vigueur après que chaque partie contractante aura notifié par écrit, à l’autre partie contractante, l’accomplissement des procédures nationales internes requises pour l’entrée en vigueur de cet amendement.
Article 14 Entrée en vigueur de l’accord Chaque partie contractante informera par écrit l’autre partie contractante, de l’accomplissement des procédures nationales internes requises pour l’entrée en vigueur de cet accord. Cet accord entrera en vigueur à la date de la dernière notification.
Article 15 Validité et expiration de l’accord
1. Cet accord restera en vigueur pour une durée de dix
(10) ans. Après expiration de cette période, il sera renouvelé par tacite reconduction pour une autre période de dix ans, à moins que l’une des parties contractantes notifie par écrit à l’autre partie contractante, douze (12) mois avant la date d’expiration de la période considérée, son intention de mettre fin à cet accord.
2. En ce qui concerne les investissements réalisés avant la date d’expiration de cet accord, les dispositions des articles, exception faite des articles 13, 14 et 15 de cet accord, demeureront en vigueur pour une période de dix
(10) ans, après la date d’expiration.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 15 En foi de quoi, les soussignés dûment habilités à cet effet par leurs Gouvernements respectifs ont signé le présent accord.
Fait à Alger, le 10 mars 2006, en deux exemplaires originaux, en langues arabe, russe et anglaise. Les trois textes faisant également foi. En cas de divergence dans l’interprétation entre les trois langues, le texte en anglais prévaudra.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la Fédération démocratique et populaire de Russie Karim DJOUDI STORCHAK Ministre délégué auprès Alexey Anatolievich du ministre des finances Vice-ministre chargé de la réforme des finances financière ————★————
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.