ج.ر عدد 57 لسنة 1994
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale…….. 428,00 D.A Edition originale et sa traduction 856,00 D.A DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 - C.C.P. 3200-50 1 025,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 2 050,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 5,50 dinars. Edition Numéros des années antérieures: suivant barème. originale et sa traduction, le numéro : 11,00 dinars. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 35 dinars la ligne.

8 Rabie Ethani 1415 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 57 14 septembre 1994 SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 94-264 du 29 Rabie El Aouel 1415 correspondant au l’administration centrale du ministère des moudjahidine. Décret exécutif n° 94-265 du 29 Rabie El Aouel 1415 correspondant au ministre de l’éducation nationale. Décret exécutif n° 94-266 du 29 Rabie El Aouel 1415 correspondant au l’administration centrale du ministère de l’éducation nationale. 6 septembre 1994 portant organisation de

6 septembre 1994 fixant les attributions du

6 septembre 1994 portant organisation de

Décret exécutif n° 94-267 du Aouel Rabie Ethani 1415 correspondant au 7 septembre 1994 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-076 intitulé “compte de liquidation des entreprises publiques”. Décret exécutif n° 94-268 du Aouel Rabie Ethani 1415 correspondant de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-077 incorporées au patrimoine d’entreprises publiques”.

au 7 septembre 1994 fixant les modalités intitulé “régularisation d’immobilisations

Décret présidentiel nº 94-131 du 7 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 18 mai 1994 portant investiture des membres du conseil national de transition (rectificatif).

DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 25 Safar 1415 correspondant au 3 août 1994 mettant fin aux fonctions d’un directeur à la Présidence de la République.

Décrets présidentiels du 25 Safar 1415 correspondant au 3 août 1994 portant nomination de chargés de mission à la Présidence de la République………

Décret présidentiel du 25 Safar 1415 correspondant au 3 août 1994 portant nomination d’un directeur d’études à la Présidence de la République.

Décret présidentiel du 25 Safar 1415 correspondant au 3 août 1994 portant nomination d’un sous-directeur à la Présidence de la République. Décrets présidentiels du 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994 cours…

mettant fin aux fonctions de présidents de

Décrets présidentiels du 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994 mettant fin aux fonctions de procureurs généraux auprès des cours..

Décret présidentiel du 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994 portant nomination de présidents de cours… 12 Décret présidentiel du 23 Safar 1415 correspondant au 1er août 1994 portant nomination de procureurs généraux auprès des cours..

Décret présidentiel du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994 portant nomination du directeur général de l’agence nationale télégraphique de presse “Algérie Presse Service” A.P.S. 13 Décret exécutif du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’office de Riadh El Feth…

8 Rabie Ethani 1415 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 3 14 septembre 1994 SOMMAIRE (suite) Décret exécutif du 26 Rabie El Aoual 1415 correspondant au 3 septembre 1994 portant nomination du directeur de l’administration et des moyens au ministère du commerce..

Décret présidentiel du 23 Chaoual 1414 correspondant au 4 avril 1994 portant acquisition de la nationalité algérienne (rectificatif)…

ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 11 Moharram 1415 correspondant au 21 juin 1994 modifiant et complétant l’arrêté du 10 février 1992 relatif à l’utilisation des édulcorants intenses dans certaines denrées alimentaires. 14 Arrêté du 19 Moharram 1415 correspondant au 29 juin 1994 modifiant plafonds aux différents stades de la distribution des semoules, des l’arrêté du 22 mars 1994 relatif aux prix farines et des pains… 15 Arrêté du 14 Safar 1415 correspondant au 23 juillet 1994 relatif aux spécifications microbiologiques de certaines denrées alimentaires.

ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Réglement n° 94-9 du 25 Chaoual 1414 correspondant au 6 avril 1994 métallique d’un quart (1/4) de dinar algérien. portant émission d’une pièce de monnaie

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 8 Rabie Ethani 1415 ALGERIENNE N° 57 14 septembre 1994 DECRETS Décret exécutif n° 94-264 du 29 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 6 septembre 1994 portant organisation de l’administration centrale du ministère des moudjahidine. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des moudjahidine, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire ; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Choual 1414 correspondant au 11 avril 1994, portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990, déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret exécutif n° 91-295 du 24 août 1991 fixant les attributions du ministre des moudjahidine; Vu le décret exécutif n° 91-296 du 24 août 1991 portant organisation de l’administration centrale du ministère des moudjahidine; Décrète : Article 1er. Sous l’autorité du ministre, l’administration centrale du ministère des moudjahidine comprend :

  1. Le cabinet du ministre composé de : un directeur de cabinet, assisté d’un directeur d’études et auquel est rattaché le bureau du courrier et de la communication. un chef de cabinet. quatre (4) chargés d’études et de synthèse. trois (3) attachés de cabinet.
  2. Les structures suivantes : la direction des pensions. la direction du patrimoine historique et culturel. la direction de l’action sociale. la direction de l’informatique, du fichier et du contrôle. la direction de l’administration des moyens. Art. 2. - La direction des pensions comprend : la sous-direction des invalides. la sous-direction des ayants-droit - . la sous-direction des recours. Art. 3. La direction du patrimoine historique et culturel comprend : la sous-direction des études et de la documentation. la sous-direction de la protection du patrimoine. la sous-direction de l’orientation et de l’animation. Art. 4. - La direction de l’action sociale comprend : la sous-direction de la protection médico-sociale. la sous-direction de la promotion socio-économique. la sous-direction de la réglementation. Art. 5. - La direction de l’informatique, du fichier et du contrôle comprend : la sous-direction des études de l’organisation des fichiers et des archives. la sous-direction des applications informatiques. la sous-direction du contrôle. Art. 6. La direction de l’administration des moyens comprend : la sous-direction du personnel. la sous-direction du budget et de la comptabilité. la sous-direction des infrastructures et équipements. Art. 7. - L’organisation en bureaux de l’administration centrale est fixée par le ministre des moudjahidine. Le nombre de bureaux est fixé de deux (02) à quatre (04) par sous-direction. Art. 8. Les structures du ministère exercent sur les organismes du secteur, chacune en ce qui la concerne les prérogatives et tâches qui leur sont confiées dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

8 Rabie Ethani 1415 JOURNAL OFFICIEL 14 septembre 1994 Art. 9. Les effectifs nécessaires au fonctionnement des structures et organes sont fixés par arrêté conjoint du ministre des moudjahidine, du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 10. - Les dispositions du décret exécutif n° 91-296 du 24 août 1991, susvisé, sont abrogées. Art. 11. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 6 septembre 1994. Mokdad SIFI. Décret ) exécutif n° 94-265 du 29 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 6 septembre 1994 fixant les attributions du ministre de l’éducation nationale. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 (2ème alinéa); Vư la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire ; Vu le décret présidentiel n° 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 93-232 du 24 Rabie Ethani 1414 correspondant au 10 octobre 1993 portant attributions du ministre de l’éducation nationale et du ministre délégué aux universités et à la recherche scientifique auprès du ministre de l’éducation nationale; Décrète : Article 1er. Dans le cadre de la politique générale du Gouvernement et de son programme d’action, approuvés conformément aux dispositions de la Constitution, le ministre de l’éducation nationale propose les éléments de la politique nationale dans le domaine de l’éducation nationale et en assure la mise en œuvre conformément aux lois et règlements en vigueur. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 5 Il rend compte des résultats de son activité au Chef du Gouvernement, au conseil du Gouvernement et au conseil des ministres selon les formes, modalités et échéances établies. Art. 2. Le ministre de l’éducation nationale est compétent pour l’ensemble des activités d’éducation des enfants ayant l’âge de la scolarité obligatoire jusqu’à leur ⚫ sortie des cycles d’enseignement organisés à leur intention. A ce titre, relèvent de ses attributions : l’enseignement fondamental et l’enseignement secondaire ainsi que l’ensemble des activités liées aux établissements d’enseignement destinés à ces cycles; la formation initiale et le perfectionnement destinés aux enseignants du cycle d’enseignement fondamental ainsi que la formation pédagogique et le perfectionnement des professeurs d’enseignement secondaire; la formation et le perfectionnement des personnels d’encadrement pédagogique et administratif; les activités culturelles, sportives et de loisirs et, d’une manière générale, toutes les activités péri-scolaires organisées au profit des élèves ainsi que les actions à caractère social mises en œuvre au bénéfice des élèves et des personnels; l’ensemble des activités liées à la normalisation, à la codification et à l’agrément des manuels et autres moyens didactiques ainsi que des matériels et équipements utilisés dans les établissements d’éducation et de formation relevant du secteur; l’établissement des normes relatives aux infrastructures scolaires et des règles de leur utilisation et de leur maintenance; la tutelle et le contrôle pédagogiques sur les enseignements préparatoire et d’adaptation, en liaison avec les secteurs concernés, ainsi que la conception des programmes y afférents. Art. 3. Pour assurer les missions définies à l’article 2 ci-dessus, le ministre de l’éducation nationale impulse le développement des activités d’éducation et de formation et initie toute mesure de nature à assurer la promotion de la pédagogie en vue d’améliorer la qualité et le niveau de l’enseignement. A ce titre, il propose les mesures relatives à : la détermination des objectifs généraux de l’enseignement; la rénovation et l’adaptation permanentes des programmes et contenus d’enseignement;

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE la mise en œuvre de méthodes et horaires d’enseignement appropriés; la définition des modalités d’évaluation et de contrôle continu des connaissances; la détermination des conditions de progression et d’orientation des élèves; la définition des modalités de sanction des études et des conditions de validation des titres et diplômes. Art. 4. Le ministre de l’éducation nationale impulse toute activité de nature à assurer le développement et la promotion de la recherche pédagogique dans le secteur éducatif. A ce titre : il initie et mène toute réflexion, étude et recherche particulières sur le système éducatif dans ses différents aspects; il anime et réalise toute étude prospective relative au développement du système éducatif; il encourage la conception et l’élaboration des manuels, guides et autres documents et moyens didactiques utilisés dans les établissements d’enseignement ; il encourage l’élaboration de tous supports pédagogiques complémentaires conformes aux objectifs et aux programmes d’enseignement soumis à son agrément; il veille à la mise en place d’un système d’évaluation permanente des programmes, horaires, méthodes et moyens d’enseignement;

  • il entreprend toute étude relative au fonctionnement du système éducatif dans ses aspects organisationnel et économique; il assure la diffusion de l’information et des résultats des recherches à caractère pédagogique, scientifique et technologique et des progrès réalisés dans le domaine de l’éducation. Art. 5. Le ministre de l’éducation nationale met en œuvre toute action visant l’amélioration de la qualification et du rendement des personnels enseignants et d’encadrement pédagogique et admi…stratif. A ce titre : il initie toute mesure législative ou réglementaire permettant de relever le niveau de recrutement des enseignants; il organise les actions visant le renforcement de la formation pédagogique initiale des enseignants; il développe les programmes de perfectionnement et de recyclage destinés aux personnels d’enseignement et d’encadrement; 8 Rabie Ethani 1415 ALGERIENNE N° 57 14 septembre 1994 il favorise la valorisation des actions de formation et de perfectionnement par leur intégration dans la gestion des carrières; il participe à la formation et au perfectionnement des personnels de l’enseignement préparatoire et de l’enseignement d’adaptation. Art. 6. Le ministre de l’éducation nationale a la charge, en relation avec les ministères et organismes concernés: de favoriser le développement de l’éducation artistique, physique et sportive dans les établissements scolaires; de promouvoir une politique de loisirs éducatifs à travers notamment les échanges entre élèves et établissements; de réhabiliter les activités d’éveil et les activités péri-scolaires. Art. 7. Le ministre de l’éducation nationale assure, en relation avec les organismes, institutions et associations concernés, la promotion de l’alphabétisation et de l’élevation du niveau intellectuel et culturel des citoyens en permettant aux jeunes et aux adultes de poursuivre, au delà de l’école et durant toute leur existence, le développement de leur éducation générale et de leur formation. Art. 8. Le ministre de l’éducation nationale a la charge, en relation avec les ministères et organismes concernés, de promouvoir une politique assurant aux élèves le bien-être nécessaire au bon déroulement de leurs études par, notamment, l’octroi de bourses aux élèves nécessiteux, l’organisation de l’alimentation scolaire et la mise en place d’un système d’hygiène scolaire et de prévention médicale. Art. 9. Le ministre de l’éducation nationale définit les instruments de planification et veille à leur mise en place, établit les plans de développement à long, moyen et court termes du secteur éducatif, en évalue l’état d’avancement et propose les mesures d’ajustement nécessaires. Il veille notamment à l’établissement et à la mise en œuvre de la politique de la carte scolaire dont il définit les objectifs, la méthodologie et les critères de façon à garantir l’égalité d’accès à l’enseignement et à la formation. il veille, en outre, à l’établissement et à l’actualisation des nomenclatures, à la normalisation des équipements et matériels didactiques et anime et coordonne, en relation avec les secteurs concernés, toute action d’intégration économique liée à son champ de compétence. Art. 10. Le ministre de l’éducation nationale est chargé de :

8 Rabie Ethani 1415 JOURNAL OFFICIEL 14 septembre 1994 arrêter les normes de fonctionnement des établissements;

  • définir les règles d’organisation et de fonctionnement des établissements scolaires et de veiller à leur application; déterminer les règles d’utilisation des équipements et de leur maintenance; concevoir les règles d’organisation et de fonctionnement de l’enseignement pré-scolaire. Art. 11. Le ministre de l’éducation nationale veille à doter les établissements relevant de sa tutelle d’un statut adapté à leurs objectifs. Il prend, en relation avec les ministères concernés, toute mesure réglementaire propre à garantir l’inviolabilité des établissements scolaires et assurer le déroulement des enseignements dans les meilleures conditions de sécurité générale, d’hygiène et de discipline. Il favorise la participation des parents d’élèves à la vie des établissements et encourage leurs associations. Art. 12. Le ministre de l’éducation nationale initie et veille à la mise en œuvre de toute mesure destinée à améliorer la gestion administrative et financière des structures centrales et déconcentrées ainsi que des établissements placés sous sa tutelle. Art. 13. Le ministre de l’éducation nationale initie et met en place le système d’information relatif aux activités relevant de son domaine de compétence. Il en élabore les objectifs, les stratégies, l’organisation et en définit les moyens humains, matériels et financiers en cohérence avec le système national d’information à tous les échelons. Art. 14. Le ministre de l’éducation nationale initie et met en place le système de contrôle relatif aux activités relevant de son domaine de compétence. Il en élabore les objectifs, les stratégies, l’organisation et en définit les moyens en cohérence avec le système national de contrôle à tous les échelons. Art. 15. Le ministre de l’éducation nationale : participe et apporte son concours aux autorités compétentes concernées dans toutes les négociations internationales, bilatérales et multilatérales liées aux activités relevant de sa compétence; veille à l’application des conventions et accords internationaux et met en œuvre, en ce qui concerne son département ministériel, les mesures relatives à la concrétisation des engagements auxquels l’Algérie est partie; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 7 assure, en concertation avec le ministre des affaires étrangères, la représentation du secteur aux activités des organismes régionaux et internationaux ayant compétence dans le domaine de l’éducation et de la formation; représente le secteur aux institutions internationales traitant de questions rentrant dans le cadre de ses attributions; accomplit toute autre mission de relation internationale qui pourrait lui être confiée par l’autorité compétente. Art. 16. 7 Pour assurer la mise en œuvre des missions et la réalisation des objectifs qui lui sont assignés, le ministre de l’éducation nationale propose l’organisation de l’administration centrale placée sous son autorité et veille à son fonctionnement dans le cadre des lois et règlements en vigueur. Il propose la mise en place de toute institution de concertation et/ou de coordination interministérielle et de tout autre organe de nature à permettre une meilleure prise en charge des missions qui lui sont confiées. Il participe à l’élaboration des règles statutaires applicables aux fonctionnaires du secteur. Il évalue les besoins en moyens matériels, financiers et humains du ministère et prend les mesures appropriées pour les satisfaire dans le cadre des lois et règlements en vigueur. Art. 17. Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 93-232 du 10 octobre 1993, susvisé. Art. 18. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 6 septembre 1994. Mokdad SIFI. Décret exécutif n° 94-266 du 29 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 6 septembre 1994 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’éducation nationale. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 (2ème alinéa);

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; : Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 fixant les structures et organes de l'administration centrale des ministères; Vu le décret exécutif n° 93-233 du 24 Rabie Ethani 1414 correspondant au 10 octobre 1993 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale; Vu le décret exécutif n° 94-265 du 29 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 6 septembre 1994 fixant les attributions du ministre de l'éducation nationale; Décrète : Article 1er. Sous l'autorité du ministre, l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale comprend : 1. Le cabinet du ministre composé : du directeur de cabinet, assisté de deux (02) directeurs d'études et auquel est rattaché le bureau du courrier et de la communication; du chef de cabinet; de huit (08) chargés d'études et de synthèse et de six (06) attachés de cabinet. 2. Les structures suivantes : la direction de l'enseignement fondamental; la direction de l'enseignement secondaire général; la direction de l'enseignement secondaire technique; la direction de la formation; la direction de l'évaluation, de l'orientation et de la communication; la direction des activités culturelles et sportives et de l'action sociale; la direction de la planification; la direction des personnels; la direction des finances et des moyens; la direction des études juridiques et de la coopération. Art. 2. La direction de l'enseignement fondamental comprend : 8 Rabie Ethani 1415 ALGERIENNE N° 57 14 septembre 1994 la sous-direction des programmes, horaires, méthodes et moyens d'enseignement des premier et deuxième cycles; la sous-direction des programmes, horaires, méthodes et moyens d'enseignement du troisième cycle; la sous-direction de l'enseignement spécialisé; la sous-direction de l'organisation scolaire et de la normalisation. Art. 3. La direction de l'enseignement secondaire général comprend : la sous-direction des programmes, horaires, méthodes et moyens d'enseignement; la sous-direction de l'enseignement spécialisé; la sous-direction de l'organisation scolaire et de la normalisation. Art. 4. La direction de l'enseignement secondaire technique comprend : la sous-direction des programmes, horaires, méthodes et moyens d'enseignement; la sous-direction des relations intersectorielles et des stages; la sous-direction de l'organisation scolaire et de la normalisation. Art. 5. La direction de la formation comprend : la sous-direction de la formation initiale; la sous-direction du perfectionnement et du recyclage; la sous-direction des programmes de formation. Art. 6. La direction de l'évaluation, de l'orientation et de la communication comprend: la sous-direction de l'évaluation; la sous-direction de l'orientation et de la communication; la sous-direction de la documentation. Art. 7. La direction des activités culturelles et sportives et de l'action sociale comprend : la sous-direction des activités culturelles; la sous-direction des activités sportives et de la santé scolaire; la sous-direction des œuvres sociales. Art. 8. La direction de la planification comprend : la sous-direction de la planification et de la carte scolaire; la sous-direction des statistiques; 8 Rabie Ethani 1415 JOURNAL OFFICIEL 14 septembre 1994 la sous-direction de la normalisation des infrastructures et des équipements; la sous-direction des études prospectives. Art. 9. La direction des personnels comprend : la sous-direction des personnels à gestion centralisée; la sous-direction du suivi de la gestion décentralisée; la sous-direction des statuts et des carrières. Art. 10. La direction des finances et des moyens comprend : la sous-direction du budget et de la tutelle des établissements; la sous-direction de la comptabilité; la sous-direction des moyens et du patrimoine. Art. 11. La direction des études juridiques et de la coopération comprend : la sous-direction de la coopération et des relations internationales; la sous-direction des études juridiques; la sous-direction du contentieux. Art. 12. L'organisation en bureaux de l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale est fixée par le ministre dans la limite de deux (02) à quatre (04) bureaux par sous-direction. Art. 13. Les structures du ministère exercent, chacune en ce qui la concerne, les prérogatives qui leur sont confiées dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Art. 14. Les effectifs nécessaires au fonctionnement des structures et des organes de l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale, du ministre des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique. Art. 15. Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 93-233 du 10 octobre 1993 susvisé. Art. 16. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 6 septembre 1994. Mokdad SIFI. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 9 Décret exécutif n° 94-267 du Aouel Rabie Ethani 1415 correspondant au 7 septembre 1994 fixant les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-076 intitulé "compte de liquidation des entreprises publiques". Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 (2ème alinéa); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances, modifiée et complétée; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d'orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique; Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994 notamment son article 151; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Décrète : Article 1er. En application de l'article 151 du décret législatif n° 93-18 du 29 décembre 1993 susvisé, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-076 "compte de liquidation des entreprises publiques", ouvert dans les écritures du trésorier principal et, le cas échéant, dans celles des trésoriers de wilayas. Art. 2. L'ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé des finances qui peut désigner, le cas échéant, des ordonnateurs secondaires. Art. 3. - Le compte n° 302-076 enregistre : En recettes : le produit des recouvrements des actifs des entreprises publiques et EPIC dissous; une dotation du budget de l'Etat, en tant que de besoin. 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE En dépenses toutes les dépenses liées aux opérations de liquidation des entreprises publiques et EPIC dissous y compris les salaires et indemnités de licenciement. Les dépenses imputées à ce compte peuvent être exécutées à découvert, en conformité avec les dispositions de l'article 147 de la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991. Art. 4. Les modalités d'application du présent décret seront fixées, en tant que de besoin, par le ministre chargé des finances. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Rabie Ethani 1415 correspondant au 7 septembre 1994. Mokdad SIFI. Décrèt exécutif n° 94-268 du Aouel Rabie Ethani 1415 correspondant au 7 septembre 1994 fixant les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-077 intitulé "régularisation d'immobilisations incorporées au patrimoine d'entreprises publiques". Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 (2ème alinéa); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d'orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique; Vu le décret législatif, nº 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994 notamment son article 152; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; 8 Rabie Ethani, 1415 ALGERIENNE N° 57 14 septembre 1994 Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Décrète : Article 1er. En application de l'article 152 du décret législatif n° 93-18 du 29 décembre 1993 susvisé, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-077 "régularisation d'immobilisations incorporées au patrimoine d'entreprises publiques", ouvert dans les écritures du trésorier principal. Art. 2. L'ordonnateur de ce compte est le ministre chargé des finances. Art. 3. Le compte n° 302-077 enregistre : En recettes : des dotations budgétaires. En dépenses : les dépenses liées au rachat par l'Etat à des personnes de droit privé d'élément d'actif à verser au patrimoine d'entreprises publiques et EPIC. Art. 4. Les modalités et conditions d'évaluation et de rachat par l'Etat des éléments d'actif à verser au patrimoine d'ΈΡΕ ou d'EPIC seront fixées, en tant que de besoin, par le ministre chargé des finances. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Rabie Ethani 1415 correspondant au 7 septembre 1994. Mokdad SIFI. Décret présidentiel n° 94-131 du 7 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 18 mai 1994 portant investiture des membres du conseil national de transition (rectificatif). J.O N° 40 du 12 Moharram 1415 correspondant au 22 juin 1994 Page 12 2ème colonne nom n° 39 Au lieu de : Benhouda Ramdane Lire : Benheddi Ramdane (Le reste sans changement). 8 Rabie Ethani: 1415 JOURNAL OFFICIEL 14 septembre 1994 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 11 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 25 Safar 1415 correspondant au 3 août 1994 mettant fin aux fonctions d'un directeur à la Présidence de la République. Par décret présidentiel du 25 Safar 1415 correspondant au 3 août 1994, il est mis fin aux fonctions de directeur à la Présidence de la République, exercées par M. Ali Benzerga, appelé à exercer une autre fonction. Décrets présidentiels du 25 Safar 1415 correspondant au 3 août 1994 portant nomination de chargés de mission à la Présidence de la République. Par décret présidentiel du 25 Safar 1415 correspondant au 3 août 1994, M. Kamel Hakimi est nommé chargé de mission à la Présidence de la République. Par décret présidentiel du 25 Safar 1415 correspondant au 3 août 1994, M. Athmane Hamidi est nommé chargé de mission à la Présidence de la République. -*- Décret présidentiel du 25 Safar 1415 correspondant au 3 août 1994 portant nomination d'un directeur d'études à la Présidence de la République. Par décret présidentiel du 25 Safar 1415 correspondant au 3 août 1994, M. Ali Benzerga est nommé directeur d'études à la Présidence de la République. Décret présidentiel du 25 Safar 1415 correspondant au 3 août 1994 portant nomination d'un sous-directeur à la Présidence de la République. Par décret présidentiel du 25 Safar 1415 correspondant au 3 août 1994. M. Abdennacer Benzeggouta est nommé sous-directeur à la Présidence de la République. Décrets présidentiels du 23 Safar 1415 correspondant au 1er août 1994 mettant fin aux fonctions de présidents de Cours. Par décret présidentiel du 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994, il est mis fin aux fonctions de présidents de cours, exercées par MM : Abdelhamid Kedjour, Adrar, Mohamed Boucenna, Chlef, Abderezak Mahi, Laghouat, Belkacem Rezkallah, Batna, Abdelkader Dhaoui, Béjaïa, Naceur Hadji, Biskra, Ayache Zîiter, Blida, Hocine Fridja, Tamanghasset, Mohamed Ramoul, Tébessa, Seddik Guentri, Tizi Ouzou, . Ahcène Khanchoul, Djelfa, Mohamed Smair, Jijel, Abdelaziz Agar, Annaba, Messaoud Boufercha, Guelma, Ali Boumedjane, Médéa, Mohamed-El-Mahdi Berrim, Mostaganem, Madani Alloui, M'Sila, Nadir Bouziani, Mascara, Ali Gouga, Ouargla, Mohamed Zitouni, Oran. 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Par décret présidentiel du 23 Safar 1415 correspondant au 1er août 1994, il est mis fin aux fonctions de présidents de cours, exercées par MM : Belkheir Fentiz, Sétif, Seddik Maazouzi, Saïda, Hamlaoui Mouadji, Tiaret, Saïd Bouhlas, Bouira, Hamana Khanfar, Béchar, Hocine Belbachir, Oum El Bouaghi, Louardi Benabid, Tlemcen, appelés à exercer d'autres fonctions. Décrets présidentiels du 23 Safar 1415 correspondant au 1er août 1994 mettant fin aux fonctions de procureurs généraux près des cours. Par décret présidentiel du 23 Safar 1415 correspondant au 1er août 1994, il est mis fin aux fonctions de procureurs généraux près les cours suivantes, exercées par MM: Kamel Fenniche, Oum El Bouaghi, Aoun Allah Boumédiene, Béjaïa, Lamin Ladjailia, Bouira, Driss Souafi, Tamanghasset, Ali Djeroua, Tébessa, Mohamed Saïd, Tlemcen, Abdelkader Farhat Habouchi, Djelfa, Daoudi Medjerab, Saïda, Mabrouk Mahdaoui, Skikda, Mohamed Azrou, Skikda, Mehdi Nouari, Constantine, Abed Yahiaoui, Médéa, Abdellah Bouznad, Mostaganem, Mostefa Benabdallah, Mascara, Abdelkader Benyoucef, Oran. 8 Rabie Ethani 1415 ALGERIENNE_N°57 14 septembre 1994 Par décret présidentiel du 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994, il est mis fin aux fonctions de procureurs généraux près les cours suivantes, exercées par MM : Kaddour Beradja, Tizi-Ouzou, Mohamed Lamouri, Sétif, El-Hadi Hamdi Bacha, Batna, Ahmed Rahabi, Béchar, Kamel Litim, Tiaret, Mansour Kedidir, Adrar, Ahmed Chafai, Chlef, Mohamed Bennacer, Biskra, Mohamed Tahar Lamara, Jijel, Mohamed Guettouche, Laghouat, Ahcène Boukhenfra, Ouargla, appelés à exercer d'autres fonctions. Décret présidentiel du 23 Safar 1415 correspondant au 1er août 1994 portant nomination de présidents de cours. Par décret présidentiel du 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994, sont nommés présidents de cours près des juridictions suivantes MM. : Slimane Boudi, Adrar, Rachid Benmessaoud, Chlef, Abdelkrim Kihel, Laghouat, Abdelaziz Nouiri, Oum El Bouaghi, Hamana Khanfar, Batna, Brahim Rahmine, Béjaïa, Amar Adaci, Biskra, Mohamed Bensalem, Béchar, Mohamed Si Ali, Blida, Seddik Touati, Bouira, Mohamed Kouidri, Tamanghasset, Hamlaoui Mouadji, Tébessa, Djeloul Mokhtari, Tlemcen, Benaïssa Safia, Tiaret, Saïd Bouhlas, Tizi-Ouzou, Kamel Benchaouch, Alger, Noureddine Slimani, Djelfa, Abdessamed Benamira, Jijel, Hocine Messaoudi, Sétif, 8 Rabie Ethani 1415 JOURNAL OFFICIEL 14 septembre 1994 Mohamed Lamouri, Saïda, Louardi Benabid, Annaba, Seddik Maazouzi, Guelma, Abdelkader Belkacem, Médéa, Mokhtar Sidehoum, Mostaganem, Mohamed Guettouche, M'Sila, Boualem Boualem, Mascara, Mohamed Tigheremt, Ouargla, Hocine Belbachir, Oran. Décret présidentiel du 23 Safar 1415 correspondant au 1er août 1994 portant nomination de procureurs généraux près des cours. Par décret présidentiel du 23 Safar 1415 correspondant au 1er août 1994, sont nommés procureurs généraux près les cours suivantes MM: Mohamed Lassakeur, Adrar, Tayeb Bouakkaz, Chlef, El-Hachemi Addala, Laghouat, Rabah Bouchelit, Oum El Bouaghi, Sassi Khebizi, Batna, Ahmed Chafai, Béjaïa, Brahim Boulahia, Biskra, Ali El-Ouahed, Béchar, Kaddour Beradja, Blida, Mohamed Amara, Bouira, Mohamed Abdellahoum, Tamanghasset, Ahmed Grini, Tébessa, Abdelkader Sahraoui, Tlemcen, Benaïssa Hadjadj, Tiaret, Abdellah Mellak, Tizi Ouzou, Driss El-Mehdi, Djelfa, Amar Rouainia, Jijel, Mohamed-Tahar Lamara, Sétif, Mohamed Bennacer, Saïda, Ahmed Rahabi, Skikda, El-Hadi Hamdi Bacha, Annaba, Kamel Litim, Constantine, Belkheir Fentiz, Médéa, Abdelhafid Rahmani, Mostaganem, Yahia Boukhari, Mascara, Mohamed-Salah Soltani, Ouargla, Mansour Kedidir, Oran. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 13 Décret présidentiel du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994 portant nomination du directeur général de l'agence nationale télégraphique de presse "Algérie Presse Service" A.P.S. Par décret présidentiel du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994, M. Ali Talmat-Amar est nommé directeur général de l'agence nationale télégraphique de presse "Algérie Presse Service" A.P.S. à compter du 5 octobre 1993. Décret exécutif du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994 mettant fin aux fonctions du directeur général de l'office de Riadh El Feth. Par décret exécutif du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994, il est mis fin, à compter du 5 octobre 1993, aux fonctions de directeur général de l'office de Riadh El Feth, exercées par M. Ali Talmat-Amar, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994 portant nomination du directeur de l'administration et des moyens au ministère du commerce. Par décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994, M. Aïssa Lounès est nommé directeur de l'administration et des moyens au ministère du commerce. Décret présidentiel du 23 Chaoual 1414 correspondant au 4 avril 1994 portant acquisition de la nationalité algérienne (rectificatif). JO nº 18 du 25 Chaoual 1414 correspondant au 6 avril 1994 Page 8 - lère colonne - 39ème ligne : Ajouter: El Ali Khirieh, née le 17 février 1994 à Adrar. (Le reste sans changement). ' 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 8 Rabie Ethani 1415 14 septembre 1994 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 11 Moharram 1415 correspondant au 21 juin 1994 modifiant et complétant l'arrêté du 10 février 1992 relatif à l'utilisation des édulcorants intenses dans certaines denrées alimentaires. Le ministre du commerce, Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur ; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990 relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes ; Vu le décret exécutif n° 90-367 du 10 novembre 1990 relatif à l'étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires; Vu le décret exécutif n° 92-25 du 13 janvier 1992 relatif aux conditions et aux modalités d'utilisation des additifs dans les denrées alimentaires; Vu l'arrêté du 10 février 1992 relatif à l'utilisation des édulcorants intenses dans certaines denrées alimentaires ; Arrête : Article 1er. - La liste des édulcorants intenses jointe à l'arrêté du 10 février 1992 susvisé est remplacée par celle figurant à l'annexe du présent arrêté. Art. 2. Outre les mentions prévues par les dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 10 février 1992 susvisé, les emballages employés pour le conditionnement des produits contenant des édulcorants intenses tels que fixés en annexe doivent, au titre de l'information du consommateur, porter selon le cas, l'une des indications suivantes : "produit édulcoré partiellement sucré", "produit édulcoré sans sucre". Ces mentions doivent être visibles, lisibles et indélibiles. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Moharram 1415 correspondant au 21 juin 1994. Sassi AZIZA. ANNEXE Liste des édulcorants intenses autorisés dans la SUBSTANCES UTILISATION Saccharine Boissons gazeuzes (sans alcool) fabrication de certaines denrées alimentaires TAUX MAXIMUM D'UTILISATION 80 mg / litre Boissons non gazeuzes à base de jus de fruits 80 mg / litre Boissons gazeuzes (sans alcool) Acésulfame de potassium Petits déjeuners aux céréales Confitures, gelées et compotes Boissons gazeuzes (sans alcool) 350 mg / litre 350 mg / kg 1000 mg / kg 600 mg / litre Boissons non gazeuzes à base de jus de fruits 600 mg / litre Aspartame Laits arômatisés Yaourts Desserts lactés 600 mg / litre 600 mg / litre 1000 mg / litre Gomme à mâcher (Chewing gum) 4000 mg / kg Gomme de confiserie Confitures, gelées et compotes Cyclamate Boissons gazeuzes (sans alcool) 2000 mg / kg 1000 mg / kg 400 mg / litre Boissons non gazeuzes à base de jus de fruits 400 mg / litre 8 Rabie Ethani 1415 JOURNAL OFFICIEL 14 septembre 1994 Arrêté du 19 Moharram 1415 correspondant au 29 juin 1994 modifiant l'arrêté du 22 mars 1994 relatif aux prix plafonds aux différents stades de la distribution des semoules, des farines et des pains. Le ministre du commerce, Vu l'ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l'organisation du marché des céréales en algérie et de l'Office algérien interprofessionnel des céréales; Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur ; Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix; Vu la loi n° 89-23 du 19 décembre 1989 relative à la normalisation ; Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994; Vu le décret n° 85-65 du 23 mars 1985 relatif aux modalités de péréquation des frais de transport et frais accessoires liés au transport des céréales, des produits dérivés des céréales et des légumes secs; Vu le décret n° 86-168 du 29 juillet 1986 relatif aux conditions de fixation du taux d'extraction et aux prix des farines, semoules, pains, couscous et pâtes, modifié par le décret exécutif n° 91-40 du 16 février 1991; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990 relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes; Vu le décret exécutif n° 90-83 du 13 mars 1990 fixant les conditions et modalités de détermination des prix à la protection et à l'importation modifié par le décret exécutif n° 91-151 du 18 mai 1991; Vu le décret exécutif n° 90-87 du 13 mars 1990 relatif au mode de définition des règles de publicité des prix; Vu le décret exécutif n° 90-367 du 10 novembre 1990 relatif à l'étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires; Vu le décret exécutif n° 91-53 du 23 février 1991 relatif aux conditions d'hygiène lors du processus de la mise à la consommation des denrées alimentaires; Vu le décret exécutif n° 91-399 du 27 octobre 1991 relatif aux modalités d'allocation des subventions du Fonds de compensation des prix; Vu le décret exécutif n° 91-572 du 31 décembre 1991 relatif à la farine de panification et au pain; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 15 Vu le décret exécutif n° 94-95 du 12 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 23 avril 1994 portant classification des biens et services soumis au régime des prix réglementés; Vu l'arrêté du 20 mars 1990 relatif à la publicité des prix; Vu l'arrêté du 21 mai 1990 relatif à la composition et aux conditions de présentation du pain mis à la consommation par les boulangers; Vu l'arrêté du 10 Chaoual 1414 correspondant au 22 mars 1994 relatif aux prix plafonds aux différents stades de la distribution des semoules, des farines et des pains ; Vu l'arrêté du 10 Chaoual 1414 correspondant au 22 mars 1994 relatif aux marges plafonds à la production et à la distribution; Arrête : Article 1er. - Le présent arrêté a pour objet de modifier les dispositions des articles 2 et 3 de l'arrêté du 22 mars 1994 relatif aux prix plafonds aux différents stades de la distribution des semoules, des farines et des pains, susvisé. "Art. 2. Les prix de vente à consommateurs du pain courant sont plafonnés comme suit : pain de 500 grammes: 6,00 DA l'unité (forme ronde ou longue) pain de 250 grammes: 3,00 DA l'unité (forme ronde ou longue) Les pains courants bénéficient des tolérances maximales de poids de 15 grammes pour le pain de 250 grammes et de 20 grammes pour le pain de 500 grammes. Le contrôle des normes ci-dessus s'effectue sur la base d'une pesée de l'ensemble des pains mis en vente ou d'un échantillon de 10 unités au moins". "Art. 3. Les prix de vente à consommateurs du pain dit "amélioré" sont plafonnés à : pain de 500 grammes: 8,00 DA l'unité (forme longue ou ronde) pain de 250 grammes: 4,00 DA l'unité (forme longue ou ronde) Les normes et les conditions définies aux alinéas 2 et 3 de l'article 2 du présent arrêté s'appliquent au pain dit "amélioré". Art. 2. Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er juillet 1994. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Moharram 1415 correspondant au 29 juin 1994. : : Sassi AZIZA. 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Arrêté du 14 Safar 1415 correspondant au 23 juillet 1994 relatif aux spécifications microbiologiques de certaines denrées alimentaires. Le ministre du commerce, Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé; Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative aux activités de médecine vétérinaire et à la protection animale; Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur; Vu la loi n° 89-23 du 19 décembre 1989 relative à la normalisation; Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990 relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes; Vu le décret exécutif n° 90-367 dù 10 novembre 1990 relatif à l'étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires; Vu le décret exécutif n° 91-53 du 23 février 1991 relatif aux conditions d'hygiène lors du processus de la mise à la consommation des denrées alimentaires notamment son article 31; Vu l'arrêté interministériel du 14 juillet 1990 portant définition des modalités de prélèvement d'échantillons et des modèles d'imprimés du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes; Arrête : Article. ler. En application des dispositions de l'article 31 du décret exécutif n° 91-53 du 23 février 1991 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les spécifications microbiologiques applicables à certaines denrées alimentaires. Art. 2. Les denrées alimentaires concernées par les dispositions du présent arrêté sont : les viandes rouges et blanches ainsi que leurs dirivés, les poissons et autres produits de la pêche; les conserves et les semi-conserves; les ovoproduits, les pâtisseries et les crèmes pâtissières; les laits et les dérivés des laits; les eaux et boissons non alcoolisées; les graisses animales et végétales; les produits déshydratés. Art. 3. Les denrées alimentaires citées à l'article 2 ci-dessus, doivent être exemptés de microorganismes ou toxines pouvant présenter un risque pour la santé du consommateur. 8 Rabie Ethani 1415 ALGERIENNE N° 57 14 septembre 1994 Art. 4. - Les spécifications microbiologiques relatives aux denrées alimentaires énumérées à l'article 2 ci-dessus, sont fixées dans les tableaux figurant en annexe I du présent arrêté. Art. 5. Les paramètres n, m, Met c utilisés dans les tableaux annexés au présent arrêté représentent : n: nombre d'unité d'échantillonnage du produit examiné; m: nombre de germes présents dans un gramme ou un millilitre de produit analysé (25 grammes pour les salmonelles); c'est le seuil en dessous duquel le produit est considéré comme étant de qualité satisfaisante; M: nombre de germes présents dans un gramme ou un millilitre de produit analysé (25 grammes pour les salmonelles) il correspond à la valeur au-dessus de laquelle la qualité du produit est considérée comme inacceptable; c: nombre maxima d'unités d'échantillonnage de produit analysé qui peut dépasser "m" tout en étant inférieur à "M" sans que le lot ne soit rejeté. Art. 6. Les conserves alimentaires quelle que soit la nature de l'emballage employé, doivent satisfaire, avant leur mise à la consommation, aux épreuves de stabilité définies en annexe II du présent arrêté. Art. 7. - Les épreuves de stabilité sont exclues pour les conserves conditionnées dans des emballages métalliques, en verre, en plastique ou en complexes métalloplastiques présentant des défauts majeurs tels que, notamment, le bombement, le flochage et le fuitage. Art. 8. A l'issue des différentes épreuves effectuées : aucun défaut apparent, notamment, le bombement ou le fuitage, ne doit être constaté; la variation de PH entre les unités d'échantillonnage, étuvées et l'unité d'échantillonnage témoin mise à la température ambiante pendant les périodes retenues, ne doit pas dépasser 0,5 unité. Art. 9. Lorsque les conditions d'hygiène dans lesquelles sont réalisées les opérations de réception, de transformation, de conditionnement, d'entreposage et de transport des denrées alimentaires énumérées à l'article 2 ci-dessus, font l'objet de contrôles réglementaires, les techniques de prise d'essai de l'échantillon destiné au laboratoire et l'interprétation des résultats d'analyse sont définies en annexe III du présent arrêté. Art. 10. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Safar 1415 correspondant au 23 juillet 1994. Sassi AZIZA. 8 Rabie Ethani 1415 JOURNAL OFFICIEL DE LA 14 septembre 1994 ANNEXE IΙ REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 17 CRITERES MICROBIOLOGIQUES RELATIFS A CERTAINES DENREES ALIMENTAIRES TABLEAU I Critères microbiologiques des laits PRODUITS n 1. Lait : germes aérobies à 30° C 1 germes pathogènes 1 antibiotiques 1 2. Lait pasteurisé conditionné : germes aérobies à 30° C 1 coliformes: • sortie usine 1 • à la vente 1 staphylococcus auréus. 1 3. Lait stérilisé et. lait stérilisé UHT (nature et arômatisé ): test de stabilité 5 test alcool 5 test chaleur 5 4. Lait concentré non sucré : test de stabilité 5 test alcool 5 test chaleur 5 5. Lait concentré sucré : germes aérobies à 30° C 5 coliformes 5 staphylococcus auréus 5 anaérobies sulfitoréducteurs à 46° C 5 salmonella 5 levures et moisissures 5 6. Lait déshydraté (en emballage de 500g au maximum): germes aérobies à 30° C 5 coliformes 5 staphylococcus auréus 5 antibiotiques 1 anaérobies sulfitoréducteurs à 46° C 5 levures et moisissures 5 salmonella 5 et des produits laitiers c m M 105 2.106 absence absence absence absence 3.104 2.105 1 10 10 102 1 10 1 négatif 1 négatif 1 négatif | 1 négatif 1 négatif 1 négatif 2 104 105 1 absence absence 1 absence absence 1 absence absence 0 absence absence 1 absence 2 5.104 2.105 2 5 50 1 absence absence 1 absence 2 0 10 2 50 102 0 absence absence 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ANNEXE I PRODUITS n 7. Lait déshydraté destiné aux industriels (sacs de 50 kg): germes aérobies à 30° C 1 coliformes 1 pseudomonas aéroginosa 1 pseudomonas fluorescens 1 antibiotiques 1 8. Yaourts : coliformes 5 coliformes fécaux 5 staphylococcus auréus 5 salmonella 5 flore lactique (yaourt) 1 9. Fromages frais : coliformes 5 coliformes fécaux 5 staphylococcus auréus 5 salmonella 5 10. Fromages à pâte molle : coliformes 5 coliformes fécaux 5 staphylococcus auréus 5 anaérobies sulfitoréducteurs à 46° C 5 salmonella 5 11. Fromages à pâte dure et demi-dure : staphylococcus auréus 5 salmonella 5 12. Glaces et crèmes glacées : germes aérobies à 30° C 5 coliformes fécaux 5 staphylococcus auréus 5 salmonella 10 13. Crème pasteurisée : germes aérobies à 30° C 5 coliformes 5 coliformes fécaux 5 staphylococcus auréus 5 phosphatase 5 14. Crème maturée : coliformes fécaux 5 staphylococcus auréus 5 salmonella 5 phosphatase 5 8 Rabie Ethani 1415 ALGERIENNE N° 57 14 septembre 1994 (suite) C m M 2.105 2.106 1 10 ≤10 ≤10 absence 2 10 102 2 10 30 2 10 3.102 0 absence absence ≥107 2 10 102 2 10 30 2 10 2.102 0 absence absence 2 102 103 2 10 102 1 102 103 2 absence ≤10 0 absence absence 1 102 103 0 absence absence 2 2.104 3.105 2 10 30 2 10 102 0 absence absence 2 3.104 3.105 2 10 50 2 10 30 2 10 50 1 négatif 2 10 30 2 10 50 0 absence absence 1 négatif 8 Rabie Ethani 1415 JOURNAL OFFICIEL DE DA 14 septembre 1994 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 1571,89 ANNEXE I (suite) TABLEAU II CRITERES MICROBIOLOGIQUES DES VIANDES ROUGES, DES VOLAILLES ET DE LEURS PRODUITS n 1. Carcasses ou coupes de demi-gros réfrigérées ou congelées (1) : germes aérobies à 30° C 5 Salmonella 5 2. Pièces conditionnées sous vide ou non, réfrigérées ou congelées (1) : germes aérobies à 30° C 5 coliformes fécaux 5 Salmonella 5 3. Viandes conditionnées en portions pour la vente au détail (2): germes aérobies à 30° C 5 califormes fécaux 5 staphylococcus auréus 5 anaérobies sulfitoréducteurs à 46° C 5 Salmonella 5 4. Viandes hachées : germes aérobies à 30° C 5 coliformes fécaux 5 staphylococcus auréus 5 anaérobies sulfitoréducteurs à 46° C 5 salmonella. 5 5. Abats: germes aérobies à 30° C 5 salmonella 5 6. Volailles entières : germes aérobies à 30° C 5 - salmonella (3) 5 7. Volailles désossées crues : germes aérobies à 30° C 5 califormes fécaux 5 staphylococcus auréus 5 anaérobies sulfitoréducteurs à 46° C 5 Salmonella 5 NB: (1) Le prélèvement est effectué en profondeur après cautérisation PRODUITS DERIVES C m M 5.102 104 0 absence absence 2 5.104 105 2 102 103 0 absence absence 3 106 107 2 3.102 103 2 102 103 2 10 102 0 absence absence 5.105 5.106 2 102 103 2 102 103 2 30 102 0 absence absence 3 5.105 107 0 absence absence 3 5.105 107 0 absence absence 2 5.105 107 2 103 104 2 5.102 104 2 30 3.102 0 absence absence de la surface. (2) Le prélèvement concerne profondeur plus surface sans cautérisation. (3) Absence de salmonella dans 25g de muscles pectoraux. 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 8 Rabie Ethani 1415 ANNEXE I (suite) PRODUITS m 8. Merguez ou autres produits carnés crus à consommer après cuisson : coliformes fécaux 5 staphylococcus auréus 5 anaérobies sulfitoréducteurs à 46° C 5 salmonella. 5 9. Produits carnés cuits ; plats cuisinés à base de viande et de poisson: germes aérobies à 30° C 5 coliformes fécaux 5 staphylococcus auréus 5 anaérobies sulfitoréducteurs à 46° C 5 salmonella. 5 10. Rôtis et escalopes de volailles cuites: germes aérobies à 30° C 5 coliformes fécaux 5 staphylococcus auréus 5 anaérobies sulfitoréducteurs à 46° C 5 salmonella. 5 TABLEAU III CRITERES MICROBIOLOGIQUES ET DES PRODUITS DE LA PRODUITS n 1. Poissons en tranches et filets de poissons réfrigérés ou congelés : germes aérobies à 30° C 5 coliformes fécaux 5 staphylococcus auréus 5 salmonella. 5 2. Crustacés entiers cuits (réfrigérés ou congelés) : germes aérobies à 30° C 5 califormes fécaux 5 staphylococcus auréus 5 Salmonella 5 14 septembre 1994 m M 2 103 104 2 103 104 2 50 5.102 0 absence absence 2 3.105 5.106 2 10 3.102 2 102 103 2 30 102 absence absence 2 5.105 10 5.106 2 10 102 2 102 103 2 10 102 0 absence absence DES POISSONS PECHE C M m M 3 105 107 3 10 103 3 10 5.103 0 10 absence absence 3 106 107 3 10 102 3 102 103 0 absence absence 8Rabie Ethani 1415 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57; 21 14 septembre: 1994: ANNEXE I (suite) TABLEAU IV CRITERES MICROBIOLOGIQUES DES DES PATISSERIES ET DES CREMES PRODUITS n 1. Oeufs en coques : Salmonella 5 2. Pâtisseries et crèmes pâtissières : germes aérobies à 30° C 5 coliformes 5 coliformes fécaux " 5 staphylococcus auréus 5 salmonella. 5 3. Pâtes aux oeufs et mélanges pour gâteaux contenant des oeufs : staphylococcus auréus 5 moisissures 5 salmonella. 5 TABLEAU V OVOPRODUITS, PATISSIERES c m M 0 absence absence 2 3.105 107 2 102 3.103 2 10 30 2 102 103 0 absence absence 2 102 103 2 102 103 0 absence absence CRITERES MICROBIOLOGIQUES DES GRAISSES ANIMALES ET VEGETALES PRODUITS n 1. Beurre pasteurisé : germes aérobies à 30° C 5 coliformes fécaux 5 levure 5 moisissures 5 staphylococcus auréus 5 salmonella. 5 2. Huile de beurre-matière grasse de lait anhydre (MGLA): germes aérobies à 30° C 5 coliformes 5 coliformes fécaux 5 staphylococcus auréus 5 anaérobies sulfitoréducteurs à 46° C 5 levures et moisissures/10ml 5 salmonella. 5 C m M 2 102 104 2 0 10 2 10 102 2 0 10 2 10 102 0 absence absence 2 5.102 2 absence 2 absence 2 absence 2 ≤9 spores 2 absence 0 absence absence 8 Rabie Ethani 1415 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 ANNEXE I (suite) TABLEAU V PRODUITS n 3. Margarine : germes aérobies à 30° C 5 coliformes fécaux 5 levures 5 moisissures 5 staphylococcus auréus 5 salmonella. 5 4. Smen: germes aérobies à 30° C 5 califormes 5 coliformes fécaux 5 anaérobies sulfitoréducteurs à 46° C 5 levure et moisissures 10 ml 5 salmonella. 5 TABLEAU VI MICROBIOLOGIQUES DES EAUX PRODUITS n 1. Eau de distribution traitées : germes aérobies à 37° C/ml 1 germes aérobies à 22° C/ml 1 coliformes aérobies à 37° C/ 100 ml 1 coliformes fécaux / 100 ml 1 streptocoques D/50 ml 1 spores d'anaérobies sulfitoréducteurs à 46° 1 C/ml anaérobies sulfitoréducteurs à 46° C/ 20 ml 1 2. Eaux minérales plates ou gazeuses en bouteilles: germes aérobies à 37° C/ml germes aérobies à 22° C/ml coliformes aérobies à 37° C/ 100 ml 5 streptocoques D/ 50 ml 5 spores d'anaérobies sulfitoréducteurs à 46° C/ ml anaérobies sulfitoréducteurs à 46° C/ 20 ml 5 pseudomonas. 5 14 septembre 1994 C m M 2 102 104 2 0 10 2 10 102 2 0 10 2 10 102 absence absence 2 5.102 2 absence 2 absence 2 absence 0 ≤9 spores 0 absence absence ET BOISSONS c m M absence <102 <10 absence absence absence ≤5 absence absence absence absence absence 1 absence 1 absence 8 Rabie Ethani 1415 JOURNAL OFFICIEL DE LA 14 septembre 1994 ANNEXE (suite) TABLEAU VI REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 23 CRITERES MICROBIOLOGIQUES DES EAUX ET BOISSONS PRODUITS n 3. Boissons gazeuses sucrées: levures 5 moisissures révivifiables 5 coliformes 5 coliformes fécaux 5 streptocoques D/50 ml 5 4. Emballages pour eaux et boissons embouteillées : germes aérobies par récipient 5. Jus de fruits ou de légumes : levure fermentatives /ml 5 moisissures 5 leuconostoc citrovorum /ml (1) 5 clostridium butyrique /100 ml 5 6. Sucre destiné à la fabrication des boissons : levures 1 moisissures 1 1 TABLEAU VII C m M 2 10 102 2 absence 2 absence 2 absence 2 absence 2 10 102 2 absence 2 absence 0 absence 1 absence absence absence CRITERES MICROBIOLOGIQUES DES PRODUITS DESHYDRATES NON REPRIS DANS LES TABLEAUX PRECEDENTS ET PRODUITS n 1. Epices: germes aérobies à 30 °C 5 moisissures 5 escherechia coli 5 salmonella 5 2. Dattes, figues, pruneaux raisins secs....: levures 5 moisissures 5 escherechia coli 5 3. Céréales en grains et dérivés: moisissures 5 spores d'anaérobies sulfitoréducteurs à 46 °C/ 5 4. Végétaux séchés (thé, tisanes): germes aérobies à 30 °C 5 coliformes fécaux 5 spores d'anaérobies sulfitoréducteurs à 46 °C 5 moisissures 5 salmonella 5 (1) Uniquement pour les jus d'agrumes. AUTRES PRODUITS DIVERS c m M 2 105 107 2 103 104 2 10 102 0 absence absence 2 10 103 2 102 104 2 moins de 3 103 2 102 5.102 2 102 103 2 104 106 2 10 102 2 10 103 2 103 104 0 absence absence 8 Rabie Ethani 1415 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 ANNEXE I (suite) 14. septembre 1994 TABLEAU VII (suite) PRODUITS n 5. Levure sèche : saccharomyces cerevisiae (cellule/g) 5 coliformes 5 escherechia coli 5 6. Café vert: moisissures 5 7. Fruits secs (noix, amendes arachides......) : escherechia coli 5 levures osmophiles 5 moisissures 5 8. Sucre : - germes aérobies à 30 °C 5 spores d'anaérobies sulfitoréducteurs à 46 °C/ 5 levures 5 moisissures 5 TABLEAU VIII SPECIFICATIONS MICROBIOLOGIQUES PRODUITS n 1. Semi-conserves d'origine animale (1): germes aérobies à 30° C (2) 5 anaérobies sulfitoréducteurs à 46° C 5 entérobactéries 5 staphyloccus auréus 5 salmonalla. 5 2. Semi-conserves d'origine végétale : germes aérobies à 30° C (2) 5 anaérobies sulfitoréducteurs à 46° C 5 entérobactéries 5 staphyloccus auréus 5 salmonalla. 5 (1) Cas particulier des anchois au sel: anaérobies sulfitoréducteurs à 46° C m M ≥107 2 102 103 2 moins de 3 2 102 104 moins de 3 10 10 5 103 102 104 2 20 102 2 1 10 2 1 10 2 110 DES SEMI-CONSERVES C m M 1 105 106 1 absence 1 absence 1 absence 0 absence 105 106

1 absence 1 absence 1 absence 0 absence C : m = moins de 10 par gramme. (2) Dénombrement en milieu de l’eau de mer ou à défaut à l’eau de salinité d’un taux de 3,5% et à une température’incubation de 20° C pendant 5 jours.

8 Rabie Ethani. 1415 JOURNAL OFFICIEL 14 septembre 1994 ΑΝΝΕΧΕ 11 EPREUVES DE STABILITE Les épreuves de stabilité comportent, selon les conserves, les opérations suivantes : 1°) Conserves à base de denrées animales ou d’origine animale : a) étuvage durant quinze (15) jours de deux (2) unités d’échantillonnage à une température de trente sept (37) dégrés Celsius, plus ou moins un (1) degré Celsius; b) étuvage durant sept (7) jours de deux (2) autres unités d’échantillonnage à une température de cinquante cinq (55) dégrés Celsius, plus ou moins deux (2) degré Celsius; c) mise à la température ambiante (20 à 25 degrés Celsius) de l’unité d’échantillonnage témoin. 2°) Conserves à base de denrées végétales : a) étuvage de deux (2) unités d’échantillonnage durant vingt et un (21) jours à une température de trente (30) dégrés Celsius, plus ou moins deux (2) degrés Celsius; b) étuvage de deux (2) unités d’échantillonnage durant sept (7) jours à une température de cinquante cinq (55) degrés Celsius, plus ou moins deux (2) degrés Celsius; c) mise à la température ambiante (20 à 25 dégrés Celsius) de l’unité d’échantillonnage témoin. 3°) Conserves acides dont le PH est inférieur à 4,5 : a) Pour les conserves acides à base de denrées animales ou d’origine animale dont le PH est inférieur à 4,5 :

  • étuvage de deux (2) unités d’échantillonnage durant quinze (15) jours à une température de trente sept (37) dégrés Celsius, plus ou moins deux (2) degrés Celsius; mise à la température ambiante (20 à 25 dégrés Celsius) de l’unité d’échantillonnage témoin. b) Pour les conserves acides à base de denrées végétales dont le PH est inférieur à 4,5: étuvage de deux (2) unités d’échantillonnage durant vingt et un (21) jours à une température de trente (30) dégrés Celsius, plus ou moins deux (2) degrés Celsius; mise à la température ambiante (20 à 25 degrés Celsius) de l’unité d’échantillonnage témoin.’ DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 1 25

ΑΝΝΕΧΕ 111 TECHNIQUE DE PRISE D’ESSAI ET INTERPRETATION DES RESULTATS D’ANALYSES MICROBIOLOGIQUES 1 Technique de prise d’essai : La prise d’essai destinée à la préparation de la suspension mère et des dilutions décimales porte : sur les parties superficielles et profondes, notamment pour les produits en tranches, hachés, les plats cuisinés à l’avance…; sur la partie profonde après cautérisation de la surface du produit, notamment pour les viandes (pièces), les volailles (pièces), les produits carnés (pièces) et les poissons entiers; selon la nature du produit, sur le produit homogénéisé ou sur les parties superficielles et profondes pour les produits laitiers, les produits liquides ou semi-liquides. Dans le cas des examens microbiologiques effectués à la suite de toxi-infections alimentaires, il est nécessaire de pratiquer la recherche des germes pathogènes, toxinogènes et/ou de leurs toxines aussi bien en surface qu’en profondeur. 2 Interprétation des résultats d’analyse microbiologie : En matière d’échantillonnage et d’interprétation des résultats d’analyse, il est tenu compte dans la présente annexe, des travaux menés en la matière au sein des organisations internationales. 2.1 Plan à trois classes : Ce plan est ainsi désigné parce que les résultats des examens interprétés sur cette base, permettent de fixer trois classes de contamination, à savoir:

  • celle inférieure ou égale au critère “m”;
  • celle comprise entre le critère “m” et le seuil “M”;
  • celle supérieure au seuil “М”. Les critères qualificatifs “m” et “M” expriment le nombre de germes présents dans un gramme (g) ou un millilitre (ml) d’aliment et dans 25 grammes d’aliment pour les salmonella. m: le seuil au-dessous duquel le produit est considéré comme étant de qualité satisfaisante. Tous les résultats égaux ou inférieurs à ce critère sont considérés comme satisfaisants; M: seuil limite d’acceptabilité, au-delà duquel les résultats ne sont plus considérés comme satisfaisants, sans pour autant que le produit soit considéré comme toxique;

26 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE N° 57 8 Rabie Ethani 1415 n: nombre d’unités composant l’échantillon; c: nombre d’unités de l’échantillon donnant des valeurs situées entre “m” et “M”; 2.1.2 Application pratique : Conformément aux dispositions des articles 4 et 5 du présent arrêté, la qualité microbiologique du lot est considérée : 2.1.2.1 Comme satisfaisante lorsque les résultats obtenus sont inférieurs ou égaux à “m”; 2.1.2.2 Comme acceptable lorsque les résultats obtenus sont compris entre “m” et “M” et c/n est inférieur à 2/5 avec le plan n = 5 et c = 2 ou c/n est inférieur à 3/5 avec le plan n = 5 et c = 3. 2.1.2.3 Comme non satisfaisante : a) Lorsque c/n est supérieur à 2/5 avec le plan n = 5 et c = 2 et lorsque c/n est supérieur à 3/5 avec le plan n = 5 et c = 3; b) Dans tous les cas où les résultats obtenus sont supérieurs à M. Cependant le seuil de dépassement pour les micro-organismes aérobies à plus (+) 30° Celcius alors que les autres critères sont respectés, doit faire l’objet d’une interprétation notamment pour les volailles, les viandes et les produits crus. Toutefois, le produit doit être considéré comme toxique ou corrompu lorsque la contamination atteint une valeur microbienne limite “S” qui est fixée dans le cas général à : S = m.103 ANNONCES ET BANQUE D’ALGERIE Réglement n° 94-09 du 25 Chaoual 1414 correspondant au 6 avril 1994 portant émission d’une pièce de monnaie métallique d’un quart (1/4) de dinar algérien. Le Gouverneur de la Banque d’Algérie, Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit notamment les dispositions de son livre I, de ses articles 44, alinéa a, 47 et 107; 14 septembre 1994. Dans le cas des staphylococcus auréus, la valeur “S” ne doit jamais excéder 5.104 germes par gramme de produit. 2.2 Plan à deux classes : Ce plan est ainsi désigné car les résultats des examens interprétés sur cette base permettent de déterminer deux classes de contamination. Ce type de plan qui n’accepte aucune tolérance, même de caractère analytique, correspondant souvent aux expressions: “absence dans”: le résultat est considéré comme satisfaisant; “présence dans”: le résultat est considéré comme non satisfaisant; dans ce cas, le produit est déclaré impropre à la consommation. Le plan à deux classes répartit les unités d’échantillon en deux catégories : catégorie satisfaisante si le résultat d’analyse est inférieur à “m”; le produit est propre à la consommation; catégorie non satisfaisante lorsque le résultat d’analyse est supérieur à “m”; le produit est déclaré impropre à la consommation. Remarque : Ce plan est applicable aux contaminations par les salmonella en particulier. 2.3 Cas particuliers des conserves : Lorsque les conserves ne répondent pas aux épreuves de stabilité telles que fixées dans le présent arrêté, la transposition au lot d’origine ne pourra intervenir que dans la mesure où un plan d’échantillonnage préalablement défini aura été mis en œuvre. COMMUNICATIONS Vu le décret législatif n° 93-18 du 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994 notamment son article 69; Vu le décret présidentiel du 21 juillet 1992 portant nomination du Gouverneur de la Banque centrale d’Algérie ; Vu les décrets présidentiels du 14 mai 1990 portant nomination de vice-Gouverneurs de la Banque centrale d’Algérie ; Vu le décret exécutif du 1er juillet 1991 portant désignation de membres titulaires et suppléants au Conseil de la monnaie et du crédit;

8 Rabie Ethani 1415 JOURNAL OFFICIEL 14 septembre 1994 Vu le règlement n° 94-01 du 25 Chaoual 1414 correspondant au 6 avril 1994 portant création d’une série de pièces de monnaie métalliques en dinars algériens de : Cinquante (50), vingt (20), dix (10), cinq (5), deux (2), un (1), un demi (1/2) et un quart (1/4); Après délibération du Conseil de la monnaie et du crédit en date du 6 avril 1994; Promulgue le règlement dont la teneur suit : Article 1er. Dans le cadre du règlement n° 94-01 du 6 avril 1994 portant création d’une série de pièces de monnaie métalliques en dinars algériens de: Cinquante (50), vingt (20), dix (10), cinq (5), deux (2), un (1), un demi (1/2) et un quart (1/4) la Banque d’Algérie émet une nouvelle pièce de monnaie métallique d’un quart (1/4) de dinar algérien dont la mise en circulation sera assurée à. compter du 28 juin 1994. Art. 2. Les caractéristiques techniques et descriptions de cette pièce sont les suivantes : 1.1. Présentation: la pièce d’un quart (1/4) de dinar est de type monométallique en aluminium de couleur blanche. 1.2. Spécifications : Diamètre: 16,50 + 0,05 mm Poids : 1,15 + 0,03 g Epaisseur au cordon: 2,35 + 0,05 mm DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 27 1.3. Composition : Aluminium: 97% Magnésium: 3%. 1.4. Description :

  1. Avers: 1 Motif principal: Chiffre 1/4, stylisé. 2 Un filet circulaire entoure le chiffre 1/4. 3 Mentions en toutes lettres (en langue nationale): Sur la partie supérieure : Banque d’Algérie. Sur la partie inférieure : Dinar. 4 Horizontalement: Une étoile de part et d’autre du chiffre 1/4.
  2. Revers : 1 2 Motif principal: Tête de fennec vue de face. 2 Le pourtour de la pièce comporte un motif circulaire stylisé, inspiré d’un bijou traditionnel algérien, formant un cercle presque complet. Sur la partie supérieure de la pièce, le double millésime hégirien et grégorien de l’année de frappe.
  3. Tranche: Lisse. Fait à Alger, le 25 Chaoual 1414 correspondant au 6 avril 1994. Abdelouahab KERAMANE. Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek Alger