ج.ر عدد 13 لسنة 1982
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 82-02 du 27 mars 1982 portant fixation des règles régissant le régime indemnitaire des membres de l’Assemblée populaire nationale, p. 439, DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret n° 82-116 du 27 mars 1982 fixant le montant des indemnités servies aux membres de L’Assemblée populaire nationale, p. 440,

438 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 mars 1982 SOMMAIRE (Suite) Décrets du 28 février 1982 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs, p. 440. Décret du 13 mars 1982 mettant fin aux fonctions du secrétaire permanent du Haut Conseil de sécurité, p. 441. Décret du 13 mars 1982 portant nomination du secrétaire permanent du Haut Conseil de sécurité, p. 441. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 82-117 du 27 mars 1982 relatif aux emplois spécifiques attachés à certains corps de fonctionnaires communaux, р. 441. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 27 mars 1982 portant déchéance de la nationalité algérienne, p. 444. Décret du 27 mars 1982 portant acquisition de la nationalité algérienne, p. 444. MINISTERE DU TOURISME Décret du 28 février 1982 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère du tourisme, p. 447. Décret du ler mars 1982 portant nomination du secrétaire général du ministère du tourisme, p. 447. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REVOLUTION AGRAIRE Décret n° 82-118 du 27 mars 1982 modifiant le décret n° 71-76 du 5 avril 1971 relatif au financement des charges des assurances sociales agricoles, p. 447. Décret n° 82-119 du 27 mars 1982 modifiant le décret n° 71-77 du 5 avril 1971 portant organisation d’un régime de prestations familiales en agriculture, 448. Décret du 28 février 1982 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’institut de développement des grandes cultures, p. 449. Décret du 1er mars 1982 portant nomination du directeur général de la production végétale, p. 449. Décret du ler mars 1982 portant nomination du directeur général de l’institut de développement de l’élevage bovin, p. 449. MINISTERE DE L’IHABITAT ET DE L’URBANISME Décret n° 82-120 du 27 mars 1982 portant création du corps des techniciens supérieurs du ministère de l’habitat et de l’urbanisme, p. 449. Décret n° 82-121 du 27 mars 1982 portant création de l’entreprise publique de bâtiment et de travaux publics d’Oum El Bouaghi (Ε.Ρ.Β.Τ.Ρ./ Oum El Bouaghi), p. 450. | Décret n° 82-122 du 27 mars 1982 portant création de l’entreprise publique de bâtiment et de travaux publics de M’Sila (E.P.B.T.P./M’Sila), p. 452. MINISTERE DE L’EDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL Arrêté interministériel du 6 janvier 1982 portant ouverture de l’examen du certificat d’aptitude à l’inspection des enseignements élémentaire et moyen et à la direction des instituts de technologie de l’éducation, p. 453. Arrêté interministériel du 6 janvier 1982 portant ouverture d’un concours pour le recrutement d’inspecteurs d’orientation scolaire et professionnelle, p. 454. Arrêté interministériel du 6 janvier 1982 portant ouverture d’un concours pour le recrutement de conseillers d’orientation scolaire et professionnelle, p. 455. Arrêté interministériel du 6 janvier 1982 portant ouverture d’un concours pour le recrutement de conseillers en alimentation scolaire, p. 455. Arrêté interministériel du 6 janvier 1982 portant ouverture d’un examen professionnel pour le recrutement d’intendants, p. 456. Arrêté interministériel du 6 janvier 1982 portant ouverture d’un concours pour le recrutement de sous-intendants, p. 456. Arrêté interministériel du 6 janvier 1982 portant ouverture d’un examen professionnel pour le recrutement de sous-intendants, p. 457. Arrêté interministériel du 6 janvier 1982 portant ouverture d’un examen professionnel pour le recrutement d’adjoints des services économiques, p. 458. Arrêté interministériel du 6 janvier 1982 portant ouverture d’un concours pour le recrutement d’adjoints des services économiques, p. 458. Arrêté interministériel du 6 janvier 1982 portant ouverture d’un examen professionnel pour le recrutement d’agents techniques spécialisés des établissements à caractère pédagogique, p. 459. Arrêté interministériel du 6 janvier 1982 portant ouverture d’un concours pour le recrutement d’agents techniques spécialisés des établissements à caractère pédagogique, p. 459. Arreté interministériel du 6 janvier 1982 portant ouverture d’un concours pour le recrutement d’agents d’administration, p. 460. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret n° 81-116 du 6 juin 1981 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, (rectificatif), p. 461.

30 mars 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 439 SOMMAIRE (Suite) Décrets du 28 février 1982 mettant fin aux fonctions | de sous-directeurs, p. 461. Décret du ler mars 1982 portant nomination du directeur des échanges culturels, p. 461. Décret du 1er mars 1982 portant nomination du directeur des personnels, p. 461. Décret du ler mars 1982 portant nomination du directeur des affaires financières et des moyens, p. 461. Décret du 1er mars 1982 portant nomination du recteur de l’université de Annaba, p. 461. Décret du ler mars 1982 portant nomination du directeur du centre universitaire de Tiaret, p. 461. Décret du ler mars 1982 portant nomination du directeur du centre universitaire de Sétif, p. 461. Décret du ler mars 1982 portant nomination du directeur du centre universitaire de Sidi Bel Abbès, p. 461. Décrets du ler mars 1982 portant nomination de sous-directeurs, p. 461. MINISTERE DES MOUDJAHIDINE Décret n° 82-123 du 27 mars 1982 portant création, au ministère des moudjahidine, d’un corps d’attachés de recherches, des bibliothèques. archives, centres de documentation, antiquités et musées, p. 462. Décret n° 82-124 du 27 mars 1982 portant création, au ministère des moudjahidine, d’un corps d’assistants de recherches des bibliothèques archives, centres de documentation, antiquités et musées, p. 462. Décret n° 82-125 du 27 mars 1982 portant création, au ministère des moudjahidine, d’un corps d’agents techniques des bibliothèques, archives, centres de documentation, musées et sites historiques, p. 462. Décret n° 82-126 du 27 mars 1982 portant création, au ministère des moudjahidine, d’un corps d’aides techniques des bibliothèques, archives, centres de documentation, musées et sites historiques, p. 463. Décret du 28 février 1982 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur, p. 463. Décret du ler mars 1982 portant nomination d’un conseiller technique, p. 463. MINISTERE DE L’INFORMATION Décret du 28 février 1982 mettant fin aux fonctions du directeur de la documentation et de la publication, p. 463. Décret du 28 février 1982 mettant fin aux fonctions du directeur des beaux-arts, monuments et sites, p. 463. Décret du 28 février 1982 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur, p. 463. MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES Décret du 28 février 1982 mettant fin aux fonctions du directeur des affaires religieuses, p. 463. SECRETARIAT D’ETAT A LA FONCTION PUBLIQUE ET A LA REFORME ADMINISTRATIVE Arrêtés des 2 et 3 novembre 1981 portant mouvement dans le corps des administrateurs, p. 464. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES - Appels d’offres, p. 466, LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 82-02 du 27 mars 1982 portant fixation des règles régissant le régime indemnuaire des membres de l’Assemblée populaire nationale. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 143 et 153; Vu la loi n° 77-01 du 15 août 1977 portant réglement intérieur de l’assemblée populaire nationale, modifiée par la loi n° 79-08 du 4 août 1979; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 portant statut général du travailleur; Vu la loi n° 79-01 du 9 janvier 1979 portant statut du député; Vu la résolution du Comité central relative à l’organisation du détachement auprès des assemblées élues, adoptée lors de la 6ème session ; Ordonne : Article 1er. Le membre de l’Assemblée populaire nationale perçoit une indemnité de mandat et. éventuellement, une indemnité complémentaire de charge.

440 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. L’indemnité de mandat est uniforme et est versée mensuellement au député; son montant est fixé par décret. Art. 3. - L’indemnité complémentaire de charge est versée au depute eiu membre d’une commission permanente, membre du bureau d’une commission permanente ou membre du bureau de l’Assemblée popuiaire nationale. Les montants de l’indemnité complémentaire de charge sont fixés par décret. Art. 4. Le membre de l’Assemblée populaire nationale ne résidant pas dans la capitale, siège de Assemblee populaire nationale, bénéficie d’une prise en charge par l’Assemblée populaire nationale en matière d’hébergement, de restauration et de frais de transport du lieu d’exercice de son activité professionnelle au siège de l’Assemblée populaire nationale. REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 mars 1982 Les modalités d’application des dispositions du présent article sont définies par instruction générale du bureau de l’Assemblée populaire nationale. Art. 5. Les indemnités visées aux articles précédents ne sont pas soumises aux dispositions législatives en vigueur en matière de cumul des traitements et salaires. Elles sont, également, exemptées de l’impôt sur les traitements et salaires. Art. 6. - Sont abrogées les dispositions des articles 5, 6, 7, 26, 27, chapitre V, et 36 à 40 de la loi n° 79-01 du 9 janvier 1979 portant statut du député. Art. 7. - La présente ordonnance est applicable à compter de la date de validation du mandat de chaque député et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 mars 1982. Chadli BENDJEDID. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret n° 82-116 du 27 mars 1982 fixant le montant des indemnités servies aux membres de l’Assemblée populaire nationale. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 82-02 du 27 mars 1982 portant fixation des règles régissant le régime indemnitaire des membres de l’Assemblée populaire nationale, notamment ses articles 2 et 3; Décrète : Article 1er. Le montant de l’indemnité mensuelle de mandat, versé aux membres de l’Assemblee populaire nationale, est fixé à mille dinars (1000 DA). Art. 2. Les montants de l’indemnité complémentaire de charge, versés mensuellement au député élu membre d’une commission permanente, membre du bureau d’une commission permanente ou membre du bureau de l’Assemblée populaire nationale, sont fixés ainsi qu’ll suit :

  • vice-président de l’Assemblée poри- laire nationale………… 1.250 DA | président de commission …….. 1.000 DA vice-président et rapporteur de commission 750 DA membre de commission ………… 500 DA Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 mars 1982. Chadli BENDJEDID. Décrets du 28 février 1982 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs. Par décret du 28 février 1982, 11 est mis fin aux fonctions de sous-directeur à la Présidence de la République (secrétariat général de la Présidence de la République), exercées par M. Ahmed Maamar, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 28 février 1982, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur à la Présidence de la République (secrétariat général de la Présidence de la République), exercées par M. Zoubir Mahieddine, appelé à d’autres fonctions,

30 mars 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret du 13 mars 1982 mettant fin aux fonctions du secrétaire permanent du Haut Conseil de sécurité. Par décret du 13 mars 1982, il est mis fin aux fonctions de secrétaire permanent du Haut Consell de sécurité exercées par M. Larbi Belkheir. Décret du 13 mars 1982 portant nomination du secrétaire permanent du Haut Conseil de sécurité. Par décret du 13 mars 1982, le colonel Benabbès Gheziel est nommé secrétaire permanent du Haut Conseil de sécurité, Il a rang de conseiller à la Présidence de la République. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 82-117 du 27 mars 1982 relatif aux emplois spécifiques attachés à certains corps de fonctionnaires communaux. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° t152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modiflée et complétée, portant code communal; Vu l’ordonnance n° 77-8 du 19 février 1977 portant organisation administrative de la ville d’Alger; Vu le décret n° 66-141 du 2 juin 1966 fixant les règles applicables aux emplois spécifiques; Vu le décret n° 68-214 du 30 mai 1968 fixant les dispositions spéciales applicables aux fonctionnaires communaux; Vu le décret n° 69-172 du 14 novembre 1969 portant création d’un corps d’attachés d’administration communale ; Vu le décret n° 69-173 du 14 novembre 1969 portant création d’un corps de secrétaires d’administration communale; Vu le décret n° 70-22 du 22 janvier 1970 portant création d’un corps d’ingénieurs de l’Etat de l’administration communale; Vu le décret n° 70-23 du 22 janvier 1970 portant création d’un corps d’ingénieurs d’application de l’administration communale; Vu le décret n° 70-24 du 22 janvier 1970 relatif au statut particulier des techniciens de l’administration communale; Vu le décret n° 70-29 du 6 février 1970 relatif au statut particulier des agents techniques spécialisés de l’administration communale; REPUBLIQUE ALGERIENNE 441 Vu le décret n° 81-277 du 17 octobre 1981 portant création d’un corps d’administrateurs des services communaux ; Décrète : Chapitre I Dispositions générales Article 1er. Il est créé, au titre de certains corps de fonctionnaires communaux, les emplois spécifiques suivants :

  • Secrétaire général du conseil populaire ou de commune, Secrétaire général adjoint de conseil populaire, Directeur,
  • Chef de division,
  • Chef de service. Art. 2. Le nombre des emplois spécifiques attachés aux corps d’administration générale et technique est fixé pour chaque catégorie de commune concernée, en fonction de l’organigramme-type, arrêté par le ministre de l’intérieur, le ministre des finances et le secrétaires d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative. L’emploi de directeur ne peut être créé que dans les communes de plus de 50.000 habitants. L’emploi de chef de division ne peut être créé que dans les communes de plus de 20.000 habitants. Chapitre II Dispositions relatives à l’emploi spécifique de secrétaire général Art. 3. - Le secrétaire général est chargé, sous l’autorité du président du conseil populaire ou du président de l’assemblée populaire communale :
  • d’assurer le secrétariat du conseil populaire ou de l’assemblée populaire communale,
  • d’établir des rapports à présenter aux délibérations du conseil populaire ou de l’assemblée populaire communale et de suivre leur exécution,
  • de soumettre les délibérations du conseil populaire ou de l’assemblée populaire communale à l’approbation de l’autorité de tutelle, d’assurer la préparation des réunions du consell populaire ou de l’assemblée populaire communale,
  • de préparer les projets de règlements et de décisions communales;
  • d’exercer l’autorité hiérarchique sur le personnel communal; d’assurer l’organisation, l’animation, la coordination et le contrôle des services administratifs et techniques du conseil populaire ou de commune. Art. 4. Le secrétaire général adjoint du conseil populaire assiste le secrétaire général du conseil populaire dans ses tâches.

442 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 5. - Peuvent être nommés à l’emploi spécifique de secrétaire général :

  1. au conseil populaire, les administrateurs des services communaux titulaires justifiant de six années de services effectifs en cette qualité.
  2. dans les communes de plus de 160.000 habitants les administrateurs des services communaux titulaires Justifiant de cinq années de services effectifs en cette qualité;
  3. dans les communes de 100.001 à 160.000 habitants, les administrateurs des services communaux titulaires justifiant de quatre années de services effectifs en cette qualité;
  4. dans les communes de 50.001 à 100, 000 habitants. les administrateurs des services communaux titulaires justifiant de trois années de services effectifs en cette qualité;
  5. dans les communes de 20.001 à 50.000 habitants, les administrateurs des services communaux titulaires, justifiant de deux années de services effectifs en cette qualité;
  6. dans les communes de moins de 20.000 habitants, les administrateurs des services communaux titulaires. Art. 6. - Peuvent être nommés au conseil populaire, en qualité de secrétaire général adjoint, les administrateurs des services communaux titulaires, justifiant de cinq années de services effectifs en cette qualité. Art. 7. La majoration indiciaire attachée aux emplois de secrétaire général et de secrétaire général adjoint est fixée comme suit : 1°) Secrétaire général de conseils populaires et de communes de plus de 160.000 habitants: 90 points, 2°) Secrétaire général adjoint de conseils poри- laires et secrétaire général de communes de 100.001 à 160.000 habitants: 70 points, 3°) Secrétaire général de communes de 50.001 à 100.000 habitants: 60 points, 4°) Secrétaire général de communes de 20.001 à 50.000 habitants: 55 points, 5°) Secrétaire général de communes de moins de 20.000 habitants: 50 points.

Chapitre III Dispositions relatives à l’emploi spécifique de directeur Art. 8. Le directeur est chargé, sous l’autorité du secrétaire général, de l’exécution des directives données par le président du conseil populaire ou de l’assemblée populaire communale, de la coordination et de la bonne marche des services relevant de son secteur d’activité. Art. 9. Peuvent être nommés à l’emploi spéctfique de directeur.: 1°) aux conseils populaires et dans les communes de plus de 160.000 habitants, les administrateurs des services communaux titulaires, justifiant au moins de quatre années de services effectifs en cette qualité, REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 mars 1982 2°) dans les communes de 100.001 à 160.000 habitants, les administrateurs des services communaux titulaires, justifiant au moins de trois années de services effectifs en cette qualité; 3°) dans les communes de 50.001 à 100.000 habitants, les administrateurs des services communaux titulaires, justifiant au moins de deux années de services effectifs en cette qualité ; 4°) aux conseils populaires et dans les communes de plus de 160.000 habitants, les ingénieurs d’Etat de de l’administration communale titulaires, justifiant au moins de deux années de services effectifs en cette qualité: 5°) dans les communes de 100.001 à 160.000 habitants, les ingénieurs de l’Etat de l’administration communale titulaires, justifiant au moins d’une année de services effectifs en cette qualité ; 6°) dans les communes de 50.001 à 100.000 habitants les ingénieurs d’Etat de l’administration communale, titulaires. Art. 10. - La majoration indiciaire attachée à l’emploi spécifique de directeur est fixée comme suit : 1°) Aux conseils populaires et dans les communes de plus de 160.000 habitants: 60 points. 2°) Dans les communes de 100.001 à 160.000 habitants: 50 points. 3°) Dans les communes de 50.001 à 100.000 habitants: 40 points. Chapitre IV Dispositions relatives à l’emploi spécifique de chef de division Art. 11. - Le chef de division est chargé, sous l’autorité du directeur des services administratifs ou techniques et ou du secrétaire général du conseil populaire ou de commune, d’animer, de coordonner et de contrôler les services places sous son autorité. Art. 12. - Peuvent être nommés à l’emploi spécifique de chef de division : 1°) aux conseils populaires et dans les communes de plus de 160.000 habitants, les administrateurs des services communaux titulaires, justifiant de trois années au moins de services effectifs en cette qualité. 2°) dans les communes de 100.001 à 160.000 habitants, les administrateurs des services communaux titulaires, justifiant de deux années de services effectifs en cette qualité ; 3°) dans les communes de 50.001 à 100.000 habitants, les administrateurs des services communaux titulaires, justifiant au moins d’une année de services effectifs en cette qualité; 4°) dans les communes de 20.001 à 50.000 habitants, les administrateurs des services communaux titulaires; 5°) aux conseils populaires et dans les communes de plus de 160.000 habitants, les ingénieurs d’application de l’administration communale titulaires, justifiant au moins de trois années de services effectifs en cette qualité.

30 mars 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA 6°) dans les communes de 100.001 à 160.000 habitants les ingénieurs d’application de l’administration communale titulaires, justifiant de deux années de services effectifs en cette qualité; 7°) dans les communes de 50.001 à 100.000 habitants les ingénieurs d’application de l’administration communale titulaires, justifiant au moins d’une année d’ancienneté en cette qualité; 8°) dans les communes de 20.001 à 50.000 habitants, tes ingénieurs d’application de l’administration communale, titulaires. Art. 13. - La majoration indiciaire attachée à ‘emploi spécifique de chef de division, est fixée comme suit: 1°) Aux conseils populaires et dans les communes de plus de 160.000 habitants: 50 points. 2°) Dans les communes de 100.001 à 160.000 habitants: 45 points. 3°) Dans les communes de plus de 20.000 habitants : 35 points. Chapitre V Dispositions relatives à l’emploi spécifique de chef de service Art. 14. Le chef de service est chargé, sous l’autorité du - secrétaire général et le cas échéant, du chef de division ou du directeur : de l’animation et de la coordination des travaux et de la répartition des tâches devant être réalisées par les agents placés sous son autorité ;

  • de l’application, de l’exécution et du suivi des décisions relevant de ses attributions. Art. 15. Peuvent être nommés à l’emploi spécifique de chef de service : 1°) aux conseils populaires et dans les communes de plus de 160.000 habitants, les attachés de l’administration communale titulaires, justifiant au moins de quatre années de services effectifs en cette qualité. 2°) dans les communes de 100.001 à 160.000 habitants, les attachés d’administration communale-titu- EMPLOIS SPFCIFIQUES Secrétaire général de commune de 20.001 à 50.000 habitants Secrétaire général de commune de moins de 20.000 habitants Directeur (commune de 50.001 à 100.000 habitants) REPUBLIQUE ALGERIENNE 443 laires, justifiant de trois années de services effectifs en cette qualité. 3°) dans les communes de 20.001 à 100.000 habitants, les attachés d’administration communale titulaires, justifiant de deux années de services effectifs en cette qualité. 4°) dans les communes de moins de 20.000 habitants, les attachés d’administration communale titulaires. 5°) aux conseils populaires et dans les communes de plus de 160.000 habitants, les techniciens de l’administration communale titulaires, justifiant de quatre années de services effectifs en cette qualité. 6°) dans les communes de 100.001 à 160.000 habitants, les techniciens de l’administration communale titulaires, justifiant de 3 années de services effectifs en cette qualité. 7°) dans les communes de 20.001 à 100.000 habitants, les techniciens de l’administration communale justifiant de deux années de services effectifs en cette qualité. 8°) dans les communes de moins de 20.000 habitants, les techniciens de l’administration communale titulaires. Art. 16. - La majoration indiciaire attachée à l’emploi spécifique de chef de service, est fixée comme suit :
  • Aux conseils populaires et dans les communes de plus de 160.000 habitants: 40 points.
  • Dans les communes de 100.001 à 160.000 habitants: 35 points.
  • Dans les autres communes: 30 points. Chapitre VI Dispositions transitoires Art. 17. - Par dérogation aux dispositions ci-dessus et pendant une période de 5 ans, à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accès aux emplois spécifiques s’effectue comme suit CONDITIONS D’ACCES
  • Attachés d’administration communale, titulaires, justifiant de 6 années de services effectifs en cette qualité.
  • Attachés d’administration communale, titulaires, Justifiant de 4 années de services effectifs en cette qualité. A) Services administratifs : Attachés d’administration communale, titulaires,
  • Justifiant de 5 années de services effectifs en cette qualité. B) Services techniques : Ingénieurs d’application de l’administration communale, justifiant de 4 années de services effectifs en cette qualité.

444 JOURNAL OFFICIEL DE LA EMPLOIS SPECIFIQUES Chef de division (commune de 50.000 à 100.000 habitants) Chef de division (commune de 20.001 a 50,000 habitants) Chef de service (commune de 20.001 à 100.000 habitants) Chef de service (commune de moins de 20.000 habitants), Art. 18. Les agents nommés dans les communes aux emplois spécifiques existant antérieurement ct qui ne remplissent pas les conditions d’accès aux emplois institués par le présent décret continuent, pendant une période de cinq (5) ans à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire à être régis par les dispositions en vertu desquelles ils ont été nommés. Art. 19. Sous réserve des dispositions de l’article 18 ci-dessus, sont abrogées celles des articles 4 des décrets nº 69-172 et 69-173 du 14 novembre 1969, ainsi que celles de l’article 3 du décret n° 70-22 du 22 janvier 1970 susvisés. Art. 20. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 mars 1982. Chadli BENDJEDID, REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 mars 1982 CONDITIONS D’ACCES A) Services administratifs : Attachés d’administration communale, titulaires, Justifiant de 4 années de services effectifs en cette qualité. B) Services techniques: Techniciens d’administration communale, titulaires, justifiant de 4 années de services effectifs en cette qualité. A) Services administratifs Attachés d’administration communale, titulaires, Justifiant de 3 années de services effectifs en cette qualité. B) Services techniques

  • Techniciens d’administration communale, titulaires, justifiant de 3 années de services effectifs en cette qualité. A) Services administratifs :
  • Secrétaires d’administration communale, titulaires, Justifiant de 4 années de services effectifs en cette qualité. B) Services techniques t Agents techniques spécialisés de l’administration justifiant de 4 années de services effectifs en cette qualité. A) Services administratifs :
  • Secrétaires d’administration communale, titulaires, justifiant de 3 années de services effectifs en cette qualité. B) Services techniques: Agents techniques spécialisés de l’administration communale, titulaires, justifiant de 3 années de services effectifs en cette qualité. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 27 mars 1982 portant déchéance de la nationalité algérienne. Par décret du 27 mars 1982, M. El Berricht Mohammed, né en 1935 à Oujda (Maroc) est déchu de la nationalité algérienne. Décret du 27 mars 1982 portant acquisition de la nationalité algérienne. Par décret du 27 mars 1982, sont naturalisés Algertens dans les conditions de l’article 10 de ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne:

30 mars 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Abdellah ben Abdenebi, né le 16 décembre 1949 à Hussein Dey (Alger), qui s’appellera désormais : Abdellaoui Abdellah ; Allane Bachir, né le 19 avril 1954 à El Menia (Laghouat); Aljami Zohra, épouse Belahcene El Hadj, née en 1944 à Casablanca (Maroc); Allouche Hassina, née le 22 janvier 1958 à Aïn El Assel (Annaba); Anton Cécile, Adèle, Antoinette, épouse Boukhoukhi Ramdan, née le 19 avril 1950 à Berrouaghia (Médéa), qui s’appellera désormais: Anton Hakima; Aouni Ammar, né le 14 juin 1956 à Tunis (Tunisie); Attard Lucette Anne, épouse Rahem Hamid, née le 13 décembre 1947 à Skikda ; Ausseray Micheline Jacqueline Marie Thérèse, épouse Boukhennaf Arezki, née le 2 mars 1927 à Paris 13º, département de la Seine (France), qui s’appellera désormais Ausseray Nacira; Badra bent Bekkal, épouse Ouddane M’Rahi, née ie 20 mai 1940 à Oran, qui s’appellera désormais Yousfi Badra; Bejaoui Malika, épouse Bachiri Bachir, née le 4 mars 1942 à Tunis (Tunisie); Belarbi Halima, épouse Derkaoui Abdelhafid, née en 1950 à Kef, commune de Sidi Mdjahed (Tlemcen); Bellar Fatma, épouse Bouriah Laredj, née le 29 octobre 1954 à El Bayadh (Saïda); Benamer Hamyda, née le 27 avril 1948 à Annaba Baghdadi ben Abdesselam, né le 15 mai 1956 à Oran, qui s’appellera désormais: Merabet Baghdadi; Blanchet Abdallah, né le 15 janvier 1908 au douar Kef Rif, commune de Hemmamen Nabail (Guelma); Blondel Janine Bernadette Camille, épouse Belkacem Mohamed, née le 13 août 1930 à Orglandes. département de la Manche (France), qui s’appellera désormais: Blondel Malika ; Bouraoui Hacène, né le 19 février 1932 & Nehed, commune de Souarekh (Annaba); Kamel Bouzid, né le 3 juillet 1957 à Kouba (Alger), qui s’appellera désormais: Bouzid Kamel ; Brahim ben Abdallah, né le 10 juin 1951 à Oran, qui s’appellera désormais: Belhadj Brahim; Capella Marie Jeanne, épouse Sadouni Abdelkader, née le 16 mai 1930 à Birmandreis (Alger); Cherif Bouraoui, né le 23 avril 1939 à Kairouan (Tunisie), et ses enfants mineurs: Cherif Siham, née le 10 mai 1963 à Alger, Cherif Rida, né le 31 mai 1964 à Alger, Cherif Linda, née le 2 janvier 1968 Bologhine (Alger), Cherif Sofiane, né le 28 septembre 1970 à Bouzarriaâ (Alger), Sherif Amine, né le 9 février 1980 à Alger (centre); Cheriette Bachir Brahimi, né le 27 mars 1950 à Tlemcen REPUBLIQUE ALGERIENNE 445 Chiboubia Aïcha, épouse Kara Laouar Brahim, née le 12 octobre 1919 à Béja (Tunisie); Chetioui Abdallah, né le 20 juin 1915 à Nefta, gouvernorat de Gafsa (Tunisie), et son enfant mineur: Chetioui Tahar, né le 22 septembre 1967 à Nefta (Tunisie); Djendoubi Yamina, épouse Cherouana Rabah, née le 17 novembre 1946 à Skikda ; Djeraldi Mohammed-Faouzi, né le 3 décembre 1947 à Constantine; Djilalla bent Bellel, née le 24 juillet 1958 à Sidi Bel Abbès, qui s’appellera désormais: Kadari Djilalia: Driss ben Mohamed ben Chaci, né le 2 mars 1952 à Arzew (Oran), qui s’appellera désormais: Chelhi Driss El Hajem Azzeddine, né le 24 mai 1933 à Tunts (Tunisie), et son enfant mineure: El Hajem Siham, née le 25 septembre 1976 à Alger-centre: El Merzoughia Halima, épouse Amamra Ali, née le 17 août 1937 à Degache, gouvernorat de Gafsa (Tunisie); Essassi Souad, épouse Oukid Kamel, née le 4 mai 1956 à Menzel-Bourguiba (Tunisie); Fatima bent Hocine, épouse Mahammedi Boudjemaa, née en 1939 à Tlemcen, qui s’appellera désormais: Belhoucine Fatima; Fatima bent Mustapha, épouse Miloud ould Koulder, née le 3 mars 1935 à Aïn El Turck, commune d’El Marsa El Kebir (Oran), qui s’appellera désormais Benhaddouche Fatima; Fatma bent Mohamed, épouse Mehidi Abed, née en 1948 à Wad El Djemaa (Mostaganem), qui s’appellera désormais Dadi Fatma, Fatma-Zohra bent Mohamed, épouse Brazi Ahmed, née le 15 juin 1927 à Blida, qut s’appellera désormais a Belhocine Fatma-Zohra; Fontanaud Danielle, Marie, Alice, Marguerite, spouse Benyacoub Mohammed, née le 19 janvier 1943 à Paris 6º, département de la Seine (France); Gharbi Khadidja, épouse Messelleka Mohamed, née le 25 février 1940 à Ouled Fredj, gouvernorat du Kaf, (Tunisie) Garcia Françoise, veuve Bergouche Mohamed, née le 30 janvier 1937 à Wamri (Médéa), qui s’appellera désormais Tebabeche Fouzia Guignery Monique, Raymonde, épouse Belarbi Nadir, née le 17 novembre 1938 à Lille, département du Nord (France); Granziera Lina, Lucie, Fatima Zohra, née le 25 mai 1954 à Béchar, qui s’appellera désormais. Djellouli Fatima-Zohra;

446 JOURNAL OFFICIEL DE LA Grarziera Houaba, née le 15 juin 1935 à El Bayadh (Saida), qui s’appelera désormais: Djellouli Houala; Hadaoui Zouina, épouse Bouguera Mustapha, née le 7 janvier 1943 à Boufarik (Blida); Heinrich Marthe Jeanne, épouse Naceur Louis Bertrand, née le 29 août 1924 à Colmar, département du Haut-Rhin (France); Hamouad ould Ahmed Amar, né le 29 août 1934 à El Amria (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais : Belkheir Amar; Jendoubi Habiba, épouse Bekkouche Ali, née le 25 janvier 1932 à Le Krib, gouvernorat de Siliana (Tunisle); Khemissi Mahmoud, né le 1er janvier 1905 à Ouled M’Salem, Aïn Draham, gouvernorat de Djendouba (Tunisie); Karbaoui Mohammed Salah, né le 25 juin 1952 a Annaba; Khorochaia Ludmila, épouse Belazoug Amar, née le 29 mars 1937 à Serpoukhov, Moscou (U.R.S.S.); Krim Torkia, épouse Reguli All, née le 17 avril 1940 à El Kala (Annaba); Lachtab Fatma-Zohra, née le 10 septembre 1958 à Béjaïa; Ladfaoui Aïcha, épouse Salhi Benaïssa, née le 27 mai 1944 à Béchar; Langlet Andrée Eugénie, veuve Guelai Djilali, née le 28 avril 1939 à Vigneux-Hocquet, département de l’Aisne (France); Laouari ould Slimi, né le 29 mai 1944 à Aïn Kihal (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Mestari Laouari; Larivière Micheline, épouse Mokaddem Abdelkader, née le 8 juin 1936 à La Garenne-Colombes, département des Hauts de Seine (France), qui s’appellera désormais Larivière Nora; Laila bent Abdesselam, née le 8 septembre 1949 à Oran, qui s’appellera désormais: Merabet Laila; Lemoine Charles, mé le 16 décembre 1934 à El Mghayyar (Biskra), et ses enfants mineurs Lemoine Lakhdar, né le 30 décembre 1967 à El Mghayyar (Biskra); Lemoine Mebarka, née le 6 janvier 1969 à El Mghayyar (Biskra), qui s’appelleront désormais Chouikh Rabah, Chouikh Lakhdar, Chouikh Mebarka; Mateu Marie, épouse Bouaddou Ali, née le 2 juin 1940 à Alger; Magharbi Fatma, épouse Guettoucha Mohamei, née en 1922 à Baach, commune d’El Marsa (Ech- Cheliff); Marouki Zohra, épouse Mahboub Abdelkader, née le 13 juin 1947 à Metlaoui, gouvernorat de Gafsa (Tunisie); Beaufils Marguerite, Charlotte, épouse Djadi Lounès, née le 9 avril 1908 à Saint Etienne, département de la Loire (France), qui s’appellera désormais : Beaufils Taous; Maurice Yamina, veuve Ameur Mohammed, née | le 27 septembre 1929 à Miliana (Ech Cheliff), qui s appellera désormais: Cherifi Yamina ; Mazni Hamda, né le 6 juin 1956 à Khanguet-Aoun, commune d’Aïn El Assel (Annaba); REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 mars 1982 Maize Habiba, épouse Djedid Abdelkader, née le 13 juin 1937 à Ghar El Malh, gouvernorat de Bizerte (Tunisie); Menai Chahiba, épouse Maoudj Elhadi, née le octobre 1931 à Menzel Bourguiba (Tunisie); Meriem bent Hamou, épouse Belalia Ali, née le 28 mars 1943 à Mascara, qui s’appellera désormais : Hammou Meriem ; Meziane ben Mohamed, né en 1913 à Béni-Said, province de Nador (Maroc), qui s’appellera désormais: Yacoub Meziane; Miloud ben Boudjemaa, né le 12 décembre 1951 à Annaba, qui s’appellera désormais: Taguida Miloud; Mouelhi Zina, épouse Serradj Mohamed, née en 1932 à Ain Zerga, daïra d’El Awinet (Tébessa); Moulay Abdesselem, né le 23 septembre 1948 à Constantine ; Moulay Cherifa, épouse Toubal Allel, né le 30 janvier 1943 à Alger-centre; Moulay Malika, veuve Amier Mahfoud, née en 1924 à El Arbaa (Blida); Mohamed ould Bel Hadj, né en 1919 à El Amiria (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Haroucha Mohamed; Mohammed ben Amor, né le 28 novembre 1943 à Annaba, qui s’appellera désormais • Alloui Mohammed; Mohamed ben Ahmed, né en 1920 à Imar Gaane, Ouled Ali, province de Taza (Maroc), et ses enfants mineurs: Mohamed Yamina, née le 4 janvier 1953 à Mouzaia, Mohamed Ali, né le 7 novembre 1967 à Mouzaia (Blida), Mohamed Malika, née le 6 octobre 1969 à El Affroun (Blida), qui s’appelleront désormais: Yacoubi Mohamed, Yacoubi Yamina, Yacoubi Ali, Yacoubi Malika; Mohammed Seradj-Eddine ben Ahmed, née le 3 février 1954 à Alger, qui s’appellera désormais : Benahmed Mohammed Seradj-Eddine ; Mohammed ben Boumedien, né le 12 août 1958 à Oran, qui s’appellera désormais: Baredj Mohammed : Moreno Josette Mercedès, épouse Zekiri Abderachide, née le 27 mai 1937 à Guiyel (Oran); Naboulsi Nadjla, épouse Rachi Noureddine, née le 10 août 1954 à Sidi Bel Abbès ; Nacer ben Abdelkader, né le 10 novembre 1957 a Oran, qui s’appellera désormais: Merabtene Nacer; Ouchtati Ramdane, né le 9 août 1933 à Bouhadjar (Guelma); Passiano Joseph, né en 1928 à Ksar El Boukhari (Médéa), qui s’appellera désormais: Harati Rabah ; Pons Dolorès, veuve Boucenna Saïd, née le 10 septembre 1923 à Hussein Dey (Alger), qui s’appellera désormais Driss Fatiha; Poteau Laure, Clotilde, Rachel, épouse Bellahcene Embarek, née le 26 juin 1932 à Liévin, département du Pas de Calais (France); Kabah ben Rebial, né le 29 avril 1942 à Souarekh (Annaba), qui s’appellera désormais: Menidjel Rabah;

30 mars 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Rabéa bent Mohamed, veuve Abdelghani Mohammed, née le 26 octobre 1945 à Alger-centre, qui s’appellera désormais: Askalan Rabéa ; Seghir Hocine, né le 25 septembre 1939 à El Qoll (Skikda); Saddek ben Nacer, né le 10 septembre 1939 & Ben M’Hidi (Annaba), qui s’appellera désormais : Benacer Saddek; Touitra Zineb, épouse Hasnaoui Ammar, née le 32 décembre 1932 à Souk Ahras (Guelma) ; Torregrossa Carmen, épouse Hamadi Mohammed, née le 24 juillet 1942 à Mostaganem, qui s’appellera désormais: Torregrossa Nacéra ; Vayron Pierrette Jacqueline, épouse Bouzidi Bouaras, née le 5 janvier 1936 à Sétif, qui s’appellera désormais: Souakir Hayet; Vincent Andrée, Marie Rose, épouse Chebli Ahmed, née le 27 février 1920 à Saint Amour, département iv Jura (France), qui s’appellera désormais: Vincent Cherifa ; Yamina bent Salah, épouse Saïdi Ammar, née le 26 aout 1941 à Annaba, qui s’appellera désormais : Bensalah Yamina; Zohra bent Mustapha, née le 24 mars 1950 Ksar El Boukhari (Médéa), qui s’appellera désormais: Tlemçani Zohra; Zouacui Salima, née le 11 mai 1958 à El Qala (Annaba); Essafi Mustapha, née le 21 octobre 1957 à Oran; Abou Zeid Fatma, épouse Djellali Mohammed Amine, née le 29 novembre 1922 au Caire (Κ.Α.Ε.) : MINISTERE DU TOURISME Décret du 28 février 1982 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère du tourisme. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment son article 11-12; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée el compiétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois supérieurs, complété par le décret n° 68-14 du 23 janvier 1968; Vu le décret du ler décembre 1977 portant nomination de M. Tahar Hanafi en qualité de secrétaire général du ministère du tourisme. Décrète : Article 1er. - Il est mis fin aux fonctions de secrétaire général du ministère du tourisme, exercees par M. Tahar Hanafi, appelé à d’autres fonctions. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait a Alger, le 28 février 1982. Chadli BENDJEDID, REPUBLIQUE ALGERIENNE 447 Décret du ler mars 1982 portant nomination da secrétaire général du ministère du tourisme. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment son article 111-12°; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois supérieurs, complété par le décret n° 68-14 du 23 janvier 1968; Vu le décret n° 77-77 du 25 avril 1977 relatif aux secrétaires généraux de ministères, Vu le décret n° 80-09 du 12 janvier 1430 portant organisation de l’administration centrale du ministère cu tourisme ; Décrète Article 1er. - M. Mustapha Mekerba est nommé secrétaire général du ministère du tourisme. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er mars 1982. Chadli BENDJEDID. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REVOLUTION AGRAIRE Décret n° 82-118 du 27 mars 1982 modifiant le décret n° 71-76 du 5 avril 1971 relatif au financement des charges des assurances sociales agricoles. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la santé et da ministre de l’agriculture et de la révolution agraire, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 71-14 du 5 avril 1971 relative à l’organisation d’un nouveau régime d’assurances sociales agricoles ; Vu l’ordonnance n° 73-64 du 28 décembre 1973 portant loi de finances pour 1974 et notamment son article 23; Vu l’ordonnance n° 75-42 du 17 juin 1975 modifiant et complétant l’ordonnance n° 68-653 du 30 décembre 1968 relative à l’autogestion dans l’agriculture; Vu le décret n° 71-76 du 5 avril 1971 relatif au financement des charges des assurances sociales agricoles ; Décrète: Article 1er. – Les articles ler et 14 du décret nº 71-76 du ä avril 1971 susvisé sont modifiés comme suit: <<< Article 1er. - La couverture des charges des assurances sociales agricoles est assurée

448 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 mars 1982 1º par une cotisation égale à 8% de la rémunération versée lors de chaque paie ou règlement d’avance dont : a) 5% à la charge: des exploitations autogérées agricoles, des coopératives agricoles de production des anciens moudjahidine, et, d’une manière générale, des employeurs exerçant les professions agricoles et forestières régies par les dispositions concernant les accidents du travail agricole;

  • des artisans ruraux ;
  • des entreprises de battage et de travaux agricoles; des organismes d’assurances sociales agricoles et d’allocations familiales agricoles ;
  • des coopératives agricoles;
  • des organismes et offices placés sous la tutelle du ministère de l’agriculture et de la révolution agraire ;
  • de tous groupements professionnels agricoles régulièrement constitués. b) 3% à la charge de tous les travailleurs et employés exerçant une activité de quelque durée que ce soit, au sein des exploitations agricoles et forestières, entreprises, institutions et groupements professionnels agricoles visés à l’alinéa précédent. 2º par une cotisation complémentaire sur la rémunération versée lors de chaque paie ou règlement d’avance, applicable à tous les travailleurs et employés des professions agricoles précitées et dont les modalités de fixation seront précisées par décret». « Art. 14. - Lors de chaque paie ou versement d’avance, pour ou à l’occasion du travail, le montant de la somme prise en compte pour le calcul des cotisations est déterminé, selon l’intervalle et la périodicité des paies ou versements d’avances, par référence à la réglementation en vigueur en la matière dans le régime général de sécurité sociale ». Art. 2. Le ministre de la santé et le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui prend effet à compter du ler janvier 1982 et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 mars 1982. Chadli BENDJEDID. Décret n° 82-119 du 27 mars 1982 modifiant le décret n° 71-77 du 5 avril 1971 portant organisation d’un régime de prestations familiales en agriculture. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la santé et du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire, Va la Constitution, notamment ses articles 111-10° at 152; Vu l’ordonnancé n° 72-64 du 2 décembre 1972 portant institution de la mutualité agricole;, Vu l’ordonnance n° 71-14 du 5 avril 1971 relative à l’organisation d’un nouveau régime d’assurances sociales agricoles; Vu l’ordonnance n° 73-64 du 28 décembre 1973 oortant loi de finances pour 1974 et notamment son article 23; Vu l’ordonnance n° 75-42 du 17 juin 1975 modifiant et complétant l’ordonnance n° 68-653 du 30 décembre 1968 relative à l’autogestion dans l’agriculture; Vu le décret n° 71-77 du 5 avril 1971 portant organisation d’un régime de prestations familiales en agriculture; Vu le décret n° 73-98 du 25 juillet 1973 modifiant le décret n° 71-77 du 5 avril 1971 portant organisation d’un régime de prestations familiales en agriculture; Vu le décret n° 74-95 du ler mai 1974 modifiant le décret n° 71-77 du 5 avril 1971 portant organisation d’un régime de prestations familiales en agriculture; Décrète : Article 1er. Les articles ler, 2, 7 et 9 du décret n° 71-77 du 5 avril 1971 susvisé sont modifiés comme suit : << Article 1er. Le régime des prestations familiales | agricoles organisé par le présent décret est applicable aux travailleurs assurés sociaux agricoles obligatoires tels que définis à l’article 26 de l’ordonnance n° 71-14 du 5 avril 1971 relative à l’organisation d’un nouveau régime d’assurances sociales agricoles >. << Art. 2. Sont réputés allocataires, au titre du présent décret, les travailleurs chefs de famille des exploitations, coopératives, établissements et organismes publics visés à l’article 1er ci-dessus, exerçant une activité professionnelle rémunérée ». « Art. 7. - Le taux mensuel des prestations familiales est fixé à 40 DA par enfant. L’allocataire qui, aux termes de la réglementation en vigueur, possède la qualité de membre du collectif des travailleurs d’une exploitation autogérée agricole, ou celle de coopérateur, membre de l’assemblée générale d’une coopérative agricole de production des anciens moudjahidine, perçoit l’intégralité des prestations durant les 12 mois de l’année civile. L’allocataire qui ne rentre dans aucune des deux catégories visées à l’alinéa précédent, perçoit autant d’allocations journalières à 2,00 DA qu’il justifie de journées de travail au cours de la période considérée, sans percevoir plus de 40 DA par enfant >. << Art. 9. - Le financement du régime des prestations familiales en agriculture est assuré par une cotisation à la charge exclusive de l’employeur, égale à 11,5% des salaires et avances versés ». Art. 2. Les décrets n° 73-98 du 25 juillet 1973 et 74-95 du ler mai 1974 susvisés, sont abrogés. Art. 3. Le ministre de la santé et le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire, sont char-

30 mars 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA gés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui prend effet à compter du ler janvier 1982 et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 mars 1982. Chadli BENDJEDID. Décret du 28 février 1982 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’institut de développement des grandes cultures. Par décret du 28 février 1982, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’institut de développement des grandes cultures, exercées par M. Nourredine Kadra, appelé à d’autres fonctions. Décret du ler mars 1982 portant nomination du directeur général de la production végétale. Par décret du 1er mars 1982, M. Nourredine Kadra est nommé directeur général de la production végétale. Décret du 1er mars 1982 portant nomination da directeur général de l’institut de développement de l’élevage bovin. Par décret du ler mars 1982, M. Abdelkader Kerbaa est nommé directeur général de l’institut de développement de l’élevage bovin. MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Décret n° 82-120 du 27 mars 1982 portant création da corps des techniciens supérieurs du ministère de l’habitat et de l’urbanisme. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et modifiée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 68-360 du 30 mai 1968 relatif au statut particulier des techniciens des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction; Vu le décret n° 73-137 du 9 août 1973 fixant en matière de déconcentration de gestion du personnel, les conditions d’application de l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1968, modifiée, portant code de la wilaya; Vu le décret n° 78-127 du 27 mai 1978 portant attributions du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 449 Vu le décret n° 79-84 du 21 avril 1979 portant création et fixant les statuts de l’institut national de formation en bâtiment ; Vu le décret n° 80-122 du 19 avril 1980 portant organisation et fonctionnement des centres de formation professionnelle du ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat; Décrete: Article 1er. Il est créé, au ministère de l’habitat et de l’urbanisme, un corps de techniciens supérieurs, qui exercent leurs attributions, en fonction de leur spécialité sous l’autorité des ingénieurs ou des architectes de l’Etat. Art. 2. Le corps des techniciens supérieurs de l’habitat et de l’urbanisme est géré par le ministre de l’habitat et de l’urbanisme, sous réserve des dispositions du décret n° 73-137 du 9 août 1973 susvisé. Il comporte les filières suivantes: habitat, urbanisme. L’appartenance à l’une des filières est déterminée par la formation reçue. Art. 3. - Les techniciens supérieurs de l’habitat et de l’urbanisme sont chargés de mettre au point des projets de réalisation technique, de planifier, d’organiser et de coordonner les travaux rentrant dans le cadre de leur compétence et d’en contrôler l’exécution. Ils peuvent être chargés également dans les centres de formation professionnelle placés sous l’autorité du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, d’assurer l’enseignement théorique et pratique d’une ou plusieurs disciplines de leur spécialité, de réaliser des travaux de recherche pédagogique en vue de l’amélioration des contenus des programmes et des méthodes d’enselgnement, de participer à l’organisation et au déroulement des examens et concours ouverts par l’établissement. Art. 4. - Dans le cadre des dispositions de l’article 10 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé les emplois spécifiques suivants :

  • Chef de section pédagogique, Chef de section technique, dont les titulaires sont chargés respectivement : W dans un centre de formation, de l’application des programmes pédagogiques relatifs à une discipline technique déterminée,
  • de la coordination et du contrôle des travaux pour une section spécialisée d’une cellule technique. Art. 5. Peuvent être nommés aux emplois spécifiques, les techniciens supérieurs de l’habitat et de l’urbanisme, titulaires, justifiant de 3 années au moins de services effectifs dans le corps. RECRUTEMENT Art. 6. - Les techniciens supérieurs de l’habitat et de l’urbanisme sont recrutés : 1º par voie de concours, sur titres, parmi les candidats âgés de 35 ans au plus, titulaires du diplôme de

450 JOURNAL OFFICIEL DE LA technicien supérieur délivré par l’institut national de formation en bâtiment ou d’un titre reconnu équivalent. 2º par voie de concours professionnel, parmi les techniciens répondant au profil, titulaires, âgés de 40 ans au plus, au ler janvier de l’année du concours et ayant accompli, à cette date, trois années au moins de services effectifs en cette qualité. Art. 7. Les programmes et les modalités d’organisation du concours sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du secrétaire d’Etat chargé de la fonction publique et de la réforme administrative. La liste des candidats admis à participer au concours, ainsi que celle des candidats déclarés reçus, sont publiées par le ministre de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 8. - Les techniciens supérieurs de l’habitat et de l’urganisme, recrutés, sont nommés stagiaires et titularisés conformément à la réglementation en vigueur. TRAITEMENT Art. 9. Le corps des techniciens supérieurs de l’habitat et de l’urbanisme est classé à l’échelle XII fixée par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps des fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. Art. 10. Les majorations indiciaires attachées aux emplois spécifiques prévus, sont fixées comme suit : Chef de section pédagogique: 50 points

  • Chef de section technique: 40 points. DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 11. La proportion maximale des techniciens supérieurs de l’habitat et de l’urbanisme susceptible d’être détachés, ou mis en disponibilité, est fixée a 10% de l’effectif réel du corps. Art. 12. A titre transitoire et pendant une durée de deux ans, à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, peuvent être nommés aux emplols spécifiques énumérés à l’article 4 au présent décret, les techniciens supérieurs de !’habitat et de l’urbanisme qui justifient d’une année. au moins, d’activité dans leur corps. Art. 13. A titre transitoire et pendant une période de deux ans à compter de la date de publication qu présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les techniciens supérieurs de l’habitat et de l’urbanisme pourroni être recrutés, sur titres, parmi les candidats remplissant les conditions d’âge et de diplômes prévues au ler alinéa de l’article 3 du présent décret. Art. 14. Le présent décret sera publié au Journai officiel de is. République algérienne démocratique et populaire. Fals & Alger, le 27 mars 1982. Chadli BENDJEDID, REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 mars 1982 Décret n° 82-121 du 27 mars 1982 portant création de l’entreprise publique de bâtiment et de travaux publics d’Oum El Bouaghi (E.P.B.T.P./Oum El Bouaghi). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la Charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique ; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables publics; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique ; Décrète : TITRE I DENOMINATION-OBJET SIEGE Article 1er. - Il est créé une entreprise socialiste à caractère économique, conformément aux principes a charte de l’organisation socialiste des entreprises. aux dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application, dénommée: Entreprise publique de bâtiment et de travaux publics d’Oum El Bouaghi, par abréviation E.P.B.T.P./Oum El Bouaghi et ci-dessous désignée << l’entreprise ». L’entreprise, réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par la législation en vigueur et soumise aux règles édictées par le présent décret. Art. 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de l’exécution de tous travaux d’infrastructure et de construction (génie civil, bâtiments publics ou privés à usage administratif, industriel ou commercial ou à usage d’habitation). L’entreprise peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières et financieres, inherentes à ses activités et de nature

30 mars 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA à favoriser son développement dans la limite de ses attributions et dans le cadre de la réglementation en vigueur. Elle peut, en outre, passer tous contrats et conventions, en rapport avec son objet pour la réalisation des travaux qui lui sont confiés. Art. 3. L’entreprise exerce, en priorité, les activités conformes à son objet sur le territoire de la wilaya d’Oum El Bouaghi. Elle peut, à titre exceptionnel, par arrêté du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, exécuter tes travaux en rapport avec son objet sur le territoire des wilayas autres que celles relevant de sa compétence territoriale. Art. 4. - Le siège de l’entreprise est fixé à Oum El Bouaghi. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire de la wilaya, par décret pris sur le rapport du ministre de tutelle. TITRE II STRUCTURE - GESTION FONCTIONNEMENT Art. 5. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités, s’il y a lieu, obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des ntreprises et aux textes pris pour son application. Art. 6. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 7. - Les organes de l’entreprise et de ses unités sont : l’assemblée des travailleurs,

  • les commissions permanentes, le conseil de direction, le directeur général de l’entreprise et les directeurs des unités. Art. 8. - Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité écnomique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE CONTROLE - COORDINATION Art. 9. L’entreprise est placée sous la tutelle et le contrôle du ministre de l’habitat et de l’urbanisme qui exerce ses pouvoirs conformément à l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les REPUBLIQUE ALGERIENNE 451 principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 10. L’entreprise participe au conseil de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 11. - Le patrimoine de l’entreprise, régi par tes dispositions réglementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes, est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du ministre des finances. Art. 12. Toutes modifications ultérieures du fonds initial de l’entreprise interviennent sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du ministre des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 13. - La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions réglementaires relatives à l’entreprise socialiste. Art. 14. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs, sont soumis, pour approbation, dans les délais réglementaires, au ministre de l’habitat et de l’urbanisme, au ministre des finances ainsi qu’au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 15. - Le bilan, le compte d’exploitation générale, le compte des pertes et profits, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée de l’entreprise ou de l’unité et du rapport de l’institution chargée du contrôle, sont adresses au ministre de l’habitat et de l’urbanisme, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 16. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la formé commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES Art. 17. Toute modification des dispositions du présent décret se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour ledit texte.

452 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le texte de modification fait l’objet d’une proро- sition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis au ministre de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 18. La dissolution de l’entreprise, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de liquidation et d’attribution de son actif. Art. 19. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 mars 1982. Chadli BENDJEDID Décret n° 82-122 du 27 mars 1982 portant création de l’entreprise publique de bâtiment et de travaux publics de M’Sila (EPBTP-M’Sila). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la Charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, et les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère economique ; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables publics; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant Jes conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique; Décrète: TITRE I DENOMINATION OBJET SIEGE Article 1er. Il est créé une entreprise socialiste à caractère économique conformément aux principes de la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971, relative à la gestion socialiste REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 mars 1982 des entreprises et aux textes pris pour son application, dénommée : « Entreprise publique de bâtiment et de travaux publics de M’Sila par abréviation << EPВТР-M’Sila», et ci-dessous désignée << l’Entreprise ». L’entreprise, réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par la législation en rigueur, et soumise aux règles édictées par le présent décret. Art. 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de l’exécution de tous travaux d’infrastructure et de construction (génie civil, bâtiment public ou privé à usage administratif, industriel ou commercial, ou à usage d’habitation). L’entreprise peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières et financières inhérentes a ses activités et de nature à favoriser son développement dans la limite de ses attributions et dans le cadre de la réglementation en vigueur. Elle peut, en outre, passer tous contrats et conventions, en rapport avec son objet, pour la réalisation des travaux qui lui sont confiés. Art. 3. L’entreprise exerce, en priorité, les activités conformes à son objet sur le territoire de la wilaya de M’Sila. Elle peut, à titre exceptionnel, par arrêté du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, exécuter des travaux en rapport avec son objet sur le territoire des wilayas autres que celles relevant de sa compétence territoriale. Art. 4. Le siège de l’entreprise est fixé à M’Sila. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire de la wilaya par décret pris sur le rapport du ministre de tutelle. TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 5. - La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités, s’il y a lieu obeissent aux principes contenus dans la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux disposttions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, et aux textes pris pour son application. Art. 6. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 7. Les organes de l’entreprise et de ses unités sont : l’assemblée des travailleurs, les commissions permanentes, le conseil de direction, le directeur général de l’entreprise et les directeurs des unités. Art. 8. Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unites qui composent l’entreprise,

30 mars 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION Art. 9. L’entreprise est placée sous la tutelle et le contrôle du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, qui exerce ses pouvoirs conformément à l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 10. -L’entreprise participe au conseil de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 11. Le patrimoine de l’entreprise, régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes, est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du ministre des finances. Art. 12. - Toutes modifications ultérieures du fonds initial de l’entreprise interviennent sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du ministre des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 13. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions réglementaires relatives à l’entreprise socialiste. Art. 14. - Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs sont soumis, pour approbation, dans, les délais réglemen-, taires, au ministre de l’habitat et de l’urbanisme, au ministre des finances ainsi qu’au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire Art. 15. Le bilan, le compte d’exploitation generai le compte des pertes et profits, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée de l’entreprise ou de l’unité et du rapport de l’institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre de l’habitat et REPUBLIQUE ALGERIENNE 453 de l’urbanisme, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 16. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES Art. 17. - Toute modification des dispositions du présent décret se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour ledit texte. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis au ministre de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 18. La dissolution de l’entreprise, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de liquidation et d’attribution de son actif. Art. 19. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 mars 1982. Chadli BENDJEDID. MINISTERE DE L’EDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL Arrêté interministériel du 6 janvier 1982 portant ouverture de l’examen du certificat d’aptitude à l’inspection des enseignements élémentaire et moyen et à la direction des instituts de technologie de l’éducation. Le ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental et Le secrétaire général de la Présidence de la République, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968;

454 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 68-299 du 30 mal 1968 portant statut particulier des inspecteurs des enseignements élémentaire et moyen ; Vu le décret n° 75-61 du 29 avril 1975 portant création et organisation du certificat d’aptitude à l’inspection des enseignements élémentaire et moyen et à la direction des instituts de technologie de l’éducation, modifié par le décret n° 81-253 du 19 septembre 1981; Vu le décret n° 70-79 du 12 juin 1970 portant application du décret n° 69-121 du 18 août 1969 complétant et modifiant le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Vu l’arrêté interministériel du 22 septembre 1975 portant organisation de l’examen du certificat d’aptitude à l’inspection des enseignements élémentaire et moyen et à la direction des instituts de technologie de l’éducation.; Arrêtent : Article 1er. Il est ouvert, dans le cadre des dispositions du décret n° 75-61 du 29 avril 1975, modifié par le décret n° 81-253 du 19 septembre 1981 et de l’arrêté interministériel du 22 septembre 1975 susvisés, un examen pour le recrutement de quatre-vingt-neuf (89) inspecteurs des enseignements élémentaire et moyen, au titre de l’année 1982. Art. 2. Les épreuves se dérouleront à Alger, à compter du 16 mai 1982. Art. 3. Le registre des inscriptions sera clos un mois avant la date de l’examen. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 janvier 1982. P. le ministre P. le Secrétaire général de l’éducation de la Présidence et de l’enseignement de la République, fondamental, et par délégation, Le secrétaire général, Le directeur général de la fonction publique, Bensalem DAMERDJI Mohamed Kamel LEULMI REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 mars 1982 Arrêté interministériel du 6 janvier 1982 portant ouverture d’un concours pour le recrutement d’inspecteurs d’orientation scolaire et professionnelle. Le ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental et Le secrétaire général de la Présidence de la République, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicabies aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-317 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs d’orientation scolaire et professionnelle ; Vu le décret n° 70-79 du 12 juin 1970 portant application du décret n° 69-121 du 18 aout 1969 complétant et modifiant le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des linnites d’age pour l’accès aux emplois publics; Vu l’arrêté interministériel du 25 novembre 1972 modifiant l’arrêté interministériel du 4 mai 1970 portant organisation du concours de recrutement des inspecteurs de l’orientation scolaire et professionnelle ; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arreté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. - Il est ouvert, dans le cadre de l’arrêté Interministériel du 25 novembre 1972 susvisé et au titre de l’année 1982, un concours pour le recrutement de deux (2) inspecteurs de l’orientation scolaire et professionnelle. Art. 2. Les épreuves se dérouleront à Alger, à compter du 27 juin 1982.

30 mars 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. Le registre des inscriptions sera clos un mois avant la date du concours. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 janvier 1982. P. le ministre P. le secrétaire général de l’éducation de la Présidence et de l’enseignement de la République fondamental, et par délégation, Le directeur général Le secrétaire général, de la fonction publique, Bensalem DAMERDJI Mohamed Kamel LEULMI Arrêté interministériel du 6 janvier 1982 portant ouverture d’un concours pour le recrutement de conseillers d’orientation scolaire et professionnelle. Le ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental et Le secrétaire général de la Présidence de la République, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968: Vu le décret n° 68-318 du 30 mai 1968 portant particulier des conseillers d’orientation scolaire et professionnelle ; Vu le décret n° 70-79 du 12 juin 1970 portant application du décret n° 69-121 du 18 août 1969 complétant et modifiant le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1791 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu l’arrêté interministériel du 25 novembre 1972 modifiant l’arrêté interministériel du 14 février 1970 portant organisation d’un concours de recrutement des conseillers d’orientation scolaire et professionnelle; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; REPUBLIQUE ALGERIENNE 455 Arrêtent : Article 1er. Il est ouvert, dans le cadre de l’arrêté interministériel du 25 novembre 1972 susvisé et au titre de l’année 1982, un concours pour le recrutement de vingt (20) conseillers d’orientation scolaire et professionnelle. Art. 2. Les épreuves se dérouleront à Alger, à compter du 27 juin 1982. Art. 3. - Le registre des inscriptions sera clos un mois avant la date du concours. Art. 4, Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 janvier 1982. P. le ministre P. le secrétaire général de l’éducation de la Présidence et de l’enseignement de la République fondamental, et par délégation, Le directeur général Le secrétaire général, de la fonction publique, Bensalem DAMERDJI Mohamed Kamel LEULMI Arrêté interministériel du 6 janvier 1982 portant ouverture d’un concours pour le recrutement de conseillers en alimentation scolaire. Le ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental et Le secrétaire général de la Présidence de la République, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-319 du 30 mai 1968 portant statut particulier des conseillers en alimentation scolaire; Vu le décret n° 70-79 du 12 juin 1970 portant application du décret n° 69-212 du 18 août 1969 complétant et modifiant le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel. du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier lea

456 JOURNAL OFFICIEL DE LA personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Vu l’arrêté interministériel du 12 octobre 1976 modifiant l’arrêté interministériel du 20 janvier 1970 portant organisation d’un concours pour le recrutement des conseillers en alimentation scolaire ; Arrêtent : Article 1er. Il est ouvert dans le cadre de l’arrêté interministériel du 12 octobre 1970 susvisé et au titre de l’année 1982, un concours pour le recrutement de trente-quatre (34) conseillers en alimentation scolaire. Art. 2. - Les épreuves se dérouleront à Alger, à partir du 11 avril 1982. Art. 3. - Le registre des inscriptions sera clos un mois avant la date du concours. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 janvier 1982. P. le ministre P. le secrétaire général de l’éducation de la Présidence et de l’enseignement de la République fondamental, et par délégation, Le directeur général Le secrétaire général, de la fonction publique, Bensalem DAMERDJI Mohamed Kamel LEULMI Arrêté interministériel du 6 janvier 1982 portant ouverture d’un examen professionnel pour le recrutement d’intendants. Le ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental et Le secrétaire général de la Présidence de la République, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-314 du 30 mal 1968 portant statut particulier des intendants; Vu le décret n° 70-79 du 12 juin 1970 portant application du décret n° 69-121 du 18 août 1969 complétant et modifiant le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN; REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 mars 1982 Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Vu l’arrêté interministériel du 2 octobre 1973 modifiant l’arrêté interministériel du 20 janvier 1970 relatif à l’organisation de l’examen professionnel de recrutement des intendants; Arrêtent : Article 1er. Il est ouvert, dans le cadre des dispositions du ler alinéa de l’article 5 du décret n° 68-314 du 30 mai 1968 et de l’arrêté interministériel du 2 octobre 1973 susvisés, un concours pour le recrutement de cinquante (50) intendants au titre de l’année 1982. Art. 2. - Les épreuves se dérouleront à Alger, à compter du 25 avril 1982. Art. 3. - Le registre des inscriptions sera clos un mois avant la date du concours. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 janvier 1982. P. le ministre P. le secrétaire général de l’éducation de la Présidence et de l’enseignement de la République fondamental, et par délégation, Le directeur général Le secrétaire général, de la fonction publique, Bensalem DAMERDJI Mohamed Kamel LEULMI Arrêté interministériel du 6 janvier 1982 portant Ouverture d’un concours pour le recrutement de sous-intendants. Le ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental et Le secrétaire général de la Présidence de la République, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968;

30 mars 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 68-315 du 30 mai 1968 portant statut particulier des sous-intendants; Vu le décret n° 70-79 du 12 juin 1970 portant application du décret n° 69-121 du 18 août 1969 complétant et modifiant le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des meinbres de l’ALN et de l’OCFLN; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Vu l’arrêté interministériel du 2 octobre 1973 modifiant l’arrêté interministériel du 9 mars 1970 relatif à l’organisation du concours, sur épreuves, et de l’examen professionnel des sous-intendants; Arrêtent : Article 1er. Il est ouvert, dans le cadre des dispositions du 2ème alinéa de l’article 4 du décret n° 68-315 du 30 mai 1968 et de l’arrêté interministériel du 2 octobre 1973 susvisés, un concours pour le recrutement de cent cinquante (150) sous-intendants au titre de l’année 1982. Art. 2. Les épreuves se dérouleront à Alger, à compter du 25 avril 1982. Art. 3. Le registre des inscriptions sera clos un mois avant la date du concours. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 janvier 1982. P. le ministre P. le secrétaire général de l’éducation de la Présidence et de l’enseignement de la République fondamental, et par délégation, Le directeur général Le secrétaire général, de la fonction publique, Bensalem DAMERDJI Mohamed Kamel LEULMI Arrêté interministériel du 6 janvier 1982 portant ouverture d’un examen professionnel pour le recrutement de sous-intendants. Le ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental et Le secrétaire général de la Présidence de la République, REPUBLIQUE ALGERIENNE 457 Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires : Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-315 du 30 mai 1968 portant statut particulier des sous-intendants; Vu le décret n° 70-79 du 12 juin 1970 portant application du décret n° 69-121 du 18 août 1969 complétant et modifiant le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Vu l’arrêté interministériel du 2 octobre 1973 modifiant l’arrêté interministériel du 9 mars 1970 relatif à l’organisation du concours, sur épreuves, et de l’examen professionnel des sous-intendants; Arrêtent : Article 1er. Il est ouvert, dans le cadre des dispositions du 3ème alinéa de l’article 4 du décret n° 68-315 du 30 mai 1968 et de l’arrêté interministériel du 2 octobre 1973 susvisés, un examen professionnel pour le recrutement de trente-deux (32) sous-intendants, au titre de l’année 1982. Art. 2. Les épreuves se dérouleront à Alger, à compter du 25 avril 1982. Art. 3. Le registre des inscriptions sera clos un mois avant la date de l’examen. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 janvier 1982. P. le ministre P. le secrétaire général de l’éducation de la Présidence et de l’enseignement de la République fondamental, et par délégation, Le directeur général Le secrétaire général, de la fonction publique, Bensalem DAMERDII Mohamed Kamal LEULM ت

458 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté interministériel du 6 janvier 1982 portant ouverture d’un examen professionnel pour le recrutement d’adjoints des services économiques. Le ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental et Le secrétaire général de la Présidence de la République, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-316 du 30 mai 1968 portant statut particulier des adjoints des services économiques; Vu le décret n° 70-79 du 12 juin 1970 portant application du décret n° 69-121 du 18 août 1969 complétant et modifiant le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu l’arrété interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministérie du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Vu l’arrêté interministériel du 2 octobre 1973 modifiant l’arrété interministériel du 26 février 1970 relatif à l’organisation du concours et de l’examen professionnel de recrutement des adjoints des services écnomiques ; Arrêtent : Article 1er. Il est ouvert, dans le cadre des dispositions du 3ème alinéa de l’article 4 du décret n° 68-316 du 30 mai 1968 et de l’arrêté interministériel du 2 octobre 1973 susvisés, un examen professionnel pour le recrutement de soixante (60) adjoints des services économiques, au titre de l’année 1982. Art. 2. Les épreuves se dérouleront à Alger compter du 25 avril 1982. Art. 3. Le registre des inscriptions sera clos un mois avant la date de l’examen. REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 mars 1982 Art. 4.- Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algerienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 janvier 1982. P. le ministre P. le secrétaire général de l’éducation de la Présidence et de l’enseignement de la République fondamental, et par délégation, Le directeur général Le secrétaire général, de la fonction publique, Bensalem DAMERDJI Mohamed Kamel LEULMI Arrêté interministériel du 6 janvier 1982 portant ouverture d’un concours pour le recrutement d’adjoints des services économiques. Le ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental et Le secrétaire. général de la Présidence de la République, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes a caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires : Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-316 du 30 mai 1963 portant statut particulier des adjoints des services économiques; Vu le décret n° 70-79 du 12 juin 1970 portant application du décret n° 69-121 du 18 août 1969 complétant et modifiant le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Vu l’arrêté interministériel du 2 octobre 1973 modifiant l’arrêté interministériel du 26 février 1970 relatif à l’organisation du concours et de l’examen professionnel de recrutement des adjoints des services écnomiques ; Arrêtent : Article 1er. Il est ouvert, dans le cadre des. dispositions du 2ème alinéa de l’article 4 du décret nº 68-316 du 30 mai 1968 et de l’arrêté interministériel

30 mars 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA du 2 octobre 1973 susvisés, un concours pour le recrutement de cent cinquante (150) adjoints des services économiques, au titre de l’année 1982. Art. 2. Les épreuves se dérouleront à Alger, à compter du 25 avril 1982. Art. 3. - Le registre des inscriptions sera clos un mois avant la date de l’examen. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 janvier 1982. P. le ministre P. le secrétaire général de l’éducation de la Présidence et de l’enseignement de la République fondamental, et par délégation, Le directeur général Le secrétaire général, de la fonction publique, Bensalem DAMERDJI Mohamed Kamel LEULMI Arrêté interministériel du 6 janvier 1982 portant ouverture d’un examen professionnel pour le recrutement d’agents techniques spécialisés des établissements à caractère pédagogique. Le ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental et Le secrétaire général de la Présidence de la République, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 70-79 dụ 12 juin 1970 portant application du décret n° 69-121 du 18 août 1969 complétant et modifiant le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassément des membres de l’ALN et de l’OCFLN; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 72-82 du 18 avril 1972 portant statut particulier des agents techniques spécialisés des établissements à caractère pédagogique ; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; REPUBLIQUE ALGERIENNE 459 Vu l’arrêté interministériel du 22 décembre 1975 relatif à l’organisation d’un concours et d’un examen professionnel de recrutement d’agents techniques spécialisés des établissements à caractère pédagogique ; Arrêtent : Article 1er. Il est ouvert, dans le cadre des dispositions du 2ème paragraphe de l’article 4 du décret n° 72-82 du 18 avril 1972 et de l’arrêté interministériel du 22 décembre 1975 susvisés, un examen professionnel pour le recrutement de trente (30) agents techniques spécialisés des établissements à caractère pédagogique (A.T.S.), au titre de l’année 1982. Art. 2. Les épreuves de cet examen se dérouleront à Alger, à compter du 11 octobre 1982. Art. 3. Le registre des inscriptions sera clos un mois avant la date de l’examen. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 janvier 1982. P. le ministre P. le secrétaire général de l’éducation de la Présidence et de l’enseignement de la République fondamental, et par délégation, Le directeur général Le secrétaire général, de la fonction publique, Bensalem DAMERDJI Mohamed Kamel LEULMI Arrêté interministériel du 6 janvier 1982 portant ouverture d’un concours pour le recrutement d’agents techniques spécialisés des établissements à caractère pédagogique. Le ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental et Le secrétaire général de la Présidence de la Répи- blique, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 70-79 du 12 juin 1970 portant application du décret n° 69-121 du 18 août 1969 complétant et modifiant le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics;

460 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 72-82 du 18 avril 1972 portant statut particulier des agents techniques spécialisés des établissements à caractère pédagogique ; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Vu l’arrêté interministériel du 22 décembre 1975 relatif à l’organisation d’un concours et d’un examen professionnel de recrutement d’agents techniques spécialisés des établissements à caractère pédagogique, Arrêtent : Article 1er. Il est ouvert, dans le cadre des des dispositions du ler paragraphe de l’article 4 du décret n° 72-82 du 18 avril 1972 et de l’arrêté interministériel du 22 décembre 1975 susvisés, un concours pour le recrutement de soixante agents techniques spécialisés des établissements à caractère pédagogique (A.T.S.), au titre de l’année 1982. Art. 2. Les épreuves de ce concours se dérouleront à Alger, à compter du 11 octobre 1982. Art. 3. - Le registre des inscriptions sera clos un mois avant la date du concours. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 janvier 1982. P. le ministre P. le secrétaire général de l’éducation de la Présidence et de l’enseignement de la République fondamental, et par délégation, Le directeur général Le secrétaire général, de la fonction publique, Bensalem DAMERDJI Mohamed Kamel LEULMI Arrêté interministériel du 6 janvier 1982 portant ouverture d’un concours pour le recrutement d’agents d’administration. Le ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental et Le secrétaire, général de la Présidence de la République, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 mars 1982 Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents d’administration, modifié par les décrets nº 68-172 du 20 mai 1968 et 76-136 du 23 octobre 1976; Vu le décret n° 68-552 du 9 octobre 1968 portant constitution du corps d’agents d’administration au ministère de l’éducation nationale; Vu le décret n° 70-79 du 12 juin 1970 portant application du décret n° 69-121 du 18 août 1969 complétant et modifiant le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. - Il est ouvert, dans le cadre des décrets nº 67-137 du 31 juillet 1967, 68-172 du 20 mat 1968, 76-136 du 23 octobre 1976 et de l’arrêté interministériel du 15 juin 1970 susvisés, un concours pour le recrutement de cent (100) agents d’administration, au titre de l’année 1982. Art. 2. Les épreuves de ce concours se dérouleront à Alger, à compter du 25 mai 1982, Art. 3. Le registre des inscriptions sera cios un mois avant la date du concours. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 janvier 1982. P. le ministre P. le secrétaire général de l’éducation de la Présidence et de l’enseignement de la République fondamental, et par délégation, Le directeur général Le secrétaire général, de la fonction publique, Bensalem DAMERDJI Mohamed Kamel LEULMI

30 mars 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret n° 81-116 du 6 juin 1981 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique (rectificatif). J.O. nº 23 du 9 juin 1981 Page 556, 1ère colonne, article 1er, 16ème ligne : Au lieu de: la direction des échanges et de la coopération Lire:

  • la direction des échanges culturels. (Le reste sans changement). Décrets du 28 février 1982 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs. Par décret du 28 février 1982, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la coopération et des échanges internationaux, exercées par M. Mohand Lounès Raaf, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 28 février 1982, 11 est mis fin aux fonctions de sous-directeur du budget et du matériel, exercées par M. Abdelaziz Aït Messaoud. Décret du 1er mars 1982 portant nomination du directeur des échanges culturels. Par décret du ler mars 1982, M. Mohand Lounès Raaf est nommé directeur des échanges culturels. Décret du ler mars 1982 portant nomination du directeur des personnels. Par décret du 1er mars 1982, M. Omar Benabbou est nommé directeur des personnels. Décret du ler mars 1982 portant nomination du directeur des affaires financières et des moyens. Par décret du ler mars 1982, M. Madjid Gadouche est nommé directeur des affaires financières et des moyens. REPUBLIQUE ALGERIENNE 461 Décret du Jer mars 1982 portant nomination du recteur de l’université de Annaba. Par décret du ler mars 1982, M. Abdelhamid Aberkane est nommé recteur de l’université de Annaba Décret du 1er mars 1982 portant nomination du directeur du centre universitaire de Tiaret. Par décret du 1er mars 1982, Mme Kebir, née Assia Dedouche, est nommée directrice du centre universitaire de Tiaret. Décret du 1er mars 1982 portant nomination du directeur du centre universitaire de Sétif. Par décret du 1er mars 1982, M. Semche-Eddine Chitour est nommé directeur du centre universitaire de Sétif. Décret du ler mars 1982 portant nomination du directeur du centre universitaire de Sidi Bel Abbès. Par décret du ler mars 1982, M. Abderrazak Mesli est nommé directeur du centre universitaire de Sidi Bel Abbès. Décrets du ler mars 1982 portant nomination de sous-directeurs. Par décret du 1er mars 1982, M. Ahmed Redouane Cherif Eddine est nommé sous-directeur des enselgnements des sciences humaines et sociales. Par décret du 1er mars 1982, M. Mohamed Bouhamidi est nommé sous-directeur des activités sportives et culturelles. Par décret du 1er mars 1982, M. Sid Ali Meziani est nommé sous-directeur des sciences de la nature,

462 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par décret du ler mars 1982, M. Mabrouk Haddad est nommé sous-directeur de la formation post-graduée à l’étranger. Par décret du 1er mars 1982, M. Mahmoud Hacène est nommé sous-directeur des personnels coopérants. MINISTERE DES MOUDJAHIDINE Décret n° 82-123 du 27 mars 1982 portant création, au ministère des mondjahidine, d’un corps d’attachés de recherches, des bibliothèques archives, centres de documentation, antiquités et musées. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 81-212 du 22 août 1981 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés de recherches, des bibliothèques. archives, centres de documentation, antiquités et musées, notamment son article 2; Décrète : Article 1er. Il est créé, au ministère des moudjahidine, un corps d’attachés de recherches des bibliothèques, archives, centres de documentation, antiquités et musées, régi par les dispositions du décret n° 81-212 du 22 août 1981 susvisé. Art. 2. Le ministre des moudjahidine assure la gestion du corps créé par le présent décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 mars 1982. Chadli BENDJEDID Décret n° 82-124 du 27 mars 1982 portant création, au ministère des moudjahidine, d’un corps d’assistants de recherches des bibliothèques, archives, centres de documentation, antiquités et musées. Le Président de la République Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 mars 1982 Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 81-213 du 22 août 1981 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des assistants de recherches, des bibliothèques, archives, centres de documentation, antiquités et musées, notamment son article 2; Décrète: Article 1er. Il est créé, au ministère des moudjahidine, un corps d’assistants de recherches des bibliothèques, archives, centres de documentatin, antiquités et musées, régi par les dispositions du décret n° 81-213 du 22 août 1981 susvisé. Art. 2. Le ministre des moudjahidine assure la gestion du corps créé par le présent décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 mars 1982. Chadli BENDJEDID Décret n° 82-125 du 27 mars 1982 portant création, au ministère des moudjahidine, d’un corps d’agents techniques des bibliothèques, archives. centres de documentation, musées et sites historiques. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 81-214 du 22 août 1981 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents techniques des bibliothèques. archives, centres de documentation, musées et sites historiques, notamment son article 2; Décrète : Article 1er. - Il est créé, au ministère des moudjahidine, un corps d’agents techniques des bibitothèques, archives, centres de documentation, musées et sites historiques, régi par les dispositions du décret n° 81-214 du 22 août 1981 susvisé.

30 mars 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. Le ministre des moudjahidine assure | la gestion du corps créé par le présent décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 mars 1982. Chadli BENDJEDID Décret n° 82-126 du 27 mars 1982 portant création, au ministère des moudjahidine, d’un corps d’aides techniques des bibliothèques, archives, centres de documentation, musées et sites historiques. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 81-215 du 22 août 1981 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des aides techniques des bibliothèques, archives, centres de documentation, musées et sites historiques; Décrète : Article 1er. - Il est créé, au ministère des moudjahidine, un corps d’aides techniques des bibliothèques, archives, centres de documentation, musées et sites historiques, régi par les dispositions du décret n° 81-215 du 22 août 1981 susvisé. Art. 2. - Le ministre des moudjahidine assure la gestion du corps créé par le présent décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 mars 1982. Chadli BENDJEDID Décret du 28 février 1982 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur. Par décret du 28 février 1982, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des musées du moudjahid à la direction de la recherche sur l’histoire de la lutte de libération nationale, exercées par M. Farouk Alam REPUBLIQUE ALGERIENNE 463 Décret du ler mars 1982 portant nomination d’un conseiller technique. Par décret du 1er mars 1982, M. Mohamed Belal est nommé conseiller technique, chargé des affaires juridiques. MINISTERE DE L’INFORMATION Décret du 28 février 1982 mettant fin aux fonctions du directeur de la documentation et de la publication. Par décret du 28 février 1982, 11 est mis fin aux fonctions de directeur de la documentation et de la publication, exercées par M. Kouider Amara, appelé à d’autres fonctions. Décret du 28 février 1982 mettant fin aux fonctions du directeur des beaux-arts, monuments et sites. Par décret du 28 février 1982, 11 est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de directeur des beaux-arts, monuments et sites, exercées par M. Mounir Bouchenaki. Décret du 28 février 1982 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur. Par décret du 28 février 1982, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des arts audio-visuels, exercées par M. Mourad Bouchouchi, appelé à d’autres fonctions. MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES Pécret du 28 février 1982 mettant fin aux fonctions du directeur des affaires religieuses. Par décret du 28 février 1982, 11 est mis fin atx fonctions de directeur des affaires religieuses, exer cées par M. Mekki Chadly,

464 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 mars 1982 SECRETARIAT D’ETAT A LA FONCTION Par arrêté du 2 novembre 1981, M. Yahia Dourari PUBLIQUE ET A LA REFORME ADMINISTRATIVE est titularisé dans le corps des administrateurs et Arrêtés des 2 et 3 novembre 1981 portant mouvement dans le corps des administrateurs. Par arrêté du 2 novembre 1981, M. Abdelghani Radjaï est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 2 novembre 1981, M. Abderrahmane Chabane est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 2 novembre 1931, M. Mohamed Mezzache est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 5 mars 1981. Par arrêté du 2 novembre 1981, M. Ahmed Boutouil est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter du 12 octobre 1977. Par arrêté du 2 novembre 1981, les dispositions de l’arrêté du 30 mai 1981 sont modifiées ainsi qu’ll suit: < M. Allel Birady est intégré, titularisé et reclassé, au 31 décembre 1979, dans le corps des administrateurs. L’intéressé sera rémunéré sur la base de l’indice 370 de l’échelle XIII, à compter du ler janvier 1980 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 9 mois et 12 jours. La régularisation comptable ne peut avoir d’effet pécuniaire antérieur au ler janvier 1980. Par arrêté du 2 novembre 1981, Mlle Massika Kafi est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 2 novembre 1981, M. Foudil Silmi rangé au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, à compter du 19 février 1981 et conserve, à cette date, un reliquat d’ancienneté de 6 mois. Par arrêté du 2 novembre 1981, M. Ahmed Rachik Mega est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler septembre 1980. Par arrêté du 2 novembre 1981, M. Salah Argaz est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, à compter du 2 janvier 1981 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 1 an. Par arrêté du 2 novembre 1981, M. Mohamed Mazari est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, Indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 2 février 1981. Par arrêté du 2 novembre 1981, la démission présentée par M. Boumediène Mendi. administrateur, est acceptée, à compter du 24 janvier 1981. Par arrêté du 2 novembre 1981, M. Ahmed Mecherfi est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler mars 1981. Par arrêté du 2 novembre 1981, M. Amor Medkour est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, Indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 5 mars 1981. Par arrêté du 22 novembre 1981, M. Abdelaziz Bencheikh est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 9 avril 1981. Par arrêté du 2 novembre 1981, M. Mohand Salah Allouache est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 2 novembre 1981, M. Benabbès est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, El Hadi est reclassé au 7ème échelon du corps des indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions administrateurs, indice 470 de l’échelle XIII, à compter du 26 janvier 1980 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 2 ans et 11 mois.

30 mars 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 2 novembre 1981, Mlle Zahia Laïb est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère du commerce, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 2 novembre 1981, M. Hammoud Slimani est admis à faire valoir ses droits à la retraite, en application de l’article 16 2) du code des pensions, à compter du lendemain de la date de notification dudit arrêté; il cessera ses fonctions le même jour. Par arrêté du 2 novembre 1981, M. Mustapha Kadik est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’information et de la culture, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 2 novembre 1981, M. Toufik Kaïache est nommé en qualité d’administrateur stagiaire. indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’habitat et de l’urbanisme, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 2 novembre 1981, M. Hocine Guergueb est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’hydraulique, à compter du 6 juin 1981. Par arrêté du 2 novembre 1981, la démission présentée par M. Mouloud Abbas Haddad, administrateur stagiaire, est acceptée, à compter du 17 janvier 1980. Par arrêté du 2 novembre 1981, la démission présentée par M. Rachid Tifourah, administrateur stagiaire, est acceptée, à compter du 1er juillet 1981. Par arrêté du 3 novembre 1981, M. Djillali Graïa est admis à faire valoir ses droits à la retraite, en application de l’article 14 du code des pensions, à compter du lendemain de la notification dudit arrêté. Par arrêté du 3 novembre 1981, Mlle Leila Benmehidi est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 3 novembre 1981, Mlle Fatma Zohra Raïs est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions, REPUBLIQUE ALGERIENNE 465 Par arrêté du 3 novembre 1981, M. Salah Farès est intégré dans le corps des administrateurs, échelle XIII, en qualité de stagiaire, indice 295, à compter du 5 octobre 1971 et affecté au ministère de l’intérieur. M. Salah Farès est titularisé et reclassé, au titre des bonifications de membre de l’A.L.N., au 9ème échelon, indice 520, avec un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1976, de 10 mois et 26 jours. L’intéressé est rangé au 10ème échelon, indice 545, avec un reliquat d’ancienneté de 10 mois et 26 jours, au 31 décembre 1980. Par arrêté du 3 novembre 1981, M. Slimane Seridi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’éducation et de l’enseignement fondamental, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. L’intéressé percevra la rémunération afférente à l’indice détenu dans son corps d’origine. Par arrêté du 3 novembre 1981, M. Mohand Haddou est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’éducation et de l’enseignement fondamental, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 3 novembre 1981, M. S1 Brahim Ousmaal est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’éducation et de l’enseignement fondamental, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 3 novembre 1981, M. Rabah Tobni est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de la jeunesse et des sports, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 3 novembre 1981, M. Mahmoud Belahmar est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au secrétariat d’Etat au commerce extérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 3 novembre 1981, M. Rachid Seddik est intégré et titularisé, au 31 décembre 1979, dans le corps des administrateurs. L’intéressé sera rémunéré sur la base de l’indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 1er janvier 1980 et conserve, à cette date, un reliquat d’ancienneté de 3 mois. La régularisation comptable ne peut avoir d’effet pécuniaire antérieur au ler janvier 1980

466 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 mars 1982 Par arrêté du 3 novembre 1981, M. Smaïl Goumeziane est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des industries légères, à compter du ler septembre 1977. Par arrêté du 3 novembre 1981, M. Mohamed | Boutemine est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère du travail et de la formation professionnelle, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. - Appels d’offres WILAYA D’ALGER DIRECTION DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Avis d’appel d’offres ouvert n° 4/DUCII/SDC Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction d’un centre de formation admi nistrative (C.F.A.) à Hydra, Alger, en lot unique. Les candidats intéressés doivent obligatoirement se présenter au bureau d’études Arab-Consult, sis au 55, rue des Frères Mouloud, Hamma, Sidi M’Hamed Alger. Les offres, accompagnées des pièces exigées par la circulaire n° 21/DGCI/DMP/81 du ministre du commerce, devront parvenir au directeur de l’urba nisme, de la construction et de l’habitat de la wilaya d’Alger, bureau des marchés, 135, rue de Tripoli, Hussein Dey (Alger), dans les trente (30) jours, délai de rigueur. suivant la publication du présent avis, sous double enveloppe cachetée; (l’enveloppe extérieure devra porter la mention < Appel d’offres n° 4/82/DUCH/SDC Ne pas ouvrir >). WILAYA D’ALGER DIRECTION DES INFRASTRUCTURES DE BASE Avis d’appel d’offres ouvert national et international n° 1/82 DIB-SDTN La wilaya d’Alger (direction des infrastructures de base) iance un avis d’appel d’offres national et international pour des travaux de deviation de canalisations destinées au transport d’hydrocarbures, sur l’autoroute-est d’Alger. Ces travaux comprennent : la pose de 15.000 m de conduite 46” la pose de 6 000 m de conduite 10” la pose de 6 000 m de conduite & 26” la pose de 12.000 m de conduite + 16” la construction de petits ouvrages et la mise en place d’accessoires divers. Les dossiers d’appel d’offres sont disponibles et peuvent être retirés à la direction des infrastructures de base (sous-direction des travaux neufs), sise au 135, rue de Tripoli, Hussein Dey (Alger), dès la publication du présent avis. Les offres doivent être adressées, sous pll recom. mandé, à la direction des infrastructures de base (bureau des marchés), sise au 135, rue de Tripoli, Hussein Dey (Alger), et ce, avant le 29 avril 1982. Conformément à la circulaire n° 21/DGCI/DMP du 4 mai 1982 au ministre du commerce, les offres doivent être obligatoirement appuyées des pièces et garanties ci-après : a) les statuts de l’entreprise et la liste des principaux actionnaires ou associés; b) la situation fiscale en Algérie et à l’étranger; c) la situation à l’égard des organismes de sécurité sociale en Algérie et à l’étranger; d) les reférences authentifiées par les maîtres d’œuvres ou d’ouvrages ayant déjà eu recours aux soumissionnaires; e) la liste du matériel disponible dans l’entreprise, ainsi que la liste, des matériels à engager sur le chantier; f) les bilans des deux dernières années; g) une caution bancaire de un pour cent (1%) au minimum du montant du marché pour toute offre dont le montant est égal ou supérieur à cinq (5) millions de dinars; h) les attestations de la chambre de commerce (ou d’un organisme professionnel) du lieu du siège social portant sur les références de cette entreprise et les marchés reansés avec des pays autres que r’Algerie;

  1. la déclaration à souscrire;
  2. l’attestaten de non-recours aux intermédiaires, conformément à l’article 12 de la loi n° 78-02 du 11 février 1978. Toute proposition non accompagnée de ces documents sera considérée comme nulle. Les entreprises resteront engagées par leurs offres pendant cent quatre-vingt (180) Jours et seront libres de soumissionner pour un ou plusieurs lots.

30 mars 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS FERROVIAIRES Avis d’appel d’offres ouvert international XM.I n° 01/82 Opération N. 6.534.3.020.07.06 Un appel d’offres ouvert international est lancé pour la fourniture de machines-outils fer suivantes Lot 1 2 tours à reprofiler les trains de roues de locomotives, autorails, locotracteurs, wagons et voitures de voyageurs; Lot 2 6 tours parallèles pour usinage d’axes d’essieux et alésage de moyeux de roues, 14 tours parallèles à banc rompu de différentes entrepointes, 8 étaux-limeurs, 7 fraiseuses universelles, 1 mortaiseuse verticale, 1 perceuse-aléseuse, 1 taraudeuse mécanique, 3 perceuses à colonne; Lot 3 cisaille universelle combinée, 4 cisailles guillotine, 4 scies mécaniques alternatives, 1 scie circulaire à métaux, 1 plieuse de tôle universelle; Lot 4 2 presses hydrauliques de 400 tonnes à caler et à décaler les essieux, 4 presses hydrauliques de 150 tonnes pour tarage de ressorts hélécoïdaux, 1 presse hydraulique de 50 tonnes pour calage et décalage de roulements de boîtes d’essieux. Le présent appel d’offres s’adresse aux seuls fabricants et producteurs, à l’exclusion des regroupeurs et producteurs, représentants de firmes et autres intermédiaires et ce, conformément aux dispositions de la loi n° 78-02 du 11 février 1978 portant monopole de l’Etat sur le commerce extérieur. Le cahier des charges peut être retiré au siège de la S.N.T.F., direction du matériel département investissements -, 21/23, Bd Mohamed V, Alger, contre la somme de 200 DA. Les offres peuvent être faites pour un ou plusieurs postes de chacun des lots ci-dessus. Elles devront être établies conformément à la réglementation en vigueur et devront comporter les documents requis par la circulaire n° 21 DGCI-DMP du 5 mai 1981 du ministre du commerce. La date limite de réception des offres est fixée au 6 juin 1982, à 17 heures (heure algérienne), REPUBLIQUE ALGERIENNE 467 SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS FERROVIAIRES Appel d’offres ouvert international XM 1. n° 02/82 Opération N. 6.534.3.00.07.05 Un appel d’offres ouvert international est lancé pour la fourniture de : 21 compresseurs d’air fixes, 3 compresseurs d’air mobiles. Cet appel d’offres s’adresse aux seuls fabricants et producteurs, à l’exclusion des regroupeurs et producteurs, représentants de firmes et autres intermédiaires et ce, conformément aux dispositions de la loi n° 78-02 du 11 février 1978 portant monopole de l’Etat sur le commerce extérieur. Le cahier des charges peut être retiré au siège de la S.N.T.F., direction du matériel département investissements -, 21/23, Bd Mohamed V, Alger, contre la somme de 200 DA. Les offres devront être établies conformément à la réglementation en vigueur et devront comporter les documents requis par la circulaire n° 21 DGCI-DMP du 5 mai 1981 du ministre du commerce. La date limite de réception des offres est fixée au 9 mai 1982, à 17 heures (heure algérienne). MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS DIRECTION DES INFRASTRUCTURES DE BASE DE LA WILAYA DE TLEMCEN Avis de présélection en vue d’un appel d’offres international Les travaux d’extension du port de Béni Saf Un appel d’offres restreint sera lancé pour l’exé cution des travaux d’extension du port de Béni Saf. La présente présélection a pour objet de déterminer les entreprises qui seront admises à soumissionner.

  1. Ouvrages de protection : Renforcement de la jetée existante sur 600 m, par profondeur de 0 à 5m; Construction d’une digue principale de 1.200 m, par profondeur de 5m à 15 m; Construction d’une contre-digue de 500 m, par profondeur de 0 à 9m; Un épi droit de 200 m, par fond de 1,0 m à 6,0m;
  2. Ouvrages d’accostage: 200 m de qual avec un poste RO-RO tirant d’eau 12,5 m;

468 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 mars 1982

  1. Un terre-plein: 12,5 ha;
  2. Dragages : 2.000.000 m3, à une profondeur maximale de 14,5 m (chenal d’accès, zones de manœuvre, bassin, souilles). Les entreprises ou groupements d’entreprises doivent faire acte de candidature, pour la totalité des travaux, avant le 15 mai 1982, à la direction des infrastructures de base de la wilaya de Tlemcen, Bd Colonel Lotfi, Tlemcen. Le dossier de candidature doit être retiré ou Jemandé auprès du directeur des infrastructures de base de la wilaya de Tlemcen, Bd Colonel Lotfi, Tlemcen. WILAYA D’ALGER DIRECTION DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Avis d’appel d’offres ouvert n° 3/82/DUCH/SDC Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la réalisation de deux (2) inspections de daïra à Hussein Dey et El Harrach (Lot: tous corps d’état). Les candidats intéressés doivent obligatoirement se présenter, pour le retrait du dossier, à la direction de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat de la wilaya d’Alger (secrétariat), 135, rue de Tripoli, Hussein Dey (Alger). Les offres, accompagnées des pièces exigées par la circulaire n° 21/DGCI/DMP/81 du 4 mai 1981 du ministre du commerce, devront parvenir au directeur de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat d’Alger, bureau des marchés, 135, rue de Tripoli, Hussein Dey (Alger), dans les trente (30) jours, délai de rigueur, suivant la publication du présent avis, sous double enveloppe cachetée; l’enveloppe extérieure devra porter la mention: Appei d’offres n° 3/82/DUCH/SDC - Ne pas ouvrir ». MINISTERE DE L’INFORMATION RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE Avis d’appel d’offres ouvert Un appel d’offres ouvert n° 03-82/BF est lancé pour la dératisation, la désinsectisation et la désinfection de divers centres émetteurs de la R.T.A. Les soumissions, sous pli cacheté, seront adressées au président de la commission d’ouverture, de plis de la radiodiffusion télévision algérienne, 21, Bd des Martyrs, Alger, avant le 31 mars 1982, délai de rigueur. Imprimeris Offlalelle Alger 7, 9 et Il est rappelé que les soumissions qui, en l’absence de la mention : « Soumission Ne pas ouvrir >, seraient décachetées, ne pourront être prises en considération. Les offres devront être accompagnées des pièces réglementaires définies par la circulaire n° 021-DGCI DMP du 5 mai 1981 du ministre du commerce. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date de clôture. Pour tout renseignement et retrait du cahier des charges, contre la somme de cent dinars (100 DA), s’adresser au département des approvisionnements, 21, Bd des Martyrs, Alger. Tél.: 60-23-00 et 60-08-33, poste 355 et 356. MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS FERROVIAIRES Avis d’appel d’offres international nº 11. 001. 81. 82 La société nationale des transports ferroviaires (S.N.T.F.) lance un appel d’offres ouvert pour la fourniture de 850 roues monoblocs. Le dossier de l’appel d’offres pourra être obtenu auprès de la direction des approvisionnements de la S.N.T.F. (4ème étage), 21/23, Bd Mohamed V, Alger. Les offres devront parvenir à l’adresse ci-dessus indiquée, au plus tard, le 11 avril 1982, à 18 heures, sous double enveloppe cachetée et portant la mention: « A ne pas ouvrir Appel d’offres 11.001. 81. 82 ». Toute soumission reçue après ce délai ne pourra être prise en considération. La raison sociale du soumissionnaire ne devra, en aucun cas, figurer sur l’enveloppe extérieure. IMPORTANT: Le présent appel d’offres s’adresse aux seuls fabricants et producteurs, à l’exclusion des regroudiaires et ce, conformément aux dispositions de la loi n° 78-02 du 11 février 1978 portant monopole de l’Etat sur le commerce extérieur. Les soumissionnaires doivent joindre à leurs dossiers un certificat délivré par la chambre de commerce et d’industrie du lieu de leur résidence, attestant qu’ils ont effectivement les qualités de fabricant ou de producteur. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant six (6) mois, à compter de la date limite fixée pour la réception des offres 13, Avenue Abdelkader Benbarek