Décret exécutif n° 08-300 du 24 Ramadhan 1429 correspondant au 24 septembre 2008 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2008
Article 1er
فتح المادةIl est annulé, sur l’exercice 2008, un crédit de paiement de deux milliards six cent trente-deux millions de dinars (2.632.000.000 DA) et une autorisation de programme de cinq milliards trois cent quatre-vingt et un millions cinq cent mille dinars (5.381.500.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par l’ordonnance n° 08-02 du 21 Rajab 1429 correspondant au 24 juillet 2008 portant loi de finances complémentaire pour 2008) conformément au tableau “A” annexé au présent décret.
Article 2
فتح المادةIl est ouvert, sur l’exercice 2008, un crédit de paiement de deux milliards six cent trente-deux millions de dinars (2.632.000.000 DA) et une autorisation de programme de cinq milliards trois cent quatre-vingt et un millions cinq cent mille dinars (5.381.500.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par l’ordonnance n° 08-02 du 21 Rajab 1429 correspondant au 24 juillet 2008 portant loi de finances complémentaire pour 2008) conformément au tableau “B” annexé au présent décret.
Article 3
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Ramadhan 1429 correspondant au 24 septembre 2008.
Ahmed OUYAHIA.
ANNEXE Tableau "A"
Concours définitifs (En milliers de DA) MONTANTS ANNULES SECTEURS C.P. A.P.
Provision pour dépenses 2.632.000 5.381.500 imprévues Total 2.632.000 5.381.500 Tableau "B"
Concours définitifs (En milliers de DA) MONTANTS OUVERTS SECTEURS C.P. A.P.
Infrastructures économiques et 100.000 210.000 administratives Education – Formation 200.000 580.000 Infrastructures socio-culturelles 2.332.000 4.591.500 Total 2.632.000 5.381.500
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Constitution
- Loi n° 84-17
- Ordonnance n° 08-02
- Décret exécutif n° 98-227
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.