ج.ر عدد 83 لسنة 1999
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale. 1070,00 DA. Edition originale et sa traduction 2140,00 DA. Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition Numéros des années antérieures: suivant barème. DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 - C.C.P.. 3200-50 2675,00 DA. ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 DA. ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en BADR: 060.320.0600 12 originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.

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SOMMAIRE DECRETS: 24 novembre 1999 Décret présidentiel n° 99-259 du 14 Chaâbane 1420 correspondant au 22 novembre 1999 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement de la Présidence de la République. 3 Décret présidentiel n° 99-260 du 14 Chaâbane 1420 correspondant au 22 novembre 1999 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle. 3 Décret présidentiel n° 99-261 du 14 Chaâbane 1420 correspondant au 22 novembre 1999 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle. 5 Décret présidentiel n° 99-262 du 14 Chaâbane 1420 correspondant au 22 novembre fonctionnement du ministère du commerce. Décret présidentiel n° 99-263 du 14 Chaâbane 1420 correspondant au 22 novembre du Gouvernement. Décret exécutif n° 99-264 du 14 Chaâbane 1420 correspondant au 22 novembre budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur, des collectivités locales Décret exécutif n° 99-265 du 14 Chaâbane 1420 correspondant au 22 novembre budget de fonctionnement du ministère de l’industrie et de la restructuration.. Décret exécutif n° 99-266 du 14 Chaâbane 1420 correspondant au 22 novembre budget de fonctionnement du ministère de la santé et de la population. Décret exécutif n° 99-267 du 14 Chaâbane 1420 correspondant au 22 novembre budget de fonctionnement du ministère du commerce. 1999 portant transfert de crédits au budget de

1999, mettant fin aux fonctions d’un membre

1999 portant virement de crédits au sein du et de l’environnement.. 7 1999 portant virement de crédits au sein du

1999 portant virement de crédits au sein du

1999 portant virement de crédits au sein du

DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 14 Chaâbane 1420 correspondant au 22 novembre 1999 portant acquisition de la nationalité algérienne…… 10 Décret présidentiel du 24 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 10 avril 1999 portant acquisition de la nationalité algérienne (réctificatif).

ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté interministériel du 26 Joumada Ethania 1420 correspondant au 6 octobre 1999 fixant le modèle type du cahier des charges fixant les conditions particulières d’exploitation des infrastructures sportives publiques concédées. 13

16 Chaabane 1420 JOURNAL OFFICIEL. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 3 24 novembre 1999 DECRETS Décret présidentiel n° 99-259 du 14 Chaâbane 1420 correspondant au 22 novembre 1999 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement de la Présidence de la République. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 98-12 du 13 Ramadhan 1419 correspondant au 31 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999; Vu le décret présidentiel du 25 Ramadhan 1419 correspondant au 12 janvier 1999 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1999, au budget des charges communes; Vu le décret présidentiel n° 99-04 du 25 Ramadhan 1419 correspondant au 12 janvier 1999 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1999, à la Présidence de la République ; Décrète: Article 1er. Il est créé au sein de la nomenclature budgétaire de la Présidence de la République (Section I - Secrétariat général), un chapitre n° 37-08 intitulé : “Secrétariat général de la Présidence de la République Dépenses de fonctionnement de la commission nationale de la réforme de la justice “. Art. 2. Il est annulé sur 1999, un crédit de deux cent quarante neuf millions de dinars (249.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “ Dépenses éventuelles - Provision groupée “. Art. 3. Il est ouvert sur 1999, un crédit de deux cent quarante neuf millions de dinars (249.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement de la Présidence de la République (Section I - Secrétariat général) et aux chapitres énumérés à l’état annexé à l’original du présent décret. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Chaâbane 1420 correspondant au 22 novembre 1999. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Décret présidentiel n° 99-260 du 14 Chaâbane 1420 correspondant au 22 novembre 1999 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 98-12 du 13 Ramadhan 1419 correspondant au 31 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999; Vu le décret présidentiel du 25 Ramadhan 1419 correspondant au 12 janvier 1999 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1999, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 99-18 du 25 Ramadhan 1419 correspondant au 12 janvier 1999 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1999, au ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1999, un crédit de vingt deux millions deux cent mille dinars (22.200.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “ Dépenses éventuelles

  • Provision groupée “. Art. 2. Il est ouvert sur 1999, un crédit de vingt deux millions deux cent mille dinars (22.200.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Chaâbane 1420 correspondant au 22 novembre 1999. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

16 Chaabane 1420- JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE.ALGERIENNE.N° 83 4. ETAT ANNEXE NOS DES LIBELLES CHAPITRES 24 novembre 1999 CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE SECTION III SECRETARIAT D’ETAT A LA FORMATION PROFESSIONNELLE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale Remboursement de frais. Total de la 4ème partie. 6ème Partie Subventions de fonctionnement 5.040.000 5.040.000 36-05 Subventions aux instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle (I.N.S.F.P). Total de la 6ème partie. Total du titre III. Total de la sous-section I. Total de la section III. Total des crédits ouverts.. 17.160.000 17.160.000 22.200.000 22.200.000 22.200.000 22.200.000

16 Chaabane 1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 835 24 novembre 1999 Décret présidentiel n° 99-261 du 14 Chaâbane 1420 correspondant au 22 novembre 1999 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 98-12 du 13 Ramadhan 1419 correspondant au 31 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999; Vu le décret présidentiel du 25 Ramadhan 1419 correspondant au 12 janvier 1999 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1999, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 99-18 du 25 Ramadhan 1419 correspondant au 12 janvier 1999 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1999, au ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle ; ETAT Décrète: Article 1er. Il est annulé sur 1999, un crédit de vingt millions sept cent mille dinars (20.700.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles Provision groupée”. Art. 2. Il est ouvert sur 1999, un crédit de vingt millions sept cent mille dinars (20.700.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Chaâbane 1420 correspondant au 22 novembre 1999. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ANNEXE NOS DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE SECTION III SECRETARIAT D’ETAT A LA FORMATION PROFESSIONNELLE SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE MOYENS DES III SERVICES 1ère Partie Personnel Rémunérations d’activité 31-11 Services déconcentrés de l’Etat Rémunérations principales. 5.000.000 31-12 Services déconcentrés de l’Etat Indemnités et allocations diverses. 8.000.000 Total de la lère partie. 13.000.000

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ETAT ANNEXE (Suite) CREDITS OUVERTS NOS DES LIBELLES CHAPITRES 3ème Partie EN DA Personnel - Charges sociales 33-11 Services déconcentrés de l’Etat Prestations à caractère familial… 500.000 33-13 Services déconcentrés de l’Etat Sécurité sociale. 5.500.000 Total de la 3ème partie.. 6.000.000 7ème Partie Dépenses diverses 37-11 Services déconcentrés de l’Etat Versement Total de la 7ème partie. Total du titre III. Total de la sous-section II. Total de la section III.. Total des crédits ouverts…. Décret présidentiel n° 99-262 du 14 Chaâbane 1420 correspondant au 22 novembre 1999 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère du commerce. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 98-12 du 13 Ramadhan 1419 correspondant au 31 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999; Vu le décret présidentiel du 25 Ramadhan 1419 correspondant au 12 janvier 1999 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1999, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 99-26 du 25 Ramadhan 1419 correspondant au 12 janvier 1999 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1999, au ministre du commerce; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1999, un crédit de cinq millions de dinars (5.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 44-96 “Subvention pour sujétions de service public”. forfaitaire.. 1.700.000 1.700.000 20.700.000 20.700.000 20.700.000 20.700.000 Art. 2. Il est ouvert sur 1999, un crédit de de cinq millions de dinars (5.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère du commerce et au chapitre n° 44-03: “Contribution à la chambre algérienne de commerce et d’industrie”. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre du commerce, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Chaâbane 1420 correspondant au 22 novembre 1999. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Décret présidentiel n° 99-263 du 14 Chaâbane 1420 correspondant au 22 novembre 1999 mettant fin aux fonctions d’un membre du Gouvernement. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 79; Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

16 Chaabane 1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 24 novembre 1999 Décrète: Article 1er. Il est mis fin, à compter du 29 juin 1999, aux fonctions de ministre de la communication et de la culture, porte parole du Gouvernement, exercées par M. Abdelaziz Rahabi, appelé à exercer une autre fonction. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Chaâbane 1420 correspondant au 22 novembre 1999. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Décret exécutif n° 99-264 du 14 Chaâbane 1420 correspondant au 22 novembre 1999 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 98-12 du 13 Ramadhan 1419 correspondant au 31 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999; Vu le décret exécutif n° 99-08 du 25 Ramadhan 1419 correspondant au 12 janvier 1999 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1999, au ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1999, un crédit de cinq millions de dinars (5.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, Section I - Administration générale - Sous-section I - Services centraux et au chapitre n° 37-08 : “Administration centrale frais d’organisation du référendum 1999 “. Art. 2. Il est ouvert sur 1999, un crédit de cinq millions de dinars (5.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, Section I Administration générale - Sous-section I - Services centraux et au chapitre n° 37-05 : “Administration centrale - Elections “. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Chaâbane 1420 correspondant au 22 novembre 1999. Smail HAMDANI.

Décret exécutif n° 99-265 du 14 Chaâbane 1420 correspondant au 22 novembre 1999 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’industrie et de la restructuration. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 98-12 du 13 Ramadhan 1419 correspondant au 31 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999; Vu le décret exécutif n° 99-12 du 25 Ramadhan 1419 correspondant au 12 janvier 1999 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1999, au ministre de l’industrie et de la restructuration; Décrète: Article 1er. Il est annulé sur 1999, un crédit d’un million de dinars (1.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’industrie et de la restructuration et au chapitre n° 44-05: “ Contribution à l’institut national algérien de la propriété industrielle (INAPI) “. Art. 2. Il est ouvert sur 1999, un crédit d’un million de dinars (1.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’industrie et de la restructuration et au chapitre n° 44-03: “Contribution à l’institut algérien de la normalisation (IANOR)”. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l’industrie et de la restructuration, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Chaâbane 1420 correspondant au 22 novembre 1999. Smail HAMDANI.

16 Chaabane 1420- . JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE.N° 83 24 novembre 1999

Décret exécutif n° 99-266 du 14 Chaâbane 1420 correspondant au 22 novembre 1999 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la santé et de la population. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinća 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 98-12 du 13 Ramadhan 1419 correspondant au 31 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999; Vu le décret exécutif n° 99-17 du 25 Ramadhan 1419 correspondant au 12 janvier 1999 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1999, au ministre de la santé et de la population. Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1999, un crédit de onze millions trois cent trente mille dinars (11.330.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la santé et de la population et au chapitre n° 34-01: “Administration centrale Remboursement de frais”. Art. 2. Il est ouvert sur 1999, un crédit de onze millions trois cent trente mille dinars (11.330.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la santé et de la population et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de la santé et de la population sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Chaâbane 1420 correspondant au 22 novembre 1999. Smail HAMDANI. ETAT ANNEXE NOS DES CREDITS OUVERTS LIBELLES EN DA CHAPITRES MINISTERE DE LA SANTE ET SECTION DE LA POPULATION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES lére Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-03 Administration centrale Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires Total de la lére partie. 500.000 500.000 2ème Partie Personnel - Pensions et allocations 32-01 Administration centrale Rentes d’accident du travail.. 30.000 Total de la 2ème partie. 30.000 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-02 Administration centrale Matériel et mobilier. 700.000 34-05 Administration centrale Habillement… 100.000 34-90 Administration centrale Parc automobile. 1.000.000 Total de la 4ème partie.. 1.800.000

16 Chaabane 1420 JOURNAL OFFICIEL. DE LA 24 novembre 1999 ETAT ANNEXE (Suite) NOS DES LIBELLES CHAPITRES 5ème Partie Travaux d’entretien Administration centrale Entretien des immeubles. 35-01 Total de la 5ème partie. Total du titre III. Total de la sous-section I. SOUS-SECTION II REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 CREDITS OUVERTS EN DA 1.000.000 1.000.000 3.330.000 3.330.000 SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel Rémunérations d’activité 31-11 Services déconcentrés de l’Etat Rémunérations principales 500.000 31-12 Services déconcentrés de l’Etat Indemnités et allocations diverses 500.000 31-13 Services déconcentrés de l’Etat Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires. Total de la lère partie. 2ème Partie 1.500.000 2.500.000 Personnel - Pensions et allocations 32-11 Services déconcentrés de l’Etat Rentes d’accident du travail. 100.000 Total de la 2ème partie. 4ème Partie 100.000 Matériel et fonctionnement des services 34-11 Services déconcentrés de l’Etat Remboursement 34-13 Services déconcentrés de l’Etat Fournitures. 34-14 Services déconcentrés de l’Etat Charges annexes. 34-91 Services déconcentrés de l’Etat Parc automobile. Total de la 4ème partie. Total du titre III. Total de la sous-section II Total de la section I. Total des crédits ouverts. de frais. 600.000 800.000 2.000.000 2.000.000 5.400.000 8.000.000 8.000.000 11.330.000 11.330.000

16 Chaabane 1420- ·JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE.N° 83 24 novembre 1999

Décret exécutif n° 99-267 du 14 Chaâbane 1420 correspondant au 22 novembre 1999 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère du commerce. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 98-12 du 13 Ramadhan 1419 correspondant au 31 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999; Vu le décret exécutif n° 99-26 du 25 Ramadhan 1419 correspondant au 12 janvier 1999 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1999, au ministre du commerce. Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1999, un crédit de trois millions cinq cent mille dinars (3.500.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère du commerce et au chapitre n° 37-02 “Administration centrale Conférences et séminaires”. Art. 2. Il est ouvert sur 1999, un crédit de trois millions cinq cent mille dinars (3.500.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère du commerce et au chapitre n° 34-01 “Administration centrale Remboursement de frais”. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Chaâbane 1420 correspondant au 22 novembre 1999. Smail HAMDANI. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 14 Chaâbane 1420 correspondant au 22 novembre 1999 portant acquisition de la nationalité algérienne. Par décret présidentiel du 14 Chaâbane 1420 correspondant au 22 novembre 1999, sont naturalisés algériens dans les conditions de l’article 10 de l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne, les personnes dénommées ci-après: Al Aboudi Abdoul Kadhum, né le 1er juillet 1947 à Misan (Irak) et sa fille mineure :

  • Al Aboudi Lyla, née le 2 septembre 1983 à Tork (Pologne). Awad Ibrahim, né le 4 juillet 1976 à Tizi-Ouzou (Tizi-Ouzou). Awad Rim, née le 23 décembre 1973 à Larbaâ Nath Iraten (Tizi-Ouzou). Abu Deraz Rozana, née le 28 avril 1971 à Boghni (Tizi-Ouzou). Abou Faradj Ghada, née le 18 avril 1976 à Saïda (Saïda). Al Saradj Khaled, né le 23 novembre 1961 à Hommah (Syrie). Al Saradj Fady, né le 1er novembre 1972 à Sidi Bel Abbès (Sidi Bel Abbès). Aboumostafa Aouadallah, né le 5 février 1944 à Bir Sabaâ (Palestine) et ses enfants mineurs :
  • Aboumostafa Halima, née le 9 juillet 1979 à Mohammadia (Mascara),
  • Aboumostafa Abderrahmane, né le 13 octobre 1981 à Mohammadia (Mascara),
  • Aboumostafa Mohamed El Amine, né le 4 octobre 1983 à Mohammadia (Mascara),
  • Aboumostafa Redouane, né le 5 août 1988 à Mohammadia (Mascara). Amarouche Amar, né le 9 février 1972 à Mascara (Mascara). Abdelghani Ben Abdelkader, né le 17 février 1966 à Aïn Témouchent (Aïn Témouchent), qui s’appellera désormais: Taleb Abdelghani. Abdesselam Tayeb, né le 19 décembre 1960 à Baraki (Gouvernorat du Grand-Alger).

16 Chaabane 1420 JOURNAL OFFICIEL. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 24 novembre 1999 Arrami Sid Ali, né le 3 juillet 1964 à Sidi M’Hamed (Gouvernorat du Grand-Alger). Amar Mohamed, né le ler mai 1962 à Aïn Lahdjar (Saïda), qui s’appellera désormais: Benamar Mohamed. Ahmed Ould Mohamed, né le 21 mars 1958 à Aïn Larbaâ (Aïn Témouchent), qui s’appellera désormais : Ben Yechou Ahmed. Aïcha Bent Ahmed, née le 14 décembre 1951 à Oran (Oran), qui s’appellera désormais: Benhida Aïcha. Ben filali Abdelkader, né en 1951 à El M’Ghair (El Oued). Benahmed Rachid, né le 25 mai 1966 à Ksar El Boukhari (Médéa). Bousfia Fatima, née le 13 mars 1972 à Maghnia (Tlemcen). Bouyaghlafane Houria, née le 16 juillet 1966 à Koléa (Tipaza). Boudii Ahmed, né le 6 novembre 1964 à Mohammadia (Mascara). Belhachemi Zahra, née le 11 mars 1941 à Aïn Tolba (Aïn Témouchent). Benali Boudjemaâ, né en 1939 à Djahlioua, Béni Chiker (Maroc) et ses enfants mineurs :

  • Benali Saïd, né le 23 janvier 1979 à Oran (Oran),
  • Benali Aïssa, né le 4 novembre 1981 à Oran (Oran). Chaïbi Omar, né en 1939 à Béni Sidel, Nador (Maroc) et ses enfants mineurs :
  • Chaïbi Djelloul, né le 31 octobre 1980 à Saïda (Saïda),
  • Chaïbi Mohamed, né le 23 décembre 1984 à Saïda (Saïda),
  • Chaibi Zouhir, né le 15 janvier 1992 à Saïda (Saïda), Djedid Mahmoud, né en 1938 à Djebla (Syrie). Daoudi Mohamed, né le 31 janvier 1967 à Chéraga (Gouvernorat du Grand-Alger). Djamal Ben Amar, né le 17 juillet 1960) à la Casbah (Gouvernorat du Grand-Alger), qui s’appellera désormais : Selmi Djamel. El Saadi Meriem, née le 31 mai 1964 à Damas (Syrie). El Mellahi Saâdi, né le 25 mars 1954 à Rafah (Palestine) et ses enfants mineurs :
  • El Mellahi Quail, né le 2 juin 1981 à Barika (Batna),
  • El Mellahi Mohamed, né le 12 mai 1983 à Barika (Batna),
  • El Mellahi Wissam, née le 20 octobre 1985 à Barika (Batna),
  • El Mellahi Hamza, né le 8 juin 1987 à Barika (Batna),
  • El Mellahi Aïmen, né le 15 septembre 1988 à Barika (Batna),
  • El Mellahi Isra, née le 9 septembre 1992 à Barika (Batna),
  • El Mellahi Youcef, né le 29 novembre 1995 à Barika (Batna),
  • El Mellahi Louai, né le 20 octobre 1997 à Barika (Batna). El Azza Ibrahim, né le 15 juin 1939 à Beit Djebril (Palestine) et ses enfants mineurs :
  • El Azza Ghada, née le 21 février 1993 à Boukhedra (Tébessa),
  • El Azza Maroua, née le 19 juillet 1994 à Ouenza (Tébessa),
  • El Azza Taissir, née le 6 mai 1997 à Ouenza (Tébessa). El Hassani Kaoukeb, née le 12 mars 1948 à Hamama (Palestine). Essawi Ahmed, né le 26 août 1945 à Ramla (Palestine) et ses enfants mineurs :
  • Essawi Nadjlaa, née le 17 janvier 1988 à Kouba (Gouvernorat du Grand-Alger),
  • Essawi Ibrahim, né le 30 juin 1992 à El Biar (Gouvernorat du Grand-Alger),
  • Essawi Hamza, né le 16 décembre 1994 à El Mouradia (Gouvernorat du Grand-Alger),
  • Essawi Meissa, née le 8 décembre 1998 à El Mouradia (Gouvernorat du Grand-Alger). El Bouhissi Ibtissam, née le 12 septembre 1975 à Sidi Bel Abbès (Sidi Bel Abbès). El Najjar Zakia, née le 15 avril 1946 à Aker (Palestine). El Najjar Abir, née le 14 janvier 1972 à Tizi Ouzou (Tizi Ouzou). El Samman Mohamed Nouras, né le 11 mai 1965 à Houmah (Syrie). Fatima Bent Mamoun, née le 7 août 1942 à El Fehoul (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Yahiaoui Fatima. Hasnaoui El Hadj, né le 11 août 1962 à El Karma (Oran).

16 Chaabane 1420-

Haddouch Fathia, née le 27 janvier 1976 à Koléa (Tipaza). Halima Bent Ahmed, née le 1er juin 1955 à Hammam Bouhadjar (Aïn Témouchent), qui s’appellera désormais: Ouahbi Halima. Habiba bent Messaoud, née en 1930 à Aïn Témouchent: (Aïn Témouchent), qui s’appellera désormais: Messaoudi Habiba. Hallalou Mohammed, né en 1960 à Bou Aïche (Médéa). Karima Bent Hocine, née le 15 décembre 1945 à Nedroma (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Saggo Karima. Louari Houcine, né le 15 février 1957 à Terga (Aïn Témouchent). Lahouaria Bent Larbi, née le 22 novembre 1947 à Boutlelis (Oran), qui s’appellera désormais: Brahimi Lahouaria. Louziri Noria, née le 20 janvier 1953 à Hussein (Mascara). Mansour Mohamed Amine, né en 1944 à Tabaria (Palestine) et sa fille mineure :

  • Mansour Hadil, née le 3 février 1987 à Djelfa (Djelfa). Megharbi Nadjib, né le 14 février 1967 à Béni Saf (Aïn Témouchent). Mimouna Bent Mimoun, née en 1938 à Béni Boughafeur (Maroc), qui s’appellera désormais : Nedjari Mimouna. Madani Bouziane, né le 8 décembre 1941 à Sfisef (Sidi Bel Abbès). Moulay Lala Khadra, née le 12 mars 1955 à Mers El Kebir (Oran). Nedjem Kamel, né le 15 juin 1976 à Jijel (Jijel). Nedjem Amina, née le 22 mai 1974 à Jijel (Jijel). Nedjem Samia, née le 14 octobre 1971 à Jijel (Jijel). Nedjem Mohammed, né le 9 décembre 1972 à Jijel (Jijel). Nedjem Oussama, né le 17 janvier 1968 à Gaza (Palestine). Nacer Ben Ahmed, né le 15 mars 1962 à Azzefoun (Tizi Ouzou), qui s’appellera désormais: Azdad Nacer. Rahmouni Mohammed, né en 1923 à Oujda (Maroc). Rezgui Amor, né le 15 octobre 1934 à Zedina, El Kaf (Tunisie) et sa fille mineure :
  • Rezgui Khedidja, née le 15 janvier 1978 à Djebel El Ank (Tébessa). Sassioui Yamina, née le 29 avril 1965 à Mostaganem (Mostaganem). Yamina Bent Abdelkader, née le 2 octobre 1947 à El Ançar (Oran), qui s’appellera désormais: Hassani Yamina. Zeglam Mohamed, né le 8 août 1944 à Yafa (Palestine) et ses enfants mineurs :
  • Zeglam Ayad, né le 20 janvier 1980 à Khemis El Khenchena (Boumerdès),
  • Zeglam Nesrine, née le 31 juillet 1983 à Amane (Jordanie),
  • Zeglam Ahmed, né le 27 novembre 1986 à Khemis El Khenchena (Boumerdès). Zeglam My, née le 27 décembre 1976 à Hussein-Dey (Gouvernorat du Grand-Alger). Zenasni M’Hamed, né le 20 mars 1965 à Aïn Témouchent (Aïn Témouchent). Zeroual Kaddour, né le 9 août 1957 à Sidi Bel Abbès (Sidi Bel Abbès). Zahia Bent Djelloul, née le 27 mai 1953 à Boufarik (Blida), qui s’appellera désormais : Djelloul Zahia. Décret présidentiel du 24 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 10 avril 1999 portant acquisition de la nationalité algérienne (réctificatif). JO N° 25 du 26 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 12 avril 1999 Page: 12 lère colonne 9ème ligne Au lieu de: “ 8 août 11 Lire: “ 4 août “ (Le reste sans changement).

16 Chaabane 1420: JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83: 13 24 novembre 1999: ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté interministériel du 26 Joumada Ethania 1420 correspondant au 6 octobre 1999 fixant le modèle type du cahier des charges fixant les conditions particulières d’exploitation des infrastructures sportives publiques concédées. Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, Le ministre des finances et, Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987, modifiée et complétée, portant loi de finances pour 1988; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations; Vu l’ordonnance n° 95-09 du 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 février 1995 relative à l’orientation, à l’organisation et au développement du système national de culture physique et sportive, notamment son article 93; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-118 du 30 avril 1990, complété, fixant les attributions du ministre de la jeunesse; Vu le décret exécutif n° 90-234 du 28 juillet 1990 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services de la promotion de la jeunesse de la wilaya; Vu le décret exécutif n° 91-187 du 1er juin 1991 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps de l’administration chargée de la jeunesse et des sports; Vu le décret exécutif n° 91-419 du 2 novembre 1991 relatif à la concession d’infrastructures sportives, notamment son article 3; Vu le décret exécutif n° 93-283 du 9 Joumada Ethania 1414 correspondant au 23 novembre 1993 portant changement de la dénomination des services de la promotion de la jeunesse de la wilaya; Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions de l’article 93 de l’ordonnance n° 95-09 du 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 février 1995 susvisée, et de l’article 3 du décret exécutif n° 91-419 du 2 novembre 1991 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le modèle type du cahier des charges portant les conditions particulières d’exploitation des infrastructures sportives publiques réalisées sur concours de l’Etat et des collectivités locales, annexé au présent arrêté. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Joumada Ethania 1420 correspondant au 6 octobre 1999. Le ministre de l’intérieur, P. le ministre des finances, des collectivités locales Le ministre délégué et de l’environnement auprès du ministre des finances chargé du budget Abdelmalek SELLAL Ali BRAHIΤΙ Le ministre de la jeunesse et des sports Mohamed Aziz DEROUAZ

ALGERIENNE.N° 83· 16 Chaabane 1420- ·JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 24 novembre 1999

ANNEXE Modèle type du cahier des charges Le présent cahier des charges fixe le conditions particulières d’exploitation des infrastructures sportives publiques réalisées sur concours financier de l’Etat et des collectivités locales concédées aux structures d’organisation et d’animation du système national de culture physique et sportive ou à tout autre organisme et/ou établissement créé à cet effet, ci-après désignés “le concessionnaire” et ce, en application de l’article 93 de l’ordonnance n° 95-09 du 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 février 1995 relative à l’orientation, à l’organisation et au développement du système national de culture physique et sportive et de l’article 3 du décret exécutif n° 91-419 du 2 novembre 1991 relatif à la concession d’infrastructures sportives. TITRE I OBJET DE LA CONCESSION Article 1er. Le droit d’exploitation est concédé au concessionnaire. Est entendu par “organisme et/ou établissement créé à cet effet”, toute personne morale de droit public ou privé. Art. 2. Les éléments de la ou des installations sportives concédées comprennent : l’appellation, le matériel ou les objets mobiliers servant à l’exploitation et aux opérations se rattachant directement ou indirectement à l’objet principal, le droit à la jouissance des locaux dans lesquels sont exploitées les installations. TITRE II CONDITIONS GENERALES Art. 2. La concession est consentie pour une durée de 3 ans, renouvelable dans les mêmes formes et prend effet à compter de la date d’application de la convention et du cahier des charges par les autorités concernées. La concession accordée est précaire et revocable à tout moment. Art. 4. La covention et le cahier des charges sont approuvés : après délibération de l’Assemblée populaire élue concernée par le wali, après avis technique de la direction de la jeunesse et des sports de wilaya lorsqu’il s’agit d’infrastructures sportives relevant du domaine public des collectivités territoriales; par le ministre de la jeunesse et des sports lorsqu’il s’agit d’infrastructures sportives relevant du domaine public de l’Etat. Copies de la convention et du cahier des charges sont transmises au ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement. Art. 5. Est annexé à la convention citée à l’article précédent, un état de consistance portant désignation précise des différents élements corporels et incorporels composant chaque installation. Remise : Art. 6. L’état des lieux et l’inventaire détaillé des matériels mobiliers sont dressés contradictoirement le jour d’entrée en jouissance entre le représentant de la personne morale affectataire ou propriétaire (concédant), le responsable local des domaines, le chef de service concerné de la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya et le concessionnaire. Toutefois, lorsque il s’agit d’infrastructures sportives relevant du domaine public des collectivités territoriales, la contribution des services des domaines est effectuée à titre facultatif pas obligatoire. L’Etat des lieux et l’inventaire en question sont annexés à la convention de concession après avoir été signés par les personnes ci-dessus désignées. Copie de ces documents est adressée aux services des domaines aux fins de consignation sur les sommiers de consistance des biens de l’Etat ou de la collectivité locale. Garantie: Art. 7. Le concessionnaire prendra les biens dans l’état où ils se trouvent au moment de leur remise, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité pour vice caché ou erreur dans la désignation. Toutefois, le concédant est tenu d’apurer tous litiges contractés antérieurement à la signature de la convention de concession.

16 Chaabane 1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83… 15 24 novembre 1999 Art. 8. La situation administrative et professionnelle des personnels techniques et administratifs exerçant au sein de l’infrastructure concédée à la date de la concession est régularisée, conformément aux dispositions de l’article 9 du décret exécutif n° 91-419 du 2 novembre 1991, relatif à la concession d’infrastructures sportives, dans des modalités fixées par la convention prévue à l’article 3 ci-dessus. TITRE III EXPLOITATION DES INSTALLATIONS Art. 9. Le concessionnaire assure le fonctionnement, l’exploitation et la gestion de la ou des installations sportives concédées. Art. 10. En vue de la rentabilisation optimale des installations concédées, le concessionnaire peut organiser, à titre accessoire, tous spectacles à caractère social, culturel, sportif ou de loisirs. Toutefois, les activités prévues à l’alinéa précédent ne peuvent, en aucun cas, détourner la vocation principale des installations sportives concédées au titre du présent cahier des charges. Art. 11. La confection de la billetterie et des feuilles de recettes, utilisées dans chaque installation sportive concédée, est assurée par le concessionnaire conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Art. 12. Pour le déroulement de la préparation des équipes, des manifestations et compétitions sportives officielles, le concessionnaire est tenu de se conformer aux calendriers et aux règlements techniques établis par les ligues et fédérations sportives régissant la ou les disciplines sportives concernées. Le calendrier est fixé conjointement entre le concessionnaire et les ligues et fédérations préalablement à toute manifestation ou compétition. Art. 13. Le concessionnaire est tenu d’accorder la priorité d’utilisation des installations sportives publiques qui lui sont concédées pour toutes manifestations ou compétitions à caractère national ou international de toutes natures programmées et organisées par ou sous l’égide du concédant sous réserve des dispositions de l’article 12 ci-dessus. Art. 14. Lorsqu’il y a sujétion d’intérêt général ou de valorisation du patrimoine, le concessionnaire reçoit une compensation sous forme de dotation ou de subvention de l’Etat, de la wilaya ou de la commune conformément aux procédures établies dans le cadre de la règlementation en vigueur. Responsabilité : Art. 15. Le concessionnaire supportera les conséquences de tous accidents qui pourraient se produire au cours de la concession relativement à l’exploitation de l’établissement et aux installations existantes aussi bien en ce qui s’applique aux accidents causés au personnel et aux tiers qu’aux dommages causés aux objets mobiliers et matériels. Il lui appartiendra de contracter à cet effet toutes assurances nécessaires. Entretien des installations sportives : Art. 16. Le concessionnaire devra en jouir par lui même sans pouvoir en changer la destination. Il doit assurer une exploitation normale des installations sportives, veiller à la conservation des mobiliers matériels et appareils, procéder à ses frais, à la réparation et au remplacement du matériel détruit ou usagé, que la destruction ou la disparition résulte de l’usage normal ou de toute autre cause ne résultant pas du cas de force majeure ou du cas forfuit. En outre, le concessionnaire est tenu des réparations qui deviendraient nécessaires en cours d’exploitation. Art. 17. Le concessionnaire est tenu d’assurer intuite personae une gestion normale, rationnelle et diligente de l’infrastructure sportive concédée. A ce titre, il est chargé en outre de : veiller au bon entretien des installations des bâtiments et des équipements mis à sa disposition et à leur bon fonctionnement; assurer le fonctionnement normal de l’installation concédée; assurer les charges d’exploitation (eau, gaz, électricité, téléphone…); prendre, en relation avec les structures et services concernés, les mesures susceptibles de restreindre les causes des expressions violentes émaillant le déroulement des manifestations sportives prévues dans l’enceinte de l’infrastructure sportive concédée. Art. 18. Le concessionnaire est tenu de souscrire toutes assurances contre tous les risques pouvant survenir sur l’installation sportive ou à l’occasion des activités qui y sont déployées. En cas de sinistre par l’incendie, l’indemnité allouée revient au concédant. Mention de cette clause devra être insérée dans la police d’assurance.

Contrôle de l’exploitation : Art. 19. Conformément à l’article 10 du décret exécutif n° 91-419 du 2 novembre 1991 susvisé, il pourra être procédé à l’inspection et au contrôle des installations et des activités qui s’y déroulent par les administrations compétentes qui auront pour mission, notamment de veiller à l’entière exécution des clauses du présent cahier des charges. Le concessionnaire devra, à cet égard, donner aux agents des administrations chargées de cette inspection et de ce contrôle, toutes facilités nécessaires à l’accomplissement de leurs missions. TITRE IV DISPOSITIONS FINANCIERES Impôts, charges et servitudes : Art. 20. Le concessionnaire acquittera les impôts et autres charges de toute nature, à raison de l’exploitation de la ou des installations sportives qui lui sont concédées. Le concessionnaire est tenu de faire face, pendant la concession, à toutes les servitudes qui peuvent grever les installations concédées. Il satisfera à tous les règlements administratifs. Redevances: Art. 21. Le concessionnaire acquittera une redevance dont le montant est fixé par les services des domaines selon les dispositions législatives en vigueur, notamment l’article 138 de la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988. Le recouvrement de la redevance, au titre des infrastructures relevant du domaine public de l’Etat, est effectué par le concédant. Ce dernier est chargé d’effectuer le reversement de la quote-part revenant au budget de l’Etat dans le cas où il s’agit d’un organisme public gestionnaire. Le recouvrement de la redevance, au titre des infrastructures relevant du domaine public des collectivités territoriales est effectué par la collectivité territoriale concernée. Art. 22. Le concessionnaire est tenu de s’acquitter des quotes-parts des recettes réalisées à l’occasion des différentes compétitions, manifestations et spectacles de toutes natures tenus dans les installations concédées et revenant de droit aux différents établissements, organismes et institutions tels que prévus par la législation et la réglementation en vigueur, notamment l’ordonnance n° 95-09 du 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 février 1995 relative à l’orientationn, à l’organisation et au développement du système national de culture physique et sportive. Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 24 novembre 1999 TITRE V DISPOSITIONS DIVERSES Règlement des litiges : Art. 23. Tout litige entre le concessionnaire et le concédant relève des juridictions territorialement compétentes. Préalablement à toute action judiciaire, le concessionnaire et le concédant sont tenus de régler leur litige à l’amiable. Cession de la concession : Art. 24. Toute cession totale ou partielle de la concession est interdite. Art. 25. Le concédant se réserve le droit de mettre un terme, à titre temporaire ou définitif, à la concession pour manquement aux obligations prévues par la convention ou le présent cahier des charges. Art. 26. Si le concessionnaire ne remplit pas ou excède les obligations imposées par le présent cahier des charges, le retrait de la concession peut être prononcé après mise en demeure par le concédant qui devra aviser l’autorité compétente. Dans le cas de ce retrait, le concessionnaire ne peut être indemnisé et devra apurer tous litiges et obligations contractées pendant la concession. Si le concessionnaire demande le retrait de la concession, celui-ci ne pourra en aucun cas réclamer d’indemnisation. Le concessionnaire est tenu, dans ce cas, d’aviser le concédant au moins deux (2) mois avant sa décision. Le concessionnaire est tenu, en outre, au respect de la procédure prévue à l’article 6 ci-dessus. Art. 27. Dans tous les cas prévus à l’article précédent, le concessionnaire devra restituer au concédant:

  1. les installations sportives garnies de tous leurs mobiliers matériels et appareils ;
  2. les locaux servant à l’exploitation;
  3. les équipements directement liés au fonctionnement de l’installation et acquis durant la période de la concession. La remise des lieux et du matériel est faite selon les mêmes formes que celles prévues à l’article 6 ci-dessus. Avenue Abdelkader Benbarek Alger