Décret n" 83-450 du 14 novembre 1963 portant ratification de conventions, accords, declarations et protocole entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne signés à Alger le 26 juillet 1963
Article 1er
فتح المادةSont ratifiés les conventions, accords, déclarations et protocole suivants entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne, - signés à Alger le 26 juillet 1963 et qui seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. convention diplomatique et consulaire; convention d'établissement ; convention judiciaire; convention frontalière ; convention culturelle avec annexe ; convention en matière de postes et télécommunications; accord douanier; accord en matière de tourisme; accord en matière d'énergie électrique ; déclaration en matière de relations économiques et d'échanges commerciaux; déclaration en matière de transports ferroviaires; déclaration de coopération administrative et technique ; protocole d'accord aérien.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 novembre 1963.
Ahmed BEN BELLA.
Convention diplomatique et consulaire.
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, Le Gouvernement de la République tunisienne, Confiants dans les destinées communes des peuples tunisien et algérien, Soucieux de réaliser les aspirations profondes de leurs peuples, vers un resserrement des liens fraternels qui les unissent, vers une coopération toujours plus grande et vers la réalisation du Grand Maghreb arabe, Désireux d'œuvrer dans cette voie sur le plan diplomatique et consulaire, Sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1 Les Hautes Parties contractantes se concerteront d'une manière constante pour l'étude de toutes les questions se posant dans leurs relations mutuelles.
Article 2 Les Hautes Parties contractantes se consulteront régulièrement à propos des problèmes d'intérêt général.
Article 3 Les ministres des affaires étrangères des deux pays se réuniront périodiquement, ou à la demande de l'une des parties, pour arrêter une position commune dans le domaine de la politique étrangère.
Article 4 Les délégations des deux Gouvernements dans les organisations internationales se consulteront en vue d'unifier leur attitude au sein de ces organisations.
Article 5 Les Hautes Parties contractantes proclament leur attachement à la politique de non alignement.
Article 6 Les Hautes Parties contractantes se concerteront immédiatement, au cas où leurs intérêts communs sont menacés, en vue de prendre conjointement toutes les mesures qui s'imposent pour faire face à la situation.
Article 7 Chacune des Parties veillera à ne pas conclure de convention nationale susceptible de nuire aux intérêts de l'autre.
Article 8 Les Hautes Parties contractantes s'engagent, chacune pour sa part, à ne pas suivre une politique qu'elles auraient reconnue, après examen en commun, comme incompatible avec les intérêts de l'une d'entre elles.
Article 9 Chacune des Hautes Parties contractantes veillera à ne pas conclure de convention internationale qui rendrait sans effet les droits qu'elle aurait accordés conventionnellement à l'autre partie.
Article 10 Les précédentes dispositions ne doivent pas s'interpréter comme comportant une limitation quelconque au pouvoir de l'autre partie de conclure des traités, conventions ou autres actes internationaux. 22 Novembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 11 Chacune des Hautes Parties contractantes qui se trouve représentée dans un pays se déclare disposée à y assurer la représentation diplomatique de l'autre partie, si celle-ci le lui demande.
Article 12 Chacune des Hautes Parties contractantes qui se trouve représentée consulairement dans un pays se déclare disposée à y assurer la représentation consulaire de l'autre partie, si celle-ci le lui demande.
Article 13 Dans le cadre des articles 11 et 12, les agents diplomatiques et consulaires de la partie chargée de la représentation des intérêts de l'autre agiront conformément aux directives de cette dernière.
Article 14 Les Hautes Parties contractantes se consulteront en vue d'étudier les possibilites de coordination et de répartition de leur représentation à l'étranger sur les plans diplomatique et consulaire.
Fait à Alger, le 26 juillet 1963.
Pour le Gouvernement de la Pour le Gouvernement de la République algérienne République tunisienne, démocratique et populaire.
M'Hammed YAZID Ahmed MESTIRI CONVENTION D'ETABLISSEMENT Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, Le Gouvernement de la République tunisienne, Conscients des liens étroits qui unissent les deux peuples frères et de la nécessité d'accélérer l'édification du Grand Maghreb arabe, Désireux de concrétiser par un engagement mutuel et solennel les aspirations de leurs peuples à l'unité, Sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1º Les nationaux des Hautes Parties contractantes pourront librement sur simple présentation d'un passeport en cours de validité, entrer sur le territoire de l'autre, y séjourner, y circuler, s'y établir ou en sortir a tout moment sous réserve des lois et règlements relatifs à la sécurité publique.
Article 2 Chacune des Hautes Parties contractantes s'engage à traiter les nationaux de l'autre partie selon les principes de réciprocité et de non discrimination par rapport à ses propres nationaux.
Article 3 Chacune des parties s'e age à faire bénéficier les nationaux de l'autre partie des dispositions applicables à ses propres nationaux en matière de libertés publiques, à l'exclusion de l'exercice des droits politiques et des droits civiques.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1.207 Article 4 Le bénéfice des droits prévus à l'article trois est subordonné à l'immatriculation consulaire et à la détention d'une carte d'identité délivrée par les autorités du pays d'accueil.
Article 5 Chacune des deux parties s'engage, dans le cadre de la législation et de la règlementation applicables à ses propres nationaux, à reconnaître aux nationaux de l'autre, le libre exercice de tous les droits économiques, l'égalité fiscale et l'accès à la propriété immobilière et aux professions règlementées.
Article 6 Les officiers d'état-civil des deux parties contractantes se donneront mutuellement et directement avis de tous les actes de l'état-civil établis par eux et qui doivent être mentionnés en marge d'actes cressés sur le territoire de l'autre partie.
Article 7 Les autorités compétentes de l'une des parties contractantes délivreront aux autorités diplomatiques ou consulaires de l'autre partie les expéditions des actes de l'état-civil concernant leurs ressortissants lorsque ces autorités en feront la demande.
Fait à Alger, le 26 juillet 1963.
Ple Gouvernement de la. P. le Gouvernement de la République algérienne République tunisienne, démocratique et populaire M'Hammed YAZID Ahmed MESTIRI.
CONVENTION RELATIVE A L'ASSISTANCE MUTUELLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE ENTRE L'ALGERIE ET LA TUNISIE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, Le Gouvernement de la République tunisienne, Soucieux d'établir dans le domaine judiciaire les bases d'une coopération fraternelle et fructueuse ;
Animés du fervent désir de réaliser cette coopération sur des bases saines et durables, prélude à la constitution du Grand Maghreb Arabe, Conviennent des dispositions suivantes :
TITRES I.
Assistance mutuelle Article 1eг Les hautes parties contractantes s'engagent à procéder à un échange d'informations en matière juridique et à œuvrer en commun pour réaliser l'unification des législations et des systèmes judiciaires respectifs.
Article 2
فتح المادةLes deux Gouvernements engageront les démarches et pourpalers nécessaires auprès des Gouvernements frères Marocain et Lybien en vue de faire aboutir cette unification dans le cadre du Grand Maghreb Arabe. 1.208 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 3
فتح المادةAfin d'assurer une coopération entre l'Algérie et la Tunisie dans le domaine judiciaire, les Gouvernements Tunisien et Algérien échangeront des magistrats et des fonctionnaires des services judiciaires.
Article 4
فتح المادةDans l'exercice de leurs fonctions, ces magistrats bénéficient des immunités, privilèges, honneurs et prérogatives auxquels ces mêmes fonctions leur donneraient droit dans leur pays.
Les deux Gouvernements garantissent l'indépendance des magistrats du siège.
Les magistrats ne peuvent faire l'objet d'une mutation que par voie d'avenants aux contrats qu'ils ont signés.
Ils ne peuvent être inquiétés d'aucune manière pour les décisions auxquelles ils ont participé, ni pour les propos qu'ils tiennent à l'audience, ni pour les actes relatifs à leurs fonctions.
Il prennent l'engagement de garder secrètes les délibérations et de se conduire en tout comme de dignes et loyaux magistrats.
Les deux Gouvernements protègent les magistrats contre les menaces, outrages, injures, diffamations et attaques de quelque nature que ce soit dont ils seraient l'objet dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions et réparent, le cas échéant, le préjudice qui en serait résulté.
Article 5
فتح المادةLes avocats algériens inscrits au barreau de Tunisie exercent librement leur profession devant toutes les juridictions de ce pays, conformément à la législation tunisienne et dans le respect des traditions de la profession, sans qu'aucune mesure discriminatoire puisse être prise à leur égard.
Les avocats tunisiens inscrits aux barreaux d'Algérie exercent librement leur profession devant toutes les juridictions de ce pays, conformément à la législation algérienne et dans le respect des traditions de la profession, sans qu'aucune mesure discriminatoire puisse être prise à leur égard.
Les citoyens algériens ont accès, en Tunisie, aux professions libérales judiciaires dans les mêmes conditions que les citoyens tunisiens, sans qu'aucune mesure discriminatoire puisse être prise à leur égard.
Les citoyens tunisiens ont accès en Algérie, aux professions libérales judiciaires dans les mêmes conditions que les citoyens algériens sans qu'aucune mesure discriminatoire puisse être prise à leur égard.
Les avocats inscrits au barreau tunisien pourront assister ou représenter les parties devant toutes les juridictions algériennes tant au cours des mesures d'instruction qu'à l'audience dans les mêmes conditions que les avocats inscrits aux barreaux algériens.
A titre de réciprocité, les avocats inscrits aux barreaux algériens pourront assister ou représenter les parties devant toutes les juridictions tunisiennes tant en cours des mesures d'instruction qu'à l'audience, dans les mêmes conditions que les avocats inscrits au barreau tunisien.
Toutefois, l'avocat qui use de la faculté d'assister ou de représenter devant une juridiction de l'autre pays devra, pour la réception de toutes notifications prévues par la loi, faire élection de domicile chez un avocat dudit pays.
A titre de réciprocité, les citoyens de chacun des deux pays pourront demander leur inscription à un barreau de l'autre pays sous réserve de satisfaire aux conditions légales requises pour lesdites inscriptions dans le pays où l'inscription est demandée.
Il auront accès à toutes les fonctions du Conseil de l'ordre.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 Novembre 1963
TITRE II — Transmission et remise des actes judiciaires et extra-judiciaires
Article 6
فتح المادةLes actes judicaires et extra-judicaires en matière civile et commerciale, destinés à des personnes résidant sur le territoire de l'un des deux pays, seront transmis directement par l'autorité compétente au parquet dans le ressort duquel se trouve le destinataire de l'acte.
Les actes judiciaires et extra-judiciaires en matière pénale, sous réserve des dispositions régissant le régime de l'extradition, seront transmis directement de ministère de la justice à ministère de la justice.
Les dispositions du présent article n'excluent pas la faculté pour les parties contractantes de faire remettre directement par leurs représentants ou les délégués de ceux-ci les actes judiciaires et extra-judiciaires destinés à leurs propres nationaux. En cas de conflit de législation, la nationalité du destinataire de l'acte sera déterminée par la loi du pays où la remise doit avoir lieu.
Article 7
فتح المادةSi l'autorité requise est incompétente, elle transmettra d'office l'acte à l'autorité compétente et en informera immédiatement l'autorité requérante.
Article 8
فتح المادةL'autorité requise se bornera à faire effectuer la remise de l'acte au destinataire.
Si celui-ci l'accepte volontairement, la preuve de la remise se fera au moyen, soit d'un récépissé daté et signé par le destinataire, soit d'une attestation de l'autorité requise et constatant le fait, le mode et la date de la remise. L'un ou l'autre de ces documents sera envoyé directement à l'autorité requérante.
Si le destinataire refuse de recevoir l'acte, l'autorité requise enverra immédiatement celui-ci à l'autorité requérante en indiquant le motif pour lequel la remise n'a pu avoir lieu.
Article 9
فتح المادةLa remise des actes judiciaires et extra-judiciaires ne donnera lieu au remboursement d'aucun frais.
Article 10
فتح المادةLes dispositions des articles qui précèdent ne s'opposent pas, en matière civile et commerciale, à la faculté, pour les intéressés résidant sur le territoire de l'une des deux parties contractantes de faire effectuer dans l'un des deux pays, par les soins des officiers ministériels, en ce qui concerne l'Algérie, et des huissiers et notaires en ce qui concerne la Tunisie, des significations ou remises d'actes aux personnes y demeurant.
TITRE III — Transmission et exécution des commissions rogatoires
Article 11
فتح المادةLes commissions rogatoires en matière civile et commerciale à exécuter sur le territoire de l'une des deux parties contractantes, seront exécutées par les autorités judiciaires selon la procédure de chacune d'elles.
Elles seront adressées directement au parquet compétent.
Si l'autorité requise est incompétente, elle transmettra d'office la commission rogatoire à l'autorité compétente et en informera immédiatement l'autorité requérante. 22 Novembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les dispositions du présent article n'excluent pas la faculté pour les parties contractantes, de faire exécuter directement par leurs représentants ou les delégués de ceux-ci, les commissions rogatoires relatives à l'audition de leurs nationaux.
En cas de conflit de législation, la nationalité de la personne dont l'audition est requise sera déterminée par la loi du pays où la commission rogatoire doit être exécutée.
Article 12 Les commissions rogatoires en matière pénale, à exécuter sur le territoire de l'une des deux parties contractantes, seront transmises directement de ministère de la justice à ministère de la justice et exécutées par les autorités judiciaires selon la procédure de chacune d'elles.
Article 13
فتح المادةL'autorité requise pourra refuser d'exécuter une commission rogatoire si, d'après la loi de son pays, la dite commission n'est pas de sa compétence ou si elle est de nature à porter atteinte à la scuveraineté, à la sécurité ou l'ordre public du pays où elle doit avoir lieu.
Article 14
فتح المادةLes personnes dont le témoignage est demandé seront invitées à comparaître par simple avis administratif. Si elles refusent de déférer à cet avis, l'autorité requise devra user des moyens de contrainte prévus par la loi de son pays.
Article 15 Sur la demande expresse de l'autorite requérante, l'autorité requise devra: 1 exécuter la commission rogatoire selon une forme spéciale si celle-ci n'est pas contraire à la législation de son pays; 2 informer, en temps utile. l'autorité requérante de la date et du lieu où il sera procédé à l'exécution de la commission rogatoire, afin que les parties intéressées puissent y assister, dans le cadre de la législation du pays requis.
Article 16
فتح المادةL'exécution des commissions rogatoires ne donnera lieu au remboursement d'aucun frais, sauf en ce qui concerne les honoraires d'experts TITRE IV Comparution des témoins en matière pénale Si, dans une cause pénale, la comparution personnelle d'un témoin est nécessaire, le Gouvernement du pays où réside le témoin l'engagera à se rendre à l'invitation qui lui sera faite. Dans ce cas, les indemnités de voyage et de séjour calculées depuis la résidence du témoin seront au moins égales à celles accordées d'après les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l'audition devra avoir lieu; il lui sera fait, sur sa demande par les soins des autorités consulaires du pays requérant, l'avance de tout ou partie des frais de voyage.
Aucun témoin, quelle que soit sa nationalité, qui, cité dans l'un des deux pays, comparaîtra volontairement devant les juges de l'autre pays, ne pourra y être poursuivi ou détenu pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de l'Etat reçu's. Cette immunité cessera trente jours après la date à laqueile la déposition aura pris fin et où le retour du témoin aura été possible.
Article 18
فتح المادةLes demandes d'envoi de témoins détenus seront transmises par la voie diplomatique.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1.209 Il sera donné suite à la demande, à moins que des considerations particulières ne s'y opposent et sous la condition de renvoyer lesdits détenus dans un bref délai.
TITRE V — Exéquatur en matière civile et commerciale
Article 19
فتح المادةEn matière civile et commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions siègeant en Tunisie ou en Algérie ont de plein droit l'autorité de la chose jugée sur le territoire de l'autre pays si elles réunissent les conditions suivantes :
a) la décision émane d'une juridiction compétente selon les règles appliquées par l'Etat requérant, sauf renonciation certaine de l'intéressé;
b) les parties ont été légalement citées, représentées ou déclarées défaillantes selon la loi du pays où la décision a été rendue;
c) la décision est, d'après la loi du pays où elle a été rendue, passée en force de chose jugée et susceptible d'exécution;
d) la décision ne contient rien de contraire à l'ordre public du pays où elle est invoquée ou aux principes de droit pubic applicables dans ce pays. Elle ne doit pas non plus être contraire à une décision judiciaire prononcée dans ce pays et possédant à son égard l'autorité de la chose jugée.
Article 20
فتح المادةLes décisions visées à l'article précédent ne peuvent donner lieu à aucune exécution forcée par les autorités de l'autre pays ni faire l'objet de la part de ces autorités d'aucune formalité publique, telle que l'inscription, la transcription ou la rectification sur les registres publics. qu'après y avoir été déclarées exécutoires.
Article 21
فتح المادةL'exéquatur est accordé à la demande de toute partie intéressée par l'autorité compétente d'après la loi du pays où il est requis.
La procédure de la demande en exéquatur est regie par la loi du pays dans lequel l'exécution est demandée.
Article 22
فتح المادةL'autorité compétente se borne à vérifier si la décision dont l'exéquatur est demandé remplit les conditions prévues aux articles précédents pour jouir de plein droit de l'autorité de la chose jugée Elle procède d'office à cet examen et doit en constater le résultat dans la décision.
L'exéquatur ne peut être accorde si la décision dont l'exéquatur est demandé fait l'objet d'un recours extraordinaire.
En accordant l'exéquatur, l'autorité compétente ordonne, s'il y a lieu, les mesures nécessaires pour que la décision étrangère reçoive la même publicité que si elle avait été rendue dans le pays où elle est déclarée exécutoire.
L'exéquatur peut être accordé partiellement pour l'un ou l'autre seulement des chefs de la décision étrangère.
Article 23
فتح المادةLa décision d'exéquatur a effet entre toutes les parties à l'instance en exéquatur et sur toute l'étendue des territoires où ses dispositions sont applicables.
Elle permet à la décision rendue exécutoire de produire, à partir de la date de l'obtention de l'exéquatur, en ce qui concerne les mesures d'exécution, les mêmes effets qui si elle avait été rendue par le tribunal ayant accordé l'exéquatur à la date de l'obtention de celui-ci.
Article 24
فتح المادةLa partie qui invoque l'autorité de la chose jugée d'une décision judiciaire cu qui demande l'exécution doit produire :
a) une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité ;
b) l'original de l'exploit de signification de la décision ou de tout autre acte qui tient lieu de signification;
c) un certificat des greffiers compétents constatant qu'il n'existe contre la décision ni opposition, ni appel, ni pourvoi en cassation;
d) une copie authentique de la citation de la partie qui a fait défaut à l'instance..
Article 25
فتح المادةLes sentences arbitrales rendues valablement dans l'un des deux pays sont reconnues dans l'autre pays et peuvent y êre déclarées exécutoires si elles satisfont aux conditions de l'article 19 autant que ces conditions sont applicables.
L'exéquatur est accordé dans les formes fixées aux articles qui précèdent.
TITRE VI — Extradition
Article 26
فتح المادةLes parties contractantes s'engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles suivants, les individus qui, se trouvant sur le territoire de l'un des deux Etats, sont poursuivis ou condamnés par les autorités judiciaires de l'autre Etat.
Article 27
فتح المادةLes parties contractantes n'extraderont pas leurs propres nationaux. La qualité de national s'appréciera à l'époque de l'infraction pour laquelle l'extradition est requise.
Toutefois, la partie requise s'engage, dans la mesure où elle a compétence pour les juger, à faire poursuivre ses propres nationaux qui auront commis sur le territoire de l'autre Etat des infractions punies comme crime ou délit dans les deux Etats, lorsque l'autre partie lui adressera par la voie diplomatique une demande de poursuite accompagnée des dossiers, documents, objets et informations en sa possession. La partie requérante sera tenue informée de la suite qui aura été donnée à sa demande.
Article 28
فتح المادةSeront sujets à extradition:
1- Les individus qui sont poursuivis pour des crimes ou délits punis par les lois des parties contractantes d'une peine d'au moins deux ans d'emprisonnement;
2. Les individus qui, pour des crimes ou délits punis par la loi de l'Etat requis, sont condamnés contradictoirement ou par défaut par les tribunaux de l'Etat requérant à une peine d'au moins deux mois d'emprisonnement;
3 - Les individus poursuivis ou condamnés pour violation 1963 En matière de taxes et d'impôts, de douane, de change, l'extradition sera accordée dans les conditions prévues par la présente convention dans la mesure où il en aura été ainsi décidé par simple échange de lettres pour infraction ou catégorie d'infractions spécialement désignées.
Article 29
فتح المادةL'extradition sera refusée :
a) lorsque le délit pour lequel elle a été demandée est considéré par l'Etat requis comme une infraction politique ou connexe à une infraction politique ;
b) si les infractions à raison desquelles elle est demandée ont été commises dans l'Etat requis;
c) si les infractions ont été jugées définitivement dans l'Etat requis:
d) si la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après la législation de l'Etat requérant ou de l'Etat requis lors de la réception de la demande par l'Etat requis;
e) si les infractions ayant été commises hors du territoire de l'Etat requérant par un étranger à cet Etat, la législation du pays n'autorise pas la poursuite des mêmes infractions commises hors de son territoire par un étranger.
f) si une amnistie est intervenue dans l'Etat requérant ou si une amnistie est intervenue dans l'Etat requis à la condition que dans ce dernier cas, l'infraction soit au nombre de celles qui peuvent être poursuivies dans cet Etat lorsqu'elles ont été commises hors du territoire de cet Etat par un étranger à cet Etat.
L'extradition pourra être refusée si les infractions font l'objet de poursuites dans l'Etat requis ou ont été jugées dans un Etat tiers.
Article 30
فتح المادةLa demande d'extradition sera adressée par la voie diplomatique.
Elle sera accompagnée de l'original ou de l'expédition authentique, soit d'une décision de condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout acte ayant la même force et décerné dans les formes prescrites par la loi à l'Etat requérant. Les circonstances des faits pour lesquels l'extradition est demandée, le temps et le lieu où ils ont été commis, la qualification légale et les références aux dispositions légales qui leur sont applicables seront indiqués le plus exactement possible. Il sera joint également une copie des dispositions légales applicables ainsi que, dans toute la mesure du possible, le signalement de l'individu réclamé et toute autre indication de nature à déterminer son identité et sa nationalité.
Article 31
فتح المادةEn cas d'urgence, sur la demande des autorités compétentes de l'Etat requérant, il sera procédé à l'arrestation provisoire, en attendant l'arrivée de la demande d'extradition et des documents mentionnés au paragraphe 2 de l'article 30.
La demande d'arrestation provisoire sera transmise aux autorités compétentes de l'Etat requis soit directement par la voie postale ou télégraphique, soit par tout autre moyen laissant une trace écrite. Elle sera en même temps confirmée par la voie diplomatique. Elle devra mentionner l'existence d'une des pièces prévues au paragraphe 2 de l'article 30 et fera part de l'intention d'envoyer une demande d'extradition. Elle mentionnera l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée, le temps et le lieu où elle a été commise ainsi que le signalement aussi précis que possible de l'individu réclamé. L'autorité requérante sera informée sans délai de la suite donnée à sa de leurs obligations militaires. demande. 22 Novembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA article 32 I pourra être mis fin à l'arrestation provisoire si, dans le délai de trente jours après l'arrestation, le Gouvernement requis n'a pas été saisi de l'un des documents mentionnés au paragraphe 2 de l'article 30.
La mise en liberté ne s'oppose pas à l'arrestation et à l'extradition si la demande d'extradition parvient ultérieurement. article 33 Si l'Etat juge qu'il a besoin de renseignements complémentaires pour vérifier que les conditions prévues par cette convention sont intégralement remplies et s'il lui apparait possibie de réparer cette lacune, il informe de ce fait par la voie diplomatique l'Etat requérant avant de rejeter la demande.
L'Etat requis peut fixer un délai pour obtenir ces renseignemats article 34 Lorsque plusieurs demandes formulées par divers Etats parviennent à l'Etat requis, soit au sujet du délit lui-même, soit au sujet de divers délits, cet Etat statuera en toute liberté sur ces demandes en tenant compte de toutes les circonstances et en particulier de la possibilité d'une extradition ultérieure entre les Etats requérants, de la date de l'arrivée des demandes, de la gravité du délit et du lieu où il a été commis. article 35 Quand il y aura lieu à l'extradition, tous les objets provenant de l'infraction ou pouvant servir de pièces à conviction qui seront découverts ultérieurement seront, à la demande de l'Etat requérant, saisis et remis à cet Etat.
Cette remise pourra être effectuée même si l'extradition ne peut s'accomplir par suite de l'évasion ou de la mort de l'individu réclamé.
Toutefois, sont sauvegardés les droits acquis aux tiers sur ces objets qui doivent être restitués aux frais de l'Etat requérant et dans le plus bref délai à l'Etat requis au moment où se révèlent ces droits et ce, à la fin des poursuites exercées dans l'Etat requérant.
L'Etat requis pourra retenir temporairement les objets saisis s'il les juge nécessaires pour une procédure pénale. Il pourra de même, en les transmettant, se réserver leur restitution pour le même motif en s'obligeant à les envoyer à son tour dès que faire se pourra. article 36 L'Etat requis fera connaître à l'Etat requérant, par la voie diplomatique, sa décision sur l'extradition.
Tout rejet complet ou partiel sera motive En cas d'acceptation l'Etat requérant sera informé du lieu et de la date de la remise.
Faute d'accord à cet égard, l'individu extradé sera conduit par les soins de l'Etat requis au lieu que désignera la mission diplomatique de l'Etat requérant.
Sous réserve du cas prévu au dernier paragraphe du présent article, l'Etat requérant devra faire recevoir l'individu à extrader par ses agents, dans un délai d'un mois à compter de la date déterminée, conformément aux dispositions du troisième paragraphe du présent article. Passé ce délai, l'individu sera mis en liberté et ne pourra plus être réclamé pour le même fait.
Dans le cas de circonstances exceptionnelles empêchant la remise ou la réception de l'individu à extrader, l'Etat intéressé en informera l'autre Etat avant l'expiration du délai. Les deux Etats se mettront d'accord sur une autre date et les dispositions du paragrarphe précédent seront applicables. article 37 Si l'individu réclamé est poursuivi ou condamné dans l'Etat requis pour une infraction autre que celle motivant la demande REPUBLIQUE ALGERIENNE 1.211 d'extradition, ce dernier Etat devra néanmoins statuer sur cette demande et faire connaître à l'Etat requérant sa décision sur l'extradition dans les conditions prévues aux paragraphes 1º et 2 de l'article 36. La remise de l'individu réclamé sera toutefois, dans le cas d'acceptation, différée jusqu'à ce qu'il soit satisfait à la justice de l'Etat requis.
Elle sera effectuée à une date qui sera déterminée conformément aux dispositions du 3º paragraphe de l'article 36 et les paragraphes 4, 5 et 6 du dit article seront alors applicables.
Les dispositions du présent article ne feront pas obstacle à ce que l'intéressé puisse être envoyé temporairement pour comparaître devant les autorités judiciaires de l'Etat requérant, sous la condition expresse qu'il sera renvoyé dès que ces auto-- rités auront statué. article 38 L'individu qui aura été livré, ne pourra être ni poursuivi ni jugé contradictoirement, ni être détenu en vue de l'exécution d'une peine pour une infraction antérieure à la remise autre que celle ayant motivé l'extradition, sauf dans les cas suivants :
a) lorsque ayant eu la liberté de le faire, l'individu extradé n'a pas quitté, dans les trente jours qui suivent son élargissement définitif, le territoire de l'Etat auquel il a été livré ou s'il est retourné volontairement après l'avoir quitté ;
b) lorsque l'Etat qui l'a livré y consent. Une demande devra être presentée à cet effet accompagnée des pièces prévues au paragraphe 2 de l'article 30 et d'un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de l'extradé sur l'extension de l'extradition et mentionnant la possibilité qui lui a été donnée d'adresser un mémoire en défense aux autorités de l'Etat requis.
Lorsque la qualification donnée au fait incriminé sera modifiée au cours de la procédure, l'individu extradé ne sera poursuivi ou jugé que dans la mesure où les éléments constitutifs de l'infraction nouvellement qualifiée permettraient l'extradition. article 39 Sauf dans le cas où l'intéressé est resté sur le territoire de l'Etat requerant dans les conditions prévues à l'article précédent ou y serait retourné dans ces mêmes conditions, l'assentiment de l'Etat requis sera nécessaire pour permettre à l'Etat requérant de livrer à un Etat tiers l'individu qui. lui aura été remis. article 40 L'extradition, par la voie de transit à travers le territoire de l'une des parties contractantes, d'un individu livré à l'autre partie, sera accordée sur demande adressée par la voie diplomatique. A l'appui de cette demande seront fournies les pièces nécessaires pour établir qu'il s'agit d'une infraction donnant lieu a extradition. Il ne sera pas tenu compte des conditions prévues à l'article 28 et relatives au montant des peines..
Dans le cas où la voie aérienne sera utilisée, il sera fait application des dispositions suivantes:
1 - lorsqu'aucun atterrissage ne sera prévú, l'Etat requérant avertira l'Etat dont le territoire sera survolé et attestera l'existence d'une des pièces prévues au dexième paragraphe de l'article 30. Dans le cas d'atterrissage fortuit, cette notification produira les effets de la demande d'arrestation provisoire visée à l'article 34 et l'Etat requérant adressera une demande de transit dans les conditions prévues aux paragraphes précédents;
2- lorsqu'un atterissage sera prévu, l'Etat requérant adressera une demande de transit.
Dans le cas où l'Etat auquel le transit est demandé réclamera l'extradition, il pourra être sursis au transit jusqu'à ce que l'individu réclamé ait satisfait à la justice de cet Etat. article 41 Les frais occasionnés par la procédure d'extradition seront à la charge de l'Etat requérant étant entendu que l'Etat requis ne réclamera ni frais de procédure ni frais d'incarcération. 1.212 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les frais occasionnés par le transit sur le territoire de l'une des parties de l'individu livré à l'autre partie seront à la charge de l'Etat requérant.
TITRE VII DISPOSITIONS DIVERSES I Caution judicatum solvi article 42 Les nationaux de chacune des hautes parties contractantes auront sur le territoire de l'autre un libre et facile accès auprès des tribunaux tant administratifs que judiciaires pour la poursuite et la défense de leurs droits. Il ne pourra notamment leur être imposé ni caution, ni dépôt sous quelques dénominations que ce soit, à raison soit de leur qualité d'étranger soit du défaut de domicile ou de résidence dans le pays.
L'alinéa précédent s'applique aux personnes morales constituées ou autorisées suivant les lois de chacune des Hautes Parties contractantes.
II Assistance judiciaire article 43 Les nationaux de chacun des deux pays jouiront sur le territoire de l'autre du bénéfice de l'assistance judiciaire comme les nationaux eux-mêmes, poruvu qu'il se conforment à la loi du pays dans lequel l'assistance sera demandée. article 44 Le certificat attestant l'insuffisance des ressources sera délivré au requérant par les autorités de sa résidence habituelle, s'il réside sur le territoire de l'un des deux pays. Ce certificat sera délivré par le consul de son pays territorialement compétent, si l'intéressé réside dans un pays tiers.
Lorsque l'intéressé résidera dans le pays où la demande sera formée, des renseignements pourront à titre complémentaire, être pris auprès des autorités de l'Etat dont il a la nationalité.
III Echanges des casiers judiciaires article 45 Les ministres de la justice des deux pays se donneront avis des condamnations inscrites au casier judiciaire prononcées par leurs juridictions respectives à l'encontre des nationaux de l'autre partie et des personnes nées sur le territoire de cette autre partie.
En cas de poursuites devant une juridiction de l'une des parties contractantes, le parquet de ladite juridiction pourra obtenir directement des autorités compétentes de l'autre partie un bulletin du casier judiciaire concernant la personne faisant l'objet de la poursuite.
Hors le cas de poursuite, lorsque les autorités judiciaires ou administratives de l'une des parties contractantes désireront se faire délivrer un bulletin du casier judiciaire tenu par l'autre partie, elles pourront l'obtenir des autorités compétentes dans les cas et les limites prévus par la législation de celle-ci.
IV Mesures d'application article 46 Le Gouvernement algérien et le Gouvernement tunisien s'engagent à prendre les mesures internes de caractères législatif ou règlementaire nécessaires à l'application de la présente Convention.
Fait à Alger, le 26 juillet 1963.
P. le Gouvernement de la P. le Gouvernement de la République algérienne République tunisienne, démocratique et populaire M'Hammed YAZID Ahmed MESTIRI.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 Novembre 1963 Déclaration relative à l'application de la Convention Frontalière.
Les deux délégations, algérienne et tunisienne, en vue de l'application de la Convention Frontalière signée le 26 juillet 1963 à Alger, sont convenues de charger une Commission mixte de procéder le long de la frontière algéro-tunisienne à l'étude des modalités et des mesures nécessaires pour le développement de la coopération entre les autorités administratives de part et d'autre de la frontière.
Cette commission doit se réunir dans la première semaine du mois d'octobre 1963 à Ghardimaou pour mettre au point, à l'occasion de la reprise du trafic ferroviaire entre les deux pays, prévue pour le 15 octobre, les modalités de cette coopération.
Fait à Tunis, le 1er septembre 1963.
Pour le Gouvernement de la Pour le Gouvernement de la République algérienne République tunisienne, démocratique et populaire, M'Hammed YAZID. Ahmed BEN SALAH.
CONVENTION FRONTALIERE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, Le Gouvernement de la République tunisienne, Désireux de renforcer davantage les relations de bon voisinage entre les deux pays, Soucieux de répondre aux vœux des populations frontalières, Sont convenus de réglementer comme suit la circulation de leurs nationaux dans la zone frontalière :
Article 1er
فتح المادةSont considérés comme frontaliers les habitants des deux pays domiciliés dans une zone de quinze kilomètres de part et d'autre de la frontière ou qui exercent habituellement leur activité d'un territoire à l'autre au voisinage de la frontière et qui appartiennent à l'une des catégories suivantes : les propriétaires de biens fonds coupés par la ligne frontalière ou situés dans l'autre pays et leurs employés; les titulaires d'une autorisation de passage ou de parcours en cours de validité ;
- les usagers habituels des marchés, c'est-à-dire, les producteurs, agriculteurs et éleveurs frontaliers, à l'exclusion des commerçants.
Article 2 Les frontaliers ci-dessus définis peuvent faire passer d'un territoire à l'autre en exonération des droits de douane ou de toute autre imposition exigible à l'entrée ou à la sortie, à l'exception, toutefois, le cas échéant, des taxes de visite sanitaire: leur bétail; le croît et les produits de leurs troupeaux; les instruments agricoles destinés à leur exploitation y compris les tracteurs agricoles; leurs voitures attelées ; leurs engrais; leurs semences; les produits du sol de leurs propriétés ;
Article 3 L'octroi de la franchise s'accompagne d'une dérogation générale aux prohibitions d'entrée et de sortie. Toutefois, les prohibitions ou restrictions édictées pour combattre ou prévenir les épidémies, épizooties, épiphytiés, ou pour sauvegarder la santé des populations et la sécurité publique demeurent entièrement applicables.
Article 4 Le bénéfice du régime spécial ci-dessus défini est subordonné:
a) à la présentation d'une carte d'identité individuelle dite <<< carte frontalière » ;
b) au passage de la frontière par le même bureau de douane et à l'emprunt d'une seule et même route légale, tant à l'aller qu'au retour, les routes légales étant définies par la législation interne de chaque pays.
Article 5 La carte frontalière est délivrée par les gouverneurs et les délégués en Tunisie et par les préfets et sous-préfets en Algérie.
Cette carte est soumise au visa préalable de l'autorité administrative du pays voisin habilitée à délivrer la carte frontalière.
Ce visa peut être refusé.
Article 6 La carte frontalière valable pour deux années, est de couleur rouge pour la Tunisie et verte pour l'Algérie.
Elle précise l'identité du titulaire dont elle porte la photographie, le signalement détaillé et les empreintes digitales.
Le modèle de cette carte sera établi d'un commun accord par les administrations douanières des deux pays intéressés.
Les enfants de moins de seize ans sont mentionnés sur la carte frontalière du chef de famille.
Article 7 La carte frontalière mentionne la catégorie de frontaliers à laquelle appartient le titulaire, le ou les lieux où il doit se rendre pour exercer son activité, la zone de validité accordée, le ou les postes de douane où il doit se présenter avant de franchir la frontière pour obtenir le bénéfice des facilités auxquelles la carte donne droit.
Article 8 Il est inséré dans la carte frontalière une fiche donnant l'inventaire, sous spécifications douanières : des animaux, du bétail, des instruments agricoles et voitures susceptibles d'être importés ou exportés au bénéfice des facilités; éventuellement, des semences et engrais nécessaires, ainsi que des quantités de produits dont la récolte est présumée.
Article 9 La carte doit être exhibée, dans l'un et l'autre pays, à toute réquisition des agents de l'autorité. Lorsque le frontalier donne quelque motif à poursuite et, notamment, en cas d'abus, la carte peut être retirée, soit par l'autorité qui l'a délivrée, soit par l'autorité d'accueil. Dans ce cas, un avis du retrait de la carte est donné immédiatement aux autorités de l'autre pays.
Article 10 En cas de fermeture totale ou partielle de la frontière et pendant la durée de cette fermeture la carte frontalière ne permet pas de franchir la frontière.
En pareille occurrence et, autant que possible, ces mesures sont portées à l'avance à la connaissance des autorités de frontière de l'autre pays.
Article 11 Au sud de l'axe Tébessa - Thala, des autorisations spéciales de pacage peuvent être accordées à la demande de l'autorité administrative du pays voisin. 1.213 Ces autorisations, limitées dans le temps indiqueront la zone de pacage ainsi que le nombre et les différentes catégories d'animaux composant le cheptel intéressé.
Article 12 Des laissez-passer individuels pourront être délivrés par les autorités de police de la frontière de chacun des deux pays dans les cas humanitaires ou d'urgence.
Ces laissez-passer seront valables pour un seul voyage d'une durée maximum de trois jours et seront visés à l'entrée par les autorités de frontière de l'autre pays, Article 13 La présente convention entrera en vigueur le premier octobre 1963.
Fait à Alger, le 26 juillet 1963.
Pour le Gouvernement de la Pour le Gouvernement de la République algérienne République tunisienne, démocratique et populaire, M'Hammed YAZID. Ahmed MESTIRI.
CONVENTION CULTURELLE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, et Le Gouvernement de la République tunisienne, Résolus à maintenir et à renforcer les traditions et liens culturels et spirituels qui unissent les deux pays;
Conviennent des dispositions suivantes :
Article 1er Les Hautes Parties contractantes œuvreront d'une manière permanente au raffermissement de leurs liens dans tous les domaines culturels et spirituels et notamment dans les domaines des sciences, des lettres, de l'enseignement, des arts et du sport.
Article 2 Les Hautes Parties contractantes dans les limites fixées par les lois de leur pays mettront tout en œuvre pour encourager :
a) l'échange d'assistants, de professeurs de toutes les disciplines, d'étudiants, de chargés de recherches, de spécialistes, de techniciens et de conférenciers;
b) l'octroi de bourses et de subventions pour permettre aux nationaux de chacun des deux pays d'entreprendre ou de poursuivre des études, des travaux de recherches ou des stages dans l'autre pays;
c) une collaboration étroite entre les organismes pédagogiques et les institutions culturelles des deux pays, particulièrement entre les universités, les bibliothèques et les musées.
Article 3 Chacune des deux Hautes Parties contractantes facilitera aux étudiants boursiers et chercheurs scientifiques de l'autre partie et dans les mêmes conditions que pour ses propres nationaux le libre accès aux monuments, musées, institutions scientifiques, bibliothèques nationales, collections d'archéologie.
Article 4 Chacune des Hautes Parties contractantes facilitera dans la mesure de ses moyens, l'admission des nationaux de l'autre 1.214 JOURNAL OFFICIEL DE LA partie dans ses établissements d'enseignement ou de formation professionnelle.
Article 5 Chacune des Hautes Parties contractantes veillera à inclure dans les programmes d'histoire et de géographie en vigueur dans ses établissements d'enseignement des chapitres susceptibles de faire connaître, à ses élèves et étudiants, l'autre pays.
Article 6 Les Hautes Parties contractantes procéderont périodiquement à l'examen de l'équivalence des diplômes scolaires et universitaires délivrés par les deux pays.
Article 7 Les Hautes Parties contractantes s'informeront de leurs expériences en matière de culture et d'éducation. Elles procèderont, à cet effet, à l'échange de toutes publications, informations et documents écrits, audio-visuels, musique enregistrée ou films éducatifs.
Chaque partie accordera à l'autre les facilités nécessaires pour le prêt, la photocopie et l'échange des manuscrits et archives.
Article 8 Les Hautes Parties contractantes développeront la coopération entre leurs établissements culturels.
Elles encourageront la coopération entre les associations sportives, estudiantines, artistiques et de jeunesse, par des visites, voyages, rencontres, compétitions, concours et festivals.
Article 9 Les Parties contractantes procèderont à un échange de programmes culturels entre leurs stations de radiodiffusion et de télévision.
Article 10 Chacune des Parties contractantes facilitera, dans la mesure du possible, l'organisation sur son propre territoire par l'autre partie, d'expositions artistiques et scientifiques, de conférences, de concerts et de représentations théâtrales..
Article 11 Les Hautes Parties contractantes encourageront la constitution dans leurs pays respectifs d'associations culturelles mixtes.
Article 12 Une commission mixte sera créée en vue de l'application de la présente convention. Elle élaborera un programme annuel de coopération culturelle.
En attendant la création de cette commission, un programme provisoire de coopération sera arrêté d'un commun accord.
Fait à Alger, le 26 juillet 1963.
Pour le Gouvernement de la Pour le Gouvernement de la République algérienne République tunisienne, démocratique et populaire, M'Hammed YAZID. Ahmed MESTIRI.
ANNEXE A ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE I Stages d'inspecteurs de l'enseignement primaire d'Arabe. 30 inspecteurs primaires d'Arabe pourront être acceillis par groupes successifs de 10 dans des stages de formation accélérée, destinés spécialement aux Algériens..
REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 Novembre 1963 Modalités: Durée de chaque stage: 1 mois environ.
Dates: 2 stages au 1er trimestre de l'année scolaire 1963-1964 1 stage au 2º trimestre de la même année.
Programmes 1) des réunions d'information au sujet de l'organisation de l'enseignement primaire et des attributions des inspecteurs.
2) un stage pratique couvrant :
a) les activités pédagogiques : Contrôle de l'organisation pédagogique et matérielle de l'école Visite des classes. Technique de l'inspection.
b) les activités administratives rapport d'inspection.
Organisation de la formation accélérée. Perfectionnement des maîtres de langue arabe. Administration des écoles et du personnel. Gestion des crédits etc....
N.B. Il est précisé que les stagiaires sont des fonctionnaires du Gouvernement algérien et continuent à ce titre, à bénéficier de leur traitement de la part de leur Gouvernement. Toutefois, le secrétariat d'Etat Tunisien de l'éducation nationale pourra leur assurer le logement gratuit à la cité universitaire de Ras-Tabia à Tunis.
II Stages de moniteurs de langue arabe.
S'agissant de stages de formation accélérée, il semble nécessaire que le temps consacré à ces stages soit mis à profit pour l'initiation à la pratique pédagogique dans le cadre même des programmes algériens qui doivent être enseignés et avec les élèves devant recevoir cet enseignement.
Aussi serait-il souhaitable que le déroulement des ces stages ait lieu dans les centres de formation professionnelle algériens situés dans la région frontalière. Dans ce cas quelques inspecteurs adjoints de l'enseignement primaire et directeurs des écoles primaires spécialement choisis à cet effet pourront être envoyés de Tunisie en Algérie pour le temps qu'il faudra aux fins d'assurer le déroulement de ces stages dans les meilleures conditions.
III. - Echange d'observateurs pour suivre les différents stages A cet effet, les calendriers de tous les stages intéressant l'enseignement du premier degré seront échangés en temps opportun entre les deux pays pour permettre à ces observateurs de suivre le travail qui se fait de part et d'autre dans le domaine de la formation professionnelle.
IV Echange de stagiaires normaliens.
Cet échange ne concerne que les Normaliens de 4ème année qui font un stage de formation professionnelle.
N.B. Le chef du service pédagogique algérien à la direction du premier degré pourra mettre au point avec son collègue Tunisien au cours d'une mission prochaine à Tunis les détails suivants :
1) le calendrier et le programme des stages de moniteurs.
2) l'échange d'observateurs pour suivre les différents stages.
3) le nombre de normaliens à échanger ainsi que la durée de leur stage.
B OFFRE DE BOURSES Le Gouvernement de la République Tunisienne met à la disposition d'élèves et étudiants algériens, 20 bourses scolaires et universitaires pour l'année 1963-1964.
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire met à la disposition des élèves et étudiants Tunisiens 20 bourses scolaires et universitaires pour l'année 1963- 1964. 22 Novembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA CONVENTION EN MATIERE DE POSTES ET DE TELECOMMUNICATIONS Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, Le Gouvernement de la République tunisienne, Conscients des liens étroits qui unissent les deux peuples frères dans tous les domaines, Conscients de l'importance des postes et télécommunications dans le resserrement de ces liens, Soucieux d'harmoniser leurs moyens d'action et de coopérer dans le cadre de la communauté d'idées qui les anime, Désireux d'œuvrer en vue de la réalisation du Grand Maghreb arabe, Sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er Les Hautes Parties contractantes décident de coordonner leurs moyens de gestion et d'exploitation, d'harmoniser leurs codes respectifs et de planifier leurs programmes de réalisations dans le cadre du Grand Maghreb arabe.
Article 2 Les Hautes Parties contractantes décident, en matière de postes 1 d'organiser un service de transport du courrier entre Souk-Ahras et Ghardimaou.
L'échange du courrier se fera au bureau de poste de Ghardimaou et l'administration algerienne des postes et télécommunications fournira le matériel roulant et le personnel convoyeur. Le moyen vehiculaire et le personnel affecté au transport de ce courrier seront protegés par les lois en vigueur dans chacun des deux pays et sur le trajet qui sera explicitiment communiqué :
2- de faire application immédiate, conformément à l'article 23 de la convention de l'union postale arabe conclue à Khartoum le 14 août 1958, du tarif interne pour les affranchissements dans les relations entre les deux pays.
Article 3 Les Hautes Parties contractantes décident, en matière de télécommunications:
1- de rétablir les liaisons téléphoniques et télégraphiques directes entre les deux pays en constituant les liaisons suivantes :
a) quatre circuits à quatre fils entre Alger et Tunis
b) deux circuits à quatre fils entre Constantine et Tunis.
Ces liaisons entreront en service le 1er septembre 1963 2 de realiser les circuits suivants aussitôt que possible :
a) trois circuits de voisinage entre Souk-Ahras et Le Kef.
b) trois circuits de voisinage entre la Calie, Tabarka et Ain- Draham.
c) trois circuits de voisinage entre Tébessa et Bouchebka.
La répartition des taxes et les modalités de tarifications des circuits de voisinage seront déterminées d'un commun accord par un échange de correspondances.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1.215 Article 4 Les Hautes Parties contractantes décident, dans le cadre de la coopération entre les deux pays et particulièrement entre les deux administrations: 1 de se concerter préalablement sur tous les problèmes qui concernent les relations des deux pays avec les Organismes Internationaux Spécialisés en matière de postes et de télécommunications, 2 de s'assurer un concours technique efficace par la mise du personnel qualifié et du matériel utile, dans la mesure du possible. à la disposition de l'administration qui en fera la demande, 3 de consulter. lors des appels d'offres de l'administration Tunisienne, les entreprises installées sur le territoire algérien et spécialisées dans la fabrication du matériel de télécommunications.
A cet égard, et en cas de conclusion d'un marche entre l'administration Tunisienne et une entreprise Algérienne, l'administration Algérienne des postes et télécommunications accepte de représenter l'administration Tunisienne pour les contrôles techniques et de réception du materiel commandé.
4- d'autoriser la vente dans l'un des pays, de timbres. postes émis par l'autre, la quantité de ces timbres devant être fixee par un échange de lettres entre les deux ministères intéressés, 5 de favoriser l'échange touristique entre les personnels des deux administrations.
Article 5 En vue de la création du comité de coordination des Télécommunications Maghrébin conformément aux recommandations des experts réunis à Alger les 11 et 12 décembre 1962, les deux délégations sont tombées d'accord pour provoquer une réunion à Tunis entre les délégués des administrations algérienne, libyenne, marocaine et tunisienne le 11 novembre 1963. Au cours de cette réunion sera envisagée l'utilisation commune des réalisations de chaque pays dans le domaine des Postes et Télécommunications.
La préparation et le secrétariat de la réunion projetée seront assurés par l'administration tunisienne.
Fait à Alger. le 26 juillet 1963 Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République Tunisienne. démocratique et populaire, M'Hammed YAZID. Ahmed MESTIRI.
ACCORD DE COOPERATION DOUANIERE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire Le Gouvernement de la République tunisienne, Désireux d'organiser une coopération étroite entre leurs administrations des douanes en vue de lutter contre la contrebande et toutes infractions que ces administrations sont chargées de réprimer, Conviennent des dispositions suivantes :
Article 1 Les deux Etats se prêteront un entier concours en vue de la recherche et de la répression des infractions à leurs législations douanières respectives. 1.216 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 2 L'administration douanière de chacun des deux pays mettra tout en œuvre pour entraver l'exportation des marchandises qui seraient présumées evoir être introduites clandestinement dans l'autre pays. A cet effet, elle exercera une surveillance particulière sur les transports de marchandises en direction de la frontière lorsque, dans l'autre pays, ces marchandises sont frappées de prohibition ou soumises à des droits et taxes élevés.
Article 3 A la demande de l'administration douanière de l'un des deux pays, l'administration de l'autre exercera une surveillance spéciale dans sa zone d'action:
a) sur les personnes soupçonnées d'enfreindre les lois douanières du pays voisin ;
b) sur les dépôts de marchandises dont l'importance laisse supposer qu'elles sont destinées à alimenter un trafic illicite d'importation dans l'autre pays.
Article 4 Les administrations douanières des deux pays se communiqueront spontanément et directement, sans délai et par les voies les plus rapides, tous renseignements dont elles pourraient disposer au sujet d'importations ou d'exportations réalisées et soupçonnées être de caractère frauduleux au regard des lois de l'autre pays.
Ces renseignements pourront, en cas d'urgence, faire l'objet de communications directes entre les responsables douaniers locaux.
Article 5 Chacune des deux administrations douanières avisera l'autre de toute importation qui lui paraitra avoir été réalisée en violation des lois et règlements du pays d'exportation.
Article 6 Les administrations douanières se communiqueront tous renseignements au sujet des personnes, des véhicules ou des embarcations suspects de se livrer ou de servir à la fraude.
Article 7 L'administration douanière de chacun des deux pays pourra, sur demande écrite de l'autre, effectuer pour le compte de celle-ci, toute enquête rmative, à une infraction aux lois et règlements du pays de l'administration requérante et lui fournir tous renseignements et documents utiles.
Fait à Alger, le 26 juillet 1963 P. le Gouvernement de la P. le Gouvernement de la République algérienne République tunisienne démocratique et populaire M'Hammed YAZID Ahmed MESTIRI ACCORD DE COOPERATION EN MATIERE DE TOURISME Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, Le Gouvernement de la République tunisienne, Conscients de l'importance que revêt le tourisme sur les plans social, économique et culturel, Conscients des possibilités touristiques réelles de leurs pays, REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 Novembre 1963 Résolus à mettre tout en œuvre pour hâter la promotion touristique de leur pays, Sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1 La direction du tourisme tunisien et l'office national algérien d: tourisme et leurs organismes annexes coopéreront en vue d'assurer une meilleure coordination de leurs efforts et une harinonisation de leur politique en matière de tourisme et d'hôtellerie.
Cette coopération portera notamment sur toutes les tâches d'organisation et d'orientation.
A cet effet, ils s'engagent à tenir des réunions périodiques des consultations et de travail au cours desquelles seront étudiées les modalités d'application des mesures prises d'un commun accord.
Article 2 La direction du tourisme et l'office national algérien du tour'sme se fixent pour but de synchroniser l'ensemble des mesures prises de part et d'autre, en vue de stimuler les courants touristiques touchant notamment :
a) le tourisme intérieur et ses prolongements aux deux pays, en particulier dans les régions frontalières; b, le tourisme maghrebin dans le cadre d'une meilleure con naissance de leurs pays respectifs ;
c) le tourisme international en attirant la clientèle touristique et en faisant en sorte que chacun des deux pays puisse constituer dans la pratique le prolongement naturel de l'autre.
Ils devront œuvrer notamment en vue de l'organisation de circuits communs ou complémentaires et de la synchronisation de leurs moyens de transport et d'hebergement.
Article 3 La direction du tourisme tunisien et l'office national algérien du tourisme s'entendront afin de coordonner leurs programmes d'investissements et de mise en valeur touristique.
A cet effet, ils procéderont à des échanges d'information et de documentation et se communiqueront mutuellement toutes études d'ordre technique.
Par ailleurs, ils étudieront la possibilité d'unifier leurs règlementations respectives, notamment en matières d'hôtellerie.
Article 4 La direction du tourisme tunisien et l'office national algérien du tourisme se prêteront aide et assistance dans le domaine de la formation professionnelle touristique et hôtelière.
Article 5 Sur le plan du tourisme populaire, la direction du tourisme tunisien et l'office national algérien du tourisme mettront tout en œuvre pour faciliter aux organismes touristiques et paratouristiques spécialisés tous contacts, déplacements, formalités et autres mesures tendant à la promotion de cette branche d'activité.
Article 6 Sur le plan international, la direction du tourisme tunisien et l'office national algérien du tourisme étudieront, dans le cadre de leurs réunions périodiques, toutes les mesures qu'il 22 Novembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA convient de prendre afin d'harmoniser leurs positions à l'égard de l'ensemble des problèmes soumis aux organismes touristiques internationaux dont ils sont membres.
Fait à Alger, le 26 juillet 1963 P. le Gouvernement de la P. le Gouvernement de la République algérienne République tunisienne, démocratique et popula.re, M'Hammed YAZID Ahmed MESTIRI ACCORD DE COOPERATION EN MATIERE D'ENERGIE ELECTRIQUE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire Le Gouvernement de la République tunisienne, Sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1 En vue de permettre des échanges d'énergie entre les deux pays, l'interconnexion des réseaux électriques algérien et tunisien sera rétablie par la réparation dans les meilleurs délais des deux lignes 90 KV, reliant respectivement Duzerville et Clairfontaine à Fermana et Tadjerouine et éventuellement renforcée par la construction de toute ligne nouvelle. Toutefois tout échange d'énergie électrique est subordonné à un accord préalable qui devra intervenir entre les deux parties.
Article 2 Dans le but de créer des conditions aussi favorables que possible au développement économique et social, les deux parties décident d'harmon.ser et de coordonner leurs plans d'investissement en matière d'énergie électrique. Le pouvoir de décision sur les investissements demeure de la compétence de la partie intéressée.
Article 3 Les deux parties échangeront des informations variées et détaillées relatives à tous les domaines touchant l'énergie électrique, et notamment en ce qui concerne : les renseignements techniques et statistiques; les programmes d'investissement; l'organisation et la réglementation de l'activité électrique.
Article 4 Les deux parties échangeront du personnel, soit au titre de la formation et du perfectionnement, soit au titre de l'entr'aide mutuelle qu'elles doivent s'assurer ou de la coopération technique qu'elles instaureront dans ce domaine.
Article 5 En vue de rationaliser l'exploitation électrique au niveau des deux pays, les deux parties décident de normaliser au maximum leur matériel et d'uniformiser leurs méthodes d'exploitation.
Article 6 Les responsables des deux pays tiendront des réunions périodiques en vue de matérialiser la coopération très étroite souhaitée en la matière par les deux pays.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1.217 Article 7 Les deux parties décident qu'Electricité et Gaz d'Algérie d'une part et la Société Tunisienne de l'Electr cité et du Gaz d'autre part se rencontrent dans les meilleurs délais en vue d'assurer, par des mesures concrètes, l'application pratique du présent accord Alger, le 26 juillet 1963 P. le Gouvernement de la P. le Gouvernement de la République algérienne République tunisienne démocratique et populaire M'Hammed YAZID Ahmed MESTIRI DECLARATION EN MATIERE DE COOPERATION ECONOMIQUE ET D'ECHANGES COMMERCIAUX Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne se déclarent disposés à instaurer, entre leurs deux pays, un ime de rapports particulers en matière de coopération économique et d'échanges commerciaux. cet effet, les négociations se poursuivront à Tunis dans la deuxième quinzaine d'août 1963 en vue: 1 de la conclusion d'une convention commerciale et tarifaire.
2) de la coordination des politiques d'exportation. ^) de l'harmonisation des politiques d'investissements.
4) de l'harmonisation des politiques nationales à l'égard des grands ensembles économiques.
Alger, le 26 juillet 1963 P. le Gouvernement de la P. le Gouvernement de la République algérienne République tunisienne démocratique et populaire M'Hammed YAZID Ahmed MESTIRI DECLARATION EN MATIERE DE TRANSPORT FERROVIAIRE La délégation algérienne et la délégation tunisienne sont convenues, en matière de transport ferroviaire, d'instituer un comité permanent des transports entre la Tunisie, l'Algérie et le Maroc, ce dernier pays ayant déjà donné son adhésion au principe.
Des réunions se tiendront à l'initiative des ministères de tutelle intéressés en vue de définir l'objet de la mission de cet organisme.
D'autre part, les deux délégations constatent que les travaux de refection du tronçon de la voie Souk-Ahras Ghardimaou sont en voie d'achèvement, ce qui permettra la reprise des relations ferroviaires entre l'Algérie et la Tunisie à la date du 15 octobre 1963.
Alger, le 26 juillet 1963.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République Tunisienne, démocratique et populaire, M'Hammed YAZID. Ahmed MESTIRI.
DECLARATION RELATIVE A LA COOPERATION DANS LE DOMAINE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE PROTOCOLE D'ACCORD AERIEN La délégation algérienne et la délégation tunisienne estiment La délégation algérienne et la délégation tunisienne qu'une coopération étroite doit s'instaurer cans le domaine sont administratif et technique. convenues des dispositions suivantes :
Elles ont, à cet effet, décidé de mettre au point, lors de la 1/ La société tunisienne de l'air, « TUNIS AIR », continuera prochaine rencontre à Tunis, une convention de coopération administrative et technique qui devra notamment déterminer les modalités d'échanges de documentation et d'experts et régler la situation des fonctionnaires et agents algériens servant ou ayant servi en Tunisie et celle des fonctionnaires et agents tunisiens servant ou ayant servi en Algérie.
Cette convention déterminera également les modalités selon lesquelles les nationaux algériens et tunisiens pourront servir dans les administrations des deux pays.
Fait à Alger, le 26 juillet 1963 P. le Gouvernement de la P. le Gouvernement de la République algérienne République tunisienne démocratique et populaire M'Hammed YAZID Ahmed MESTIRI à bénéficier du droit de cabotage entre Bône et Alger jusqu'au 31 octobre 1963; 2/ En ce qui concerne la cinquième liberté entre Alger et Casablanca le statu quo sera maintenu jusqu'à la reprise des négociations qui auront lieu à Tunis soit dans la deuxième quinzaine du mois d'août, soit dans un délai maximum de 3 mois.
Fait à Alger, le 26 juillet 1963.
Le chef de la Délégation Le chef de la Délégation algérienne, tunisienne M'Hammed YAZID. Ahmed MESTIRI.
LOIS ET ORDONNANCES Loi de finances n° 63-295 du 10 août 1963 (rectificatif).
Journal officiel n° 60 du 27 août 1963.
1) Page 846;
Article 64 bis 4ème ligne.
Au lieu de:
« amende fiscale de 200 à 2.000 NF :
Lire:
« amende fiscale de 200 à 10.000 NF ».
2) Page 847;
Article 65 5ème ligne.
Au lieu de: amende fiscale de 200 à 10.000 NF ».
Lire :
« amende fiscale de 200 à 2.000 NF».
DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêté du 8 novembre 1983 portant transfert d'emplois du ministère de l'intérieur à la Présidence de la République.
Le Président de la République, Président du Conseil, le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie nationale, Vu la loi de finances n° 62-155 du 31 décembre 1962 portant ouverture de crédits pour la gestion 1963, Vu la loi de finances nº 63-110 du 12 avril 1963 portant modification de la loi de finances n° 62-155 du 31 décembre 1962, Vu l'ordonnance n° 62-038 du 15 septembre 1962 et le décret n° 63-93 du 19 mars 1963 relatifs à la direction des Vu le décret n° 63-131 du 22 avril 1963 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au chef du Gouvernement, Président du conseil des ministres, Vu le décret n° 63-132 du 22 avril 1963 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au ministre de l'intérieur, Vu le décret n° 63-207 du 14 juin 1933 portant transfert de crédits relatifs à la direction des transmissions nationales, Vu le décret n° 63-270 du 25 juillet 1963 portant modification des décrets portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au Président du conseil des ministres et au ministre de l'intérieur, Arrêtent :
Article 1er
فتح المادةSont transférés à compter du 1er juillet 1963 du budget du ministère de l'intérieur (chapitre 31-31) au budtransmissions nationales get de la Présidence de la République (chapitre 31-35 nouveau) les , emplois énumérés au tableau annexé au présent arrêté. 22 Novembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 2
فتح المادةLe directeur de l'administration générale à la Présidence de la République, le directeur des affaires administratives au ministère de l'intérieur, le directeur du budget et du contrôle au ministère de l'économie nationale, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 novembre 1963.
Pour le Président de la République, Président du Conseil et par délégation, Le secrétaire général du Gouvernement, Mohammed BEDJAQUI.
Pour le ministre de l'intérieur et par délégation, Le directeur de cabinet, Abdelaziz MAOUI.
Pour le ministre de l'économie nationale et par délégation, Le directeur du budget et des contrôles, Mohammed BOUDRIES.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Décret n° 81-158
Décret n° 81-158 du 18 juillet 1981 relatif à la circulation et au séjour en Algérie des ressortissants tunisiens
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل 62-155 (غير متوفر في المدونة)
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