Arrêté interministériel du 7 novembre 1963 fixant les tarifs applicables pour les immatriculations et réimmatriculations au registre du commerce
Article 1er
فتح المادةLes frais d'immatriculation ou de réimmatriculation au registre du commerce sont perçus par les greffiers des chambres commerciales ou des tribunaux de grande instance chargés de la tenue des registres locaux.
Ces frais comprennent une partie correspondant à la rémunération du greffier et une autre destinée à l'office national de la propriété industrielle (O.N.P.I.) qui est chargé de la tenue des registres centraux et des publications légales.
Article 2
فتح المادةLes frais d'immatriculation et de réimmatriculation au registre du commerce sont fixés comme suit:
Rémuné- IMMATRICULATION ration du Part Total A. greffe Ο.Ν.Ρ.Ι.
Commerçants 10 29 39 Inscriptions gérance 18 25 33 Inscriptions vente 18 29 47 Autres modifications 12 14 26 ....
Radiation particuliers 13 12 25 Sociétés 18 52 70 Changement de gérant 15 34 49 Changement d'objet 15 34 49 Modification de capital 15 34 49 Transfert de siège social 15 34 49 Radiation société 13 15 28 REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 Novembre 1963 Rémuné- A. IMMATRICULATION ration du Part Total greffe Ο.Ν.Ρ.Ι.
BREIMMATRICULATION Commerçants ... .... 10 : 12 22 Sociétés 12 25 37 C IMMATRICULATION ET REIMMATRICULATION DES ARTISANS 10 12 22
Article 3
فتح المادةLes greffiers devront à la fin de chaque mois adresser à l'office national de la propriété industrielle le montant des frais qui lui revient.
Article 4
فتح المادةLe directeur des affaires judiciaires, le directeur du commerce intérieur et le directeur de l'office national de la propriété industrielle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 novembre 1963.
Le ministre de la justice, garde des sceaux, HADJ SMAINE Mohamed El-Hadj.
Le ministre de l'économie nationale, Bachir BOUMAZA.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.