CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en TELEX : 65 180 IMPOF DZ sus) BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
2 26 mai 2013 SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret Présidentiel n° 13-124 du 22 Joumada El Oula 1434 correspondant au 3 avril 2013 portant ratification du traité de l’organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes, adopté à Genève, le 20 décembre 1996……………………………………………………………………………………………………………………. 3 DECRETS Décret exécutif n° 13-196 du 10 Rajab 1434 correspondant au 20 mai 2013 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’aménagement du territoire, de l’environnement et de la ville………………………………………. 13 Décret exécutif n° 13-197 du 10 Rajab 1434 correspondant au 20 mai 2013 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des travaux publics……………………………………………………………………………………………………… 14 Décret exécutif n° 13-198 du 10 Rajab 1434 correspondant au 20 mai 2013 portant transformation des écoles pour enfants handicapés visuels en centres psycho-pédagogiques pour enfants handicapés mentaux…………………………………………………. 14 Décret exécutif n° 13-199 du 10 Rajab 1434 correspondant au 20 mai 2013 modifiant et complétant le décret n° 84-212 du 18 août 1984 relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’université des sciences et de la technologie d’Oran……………….. 15 Décret exécutif n° 13-200 du 10 Rajab 1434 correspondant au 20 mai 2013 modifiant et complétant le décret exécutif n° 09-10 du 7 Moharram 1430 correspondant au 4 janvier 2009 portant création de l’université de Saïda…………………… 16 Décret exécutif n° 13-201 du 11 Rajab 1434 correspondant au 21 mai 2013 fixant l’assiette, le taux de cotisation et les prestations de sécurité sociale auxquels ouvrent droit le personnel navigant embarqué sur les navires et bateaux de pêche commerciale rémunéré à la part…………………………………………………………………………………………………………………….. 17 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 19 Chaâbane 1433 correspondant au 9 juillet 2012 fixant le nombre de contrôleurs financiers et de contrôleurs financiers adjoints ainsi que l’organisation des services du contrôle financier en bureaux et en sections…………. 19 MINISTERE DES TRANSPORTS Arrête interministériel du 26 Moharram 1433 correspondant au 10 décembre 2012 fixant la classification du centre national des permis de conduire (CENAPEC) et les conditions d’accès aux postes superieurs en relevant…………………………………………. 24 MINISTERE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT Arrêté du 3 Rajab 1434 correspondant au 13 mai 2013 portant délégation de signature au directeur de l’administration générale……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 26 MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE Arrêté interministériel du 27 Dhou El Hidja 1433 correspondant au 12 novembre 2012 fixant le nombre des postes supérieurs des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et appariteurs au titre de l’institut national de santé publique…. 27 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté interministériel du 7 Dhou El Hidja 1433 correspondant au 23 octobre 2012 complétant l’arrêté interministériel du 18 Rajab 1429 correspondant au 21 juillet 2008 portant création des classes « Sport - Etudes »…………………………………………. 27 Arrêté interministeriel du 13 Safar 1434 correspondant au 27 décembre 2012 portant création d’un centre régional de regroupement et de préparation des talents et de l’élite sportive à la commune de Souidania (wilaya d’Alger)………………….. 31
16 Rajab 1434 JOURNAL OFFICIEL DE LA 26 mai 2013 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 3 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret Présidentiel n° 13-124 du 22 Joumada El Oula 1434 correspondant au 3 avril 2013 portant ratification du traité de l’organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes, adopté à Genève, le 20 décembre 1996.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-11 ; Considérant le traité de l’organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes, adopté à Genève, le 20 décembre 1996 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire le traité de l’organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes, adopté à Genève, le 20 décembre 1996. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Joumada El Oula 1434 correspondant au 3 avril 2013. Abdelaziz BOUTEFLlKA.
Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT) (1996) Avec les déclarations communes de la conférence diplomatique qui a adopté le traité et les dispositions de la convention de Berne (1971) et de la convention de Rome (1961) mentionnées dans le traité. SOMMAIRE Pages Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT) (1996)* ……………………………3
- Les déclarations communes de la Conférence diplomatique (qui a adopté le traité) concernant certaines dispositions du WPPT sont reproduites en note de bas de page sous les dispositions correspondantes. Dispositions de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (1971) mentionnées dans le WPPT…………………………………….. 11 Dispositions de la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (Convention de Rome) (1961) mentionnées dans le WPPT ……………………………………………………….. 11 Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT) (1996)* TABLE DES MATIERES Préambule Chapitre 1er : DISPOSITIONS GENERALES Article 1er : Rapports avec d’autres conventions Article 2 : Définitions Article 3 : Bénéficiaires de la protection prévue par le présent traité Article 4 : Traitement national Chapitre II : DROITS DES ARTISTES INTERPRETES OU EXECUTANTS Article 5 : Droit moral des artistes interprètes ou exécutants
- Ce traité a été adopté par la Conférence diplomatique de l’OMPI sur certaines questions de droit d’auteur et de droits voisins, à Genève, le 20 décembre 1996.
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 16 Rajab 1434 TABLE DES MATIERES (suite) Article 6 : Droits patrimoniaux des artistes Article 19 : interprètes ou exécutants sur leurs interprétations ou exécutions non fixées Article 20 : Article 7 : Droit de reproduction Article 21 : Article 8 : Droit de distribution Article 22 : Article 9 : Droit de location Article 23 : Article 10 : Droit de mettre à disposition des interprétations ou exécutions fixées CHAPITRE V CHAPITRE III : DROITS DES PRODUCTEURS DE PHONOGRAMMES Article 24 : Article 11 : Droit de reproduction Article 25 : Article 12 : Droit de distribution Article 26 : Article 13 : Droit de location Article 14 : Droit de mettre à disposition des Article 27 : phonogrammes Article 28 : CHAPITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES Article 29 : Article 15 : Droit à rémunération au titre de la Article 30 : radiodiffusion et de la communication au public Article 16 : Limitations et exceptions Article 31 : Article 17 : Durée de la protection Article 32 : Article 18 : Obligations relatives aux mesures techniques Article 33 : 26 mai 2013 Obligations relatives à l’information sur le régime des droits Formalités Réserves Application dans le temps Dispositions relatives à la sanction des droits : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET CLAUSES FINALES Assemblée Bureau international Conditions à remplir pour devenir partie au traité Droits et obligations découlant du traité Signature du traité Entrée en vigueur du traité Date de la prise d’effet des obligations découlant du traité Dénonciation du traité Langues du traité Dépositaire
16 Rajab 1434 JOURNAL OFFICIEL DE LA 26 mai 2013 Préambule Les parties contractantes, Désireuses de développer et d’assurer la protection des droits des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes d’une manière aussi efficace et uniforme que possible, Reconnaissant la nécessité d’instituer de nouvelles règles internationales pour apporter des réponses appropriées aux questions soulevées par l’évolution constatée dans les domaines économique, social, culturel et technique, Reconnaissant que l’évolution et la convergence des techniques de l’information et de la communication ont une incidence considérable sur la production et l’utilisation des interprétations ou exécutions et des phonogrammes, Reconnaissant la nécessité de maintenir un équilibre entre les droits des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes et l’intérêt public général, notamment en matière d’enseignement, de recherche et d’accès à l’information, Sont convenues de ce qui suit : CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES Article 1er Rapports avec d’autres conventions
- Aucune disposition du présent traité n’emporte dérogation aux obligations qu’ont les parties contractantes les unes à l’égard des autres en vertu de la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome le 26 octobre 1961 (ci-après la “Convention de Rome”).
- La protection prévue par le présent traité laisse intacte et n’affecte en aucune façon la protection du droit d’auteur sur les œuvres littéraires et artistiques. En conséquence, aucune disposition du présent traité ne pourra être interprétée comme portant atteinte à cette protectton1. 1 Déclaration commune concernant l’article 1.2) : Il est entendu que l’article 1.2) précise la relation entre les droits existant sur les phonogrammes en vertu du présent traité et le droit d’auteur sur les œuvres incorporées dans ces phonogrammes. Dans les cas où sont requises à la fois l’autorisation de l’auteur d’une œuvre incorporée dans le phonogramme et celle d’un artiste interprète ou exécutant ou d’un producteur possédant des droits sur le phonogramme, l’obligation d’avoir l’autorisation de l’auteur ne cesse pas d’existre du fait que l’autorisation de l’artiste interprète ou exécutant ou du producteur est également requise, et vice versa. Il est également entendu qu’aucune disposition de l’article 1.2) n’empêche une partie contractante de prévoir pour les artistes interprètes ou exécutants ou les producteurs de phonogrammes des droits exclusifs allant au-delà de ce que prévoit le présent traité. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 5
- Le présent traité n’a aucun lien avec d’autres traités et s’applique sans préjudice des droits et obligations découlant de tout autre traité. Article 2 Définitions Aux fins du présent traité, on entend par : a) “artistes interprètes ou exécutants” les acteurs, chanteurs, musiciens, danseurs et autres personnes qui représentent, chantent, récitent, déclament, jouent, interprètent ou exécutent de toute autre manière des œuvres littéraires ou artistiques ou des expressions du folklore ; b) “phonogramme” la fixation des sons provenant d’une interprétation ou exécution ou d’autres sons, ou d’une représentation de sons autre que sous la forme d’une fixation incorporée dans une œuvre cinématographique ou une autre œuvre audiovisuelle ;2 c) “fixation” l’incorporation de sons, ou des représentations de ceux-ci, dans un support qui permette de les percevoir, de les reproduire ou de les communiquer à l’aide d’un dispositif ; d) “producteur d’un phonogramme” la personne physique ou morale qui prend l’initiative et assume la responsabilité de la première fixation des sons provenant d’une interprétation ou exécution ou d’autres sons, ou des représentations de sons ; e) “publication” d’une interprétation ou exécution fixée ou d’un phonogramme la mise à la disposition du public de copies de l’interprétation ou exécution fixée ou d’exemplaires du phonogramme avec le consentement du titulaire des droits, et à condition que les copies ou exemplaires soient mis à la disposition du public en quantité suffisante ;3 2 Déclaration commune concernant l’article 2.b) : Il est entendu que la définition du phonogramme contenue à l’article 2.b) n’implique pas que l’incorporation dans une œuvre cinématographique ou une autre œuvre audiovisuelle ait une quelconque incidence sur les droits sur le phonogramme. 3 Déclaration commune concernant les articles 2.e), 8, 9, 12 et 13 : Aux fins de ces articles. les expressions “copies “, “copies ou exemplaires” et “original et copies” dans le contexte du droit de distribution etdu droit de location prévus par ces articles désignent exclusivement les copies ou exemplaires fixés qui peuvent être mis en circulation en tant qu’objets tangibles.
f) “radiodiffusion” la transmission sans fil de sons ou d’images et de sons, ou des représentations de ceux-ci, aux fins de réception par le public ; ce terme désigne aussi une transmission de cette nature effectuée par satellite ; la transmission de signaux cryptés est assimilée à la “radiodiffusion” lorsque les moyens de décryptage sont fournis au public par l’organisme de radiodiffusion ou avec son consentement ; g) “communication au public” d’une interprétation ou exécution ou d’un phonogramme la transmission au public, par tout moyen autre que la radiodiffusion, des sons provenant d’une interprétation ou exécution ou des sons ou représentations de sons fixés sur un phonogramme. Aux fins de l’article 15, le terme “communication au public” comprend aussi le fait de rendre audibles par le public les sons ou représentations de sons fixés sur un phonogramme. Article 34 Bénéficiaires de la protection prévue par le présent traité
- Les parties contractantes accordent la protection prévue par le présent traité aux artistes interprètes ou exécutants et aux producteurs de phonogrammes qui sont ressortissants d’autres parties contractantes.
- Par “ressortissants d’autres parties contractantes” il faut entendre les artistes interprètes ou exécutants ou les producteurs de phonogrammes qui répondraient aux critères requis pour bénéficier de la protection prévue par la Convention de Rome si toutes les parties contractantes dans le cadre du présent traité étaient des états contractants au sens de cette convention. En ce qui concerne ces critères de protection, les parties contractantes appliquent les définitions pertinentes de l’article 2 du présent traité.5
- Toute partie contractante qui fait usage de la faculté prévue à l’article 5.3) de la convention de Rome ou, aux fins de l’article 5 de cette convention, à son article 17 adresse une notification dans les conditions prévues dans ces dispositions au directeur général de l’organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). 4 Déclaration commune concernant l’article 3.2) : Aux fins de l’application de l’article 3.2), il est entendu que par fixation on entend la mise au point finale de la bande mère. 5 Déclaration commune concernant l’article 3 : Il est entendu que, appliquée au présent trailé, l’expression “ressortissant d’un autre État contractant” figurant aux articles 5.a) et 16.a)iv) de la Convention de Rome renverra, à l’égard d’une organisation intergouvernementale qui est une partie contractante du présent traité, au ressortissant d’un des pays membres de cette organisation. 26 mai 2013 Article 4 Traitement national
- Chaque partie contractante accorde aux ressortissants d’autres parties contractantes, au sens de l’article 3.2), le traitement qu’elle accorde à ses propres ressortissants en ce qui concerne les droits exclusifs expressément reconnus dans le présent traité et le droit à rémunération équitable prévu à l’article 15 de ce traité.
- L’obligation prévue à l’alinéa 1) ne s’applique pas dans la mesure où une autre partie contractante fait usage des réserves autorisées aux termes de l’article 15.3) du présent traité. CHAPITRE II DROITS DES ARTISTES INTERPRETES OU EXECUTANTS Article 5 Droit moral des artistes interprètes ou exécutants
- Indépendamment de ses droits patrimoniaux, et même après la cession de ces droits, l’artiste interprète ou exécutant conserve le droit, en ce qui concerne ses interprétations ou exécutions sonores vivantes ou ses interprétations ou exécutions fixées sur phonogrammes, d’exiger d’être mentionné comme tel, sauf lorsque le mode d’utilisation de l’interprétation ou exécution impose l’omission de cette mention, et de s’opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de ces interprétations ou exécutions, préjudiciables à sa réputation.
- Les droits reconnus à l’artiste interprète ou exécutant en vertu de l’alinéa précédent sont, après sa mort, maintenus au moins jusqu’à l’extinction des droits patrimoniaux et exercés par les personnes ou institutions auxquelles la législation de la partie contractante où la protection est réclamée donne qualité. Toutefois, les parties contractantes dont la législation, en vigueur au moment de la ratification du présent traité ou de l’adhésion à celui-ci, ne contient pas de dispositions assurant Ja protection après la mort de l’artiste interprète ou exécutant de tous les droits reconnus en vertu de l’alinéa précédent ont la faculté de prévoir que certains de ces droits ne sont pas maintenus après la mort de l’artiste interprète ou exécutant.
- Les moyens de recours pour sauvegarder les droits reconnus dans le présent article sont réglés par la législation de la partie contractante où la protection est réclamée.
16 Rajab 1434 JOURNAL OFFICIEL DE LA 26 mai 2013 Article 6 Droits patrimoniaux des artistes interprètes ou exécutants sur leurs interprétations ou exécutions non fixées Les artistes interprètes ou exécutants jouissent du droit exclusif d’autoriser, en ce qui concerne leurs interprétations ou exécutions : i) la radiodiffusion et la communication au public de leurs interprétations ou exécutions non fixées, sauf lorsque l’interprétation ou exécution est déjà une interprétation ou exécution radiodiffusée ; et ii) la fixation de leurs interprétations ou exécutions non fixées. Article 7 Droit de reproduction Les artistes interprètes ou exécutants jouissent du droit exclusif d’autoriser la reproduction directe ou indirecte de leurs interprétations ou exécutions fixées sur phonogrammes, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit.6 Article 8 Droit de distribution
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Les artistes interprètes ou exécutants jouissent du droit exclusif d’autoriser la mise à la disposition du public de l’original et de copies de leurs interprétations ou exécutions fixées sur phonogrammes par la vente ou tout autre transfert de propriété.
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Aucune disposition du présent traité ne porte atteinte à la faculté qu’ont les parties contractantes de déterminer les conditions éventuelles dans lesquelles l’épuisement du droit énoncé à l’alinéa 1) s’applique après la première vente ou autre opération de transfert de propriété de l’original ou d’une copie de l’interprétation ou exécution fixée, effectuée avec l’autorisation de l’artiste interprète ou exécutant.7 6 Déclaration commune concernant les articles 7, 11 et 16 : Le droit de reproduction énoncé aux articles 7 et 11 et les exceptions dont il peut être assorti en vertu de l’article 16 s’appliquent pleinement dans l’environnement numérique, en particulier à l’utilisation des interprétations et exécutions et des phonogrammes sous forme numérique. Il est entendu que le stockage d’une interprétation ou exécution protégée, ou d’un phonogramme protégé, sous forme numérique sur un support électronique constitue une reproduction au sens de ces articles. 7 Déclaration commune concernant les articles 2.e), 8, 9, 12 et 13 : Aux fins de ces articles, les expressions “copies “, “copies ou exemplaires” et “original et copies” dans le contexte du droit de distribution et du droit de location prévus par ces articles désignent exclusivement les copies ou exemplaires fixés qui peuvent être mis en circulation en tant qu’objets tangibles. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 7 Article 9 Droit de location
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Les artistes interprètes ou exécutants jouissent du droit exclusif d’autoriser la location commerciale au public de l’original et de copies de leurs interprétations ou exécutions fixées sur phonogrammes, selon la définition de la législation nationale des parties contractantes, même après la distribution de ceux-ci par les artistes eux-mêmes ou avec leur autorisation.
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Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1), une partie contractante qui appliquait au 15 avril 1994 et continue d’appliquer un système de rémunération équitable des artistes interprètes ou exécutants pour la location de copies de leurs interprétations ou exécutions fixées sur phonogrammes peut maintenir ce système à condition que la location commerciale de phonogrammes ne compromette pas de manière substantielle les droits exclusifs de reproduction des artistes interprètes ou exécutants.8 Article 10 Droit de mettre à disposition des interprétations ou exécutions fixées Les artistes interprètes ou exécutants jouissent du droit exclusif d’autoriser la mise à la disposition du public, par fil ou sans fil, de leurs interprétations ou exécutions fixées sur phonogrammes, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement. CHAPITRE III DROITS DES PRODUCTEURS DE PHONOGRAMMES Article 11 Droit de reproduction Les producteurs de phonogrammes jouissent du droit exclusif d’autoriser la reproduction directe ou indirecte de leurs phonogrammes, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit.9 Article 12 Droit de distribution
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Les producteurs de phonogrammes jouissent du droit exclusif d’autoriser la mise à la disposition du public de l’original et d’exemplaires de leurs phonogrammes par la vente ou tout autre transfert de propriété. 8 Déclaration commune concernant les articles 2.e), 8, 9, 12 et 13 : Aux fins de ces articles, les expressions “copies “, “copies ou exemplaires” et “original et copies” dans le contexte du droit de distribution et du droit de location prévus par ces articles désignent exclusivement les copies ou exemplaires fixés qui peuvent être mis en circulation en tanl qu’objets tangibles. 9 Déclaration commune concernant les articles 7, 11 et 16 : Le droit de reproduction énoncé aux articles 7 et 11 et les exceptions dont il peut être assorti en vertu de l’article 16 s’appliquent pleinement dans l’environnement numérique, en particulier à l’utilisation des interprétations et exécutions et des phonogrammes sous forme numérique. Il est entendu que le stockage d’une interprétation ou exécution protégée. ou d’un phonogramme protégé, sous forme numérique sur un support électronique constitue une reproduction au sens de ces articles.
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Aucune disposition du présent traité ne porte atteinte à la faculté qu’ont les parties contractantes de déterminer les conditions éventuelles dans lesquelles l’épuisement du droit énoncé à l’alinéa 1) s’applique après la première vente ou autre opération de transfert de propriété de l’original ou d’un exemplaire du phonogramme, effectuée avec l’autorisation du producteur du phonogramme.10 Article 13 Droit de location
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Les producteurs de phonogrammes jouissent du droit exclusif d’autoriser la location commerciale au public de l’original et d’exemplaires de leurs phonogrammes, même après la distribution de ceux-ci par les producteurs eux-mêmes ou avec leur autorisation.
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Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1), une partie contractante qui appliquait au 15 avril 1994 et continue d’appliquer un système de rémunération équitable des producteurs de phonogrammes pour la location d’exemplaires de leurs phonogrammes peut maintenir ce système à condition que la location commerciale de phonogrammes ne compromette pas de manière substantielle les droits exclusifs de reproduction des producteurs de phonogrammes. 11 Article 14 Droit de mettre à disposition des phonogrammes Les producteurs de phonogrammes jouissent du droit exclusif d’autoriser la mise à la disposition du public, par fil ou sans fil, de leurs phonogrammes de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement. CHAPITRE IV DISPOSITIONS COMMUNES Article 15 Droit à rémunération au titre de la radiodiffusion et de la communication au public
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Les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes ont droit à une rémunération équitable et unique lorsque des phonogrammes publiés à des fins de commerce sont utilisés directement ou indirectement pour la radiodiffusion ou pour une communication quelconque au public. 10 Déclaration commune concernant les articles 2.e), 8, 9, 12 et 13 : Aux fins de ces articles, les expressions “copies “, “copies ou exemplaires” et “original et copies” dans le contexte du droit de distribution et du droit de location prévus par ces articles désignent exclusivement les copies ou exemplaires fixés qui peuvent être mis en circulation en tant qu’objets tangibles. 11 déclaration commune concernant les articles 2.e), 8, 9, 12 et 13 : Aux fins de ces articles, les expressions “copies “, “copies ou exemplaires” et “original et copies” dans le contexte du droit de distribution et du droit de location prévus par ces articles désignent exclusivement les copies ou exemplaires fixés qui peuvent être mis en circulation en tant qu’objets tangibles. 26 mai 2013
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Les parties contractantes peuvent prévoir dans leur législation nationale que la rémunération équitable unique doit être réclamée à l’utilisateur par l’artiste interprète ou exécutant ou par le producteur du phonogramme, ou par les deux. Les parties contractantes peuvent adopter des dispositions législatives fixant les conditions de répartition de la rémunération équitable unique entre les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes faute d’accord entre les intéressés.
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Toute partie contractante peut déclarer, dans une notification déposée auprès du directeur général de l’OMPI, qu’elle n’appliquera les dispositions de l’alinéa 1) qu’à l’égard de certaines utilisations, ou qu’elle en limitera l’application de toute autre manière, ou encore qu’elle n’appliquera aucune de ces dispositions.
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Aux fins du présent article, les phonogrammes mis à la disposition du public, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement sont réputés avoir été publiés à des fins de commerce.12,13 Article 16 Limitations et exceptions
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Les parties contractantes ont la faculté de prévoir dans leur législation nationale, en ce qui concerne la protection des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes, des limitations ou exceptions de même nature que celles qui y sont prévues en ce qui concerne la protection du droit d’auteur sur les œuvres littéraires et artistiques.
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Les parties contractantes doivent restreindre toutes les limitations ou exceptions dont elles assortissent les droits prévus dans le présent traité à certains cas spéciaux 12 Déclaration commune concernant l’article 15 : Il est entendu que l’article 15 n’apporte pas une solution définitive à la question du niveau des droits de radiodiffusion et de communication au public dont devraient jouir, à l’ère du numérique, les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes. Les délégations n’ayant pu parvenir à un consensus sur les propositions divergentes concernant les aspects de l’exclusivité à accorder dans certaines diconslances, ou les droits à reconnaitre sans possibilité de réserves, elles ont renoncé pour le présent à régler la question. 13 Déclaration commune concernant l’article 15 : Il est entendu que l’article 15 n’empêche pas l’octroi du droit conferé par cet article aux artistes interprètes ou exécutants du folklore et aux producteurs de phonogrammes incorporant du folklore lorsque ces phonogrammes n’ont pas été publiés dans un but de profit commercial.
16 Rajab 1434 JOURNAL OFFICIEL DE LA 26 mai 2013 où il n’est pas porté atteinte à l’exploitation normale de l’interprétation ou exécution ou du phonogramme ni causé de préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’artiste interprète ou exécutant ou du producteur du phonogramme.14,15 Article 17 Durée de la protection
- La durée de la protection à accorder aux artistes interprètes ou exécutants en vertu du présent traité ne doit pas être inférieure à une période de 50 ans à compter de la fin de l’année où l’interprétation ou exécution a été fixée sur un phonogramme.
- La durée de la protection à accorder aux producteurs de phonogrammes en vertu du présent traité ne doit pas être inférieure à une période de 50 ans à compter de la fin de l’année où le phonogramme a été publié ou, à défaut d’une telle publication dans un délai de 50 ans à compter de la fixation du phonogramme, à compter de la fin de l’année de la fixation. Article 18 Obligations relatives aux mesures techniques Les Parties contractantes doivent prévoir une protection juridique appropriée et des sanctions juridiques efficaces contre la neutralisation des mesures techniques efficaces qui sont mises en œuvre par les artistes interprètes ou exécutants ou les producteurs de phonogrammes dans le cadre de l’exercice de leurs droits en vertu du présent traité et qui restreignent l’accomplissement, à l’égard de leurs interprétations ou exécutions ou de leurs phonogrammes, d’actes qui ne sont pas autorisés par les artistes interprètes ou exécutants ou les producteurs de phonogrammes concernés ou permis par la loi. 14 Déclaration commune concernant les articles 7, 11 et 16 : Le droil de reproduction énoncé aux articles 7 et 11 et les exceptions dont il peut être assorti en vertu de l’article 16 s’appliquent pleinement dans l’environnement numérique, en particulier à l’utilisation des interprétations et exécutions et des phonogrammes sous forme numérique. II est entendu que le stockage d’une interprétation ou exécution protégée, ou d’un phonogramme protégé, sous forme numérique sur un support électronique constitue une reproduction au sens de ces articles, 15 Déclaration commune concernant l’article 16 : La déclaration commune concernant l’article 10 (relatif aux limitations et exceptions) du traité de l’OMPI sur le droit d’auteur est applicable mutatis mutandis à l’article 16 (relatif aux limitations et exceptions) du traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes. (La déclaration commune concernant l’article 10 du traité de l’OMPI sur le droil d’auteur est libellée comme suit : “Il est entendu que les dispositions de l’article 10 permettent aux parties contractantes de maintenir et d’étendre de manière adéquate dans l’environnement numérique les limitations et exceptions prévues dans leurs législations nationales qui ont été considérées comme acceptables en vertu de la Convention de Berne. De même, ces dispositions doivent être interprétées comme permettant aux parties contractantes de concevoir de nouvelles exceptions et limitations qui soient appropriées dans l’environnement des réseaux numériques. Il est aussi entendu que l’article 10.2) ne réduit ni n’étend le champ d’application des limitations et exceptions permises par la Convention de Berne. “ REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 9 Article 19 Obligations relatives à l’information sur le régime des droits
- Les parties contractantes doivent prévoir des sanctions juridiques appropriées et efficaces contre toute personne qui accomplit l’un des actes suivants en sachant, ou, pour ce qui relève des sanctions civiles, en ayant des raisons valables de penser que cet acte va entraîner, permettre, faciliter ou dissimuler une atteinte à un droit prévu par le présent traité : i) supprimer ou modifier, sans y être habilitée, toute information relative au régime des droits se présentant sous forme électronique ; ii) distribuer, importer aux fins de distribution, radiodiffuser, communiquer au public ou mettre à la disposition du public, sans y être habilitée, des interprétations ou exécutions, des copies d’interprétations ou exécutions fixées ou des exemplaires de phonogrammes en sachant que des informations relatives au régime des droits se présentant sous forme électronique ont été supprimées ou modifiées sans autorisation.
- Dans le présent article, l’expression “information sur le régime des droits” s’entend des informations permettant d’identifier l’artiste interprète ou exécutant, l’interprétation ou exécution, le producteur du phonogramme, le phonogramme, le titulaire de tout droit sur l’interprétation ou exécution ou sur le phonogramme ou des informations sur les conditions et modalités d’utilisation de l’interprétation ou exécution ou du phonogramme, et de tout numéro ou code représentant ces informations, lorsque l’un quelconque de ces éléments d’information est joint à la copie d’une interprétation ou exécution fixée ou à l’exemplaire d’un phonogramme ou apparaît en relation avec la communication au public ou la mise à la disposition du public d’une interprétation ou exécution fixée ou d’un phonogramme.16 Article 20 Formalités La jouissance et l’exercice des droits prévus dans le présent traité ne sont subordonnés à aucune formalité. Article 21 Réserves Sauf dans le cas prévu à l’article 15.3), aucune réserve au présent traité n’est admise. 16 Déclaration commune concernant l’article 19 : La déclaration commune concernant l’article 12 (sur les obligations relatives à l’information sur le régime des droits) du traité de l’OMPI sur le droil d’auteur est applicable mutatis mutandis à l’article 19 (sur les obligations relalives à l’information sur le régime des droits) du traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes. (La déclaration commune concernant l’article 12 du traité de l’OMPI sur le droit d’auteur est libellée comme suit : “Il est entendu que l’expression “atteinte” à un droit prévu par le présent traité ou la Convention de Berne’ vise aussi bien les droits exclusifs que les droits à rémunération. Il est entendu, en outre, que les parties contractantes ne se fonderont pas sur cet article pour concevoir ou mettre en œuvre un régime des droits qui ait pour effet d’imposer des formalités non permises en vertu de la Convention de Berne ou du présent traité, interdisant le libre mouvement des marchandises ou empêchant la jouissance des droits reconnus par le présent traité. “)
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 16 Rajab 1434 Article 22 Application dans le temps
- Les parties contractantes appliquent les dispositions de l’article 18 de la Convention de Berne, mutatis mutandis, aux droits des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes prévus dans le présent traité.
- Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1), une partie contractante peut limiter l’application de l’article 5 du présent traité aux interprétations ou exécutions qui ont eu lieu après l’entrée en vigueur du traité à son égard. Article 23 Dispositions relatives à la sanction des droits
- Les parties contractantes s’engagent à adopter, en conformité avec leur systéme juridique, les mesures nécessaires pour assurer l’application du présent traité.
- Les parties contractantes feront en sorte que leur législation comporte des procédures destinées à faire respecter les droits prévus par le présent traité, de manière à permettre une action efficace contre tout acte qui porterait atteinte à ces droits, y compris des mesures propres à prévenir rapidement toute atteinte et des mesures propres à éviter toute atteinte ultérieure. CHAPITRE V DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET CLAUSES FINALES Article 24 Assemblée 1 ) a) Les parties contractantes ont une Assemblée. b) Chaque partie contractante est représentée par un délégué, qui peut être assisté de suppléants, de conseillers et d’experts. c) Les dépenses de chaque délégation sont supportées par la Partie contractante qui l’a désignée. L’Assemblée peut demander à l’OMPI d’accorder une assistance financière pour faciliter la participation de délégations des Parties contractantes qui sont considérées comme des pays en développement conformément à la pratique établie de l’assemblée générale des Nations Unies ou qui sont des pays en transition vers une économie de marché. 2)a) L’assemblée traite des questions concernant le maintien et le développement du présent traité ainsi que son application et son fonctionnement. b) L’Assemblée s’acquitte du rôle qui lui est attribué aux termes de l’article 26.2) en examinant la possibilité d’autoriser certaines organisations intergouvernementales à devenir parties au présent traité. c) L’Assemblée décide de la convocation de toute conférence diplomatique de révision du présent traité et donne les instructions nécessaires au directeur général de l’OMPI pour la préparation de celle-ci. 26 mai 2013 3)a) Chaque partie contractante qui est un État dispose d’une voix et vote uniquement en son propre nom. b) Toute partie contractante qui est une organisation intergouvernementale peut participer au vote, à la place de ses états membres, avec un nombre de voix égal au nombre de ses états membres qui sont parties au présent traité. Aucune organisation intergouvernementale ne participe au vote si l’un de ses États membres exerce son droit de vote, et inversement.
- L’Assemblée se réunit en session ordinaire une fois tous les deux ans sur convocation du directeur général de l’OMPI.
- L’Assemblée établit son règlement intérieur, y compris en ce qui concerne sa convocation en session extraordinaire, les régies relatives au quorum et, sous réserve des dispositions du présent traité, la majorité requise pour divers types de décisions. Article 25 Bureau international Le Bureau international de l’OMPI s’acquitte des tâches administratives concernant le traité. Article 26 Conditions à remplir pour devenir partie au traité
- Tout état membre de l’OMPI peut devenir partie au présent traité.
- L’Assemblée peut décider d’autoriser à devenir partie au présent traité toute organisation intergouvernementale qui déclare qu’elle a compétence, et dispose d’une législation propre liant tous ses Etats membres, en ce qui concerne les questions régies par le présent traité et qu’elle a été dûment autorisée, conformément à ses procédures internes, à devenir partie au présent traité.
- La Communauté européenne, ayant fait la déclaration visée à l’alinéa précédent, lors de la conférence diplomatique qui a adopté le présent traité, peut devenir partie au présent traité. Article 27 Droits et obligations découlant du traité Sauf disposition contraire expresse du présent traité, chaque partie contractante jouit de tous les droits et assume toutes les obligations découlant du présent traité. Article 28 Signature du traité Le présent traité est ouvert à la signature jusqu’au 31 décembre 1997 et peut être signé par tout Etat membre de l’OMPI et par la Communauté européenne. Article 29 Entrée en vigueur dn traité Le présent traité entre en vigueur trois mois après que 30 instruments de ratification ou d’adhésion ont été déposés auprès du directeur général de l’OMPI par des Etats.
16 Rajab 1434 JOURNAL OFFICIEL DE LA 26 mai 2013 Article 30 Date de la prise d’effet des obligations découlant du traité Le présent traité lie i) les 30 Etats visés à l’article 29 à compter de la date à laquelle le présent traité est entré en vigueur ; ii) tous les autres États à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l’État a déposé son instrument auprès du directeur général de l’OMPI ; iii) la Communauté européenne à l’expiration d’un délai de trois mois suivant le dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion si cet instrument a été déposé après l’entrée en vigueur du présent traité conformément à l’article 29, ou de trois mois suivant l’entrée en vigueur du présent traité si cet instrument a été déposé avant l’entrée en vigueur du présent traité; iv) toute autre organisation intergouvernementale qui est autorisée à devenir partie au présent traité, à l’expiration d’un délai de trois mois suivant le dépôt de son instrument d’adhésion. Article 31 Dénonciation du traité Toute partie contractante peut dénoncer le présent traité par une notification adressée au directeur général de l’OMPI. La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le directeur général a reçu la notification. Article 32 Langues du traité
- Le présent traité est signé en un seul exemplaire original en langues française, anglaise, arabe, chinoise, espagnole et russe, toutes ces versions faisant également foi.
- Un texte officiel dans toute langue autre que celles qui sont visées à l’alinéa 1) est établi par le directeur général de l’OMPI à la demande d’une partie intéressée, après consultation de toutes les parties intéressées. Aux fins du présent alinéa, on entend par “partie intéressée” tout Etat membre de l’OMPI dont la langue officielle ou l’une des langues officielles est en cause, ainsi que la Communauté européenne, et toute autre organisation intergouvernementale qui peut devenir partie au présent traité, si l’une de ses langues officielles est en cause. Article 33 Dépositaire Le directeur général de l’OMPI est le dépositaire du présent traité. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 11 Dispositions de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (1971) mentionnées dans le WPPT Article 18* (Œuvres qui existent au moment de l’entrée en vigueur de la Convention : 1. Peuvent être protégées lorsque la durée de protection n’est pas encore expirée dans le pays d’origine ; 2. Ne peuvent être protégées lorsque la protection est déjà expirée dans le pays où elle est réclamée ; 3. Application de ces principes ; 4. Cas particuliers)
- La présente convention s’applique à toutes les œuvres qui, au moment de son entrée en vigueur, ne sont pas encore tombées dans le domaine public de leur pays d’origine par l’expiration de la durée de la protection.
- Cependant, si une œuvre, par l’expiration de la durée de la protection qui lui était antérieurement reconnue, est tombée dans le domaine public du pays où la protection est réclamée, cette œuvre n’y sera pas protégée à nouveau.
- L’application de ce principe aura lieu conformément aux stipulations contenues dans les conventions spéciales existantes ou à conclure à cet effet entre pays de l’Union. A défaut de semblables stipulations, les pays respectifs régleront, chacun pour ce qui le concerne, les modalités relatives à cette application.
- Les dispositions qui précèdent s’appliquent également en cas de nouvelles accessions à “Union et dans le cas où la protection serait étendue par application de l’article 7 ou par abandon de réserves. Dispositions de la convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (Convention de Rome) (1961) mentionnées dans le WPPT* Article 41 (Exécutions protégées. Critères de rattachement pour les artistes) Chaque Etat contractant accordera le traitement national aux artistes interprètes ou exécutants toutes les fois que l’une des conditions suivantes se trouvera remplie : a) l’exécution a lieu dans un autre État contractant ;
- Les dispositions reproduites ci-après sont mentionnées à l’article 22 du WPPT. ** Des titres indiquant le contenu des divers alinéas ont été ajoutés afin d’en faciliter l’identification. Le texte signé ne comporte pas de titres.
- Des litres ont été ajoutés aux articles afin d’en faciliter l’identification. Le texte signé ne comporle pas de titres.
b) l’exécution est enregistrée sur un phonogramme protégé en vertu de l’article 5 ci-dessous ; c) l’exécution non fixée sur phonogramme est diffusée par une émission protégée en vertu de l’article 6. Article 51 (Phonogrammes protégés : 1. Critères de rattachement pour les producteurs de phonogrammes ;
- Publication simultanée ; 3. Faculté d’écarter l’application de certains critères)
- Chaque État contractant accordera le traitement national aux producteurs de phonogrammes toutes les fois que l’une des conditions suivantes se trouvera remplie : a) le producteur de phonogrammes est le ressortissant d’un autre État contractant (critère de la nationalité) ; b) la première fixation du son a été réalisée dans un autre État contractant (critère de la fixation) ; c) le phonogramme a été publié pour la première fois dans un autre Etat contractant (critère de la publication).
- Lorsque la première publication a eu lieu dans un État non contractant mais que le phonogramme a également été publié, dans les trente jours suivant la première publication, dans un État contractant (publication simultanée), ce phonogramme sera considéré comme ayant été publié pour la première fois dans l’État contractant.
- Tout État contractant peut, par une notification déposée auprès du secrétaire général de l’organisation des Nations Unies, déclarer qu’il n’appliquera pas, soit le critère de la publication, soit le critère de la fixation. Cette notification peut être déposée au moment de la ratification, de l’acceptation ou de l’adhésion, ou à tout autre moment ; dans ce dernier cas, elle ne prendra effet que six mois après son dépôt.2 Article 163 (Réserves)
- En devenant partie à la présente convention, tout État accepte toutes les obligations et est admis à tous les avantages qu’elle prévoit. Toutefois, un Etat pourra à tout moment spécifier, dans une notification déposée auprès du secrétaire général de l’organisation des Nations Unies : a) en ce qui concerne l’article 12 : i) qu’il n’appliquera aucune des dispositions de cet article ; 1 Les articles 4 et 5 de la Convention de Rome sont visés par le membre de phrase “critères requis pour bénéficier de la protection prévue par la Convention de Rome” qui figure à l’article 3.2) du WPPT. 2 L’alinéa 3 de l’article 5 de la Convention de Rome est mentionné à l’article 3.3) du WPPT. 3 L’article 16 1.a)iii) et iv) de la Convention de Rome est mentionné à l’article 17 de cette même convention. 26 mai 2013 ii) qu’il n’appliquera pas les dispositions de cet article en ce qui concerne certaines utilisations ; iii) qu’il n’appliquera pas les dispositions de cet article en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur n’est pas ressortissant d’un État contractant ; iv) qu’en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est ressortissant d’un autre État contractant, il limitera l’étendue et la durée de la protection prévue à cet article, à celles de la protection que ce dernier Etat contractant accorde aux phonogrammes fixés pour la première fois par le ressortissant de l’État auteur de la déclaration ; toutefois, lorsque l’État contractant dont le producteur est un ressortissant n’accorde pas la protection au même bénéficiaire ou aux mêmes bénéficiaires que l’État contractant auteur de la déclaration, ce fait ne sera pas considéré comme constituant une différence quant à l’étendue de la protection ; … Article 174 (Pays appliquant le seul critère de la fixation) Tout État dont la législation nationale, en vigueur au 26 octobre 1961, accorde aux producteurs de phonogrammes une protection établie en fonction du seul critère de la fixation pourra, par une notification déposée auprès du secrétaire général de l’organisation des Nations Unies en même temps que son instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion. déclarer qu’il n’appliquera que ce critère de la fixation aux fins de l’article 5, et ce même critère de la fixation au lieu du critère de la nationalité du producteur aux fins de l’alinéa 16.1 )a)(iii) et 16.1 )a)(iv). Article 185 (Modification ou retrait des réserves) Tout État qui a fait l’une des déclarations prévues à l’article 5.3), à l’article 6.2), à l’article 16.1) ou à l’article 17 peut, par une nouvelle notification adressée au secrétaire général de l’organisation des Nations Unies, en réduire la portée ou la retirer. 4 L’article 17 de la Convention de Rome est mentionné à l’article 3.3) du WPPT. 5 L’article 18 de la Convention de Rome mentionné à l’article 17 de cette même convention.
16 Rajab 1434 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 26 mai 2013
DECRETS Décret exécutif n° 13-196 du 10 Rajab 1434 correspondant au 20 mai 2013 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’aménagement du territoire, de l’environnement et de la ville.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 12-12 du 12 Safar 1434 correspondant au 26 décembre 2012 portant loi de finances pour 2013 ; Vu le décret exécutif n° 13-57 du 11 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 23 janvier 2013 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2013, au ministre de l’aménagement du territoire, de l’environnement et de la ville ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé sur 2013, un crédit de cent quarante-neuf millions neuf cent mille dinars (149.900.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’aménagement du territoire de l’environnement et de la ville et au chapitre n° 44-08 « dotation pour le suivi de la réalisation du projet Dounia-Parc ». Art. 2. — Il est ouvert, sur 2013, un crédit de cent quarante-neuf millions neuf cent mille dinars (149.900.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’aménagement du territoire, de l’environnement et de la ville et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de l’aménagement du territoire, de l’environnement et de la ville sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Rajab 1434 correspondant au 20 mai 2013. Abdelmalek SELLAL.
ETAT ANNEXE Nos DES LIBELLES CHAPITRES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA VILLE SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel - Rémunérations d’Activités 31-01 7.400.000 Administration centrale- Traitements d’activités………………………………………….. 31-02 Administration centrale - Indemnités et allocations diverses………………………….. 11.200.000 Total de la 1ère partie ……………………………………………………………….. 18.600.000
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 16 Rajab 1434 26 mai 2013 ETAT ANNEXE (Suite) Nos DES LIBELLES CHAPITRES 3ème Partie CREDITS OUVERTS EN DA Personnel - Charges sociales 33-03 Administration centrale - Sécurité sociale……………………………………………………. 4.400.000 Total de la 3ème Partie ……………………………………………………………… 4.400.000 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-90 Administration centrale - Parc automobile…………………………………………………… 126.900.000 Total de la 4ème partie………………………………………………………………. 126.900.000 Total du titre III ……………….;……………………………………………………… 149.900.000 Total de la sous-section I …………………………………………………………… 149.900.000 Total de la section I ………………………………………………………………….. 149.900.000 Total des crédits ouverts …………………………………………………………. 149.900.000 Décret exécutif n° 13-197 du 10 Rajab 1434 correspondant au 20 mai 2013 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des travaux publics.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 12-12 du 12 Safar 1434 correspondant au 26 décembre 2012 portant loi de finances pour 2013 ; Vu le décret exécutif n° 13-61 du 11 Rabie EL Aouel 1434 correspondant au 23 janvier 2013 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2013, au ministre des travaux publics ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé sur 2013, un crédit de deux cent neuf millions de dinars (209.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des travaux publics et au chapitre n° 37-13 « Services déconcentrés des travaux publics - Protection des sites stratégiques ». Art. 2.— Il est ouvert sur 2013, un crédit de deux cent neuf millions de dinars (209.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des travaux publics et au chapitre n° 34-90 « Administration centrale - Parc automobile ». Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre des travaux publics, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Rajab 1434 correspondant au 20 mai 2013. Abdelmalek SELLAL.
Décret exécutif n° 13-198 du 10 Rajab 1434 correspondant au 20 mai 2013 portant transformation des écoles pour enfants handicapés visuels en centres psycho-pédagogiques pour enfants handicapés mentaux.
Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ;
16 Rajab 1434 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 26 mai 2013 Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale ; Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433 correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 12-05 du 10 Safar 1433 correspondant au 4 janvier 2012 portant statut-type des établissements d’éducation et d’enseignement spécialisés pour enfants handicapés ; Après approbation du Président de la République ; Décrete : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de transformer les écoles pour enfants handicapés visuels de Sfisef (wilaya de Sidi Bel Abbès) et d’El-Tarf (wilaya d’El-Tarf), prévues par l’annexe 1 du décret exécutif n° 12-05 du 10 Safar 1433 correspondant au 4 janvier 2012, susvisé, en centres psycho-pédagogiques pour enfants handicapés mentaux.
Art. 2. — La liste des centres psycho-pédagogiques pour enfants handicapés mentaux prévue par le décret exécutif n° 12-05 du 10 Safar 1433 correspondant au 4 janvier 2012, susvisé, est complétée conformément à l’annexe 4 jointe au présent décret. Art. 3. — Les biens meubles, immeubles et personnels des écoles pour enfants handicapés visuels prévues à l’article 1er dessus sont transférés aux centres psycho-pédagogiques pour enfants handicapés mentaux, respectivement, de Sfisef et d’El-Tarf conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur. Art. 4. — Sont abrogées les dispositions contraires à celles du présent décret. Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Rajab 1434 correspondant au 20 mai 2013. Abdelmalek SELLAL.
ANNEXE 4 Liste des centres psycho-pédagogiques DENOMINATION DE L’ETABLISSEMENT pour enfants handicapés mentaux SIEGE DE L’ETABLISSEMENT ………………. (Sans changement) ………………. Centre Psycho-Pédagogique pour enfants handicapés mentaux de Sfisef Centre Psycho-Pédagogique pour enfants handicapés mentaux d’El-Tarf
Décret exécutif n° 13-199 du 10 Rajab 1434 correspondant au 20 mai 2013 modifiant et complétant le décret n° 84-212 du 18 août 1984 relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’université des sciences et de la technologie d’Oran.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Commune de Sfisef - Wilaya de Sidi Bel Abbès Commune d’EI-Tarf - Wilaya d’EI-Tarf Vu le décret n° 84-212 du 18 août 1984, modifié et complété, relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’université des sciences et de la technologie d’Oran ; Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433 correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété, fixant les missions et les règles particulières d’organisation et de fonctionnement de l’université, notamment ses articles 3 et 25 ; Après approbation du Président de la République ;
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 16 Rajab 1434 Décrete : Article 1er. — L’article 2 du décret n° 84-212 du 18 août 1984, modifié et complété, susvisé, est modifié et complété et rédigé comme suit : « Art. 2. — ……………… (Sans changement) ……………… Le nombre et la vocation des facultés et instituts composant l’université des sciences et de la technologie d’Oran sont fixés comme suit : — Faculté de chimie ; — Faculté de physique ; — Faculté des mathématiques et informatique ; — Faculté des sciences de la nature et de la vie ; — Faculté de génie électrique ; — Faculté d’architecture et de génie civil ; — Faculté de génie mécanique ; — Institut d’éducation physique et sportive ». Art. 2. — L’article 4 du décret n° 84-212 du 18 août 1984, modifié et complété, susvisé, est modifié et rédigé comme suit : « Art. 4. — Conformément aux dispositions de l’article 25 du décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété, susvisé, le rectorat de l’université comprend, outre le secrétariat général et la bibliothèque centrale, quatre (4) vice-rectorats respectivement chargés des domaines suivants : — la formation supérieure des premier et deuxième cycles, la formation continue et les diplômes, et la formation supérieure de graduation ; — la formation supérieure de troisième cycle, l’habilitation universitaire, et la recherche scientifique, et la formation supérieure de post-graduation ; — les relations extérieures, la coopération, l’animation et la communication et les manifestations scientifiques ; — le développement, la prospective et l’orientation ». 26 mai 2013 Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 10 Rajab 1434 correspondant au 20 mai 2013. Abdelmalek SELLAL.
Décret exécutif n° 13-200 du 10 Rajab 1434 correspondant au 20 mai 2013 modifiant et complétant le décret exécutif n° 09-10 du 7 Moharram 1430 correspondant au 4 janvier 2009 portant création de l’université de Saïda.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433 correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination, du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété, fixant les missions et les règles particulières d’organisation et de fonctionnement de l’université, notamment ses articles 3 et 25 ; Vu le décret exécutif n° 09-10 du 7 Moharram 1430 correspondant au 4 janvier 2009 portant création de l’université de Saïda ; Après approbation du Président de la République ; Décrete : Article 1er. — L’article 1er du décret exécutif n° 09-10 du 7 Moharram 1430 correspondant au 4 janvier 2009, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit : « Article 1er — …………… (sans changement) ……………
16 Rajab 1434 JOURNAL OFFICIEL DE LA 26 mai 2013 Le nombre et la vocation des facultés composant l’université de Saïda sont fixés comme suit : — Faculté des lettres et des langues et des arts ; — Faculté des sciences sociales et humaines ; — Faculté des sciences économiques, et des sciences commerciales, et des sciences de gestion ; — Faculté de droit et des sciences politiques ; — Faculté des sciences ; — Faculté de technologie ». Art. 2. — L’article 3 du décret exécutif n° 09-10 du 7 Moharram 1430 correspondant au 4 janvier 2009, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit : « Art. 3. — Conformément aux dispositions de l’article 25 du décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété, susvisé, le rectorat de l’université comprend, outre le secrétariat général et la bibliothèque centrale, quatre (4) vice-rectorats respectivement chargés des domaines suivants : — la formation supérieure des premier et deuxième cycles, la formation continue et les diplômes, et la formation supérieure de graduation ; — la formation supérieure de troisième cycle, l’habilitation universitaire, et la recherche scientifique, et la formation supérieure de post-graduation ; — les relations extérieures, la coopération, l’animation et la communication et les manifestations scientifiques ; — le développement, la prospective et l’orientation ». Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Rajab 1434 correspondant au 20 mai 2013. Abdelmalek SELLAL. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 17 Décret exécutif n° 13-201 du 11 Rajab 1434 correspondant au 21 mai 2013 fixant l’assiette, le taux de cotisation et les prestations de sécurité sociale auxquels ouvrent droit le personnel navigant embarqué sur les navires et bateaux de pêche commerciale rémunéré à la part.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, portant code maritime ; Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales, notamment ses articles 5 et 76 ; Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative à la retraite ; Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles ; Vu la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux obligations des assujettis en matière de sécurité sociale ; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail, notamment son article 4 ; Vu le décret législatif n° 94-13 du 17 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 28 mai 1994 fixant les règles générales relatives à la pêche ; Vu l’ordonnance n° 95-01 du 19 Chaâbane 1415 correspondant au 21 janvier 1995 fixant l’assiette des cotisations et des prestations de sécurité sociale ; Vu la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 relative à la pêche et à l’aquaculture ; Vu la loi n° 08-08 du 16 Safar 1429 correspondant au 23 février 2008 relative au contentieux en matière de sécurité sociale ; Vu le décret n° 85-33 du 9 février 1985, modifié et complété, fixant la liste des travailleurs assimilés à des salariés en matière de sécurité sociale ;
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 16 Rajab 1434 Vu le décret n° 85-34 du 9 février 1985, modifié et complété, fixant les cotisations de sécurité sociale pour des catégories particulières d’assurés sociaux ; Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433 correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 02-143 du 3 Safar 1423 correspondant au 16 avril 2002 fixant les titres, les brevets et certificats de la navigation maritime et les conditions de leur délivrance, notamment son article 3 ; Vu le décret exécutif n° 03-481 du 19 Chaoual 1424 correspondant au 13 décembre 2003 fixant les conditions et les modalités d’exercice de la pêche, notamment son article 13 ; Vu le décret exécutif n° 05-102 du 15 Safar 1426 correspondant au 26 mars 2005 fixant le régime spécifique des relations de travail des personnels navigants des navires de transports maritimes, de commerce ou de pêche ; Vu le décret exécutif n° 08-124 du 9 Rabie Ethani 1429 correspondant au 15 avril 2008 fixant les attributions du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions des articles 5 et 76 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales, le présent décret a pour objet de fixer l’assiette, le taux de cotisation et les prestations de sécurité sociale auxquels ouvrent droit le personnel navigant embarqué sur les navires et bateaux de pêche commerciale rémunéré à la part, en qualité de catégorie particulière d’assurés sociaux. Art. 2. — L’assiette et le taux de cotisation de sécurité sociale applicables au personnel navigant embarqué sur les navires et bateaux de pêche commerciale, prévu par la législation et la réglementation en vigueur, cités à l’article 1er ci-dessus, sont fixés comme suit : 26 mai 2013 — Assiette : — personnel de conduite du navire et du bateau de pêche et l’armateur embarqué : le montant de la rémunération à la part, sans que le montant de l’assiette ne puisse être inférieur à trois (3) fois le salaire national minimum garanti (SNMG) et supérieur à huit (8) fois ce salaire ; — personnel de conduite des machines: le montant de la rémunération à la part, sans que le montant de l’assiette ne puisse être inférieur à deux (2) fois le salaire national minimum garanti (SNMG) et supérieur à six (6) fois ce salaire ; — autre personnel du pont et le personnel de service général : le montant de la rémunération à la part, sans que le montant de l’assiette ne puisse être inférieur à une fois et demi (1.5) le salaire national minimum garanti (SNMG) et) et supérieur à trois (3) fois ce salaire ; — Taux : 12%, répartis comme suit : — 7% à la charge de l’armateur ; — 5% à la charge du personnel navigant embarqué, cité ci-dessus. Les obligations en matière de déclaration, de prélèvement et de versement des cotisations de sécurité sociale incombent à l’armateur, conformément à la législation en vigueur. Art. 3. — Le personnel navigant, embarqué sur les navires et bateaux de pêche commerciale rémunéré à la part, prévu à l’article 2 ci-dessus, ouvre droit à l’ensemble des prestations de sécurité sociale. Art. 4. — Le patron pêcheur à la part et embarqué et le marin pêcheur à la part embarqué avec le patron pêcheur, cités à l’article 1er du décret n° 85-34 du 9 février 1985, susvisé, sont intégrés dans les catégories du personnel correspondant prévues à l’article 2 ci-dessus. Art. 5. — Les modalités d’application du présent décret sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Art. 6. — Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret. Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Rajab 1434 correspondant au 21 mai 2013. Abdelmalek SELLAL.
16 Rajab 1434 JOURNAL OFFICIEL DE LA 26 mai 2013 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 19 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 19 Chaâbane 1433 correspondant au 9 juillet 2012 fixant le nombre de contrôleurs financiers et de contrôleurs financiers adjoints ainsi que l’organisation des services du contrôle financier en bureaux et en sections.
Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 1O-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 92-414 du 14 novembre 1992, modifié et complété, relatif au contrôle préalable des dépenses engagées ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique ; Vu le décret exécutif n° 11-75 du 13 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 16 février 2011 fixant les attributions, l’organisation et le fonctionnement des services extérieurs de la direction générale du budget ; Vu le décret exécutif n° 11-381 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011 relatif aux services du contrôle financier, notamment son article 9 ; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement ; Arrêtent : Article 1er — En application des dispositions de l’article 9 du décret exécutif n° 11-381 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le nombre de contrôleurs financiers et de contrôleurs financiers adjoints ainsi que l’organisation des services du contrôle financier en bureaux et en sections. Art. 2. — Le nombre de contrôleurs financiers et de contrôleurs financiers adjoints que comprennent les services du contrôle financier auprès de l’administration centrale, de la wilaya et de la commune, est fixé conformément à l’annexe jointe au présent arrêté. Art. 3. — Conformément aux dispositions de l’articles 6 du décret exécutif n° 11-381 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011, susvisé, le service du contrôle financier doté de cinq (5) contrôleurs financiers adjoints est organisé en bureaux et en sections, comme suit :
- Le bureau de la comptabilité des engagements est chargé, notamment : — de tenir la comptabilité des engagements de dépenses, à l’exception des opérations d’équipement public ; — de tenir la comptabilité des effectifs budgétaires ; — de tenir les registres de consignation des visas et des rejets ; — de constituer un fonds documentaire relatif aux finances et à la fonction publiques ; — d’élaborer des situations statistiques périodiques afférentes aux engagements de dépenses et aux effectifs budgétaires ; — de mettre à la disposition du bureau de l’analyse et de la synthèse les éléments d’information demandés. Le bureau de la comptabilité des engagements est subdivisé en trois (3) sections, comme suit : — la section de la comptabilité des engagements des dépenses ; — la section de la comptabilité des effectifs budgétaires ; — la section de la documentation.
- le bureau des marchés publics est chargé, notamment : — d’examiner les projets de cahiers des charges des appels d’offres ou du gré à gré, dont le contrôleur financier, ou son représentant, est rapporteur et/ou membre de la commission des marchés ; — d’examiner les projets de marchés publics et d’avenants, dont le contrôleur financier, ou son représentant, est rapporteur et/ou membre de la commission des marchés ; — d’élaborer des rapports de présentation et analytiques relatifs aux projets des contrats examinés ; — de collaborer avec le bureau des opérations d’équipement dans l’examen des projets de cahiers des charges, de marchés publics et d’avenants, ne relevant pas de la compétence des commissions des marchés ; — de préparer, en relation avec le bureau des opérations d’équipement, les notes d’observation relatant les anomalies constatées au sujet des marchés publics et d’avenants, visés par les commissions des marchés publics compétentes ;
— de suivre l’évolution des dossiers ayant fait l’objet de refus de visa et/ou de passer outre ; — de produire les rapports prévus par le décret exécutif n° 92-414 du 14 novembre 1992, modifié et complété, susvisé ; — de constituer un fonds documentaire relatif aux marchés publics et aux dépenses publiques ; — d’élaborer des synthèses périodiques afférentes aux marchés publics ; — de mettre à la disposition du bureau de l’analyse et de la synthèse les éléments d’information demandés. Le bureau des marchés publics est subdivisé en deux (2) sections, comme suit : — la section des marchés publics ; — la section de la documentation, synthèse et suivi des marchés publics.
- le bureau des opérations d’équipement est chargé, notamment : — de la prise en charge des autorisations de programmes et des modifications intervenues ; — du contrôle préalable des projets d’engagement de dépenses dont est chargé le bureau ; — de tenir la comptabilité des engagements de dépenses dont est chargé le bureau ; — d’établir les notes de rejets ; — de tenir les registres de consignation des visas et des rejets ; — de suivre l’évolution des dossiers ayant fait l’objet de rejet et/ou de passer outre ; — de collaborer avec le bureau des marchés publics dans l’examen des dossiers de marchés publics, et promouvoir l’échange d’informations ; — de produire les rapports prévus par le décret exécutif n° 92-414 du 14 novembre 1992, modifié et complété, susvisé ; — d’élaborer les situations statistiques périodiques afférentes aux engagements de dépenses dont est chargé le bureau ; — de constituer un fonds documentaire relatif aux dépenses, notamment d’investissement public ; — de mettre à la disposition du bureau de l’analyse et de la synthèse les éléments d’information demandés. Le bureau des opérations d’équipement est subdivisé en trois (3) sections, comme suit : — la section du contrôle préalable des engagements de dépenses ; — la section de la comptabilité des engagements de dépenses des opérations d’équipement ; — la section de la documentation et des statistiques des dépenses des opérations d’équipement.
- le bureau de l’analyse et de la synthèse est chargé, notamment : — de constituer des bases de données statistiques ; 26 mai 2013 — de produire les situations périodiques prévues par l’article 24 du décret exécutif n° 92-414 du 14 novembre 1992, modifié et complété, susvisé ; — de l’analyse et de la synthèse des situations statistiques produites par le service ; — de produire, en collaboration avec les autres bureaux du service, le rapport prévu à l’article 25 du décret exécutif n° 92-414 du 14 novembre 1992, modifié et complété, susvisé ; — de contribuer à la mise en œuvre du schéma directeur informatique de la direction générale du budget, au niveau du service ; — de contribuer à l’amélioration de l’environnement informatique et du système d’information du service ; — de la conservation et la gestion des archives du service. Le bureau de l’analyse et de la synthèse est subdivisé en trois (3) sections, comme suit : — la section des statistiques, de la synthèse et de l’analyse budgétaires ; — la section de l’informatique et des réseaux ; — la section de la gestion des archives. Art. 4. — Conformément aux dispositions de l’article 7 du décret exécutif n° 11-381 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011, susvisé, le service du contrôle financier doté de quatre (4) contrôleurs financiers adjoints est organisé en bureaux et en sections, comme suit :
- le bureau de la comptabilité des engagements, de l’analyse et de la synthèse est chargé, notamment : — de tenir la comptabilité des engagements de dépenses, à l’exception des opérations d’équipement public ; — de tenir la comptabilité des effectifs budgétaires ; — de tenir les registres de consignation des visas et des rejets ; — de constituer un fonds documentaire relatif aux finances et à la fonction publiques ; — d’élaborer des situations statistiques périodiques afférentes aux engagements de dépenses et aux effectifs budgétaires ; — de produire le rapport et situations prévus, notamment par l’article 25 du décret exécutif n° 92-414 du 14 novembre 1992, modifié et complété, susvisé ; — de constituer des bases de données statistiques ; — de l’analyse et de la synthèse des situations statistiques produites par le service ; — de consolider les rapports établis par les autres bureaux du service ; — de contribuer à la mise en œuvre du schéma directeur informatique de la direction générale du budget, au niveau du service ; — de la conservation et la gestion des archives du service.
16 Rajab 1434 JOURNAL OFFICIEL DE LA 26 mai 2013 Le bureau de la comptabilité des engagements, de l’analyse et de la synthèse est subdivisé en trois (3) sections, comme suit : — la section de la comptabilité des engagements de dépenses et des effectifs budgétaires ; — la section des statistiques, de l’analyse et de la synthèse budgétaires ; — la section de l’informatique, des réseaux et de la gestion des archives.
- le bureau des marchés publics est chargé, notamment : — d’examiner les projets de cahiers des charges des appels d’offres ou du gré à gré, dont le contrôleur financier, ou son représentant, est rapporteur et/ou membre de la commission des marchés ; — d’examiner les projets de marchés publics et d’avenants, dont le contrôleur financier, ou son représentant, est rapporteur et/ou membre de la commission des marchés ; — d’élaborer des rapports de présentation et analytiques relatifs aux projets des contrats examinés ; — de collaborer avec le bureau des opérations d’équipement dans l’examen des projets de cahiers des charges, de marchés publics et d’avenants, ne relevant pas de la compétence des commissions des marchés ; — de préparer, en relation avec le bureau des opérations d’équipement, les notes d’observation relatant les anomalies constatées au sujet des marchés publics et d’avenants, visés par les commissions des marchés publics compétentes ; — de suivre l’évolution des dossiers ayant fait l’objet de refus de visa et/ou de passer outre ; — de produire les rapports prévus par le décret exécutif n° 92-414 du 14 novembre 1992, modifié et complété, susvisé ; — de constituer un fonds documentaire relatif aux marchés publics et aux dépenses publiques ; — d’élaborer des synthèses périodiques afférentes aux marchés publics ; — de mettre à la disposition du bureau de la comptabilité des engagements, de l’analyse et de la synthèse les éléments d’information demandés. Le bureau des marchés publics est subdivisé en deux (2) sections, comme suit : — la section des marchés publics ; — la section de la documentation, synthèse et suivi des marchés publics.
- le bureau des opérations d’équipement est chargé, notamment : — de la prise en charge des autorisations de programmes et des modifications intervenues ; — du contrôle préalable des projets d’engagement de dépenses dont est chargé le bureau ; REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 21 — de tenir la comptabilité des engagements de dépenses dont est chargé le bureau ; — d’établir les notes de rejets ; — de tenir les registres de consignation des visas et des rejets ; — de suivre l’évolution des dossiers ayant fait l’objet de rejet et/ou de passer outre ; — de collaborer avec le bureau des marchés publics dans l’examen des dossiers de marchés publics, et promouvoir l’échange d’informations ; — de produire les rapports prévus par le décret exécutif n° 92-414 du 14 novembre 1992, modifié et complété, susvisé ; — d’élaborer les situations statistiques périodiques afférentes aux engagements de dépenses dont est chargé le bureau ; — de constituer un fonds documentaire relatif aux dépenses, notamment d’investissement public ; — de mettre à la disposition du bureau de la comptabilité des engagements, de l’analyse et de la synthèse les éléments d’information demandés. Le bureau des opérations d’équipement est subdivisé en trois (3) sections, comme suit : — la section du contrôle préalable des engagements de dépenses ; — la section de la comptabilité des engagements de dépenses des opérations d’équipement ; — la section de la documentation et des statistiques des dépenses des opérations d’équipement. Art. 5. — Conformément aux dispositions de l’article 8 du décret exécutif n° 11-381 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011, susvisé, le service du contrôle financier doté de trois (3) contrôleurs financiers adjoints est organisé en bureaux et en sections, comme suit :
- le bureau de la comptabilité des engagements, de l’analyse et de la synthèse est chargé, notamment : — de tenir la comptabilité des engagements de dépenses, à l’exception des opérations d’équipement public ; — de tenir la comptabilité des effectifs budgétaires ; — de tenir les registres de consignation des visas et des rejets ; — de constituer un fonds documentaire relatif aux finances et à la fonction publiques ; — d’élaborer des situations statistiques périodiques afférentes aux engagements de dépenses et aux effectifs budgétaires ; — de produire le rapport et situations prévus, notamment par l’article 25 du décret exécutif n° 92-414 du 14 novembre 1992, modifié et complété, susvisé ;
22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 16 Rajab 1434 — de constituer des bases de données statistiques ; — de l’analyse et de la synthèse des situations statistiques produites par le service ; — de consolider les rapports établis par les autres bureaux du service ; — de contribuer à la mise en œuvre du schéma directeur informatique de la direction générale du budget, au niveau du service ; — de la conservation et la gestion des archives du service. Le bureau de la comptabilité des engagements, de l’analyse et de la synthèse est subdivisé en trois (3) sections comme suit : — la section de la comptabilité des engagements de dépenses et des effectifs budgétaires ; — la section des statistiques, de l’analyse et de la synthèse budgétaires ; — la section de l’informatique, des réseaux et de la gestion des archives.
- le bureau des marchés publics et des opérations d’équipement est chargé, notamment : — d’examiner les projets de cahiers des charges des appels d’offres ou du gré à gré, dont le contrôleur financier, ou son représentant, est rapporteur et/ou membre de la commission des marchés ; — d’examiner les projets de marchés publics et d’avenants, dont le contrôleur financier, ou son représentant, est rapporteur et/ou membre de la commission des marchés ; — d’élaborer des rapports de présentation et analytiques relatifs aux projets des contrats examinés ; — de la prise en charge des autorisations de programmes et des modifications intervenues ; — du contrôle préalable des projets d’engagement de dépenses dont est chargé le bureau ; — de tenir la comptabilité des engagements de dépenses dont est chargé le bureau ; — d’établir les notes de rejets ; — de tenir les registres de consignation des visas et des rejets ; — d’examiner les projets de cahiers des charges, de marchés publics et d’avenants, ne relevant pas de la compétence des commissions des marchés ; — de préparer les notes d’observation relatant les anomalies constatées au sujet des marchés publics et d’avenants, visés par les commissions des marchés publics compétentes ; — de suivre l’évolution des dossiers ayant fait l’objet de refus de visa et/ou de passer outre ; — de produire les rapports prévus par le décret exécutif n° 92-414 du 14 novembre 1992, modifié et complété, susvisé ; 26 mai 2013 — d’élaborer des synthèses périodiques afférentes aux marchés publics ; — de constituer un fonds documentaire relatif aux marchés publics et aux dépenses publiques ; — de mettre à la disposition du bureau de la comptabilité des engagements, de l’analyse et de la synthèse les éléments d’informations demandés ; — de suivre l’évolution des dossiers ayant fait l’objet de rejet et/ou de passer outre ; — d’élaborer les situations statistiques périodiques afférentes aux engagements de dépenses dont est chargé le bureau ; Le bureau des marchés publics et des opérations d’équipement est subdivisé en trois (3) sections, comme suit : — la section des marchés publics ; — la section du contrôle préalable et de la comptabilité des engagements de dépenses des opérations d’équipement ; — la section de la documentation et des statistiques des dépenses d’investissement et des marchés publics. Art. 6. — Le service du contrôle financier auprès de l’administration centrale est organisé conformément à l’article 5 du présent arrêté. Art. 7. — Le service du contrôle financier auprès de la wilaya est organisé, en fonction de la répartition par groupe fixée en annexe du présent arrêté, conformément aux articles 3, 4 ou 5 cités ci-dessus. Art. 8. — Le service du contrôle financier auprès de la commune est organisé conformément à l’article 4 du présent arrêté. Art. 9. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Chaâbane 1433 correspondant au 9 juillet 2012. Pour le secrétaire général Pour le ministre du Gouvernement des finances et par délégation Le secrétaire général Le directeur général de la fonction publique Miloud BOUTEBBA Belkacem BOUCHEMAL
16 Rajab 1434 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 26 mai 2013 ANNEXE
LE NOMBRE DE CONTROLEURS FINANCIERS ET DE CONTROLEURS FINANCIERS ADJOINTS QUE COMPRENNENT LES SERVICES DU CONTROLE FINANCIER AUPRES DE L’ADMINISTRATION CENTRALE, DE LA WILAYA ET DE LA COMMUNE.
-
Le nombre de contrôleurs financiers et de contrôleurs financiers contrôle financier auprès de l’administration centrale, est fixé comme suit Services du contrôle Nombre de contrôleurs financier auprès de financiers : l’administrateur central
-
Le nombre de contrôleurs financiers et de contrôleurs financiers contrôle financier auprès de la wilaya, est fixé comme suit ; adjoints que comprennent les services du : Nombre de contrôleurs financiers adjoints :
adjoints que comprend chaque service du Groupe Nombre de contrôleurs financiers Nombre de contrôleurs financiers Les services du contrôle financier numéro pour chaque service du contrôle adjoin pour chaque service du auprès de la wilaya de : financier auprès de la wilaya : contrôle financier auprès de la wilaya G. 1 1 5 G. 2 1 4 G. 3 1 3
- Le nombre de contrôleurs financiers et de contrôleurs financiers contrôle financier auprès de la commune, est fixé comme suit ; Services du contrôle financier Nombre de contrôleurs financiers auprès de la Commune
Alger, Annaba, Constantine, Oran, Batna, Tizi-Ouzou. Blida, Tlemcen, Sétif, Sidi Bel Abbès, Médéa, Mostaganem, Boumerdès, Chlef, Bejaia, Mascara, Saïda, Tébessa, Skikda. Adrar, Laghouat, Oum El bouaghi, Biskra, Béchar, Bouira, Tamanghasset, Ghardaia, Naâma, Illizi, Tindouf, Guelma, Bordj Bou Arreridj, Mila, El-Oued, Jijel, Tipaza, Ain Témouchent, Souk Ahras, El-Tarf, El Bayadh, Tissemsilt, Ouargla, Khenchela, M’sila, Tiaret, Relizane, Djelfa, Ain Defla. adjoints que comprennent les services du : Nombre de contrôleurs financiers adjoints : 1592
24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 16 Rajab 1434 MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté interministériel du 26 Moharram 1433 correspondant au 10 décembre 2012 fixant la classification du centre national des permis de conduire (CENAPEC) et les conditions d’accès aux postes superieurs en relevant.
Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre des finances, Le ministre des transports, Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires des postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 89-165 du 29 août 1989 fixant les attributions du ministre des transports ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique ; Vu le décret exécutif n° 03-262 du 23 Joumada El Oula 1424 correspondant au 23 juillet 2003, modifié et complété, fixant l’organisation et le fonctionnement du centre national des permis de conduire ; Classement Etablissement Postes public supérieurs Catégorie Section Niveau hiérarchique Directeur A 2 N général Centre national des permis de conduire Secrétaire A 2 N’ général 26 mai 2013 Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques ; Vu le décret exécutif n° 11-328 du 17 Chaoual 1432 correspondant au 15 septembre 2011 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques à l’administration chargée des transports ; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement ; Vu l’arrêté interministériel du 13 Joumada El Oula 1432 correspondant au 17 avril 2011 portant organisation interne du centre national des permis de conduire ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 13 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la classification du centre national des permis de conduire ainsi que les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant. Art. 2. — Le centre national des permis de conduire est classé à la catégorie A section 2. Art. 3. — La bonification indiciaire des titulaires des postes supérieurs relevant du centre national des permis de conduire, ainsi que les conditions d’accès à ces postes sont fixées, conformément au tableau ci-après : Conditions d’accès Mode Bonification aux postes de indiciaire nomination 1008 Administrateur principal ou Décret ingénieur principal des transports terrestres, ou inspecteur en chef du permis de conduire et de la sécurité routière, au moins, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. Administrateur ou ingénieur d’Etat des transports terrestres ou inspecteur principal du permis de conduire et de la sécurité routière, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. 605 Administrateur principal, au Décret moins, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité. Administrateur justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité.
16 Rajab 1434 JOURNAL OFFICIEL DE LA 26 mai 2013 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 25 TABLEAU (suite) Classification Etablissement Postes public supérieurs Catégorie Section Niveau hiérarchique Chef de A 2 N-1 département technique Centre national des permis de conduire Chef de A 2 N-1 département administratif Chef de A 2 N-2 service technique Chef de A 2 N-2 service administratif Conditions d’accès Mode Bonification aux postes de indiciaire nomination 363 Ingénieur principal des Décision transports terrestres ou du directeur inspecteur en chef du permis général du de conduire et de la sécurité centre routière ou ingénieur principale en informatique, au moins, titulaire, justifiant de cinq (5) années de service effectif en qualité de fonctionnaire. Ingénieur d’Etat des transports terrestres ou inspecteur principal du permis de conduire et de la sécurité routière ou ingénieur d’Etat en informatique, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. 363 Administrateur principal, au Décision moins, titulaire, justifiant de du directeur cinq (5) années de service général du effectif en qualité de centre fonctiottnaire. Administrateur justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. 218 Ingénieur principal des Décision transports terrestres ou du directeur inspecteur en chef du permis général du de conduire et de la sécurité centre routière ou ingénieur principal en informatique, au moins, titulaire, justifiant de trois (3) années de service effectif en qualité de fonctionnaire. Ingénieur d’Etat des transports terrestres ou Inspecteur Principal du permis de conduire et de la sécurité routière, ou ingénieur d’Etat en informatique, justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité. 218 Administrateur principal, au Décision moins, titulaire, justifiant de du directeur trois (3) années de service général du effectif en qualité de centre fonctionnaire. Administrateur justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité.
26 JOURNALJOURNALJOURNALOFFICIELOFFICIELOFFICIELDEDELADELAREPUBLIQUELAREPUBLIQUEREPUBLIQUEALGERIENNEALGERIENNEALGERIENNE N° N° 59 N° 28 28 5 Dhou 16 16 El RajabKaadaR jab 1434 1434 1431
TABLEAU Classification Etablissement Postes 13 octobre 26 26 maimai 2010 2013 2013 (suite) Conditions d’accès Mode de public supérieurs Catégorie Section Niveau Bonification aux postes nomination hiérarchique Chef A 2 N-2 d’antenne Centre national des permis de conduire Chef de A 2 N-3 section au niveau de l’antenne Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Moharram 1433 correspondant au 10 décembre 2012. Le ministre des finances Le ministre des transports Karim DJOUDI Amar TOU Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Belkacem BOUCHEMAL MINISTERE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT Arrêté du 3 Rajab 1434 correspondant au 13 mai 2013 portant délégation de signature au directeur de l’administration générale.
Le ministre des relations avec le parlement, Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; indiciaire 218 Administrateur principal ou Décision ingénieur principal des du directeur transports terrestres ou général du inspecteur en chef du permis centre de conduire et de la sécurité routière, au moins, titulaire, justifiant de trois (3) années de service effectif en qualité de fonctionnaire. Administrateur ou ingénieur d’etat des transports terrestres ou inspecteur principal du permis de conduire et de la sécurité routière, justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité. 131 Administrateur principal, au Décision moins, titulaire, justifiant de du directeur deux (2) années de service général du effectif en qualité de centre fonctionnaire. Administrateur justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité. Vu le décret exécutif n° 03-144 du 26 Moharram 1424 correspondant au 29 mars 2003 portant organisation de l’administration centrale du ministère des relations avec le parlement ; Vu le décret exécutif n°12-331 du 19 Chaoual 1433 correspondant au 6 septembre 2012 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 15 Jouamada El Oula 1434 correspondant au 27 mars 2013 portant nomination de M. Mourad Hamdi, directeur de l’administration générale, au ministère des relations avce le parlement ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mourad Hamdi, directeur de l’administration générale, à l’effet de signer, au nom du ministre des relations avec le parlement, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Rajab 1434 correspondant au 13 mai 2013. Mahmoud KHEDRI.
16 Rajab 1434 JOURNAL OFFICIEL DE LA 26 mai 2013 MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE Arrêté interministériel du 27 Dhou El Hidja 1433 correspondant au 12 novembre 2012 fixant le nombre des postes supérieurs des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et appariteurs au titre de l’institut national de santé publique.
Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre des finances, Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, Vu le décret n° 64-110 du 10 avril 1964, modifié et complété, portant création et statuts de l’institut national de santé publique ; Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique ; Vu le décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs, notamment son article 38 ; Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011 fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 38 du décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, le nombre des postes supérieurs à caractère fonctionnel des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs au titre de l’institut national de santé publique est fixé comme suit : POSTES SUPERIEURS NOMBRE Chef de parc 1 Chef d’atelier 1 Chef magasinier 1 Chef de cuisine 1 Responsable du service intérieur 1 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 27 Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Dhou El Hidja 1433 correspondant au 12 novembre 2012. Le ministre de la santé, Le ministre des finances de la population et de la réforme Karim DJOUDI hospitalière Abdelaziz ZIARI Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Belkacem BOUCHEMAL MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté interministériel du 7 Dhou El Hidja 1433 correspondant au 23 octobre 2012 complétant l’arrêté interministériel du 18 Rajab 1429 correspondant au 21 juillet 2008 portant création des classes « Sport - Etudes ».
Le ministre de l’éducation nationale, Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu la loi n° 04-10 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 relative à l’éducation physique et aux sports ; Vu la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008 portant loi d’orientation sur l’éducation nationale ; Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-420 du 2 novembre 1991 portant création, organisation et fonctionnement des classes « Sport - Etudes », notamment son article 5 ; Vu l’arrêté interministériel du 3 février 1993 portant conditions de création et de fonctionnement pédagogique des classes « Sport - Etudes » ; Vu l’arrêté interministériel du 3 février 1993 fixant les conditions de prise en charge des jeunes talents sportifs des classes « Sport - Etudes » ; Vu l’arrêté interministériel du 18 Rajab 1429 correspondant au 21 juillet 2008, modifié et complété, portant création des classes « Sport - Etudes » ; Arrêtent : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de compléter le tableau annexé à l’arrêté interministériel du 18 Rajab 1429 correspondant au 21 juillet 2008 portant création des classes « Sport - Etudes », comme suit :
28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 16 Rajab 1434 26 mai 2013 TABLEAU ANNEXE WILAYAS COMMUNES ………………… Chlef Chlef Laghouat Laghouat Aflou Hassi Dalaâ Gueltet Sidi Saâd ………………… Béjaïa Akbou Aokas Béjaïa Biskra Biskra ………………… Blida Mouzaïa Blida Ouled Aïch Boufarik Larbaa ………………… Djelfa Djelfa Aïn Oussara Hassi Bahbah Aïn El Bell Messaâd DENOMINATION (sans changement) ………………. ………………… (sans changement) ………………. Lycée Ali Chachou ………………… (sans changement) ………………. Collège Mahmoud Ben Amar Collège Si Abdelghani Collège Ghazal Slimane Collège Houari Boumèdiene (sans changement) ………………. ………………… (sans changement) ………………. Lycée Debbih Chérif Lycée Chaâbane Amer Lycée Chouhada Mokrane ………………… (sans changement) ………………. Lycée Colonel Si El Haoues (sans changement) ………………. ………………… (sans changement) ………………. Lycée Mouloud Kacem Naït Belkacem Lycée Ahmed Zabana Lycée Omar Mellak Lycée Zidane Mohamed Lycée Abdelhamid Ibn Badis (sans changement) ………………. ………………… (sans changement) ………………. Lycée Si Cherif Benlahrache Lycée Ibn Khaldoum Lycée Tahiri Abderrahmane Lycée Ben Lahrache Saïd Collège El Imam Berbih Lycée Cheikh Bouamama Lycée Kacimi Hoceini, rue Hassi El Aïch Lycée Belabeyadh Kouider Lycée Hachi Abderrahmane ………………… (sans changement) ……………….
16 Rajab 1434 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 26 mai 2013
TABLEAU ANNEXE (suite) WILAYAS COMMUNES Sétif Sétif El Eulma Aïn Oulmène Aïn El Kebira ………………… Skikda Skikda El Harrouch Azzaba Collo Tamalous Salah Bouchaour Ramdane Djamal ………………… Guelma Guelma Constantine El Khroub DENOMINATION ………………… (sans changement) ………………. Lycée Ibn El Rachik Lycée Malika Gaïd Lycée El Chihab Lycée Chahid Laïd Blilita Lycée Hani Laâla (sans changement) ………………. ………………… (sans changement) ………………. Collège Salah Saâdi Collège Aouad Zidane Collège Cheikh Bachir El Ibrahimi Collège Daoud Salah Collège Boumalta Laïdi Collège Smaïl Merabet Collège Sabouaâ Collège 1er Novembre 1954 Collège Azzaba-centre Collège El-Ghassiri Collège Ayache Hacène Collège Kouicem Abdelhak Collège Laâla Mohamed Collège Kadous Ahmed Collège Salah Bouchaour-centre Collège Chekkat Rabah (sans changement) ………………. ………………… (sans changement) ………………. Lycée Chaâlal Messaoud ………………… (sans changement) ………………. Lycée Hai Massinissa, nouvelle ville
26 mai 2013 TABLEAU ANNEXE (suite) Médéa Berrouaghia Ksar El Boukhari Chellalet El Adaoura Béni Slimane Tablat Ouargla Ouargla Touggourt Oran Oran Bordj Bou Arréridj Bordj Bou Arréridj Bordj Ghedir Ras El Oued Tindouf Tindouf Relizane Relizane Oued Rhiou ………………… (sans changement) ………………. Collège Larbi Saïdi Lycée Mustapha Nabi Collège Moufdi Zakaria Lycée Mohamed Boudiaf Nouveau collège 1 Lycée Benalia Yahia Collège Colonel Amirouche Lycée Colonel Si M’Hamed Bouguerra Collège Ayache Boualem Lycée des Frères Djaghdeli ………………… (sans changement) ………………. ………………… (sans changement) ………………. Lycée Abdelmadjid Boumada Lycée Emir Abdelkader ………………… (sans changement) ………………. Lycée Colonel Lotfi ………………… (sans changement) ………………. ………………… (sans changement) ………………. Lycée Abdelmadjid Bourezk Lycée Mohamed Cherif Bouad Lycée des frères Rebah ………………… (sans changement) ………………. ………………… (sans changement) ………………. Collège Cheikh Bachir El Ibrahimi ………………… (sans changement) ………………. ………………… (sans changement) ………………. Lycée Commandant Benada Ben Ouda Lycée Commandant Si Tarek Lycée Abdelhamid Kebati
16 Rajab 1434 JOURNAL OFFICIEL DE LA 26 mai 2013 Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Dhou El Hidja 1433 correspondant au 23 octobre 2012. Le ministre de l’éducation Le ministre de la jeunesse nationale et des sports Abdellatif BABA AHMED Mohamed TAHMI
Arrêté interministeriel du 13 Safar 1434 correspondant au 27 décembre 2012 portant création d’un centre régional de regroupement et de préparation des talents et de l’élite sportive à la commune de Souidania (wilaya d’Alger).
Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre des finances, Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 05-410 du 16 Ramadhan 1426 correspondant au 19 octobre 2005 fixant les attributions du ministre de la jeunesse et des sports ; Vu le décret exécutif n° 08-296 du 20 Ramadhan 1429 correspondant au 20 septembre 2008 fixant les conditions de création, l’organisation et le fonctionnement des centres de regroupement et de préparation des talents et de l’élite sportive, notamment son article 7 ; REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 31 Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement ; Vu l’arrêté interministériel du 15 Rabie Ethani 1430 correspondant au 11 avril 2009 fixant l’organisation interne du centre national et des centres régionaux de regroupement et de préparation des talents et de l’élite sportive ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 7 du décret exécutif n° 08-296 du 20 Ramadhan 1429 correspondant au 20 septembre 2008, susvisé, il est créé un centre régional de regroupement et de préparation des talents et de l’élite sportive à la commune de Souidania (wilaya d’Alger). Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Safar 1434 correspondant au 27 décembre 2012. Le ministre des finances Le ministre de la jeunesse et des sports Karim DJOUDI Mohamed TAHMI Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Belkacem BOUCHEMAL Imprimerie Officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE