LOIS ET ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, Lois et décrets ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algérie 8 Dinars 14 Dinars 24 Dinars Etranger 12 Dinars 20 Dinars 35 Dinars Le numéro 0,25 dinar. Numéro des années antérieures: DECRETS AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats à Bulletin Öfficiel l’Assemblée Anu, march. publ. REDACTION ET ADMINISTRATION nationale Registre du DIRECTION Commerce Un an Un an Abonnements et publicité IMPRIMERIE OFFICIELLE 20 Dinars 15 Dinars 9, rue Trollier ALGER Tél.: 66-81-49, 66-80-96 20 Dinars 28 Dinars C.C.P. 3.200-50 ALGER 0,30 dinar. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de toinar les dernières bandes pour renouvellement et réclamations. Changement d’adresse ajouter Tarif des insertions : 2,50 dinars la ligne 0,30 dinar SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNA ΓΙΟΝΑUX Loi n° 63-221 du 28 juin 1963 portant ratification de la Charte de l’Unité africaine (rectificatif), p. 506. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêtés des 21, 24 et 27 avril 1965 portant mouvement de personnel de l’administration préfectorale, p. 506. (Direction générale des finances) Arrêté du 29 avril 1955 fixant les conditions d’application des articles 47 à 49 de la loi de finances pour 1965, n° 65-93 du 8 avrü 1965, p. 506. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés des 21 et 24 avril 1965 portant acquisition de la nationalité algérienne, p. 507. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté du 27 avril 1965 portant nomination d’un président directeur général d’une société, p. 508. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRË Décret n° 65-142 du 3 mai 1965 complétant le décret n° 64-79 du 2 mars 1964 portant création du groupe des ouvriers du cadre de maîtrise et du groupe des ouvriers permanents du service du génie rural et de l’hydraulique agricole au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, p. 508. Décret n° 65-143 du 3 mai 1965 complétant et modifiant le décret n° 64-80 du 2 mars 1964 portant création de corps de fonctionnaires au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, service du génie rural et de l’hydraulique agricole, p. 508. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE, DES ANCIENS MOUDJAHIDINE ET DES AFFAIRES SOCIALES Décret n° 65-144 du 3 mai 1965 complétant le décret n° 64-260 bis du 27 août 1964 réservant aux anciens moudjahidine les emplois des catégories « C » et « D» et assimilés, p. 509. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Arrêté du 16 avril 1965 portant création d’une commission de discipline du personnel navigant privé, p. 510. MINISTERE DU TRAVAIL Décret n° 65-145 du 3 mai 1965 portant organisation du nistère du travail, p. 511. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Appels d’offres, p. 511. Mises en demeure d’entrepreneurs, p. 512.
506 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 mai 1965 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Loi n° 63-221 du 28 juin 1963 portant ratification de la Charte de l’Unité africaine (rectificatif). (J.O. nº 44 du 2 juillet 1963) Page 679, ire colonne, art. 10, alinéa 2: Au lieu de: 2°) Toutes les décisions sont prises à la majorité des Etats membres de l’organisation. Lire: 2°) Toutes les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des Etats membres de l’organisation. (Le reste sans changement). DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêtés des 21, 24 et 27 avril 1965 portant mouvement de personnel de l’administration préfectorale. Par arrêté du 21 avril 1965, M. Kaddour Yahiaoui est nommé en qualité d’attaché de préfecture stagiaire, sous réserve de la justification des conditions prescrites par l’article 2 du écret n° 62-503 du 19 juillet 1962. L’intéressé est mis à la disposition du préfet d’Oran. Par arrêté du 21 avril 1965, M. Ahmed liaffar est muté en qualité d’attaché de préfecture de 2 classe, 1 échelon, à la préfecture de Tiaret. Par arrêté du 24 avril 1965, M. Rachid Benzehra est nommé en qualité de secrétaire administratif de classe normale, 1er échelon, sous réserve de la justification des conditions prescries par l’article 2 du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962. L’intéressé est mis à la disposition du préfet de Constancine. Par arrêté du 24 avril 1965, M. Nacereddine Boukachabia est nommé en qualité de secrétaire administratif de classe normale, 1ª échelon, sous réserve de la justification des conditions prescrites par l’article 2 du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962. L’intéressé est mis à la disposition du préfet d’Annaba. Par arrêté du 24 avril 1965, M. Mohamed Didaoui est nommé en qualité de secrétaire administratif de classe normale, 1er échelon, sous réserve de la justification des conditions prescrites par l’article 2 du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962. L’intéressé est mis à la disposition du préfet d’Oran. Par arrêté du 24 avril 1965, M. Achour Kaoua est nommé en qualité de secrétaire administratif classe normale, 1er échelon, sous réserve de la justification des conditions prescrites par l’article 2 du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962. L’intéressé est mis à la disposition du préfet de Constantine. Par arrêté du 24 avril 1965, M. Sidi Mohammed Medjoub est nommé en qualité de secrétaire administratif de classe normale, 1r échelon, sous réserve de la justification des conditions prescrites par l’article 2 du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962. L’intéressé est mis à la disposition du préfet d’Oran. Par arrêté du 24 avril 1965, M. Mohamed Talbi est nommé en qualité d’attaché de préfecture de 2º classe, 2º échelon, sous réserve de la justification des conditions prescrites par l’article 2 du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962. L’intéressé est mis à la disposition du préfet de Tizi-Ouzou. Par arrêté du 24 avril 1965, Mlle Leïla Yahia-Bacha est nommée en qualité de secrétaire administratif de classe normale, 1er échelon, sous réserve de la justification des conditions prescrites par l’article 2, du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962. L’intéressée est mise à la disposition du préfet de Sétif. Par arrêté du 24 avril 1965, M. Hocine Chabane est radié, à compter du 1er mars 1965, du cadre des, secrétaires administratifs de préfecture (préfecture de Constantine). Par arrêté di 24 avril 1965, M. Brahim Saadi est radié, à compter du 8 février 1965, du cadre des secrétaires administratifs de préfecture (préfecture de Batna). Par arrêté du 27 avril 1965, M. Ahmed Roumane est nommé en qualité d’attaché de préfecture de 2 classe, 6º échelon et mis à la disposition du préfet d’Alger. (DIRECTION GENERALE DES FINANCES) Arrêté du 29 avril 1965 fixant les conditions d’application des articles 47 à 49 de la loi de finances pour 1965, n° 65-93 du 8 avril 1965. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu les articles 47 à 49 de la loi de finances pour 1965, n° 65-93 du 8 avril 1965; Vu le code des taxes sur le chiffre d’affaires, Arrête : Article 1er. Les artisans ayant réalisé au cours de l’année civile précédente un chiffre d’affaires global inférieur à : 1°) 6.000 DA, s’ils ne pratiquent pas que des ventes au détail de produits de leur fabrication,
2°) 6.000 DA x, soit 7.058 DA, s’ils n’effectuent que des
ventes au détail de produits de leur fabrication, sont tenus de se faire connaître du service local des taxes sur le chiffre d’affaires si, au cours de l’exercice, leur chiffre d’affaires global dépasse celui des plafonds susvisés qui les concerne, ce, dès le moment où à lieu ce dépassement, et au plus tard à l’issue du trimestre civil au cours duquel a lieu ce dépassement.
11 mai 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. Le dépassement du seuil déterminé à l’article précédent rend les intéressés redevables des taxes sur le chiffre d’ ffaires, avec les obligations correspondantes, en particulier quant au dépôt des relevés et au paiement de l’impôt correspondant. En contrepartie, ils sont autorisés, à partir de ce moment, & facturer la taxe qu’ils supportent, et éventuellement à pro céder à la déduction de celle payée à l’achat. Cette dernière déduction devra correspondre à la facturation à la vente et ne pourra être effectuée que sur la déclaration déposée au titre du deuxième mois suivant celui de l’établissement de la facture d’achat ou de la réalisation de l’importation. Sauf en cas d’exportation elle ne pourra aboutir à un rem. boursement, même partiel, de la taxe ayant grevé une marchandise déterminée. Art. 3. Pour les années suivant celle du franchissement du seuil de 6.000 DA ou de 7.058 DA, les artisans visés à l’article 14 bis du code des taxes sur le chiffre d’affaires dont le chiffre d’affaires global reste inférieur à 20.000 DA, ne sont admis à facturer la taxe à la production qu’à partir du moment où le seuil de 6,000 DA ou de 7.058 DA afférent à l’année considérée, se trouve franchi. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux artisans ayant pris la position de redevables volontaires de la taxe à la production dans les conditions de l’article 8-4° du code précité, ni à ceux qui bénéficient du régime du forfait. Art. 4. - Les artisans ayant bénéficié d’un abattement soit de 6.000 DA, soit de 7.058 DA, parce que leur chiffre d’affaires global de l’année civile précédente était inférieur à 20.000 DA, sont tenus de se faire connaître dans les conditions fixées à l’article 1er ci-dessus, si, au cours de l’exercice, leur chiffre d’affaires dépasse ces 20.000 DA. Le bénéfice de l’abattement susvisé leur reste acquis pour l’année au cours de laquelle a lieu ce dépassement, mais ils ne pourront y prétendre l’année suivante. Art. 5. Les dispositions des articles 29 à 32 du texte annexe à l’arrêté au 3 mai 1949 sont applicables aux artisans visés à l’article 14 bis nouveau du code des taxes sur le chiffre d’af faires, Art. 6. - Le directeur des impôts et de l’organisation foncière est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 avril 1965. P. le Président de la République, Président du Conseil et par délégation, P. le directeur général des finances, empêché et par délégation, Le directeur genéral adjoint des finances, Salah MEBROUKINE. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés des 21 et 24 avril 1965 portant acquisition de la nationalité algérienne. Par arrêtés du 21 avril 1965, acquièrent la nationalité algérien ne et jouissent de tous les droits attachés à la qualité d’Algérien, dans les conditions de l’article 8 de la loi n° 63-96 du 27 mar 1963 portant code de la nationalité algérienne : M. Zenasni Ahmed, né le 19 septembre 1940 à Béni-Saf (Tle mcen), M. Arlandis Robert Paul, né le 7 juin 1927 à Alger, M. Zenagui Ould Ahmed Ben Mostefa, né en 1922 à Aïn Témouchent (Oran), M. Rahali Mohamed, né le 26 septembre 1909 à Boufatis (Oran.), Mlle Ben Haïm Marylise, née le 10 octobre 1923 à Alger, REPUBLIQUE ALGERIENNE 507 M. Lequement Marcel René, né le 20 février 1919 à Ben-Badis (Tlemcen), M. Amar Jacob Raymond, né le 28 juillet 1902 à Alger, M. Femenia Auguste Pierre, né le 24 juillet, 1920à Saoula (Alger), M. Fethi Ould Mébarek, né le 26 décembre 1938 à Tlemcen M. Guelaï Safi, né le 20 novembre 1931 à Béni-Saf (Tlemcen), M. Bezzeghoud Mostefa, né le 4 juin 1905 à Ghazaouet (Tlemcen). M. Mustapha Ould Mébarek, né le 29 juin 1941 à Tlemcen. Par arrêtés du 21 avril 1965, acquièrent la nationalité algérienne et jouissent de tous les droits attachés à la qualite d’Algérien, dans les conditions de l’article 11-1 de la loi n° 63-96 du 27 mars 1963 portant code de la nationalité algérienne, M. Soussi Brahim, né le 8 novembre 1944 à Béni-Saf (Tiemcen), M. Mehdi Mohamed, né le 5 septembre 1943 à Oran, M. Ahmed Ben Benaïssa, né le 26 novembre 1943 au Sig (Oran), Mlle Djaouida Bent Lahoucine, née le 9 mai 1945 Alger Par arrêtés du 21 avril 1965, acquièrent la nationalité a gérienne et jouissent de tous les droits attachés à la qualit d’Algérien, dans les conditions de l’article 12 de la loi n° 63-9 du 27 mars 1963 portant code de la nationalité algérienne : Mme Zouleha Bent Ahmed Ben Brahim, épouse Abdat Dahou née le 14 mai 1929 à El-Melah (Oran), Mme Simon Raymonde Augustine Marie, épouse Djeghloul Messaoud, née le 22 mars 1925 à Rennes (Dpt ( d’Ille et Vilaine) France, Mme Lebarbenchon Juliette Marie Adolphine, épouse Ben Nadja Telli, née le 28 juillet 1930 à Anneville en Saire (Dpt de la Manche) France, Mme Boulard Marie Françoise, épouse Abdat Chérif née le 12 novembre 1924 à Languidic (Dpt du Morbihan) France. Mme Philippe Marie Françoise Louise, épouse Hadjas Khemissi, née le 8 avril 1942 à Charleville (Dpt des Ardennes) France, Mme Rabha Bent Ali, épouse Bahloul Ahmed, née le 4 novembre 1940 à Oran, Mme Mimouna Bent El Bachir, épouse Azzouz Kacem, née le 1er janvier 1942 à Aïn-Temouchent (Oran), Mme Khamssa Bent Seddik, épouse Setra Mohammed, née en 1931 à Er-Rahel (Oran), Mme Girod Rolande Octavie, épouse Aouichat Ahmed, née le 8 mars 1927 à Orléans (Dpt. du Loiret) France, Mme Garcia-Mulas Luisa, épouse Daiah Bouzid, née le 21 janvier 1936 à Zamora (Espagne), Mme Saelens Maria Françoise, épouse Meddouri Arezki, née le 19 octobre 1918 à Woluwe Saint Lambert (Province de Brabant) Belgique, Mme Coenen Fernande, épouse Arabi Achour, née le 30 murs 1914 à Liège (Belgique), qui s’appellera désormais Coenen Aïcha, Mme Chabiron Jeanne Marie, épouse Mechettah Ahmed née le 22 juin 1946 à Chaveignes (Dpt. Indre et Loire) France, Mme Deveza Claudette, épouse Motamedi Ahmed, née le 24 février 1946 à El-Harrach (Alger), Mme Gugusevic Olga, épouse Belaguida Mohammed El Khoudir, née le 14 octobre 1923 à Belgrade (Yougoslavie), qui s’appellera désormais Belaguida Leila,
508 JOURNAL OFFICIEL DE LA Mme Ruiz-Padilla Maria, épouse Hannachi Abdelkader, née le 19 avril 1945 à Nador (Maroc), qui s’appellera désormais Rouis Karima, Mme Yachou Fatma, épouse Sid Lakhdar Boumediène, née en 1938 à Béni-Chikar (Nador) Maroc, Mme Rkia Bent Ahmed, épouse Chikhaoui Mohammed, née en 1031 à Médiouna (Casablanca) Maroc, Mme Cauet Josette Emilienne Gulsiaihe, épouse Benamghar Djillali, née le 29 novembre 1942 à Honnecourt (Dpt. du Nord) France, Mme Yamina Bent Ahmed, épouse Bekhtaoui Ouassini, née en 1910 à Ouled Abbou (Région de Taforalt) Maroc, Mme Fatma Bent Ahmed, êpõlise Aounallah Ahmed, née de 25 décembre 1940 à Tlemcen, Mme Cleroux Michèle Marguerite Suzanne, épouse Gheziel Tahar, née le 3 janvier 1944 à Garchizy (Dpt. de la Nièvre) France, Mme Bousfia Yamina, épouse Zeggai Abdelkader, née en 1930 à Kebdana (Région de Nador) Maroc, Mme Reboux Marie Louise Nelly Julienne, épouse Kadid Mohand Quali, née le 23 décembre 1932 au Havre (Dpt de la Seine Maritime) France, Mme Campion Micheline Marie Henriette, épouse Houas Ramdane, née le 29 décembre 1926 à Saint-Servan Sur Mer (Dpt. Ille et Vilaine) France, Mme Serhan Khadra, épouse Hemimou Abdelkader, née en 1933 à Béni-Quassine (Maghnia) Tlemcen, Mme Van Zundert Cornelia Hendrika Antonia Maria Johanna, épouse Mendil Nafa, née le 20 avril 1945 à Bréda (Pays Bas), Mme Yamina Bent Mokhta,r épouse Messous Ali, née le î juillet 1938 à Ahfir (Maroc), qui s’appellerà désormais Messous Yamina, Par arrêté du 24 avril 1965, acquiert la nationalité algérienne et fouit de tous les droits attachés à la qualité d’Algérien, dans les conditions de l’article 12 de la loi n° 63-96 dù 27 mars 1963 portant code de la nationalité algérienne : Mme Rouault Ohristiane Jacqueline, épouse Doumí Ahmed, née le 1er mars 1943 à Wy dit Joli Village (Dpt. Seine et Oise) France, qui s’appellera désormais Rouault Karima, MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté du 27 avril 1965 portant nomination d’un président directeur général d’une société. Par arrêté du 27 avril 1965, M. Abdelkader Djellal est nommé en qualité de président directeur général de la Société nationale SEMPAC. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 65-142 du 3 mai 1965 complétant le décret n° 64-79 du 2 mars 1964 portant création du groupe des ouvriers du cadre de maîtrise et du groupe des ouvriers permanents du service du génie rural et de l’hydraulique agricole au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire. Le Président de la République, Président du Conseil, REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 mai 1965. Vu le décret n° 63-63 du 18 février 1963 portant création et organisation d’un service du génie rural et de l’hydraulique agricole au ministère de l’agriculture et de la réformé agraire; Vu le décret n° 64-79 du 2 mars 1964 portant création du groupe des ouvriers du cadre de maîtrise et du groupe des ouvriers permanents du service du génie rural et de l’hydraulique agricole au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire; Sur le rapport du ministre de l’agriculture es de la réforme agraire, Décrète : Article 1er. Le décret n° 64-79 du 2 mars 1964 susvisé, prend effet à compter du 18 février 1963, datë de la création du service du génie rural et de l’hydraulique agricole au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire. Art. 2. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié su Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 mai 1965. Ahmed BEN BELLA. Décret n° 65-148 du 3 mai 1965 complétant et modifiant le décret n° 64-80 du 2 mars 1964 portant création de corps de fonctionnaires au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, service du génie rural et de l’hydraulique agricole. i Le Président de la République, Président du Conseil, Vu le décret n° 63-63 du 18 février 1963 portant création et organisation d’un service du génie rural et de l’hydraulique agricole au ministère de l’agriculture ; Vu le décret n° 64-80 du 2 mars 1964 portant création de corps de fonctionnaires au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, service du génie, rural et de l’hydraulique agricole; Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Décrète : Article 1er. L’article 1er du décret n° 64-80 du 2 mars 1964 est modifié et complété comme suit: << 4°) le corps des conducteurs de travaux ruraux comportant deux grades conducteur principal des travaux ruraux, conducteur des travaux ruraux. 5°) le corps des dessinateurs d’exécution du génie rural, comportant un seul grade. 6°) le corps des commis du génie rural comportant un seul grade. 7°) le corps des sténodactylographes du génie rural com portant un seul grade. 8°) le corps des agents dessinateurs des travaux ruraux comportant un seul grade. 9°). le corps des agents de travaux du génie rural qui comporte deux grades agent de travaux breveté, agent de travaux. 10°) le corps des agents de bureau du génie rural, comportant un seul grade. >>> Art. 1 2. - Le tableau de correspondance figurant à l’article 2 dudit décret est modifié et complété comme suit :
11 mai 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ministère de l’agriculture et de la réforme agraire Service du génie rural et de l’hydraulique agricole 4*) Corps des conducteurs des travaux rüraux. Conducteur principal des travaux ruraux. Conducteur des travaux ruraux. 5°) Corps des dessinateurs d’exécution du génie rural. 6°) Corps des commis du génie rural.
- Corps des sténodactylographes du génie rurai. 8°) Corps des agentis dessinateurs des travaux ruraux. 9°) Corps des agents de travaux du génie rural. Agent de travaux breveté du génie rural. نه Agent de travaux du génie rural. 10°) Corps des agents de bureau du génie rüral. Art. 3. Le décret 1. 64-80 du 2 mars 1964 ainsi complété et modifié, prend effet à compter du 18 février 1963, date de in création du service du génie rural et de l’hydraulique agricole au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire. Art. 4. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié àu Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 mai 1965. Ahmed BEN BELLA. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE ET DES AFFAIRES SOCIALES Décret n° 65-144 du 3 mai 1965 complétant le décret n° 64-260 bis du 27 août 1964 réservant aux anciens moudjahidine les emplois des catégories « C » et « D» et assimilés. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu la loi n° 63-99 du 2 avril 1963 relative à l’institution d’une pension d’invalidité et à la protection des victimes de la guerre de liberation; Vu la loi n° 63-321 du 31 août 1963 relative à la protection sociale des anciens moudjahidine, complétée par la loi n° 64-42 du 27 janvier 1964 fixant la situation des anciennes et anciens détenus et internés militants; Vu le décret n° 64-260 bis du 27 août 1964 réservant aux anciens moudjahidine les emplois des catégories « C » et « D » et assimilés; Sur le rapport du ministre de la santé publique, des anciens moudjahidine et des affaires sociales; Décrète : Article 1er, Les postes ci-dessous énumérés de la catégorie Cet D. et ceux non énumérés pouvant y être directement assimilés de tous ministères, administrations et organismes publics ou collectivités locales, vacants ou appelés à le devenir, sont réservés aux ayants-droit définis par les lois de protection sociale des anciens moudjahidine et assimilés. • Administration centrale adjoints administratifs dans la limite de 50%, conducteurs de véhicules de tourisme fre et 2 classe, surveillants chefs et chefs d’équipe d’ouvriers, agents et ouvriers de 1re et 2º classe, téléphonistes ou standardistes dans la limite de 25% des postes de l’effectif budgétaire, huissiers. REPUBLIQUE ALGERIENNE 509 Ministère des postes et télécommunications, des travaux publics et des transports 4°) Corps des conducteurs des travaux publics de l’Etat. Conducteur principal des travaux publics de l’Etat. Conducteur des travaux publics de l’Etat. 5°) Corps des dessinateurs d’exécution des ponts et chaussées. 6°) Corps des commis des ponts et chaussées. 7°) Corps des sténodactylographes des ponts et chaussées. 8°) Corps des agents dessinateurs des travaux publics. 9°) Corps des agents de travaux des ponts et chaussées. Agent de travaux breveté des ponts et chaussées. Agent de travaux des ponts et chaussées. 10°) Corps des agents de bureau des ponts et chaussées. Présidence de la République (direction générale des finances) agents de constatation et agents d’assiette des impôts dans la limite de 25%, agents de contrôle économique dans la limite de 25%, commis de contrôle économique dans la limite de 25%, garçons de laboratoire des mines. Ministère de l’intérieur garçons de laboratoire, employés de bibliothèque, receveurs des droits de place (marchés). Ministère de la justice surveillants de prison. Ministère de l’agriculture et de la réforme agraire agents techniques d’élevage. a) eaux et forêts : aides de laboratoire. b) Gardes forestiers : officiers, brigadiers, gardes. Ministère de la santé publique des anciens moudjahidine et des affaires sociales a) Au niveau des hôpitaux : commis, agents de désinfection, agents d’amphithéâtre, surveillants des services généraux,
- aides soignants et aides soignantes dans la limite de 50% de chaque promotion,
- aides préparateurs en pharmacie dans la limite de 25 %, des postes budgétaires de chaque établissement, auxiliaires de puériculture dans la limite de 20% des postes budgétaires de chaque établissement, aides laborantins dans la limite de 25% de l’effectif budgétaire de chaque établissement, contremaîtres, lingères de 1re catégorie. b) En dehors des hôpitaux : commis dans la limite de 50% des postes vacants. Ministère de l’éducation nationale opérateurs projectionnistes, aldes techniciens, chefs d’atelier, aides de laboratoire, chefs magasiniers, seconds de cuisine,
510 JOURNAL OFFICIEL DE LA aides d’économat, aides de laboratoire. aides soignants. Ministère des postes et télécommunications des travaux publics et des transports préposés conducteurs, agents techniques, agents techniques conducteurs. Ministère de la reconstruction et de l’habitat surveillants classés, conducteurs T.P.E. dans la limite de 50%. agents de maîtrise. Ministère des habous commis expéditionnaires, commis aux écritures, archivistes. Art. 2. Sauf pour les postes d’adjoints administratifs, d’agents d’assiette et de constatation des impôts, d’agents de contrôle économique, de commis de contrôle économique et de conducteurs de véhicules, les ayants-droit seront recrutés sans conditions de diplôme et considérés comme stagiaires. Ils devront, pour être nommés définitivement, subir tous stages nécessaires à leur formation. Art. 3. Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret. Art. 4. Sont libérés tous les postes de la catégorie Cet D non visés par l’article 1er, ci-dessus. Art. 5. - ‘Tous les ministres sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 mai 1965. Ahmed BEN BELLA, MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Arrêté du 16 avril 1965 portant création d’une commission de discipline du personnel navigant privé. Le ministre des postes et télécommunications, des travaux publics et des transports, Vu le décret n° 63-426 du 28 octobre 1963 relatif au personnel navigant de l’aéronautique civile algérienne et notamment ses articles 24, 25 et 26; Sur proposition du sous-directeur de l’aviation civile, Arrête : Article 1°r. Il est créé une commission de discipline des navigants non professionnels de l’aéronautique civile, chargée d’émettre des avis sur les sanctions à appliquer à ceux d’entre eux qui ont contrevenu aux lois et règlements en vigueur en matière de navigation aérienne. Art. 2. La commission est saisie par le ministre des postes et télécommunications, des travaux publics et des transports. L’avis de la commission de discipline est transmis, dans un délai d’un mois, au ministre des postes et télécommunications, des travaux publics et des transports qui statue. Ce délai est ouvert le jour où la commission de discipline est saisie. REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 mai 1965 Art. 3. La commission de discipline est constituée comme suit : a) le sous-directeur de l’aviation civile, président, b) un représentant de la sous-direction de l’aviation civile, c) un représentant de l’organisme chargé de la sécurité aéronautique, d) un représentant des aéro-clubs. La désignation du représentant prévu à l’alinéa d) est faite par le sous-directeur de l’aviation civile sur proposition des aéro-clubs. Des remplaçants peuvent être prévus. Les représentants prévus aux alinéas b) et c) sont désignés pour chaque réunion de la commission suivant la nature des affaires à examiner, respectivement par le sous-directeur de l’aviation civile et le directeur de l’organisme chargé de la sécurité aéronautique. Art. 4. Un rapporteur désigné par le sous-directeur de l’aviation civile instruit l’affaire, informe l’intéressé des griefs articulés à son encontre, l’invite à prendre connaissance du dossier, à présenter ses observations et reçoit les pièces qu’il peut avoir à produire. Il entend toutes personnes et recueille toutes informations utiles à l’instruction de l’affaire. Dans le cas d’accident ayant donné lieu à un rapport d’enquête, il entend l’enquêteur, prend connaissance de son rapport et le verse au dossier. Il adresse à l’intéressé, quinze jours au moins avant la réunion de la commission de discipline, une convocation accompagnée d’un accusé de réception. Art. 5. - La commission de discipline se réunit sur convocation de son président. Elle entend le rapporteur, l’intéressé, ainsi que toutes les personnes dont l’audition est jugée utile. Les débats ne sont pas publics. L’intéressé peut se faire assister ou représenter soit par un navigant, professionnel ou non, soit par un dirigeant de son aéro-club. La commission de discipline délibère hors de la présence de l’intéressé et de son assistant ou de son représentant et vote au scrutin secret. Les délibérations sont secrètes. Le rapporteur assiste aux délibérations mais ne prend pas part au vote. En cas de partage égal des voix. le président fait connaître le sens de son vote et fait jouer sa voix prépondérante. Au cas où l’intéressé néglige de comparaître ou de se faire représenter, la commission de discipline peut passer outre. Art. 6. Les sanctions que les commissions peuvent propо- ser au ministre des postes et télécommunications, des travaux publics et des transports, sont les suivantes: avertissement ou le biâme avec inscription au registre, le retrait temporaire, avec ou sans sursis, d’une ou plusieurs licences, qualifications ou validations de licence, le retrait définitif d’une ou plusieurs licences, qualifications, ou validations de licence. Art. 7. La décision du ministre des postes et télécommunications, des travaux publics et des transports, est notifiée à l’intéressé par le sous-directeur de l’aviation civile. Art. 8. Le sous-directeur de l’aviation civile est chargé de publier les décisions prises par le ministre des postes et télécommunications, des travaux publics, et des transports, d’en assurer la communication aux autorités intéressées et d’en poursuivre l’application. Art. 9. Le sous-directeur de l’aviation civile est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 avril 1965. P. le ministre des postes et télécommunications, des travaux publics et des transports, Le secrétaire général, Mohamed IBNOU-ZEKRI.
11 mai 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DU TRAVAIL Décret n° 65-145 du 3 mai 1965 portant organisation du ministère du travail. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu le décret n° 64-343 du 2 décembre 1964 relatif aux attributions du ministre du travail, Sur le rapport du ministre du travail, Décrète : Article 1er. - Le ministère du travail, sous l’autorité du ministre assisté du secrétaire général, comprend 3 directions et une inspection générale : la direction du travail, la direction de l’administration générale, la direction de la formation,
- l’inspection générale, directement rattachée au secrétariat général. Art. 2. La direction du travail est chargée des questions relatives:
- aux conditions de travail (contrats, durée, salaires, congés, hygiène et sécurité etc…), aux syndicats professionnels, à la représentation des travailleurs au sein de l’entreprise, à la médecine du travail etc…
- à l’emploi (contrôle de l’emploi, placement, chômage, mouvements de main-d’œuvre, main-d’œuvre étrangère etc…), à l’émigration des travailleurs, Elle comprend 3 sous-directions: la sous-direction de la règlementation du travail, la sous-direction de l’emploi, la sous-direction de l’émigration. REPUBLIQUE ALGERIENNE 511 Art. 3. La direction de l’administration générale est chargée de l’administration et de la gestion du personnel de l’administration centrale et des services extérieurs, de la préparation et de l’exécution du budget de fonctionnement et du programme d’équipement. Elle comprend 2 sous-directions: la sous-direction du personnel et de la documentation, la sous-direction du budget, de la comptabilité et du ma tériel. Art. 4. La direction de la formation est chargée de mener à bien la politique de formation professionnelle des adultes. Elle doit assurer, en outre, la mise sur pied d’un programme d’éducation ouvrière tendant à la promotion sociale des travailleurs. Elle comprend 2 sous-directions: la sous-direction de l’éducation ouvrière, la sous-direction de la formation professionnelle des adultes. Art. 5. L’inspection générale est chargée du contrôle général de l’application de la législation du travail et de l’ac tivité de l’ensemble des services extérieurs. f Art. 6. L’organisation interne des sous-directions du ministère sera déterminée par arrêté du ministre du travail. Art. 7. - Toutes dispositions contraires au présent décret, sont abrogées. Art. 8. Le ministre du travail est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 mai 1965. Ahmed BEN BELLA. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. Appels d’offres PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE (Ministère de l’intérieur) DIRECTION GENERALE DE LA SURETE NATIONALE La sûreté nationale a décidé de procéder à un appel d’offres ouvert en vue d’achat de matériaux de construction et matériaux divers récessaires aux équipes d’entretien, lesquels se répartissent en 7 lots, à savoir : 1er Lot. Matériel et fournitures diverses pour maçons et plâtriers. 2 Lot. Matériel et fournitures diverses pour menuisiers.
- Lot. Article de quincaillerie. 4° Lot. - Articles de serrurerie ferronnerie. 5° Lot. Articles de plomberie sanitaire. 6 Lot. Matériel électrique. 7° Lot. - Matériel et fournitures pour peintres-vitriers. Les demandes d’admission (préciser le n° du ou des lots) devront parvenir avant le 20 mai 1965 à l’adresse ci-dessous: Direction générale de la sûreté nationale Bureau des marchés (G1) Palais du Gouvernement - Alger Les demandes devront être accompagnées de tous renseignements utiles concernant la capacité de production de l’éta blissement. Les candidats admis à présenter une soumission recevront un dossier comprenant tous les documents régissant le ou les marchés et, notamment, ur. cahier des prescriptions spéciales avec ses annexes. Chaque candidat a la possibilité de soumissionner pour un ou plusieurs lots. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Direction des affaires générales Sous-direction de l’équipement scolaire et universitaire INSPECTION ACADEMIQUE D’ORAN En vue d’assurer la fourniture de mobilier scolaire, de mobilier de logements et de mobilier de salles polyvalentes des groupes scolaires en zones rurales en construction dans le département d’Oran, au titre du programme 1064 : 1°) 3.000 tables-bancs scolaires, 2°) mobilier pour l’équipement de 120 salles de classe, 3°) mobilier pour l’équipement de 80 logements de fonction, 4°) mobilier pour l’équipement de 40 salles polyvalentes.
512 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE date limite de réception des offres: 20 jours fermés après la date de parution de l’appel d’offres au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 11 mai 1965 Ces offres pourront être expédiées par poste sous pli recommandé ou déposées sous double enveloppe portant la mention suivante : Les offres devront être adressées à l’inspection académique Appel d’offres ouvert, fourniture d’Oran, service de l’équipercent scolaire et universitaire, 104 rue Mouloud Faraoun, par voie postale et sous pli recommandé cacheté, Délai de validité des offres 3 mois fermes après la date de clôture de réception des offres. Toute la documentation relative au présent appel d’offres pourra être demandée ou retirée à l’inspection académique d’Oran, service de l’équipement scolaire et universitaire, 104, rue Mouloud Faraoun. CIRCONSCRIPTION DES TRAVAUX PUBLICS ET DE L’HYDRAULIQUE DEPARTEMENT DE TLEMCEN ROUTES NATIONALES Fourniture de matériaux pierreux GRAVILLONS, 8/16 3,000 m3 GRAVILLONS 5/8 500 m3 Les entrepreneurs intéressés par les travaux pourront consulter les dossiers à l’adresse suivante : M. l’ingénieur en chef des ponts et chaussées, circonscription des travaux publics et de l’hydraulique de Tlemcen, Hôtel des ponts et chaussées, Boulevard Lotfi, Tlemcen. Les dossiers pourront être retirés à la même adresse. La date limite de réception des offres est fixée au 10 mal 1965 à 10 heures. Les offres pourront être expédiées par poste sous pli recommandé ou déposées sous double enveloppe portant la mentiön suivante : Appel d’offres ouvert, fourniture de matériaux pierreux, ouverture des plis le 11 mai 1965 à 10 heures. Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par leurs offres est fixé à 60 jours. Les candidat devront adresser obligatoirement:
- une soumission conforme au modèle annexe B du cahier des clauses administratives générales, une déclaration à souscrire par les entreprises soumissionnant aux marchés de l’Algérie, un délai estimatif et quantitatif concordant avec la soumission, leur attestation de sécurité sociale et des recouvrements fiscaux. Fourniture de Cut-Backs Les candidats intéressés par lå föurniture pourront consulter les dossiers à l’adresse suivante : M. l’ingénieur en chef des ponts et chaussées, circonscription des travaux publics et de l’hydraulique de Tlemcen, Boulevard Colonel Lotfi, Tlemcen. Les dossiers pourront être retirés à la même adresse. La date limite de réception des offres est fixée au 15 mai 1965 à 10 heures, Imprimerie Officielle, 7 et de Cut-Backs, ouverture des plis le 15 mai 1965 à 10 h. A ne pas ouvrir avant cette date. Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par leurs offres est fixé à 60 jours. Les candidats devront adresser obligatoirement : une soumission conforme au modèle annexe B du cahier des clauses administratives générales, une déclaration à souscrire par les entreprises soumissionnant aux marchés de l’Algérie, leur attestation de la sécurité sociale et des recouvrements fiscaux. SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER ALGERIENS Service de la voie et des bâtiments Service électrique Un appel d’offres est lancé pour la fourniture de 1.000 socles en béton armé pour guides de triangles de transmissions rigides. L’estimation de fourniture s’élève à 21.000 DA environ. Les dossiers pourront être consultés et les pièces nécessaires à la présentation des offres pourront être retirées à partir du 5 mai 1965, au bureau travaux du service central de la voie et des bâtiments, 21-23, Boulevard Mohamed V à Alger, de l’arrondissement VB de Constantine, 2, rue Nasri Saïd (ex- Léon Bonnard) à Constantine, de l’arrondissement VB d’Oran, 2, Boulevard Sébastopol à Oran. Les offres accompagnées de l’attestation des caisses d’allocations familiales et de congés payés devront parvenir par lettre recommandée au chef du service de la voie et des bâtiments bureau travaux, 21-23 , Boulevard Mohamed V à Alger, avant le 25 mai 1965 à 16 heures, ou être remises contre reçu à cette adresse dans le même délai. Les candidats seront engagés par leurs offres pendant 90 jours. Mises en demeure d’entrepreneurs La Société coopérative des castors d’Oranie, dont le siège social est à Oran, 81, cité Jourdain, titulaire du marché approuvé le 19 décembre 1960, relatif à l’exécution des travaux désignés ci-après construction de 2 classes et 2 logements à Ouarizane, est mise en demeure d’avoir à reprendre les dits travaux dans un délai de 20 jours, à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par l’entreprise de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. La Société coopérative des casters d’Oranie, dont le siège social est à Oran, 81, cité Jourdain, titulaire du marché approuvé le 12 décembre 1960, relatif à l’exécution des travaux désignés ci-après construction de 2 classes et 1 logement à Ouled Yaïch, est mise en demeure d’avoir à reprendre les dits travaux dans un délai de 20 jours, à compter de la date de blication du present avis au Journal puofficiel de la République algérienne démocratique et popülaire. Faute par l’entreprise de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. 9, rue Trollier- Alger