Arrêtés des 21, 24 et 27 avril 1965 portant mouvement de personnel de l'administration préfectorale
Article 1er
فتح المادةLes artisans ayant réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires global inférieur à : 1°) 6.000 DA, s'ils ne pratiquent pas que des ventes au détail de produits de leur fabrication, 100 2°) 6.000 DA x, soit 7.058 DA, s'ils n'effectuent que des 85 ventes au détail de produits de leur fabrication, sont tenus de se faire connaître du service local des taxes sur le chiffre d'affaires si, au cours de l'exercice, leur chiffre d'affaires global dépasse celui des plafonds susvisés qui les concerne, ce, dès le moment où à lieu ce dépassement, et au plus tard à l'issue du trimestre civil au cours duquel a lieu ce dépassement. 11 mai 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 2
فتح المادةLe dépassement du seuil déterminé à l'article précédent rend les intéressés redevables des taxes sur le chiffre d' ffaires, avec les obligations correspondantes, en particulier quant au dépôt des relevés et au paiement de l'impôt correspondant.
En contrepartie, ils sont autorisés, à partir de ce moment, & facturer la taxe qu'ils supportent, et éventuellement à pro céder à la déduction de celle payée à l'achat.
Cette dernière déduction devra correspondre à la facturation à la vente et ne pourra être effectuée que sur la déclaration déposée au titre du deuxième mois suivant celui de l'établissement de la facture d'achat ou de la réalisation de l'importation.
Sauf en cas d'exportation elle ne pourra aboutir à un rem. boursement, même partiel, de la taxe ayant grevé une marchandise déterminée.
Article 3
فتح المادةPour les années suivant celle du franchissement du seuil de 6.000 DA ou de 7.058 DA, les artisans visés à l'article 14 bis du code des taxes sur le chiffre d'affaires dont le chiffre d'affaires global reste inférieur à 20.000 DA, ne sont admis à facturer la taxe à la production qu'à partir du moment où le seuil de 6,000 DA ou de 7.058 DA afférent à l'année considérée, se trouve franchi.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux artisans ayant pris la position de redevables volontaires de la taxe à la production dans les conditions de l'article 8-4° du code précité, ni à ceux qui bénéficient du régime du forfait.
Article 4
فتح المادةLes artisans ayant bénéficié d'un abattement soit de 6.000 DA, soit de 7.058 DA, parce que leur chiffre d'affaires global de l'année civile précédente était inférieur à 20.000 DA, sont tenus de se faire connaître dans les conditions fixées à l'article 1er ci-dessus, si, au cours de l'exercice, leur chiffre d'affaires dépasse ces 20.000 DA.
Le bénéfice de l'abattement susvisé leur reste acquis pour l'année au cours de laquelle a lieu ce dépassement, mais ils ne pourront y prétendre l'année suivante.
Article 5
فتح المادةLes dispositions des articles 29 à 32 du texte annexe à l'arrêté au 3 mai 1949 sont applicables aux artisans visés à l'article 14 bis nouveau du code des taxes sur le chiffre d'af faires,
Article 6
فتح المادةLe directeur des impôts et de l'organisation foncière est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 avril 1965.
P. le Président de la République, Président du Conseil et par délégation, P. le directeur général des finances, empêché et par délégation, Le directeur genéral adjoint des finances, Salah MEBROUKINE.
MINISTERE DE LA JUSTICE
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