Arrêtés du 10 septembre 1968 autorisant la société Impresa Nazionale Condotti Industriali Strade e Affini» (I.N.C.I.S.A.), à établir et à exploiter un dépôt mobile d'explosifs de lère catégorie
Article 2
فتح المادةLe dépôt constitué par une tente double toit de & mètres - sur 6 mètres, sera établi conformément su plan REPUBLIQUE ALGERIENNE 1191 produit par le permissionnaire lequel plan restera annexé l'original du présent arrêté..
A son entrée, sera peint le nom de l'exploitant suivi de l'indication dépôt mobile I.N.C.I.S.A., nº 1 ».
Article 3
فتح المادةDans un délai maximum d'un an, après notification du présent arrêté, la société I.N.C.I.S.A. » devra prévenir l'ingénieur chef du service régional des mines de l'achèvement des travaux pour qu'il soit prccédé au récolement.
Le dépôt pouvant être déplacé, les opérations de récolement seront faites lors de la première installation et ne seront plus renouvelées.
Le certificat d'autorisation d'exploiter prévu par l'article 28 du décret du 20 juin 1915 susvisé, ne sera délivré que sur le vu du procès-verbal de récolement.
Article 4
فتح المادةLa quantité de substances explosives contenuė dans le dépôt, ne devra excéder, à aucun moment, le maximum de: 10.000 kg d'explosifs de la classe V, 25.000 mètres de cordeau détonant, 500 mètres de mèche lente.
Article 5
فتح المادةL'installation et l'exploitation de ce dépôt seront soumises aux prescriptions des textes en vigueur et notamment aux dispositions de l'arrêté du 22 septembre 1955 susvisé.
En particulier, le dépôt ne pourra être installé à moins de 600 mètres des chemins importants, de toute maison habitée à l'exception du logement du gardien, de tous ateliers, campements ou chantiers dans lesquels du personnel est habituellement occupé, de tout lieu où l'on utilise des explosifs.
Le logement du gardien prévu à l'article 12 de l'arrêté du 22 septembre 1955, ne devra pas se trouver à moins de 200 mètres du dépôt d'explosifs.
La manutention des caisses d'explosifs, la manipulation et la distribution des explosifs auront lieu conformément à la consigne produite par le permissionnaire et annexée à l'original du présent arrêté. Cette consigne devra être portée à la connaissance du personnel et affichée en permanence à l'entrée du dépôt.
Article 6
فتح المادةAvant tout déplacement du dépôt mobile, le préfet, l'ingénieur chef du service régional des mines, le commandant de la gendarmerie et le directeur des contributions diverses du département devront chacun, être prévenus dix jours au moins à l'avance par le permissionnaire qui adressera à chacun d'eux une cople certifiée conforme de l'arrêté qui l'autorise et qui fera connaître le trajet que le dépôt doit suivre, les endroits où les tirs sont prévus ainsi que les dates probables des tirs. A cette communication seront joints un plan ou extrait de carte portant l'emplacement du dépôt ainsi qu'un plan des abords au 1/100° dans un rayon de 100 mètres.
Le préfet du département intéressé pourra interdire les déplacements du dépôt, s'il apparaît que les nouveaux emplacements compromettent la sécurité des populations ou des voies de circulation. Tout changement important du programme primitivement prévu, doit de même, être porté à la connaissance du préfet et des fonctionnaires ci-dessus désignés.
Article 7
فتح المادةAmpliation du présent arrêté sera notifiée : au permissionnaire, aux préfets des départements des Oasis, de Batna et de Constantine, au directeur des mines et de la géologie à Alger.
Article 8
فتح المادةLe directeur des minés et de la géologie, les préfets des départements des Oasis, de Batha et de Constantine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publé au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 septembre 1968.
P. le ministre de l'industrie et de l'énergie, Le secrétaire général, Mohamed MILI.
Le ministre de l'industrie et de l'énergie, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale;
Vu le décret n° 62-505 du 9 août 1962 modifiant la réglementation en matière d'explosifs de mines;
Vu le décret n° 63-184 du 16 mai 1963 portant réglementation de l'industrie des substances explosives;
Vu les décrets du 20 juin 1915 modifiés, réglementant la conservation, la vente et l'importation des substances explosives;
Vu l'arrêté ministériel du 15 février 1928 modifié, réglementant les conditions techniques auxquelles sont soumis l'établissement et l'exploitation des dépôts de substances explosives;
Vu les arrêtés des 17 et 18 mai 1954 relatifs aux dépôts mobiles;
Vu l'arrêté du 22 septembre 1955 réglementant les conditions techniques générales auxquelles sont soumis l'établissement et l'exploitation des dépôts mobiles de substances explosives;
Vu l'arrêté du 23 septembre 1955 réglementant les conditions dans lesquelles peuvent être utilisées les substances explosives provenant des dépôts mobiles;
Vu la demande du 29 août 1968 présentée par la société
• Impresa Nazionale Condotti Industriali Strade e Affini >> (I.N.C.I.S.A.), 103, rue de Tripoli, Hussein Dey à Alger ;
Sur proposition du directeur des mines et de la géologie, Arrête :
Article 1er
فتح المادةLa société << Impresa Nazionale Condotti Industriali Strade e Affini » (I.N.C.I.S.A.) est autorisée à établir et à exploiter dans les limites des départements des Oasis, de Batna et de Constantine, un dépôt mobile d'explosifs de lère catégorie, sous les conditions fixées par les décrets et arrêtés susvisés et celles énoncées aux articles suivants.
Article 2
فتح المادةLe dépôt constitué par une tente double toit de 5 mètres sur 6 mètres, sera établi conformément au plan produit par le permissionnaire lequel plan restera annexé à l'original du présent arrêté.
A son entrée sera peint le nom de l'exploitant suivi de l'indication dépôt mobile I.N.C.I.S.A. n° 2 ».
Article 3
فتح المادةDans un délai maximum d'un an, après. notification du présent arrêté, la société « I.N.C.I.S.A. » devra prévenir l'ingénieur chef du service régional des mines de l'achèvement des travaux pour qu'il soit procédé au récolement.
Le dépôt pouvant être déplacé, les opérations de récolement seront faites lors de la première installation et ne seront plus renouvelées.
Le certificat d'autorisation d'exploiter prévu par l'article 28 du décret du 20 juin 1915 susvisé, ne sera délivré que sur le vu du procès-verbal de récolement.
Article 4
فتح المادةLa quantité de substances explosives contenue dans le dépôt, ne devra excéder à aucun moment, le maximum de : 10.000 kg d'explosifs de la classe V, 25.000 mètres de cordeau détonant, 500 mètres de mèche lente.
Article 5
فتح المادةL'installation et l'exploitation de ce dépôt seront soumises aux prescriptions des textes en vigueur et notamment aux dispositions de l'arrêté du 22 septembre 1955 susvisé.
En particulier, le dépôt ne pourra être installé à moins de 600 mètres des chemins importants, de toute maison habitée à l'exception du logement du gardien, de tous ateliers, campements ou chantiers dans lesquels du personnel est habituellement occupé, de tout lieu où l'on utilise des explosifs.
Le logement du gardien prévu à l'article 12 de l'arrêté du 2 septembre 1955, ne devra pas se trouver à moins de 250 mètres du dépôt d'explosifs.
La manutention des caisses d'explosifs, la manipulation et distribution des explosifs auront lieu conformément à la nsigne produite par le permissionnaire et annexée à l'original présent arrêté. Cette consigne devra être portée à la REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 novembre 1968 connaissance du personnel et affichée en permanence à l'entrée du dépôt.
Article 6
فتح المادةAvant tout déplacement du dépôt mobile, le préfet, l'ingénieur chef du service régional des mines, le commandant de la gendarmerie et le directeur des contributions diverses du département devront, chacun, être prévenus dix jours au moins à l'avance par le permissionnaire qui adressera à chacun d'eux une copie certifiée conforme de l'arrêté qui l'autorise et qui fera connaître le trajet que le dépôt doit suivre, les endroits où les tirs sont prévus ainsi que les dates probables des tirs. A cette communication seront joints un plan ou extrait de carte portant l'emplacement du dépôt ainsi qu'un plan des abords au 1/100° dans un rayon de 100 mètres.
Le préfet du département intéressé pourra interdire les déplacements du dépôt, s'il apparaît que les nouveaux emplacements compromettent la sécurité des populations ou des voies de circulation. Tout changement important du programme primitivement prévu doit de même, être porté à la connaissance du préfet et des fonctionnaires ci-dessus désignés.
Article 7
فتح المادةAmpliation du présent arrêté sera notifiée : au permissionnaire, aux préfets des départements des Oasis, de Batna et de Constantine, au directeur des mines et de la géologie à Alger.
Article 8
فتح المادةLe directeur des mines et de la géologie, les préfets des départements des Oasis, de Batna et de Constantine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 septembre 1968.
P. le ministre de l'industrie et de l'énergie, Le secrétaire général, Mohamed MILI, Le ministre de l'industrie et de l'énergie, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale;
Vu le décret n° 62-505 du 9 août 1962 modifiant la réglementation en matière d'explosifs de mines;
Vu le décret n° 63-184 du 16 mai 1963 portant réglementation de l'industrie 'os substances explosives;
Vu les décrets du 20 juin 1915 modifiés, réglementant la conservation, la vente et l'importation des substances explosives;
Vu l'arrêté ministériel du 15 février 1928 modifié, réglementant les conditions techniques auxquelles sont soumis l'établissement et l'exploitation des dépôts de substances explosives;
Vu les arrêtés des 17 et 18 mai 1954 relatifs aux dépôts mobiles;
Vu l'arrêté du 22 septembre 1955 réglementant les conditions techniques générales auxquelles sont soumis l'établissement et l'exploitation des dépôts mobiles de substances explosives;
Vu l'arrêté du 23 septembre 1955 réglementant les conditions dans lesquelles peuvent être utilisées les substances explosives provenant des dépôts mobiles;
Vu la demande du 29 août 1968 présentée par la société << Impresa Nazionale Condotti Industriali Strade e Affini > (I.N.C.I.S.A.), 103, rue de Tripoli, Hussein Dey à Alger;
Sur proposition du directeur des mines et de la géologie, Arrête :
Article 1er
فتح المادةLa société << Impresa Nazionale Condotti Industriali Strade e Affini >> (I.N.C.I.S.A.) est autorisée à établir et à exploiter dans les limites des départements des Oasis, de Batna et de Constantine, un dépôt mobile d'explosifs de lère catégorie, sous les conditions fixées par les décrets et arrêtés susvisés et celles énoncées aux articles suivants.
Article 2
فتح المادةLe dépôt constitué par une tente double toit de 5 mètres sur 6 mètres, sera établi conformément au plan produit par le permissionnaire lequel plan restera annexé à l'original du présent arrêté.
A son entrée sera peint le nom de l'exploitant suivi de | l'indication « dépôt mobile I.N.C.I.S.A. n° 3 ».
Article 3
فتح المادةDans un délai maximum d'un an, après notification du présent arrêté, la société I.N.C.I.S.A. » devra prévenir l'ingénieur chef du service régional des mines de l'achèvement des travaux pour qu'il soit procédé au récolement.
Le dépôt pouvant être déplacé, les opérations de récolement seront faites lors de la première installation et ne seront plus renouvelées.
Le certificat d'autorisation d'exploiter prévu par l'article 28 du décret du 20 juin 1915 susvisé, ne sera délivré que sur le vu du procès-verbal de récolement.
Article 4
فتح المادةLa quantité de substances explosives contenue dans le dépôt, ne devra excéder à aucun moment, le maximum de : 10.000 kg d'explosifs de la classe V, 25.000 mètres de cordeau détonant, 500 mètres de mèche lente.
Article 5
فتح المادةL'installation et l'exploitation de ce dépôt seront soumises aux prescriptions des textes en vigueur et notamment aux dispositions de l'arrêté du 22 septembre 1955 susvisé.
En particulier, le dépôt ne pourra être installé à moins de 600 mètres des chemins importants, de toute maison habitée à l'exception du logement du gardien, de tous ateliers, campements ou chantiers dans lesquels du personnel est habituellement occupé, de tout lieu où l'on utilise des explosifs.
Le logement du gardien prévu à l'article 12 de l'arrêté du 22 septembre 1955, ne devra pas se trouver à moins de 250 mètres du dépôt d'explosifs.
La manutention des caisses d'explosifs, la manipulation et la distribution des explosifs auront lieu conformément à la consigne produite par le permissionnaire et annexée à l'original du présent arrêté. Cette consigne devra être portée à la connaissance du personnel et affichée en permanence à l'entrée du dépôt.
Article 6
فتح المادةAvant tout déplacement du dépôt mobile, le préfet, l'ingénieur chef du service régional des mines, le commandant de la gendarmerie et le directeur des contributions diverses du département devront chacun, être prévenus dix jours au moins à l'avance par le permissionnaire qui adressera à chacun d'eux une copie certifiée conforme de l'arrêté qui l'autorise et qui fera connaître le trajet que le dépôt doit suivre, les endroits où les tirs sont prévus ainsi que les dates probables des tirs. A cette communication seront joints un plan ou extrait de carte portant l'emplacement du dépôt ainsi qu'un plan des abords au 1/100° dans un rayon de 100 mètres.
Le préfet du département intéressé pourra interdire les déplacements du dépôt, s'il apparaît que les nouveaux emplacements compromettent la sécurité des populations ou des voies de circulation. Tout changement important du programme primitivement prévu doit, de même, être porté à la connaissance du préfet et des fonctionnaires ci-dessus désignés.
Article 7
فتح المادةAmpliation du présent arrêté sera notifiée : au permissionnaire, aux préfets des départements des Oasis, de Batna et de Constantine, au directeur des mines et de la géologie à Alger.
Article 8
فتح المادةLe directeur des mines et de la géologie, les préfets des départements des Oasis, de Batna et de Constantine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 septembre 1968.
P. le ministre de l'industrie et de l'énergie, Le secrétaire général, Mohamed MILI.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1193
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- Loi n° 62-157
- Décret n° 62-505
- Décret n° 63-184
- Arrêté
- Arrêté
- Arrêté
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