Décret n° 68-598 du 24 octobre 1968 fixant l'organisation administrative et financière des instituts islamiques
Article 1er
فتح المادةLes instituts islamiques sont des établissements publics d'enseignement de sciences islamiques, dotés du régime administratif des régies d'avance et assimilés, selon leur catégorie, aux lycées et collèges de l'éducation nationale.
Ils sont placés sous la tutelle du ministre des habous.
Article 2
فتح المادةLes instituts islamiques ont pour objet : 1°) de dispenser un enseignement islamique complémentaire ou secondaire en langue arabe, 2°) de former des cadres moyens pour les écoles coraniques agréées et le culte musulman ainsi que la préparation à l'accès à l'enseignement supérieur des sciences islamiques.
Titre II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Article 3
فتح المادةL'institut islamique est administré par un conseil d'administration et géré par un directeur assisté d'un conseil de perfectionnement.
Chapitre I — Le conseil d'administration
Article 4
فتح المادةLe conseil d'administration de l'institut est présidé par le directeur de l'éducation religieuse ou son représentant.
Il comprend en outre :
a) des membres de droit : l'inspecteur départemental des habous, un représentant du ministère d'Etat chargé des finances et du plan, deux membres du corps enseignant de l'éducation nationale, désignés par l'inspecteur d'académie de la circonscription et choisis en raison de leurs connaissances des sciences islamiques.
b) des membres élus ou désignés deux membres du corps enseignant de l'institut, élus par Teurs pairs, deux membres désignés par l'autorité communale parmi les parents d'élèves de l'institut, en raison de l'intérêt qu'ils portent à l'enseignement des sciences islamiques ou de l'organisme qui les représente.
Les membres du conseil d'administration, autres que les membres de droit, sont désignés pour trois ans, Leur mandat est renouvelable, 1198 JOURNAL OFFICIEL DE LA Lorsqu'un membre élu ou désigné cesse, au cours de son mandat d'exercer ses fonctions, il est pourvu à son remplacement dans un délai de trois mois.
Le nouveau membre reste en fonction jusqu'à la date de l'expiration du mandat de celui qu'il remplace.
Le directeur et l'intendant de l'institut assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
Le conseil peut appeler en consultation toute personne susceptible de l'éclairer en raison de sa compétence sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
Article 5
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit sur convocation de son président en session ordinaire, dans la première quinzaine de l'année scolaire et dans la deuxième quinzaine de mai pour examen du projet de budget et, le cas échéant, er session extraordinaire, à la demande soit du président, soit de l'autorité de tutelle, soit du tiers de ses membres.
Le président établit l'ordre du jour des réunions. Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour, sont adressées au moins huit jours avant la réunion, ce délai pouvant être réduit en cas d'urgence pour les sessions extraordinaires.
Article 6
فتح المادةLe conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu à l'issue d'un délai de huit jours. Le conseil délibère alors, quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations du conseil d'administration sont consignées sur des procès-verbaux transcrits sur un registre spécial et signés par le président et le secrétaire de séance.
Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par la direction de l'établissement.
Article 7
فتح المادةLe conseil d'administration, après avis du conseil de perfectionnement, saisit l'autorité de tutelle de toute proposition relative à l'organisation générale de l'enseignement et du régime des études.
Le conseil d'administration délibère sur tous les problèmes intéressant l'établissement et notamment sur : le règlement intérieur de l'établissement, les projets de budgets et les comptes de gestion, les subventions, l'acceptation des dons, legs et biens habous, les questions qui lui sont soumises par le ministre de tutelle.
Article 8
فتح المادةLes délibérations du conseil d'administration sont exécutoires un mois après la transmission du procès-verbal à l'autorité de tutelle, à moins que le ministre ne fasse opposition et ne sursoie à leur application.
Un règlement intérieur-type doit être élaboré par le ministre de tutelle, dans le cadre de la réglementation en vigueur et amendé, le cas échéant, par le conseil d'administration selon la situation particulière de chaque établissement.
Chapitre II — Le directeur
Article 9
فتح المادةLe directeur de l'institut islamique est nommé par arrêté du ministre des habous, sur proposition du directeur de l'éducation religieuse. Il est choisi parmi les membres du corps enseignant pouvant prétendre au titre de directeur d'établissement complémentaire ou de second degré, conformément aux dispositions des statuts particuliers de ces corps.
Il est assisté : 1°) d'un surveillant général, 2°) d'un conseil de perfectionnement.
Article 10
فتح المادةLe directeur a sous son autorité l'ensemble du personnel de l'établissement.
Il passe les marchés et contrats dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Il représente l'institut dans tous les actes de la vie civile.
Il établit un rapport général d'activité qu'il exposé à la session de mal au conseil d'administration et qu'il adresse après approbation, à l'autorité de tutelle.
Chapitre III — Le surveillant général
Article 11
فتح المادةLe surveillant général, nommé par arrêté du ministre des habous, est choisi parmi les professeurs titulaires REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 novembre 1968 de l'enseignement secondaire conformément aux dispositions des statüts particuliers de ces corps ou des contrats qui les régissent.
Chapitre IV — Le conseil de perfectionnement
Article 12
فتح المادةLe conseil de perfectionnement étudie les questions relatives aux activités pédagogiques et veille, dans le cadre de la réglementation en vigueur, au maintien des normes de l'enseignement islamique dispensé par l'institut.
Il se réunit, sur convocation de son président, en session ordinaire, deux fois par an, aux mois d'octobre et de mars de la même année scolaire et le cas échéant, en session extraordinaire à l'initiative soit de son président, soit de celle du conseil d'administration ou du tiers au moins de ses membres.
A l'issue de ses travaux, il soumet ses recommandations au directeur de l'institut.
Article 13
فتح المادةLe conseil de perfectionnement comprend:
- le directeur de l'institut, président, un membre désigné par le conseil supérieur islamique, un conseiller d'orientation scolaire et professionnelle du ministère de l'éducation nationale, désigné par l'inspecteur d'académie territorialement compétent et choisi en raison de ses connaissances des sciences islamiques, deux professeurs de l'institut élus par leurs pairs, un représentant des anciens élèves de l'institut, désigné par l'organisme qui les réprésente, leur association ơu, à défaut, par celle des parents des élèves de l'institut.
Titre III — L'ORGANISATION FINANCIERE
Chapitre I — L'intendant
Article 14
فتح المادةL'intendant est nommé par arrêté du ministre des habous. Il est choisi parmi les fonctionnaires ayant vocation à cette nomination et exerce les attributions dans le cadre des statuts et contrats qui régissent les corps de ces fonctionnaires.
Article 15
فتح المادةDans la mesure des besoins de l'institut, il est secondé dans sa gestion matérielle et comptable, par un personnel administratif et d'entretien.
Chapitre II — Le budget
Article 16
فتح المادةLe budget de l'institut comporte des ressources et des dépenses.
Les ressources ordinaires de l'institut comprennent : les subventions de fonctionnement et d'équipement allouées par l'Etat, les collectivités et les organismes publics ou privés nationaux ou étrangers, s'il y a lieu, les bourses départementales ou communales allouées aux élèves admis à l'institut,
- les dons et legs, titres, rentes et valeurs.
Les produits de publications et manifestations culturelles et artistiques organisées au profit, de l'établissement, ainsi que le produit des biens constitués en habous et, d'une manière générale, toutes ressources liées à l'activité de l'institut.
Les dépenses de l'institut comprennent : les frais de fonctionnement et d'équipement de l'établissement, les frais d'organisation de stages, conférences et examens et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à la réalisation des buts de l'institut,
Article 17
فتح المادةLe projet de budget, préparé par le directeur, est présenté au conseil d'administration qui en délibère dans sa réunion de la deuxième quinzaine du mois de mai.
Ce projet, accompagné des observations formulées par le conseil d'administration, est transmis au ministre de tutelle pour examen et approbation dans un délai de 45 jours, à compter de sa transmission.
L'approbation du budget est réputée acquise à l'expiration de ce délai.
En cas d'opposition du ministre de tutelle, formulée au cours de ce délai, le directeur transmet dans un délai de 15 jours, à compter de la signification de l'opposition, un nouveau projet aux mêmes fins.
Si l'approbation du nouveau projet de budget n'est pas donnée 8 novembre 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA le directeur est autorisé, dès le début de l'exercice, à engager les dépenses nécessaires au fonctionnement de l'établissement, dans la limite des crédits prévus au budget de l'exercice précédent.
Titre IV — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 18
فتح المادةLes comptes de l'établissement sont tenus selon les règles de la comptabilité publique.
Article 19
فتح المادةLe compte de gestion est établi par l'intendant qui certifie conforme aux écritures le montant des titres à recouvrer et des mandats émis.
Article 20
فتح المادةLes subventions ordinaires et extraordinaires allouées à l'institut islamique par l'Etat, les collectivités publiques et les particuliers, sont ordonnancées au nom de l'intendant.
Article 21
فتح المادةLes fonds disponibles de l'établissement sont obligatoirement déposés au trésor à un compte spécial.
Article 22
فتح المادةLe ministre des habous, le ministre d'Etat chargé des finances et du plan et le ministre de l'éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Tizi Ouzou, le 24 octobre 1968.
Houari BOUMEDIENE.
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نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Décret n° 69-154
Décret n° 69-154 du 2 octobre 1969 portant extension au personnel de l'enseignement du ministère des habous des dispositions statutaires et réglementaires applicables au personnel relevant du ministère de l'éducation nationale
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