CONVENTIONS ET ACCORDS N N E D E M O C R A T I Q U E E T POPULAIRE INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale……………………………. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en TELEX : 65 180 IMPOF DZ sus) BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 26 Safar 1435 29 décembre 2013 SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel n° 13-438 du 26 Safar 1435 correspondant au 29 décembre 2013 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la justice………………………………………………………………………………………………………………… 3 Décret présidentiel n° 13-439 du 26 Safar 1435 correspondant au 29 décembre 2013 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires religieuses et des wakfs………………………………………………………………………………. 3 Décret présidentiel n° 13-440 du 26 Safar 1435 correspondant au 29 décembre 2013 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la communication……………………………………………………………………………………………………. 4 Décret exécutif n° 13-433 du 20 Safar 1435 correspondant au 23 décembre 2013 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2013……………………………………………………………………………………………………………… 5 Décret exécutif n° 13-434 du 20 Safar 1435 correspondant au 23 décembre 2013 portant création d’un chapitre et virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière………… 6 Décret exécutif n° 13-435 du 20 Safar 1435 correspondant au 23 décembre 2013 fixant les modalités de transmission par le contractant à l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) de l’état annuel des réserves d’hydrocarbures……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6 Décret exécutif n° 13-436 du 20 Safar 1435 correspondant au 23 décembre 2013 modifiant et complétant le décret exécutif n° 07-127 du 17 Rabie Ethani 1428 correspondant au 5 mai 2007 relatif à la délimitation et à la classification du domaine minier en zones et à la définition des périmètres de prospection, de recherche et d’exploitation……………………………………… 8 Décret exécutif n° 13-437 du 20 Safar 1435 correspondant au 23 décembre 2013 modifiant et complétant le décret exécutif n° 07-183 du 23 Joumada El Oula 1428 correspondant au 9 juin 2007 fixant les procédures de sélection et de délimitation des périmètres objet de demande de période de rétention, des périmètres d’exploitation et des rendus de surface de recherche……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 27 Moharram 1435 correspondant au 1er décembre 2013 portant changement de nom………………………….. 12 Décret présidentiel du 14 Safar 1435 correspondant au 17 décembre 2013 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie……………………………………………………………………………………….. 15 Décret présidentiel du 14 Safar 1435 correspondant au 17 décembre 2013 portant nomination de présidents et procureurs généraux près des Cours………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL Arrêté du 13 Moharram 1435 correspondant au 17 novembre 2013 portant nomination des membres du conseil d’administration de l’office national interprofessionnel des légumes et des viandes………………………………………………………………………………. 15 MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêté interministériel du 25 Ramadhan 1433 correspondant au 13 août 2012 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de l’administration centrale et des services déconcentrés de l’inspection générale du travail………………………………………………………………………. 16 MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE Arrêté du 20 Chaâbane 1434 correspondant au 29 juin 2013 fixant les modalités de prescription et de dispensation de l’ordonnance des médicaments contenant des substances classées comme stupéfiants…………………………………………………… 20 COUR DES COMPTES Décision du 22 Dhou El Kaada 1433 correspondant au 8 octobre 2012 modifiant la décision du 10 Rabie Ethani 1427 correspondant au 9 mai 2006 portant création de commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de la cour des comptes……………………………………………………………………………………………………………………… 22 Décision du 18 Moharram 1434 correspondant au 2 décembre 2012 portant renouvellement de la composition des commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de la Cour des comptes……………………………. 23
26 Safar 1435 JOURNAL OFFICIEL DE LA 29 décembre 2013 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 3 DECRETS Décret présidentiel n° 13-438 du 26 Safar 1435 correspondant au 29 décembre 2013 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la justice.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 12-12 du 12 Safar 1434 correspondant au 26 décembre 2012 portant loi de finances pour 2013 ; Vu le décret présidentiel du 11 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 23 janvier 2013 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 2013 au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 13-51 du 11 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 23 janvier 2013 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2013, au ministre de la justice, garde des sceaux ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2013, un crédit de trois cent six millions de dinars (306.000,000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles — Provision groupée ». Art. 2. — Il est ouvert, sur 2013, un crédit de trois cent six millions de dinars (306.000,000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la justice et au chapitre n° 34-14 « Services judiciaires — Charges annexes ». Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Safar 1435 correspondant au 29 décembre 2013. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Décret présidentiel n° 13-439 du 26 Safar 1435 correspondant au 29 décembre 2013 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires religieuses et des wakfs.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 12-12 du 12 Safar 1434 correspondant au 26 décembre 2012 portant loi de finances pour 2013 ; Vu le décret présidentiel du 11 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 23 janvier 2013 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 2013 au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 13-55 du 11 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 23 janvier 2013 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2013, au ministre des affaires religieuses et des wakfs ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2013, un crédit de cent quatre millions de dinars (104.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles — Provision groupée ». Art. 2. — Il est ouvert, sur 2013, un crédit de cent quatre millions de dinars (104.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des affaires religieuses et des wakfs et au chapitre n° 42-02 « Administration centrale — Frais d’encadrement de l’activité cultuelle et culturelle en faveur de l’émigration ». Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre des affaires religieuses et des wakfs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Safar 1435 correspondant au 29 décembre 2013. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 26 Safar 1435 Décret présidentiel n° 13-440 du 26 Safar 1435 correspondant au 29 décembre 2013 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la communication.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 12-12 du 12 Safar 1434 correspondant au 26 décembre 2012 portant loi de finances pour 2013 ; Vu le décret présidentiel du 11 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 23 janvier 2013 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2013, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 13-76 du 11 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 23 janvier 2013 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2013, au ministre de la communication ; 29 décembre 2013 Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2013, un crédit de quatorze millions neuf cent huit mille dinars (14.908.000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles — Provision groupée ». Art. 2. — Il est ouvert, sur 2013, un crédit de quatorze millions neuf cent huit mille dinars (14.908.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère de la communication et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Safar 1435 correspondant au 29 décembre 2013. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
ETAT ANNEXE Nos DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES EN DA MINISTERE DE LA COMMUNICATION SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème partie Matériel et fonctionnement des services 34-04 Administration centrale — Charges annexes…………………………………………….. 2.962.000 34-90 Administration centrale — Parc automobile……………………………………………… 4.500.000 Total de la 4ème partie……………………………………………………………. 7.462.000 7ème partie Dépenses diverses 37-01 Administration centrale — Conférences et séminaires……………………………….. 4.993.000 37-04 Administration centrale — Organisation de manifestations audiovisuelles……. 2.453.000 Total de la 7ème partie……………………………………………………………. 7.446.000 Total du titre III………………………………………………………………………. 14.908.000 Total de la sous-section I…………………………………………………………. 14.908.000 Total de la section I…………………………………………………………………. 14.908.000 Total des crédits ouverts au ministre de la communication…….. 14.908.000
26 Safar 1435 JOURNAL OFFICIEL DE LA 29 décembre 2013 Décret exécutif n° 13-433 du 20 Safar 1435 correspondant au 23 décembre 2013 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2013.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 12-12 du 12 Safar 1434 correspondant au 26 décembre 2012 portant loi de finances pour 2013 ; Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2013, un crédit de paiement de soixante-quatre milliards sept cent vingt-trois millions de dinars (64.723.000.000 DA) et une autorisation de programme de cent vingt-cinq milliards sept cent quatorze millions de dinars (125.714.000.000 DA) applicable aux dépenses à caractère définitif (prévus par la loi n° 12-12 du 12 Safar 1434 correspondant au 26 décembre 2012 portant loi de finances pour 2013) conformément au tableau « A » annexé au présent décret. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2013, un crédit de paiement de soixante-quatre milliards sept cent vingt-trois millions de dinars (64.723.000.000 DA) et une autorisation de programme de cent vingt-cinq milliards sept cent quatorze millions de dinars (125.714.000.000 DA) applicable aux dépenses à caractère définitif (prévus par la loi n° 12-12 du 12 Safar 1434 correspondant au 26 décembre 2012 portant loi de finances pour 2013) conformément au tableau « B » annexé au présent décret. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Safar 1435 correspondant au 23 décembre 2013. Abdelmalek SELLAL. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 5 ANNEXE Tableau « A » Concours définitifs (En milliers de DA) MONTANTS ANNULES SECTEURS C.P. A.P. Infractructures économiques et 24 723 000 125 714 000 administratives Education - Formation 30 000 000 — Infrastructures socio-culturelles 10 000 000 — TOTAL 64 723 000 125 714 000 Tableau « B » Concours définitifs (En milliers de DA) MONTANTS OUVERTS SECTEURS C.P. A.P. Industrie — 3 173 000 Agriculture et hydraulique 7 000 000 30 140 000 Soutien aux services — 954 000 productifs Infrastructures économiques — 15 018 000 et administratives Education - Formation — 10 141 000 Infrastructures socio-culturelles — 21 070 000 Soutien à l’accès à l’habitat — 35 978 000 P.C.D. 9 240 000 9 240 000 Soutien à l’activité économique (Dotation aux 48 483 000 — CAS et bonification du taux d’intérêt) TOTAL 64 723 000 125 714 000
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 26 Safar 1435 Décret exécutif n° 13-434 du 20 Safar 1435 correspondant au 23 décembre 2013 portant création d’un chapitre et virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 12-12 du 12 Safar 1434 correspondant au 26 décembre 2012 portant loi de finances pour 2013 ; Vu le décret exécutif n° 13-70 du 11 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 23 janvier 2013 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2013, au ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Il est créé au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, un chapitre n° 44-02 intitulé « Administration centrale – Contribution à l’institut Pasteur d’Algérie (IPA) ». Art. 2. — Il est annulé, sur 2013, un crédit de quatre milliards neuf cent millions de dinars (4.900.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière et au chapitre n° 46-01 « Participation de l’Etat aux dépenses de fonctionnement des établissements publics hospitaliers, des établissements publics de santé de proximité, des établissements hospitaliers spécialisés et des centres hospitalo-universitaires ». Art. 3. — Il est ouvert, sur 2013, un crédit de quatre milliards neuf cent millions de dinars (4.900.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière et au chapitre n° 44-02 « Administration centrale – Contribution à l’institut Pasteur d’Algérie (IPA) ». Art. 4. — Le ministre des finances et le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Safar 1435 correspondant au 23 décembre 2013. Abdelmalek SELLAL. 29 décembre 2013 Décret exécutif n° 13-435 du 20 Safar 1435 correspondant au 23 décembre 2013 fixant les modalités de transmission par le contractant à l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) de l’état annuel des réserves d’hydrocarbures.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, notamment son article 49 ; Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 07-127 du 17 Rabie Ethani 1428 correspondant du 5 mai 2007, modifié et complété, relatif à la délimitation et à la classification du domaine minier en zones et à la définition des périmètres de prospection, de recherche et d’exploitation ; Vu le décret exécutif n° 07-184 du 23 Joumada El Oula 1428 correspondant au 9 juin 2007 fixant les procédures pour la conclusion des contrats de recherche et d’exploitation et les contrats d’exploitation des hydrocarbures suite à un appel à la concurrence ; Vu le décret exécutif n° 07-185 du 23 Joumada El Oula 1428 correspondant au 9 juin 2007 fixant les conditions de délivrance des titres miniers pour les activités de recherche et/ou l’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428 correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu le décret exécutif n° 07-294 du 14 Ramadhan 1428 correspondant au 26 septembre 2007 fixant les procédures et conditions d’octroi de l’autorisation de prospection d’hydrocarbures ; Après approbation du Président de la République, Décrète : Article. 1er. — En application des dispositions de l’article 49 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, le présent décret a pour objet de définir les modalités de transmission par le contractant à l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) de l’état annuel des réserves d’hydrocarbures. Art. 2. — Un inventaire des réserves d’hydrocarbures de l’année (n) arrêté au 1er janvier de l’année (n+1), doit être transmis à l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) au plus tard le 31 janvier de l’année (n+1) selon les normes, méthodes et canevas définis par l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT).
26 Safar 1435 JOURNAL OFFICIEL DE LA 29 décembre 2013 Toute modification de l’inventaire de l’anné (n), doit être transmise par le contractant à l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) au plus tard le 31 mars de l’année (n+1). Art. 3. — L’estimation et la classification des réserves d’hydrocarbures, est établie conformément à la nomenclature décrite aux articles 4 à 8 ci-après. Art. 4. — Réserves en place : Les volumes estimés à une date donnée, de pétrole brut, de condensat, de gaz naturel et de gaz de pétrole liquéfiés (GPL), susceptibles d’être contenus dans les gisements d’hydrocarbures. Ces volumes doivent être exprimés dans les conditions standards usuelles de quinze (15) degrés centigrades et de un (1) bar de pression et avec les unités suivantes : — pétrole brut en millions de tonnes métriques ; — condensat en millions de tonnes métriques ; — gaz naturel en milliards de mètres cubes, — gaz de pétrole liquéfiés(GPL) en millions de tonnes métriques. Art. 5. — Les réserves en place sont classées en réserves prouvées, probables et possibles en fonction du niveau de précision de leur délimitation. Art. 6. — Réserves en place prouvées : Les réserves mises en évidences avec une certitude raisonnable, au moyen de forages productifs et à l’aide de données géologiques et d’études de réservoir. Ces réserves incluent : — celles contenues dans le périmètre des puits forés ; — celles contenues dans les zones non encore forées et comprises entre les puits forés et les contours des contacts des fluides et qui sont considérées comme raisonnablement existantes. En l’absence de données sur les contacts de fluides, la dernière limite reconnue des fluides sera prise en compte. Les réserves prouvées se subdivisent elles-mêmes en réserves récupérables et en réserves non récupérables conformément aux définitions suivantes : a) Réserves prouvées récupérables : Les réserves prouvées susceptibles d’être extraites commercialement des réservoirs d’hydrocarbures, à partir d’une date donnée, dans les conditions économiques existantes, par l’utilisation de méthodes d’exploitation éprouvées et dans le respect de la législation en vigueur. Dans la catégorie des réserves prouvées récupérables, on distingue les réserves développées et non développées. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 7 Les réserves développées : Les réserves récupérables au moyen de puits et d’installations existantes ou en cours de réalisation, ainsi que par les moyens et les méthodes mis en œuvre en matière de récupération assistée. Les réserves non développées : Les réserves récupérables au moyen de forages complémentaires de délinéation, de reprise en workover de puits existants sur de nouveaux horizons ou de futures installations de récupération améliorée. b) Réserves prouvées non récupérables : Les réserves dont l’exploitation est jugée non rentable dans les conditions économiques existantes. Art. 7. — Réserves en place probables : Les réserves connues avec une moindre certitude que les réserves prouvées. Elles sont décelées sur la base des données géologiques et techniques favorables. Toutefois, l’absence de tests directs ne permet pas leur classification comme réserves prouvées. Art. 8. — Réserves en place possibles : Les réserves estimées à partir de résultats de travaux de prospection dans les zones favorables à la présence d’hydrocarbures, ou à partir d’extrapolations de réserves probables sur la base de données structurales ou géophysiques. Art. 9. — L’état annuel des réserves d’hydrocarbures accompagné de l’ensemble d’informations justificatives est transmis conformément aux dispositions de l’article 2 ci-dessus, à l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) par le contractant. Cet état détaille, pour chaque réservoir, conformément à la nomenclature : — l’identification du contrat ou de l’autorisation de prospection ; — l’identification du périmètre ; — les réserves en place à l’origine ; — les réserves récupérables à l’origine ; — la production cumulée à la date de l’estimation ; — les réserves restantes à récupérer à la même date ; — les conditions économiques prises en considération et les programmes de développement correspondants ; — Méthodes utilisées de calcul des réserves ; — quantités injectées et/ou réinjectées de gaz. Art. 10. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Safar 1435 correspondant au 23 décembre 2013. Abdelmalek SELLAL.
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 26 Safar 1435 Décret exécutif n° 13-436 du 20 Safar 1435 correspondant au 23 décembre 2013 modifiant et complétant le décret exécutif n° 07-127 du 17 Rabie Ethani 1428 correspondant au 5 mai 2007 relatif à la délimitation et à la classification du domaine minier en zones et à la définition des périmètres de prospection, de recherche et d’exploitation.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, notamment son article 19 ; Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 07-127 du 17 Rabie Ethani 1428 correspondant au 5 mai 2007, modifié et complété, relatif à la délimitation et à la classification du domaine minier en zones et à la définition des périmètres de prospection, de recherche et d’exploitation ; Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428 correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 07-127 du 17 Rabie Ethani 1428 correspondant au 5 mai 2007, modifié et complété, relatif à la délimitation et à la classification du domaine minier en zones et à la définition des périmètres de prospection, de recherche et d’exploitation. Art. 2. — L’article 1er du décret exécutif n° 07-127 du 17 Rabie Ethani 1428 correspondant au 5 mai 2007, modifié et complété, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit : « Article 1er. — ………..(Sans changement jusqu’à) • la subdivision du domaine minier national en quatre (4) zones : — zone A ; — zone B ; — zone C ; — zone D. • la subdivision géographique et géologique ; • les conditions et la méthodologie de changement de délimitation des zones ; • les tailles maximales des périmètres de chaque zone. 29 décembre 2013 La délimitation de ces zones est définie respectivement en annexes 1, 2, 3, 4 et 5 du présent décret. Tout changement dans la délimitation des zones ou de la liste des périmètres relevant de chacune de ces zones ne peut être rétroactif ». Art. 3. — L’article 2 du décret exécutif n° 07-127 du 17 Rabie Ethani 1428 correspondant au 5 mai 2007, modifié et complété, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit : « Art. 2. — Les zones et les périmètres sont définis par leurs coordonnées géographiques, leurs caractéristiques géologiques ainsi que le nombre de parcelles qui les composent et leur géométrie ». Art. 4. — L’article 3 du décret exécutif n° 07-127 du 17 Rabie Ethani 1428 correspondant au 5 mai 2007, modifié et complété, susvisé, est complété par un alinéa in fine comme suit : « Art. 3. — Sont classés en zone fiscale A tous les périmètres de prospection, de recherche et/ou d’exploitation des hydrocarbures situés à l’intérieur des zones A7 et A8 dont les coordonnées géographiques figurent en annexe 5 du présent décret ». Art. 5. — L’article 7 du décret exécutif n° 07-127 du 5 mai 2007, modifié et complété, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit : « Art. 7. — …………. (Sans changement jusqu’à) Pour les périmètres de prospection, de recherche et/ou d’exploitation des hydrocarbures situés en offshore, le nombre de parcelles composant ces périmètres peut atteindre cent cinquante (150) parcelles. L’agence nationale pour la valorisation des hydrocarbures (ALNAFT), au fur et à mesure du développement du domaine minier, adapte régulièrement le nombre maximum de parcelles composant les périmètres de chaque zone après accord du ministre chargé des hydrocarbures sans que cette adaptation du nombre maximum de parcelles entraîne un changement de zone fiscale ». Art. 6. — L’article 8 du décret exécutif n° 07-127 du 17 Rabie Ethani 1428 correspondant au 5 mai 2007, modifié et complété, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit : « Art. 8. — La géométrie de chaque périmètre de prospection, de recherche et/ou d’exploitation doit correspondre à un quadrilatère rectangle ou carré par polygone. La subdivision géologique prend en considération les caractéristiques intrinsèques des objectifs pétroliers mis en évidence par des travaux de prospection ou de recherche d’hydrocarbures; elles portent notamment sur : • les caractéristiques pétro-physiques de la roche réservoir ; • la nature des hydrocarbures qui y sont contenus ;
26 Safar 1435 JOURNAL OFFICIEL DE LA 29 décembre 2013 • la pression et la température du réservoir ; • l’état des connaissances géologiques. Les niveaux géologiques sont classés en : • réservoirs conventionnels ; • réservoirs ou formations géologiques donnant lieu aux hydrocarbures non conventionnels tels que définis à l’article 5 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, susvisée ; • entités à géologie complexe ». Art. 7. — Il est inséré dans les dispositions du décret exécutif n° 07-127 du 17 Rabie Ethani 1428 correspondant au 5 mai 2007, modifié et complété, susvisé, les articles 8bis et 8ter rédigés comme suit : « Art. 8. bis — Le changement de délimitation et de classification de zones peut être opéré si l’une ou plusieurs des conditions ci-après sont remplies :
- la présence et/ou la proximité d’infrastructures et installations de surface ;
- l’état des connaissances géologiques ;
- la présence de gisements ou de découvertes non développés ;
- la présence de nouvelles thématiques liées aux ressources non conventionnelles.
- objectifs ou considérations stratégiques ». « Art. 8. ter — A l’initiative de l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), sur la base d’un rapport circonstancié et motivé, et après approbation du ministre chargé des hydrocarbures, il peut être procédé au changement de délimitation et de classification de zones dans le cas où l’une ou plusieurs des conditions énumérées à l’article8 bis, ci-dessus, est ou sont satisfaite(s). Cette nouvelle délimitation et classification font l’objet d’un arrêté conjoint des ministres chargés des hydrocarbures et des finances. La carte du domaine minier national relatif aux hydrocarbures est mise à jour par l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), en y intégrant les coordonnées géographiques correspondant à la nouvelle délimitation ». Art. 8. — L’article 10 du décret exécutif n° 07-127 du 17 Rabie Ethani 1428 correspondant au 5 mai 2007, modifié et complété, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit : « Art. 10. — Pour chaque zone A, B, C, D, un programme minimum de travaux que le contractant s’engage à réaliser pour chacune des phases de la période de recherche est spécifié dans le contrat de recherche et d’exploitation conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, susvisée ». REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 9 Art. 9. — Les dispositions de l’article 11 du décret exécutif n° 07-127 du 17 Rabie Ethani 1428 correspondant au 5 mai 2007, modifié et complété, susvisé, sont abrogées. Art. 10. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Safar 1435 correspondant au 23 décembre 2013. Abdelmalek SELLAL.
ANNEXE 5 ZONE A Zone A7 LONGITUDE LATITUDE Sommets D D M M S S D D M M S S 1 5 00 00 27 40 00 2 6 30 00 27 40 00 3 6 30 00 27 00 00 4 9 43 00 27 00 00 5 9 43 00 26 45 00 6 Frontière Libyenne 26 45 00 7 Frontière Libyenne 24 40 00 8 9 25 00 24 40 00 9 9 25 00 24 35 00 10 9 15 00 24 35 00 11 9 15 00 24 40 00 12 9 10 00 24 40 00 13 9 10 00 24 45 00 14 9 05 00 24 45 00 15 9 05 00 24 50 00 16 9 00 00 24 50 00 17 9 00 00 24 55 00 18 8 40 00 24 55 00 19 8 40 00 25 00 00 20 8 30 00 25 00 00 21 8 30 00 25 05 00 22 8 20 00 25 05 00 23 8 20 00 25 20 00 24 8 10 00 25 20 00 25 8 10 00 25 25 00
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 26 Safar 1435 Zone A7 (suite) LONGITUDE LATITUDE 26 7 10 00 25 25 00 27 7 10 00 25 30 00 28 7 00 00 25 30 00 29 7 00 00 25 35 00 30 6 50 00 25 35 00 31 6 50 03 25 40 02 32 6 40 00 25 40 00 33 6 40 00 25 45 00 34 6 30 00 25 45 00 35 6 30 00 25 00 00 36 6 25 00 25 50 00 37 6 25 00 25 55 00 38 6 20 00 25 55 00 39 6 20 00 26 05 00 40 6 10 00 26 05 00 41 6 10 00 26 15 00 42 6 00 00 26 15 00 43 6 00 00 26 20 00 44 5 25 00 26 20 00 45 5 25 00 26 50 00 46 5 00 00 26 50 00 Zone A8 LONGITUDE LATITUDE Sommets D D M M S S D D M M S S 1 4 20 00 26 00 00 2 3 15 00 26 00 00 3 3 15 00 25 15 00 4 2 00 00 25 15 00 5 2 00 00 25 00 00 6 1 15 00 25 00 00 7 1 15 00 24 00 00 8 0 00 00 24 00 00 9 0 00 00 frontière Malienne - 10 5 40 00 Mauritanienne 11 5 40 00 25 45 00 12 4 20 00 25 45 00 29 décembre 2013 Décret exécutif n° 13-437 du 20 Safar 1435 correspondant au 23 décembre 2013 modifiant et complétant le décret exécutif n° 07-183 du 23 Joumada El Oula 1428 correspondant au 9 juin 2007 fixant les procédures de sélection et de délimitation des périmètres objet de demande de période de rétention, des périmètres d’exploitation et des rendus de surface de recherche.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, notamment son article 41 ; Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 07-183 du 23 Joumada El Oula 1428 correspondant au 9 juin 2007 fixant les procédures de sélection et de délimitation des périmètres objet de demande de période de rétention, des périmètres d’exploitation et des rendus de surface de recherche ; Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428 correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 07-183 du 23 Joumada El Oula 1428 correspondant au 9 juin 2007 fixant les procédures de sélection et de délimitation des périmètres objet de demande de période de rétention, des périmètres d’exploitation et des rendus de surface de recherche. Art. 2. — Les dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 07-183 du 23 Joumada El Oula 1428 correspondant au 9 juin 2007, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 2. — …………. (sans changement jusqu’à) — le terme « sous-parcelle », indique le découpage géographique d’une parcelle, en soixante-quatre (64) sous-parcelles de zéro virgule six cent vingt-cinq (0,625) minutes sexagésimales de côté trente-sept virgule cinq (37,5) secondes. ……………… (le reste sans changement)………………. ». Art. 3. — Les dispositions de l’article 5 du décret exécutif n° 07-183 du 23 Joumada El Oula 1428 correspondant au 9 juin 2007, susvisé, sont complétées par un alinéa in fine comme suit : « Art. 5. — Dans le cas des hydrocarbures non conventionnels, le périmètre pour la période de rétention peut couvrir le réservoir présentant l’une des caractéristiques et conditions définies à l’article 5 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, susvisée, que le contractant souhaite garder et ce, dans la limite du périmètre contractuel ».
26 Safar 1435 JOURNAL OFFICIEL DE LA 29 décembre 2013 Art. 4. — Les dispositions de l’article 6 du décret exécutif n° 07-183 du 23 Joumada El Oula 1428 correspondant au 9 juin 2007, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 6. — Sous réserve du respect des dispositions de l’article 14 ci-dessous, la délimitation en surface du périmètre pour la période de rétention doit inclure toute l’aire géographique du gisement d’hydrocarbures concerné. La limite de l’accumulation des hydrocarbures est étendue vers le nord, le sud, l’est et l’ouest par des limites qui coïncident avec la grille des sous-parcelles. Dans le cas des hydrocarbures non conventionnels, la délimitation en surface du périmètre pour la période de rétention doit inclure toute l’aire géographique de(s) réservoir(s). Cette limite projetée en surface forme la limite du périmètre pour la période de rétention. Elle ne peut en aucun cas dépasser les limites du périmètre contractuel. Les points délimitant ce périmètre doivent, toutefois, avoir un pas régulier d’un (1) kilomètre ». Art. 5. — Les dispositions de l’article 8 du décret exécutif n° 07-183 du 23 Joumada El Oula 1428 correspondant au 9 juin 2007, susvisé, sont complétées par un alinéa in fine rédigé comme suit : « Art. 8. — Dans le cas des hydrocarbures non conventionnels, le périmètre d’exploitation limite une partie du réservoir présentant l’une des caractéristiques et conditions fixées à l’article 5 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, susvisée, que le contractant propose d’exploiter dans le cadre du plan de développement soumis à l’approbation de l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) ». Art. 6. — Les dispositions de l’article 9 du décret exécutif n° 07-183 du 23 Joumada El Oula 1428 correspondant au 9 juin 2007, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 9. — Sous réserve des dispositions de l’article 14 ci-dessous, la délimitation en surface du périmètre d’exploitation doit inclure toute l’aire géographique du gisement d’hydrocarbures concerné. La limite de l’accumulation des hydrocarbures est étendue vers le nord, le sud, l’est et l’ouest par des limites qui coïncident avec la grille des sous-parcelles. Dans le cas des hydrocarbures non conventionnels, la délimitation en surface du périmètre d’exploitation doit inclure toute l’aire géographique de(s) réservoir(s) concerné(s) par l’exploitation. Ces limites, projetées en surface, forment la limite du périmètre d’exploitation. Elle ne peut en aucun cas dépasser les limites du périmètre contractuel. Les points délimitant ce périmètre doivent toutefois, avoir un pas régulier de 0,625 minute sexagésimale ». Art. 7. — Les dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 07-183 du 23 Joumada El Oula 1428 correspondant au 9 juin 2007, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 10. — Dans le cas où ledit plan de développement n’a pas encore été approuvé alors que la période de recherche éventuellement prorogée en vertu des dispositions de l’article 37 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 11 El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, susvisée, est achevée, la taxe superficiaire prévue par ladite loi, à appliquer à partir du jour suivant la date à laquelle la période de recherche a été achevée, porte sur le périmètre d’exploitation demandé ». Des périmètres des rendus de surface de recherche et/ou d’exploitation Art. 8. — Les dispositions de l’article 11 du décret exécutif n° 07-183 du 23 Joumada El Oula 1428 correspondant au 9 juin 2007, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 11. — Conformément à l’article 38 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, susvisée, le périmètre contractuel d’un contrat de recherche et d’exploitation, à l’exclusion des périmètres d’exploitation ou de périmètres ayant fait l’objet de rétention conformément à l’article 42 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, susvisée, est réduit à la fin de chaque phase de la période de recherche selon le taux fixé dans le contrat. Si le résultat de ce pourcentage donne lieu à une fraction de parcelle, cette fraction doit être convertie au nombre de sous-parcelles le plus proche. Le nombre de sous-parcelles doit être entier. Pour les hydrocarbures non conventionnels, les conditions et modalités de rendus de surfaces de recherche et/ou d’exploitation sont fixées dans le contrat conformément aux dispositions de l’article 38 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, susvisée ». Art. 9. — Les dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 07-183 du 23 Joumada El Oula 1428 correspondant au 9 juin 2007, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 13. — ………….. (sans changement jusqu’à) a) les surfaces rendues doivent être exprimées en nombre entier de parcelles contiguës, sauf si le résultat du taux fixé dans le contrat, en application des dispositions de l’article 38 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, susvisée, donne lieu à une fraction de parcelle, auquel cas cette fraction de parcelle doit être composée de sous-parcelles contiguës et comprises dans une même parcelle ; …………………. (sans changement jusqu’à) e) la zone proposée au titre du rendu ne doit pas entourer complètement la zone à garder par le contractant ; f) dans le cas où la configuration du périmètre contractuel initial ou le résultat de la configuration des périmètres d’exploitation ou de rétention ne permettent pas de se conformer à l’une ou plusieurs des dispositions ci-dessus, le contractant doit appliquer pour ce cas particulier les autres dispositions prescrites restantes ». Art. 10. — Les dispositions de l’article 17 du décret exécutif n° 07-183 du 23 Joumada El Oula 1428 correspondant au 9 juin 2007, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 17. — Conformément aux dispositions des articles 38 et 39 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, susvisée, et à l’expiration de la période de
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 26 Safar 1435 recherche éventuellement prorogée, en vertu des dispositions de l’article 37 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, susvisée, le contractant doit restituer à l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), tout le périmètre contractuel à l’exclusion : …………………. (le reste sans changement)……………….. ». 29 décembre 2013 Art. 11. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Safar 1435 correspondant au 23 décembre 2013. Abdelmalek SELLAL. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 27 Moharram 1435 correspondant au 1er décembre 2013 portant changement de nom.
Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8 et 125 (alinéa 1er ) ; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56 ; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971, complété, relatif au changement de nom, notamment ses articles 3, 4 et 5 ; Décrète : Article 1er. — Est autorisé le changement de nom conformément au décret n° 71-157 du 3 juin 1971, complété, susvisé, aux personnes ci-après désignées : — Boudab Mohammed, né le 8 février 1933 à Ouled Hanniche (wilaya de Bordj Bou Arréridj) acte de naissance n° 00082 et acte de mariage n° 351 dressé le 31 mai 1980 à Bordj Bou Arréridj (wilaya de Bordj Bou Arréridj) qui s’appellera désormais : Ben Abdallah Mohammed. — Baâra Zakaria, né le 26 août 1979 à Ouled Djellal (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 0776 et acte de mariage n° 0221 dressé le 10 mai 2006 à Ouled Djellal (wilaya de Biskra) et ses enfants mineurs :
- Youcef, né le 21 juillet 2007 à Ouled Djellal (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 1731 ;
- Souhaib, né le 23 septembre 2010 à Ouled Djellal (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 2522 ;
- Sofiane, né le 31 mai 2012 à Ouled Djellal (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 1642 ; qui s’appelleront désormais : Faizi Zakaria, Faizi Youcef, Faizi Souhaib, Faizi Sofiane. — Baâra Djamal, né le 5 août 1981 à Ouled Djellal (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 0885 et acte de mariage n° 114 dressé le 10 mars 2009 à Ouled Djellal (wilaya de Biskra) et son fils mineur :
- Mohamed Madani, né le 25 février 2011 à Ouled Djellal (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 636 ; qui s’appelleront désormais : Faizi Djamal, Faizi Mohamed Madani. — Baâra Abdelwahab, né le 20 novembre 1982 à Ouled Djellal (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 1545 qui s’appellera désormais : Faizi Abdelwahab. — Baâra Abderrahmane, né le 22 janvier 1985 à Ouled Djellal (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 0142 et acte de mariage n° 550 dressé le 11 novembre 2012 à Ouled Djellal (wilaya de Biskra) qui s’appellera désormais : Faizi Abderrahmane. — Baâra Aicha, née le 13 juillet 1987 à Ouled Djellal (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 0988 et acte de mariage n° 086 dressé le 28 février 2010 à Ouled Djellal (wilaya de Biskra) qui s’appellera désormais : Faizi Aicha. — Baâra Madani, né le 19 août 1989 à Ouled Djellal (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 1257 qui s’appellera désormais : Faizi Madani. — Baâra Zohra, née le 14 septembre 1992 à Ouled Djellal (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 1708 et acte de mariage n° 623 dressé le 15 décembre 2011 à Ouled Djellal (wilaya de Biskra) qui s’appellera désormais : Faizi Zohra. — Haicha Chahra, née le 16 janvier 1964 à Tlemcen (wilaya de Tlemcen) acte de naissance n° 306 qui s’appellera désormais : Hadjadj Aoual Chahra ; — Laouadj Ahmed, né le 3 juin 1970 à Djelfa (wilaya de Djelfa) acte de naissance n° 733 et acte de mariage n° 683 dressé le 5 septembre 1995 à Djelfa (wilaya de Djelfa) et ses enfants mineurs :
- Khaled, né le 23 juin 1997 à Djelfa (wilaya de Djelfa) acte de naissance n° 02823/00/1997 ;
- Hassen, né le 9 mars 2002 à Djelfa (wilaya de Djelfa) acte de naissance n° 01292/00/2002 ;
- Iman, née le 24 février 2009 à Djelfa (wilaya de Djelfa) acte de naissance n° 01450/00/2009 ; qui s’appelleront désormais : Abdelghani Ahmed, Abdelghani Khaled, Abdelghani Hassen, Abdelghani Iman. — Boukhenouna Noureddine, né le 27 mai 1971 à Oued El Abtal (wilaya de Mascara) acte de naissance n° 281 et acte de mariage n° 630 dressé le 2 septembre 2004 à Bir El Djir (wilaya d’Oran) et ses enfants mineurs :
- Mohammed, né le 29 juillet 2005 à Oran (wilaya d’Oran) acte de naissance n° 9440 ;
- Kawther, née le 14 juin 2007 à Oran (wilaya d’Oran) acte de naissance n° 8390 Bis ; qui s’appelleront désormais : Mohcine Noureddine, Mohcine Mohammed, Mohcine Kawther.
26 Safar 1435 JOURNAL OFFICIEL DE LA 29 décembre 2013 — Djerboua Abdeslam, né le 15 février 1972 à Sidi Aïssa (wilaya de M’sila) acte de naissance n° 202 et acte de mariage n° 74 dressé le 22 avril 1997 à Bouti Sayah (wilaya de M’sila) et ses enfants mineurs :
- Kemel, né le 30 juin 1997 à Bouti Sayah (wilaya de M’sila) acte de naissance n° 46 ;
- Abderrahmen, né le 10 juillet 1999 à Bouti Sayah (wilaya de M’sila ) acte de naissance n° 23 ;
- Leyla, née le 11 mai 2003 à Bouti Sayah (wilaya de M’sila) acte de naissance n° 13 ;
- Ali, né en 2004 à Bouti Sayah (wilaya de M’sila) acte de naissance n° 05 ; qui s’appelleront désormais : Djelfaoui Abdeslam, Djelfaoui Kemel, Djelfaoui Abderrahmen, Djelfaoui Leyla, Djelfaoui Ali. — Djerboua Zoulikha, née le 6 juillet 1994 à Sidi Aïssa (wilaya de M’sila) acte de naissance n° 1476 qui s’appellera désormais : Djelfaoui Zoulikha. — Djerboua Abdellaziz, né le 26 décembre 1953 à Sidi Aïssa (wilaya de M’sila) acte de naissance n° 1876 et acte de mariage n° 236 dressé le 29 décembre 1976 à Sidi Aïssa (wilaya de M’sila) et son fils mineur :
- Mohammed, né le 9 août 1998 à Sidi Aïssa (wilaya de M’sila) acte de naissance n° 1377 ; qui s’appelleront désormais : Djelfaoui Abdellaziz, Djelfaoui Mohammed. — Djerboua Messaoud, né le 20 juin 1976 à Sidi Aïssa (wilaya de M’sila) acte de naissance n° 739 et acte de mariage n° 0488 dressé le 14 septembre 2009 à Sidi Aïssa (wilaya de M’sila) et son fils mineur :
- Abdelghani, né le 20 août 2010 à Bouira (wilaya de Bouira) acte de naissance n° 3427 ; qui s’appelleront désormais : Djelfaoui Messaoud, Djelfaoui Abdelghani. — Djerboua Ismail, né le 6 mai 1981 à Sidi Aïssa (Wilaya de M’sila) acte de naissance n°788 et acte de mariage n°409 dressé le 27 Septembre 2006 à Sidi Aïssa (Wilaya de M’sila) et son fils mineur :
- Yesr Sif Allah, né le 28 Avril 2008 à Sidi Aïssa (Wilaya de M’sila) acte de naissance n°1076 ; qui s’appelleront désormais : Djelfaoui Ismail, Djelfaoui Yesr Sif Allah. — Djerboua Hedjira, née le 25 septembre 1983 à Sidi Aïssa (wilaya de M’sila) acte de naissance n° 1642 et acte de mariage n° 151 dressé le 24 avril 2007 à Sidi Aïssa (wilaya de M’sila) qui s’appellera désormais : Djelfaoui Hedjira. — Djerboua Messaouda, née le 21 juillet 1987 à Sidi Aïssa (wilaya de M’sila) acte de naissance n° 1387 et acte de mariage n° 0376 dressé le 21 juillet 2009 à Sidi Aïssa (wilaya de M’sila) qui s’appellera désormais : Djelfaoui Messaouda. — Djerboua Fatiha, née le 21 août 1989 à Sidi Aïssa (wilaya de M’sila) acte de naissance n° 1682 qui s’appellera désormais : Djelfaoui Fatiha. — Djerboua Fatma, née le 9 mai 1994 à Sidi Aïssa (wilaya de M’sila) acte de naissance n° 995 qui s’appellera désormais : Djelfaoui Fatma . REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 13 — Lajrab Maamar, né en 1947 à Ouled Ziane, Laghouat (wilaya de Laghouat) par jugement daté le 14 mai 1976 acte de naissance n° 25 et acte de mariage n° 31 dressé le 23 février 1978 à Laghouat (wilaya de Laghouat) qui s’appellera désormais : Abd El Baki Maamar. — Ladjrab Khadra, née le 13 juin 1979 à Laghouat (wilaya de Laghouat) acte de naissance n° 380 qui s’appellera désormais : Abd El Baki Khadra. — Lajrab Abess, né le 19 avril 1981 à Laghouat (wilaya de Laghouat) acte de naissance n° 277 qui s’appellera désormais : Abd El Baki Abess. — Ladjrab Atallah, né le 22 septembre 1983 à Laghouat (wilaya de Laghouat) acte de naissance n° 1965 qui s’appellera désormais : Abd El Baki Atallah. — Ladjreb Karima , née le 12 Février 1987 à Laghouat (Wilaya de Laghouat) acte de naissance n°434 qui s’appellera désormais: Abd El Baki Karima. — Lajrab Abdelkader, né le 14 octobre 1988 à Laghouat (wilaya de Laghouat) acte de naissance n° 2646 qui s’appellera désormais : Abd El Baki Abdelkader. — Ladjreb Noura, née le 30 mars 1993 à Laghouat (wilaya de Laghouat) acte de naissance n° 866 qui s’appellera désormais : Abd El Baki Noura. — Ladjreb Morsli, né le 7 octobre 1943 à Laghouat (wilaya de Laghouat) acte de naissance n° 616 et acte de mariage n° 88 dressé le 15 mars 1975 à Laghouat (wilaya de Laghouat) et acte de mariage n° 283 dressé le 24 juillet 1978 à Laghouat (wilaya de Laghouat) et ses filles mineures :
- Fatna, née le 11 août 1997 à Laghouat (wilaya de Laghouat) acte de naissance n° 2241 ;
- Khira ,née le 13 Août 1998 à Laghouat (wilaya de Laghouat) acte de naissance n°2162 ; qui s’appelleront désormais : Abd El Baki Morsli, Abd El Baki Fatna, Abd El Baki Khira. — Ladjreb Ahmed, né le 27 octobre 1969 à Laghouat (wilaya de Laghouat) acte de naissance n° 466 et acte de mariage n° 1192 dressé le 25 septembre 2007 à Laghouat (wilaya de Laghouat) et ses filles mineures :
- Riham, née le 12 avril 2009 à Laghouat (wilaya de Laghouat) acte de naissance n° 1473 ;
- Fatima Zohra, née le 13 mars 2013 à Laghouat (wilaya de Laghouat) acte de naissance n° 1193 ; qui s’appelleront désormais : Abd El Baki Ahmed, Abd El Baki Riham, Abd El Baki Fatima Zohra. — Ladjreb Allal, né le 4 avril 1971 à Laghouat (wilaya de Laghouat) acte de naissance n° 225 et acte de mariage n° 205 dressé le 25 avril 2001 à Laghouat (wilaya de Laghouat) et ses enfants mineurs :
- Mohamed El Amine, né le 19 septembre 2002 à Laghouat (wilaya de Laghouat) acte de naissance n° 2624 ;
- Khoter, née le 7 juillet 2006 à Laghouat (wilaya de Laghouat) acte de naissance n° 2209 ;
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 26 Safar 1435
- Fatima Zohra, née le 1er août 2011 à Laghouat (wilaya de Laghouat) acte de naissance n° 3173 ; qui s’appelleront désormais : Abd El Baki Allal, Abd El Baki Mohamed El Amine, Abd El Baki Khoter, Abd El Baki Fatima Zohra. — Ladjreb Zohra, née le 9 décembre 1979 à Laghouat (wilaya de Laghouat) acte de naissance n° 2137 qui s’appellera désormais : Abd El Baki Zohra. — Ladjreb Bachir, né le 31 mars 1981 à Laghouat (wilaya de Laghouat) acte de naissance n° 689 qui s’appellera désormais : Abd El Baki Bachir. — Ladjreb Djamila, née le 23 octobre 1982 à Laghouat (wilaya de Laghouat) acte de naissance n° 2242 et acte de mariage n° 730 dressé le 26 septembre 2005 à Laghouat (wilaya de Laghouat) qui s’appellera désormais : Abd El Baki Djamila. — Ladjrab Fatiha, née le 27 juin 1986 à Laghouat (wilaya de Laghouat) acte de naissance n° 1435 qui s’appellera désormais : Abd El Baki Fatiha. — Ladjrab Mohamed El Amine, né le 8 juillet 1988 à Laghouat (wilaya de Laghouat) acte de naissance n° 1769 qui s’appellera désormais : Abd El Baki Mohamed El Amine. — Ladjreb Taher, né le 31 mai 1991 à Laghouat (wilaya de Laghouat) acte de naissance n° 1347 qui s’appellera désormais : Abd El Baki Taher. — Ladjreb Soumia, née le 23 novembre 1992 à Laghouat (wilaya de Laghouat) acte de naissance n° 3266 qui s’appellera désormais: Abd El Baki Soumia. — Boulafa Mahamed, né le 8 octobre 1967 à Ghassoul (wilaya d’El Bayadh) acte de naissance n° 39 et acte de mariage n° 219 dressé le 18 août 2004 à Gdyel (wilaya d’Oran) et sa fille mineure :
- Maria, née le 18 décembre 2006 à Oran (wilaya d’Oran) acte de naissance n° 16135 ; qui s’appelleront désormais : Abderrachid Mahamed, Abderrachid Maria. — Boulafa Abdelkader, né le 14 février 1968 à Ghassoul (wilaya d’El Bayadh) acte de naissance n° 15 et acte de mariage n° 148 dressé le 14 juin 1998 à El Bayadh (wilaya d’El Bayadh ) et ses enfants mineurs : *Abdelkrim, né le 20 avril 1999 à El Bayadh (wilaya d’El Bayadh) acte de naissance n° 729 ;
- Abdelhadi, né le 4 mai 2000 à El Bayadh (wilaya d’El Bayadh) acte de naissance n°838 ;
- Mohamed Islem, né le 2 octobre 2004 à El Bayadh (wilaya d’El Bayadh) acte de naissance n° 2177 ;
- Abdelhamid, né le 29 avril 2009 à El Bayadh (wilaya d’El Bayadh) acte de naissance n° 1112 ; qui s’appelleront désormais : Abderrachid Abdelkader, Abderrachid Abdelkrim, Abderrachid Abdelhadi, Abderrachid Mohamed Islem, Abderrachid Abdelhamid. — Boulafaa Ali, né le 23 août 1972 à Ghassoul (wilaya d’El Bayadh) acte de naissance n° 1052 et acte de mariage n° 078 dressé le 29 septembre 2001 à Tenira (wilaya de Sidi Bel Abbès) et ses enfants mineurs :
- Intissar Nermine, née le 24 mars 2003 à El Bayadh (wilaya d’El Bayadh) acte de naissance n° 557 ; 29 décembre 2013
- Ilyes Abdelalim, né le 19 janvier 2005 à El Bayadh (wilaya d’El Bayadh) acte de naissance n° 143 ;
- Hadjer Selsabil, née le 24 décembre 2008 à El Bayadh (wilaya d’El Bayadh) acte de naissance n° 3514 ;
- Mohamed, né le 20 septembre 2010 à El Bayadh (wilaya d’El Bayadh) acte de naissance n° 3138 ; qui s’appelleront désormais : Abderrachid Ali, Abderrachid Intissar Nermine, Abderrachid Ilyes Abdelalim, Abderrachid Hadjer Salsabil, Abderrachid Mohamed, — Boulefaa Semaine, né le 16 avril 1974 à Ghassoul (wilaya d’El Bayadh) acte de naissance n° 576 et acte de mariage n° 300 dressé le 9 juillet 2005 à El Bayadh (wilaya d’El Bayadh) et ses enfants mineurs :
- Ameur Abdedhaher, né le 25 février 2006 à El Bayadh (wilaya d’El Bayadh ) acte de naissance n° 464 ;
- Taha Yacine, né le 21 mars 2007 à El Bayadh (wilaya d’El Bayadh) acte de naissance n° 779 ; qui s’appelleront désormais : Abderrachid Semaine, Abderrachid Ameur Abdedhaher, Abderrachid Taha Yacine. — Boulefa Zohra, née le 11 février 1976 à Ghassoul (wilaya d’El Bayadh) acte de naissance n° 254 qui s’appellera désormais : Abderrachid Zohra. — Boulefa Khedidja, née le 27 octobre 1977 à Ghassoul (wilaya d’El Bayadh) acte de naissance n° 1538 et acte de mariage n° 60 dressé le 24 avril 1999 El Bayadh (wilaya d’El Bayadh) qui s’appellera désormais : Abderrachid Khedidja. — Boulafa Brahim, né le 14 février 1979 à Ghassoul (wilaya d’El Bayadh) acte de naissance n° 241 et acte de mariage n° 100 dressé le 14 février 2007 à Tlemcen (wilaya de Tlemcen) et sa fille mineure :
- Radjaa Anfel, née le 23 août 2008 à Tlemcen (wilaya de Tlemcen) acte de naissance n° 7025 ; qui s’appelleront désormais : Abderrachid Brahim, Abderrachid Radjaa Anfel. — Boulafaa Mohamed Lamine, né le 28 janvier 1981 à El Bayadh (wilaya d’El Bayadh) acte de naissance n° 164 qui s’appellera désormais : Abderrachid Mohamed Lamine. — Ghezlaoui Sidi Mohammed, né le 3 septembre 1942 à Tlemcen (wilaya de Tlemcen) acte de naissance n° 1670 et acte de mariage n° 177 dressé le 13 juin 1969 à Tlemcen (wilaya de Tlemcen) qui s’appellera désormais : Bendi Djelloul Sidi Mohammed. — Ghezlaoui Sidi Mohammed Baha Eddine, né le 28 mai 1970 à Tlemcen (wilaya de Tlemcen) acte de naissance n° 2215 et acte de mariage n° 982 dressé le 7 juillet 2008 à Tlemcen (wilaya de Tlemcen) et sa fille mineure :
- Ibtissem Latefa, née le 28 septembre 2009 à Tlemcen (wilaya de Tlemcen) acte de naissance n° 8076 ; qui s’appelleront désormais : Bendi Djelloul Sidi Mohammed Baha Eddine, Bendi Djelloul Ibtissem Latefa .
26 Safar 1435 JOURNAL OFFICIEL DE LA 29 décembre 2013 — Ghezlaoui Aman-Allah Zahr-Eddine, né le 7 mai 1972 à Tlemcen (wilaya de Tlemcen) acte de naissance n° 1865 qui s’appellera désormais : Bendi Djelloul Aman-Allah Zahr-Eddine. — Ghezlaoui Faiza , née le 26 Juin 1973 à Tlemcen (Wilaya de Tlemcen) acte de naissance n° 2835 et acte de mariage n° 448 dressé le 11 juin 2002 à Tlemcen (wilaya de Tlemcen) qui s’appellera désormais : Bendi Djelloul Faiza. — Ghezlaoui Hanae, née le 25 juillet 1976 à Tlemcen (wilaya de Tlemcen) acte de naissance n° 3481 et acte de mariage n° 1965 dressé 25 décembre 2008 à Tlemcen (wilaya de Tlemcen) qui s’appellera désormais : Bendi Djelloul Hanae. — Ghezlaoui Mounsif Charafeddine, né le 12 avril 1983 à Tlemcen (wilaya de Tlemcen) acte de naissance n° 1808 qui s’appellera désormais : Bendi Djelloul Mounsif Charafeddine. Art. 2. — Conformément aux dispositions de l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971, complété, susvisé, la mention en marge des actes de l’état civil des concernés par les nouveaux noms conférés par le présent décret sera requise par le procureur de la République. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Moharram 1435 correspondant au 1er décembre 2013. Abdelaziz BOUTEFLIKA. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 15 Décret présidentiel du 14 Safar 1435 correspondant au 17 décembre 2013 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie.
Par décret présidentiel du 14 Safar 1435 correspondant au 17 décembre 2013, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie, exercées par M. Mohamed Zouggar, appelé à exercer une autre fonction.
Décret présidentiel du 14 Safar 1435 correspondant au 17 décembre 2013 portant nomination de présidents et procureurs généraux près des Cours.
Par décret présidentiel du 14 Safar 1435 correspondant au 17 décembre 2013, sont nommés présidents et procureurs généraux près des Cours suivantes, Mme et MM : — Fatiha Boukhorsa, présidente de la Cour de Tipaza ; — Mohamed Zouggar, procureur général près la Cour de Tipaza ; — Ahmed Bendellaa, président de la Cour de Aïn Defla ; — Nour Eddine Mahboubi, procureur général près la Cour de Aïn Defla ; — Abdelouahab Achachi, président de la Cour de Aïn Témouchent ; — Lakhdar Aouadi, procureur général près la Cour de Aïn Témouchent. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMNT RURAL Arrêté du 13 Moharram 1435 correspondant au 17 novembre 2013 portant nomination des membres du conseil d’administration de l’office national interprofessionnel des légumes et des viandes.
Par arrêté du 13 Moharram 1435 correspondant au 17 novembre 2013, les membres dont les noms suivent sont nommés, en application des dispositions de l’article 11 du décret exécutif n° 09-309 du 4 Chaoual 1430 correspondant au 23 septembre 2009 portant création de l’office national interprofessionnel des légumes et des viandes, membres du conseil d’administration de l’office interprofessionnel des légumes et des viandes, pour une période de trois (3) années : — Taha Hammouche, représentant du ministre de l’agriculture et du développement rural, président ; — Omar Aït Ouarab, représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales ; — Hadj Bouceldja, représentant du vice-ministre de la défense nationale ; — Mourad Allouane, représentant du ministre chargé des finances ; — Malia Belouz, représentante du ministre chargé des finances, direction générale du Trésor ; — Ali Saci, représentant du ministre chargé du développement industriel ; — Herez Mehadji, représentant du ministre chargé du développement industriel ; — Aïssa Bekai, représentant du ministre chargé du commerce ; — Karim Laaleg, représentant du ministre chargé des ressources en eau ; — Mohamed Bouhadjar, président de la chambre nationale d’agriculture ; — Le président du comité interprofessionnel.
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 26 Safar 1435 MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêté interministériel du 25 Ramadhan 1433 correspondant au 13 août 2012 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de l’administration centrale et des services déconcentrés de l’inspection générale du travail.
Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre des finances, Le ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment son article 8 ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada El Oula 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique ; Vu le décret exécutif n° 08-124 du 9 Rabie Ethani 1429 correspondant au 15 avril 2008 fixant les attributions du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale ; 29 décembre 2013 Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 8 du décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les effectifs par emploi correspondant aux activités d’entretien, de maintenance ou de service, leur classification ainsi que la durée du contrat des agents exerçant au sein de l’administration centrale et des services déconcentrés de l’inspection générale du travail conformément aux tableaux 1 et 2 annexés au présent arrêté. Art. 2. — Les postes budgétaires concernant les inspections régionales du travail sont répartis conformément au tableau 3 annexé au présent arrêté. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Ramadhan 1433 correspondant au 13 août 2012. Pour le ministre Pour le ministre du travail , des finances de l’emploi et de la sécurité le secrétaire général sociale le secrétaire général Miloud BOUTEBBA Mohamed KHIAT Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Belkacem BOUCHEMAL
TABLEAU 1 Agents contractuels exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au niveau de l’administration centrale de l’inspection générale du travail EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CLASSIFICATION CONTRAT DE TRAVAIL Contrat à durée Contrat à durée EFFECTIFS EMPLOIS indéterminée déterminée (1) à temps plein Gardien 2 Agent de service de niveau 1 — Total 2 (2) (1 + 2) Catégorie Indice à temps à temps à temps partiel plein partiel — — — 2 1 200 3 — — 3 1 200 3 — — 5
26 Safar 1435 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 17 29 décembre 2013 TABLEAU 2 Agents contractuels exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au niveau des services déconcentrés (Inspections régionales du travail) CLASSIFICATION EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE Contrat à durée EMPLOIS indéterminée (1) à temps à temps plein partiel Agent de prévention de niveau 1 200 — Conducteur d’automobile de niveau 1 74 — Conducteur d’automobile de niveau 2 1 — Ouvrier professionnel de niveau 1 — 117 Ouvrier professionnel de niveau 2 — — Agent de service de niveau 1 4 — Gardien 66 — Total 345 117 TABLEAU 3 TRAVAIL Contrat à durée EFFECTIFS déterminée (1 + 2) Catégorie Indice (2) à temps à temps plein partiel — — 200 5 288 — — 74 2 219 — — 1 3 240 9 15 141 1 200 3 — 3 3 240 — — 4 1 200 — — 66 1 200 12 15 489 Répartition des postes budgétaires des agents contractuels par inspection régionale du travail CLASSIFICATION EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE INSPEC- TIONS RE- Contrat à durée GIONALES EMPLOIS indéterminée DU (1) TRAVAIL à temps à temps plein partiel Agent de prévention de niveau 1 36 — Conducteur d’automobile de 10 — niveau 1 Ouvrier professionnel de niveau 1 — 34 Alger Ouvrier professionnel de niveau 2 — — Gardien 24 — Sous-total 70 34 TRAVAIL Contrat à durée EFFECTIFS déterminée (1 + 2) Catégorie Indice (2) à temps à temps plein partiel — — 36 5 288 — — 10 2 219 5 — 39 1 200 1 — 1 3 240 — — 24 1 200 6 — 110
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 26 Safar 1435 29 décembre 2013 TABLEAU 3 (suite) EFFECTIFS SELON CLASSIFICATION LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL INSPEC- TIONS RE- Contrat à durée GIONALES EMPLOIS indéterminée DU (1) TRAVAIL à temps à temps plein partiel Agent de prévention de niveau 1 22 — Conducteur d’automobile de 10 — niveau 1 Ouvrier professionnel de niveau 1 — 21 Oran Gardien 6 — Agent de service de niveau 1 1 — Sous-total 39 21 Agent de prévention de niveau 1 16 — Conducteur d’automobile de 4 — niveau 1 Béchar Ouvrier professionnel de niveau 1 — — Gardien 10 — Sous-total 30 — Agent de prévention de niveau 1 18 — Conducteur d’automobile de 12 — niveau 1 Conducteur d’automobile de 1 — Ouargla niveau 2 Ouvrier professionnel de niveau 1 — 12 Gardien 9 — Sous-total 40 12 Agent de prévention de niveau 1 26 — Conducteur d’automobile de 9 — niveau 1 Annaba Ouvrier professionnel de niveau 1 — 10 Gardien 5 — Sous-total 40 10 Contrat à durée EFFECTIFS déterminée (1 + 2) Catégorie Indice (2) à temps à temps plein partiel — — 22 5 288 — — 10 2 219 — 2 23 1 200 — — 6 1 200 — — 1 1 200 — 2 62 — — 16 5 288 — — 4 2 219 — 8 8 1 200 — — 10 1 200 — 8 38 — — 18 5 288 — — 12 2 219 — — 1 3 240 — 2 14 1 200 — — 9 1 200 — 2 54 — — 26 5 288 — — 9 2 219 — — 10 1 200 — — 5 1 200 — — 50
26 Safar 1435 JOURNAL OFFICIEL DE LA 29 décembre 2013 TABLEAU 3 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 19 (suite) CLASSIFICATION EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT INSPEC- TIONS RE- Contrat à durée GIONALES EMPLOIS indéterminée DU (1) TRAVAIL DE TRAVAIL Contrat à durée EFFECTIFS déterminée (1 + 2) Catégorie Indice (2) à temps à temps à temps à temps plein partiel plein partiel Agent de prévention de 30 — niveau 1 Conducteur d’automobile de 8 — niveau 1 Tiaret Ouvrier professionnel de — 14 niveau 1 Gardien 5 — Sous-total 43 14 Agent de prévention de 24 — niveau 1 Conducteur d’automobile de 9 — niveau 1 Ouvrier professionnel de — 16 niveau 1 Constantine Ouvrier professionnel de — — niveau 2 Gardien 5 — Agent de service de niveau 1 2 — Sous-total 40 16 Agent de prévention de 28 — niveau 1 Conducteur d’automobile de 12 — niveau 1 Batna Ouvrier professionnel de — 10 niveau 1 Gardien 2 — Agent de service de niveau 1 1 — Sous-total 43 10 — — 30 5 288 — — 8 2 219 — 1 15 1 200 — — 5 1 200 — 1 58 — — 24 5 288 — — 9 2 219 — 1 17 1 200 2 — 2 3 240 — — 5 1 200 — — 2 1 200 2 1 59 — — 28 5 288 — — 12 2 219 4 1 15 1 200 — — 2 1 200 — — 1 1 200 4 1 58
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 26 Safar 1435 MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE Arrêté du 20 Chaâbane 1434 correspondant au 29 juin 2013 fixant les modalités de prescription et de dispensation de l’ordonnance des médicaments contenant des substances classées comme stupéfiants.
Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ; Vu la loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention et à la répression de l’usage et du trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes ; Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 92- 276 du 6 juillet 1992 portant code de déontologie médicale ; Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011 fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ; Arrête : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de prescription et de dispensation de l’ordonnance des médicaments contenant des substances classées comme stupéfiants. Chapitre 1er Des modalités de prescription Art. 2. — Toute prescription de médicaments contenant des substances classées comme stupéfiants ou soumis à la législation et la réglementation des stupéfiants doit être rédigée sur ordonnance extraite d’un carnet à souches. Le carnet à souches est établi selon le modèle figurant en annexe I du présent arrêté. Art. 3. — Les médicaments contenant des substances classées comme stupéfiants ne peuvent être prescrits que par les médecins, dans les limites de leur domaine d’activités remplissant les conditions définies à l’article 197 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifié et complété, susvisée, Art. 4. — Le médecin prescripteur de l’ordonnance des médicaments contenant des substances classées comme stupéfiants, doit indiquer en toutes lettres lisibles ce qui suit : — l’identification de l’établissement de santé public ou privé auquel appartient le médecin prescripteur ; — l’identification du prescripteur avec l’intitulé précis de sa fonction, le numéro d’inscription à la section ordinale des médecins ; 29 décembre 2013 — l’identification précise du malade : le nom, le prénom, le sexe, l’âge, le cas échéant, la taille et le poids ; — l’identification du ou des médicament(s) ; — la formule détaillée, le nombre d’unités ou le volume s’il s’agit d’une préparation magistrale ; — la forme pharmaceutique, le dosage, la posologie, la durée du traitement et la voie d’administration ; — le nombre d’unités thérapeutiques par prise ; — le nombre de prises ; — le dosage, les doses ou les concentrations de substances, s’il s’agit de spécialités pharmaceutiques. Il est interdit de prescrire et de délivrer des substances classées comme stupéfiants lorsqu’elles ne sont pas contenues dans une spécialité pharmaceutique ou une préparation magistrale. Chapitre 2 Des modalités de dispensation Art. 5. — L’ordonnance comportant une prescription de médicaments contenant des substances classées comme stupéfiants ou soumis à la législation et la réglementation des stupéfiants, ne peut être dispensée dans sa totalité ou pour la totalité de la fraction du traitement, que si elle est présentée au pharmacien dans les quarante-huit (48) heures suivant sa date d’établissement ou suivant la fin de la fraction précédente. Si elle est présentée au-delà de ce délai, elle ne peut être exécutée que pour la durée de la prescription citée à l’article 6 ci-dessous, ou de la fraction de traitement restant à couvrir. Une nouvelle ordonnance ne peut être ni établie ni dispensée par les mêmes praticiens pendant la période déjà couverte par une précédente ordonnance prescrivant de tels médicaments, sauf si le prescripteur en décide autrement par une mention expresse portée sur l’ordonnance. Art. 6. — La durée maximale de prescription est limitée à vingt-huit (28) jours. Cette durée peut être fractionnée pour certains produits tel que précisé dans l’annexe II jointe au présent arrêté. Art. 7. — Le pharmacien est tenu, conformément à la législation et la réglementation en vigueur, de conserver une copie de toute ordonnance comportant la prescription d’un ou plusieurs médicaments contenant des substances classées comme stupéfiants ou soumis à la législation et la réglementation des stupéfiants, revêtue des mentions prévues à l’article 4 ci-dessus. Ces copies sont présentées à toute réquisition des autorités de contrôle. Lorsque le porteur de l’ordonnance n’est pas le malade, le pharmacien enregistre son nom et son adresse et demande, en outre, une pièce d’identité dont il reporte les références sur le registre ouvert à cet effet coté et paraphé par le directeur de la santé et de la population de wilaya. Le registre doit comporter, outre les informations citées à l’alinéa ci-dessus, ce qui suit : — le cachet de l’officine ;
26 Safar 1435 JOURNAL OFFICIEL DE LA 29 décembre 2013 — la griffe du pharmacien qui doit comporter le numéro d’inscription à la section ordinale des pharmaciens ; — le numéro sous lequel la prescription est inscrite sur le carnet à souches ; — la date de la dispensation. Art. 8. — Après dispensation de l’ordonnance médicale, le pharmacien doit apposer sur l’ordonnance les mentions suivantes : — le cachet de la pharmacie ; — le ou les numéros d’enregistrement de l’ordonnance figurant sur le registre ; — la date de dispensation et les quantités délivrées ; — le cas échéant, la dénomination commune internationale, le dossage, la forme du médicament et la spécialité pharmaceutique en cas de sa substitution par le pharmacien. Art. 9. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Chaâbane 1434 correspondant au 29 juin 2013. Abdelaziz ZIARI. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 21 ANNEXE 1 Modèle du carnet à souches (Utilisé par les prescripteurs pour les médicaments contenant des substances classées comme stupéfiants) Docteur………………………….. Carnet n° ……………………. Adresse………………………….. ……………………………………… Ordonnance n° ……………. N° téléphone ………………….. Inscrit à la liste de la section ordinale des médecins Sous le n° ……………………….
Docteur………………………….. Carnet n° ……………………. Adresse………………………….. Ordonnance n° ……………. ……………………………………… Prescrite à M. ……………… N° téléphone ………………….. Adresse ………………………. Inscrit à la liste de la section ordinale des médecins Sous le n° ………………………. Fait, le Signature :
ANNEXE II Durée maximale de prescription des médicaments contenant des substances classées comme stupéfiants DUREE DE DENOMINATION PRESCRIPTION COMMUNE INTERNATIONALE 28 jours Morphine sous forme de préparation à libération prolongée 28 jours Morphine sous forme de préparations fractionnés orales autres que les formes à pour 14 jours libération prolongée 28 jours Fentanyl fractionnés pour 14 jours 7 jours Alfentanyl sous forme de préparations injectables Fentanyl sous forme de préparations injectables Morphine sous forme de préparations injectables autres que celles administrées par des systèmes actifs de perfusion Péthidine Sufentanil VOIE FORME D’ADMINISTRATION Gélule à libération prolongée Voie orale Comprimé à libération prolongée Préparation à libération prolongée sous forme orale Solution buvable Voie orale Comprimé Gélule Dispositif transdermique Transdermique Solution injectable Injectable Solution injectable Injectable Solution injectable Injectable Solution injectable Injectable Solution injectable Injectable
22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 26 Safar 1435 COUR DES COMPTES Décision du 22 Dhou El Kaada 1433 correspondant au 8 octobre 2012 modifiant la décision du 10 Rabie Ethani 1427 correspondant au 9 mai 2006 portant création de commissions paritaires compétantes à l’égard des corps des fonctionnaires de la cour des comptes.
Le Président de la Cour des comptes, Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 protant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires ; Vu le décret n° 84-11 du 14 janvier 1984 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires ; Vu le décret présidentiel n° 95-377 du 27 Joumada Ethania 1416 correspondant au 20 novembre 1995, complété, fixant le règlement intérieur de la Cour des comptes ; Vu le décret présidentiel du 19 Chaoual 1415 correspondant au 20 mars 1995 portant nomination du président de la Cour des comptes ; COMMISSIONS CORPS 29 décembre 2013 Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques ; Vu le décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs ; Vu le décret exécutif n° 11-286 du 15 Ramadhan 1432 correspondant au 15 août 2011 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l’administration de la Cour des comptes ; Vu l’arrêté du 9 avril 1984 fixant le nombre des membres des commissions paritaires ; Vu la décision du 10 Rabie Ethani 1427 correspondant au 9 mai 2006, modifiée, portant création des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de la Cour des comptes ; Décide : Article 1er. — La présente décision a pour objet de modifier la décision du 10 Rabie Ethani 1427 correspondant au 9 mai 2006, modifiée portant création des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de la cour des comptes. Art. 2. — Le tableau prévu à l’article 1er de la décision du 10 Rabie Ethani 1427 correspondant au 9 mai 2006, modifié, susvisée, est modifié comme suit : REPRESENTANTS REPRESENTANTS DU PERSONNEL DE L’ADMINISTRATION Membres Membres Membres Membres titulaires suppléants titulaires suppléants Administrateurs Traducteurs - interprètes Vérificateurs financiers 1 Greffiers Ingénieurs en informatique Documentalistes-archivistes Attachés d’administration Techniciens en informatique
Secrétaires greffiers Comptables administratifs 3 Secrétaires 4 Agents d’administration Ouvriers professionnels 5 Conducteurs d’automobiles Appariteurs 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 Art. 3. — La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Dhou El Kaada 1433 correspondant au 8 octobre 2012. Abdelkader BENMAROUF
26 Safar 1435 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 29 décembre 2013 Décision du 18 Moharram 1434 correspondant au 2 décembre 2012 portant ALGERIENNE N° 67 23 renouvellement de la composition des commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de la Cour des comptes.
Par décision du 18 Moharram 1434 correspondant au 2 décembre 2012, les commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de la Cour des comptes sont renouvellées conformément au tableau ci-après : S N O REPRESENTANTS IS DU PERSONNEL S MI CORPS M Membres Membres O titulaires suppléants C Administrateurs Azeddine Hamadi Redouane Messikh Traducteurs interprètes Fateh Hamiane Noureddine Bouslimani 1 Vérificateurs financiers Fadila Aidaoui épouse Zaidi Fatiha Ouled Greffiers Bensaid Ingénieurs en informatique Documentalistes archivistes Attachés d’administration Youcef Benour Ahmed Haddak Techniciens en informatique Karima Saidi Samir Houassine 2 Azzouz Ouchen Secrétaires greffiers Messaouda Saib épouse Aouidjia Comptables administratifs Nadia Boucida Karima Haddadi épouse Benouadji 3 Secrétaires Hafida Chekired Malya Moumene épouse Nourine Meriem Attia Salima Nechachbi épouse Berbadj épouse Djemil Allaoua Laib Bachir Hamdi Malika Rahem Mouloud Benkaci 4 Agents d’administration Ouvriers professionnels Noureddine Tahar Chebata Bouhamchouche Conducteurs d’automobiles Mourad Bouzid 5 Nasreddine Appariteurs Achchoul Tahar Naili Kamel Ghougha REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION Membres Membres titulaires suppléants Abdelatif Chaouch Haifed Hallah Bachir Khobizi Hocine Benssam Hocine Amira Noudjoud Bekakchi épouse Benhalla Abdelatif Chaouch Haifed Hallah Bachir Khobizi Hocine Benssam Hocine Amira Noudjoud Bekakchi épouse Benhalla Abdelatif Chaouch Haifed Hallah Bachir Khobizi Hocine Benssam Hocine Amira Noudjoud Bekakchi épouse Benhalla Abdelatif Chaouch Haifed Hallah Bachir Khobizi Hocine Benssam Hocine Amira Noudjoud Bekakchi épouse Benhalla Abdelatif Chaouch Haifed Hallah Bachir Khobizi Hocine Benssam Hocine Amira Noudjoud Bekakchi épouse Benhalla Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE