ج.ر عدد 82 لسنة 1974
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

  • LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIÓNS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS (Traduction française) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 74-32 du 1er octobre 1974 portant création Ordonnance ET ANNONCES n° 74-95 du 1er octobre 1974 portant nationalisation de l’institut de développement des cultures maraîchères, des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature p. 870. de la société nord-africaine du sac (S.IJ.A.S.) et de la Ordonnance n° 74-93 du 1er octobre 1974 portant compagnic algérienne d’emballage en papier (CAL.EM.PA.), de l’institut de développement création de l’arboriculture fruitière, p. 874. p . 872.

870 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 octobre 1974 SOMMAIRE (suite) DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIF Décret n° 74-204 du 1er octobre 1974 fixant les taxes applicables en matière de certificats d’inventeur et de brevets d’invention, p. 875. Décret n° 74-205 du 1er octobre 1974 fixant les taxes applicables en matière de marques de fabrique et de commerce, p. 875. Décret n° 74-206 du 1er octobre 1974 portant transfert des biens nationalisés par l’ordonnance n° 74-35 du 1er octobre 1974 à la société nationale des industries de la cellulose (SONIC), p. 876. Décret n° 74-207 du 1er octobre 1974 fixant les taxes applicables en matière de dessins et de modèles, p. 876. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 74-92 du 1er octobre 1974 portant création de l’institut de développement des cultures maraîchères. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Vues ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 3 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-78 du 11 avril 1966 portant création de l’institut national de la recherche agronomique d’Algérie, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 70-66 du 14 octobre 1970; Vu la charte de la révolution agraire; Vu l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire; Ordonne : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Chapitre 1*r Dénomination Personnalité Siège Article 1er Il est créé sous la dénomination d’ institut de développement des cultures maraîchères, par abréviation « Ι.N.C.M. », ci-après désigné <<<< l’institut », un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 2. L’institut de développement des cultures maraîchères est placé sous la tutelle du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Art. 3. Le siège de l’institut est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Chapitre 2 Objet, buts et moyens Art. 4. L’institut est chargé de l’organisation du développement de la production des cultures maraîchères, dans le cadre des objectifs généraux de la politique agricole. A cet effet, il a pour mission d’élaborer la politique nationale en matière de cuicures maraîchères, d’assurer la mise en application des programmes de développement, de fournir une assistance technique aux producteurs des secteurs coopératif, avtogéré et privé et d’entreprendre tous travaux de recherche appliquée et ce, tels que définis ci-dessous: a) l’institut élabore la politique générale en matière de production des cultures maraichères, par: l’établissement de plans de développement, la proposition de mesures techniques et réglementaires liées à la production et à la qualité des produits, l’établissement de plans de production et d’approvisionnement , b) l’institut entreprend les études et travaux de recherche appliquée et d’expérimentation portant sur les problèmes posés à la production, notamment : l’adaptation des espèces et variétés aux différentes régions naturelles du pays, les techniques de production, la technologie des fruits. c) l’institut organise la multiplication du matériel végétal de base, notamment la production de semences et plants. Π en assure la conservation, le conditionnement et la distribution. Il peut créer des coopératives et gérer des exploitations pilotes. d) l’institut fournit son assistance aux producteurs en organisant des campagnes de vulgarisation, des stages de perfectionnement et de recyclage et en participant à la formation professionnelle ainsi qu’aux campagnes phytosanitaires. Il veille à la réalisation et à l’application des tâches définies au présent article. Art. 5. - Dans le cadre des attributions qui lui sont conférées, en vertu des dispositions de l’article 4 ci-dessus, l’institut collabore avec les organismes et instituts intéressés. A ce titre, il concourt aux travaux de recherche, à l’enseignement et à la formation professionnelle. Art. 6. L’institut réalise les opérations commerciales connexes à ses activités principales.

11 octobre 1974 - JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 7. - L’institut a qualité, après accord de l’autorité de tutelle et dans le cadre de la réglementation en vigueur : de conclure toute convention ou accord, avec les organismes étrangers ou nationaux relatifs à son programme d’activité, de participer, tant en Algérie qu’à l’étranger, aux colloques et séminaires se rapportant à son objet, de proposer l’octroi de bourses de recherche et de charger des missions temporaires à but scientifique, à l’effet d’effectuer des études, enquêtes et recherches ayant trait à ses activités. TITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L’INSTITUT Art. 8. L’institut est administré par un conseil d’orientation et placé sous l’autorité d’un directeur général. Chapitre 1** Le conseil d’orientation Art. 9. Le conseil d’orientation est composé de 22 membres: le directeur de la production végétale, président, le directeur des études et de la planification, le directeur de l’administration générale, le directeur de l’éducation agricole, le directeur général de l’institut national de la recherche agronomique en Algérie, le directeur de l’institut national agronomique,

  • le directeur général de l’office des fruits et légumes d’Algérie, un représentant du secrétariat d’Etat à l’hydraulique, -le directeur du budget et du contrôle au ministère des finances, le cirecteur des industries alimentaires au ministère de l’industrie et de l’énergie, le directeur des programmes au secrétariat d’Etat au plan, 2 représentants du personnel de l’institut national de l’arboriculture fruitière, 9 représentants des producteurs des secteurs coopératif, autogéré et privé. Les représentants des producteurs sont mandatés par les organisations existantes. Le directeur général et le contrôleur financier de l’institut assistent aux réunions du conseil d’orientation à titre consultatif. Le conseil peut entendre toute personne compétente susceptible de l’eclairer dans ses delibérations. Art. 10. Le conseil d’orientation tient au moins deux réunions par an, en session ordinaire, sur convocation de son president. Il peut se réunir, en session extraordinaire, à la demande, soit du président, soit du directeur général de l’institut, soit encore du tiers de ses membres, soit enfin de l’autorité de tutelle. Le president établit l’ordre du jour des réunions, sur proposition du directeur général de l’institut. Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées au moins 15 jours avant is date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires. Art. 11. Le conseil d’orientation ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres au moins est présente. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un delai de 3 jours suivant la date de la réunion antérieurement projetée. Dans ce dernier cas, les délibérations sont valables quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations sont constatées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président et le secretaire de séance. ALGERIENNE 671 Les résultats des délibérations sont adoptés la majorité simple. En cas de partage des voix, celle du president est prépondérante. Art. 12. - Sur le rapport du directeur général de l’institut, le conseil d’orientation délibère sur : →l’organisation, le fonctionnement général et le règlement intérieur de l’institut, le programme de travail annuel et pluriannuel ainsi quล les bilans d’activité de l’année écoutee, les programmes annuels et pluriannuels des investissementa ainsi que des emprunts, les conditions générales de passation de conventions, marchés et autres transactions engageant l’institut, les états prévisionnels de recettes et de dépenses de l’institut, les comptes annuels, Le règlement comptable et financier, le statut et les conditions de rémunération du personnel, l’acceptation et l’affectation des dons et legs, Les délibérations du conseil d’orientation sont soumises à l’approbation de l’autorité de tutelle dans les 15 jours suivant leur adoption, Chapitre 2 Direction de l’Institut Art. 13. Le directeur général de l’institut agit dans le cadre des directives d’ordre général de l’autorité de tutelle. Il est responsable du fonctionner.ent général de l’institut dans le respect des attributions du conseil d’orientation. Il représente l’institut dans tous les actes de la vie civile. Il exerce l’autorité hiérarchique sur le personnel. Il établit les rapports à présenter aux délibérations du comité d’orientation. Il les présente, pour approbation, & l’autorité de tutelle. Il est ordonnateur du budget général de l’institut dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. A ce titre , le directeur général : établit le budget, engage et ordonne les dépenses de l’institut, passe tous les marchés, accords et conventions, peut déléguer sa signature à ses principaux adjoints dans les limites de ses attributions, met en œuvre les résultats des célibérations du comité d’orientation, approuvée par l’autorité de tutelle, assure la préparation des réunions du conseil d’orientation dont il tient le secrétariat. Art. 14. Le directeur général est nommé par décret, sur proposition du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes, Il est assisté d’un secrétaire général et de chefs de départements. Le secrétaire général et les chefs de départements sont nommés par arrête du ministre, sur proposition du directeur general de l’institut. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes, TITRE III TUTELLE ET CONTROLE DE L’INSTITUT Art. 15. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire dispose à l’égard de l’institut de tout pouvoir d’orientation et de contrôle. A ce titre, le ministre approuve et rend exécutoires les délibérations du comité d’orientation. L’approbation des résultats des délibérations du comité est reputee acquise a l’expiration du délai de quinze jours, à compter de leur transmission, sauf si l’autorité de tutelle fait opposition.

872 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Art. 16. Pour la réalisation de son objet, l’institut dispose :

  • de services centraux organisés en départements, 11 octobre 1974 Ordonnance n° 74-93 du 1er octobre 1974 portant création de l’institut de développement de l’arboriculture fruitière. de services décentralisés au niveau des régions et des directions de l’agriculture et de la réforme agraire des wilayas,
  • de centres primaires et de centres secondaires répartis à travers le territoire national : a) le centre primaire constitue l’instrument d’exécution de l’objet de l’institut. Il coordonne l’action des centres secondaires. Il regroupe des installations, stations, laboratoires, domaines expérimentaux et autres équipements connexes ; b) le centre secondaire assure auprès des producteurs, des tâches d’appui technique dans les domaines de la multiplication du matériel végétal, de la vulgarisation et de l’expérimentation. TITRE IV ORGANISATION FINANCIERE Art. 17. La comptabilité de l’institut est tenue en la forme administrative, conformément au plan comptable général. La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés un agent comptable nommé par arrêté du ministre des finances. Art. 18. L’institut est soumis au contrôle financier de l’Etat. Un contrôleur financier désigné par le ministre des finances, est placé auprès de l’institut. Art. 19. - Les ressources de l’institut comprennent notamment : les revenus des biens et fonds,
  • les redevances ou rétributions versées à l’occasion de travaux ou d’études effectués par l’institut au profit d’un particulier ou d’une collectivité, -les recettes ordinaires d’exploitation constituées par les sommes provenant de la vente de récoltes et produits agricoles liés à ses activités, – le produit de la vente des livres, cartes et ouvrages publiés par l’institut,
  • des subventions de l’Etat, des collectivités ou organismes publics,
  • des dons et legs. Art. 20.- Le budget de l’institut est présenté ! par chapitres et articles. Le budget de l’institut est préparé par le directeur général ; 11 est transmis pour approbation au ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, puis au ministre des finances, 45 jours au moins avant le début de l’exercice qu’il concerne. L’approbation du budget est réputée acquise à l’expiration du délai de quarante-cinq (45) jours, à compter de sa transmission , sauf si l’un des ministres fait opposition Dans ce cas, le directeur . général de l’institut transmet, dans un délai de trente (30) jours, à compter de la signification de la réserve, un nouveau projet aux fins d’approbation. Art. 21. Le compte de gestion accompagné d’un contenant tous développements rapport et explications utiles sur la gestion financière de l’établissement, est soumis par le directeur général de l’institut, au conseil d’orientation à sa première séance ordinaire de l’année. Ce compte est ensuite soumis à l’approbation du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. TITRE V DISPOSITIONS DIVERSES Art. 22. Les stations de l’institut national de la recherche agronomique d’Algérie (I.N.R.A.A.) ayant pour objet l’étude des grandes cultures, sont transférées à l’institut de développement des cultures maraîchères. Un arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, déterminera les modalités de ce transfert. Art. 23. La présente ordonnance AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement : Vu l’ordonnance n° 66-78 du 11 avril 1966 portant création de l’institut national de la recherche agronomique d’Algérie modifiée et complétée par l’ordonnance , n° 70-66 du 14 octobre 1970; Vu la charte de la révolution agraire; Vu l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire ; Ordonne : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Chapitre 1r Dénomination Personnalité - Siège Article 1”. Il est créé sous la dénomination d’institut de développement de l’arboriculture fruitière», par abréviation « Ι.N.A.F. », ci-après désigné l’institut », un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 2. L’institut de développement de l’arboriculture fruitière est placé sous la tutelle du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Art. 3. - Le siège de l’institut est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par arrêté du ministre , de l’agriculture et de la réforme agraire. Chapitre 2 Objet, buts et moyens Art. 4. L’institut est chargé de l’organisation du développement de la production fruitière dans le cadre des objectifs généraux de la politique agricole. A cet effet, il a pour mission d’élaborer la politique fruitière nationale, d’assurer la mise en application programmes de développement des , de fournir une assistance technique aux producteur des secteurs coopératif, autogéré et privé et d’entreprendre tous travaux de recherche appliquée et ce, tel que défini ci-dessous : a) l’institut élabore la politique générale en matière de production fruitière par : l’établissement de plans de développement, la proposition de mesures techniques ou réglementaires liées à la production et à la qualité des produits, l’établissement de plans de production et d’approvisionnement ; b) l’institut entreprend les études et travaux de recherche appliquée et d’expérimentation portant sur les problèmes à la production, notamment posés : l’adaptation des espèces et variétés aux différentes régions naturelles du pays, les techniques de production, la gestion des vergers, la technologie des fruits; c) l’institut organise la multiplication du matériel végétal officiel sera publiée au Journal de base. de la République, algérienne démocratique et populaire. Fait 11 en assure la conservation, le conditionnement et la à Alger, le 1er octobre 1974. distribution . Houari BOUMEDIENE Il peut gérer des pépinières fruitières.

11 octobre 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 873 d) l’institut fournit son assistance aux producteurs en Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires. organisant des campagnes de vulgarisation, des stages de perfectionnement et de recyclage et en participant à la formation professionnelle ainsi qu’aux campagnes phytosanitaires. Il veille à la réalisation et à l’application des tâches définies au présent article. Art. 5. Dans le cadre des attributions qui lui sont conférées, en vertu des dispositions de l’article 4 ci-dessus, l’institut collabore avec les organismes et instituts intéressés. A ce titre, il concourt aux travaux de recherche, à l’enseignement et à la formation professionnelle. Art. 6. L’institut réalise les opérations commerciales connexes à ses activités principales. Art. 7. L’institut a qualité, après accord de l’autorité de tutelle et dans le cadre de la réglementation en vigueur : de conclure toute convention ou accord, avec les organismes étrangers ou nationaux relatifs à son programme d’activité, de participer, tant en Algérie qu’à l’étranger, aux colloques et séminaires se rapportant à son objet, de proposer l’octroi de bourses de recherche et de charger des missions temporaires à but scientifique, à l’effet d’effectuer des études, enquêtes et recherches ayant trait à ses activités. TITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L’INSTITUT Art. 8. L’institut est administré par un conseil d’orientation et placé sous l’autorité d’un directeur général. Chapitre 1** Le conseil d’orientation Art. 9. Le conseil d’orientation est composé des membres suivants : le directeur de la production végétale, président, le directeur des études et de la planification, le directeur de l’administration générale, le directeur de l’éducation agricole, le directeur général de l’institut national de la recherche agronomique en Algérie, Le directeur de l’institut national agronomique, un représentant du secrétariat d’Etat à l’hydraulique, le directeur du budget et du contrôle au ministère des finances, Le directeur des industries alimentaires au ministère de l’industrie et de l’énergie, le directeur des programmes au secrétariat d’Etat au plan, 2 représentants du personnel de l’institut national de l’arboriculture fruitière,

  • 9 représentants des producteurs des secteurs coopératif, autogéré et privé. Les représentants des producteurs sont mandatés par les organisations existantes. Le directeur général et le contrôleur financier de l’institut assistent aux réunions du conseil d’orientation à titre consultatif. Le conseil peut entendre toute personne compétente susceptible de l’éclairer dans ses délibérations. Art. 10. Le conseil d’orientation tient au moins deux réunions par an, en session ordinaire, sur convocation de son president. Il peut se réunir, en session extraordinaire, à la demande soit du président, soit du directeur général de l’institut, soit encore du tiers de ses membres, soit enfin de l’autorité de tutelle. Le président établit l’ordre du jour des réunions, sur proposition du directeur général de l’institut. Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées au moins 15 jours avant la date de la réunion. Art. 11. Le conseil d’orientation ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres au moins est présente. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de 8 jours suivant la date de la réunion antérieurement projetée. Dans ce dernier cas, les délibérations sont valables quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations sont constatées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président et le secrétaire de séance. Les résultats des délibérations sont adoptés a la majorité simple. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Art. 12. Sur le rapport du directeur général de l’institut, le conseil d’orientation délibère sur : l’organisation, le fonctionnement général et le règlement intérieur de l’institut, le programme de travail annuel et pluriannuel ainsi que les bilans d’activité de l’année écoulée, les programmes annuels et pluriannuels des investissements ainsi que des emprunts, les conditions générales de passation de conventions, marchés et autres transactions engageant l’institut, les états prévisionnels de recettes et de dépenses de l’institut, les comptes annuels, le règlement comptable et financier, le statut et les conditions de rémunération du personnel, l’acceptation et l’affectation des dons et legs. Les délibérations du conseil d’orientation sont soumises à l’approbation de l’autorité de tutelle dans les 15 jours suivant leur adoption. Chapitre 2 Direction de l’institut Art. 13. - Le directeur général de l’institut agit dans le cadre des directives d’ordre général de l’autorité de tutelle. Il est responsable du fonctionnement général de l’institut dans le respect des attributions du conseil d’orientation. Il représente l’institut dans tous les actes de la vie civile. Il exerce l’autorité hiérarchique sur le personnel. Il établit les rapports à présenter aux délibérations du comité d’orientation. Il les présente, pour approbation, l’autorité de tutelle. Il est ordonnateur du budget général de l’institut dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. A ce titre, le directeur général : établit le budget, engage et ordonne les dépenses de l’institut, passe tous les marchés, accords et conventions, peut déléguer sa signature à ses principaux adjoints dans les limites de ses attributions, met en œuvre les résultats des délibérations du comité d’orientation, approuvées par l’autorité de tutelle, assure la préparation des réunions du conseil d’orientation dont il tient le secrétariat. Art. 14. Le directeur général est nommé par décret, sur proposition du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes, Il est assisté d’un secrétaire général et de chefs de départements. Le secrétaire général et les chefs de départements sont nommés par arrêté du ministre, sur proposition du directeur général de l’institut. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes,

874 JOURNAL OFFIOIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 octobre 1974 TITRE III TUTELLE ET CONTROLE DE L’INSTITUT Art. 15. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire dispose, à l’égard de l’institut, du pouvoir d’orientation et de contrôle. A ce titre, le ministre approuve et rend exécutoires les dénberations du commte d’orientation. L’approbation des résultats des délibérations du comité est réputée acquise à l’expiration du délai de quinze jours, a compter de leur transmission, sauf si l’autorite de tutelle fait opposition. Art. 16. - Pour la réalisation de son objet, l’institut dispose : -de services centraux organisés en départements, de services décentralisés au niveau des regions et des directions de l’agriculture et de la réforme agraire des wilayas, de centres primaires et de centres secondaires répartis a travers le territoire national : a) le centre primaire constitue l’instrument d’exécution de l’objet de l’institut. Il coordonne l’action des centres secondaires. Il regroupe des installations, stations, laboratoires, domaines experimentaux et autres equipements connexes ; b) le centre secondaire assure auprès des producteurs, des tacnes d’appui technique dans les domaines de la mutupucation du materiel vegetal, de la vulgarisation et de l’expérimentation. TITRE IV ORGANISATION FINANCIERE Art. 17. - La comptabilité de l’institut est tenue en la forme sammistrative, conformement au plan comptante general. La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nomme par arrete au ministre des finances, Art. 18. L’institut est soumis au contrôle financier de l’Etat. Un contrôleur financier désigné par le ministre des finances, est placé aupres de l’institut. Art. 19. Les ressources de l’institut comprennent notamment : les revenus des biens et fonds, les redevances ou retribuuons versées à l’occasion de travaux ou d’études effectues par Finsitut au profit d’un particulier ou d’une conectivite, les recettes ordinaires d’explotation, constituees par les sommes provenant de la vente de recoltes et produns agricoles lies a ses activites, le produit de la vente des livres, cartes et ouvrages publiés par l’institut,

  • des subventions de l’Etat, des collectivités ou organismes publics, des dons et legs. Art. 20. Le budget de l’institut est présenté par chapitres et articles. Le budget de l’institut est préparé par le directeur général ; 11 est transmis pour approbation au ministre de l’agriculture et de la reforme agraire, puis au ministre des finances, 40 jours au moins avant le debut de l’exercice qu’il concerne. L’approbation du budget est réputée acquise à l’expiration du delal de quarante-cing (43) jours, à compter de sa transmission, sauf si l’un des ministres falt opposition. Dans ce cas, le directeur genéral de l’institut transmet, dana un délai de trente (30) Jours, à compter de la signification de sa réserve, un nouveau projet aux fina C’approbation. Art. 21. Le compte de gestion, accompagné d’un rapport contenant tous développements et explications utiles sur la gestion financière de l’etablissement, est soumis par le directeur général de l’institut au conseil d’orientation à sa première séance ordinaire de l’année. De compte est ensuite soumis à l’approbation du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. TITRE V DISPOSITIONS DIVERSES Art. 29. Les stations de l’institut national de la recherche agronom.que d’Algérie (1.N.R.A.A.) ayant pour objet l’etude de l’arboriculture fruitière, sont transférées à l’institut de développement de l’arboriculture fruitière. Un arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, determinera les modalités de ce transfert. Art. 23. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la Republique algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 1 octobre 1974. Houari BOUMEDIENE Ordonnance n° 74-95 du 1er octobre 1974 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature de la société nord-africaine du sac (S.N.A.S.) et de la compagnie algérienne d’emballage en papier (C.AL.EM.PA.). AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu les ordonnances nº 65-189 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada 1 1390 correspondant av 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Ordonne : Article 1г. Sont nationalisés à là date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire : 1º les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature qui composent, en Algerie, le patrimoine de la société nordafricaine du sac (S.N.A.S.) dont le siège est situé au 19, avenue de Poumeyrol, Lyon Caluire (France) et, pius generalement, les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature détenus par toutes societés, fibales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination totale ou partielle de société nord-africaine du sac (S.N.A.S.)»; 2º les bions, parts, actions, droita et intérêts de toute nature qui composent, en Algerie, le patrimoine de la compagnie algérienne d’emballage en papier (C.AL.EM.PA.) dont le siège est situé au 15, rue d’Amsterdam, Paris VIIIème (France) et, plus généralement, les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature détenus par toutes sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination totale ou partielle de « compagnie algérienne d’emballage en papier (C.AL.EM.PA.) ». Art. 2. Il sera dressé dans un délai qui sera fixé ulterieurement, un inventaire descriptif et estimatif des biens, parts, actions, droits et intérêts nationalisés, en tant que de besoin, pa. décret. Art. 3. La nationalisation résultant de la présente ordonnance ouvrira droit à une indemnité a la charge de l’Etat, dont les modalités de fixation et de règlement seront fixées ultérieurement par décret. Art. 4. Les personnes physiques et morales détenant à quelque titre que ce soit, tout ou partie des biens, parts, actions, droits et intérêts visés à l’article 1 ci-dessu., sont tenues d’en faire la déclaration au ministère de l’industrie et de l’énergie et d’en transférer la détention aux personnes physiques et morales qui seront, à cet effet, désignées par décret. Art. 5. Tout contrat, engagement ou. plus généralement, tous liens ou obligations juridiques ou autres de nature à grever la valeur des piens nationalisés, en vertu de l’article 1 ci-dessus, ou à en rendre les conditions d’exploitation plus onéreuses ou plus contraignantes, peuvent être dénoncés par décision du ministre de l’industrie et de l’énergie.

11 octobre 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 6. - Le défaut de déclaration, de mise à disposition ou de délivrance, dans les meilleures conditions, des biens nationalisés, peut entraîner l’annulation totale ou partielle du droit à l’indemnité prévue à l’article 3 ci-dessus. Toute tentative de sabotage, destruction, détérioration ou dissimulation des biens nationalisés et de tous documents relatifs à ces biens, est passible de la sanction prévue à ALGERIENNE 875 l’alinéa précédent, sans préjudice des sanctions prévues par les lois en vigueur. Art. 7. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er octobre 1974. Houari BOUMEDIENE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret n° 74-204 du 1er octobre 1974 fixant les taxes applicables en matière de certificats d’inventeur et de brevets d’invention. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 lu 18 dioumada I 1990 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-48 du 25 février 1966 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, du 20 mars 1883; Vu l’ordonnance n° 66-54 du 3 mars 1966 relative aux certificats d’inventeur et aux brevets d’invention; Vu l’ordonnance n° 73-62 du 21 novembre 1973 portant création de l’institut algérien de normalisation et de propriété industrielle (I.IN.A.P.I.); Vu le décret n° 66-60 du 19 mars 1966 portant application de l’ordonnance n° 66-54 du 3 mars 1966 relative aux certificats d’inventeur et aux brevets d’invention; Vu le décret n° 66-120 du 19 mai 1966 fixant les taxes applicables en matière de certificats d’inventeur et de brevets d’invention; Décrète : Article 1er. Les taxes applicables en matière de certificats d’inventeur et de brevets d’invention, sont fixées comme suit : I- Taxes pour les demandes de certificats d’inventeur, de brevets d’invention ou de certificats d’addition : a) taxe de dépôt et de ière annuité 100 DA b) taxe de dépôt de certificat d’addition 100 DA c) taxe de revendication de priorités multiples, par priorité revendiquée 40 DA d) taxe de publication de certificats d’inventeur, brevets d’invention ou de certificats d’addition 200 DA II Taxes d’annuités : a) de la 2ème à la 5ème, par annuité 150 DA b) de la 6ème à la 10ème, par annuité 200 DA c) de la llème à la 15ème, par annuité 250 DA d) de la 16ème à la 20ème, par annuité 500 DA III Taxes supplémentaires : a) taxes de publication des certificats d’inventeur, brevets ou certificats d’addition : par tranche de 5 pages en plus des 10 premières… 100 DA b) taxes de publication des dessins : petit format: par feuille au-delà de 3 20 DA

  • grand format: par feuille au-delà de 2 40 DA c) rectification ‘autorisée d’erreurs matérielles : pour la première 20 DA pour chacune des suivantes d) taxe de transformation en demande de certificat d’inventeur ou de brevet d’invention d’une demande de certificat d’addition non encore délivré 50 DA e) taxe d’inscription au registre spécial des brevets, par brevet 20 DA f) taxe d’inscription de cession ou de concession d’une demande de brevets ou d’un brevet 150 DA g) surtaxe de retard pour le paiement des annuités de brevets d’invention dans le délai de grâce de 6 mois 50 DA IV Taxe pour l’obtention de renseignements : a) taxe de délivrance d’une copie officielle par page ou feuille de dessins 15 DA b) taxe d’authentification du fascicule imprimé d’un certificat d’inventeur, d’un brevet ou d’un certificat d’addition 15 DA c) taxe de délivrance d’un état des annuités d’un certificat d’inventeur ou d’un brevet d’invention 20 DA d) taxe de délivrance d’une copie certifiée d’inscription au registre spécial des brevets 30 DA e) taxe de recherche d’antériorité, par brevet… 100 DA Art. 2. Toutes dispositions antérieures et notamment celles prévues par le décret n° 66-120 du 19 mai 1966 susvisé, sont abrogées. Art. 3. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er octobre 1974. Houari BOUMEDIENE Décret n° 74-205 du 1er octobre 1974 fixant les taxes applicables en matière de marques de fabrique et de commerce. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-48 du 25 février 1966 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, du 20 mars 1883; Vu l’ordonnance n° 66-57 du 19 mars 1966 relative aux marques de fabrique et de commerce, et les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 72-10 du 22 mars 1972 portant adhésion à certains arrangements; Vu l’ordonnance n° 73-62 du 21 novembre 1973 portant création de l’institut algérien de normalisation et de propriété industrielle (I.N.A.P.I.); Vu le décret n° 66-121 du 19 mai 1966 fixant les taxes applicables en matière de marques de fabrique et de commerce; Vu le décret n° 69-115 du 29 juillet 1969 complétant le décret ……. 5 DA n° 66-121 du 19 mai 1966 susvisé ;

876 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : Article 1er. Les taxes applicables en matière de marques de fabrique, de commerce cu de service, sont fixées comme suit: I- Taxes de dépôt et d’enregistrement : a) taxe de dépôt ou de renouvellement de dépôt 150 DA b) taxe d’enregistrement, par classe ae produits ou de services 40 DA c) taxe de revendication de priorités, par priorité 40 DA II Taxes postérieures au dépôt: : a) taxe de délivrance d’un certificat d’identité 40 DA b) taxe de renonciation à l’emploi d’une marque 50 DA c) surtaxe de retard pour le renouvellement d’une marque dans le délai de grâce de six mois 50 DA d) taxe de recherche d’antériorité, par marque et par période de dix ans 50 DA e) taxe de correction d’erreur matérielle, par marque. 20 DA f) taxe de délivrance d’une copie certifiée conforme d’un document de marque 20 DA g) taxe de délivrance d’une copie de règlement d’utilisation d’une marque collective, par page 5 DA III Taxes relatives au registre spécial des marques : a) taxe d’inscription d’un acte portant cession ou concession d’une marque, ou transfert par succession.. 100 DA Pour chacune des marques suivantes visées dans le même bordereau 20 DA b) taxe d’inscription de toute autre nature relative à une marque .50 DA Pour chacune des marques suivantes visées dans le même bordereau 10 DA c) taxe de délivrance d’une copie certifiée d’inscription au registre spécial des marques ou certificat constatant qu’il n’en existe aucune 40 DA IV- Taxe pour le dépôt d’une demande d’enregistrement International : taxe nationale pour la demande d’enregistrement international d’une marque 100 DA Art. 2. - Toutes dispositions antérieures au présent décret et notamment celles prévues par les décrets nº 66-121 du 16 mai 1966 et 69-115 du 29 juillet 1969 susvisés, sont abrogées. Art. 3. Le présent decret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er octobre 1974. Houari BOUMEDIENE Décret n° 74-006 du 1er octobre 1974 portant transfert des biens nationalisés par l’ordonnance n° 74-95 du 1er octobre 1974 à la société nationale des industries de la cellulose (SONIC). AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 68-11 du 23 janvier 1968 portant création de la société nationale des industries de la cellulose (SONIC); Vu l’ordonnance n° 74-95 du 1er octobre 1974 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature de la société nord-africaine du sac (SNAS) et de la compagnie algérienne d’emballage en papier (CALEMPA); Décrète : Article 1°r. L’ensemble des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature nationalisés en vertu de l’ordonnance n° 74-95 du 1er octobre 1974 susvisée, est transféré à la société nationale des industries de la cellulose (SONIC). Art. 2. La société nationale des industries de la cellulose (SONIC) versera, selon les modalités qui seront fixées par décision conjointe du ministre de l’industrie et de l’énergie et REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 octobre 1974 du ministre des finances, au trésor public, une somme valant contrepartie des biens transférés par l’article 1 ci-dessus. Art. 3. Le ministre de l’industrie et de l’énergie et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er octobre 1974. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 74-207 du 1er octobre 1974 fixant les taxes applicables en matière de dessins et de modèles, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-48 du 25 février 1966 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883; Vu l’ordonnance n° 66-86 du 28 avril 1966 relative aux dessins et modèles et les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 73-62 du 21 novembre 1973 portant création de l’institut algérien de normalisation et de propriété i custrielle (INAPI); Vu le décret n° 66-87 du 28 avril 1966 portant application de l’ordonnance n° 66-87 du 28 avril 1963 sus-mentionnée. Vu le décret n° 66-320 du 25 octobre 1966 fixant les taxes applicables en matière de dessins et modèles; Décrète : Article 1er. Les taxes applicables en matière de dessins et modèles sont fixées comme suit : I Taxes de dépôt : a) Taxe fixe et indépendante du nombre de dessins de modèles déposés …. 100 DA b) Taxe par dessin ou modèle: du 1er au 10ème 20 DA à partir du 1lème 10 DA II. Taxe de revendication de priorités : a) Taxe de revendication, par priorité 40 DA III. Taxes postérieures au dépôt : a) Taxe de publicité, par objet : déposé sous forme de spécimen 50 DA déposé sous forme de photographies 20 DA b) Taxe de maintien pour la seconde période de protection de neuf ans, par dessin ou modèle 40 DA c) Taxe de délivrance d’un certificat d’identité : pour un dessin ou modèle .:. 40 DA pour chaque dessin ou modèle supplémentaire porté dans le même certificat 10 DA d) Taxe de délivrance d’une copie d’un enregistrement de dessin ou modèle 20 DA IV. Taxes relatives au registre spécial des dessins et modèles : a) Taxe d’inscription de toute nature: pour un dessin ou modèle 50 DA pour chaque dessin ou modèle visé dans le même bordereau 10 DA : b) Taxe pour la communication de renseignements ou copie des mentions figurant au registre spécial des dessins et modèles 40 DA Art. 2. Toutes dispositions antérieures au present decret et notamment celles prévues par le décret n° 66-320 du 25 cctobre 1966 susvisé sont abrogées. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er octobre 1974. Houari BOUMEDIENE.