Ordonnance n° 74-93 du 1er octobre 1974 portant compagnic algérienne d'emballage en papier (CAL.EM.PA.), de l'institut de développement création de l'arboriculture fruitière
TITRE IV — ORGANISATION FINANCIERE
Article 17
فتح المادةLa comptabilité de l'institut est tenue en la forme administrative, conformément au plan comptable général.
La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés un agent comptable nommé par arrêté du ministre des finances.
Article 18
فتح المادةL'institut est soumis au contrôle financier de l'Etat.
Un contrôleur financier désigné par le ministre des finances, est placé auprès de l'institut.
Article 19
فتح المادةLes ressources de l'institut comprennent notamment : les revenus des biens et fonds,
- les redevances ou rétributions versées à l'occasion de travaux ou d'études effectués par l'institut au profit d'un particulier ou d'une collectivité, -les recettes ordinaires d'exploitation constituées par les sommes provenant de la vente de récoltes et produits agricoles liés à ses activités, -- le produit de la vente des livres, cartes et ouvrages publiés par l'institut,
- des subventions de l'Etat, des collectivités ou organismes publics,
- des dons et legs.
Article 20
فتح المادةLe budget de l'institut est présenté ! par chapitres et articles.
Le budget de l'institut est préparé par le directeur général ; 11 est transmis pour approbation au ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, puis au ministre des finances, 45 jours au moins avant le début de l'exercice qu'il concerne.
L'approbation du budget est réputée acquise à l'expiration du délai de quarante-cinq (45) jours, à compter de sa transmission , sauf si l'un des ministres fait opposition Dans ce cas, le directeur . général de l'institut transmet, dans un délai de trente (30) jours, à compter de la signification de la réserve, un nouveau projet aux fins d'approbation.
Article 21
فتح المادةLe compte de gestion accompagné d'un contenant tous développements rapport et explications utiles sur la gestion financière de l'établissement, est soumis par le directeur général de l'institut, au conseil d'orientation à sa première séance ordinaire de l'année. Ce compte est ensuite soumis à l'approbation du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
TITRE V — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 22
فتح المادةLes stations de l'institut national de la recherche agronomique d'Algérie (I.N.R.A.A.) ayant pour objet l'étude des grandes cultures, sont transférées à l'institut de développement des cultures maraîchères.
Un arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, déterminera les modalités de ce transfert.
Article 23
فتح المادةLa présente ordonnance AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement :
Vu l'ordonnance n° 66-78 du 11 avril 1966 portant création de l'institut national de la recherche agronomique d'Algérie modifiée et complétée par l'ordonnance , n° 70-66 du 14 octobre 1970;
Vu la charte de la révolution agraire;
Vu l'ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire ;
Ordonne :
TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Chapitre 1*r Dénomination Personnalité - Siège Article 1". Il est créé sous la dénomination d'institut de développement de l'arboriculture fruitière», par abréviation « Ι.N.A.F. », ci-après désigné * l'institut », un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Article 2
فتح المادةL'institut de développement de l'arboriculture fruitière est placé sous la tutelle du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
Article 3
فتح المادةLe siège de l'institut est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par arrêté du ministre , de l'agriculture et de la réforme agraire.
Chapitre 2 — Objet, buts et moyens
Article 4
فتح المادةL'institut est chargé de l'organisation du développement de la production fruitière dans le cadre des objectifs généraux de la politique agricole.
A cet effet, il a pour mission d'élaborer la politique fruitière nationale, d'assurer la mise en application programmes de développement des , de fournir une assistance technique aux producteur des secteurs coopératif, autogéré et privé et d'entreprendre tous travaux de recherche appliquée et ce, tel que défini ci-dessous :
a) l'institut élabore la politique générale en matière de production fruitière par : l'établissement de plans de développement, la proposition de mesures techniques ou réglementaires liées à la production et à la qualité des produits, l'établissement de plans de production et d'approvisionnement ;
b) l'institut entreprend les études et travaux de recherche appliquée et d'expérimentation portant sur les problèmes à la production, notamment posés : l'adaptation des espèces et variétés aux différentes régions naturelles du pays, les techniques de production, la gestion des vergers, la technologie des fruits;
c) l'institut organise la multiplication du matériel végétal officiel sera publiée au Journal de base. de la République, algérienne démocratique et populaire.
Fait 11 en assure la conservation, le conditionnement et la à Alger, le 1er octobre 1974. distribution .
Houari BOUMEDIENE Il peut gérer des pépinières fruitières.
d) l'institut fournit son assistance aux producteurs en Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires. organisant des campagnes de vulgarisation, des stages de perfectionnement et de recyclage et en participant à la formation professionnelle ainsi qu'aux campagnes phytosanitaires.
Il veille à la réalisation et à l'application des tâches définies au présent article.
Article 5
فتح المادةDans le cadre des attributions qui lui sont conférées, en vertu des dispositions de l'article 4 ci-dessus, l'institut collabore avec les organismes et instituts intéressés. A ce titre, il concourt aux travaux de recherche, à l'enseignement et à la formation professionnelle.
Article 6
فتح المادةL'institut réalise les opérations commerciales connexes à ses activités principales.
Article 7
فتح المادةL'institut a qualité, après accord de l'autorité de tutelle et dans le cadre de la réglementation en vigueur : de conclure toute convention ou accord, avec les organismes étrangers ou nationaux relatifs à son programme d'activité, de participer, tant en Algérie qu'à l'étranger, aux colloques et séminaires se rapportant à son objet, de proposer l'octroi de bourses de recherche et de charger des missions temporaires à but scientifique, à l'effet d'effectuer des études, enquêtes et recherches ayant trait à ses activités.
TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'INSTITUT
Article 8
فتح المادةL'institut est administré par un conseil d'orientation et placé sous l'autorité d'un directeur général.
Chapitre 1** Le conseil d'orientation
Article 9
فتح المادةLe conseil d'orientation est composé des membres suivants : le directeur de la production végétale, président, le directeur des études et de la planification, le directeur de l'administration générale, le directeur de l'éducation agricole, le directeur général de l'institut national de la recherche agronomique en Algérie, Le directeur de l'institut national agronomique, un représentant du secrétariat d'Etat à l'hydraulique, le directeur du budget et du contrôle au ministère des finances, Le directeur des industries alimentaires au ministère de l'industrie et de l'énergie, le directeur des programmes au secrétariat d'Etat au plan, 2 représentants du personnel de l'institut national de l'arboriculture fruitière,
- 9 représentants des producteurs des secteurs coopératif, autogéré et privé.
Les représentants des producteurs sont mandatés par les organisations existantes.
Le directeur général et le contrôleur financier de l'institut assistent aux réunions du conseil d'orientation à titre consultatif.
Le conseil peut entendre toute personne compétente susceptible de l'éclairer dans ses délibérations.
Article 10
فتح المادةLe conseil d'orientation tient au moins deux réunions par an, en session ordinaire, sur convocation de son president.
Il peut se réunir, en session extraordinaire, à la demande soit du président, soit du directeur général de l'institut, soit encore du tiers de ses membres, soit enfin de l'autorité de tutelle.
Le président établit l'ordre du jour des réunions, sur proposition du directeur général de l'institut.
Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour, sont adressées au moins 15 jours avant la date de la réunion.
Article 11
فتح المادةLe conseil d'orientation ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres au moins est présente.
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de 8 jours suivant la date de la réunion antérieurement projetée.
Dans ce dernier cas, les délibérations sont valables quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations sont constatées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président et le secrétaire de séance.
Les résultats des délibérations sont adoptés a la majorité simple. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Article 12
فتح المادةSur le rapport du directeur général de l'institut, le conseil d'orientation délibère sur : l'organisation, le fonctionnement général et le règlement intérieur de l'institut, le programme de travail annuel et pluriannuel ainsi que les bilans d'activité de l'année écoulée, les programmes annuels et pluriannuels des investissements ainsi que des emprunts, les conditions générales de passation de conventions, marchés et autres transactions engageant l'institut, les états prévisionnels de recettes et de dépenses de l'institut, les comptes annuels, le règlement comptable et financier, le statut et les conditions de rémunération du personnel, l'acceptation et l'affectation des dons et legs.
Les délibérations du conseil d'orientation sont soumises à l'approbation de l'autorité de tutelle dans les 15 jours suivant leur adoption.
Chapitre 2 — Direction de l'institut
Article 13
فتح المادةLe directeur général de l'institut agit dans le cadre des directives d'ordre général de l'autorité de tutelle. Il est responsable du fonctionnement général de l'institut dans le respect des attributions du conseil d'orientation.
Il représente l'institut dans tous les actes de la vie civile.
Il exerce l'autorité hiérarchique sur le personnel.
Il établit les rapports à présenter aux délibérations du comité d'orientation. Il les présente, pour approbation, l'autorité de tutelle.
Il est ordonnateur du budget général de l'institut dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
A ce titre, le directeur général : établit le budget, engage et ordonne les dépenses de l'institut, passe tous les marchés, accords et conventions, peut déléguer sa signature à ses principaux adjoints dans les limites de ses attributions, met en œuvre les résultats des délibérations du comité d'orientation, approuvées par l'autorité de tutelle, assure la préparation des réunions du conseil d'orientation dont il tient le secrétariat.
Article 14
فتح المادةLe directeur général est nommé par décret, sur proposition du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes, Il est assisté d'un secrétaire général et de chefs de départements.
Le secrétaire général et les chefs de départements sont nommés par arrêté du ministre, sur proposition du directeur général de l'institut.
Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes, 874 JOURNAL OFFIOIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 octobre 1974
TITRE III — TUTELLE ET CONTROLE DE L'INSTITUT
Article 15
فتح المادةLe ministre de l'agriculture et de la réforme agraire dispose, à l'égard de l'institut, du pouvoir d'orientation et de contrôle.
A ce titre, le ministre approuve et rend exécutoires les dénberations du commte d'orientation.
L'approbation des résultats des délibérations du comité est réputée acquise à l'expiration du délai de quinze jours, a compter de leur transmission, sauf si l'autorite de tutelle fait opposition.
Article 16
فتح المادةPour la réalisation de son objet, l'institut dispose : -de services centraux organisés en départements, de services décentralisés au niveau des regions et des directions de l'agriculture et de la réforme agraire des wilayas, de centres primaires et de centres secondaires répartis a travers le territoire national :
a) le centre primaire constitue l'instrument d'exécution de l'objet de l'institut. Il coordonne l'action des centres secondaires.
Il regroupe des installations, stations, laboratoires, domaines experimentaux et autres equipements connexes ;
b) le centre secondaire assure auprès des producteurs, des tacnes d'appui technique dans les domaines de la mutupucation du materiel vegetal, de la vulgarisation et de l'expérimentation.
TITRE IV — ORGANISATION FINANCIERE
Article 17
فتح المادةLa comptabilité de l'institut est tenue en la forme sammistrative, conformement au plan comptante general.
La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nomme par arrete au ministre des finances,
Article 18
فتح المادةL'institut est soumis au contrôle financier de l'Etat.
Un contrôleur financier désigné par le ministre des finances, est placé aupres de l'institut.
Article 19
فتح المادةLes ressources de l'institut comprennent notamment : les revenus des biens et fonds, les redevances ou retribuuons versées à l'occasion de travaux ou d'études effectues par Finsitut au profit d'un particulier ou d'une conectivite, les recettes ordinaires d'explotation, constituees par les sommes provenant de la vente de recoltes et produns agricoles lies a ses activites, le produit de la vente des livres, cartes et ouvrages publiés par l'institut,
- des subventions de l'Etat, des collectivités ou organismes publics, des dons et legs.
Article 20
فتح المادةLe budget de l'institut est présenté par chapitres et articles.
Le budget de l'institut est préparé par le directeur général ; 11 est transmis pour approbation au ministre de l'agriculture et de la reforme agraire, puis au ministre des finances, 40 jours au moins avant le debut de l'exercice qu'il concerne.
L'approbation du budget est réputée acquise à l'expiration du delal de quarante-cing (43) jours, à compter de sa transmission, sauf si l'un des ministres falt opposition.
Dans ce cas, le directeur genéral de l'institut transmet, dana un délai de trente (30) Jours, à compter de la signification de sa réserve, un nouveau projet aux fina C'approbation.
Article 21
فتح المادةLe compte de gestion, accompagné d'un rapport contenant tous développements et explications utiles sur la gestion financière de l'etablissement, est soumis par le directeur général de l'institut au conseil d'orientation à sa première séance ordinaire de l'année. De compte est ensuite soumis à l'approbation du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
TITRE V — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 29
فتح المادةLes stations de l'institut national de la recherche agronom.que d'Algérie (1.N.R.A.A.) ayant pour objet l'etude de l'arboriculture fruitière, sont transférées à l'institut de développement de l'arboriculture fruitière.
Un arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, determinera les modalités de ce transfert.
Article 23
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la Republique algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 1 octobre 1974.
Houari BOUMEDIENE
شجرة النص
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
Décret n° 87-240
Décret n° 87-240 du 3 novembre 1987 portant regroupement des activités de l'institut de la vigne et du vin et de l'institut de développement de l'arboriculture fruitière au sein de l'institut technique de l'arboriculture fruitière et de la vigne et réaménagement des statuts
-
Arrêté
Arrêté du 25 mai 1986 portant création de commissions paritaires des personnels de l'Institut de développement de l'élevage équin
-
Arrêté
Arrêté du 21 septembre 1976 portant réglementation du secteur privé de la transformation des olives de table
-
Arrêté
Arrêté du 28 novembre 1976 portant fixation des prix des plants fruitiers pour la campagne 1976/1977
-
Arrêté
Arrêté du 28 novembre 1976 portant interdiction de la commercialisation des agrumes avec feuilles
-
Décret
Décret du 18 novembre 1976 mettant fin aux fonctions du directeur général de l'office national de l'alfa (O.N.AFLA)
-
Arrêté
Arrêté du 29 septembre 1975 portant fixation des prix des plants fruitiers pour la campagne 1975-1976
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل Ordonnance n° 70-66
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.