ج.ر عدد 39 لسنة 1967
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LOIS ET DECRETS ARRETES. DECISIONS, CIRCULAIRES. A VIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES Lois et décreta ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algérie …………. 8 Dinars 14 Dinare 24 Dinare Etranger…….. 12 Dinars 20 Dinars 35 Dinars Le numéro 0,25 dinar. Numero des années antérieures: Prière de joindre les dernières bandes pour renouvellement Tarif des insertions Débats & Ann. march. publ. DIRECTION l’Assemblée Bulletin Officiel nationale Registre du REDACTION ET ADMINISTRATION Commerce Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, Av A. Benbarek ALGER 20 Dinars 15 Dinars Tél. : 66-81-49, 66-80-96 20 Dinars 28 Dinars C.C.P. 3200-50 ALGER 0,30 dinar. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. et réclamations Changement d’adresse, ajouter 0,30 dinar. : 2,50 dinars la ligne. SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté du 1er avril 1967 mettant fin aux fonctions d’un chargé de mission, p. 378. Arrêté du 15 avril 1967 relatif aux gardes-jurés spéciaux, p. 378. Arrêté du 25 avril 1967 portant modification du réglement local de la station de pilotage d’Annaba, p. 378. Décision du 25 avril 1967 portant reconduction pour une durée d’un an, de l’arrêté du 6 avril 1966 portant modification du réglement de la station de pilotage de Skikda, p. 378. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés des 28 mars, 7, 15 et 25 avril 1967 portant mouvement dans le corps de la magistrature, p. 378 Arrêté du 31 mars 1967 portant désignation d’un suppléant notaire, p. 379. Arrêté du 21 avril 1967 portant agrément d’un avocat à la cour suprême, p. 379. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté du 28 avril 1967 portant renouvellement du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit Mebrouk > détenu par la Société nationale de recherche et d’exploitation des pétroles en Algérie (SN REPAL), p. 379. Arrêté du 28 avril 1967 portant renouvellement du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit «Rhourde Hamras détenu par les sociétés EL PASO, PETROPAR e FRANCAREP, p. 379. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 13 avril 1967 portant création d’un bureau d’organisation et méthodes au ministère du commerce, p. 381. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Décret n° 67-43 du 9 mars 1967 fixant les conditions d’application du titre III de l’ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966, portant réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles (rectificatif) p. 381. Arrêté du 26 novembre 1966 fixant à titre provisoire, le taux des cotisations des accidents du travail pour l’année 1967 (rectificatif), p. 381. Arrêté du 21 avril 1967 relatif à l’assiette des cotisations d’accidents du travail dues pour certaines catégories de travailleurs, p. 381. Arrêté du 21 avril 1967 fixant pour l’année 1967, le taux des cotisations d’accidents du travail dues pour certaines catégories de travailleurs, p. 382. Arrêté du 21 avril 1967 fixant pour l’année 1967, le taux des cotisations d’accidents du travail dues pour les personnes accomplissant un stage de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle, p. 382. Arrêté du 21 avril 1967 fixant pour l’année 1967, le taux des cotisations d’accidents du travail dues pour les membres bénévoles des organismes de sécurité sociale, p. 382. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté du 25 avril 1967 portant délégation de signature ar directeur de la jeunesse et de l’éducation populaire, p. 383. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis du 28 avril 1967 relatifs à des surfaces déclarées Hbres, p. 383. Marchés. Appels d’offres, p. 383. Mise en demeure d’entrepreneur, p. 384. ΑΝΝΟΝCES Associations. Déclaration, p. 384.

378 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 mai 1967 DECRETS, ARRETES DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté du 1er avril 1967 mettant fin aux fonctions d’un chargé de mission. Par arrêté du 1er avril 1967, il est mis fin, sur sa demande, à compter du 15 décembre 1966, aux fonctions de M. Boumediènne Drif, chargé de mission. Arrêté du 15 avril 1967 relatif aux gardes-jurés spéciaux. Le ministre d’Etat chargé des transports, Vu le décret n° 66-192 du 21 juin 1966 réglementant la pêche sous-marine sur le littoral; Vu l’arrêté du 25 août 1966 portant application du décret n° 66-192 du 21 juin 1966, susvisé, notamment son article 5; Sur proposition du directeur de la marine marchande, Arrête : Article 1er. Les gardes-jurés spéciaux prévus à l’article 4 du décret n° 66-192 du 21 juin 1966 susvisé, sont désignés par le ministre chargé de la marine marchande, sur la proposition des administrateurs, chefs des circonscriptions maritimes. Ils sont placés sous les ordres directs du patron garde-pêche du lieu ou, à défaut, du chef de la station maritime la plus proche. Art. 2. Les gardes-jurés spéciaux pour la pêche sous-marine, prêtent leur concours pour faire exécuter les réglements sur la pêche sous-marine et provoquer la représsion des infractions y relatives. Ils signalent, par ailleurs, à l’agent de la surveillance des pêches sous les ordres duquel ils exercent leurs attributions, les observations qu’ils font dans l’intérêt de la pêche sous-marine. Art. 3. Les fonctions de gardes-jurés spéciaux pour la pêche sous-marine, ne sont pas rémunérées par l’administration. Art. 4. Les candidats aux fonctions de garde-juré spécial pour la pêche sous-marine, doivent satisfaire aux conditions suivantes : a) être algérien ; b) être âgé de 30 ans au moins; c) savoir lire et écrire; d) être de bonnes vie et mœurs. Art. 5. Les gardes-jurés spéciaux pour la pêche sous-marine reçoivent du ministre chargé de la marine marchande; une commission qui est enregistrée au greffe du tribunal dans le ressort duquel ils sont domiciliés. La durée de leurs fonctions est fixée à deux ans mais elle peut être prolongée pour de nouvelles périodes de deux ans par une simple mention, apposée par le ministre chargé de la marine marchande, sur la commission délivrée précédemment. Avant d’entrer en fonctions, ils prêtent devant ce tribunal, le serment ci-après: << Je jure de remplir avec fidélité les fonctions de garde-juré spécial pour la pêche sous-marine, de faire exécuter strictement les réglements relatifs à la pêche à la nage, de me conformer aux ordres qui me seront donnés par mes supérieurs et de signaler les contraventions aux réglements dans l’intérêt de tous et sans animosité, ni ménagements pour les contrevenants ». Art. 6. Les gardes-jurés spéciaux dont la conduite donne des sujets de plaintes peuvent, après enquête, être suspendus ou révoqués de leurs fonctions par le ministre chargé de la marine marchande. Art. 7. Le directeur de la marine marchande, est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 avril 1967. Rabah BITAT. Arrêté du 25 avril 1967 portant modification du réglement local de la station de pilotage d’Annaba. Le ministre d’Etat chargé des transports, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu la loi du 28 mars 1928 sur le régime de pilotage dans les eaux maritimes; Vu le décret du 7 août 1929 portant règlement général du pilotage sur les côtes d’Algérie; Vu le réglement local de la station de pilotage d’Annaba, modifié en dernier lieu par l’arrêté du 9 juin 1964; Vu la demande présentée par les pilotes de la station d’Annaba; Vu l’avis favorable émis par l’assemblée commerciale du port d’Annaba, lors de sa réunion du 10 février 1967; Sur proposition du directeur de la marine marchande, Arrête : Article 1er. L’article 12 du règlement local de la station de pilotage d’Annaba, est complété par l’alinéa suivant : << En sus de ces droits et pendant un délai d’un an renouvelable par décision du ministre chargé de la marine marchande, il sera perçu, par tonneau de jauge nette, une taxe d’équipement de 0,02 DA à l’entrée et 0,03 DA à la sortie ». Art. 2. Le directeur de la marine marchande est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 avril 1967. Rabah BITAT. Décision du 25 avril 1967 portant reconduction pour une durée d’un an de l’arrêté du 6 avril 1966 portant modification du réglement de la station de pilotage de Skikda. Par décision du 25 avril 1967, les dispositions de l’arrêté du 6 avril 1966 portant modification du réglement local de la station de pilotage de Skikda, sont prorogées pour une durée d’un an. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés des 28 mars, 7, 15 et 25 avril 1967 portant mouvement dans le corps de la magistrature. Par arrêté du 28 mars 1967, M. Abderrahmane Maten, juge au tribunal de Tablat, est muté en la même qualité au tribunal de Médéa. Par arrêté du 7 avril 1967, M. Ali Haddad, procureur de la République adjoint près le tribunal de Teniet Beni Aicha, est détaché provisoirement dans les services de l’administration centrale du ministère de la justice.

12 mai 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 15 avril 1967, M. Mouffok Chekroun, substitut général près la cour de Tlemcen, est suspendu de ses fonctions, sans traitement, à compter du 5 avril 1967. Par arrêté du 25 avril 1967, Mlle Anissa Rebbah, juge au tribunal d’El Arba, est provisoirement déléguée pour assurer les fonctions de procureur de la République adjoint près le tribunal d’Alger.. Arrêté du 31 mars 1967 portant désignation d’un suppléant notaire. Par arrêté du 31 mars 1967, M. Tayeb Khelifati est désigné, à titre précaire et révocable, en qualité de suppléant pour administrer l’office de notaire de Blida en remplacement de M. Andry, démissionnaire. Arrêté du 21 avril 1967 portant agrément d’un avocat à la cour suprême. Par arrêté du 21 avril 1967, est agréé pour exercer son ministère près la cour suprême : M’ Achouche Robert, avocat au barreau d’Alger. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté du 28 avril 1967 portant renouvellement du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit « Mebrouk > détenu par la Société nationale de recherche et d’exploitation des pétroles en Algérie (SN REPAL). Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret du 29 août 1960 accordant à la Société nationale de recherche et d’exploitation des pétroles en Algérie (SN REPAL), le permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit Mebrouk > ; Vu la pétition du 31 mai 1965 par laquelle la SN REPAL sollicite, le renouvellement, pour une durée de cinq ans, de la validité du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit Mebrouk > ; Vu la pétition rectificative à la demande de renouvellement déposée par la SN REPAL en date du 3 janvier 1966; Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents produits à l’appui de cette pétition; Arrête : Article 1er. - Le permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit permis Mebrouk », est renouvelé pour une période de cinq ans, à compter du 1er octobre 1965, inclus dans les limites géographiques définies ci-après. Art 2. Conformément au plan annexé à l’original du présent arrêté, la surface du permis sus-nommé, est comprise à l’intérieur de quatre périmètres A, B, C et D dont les sommets sont les points définis ci-après, dans. le système de coordonnées Lambert Sud-Algérie et dont les côtés sont des segments de droites. Périmètre A Points X Y 1 390.000 80.000 2 400.000 80.000 3 400.000 60.000 4 390.000 60.000. La supe ficie délimitée par ce périmètre est de 200 km2. Périmètre B Points X Y 410.000 Y 80.000 REPUBLIQUE ALGERIENNE 379 2345 6 420.000 80.000 420.000 70.000 430.000 70.000 430.000 60.000 6 410.000 60.000 La superficie délimitée par ce périmètre est de 300 km2. Périmètre C Points X Y 1 370.000 50.000 2 380.000 50.000 3 380.000 30.000 4 390.000 30.000 5 390.000 10.000 6 400.000 10.000 7 400.000 0.000 8 410.000 0.000 9 410.000-10.000 10 • 370.000 10.000 • La superficie délimitée par ce périmètre est de 1.300 km2. Périmètre D Points X Y 1 410.000 50.000 2 234 430.000 50.000 430.000 30.000 4 410.000 30.000 La superficie délimitée par ce périmètre est de 400 km2. La superficie totale délimitée par ces quatre périmètres est de 2.200 km2 environ portant sur partie du territoire du département de la Saoura. Art. 3. L’effort minimum à développer par le bénéficiaire, pendant la deuxième période de validité de ce permis, sera de onze millions de dinars (11.000.000 DA). Les prévisions de dépenses correspondant aux programmes de recherches, successivement présentés et les dépenses faites, seront rendues comparables à cet effort financier minimum en multipliant leur montant par le coefficient i ci-dessous: So Mo 1 = 0,5 ( + ) S1 M1 où : S représente le salaire horaire des ouvriers de la construction mécanique et électrique dans la France entière; M l’indice général des prix de gros de l’ensemble des produits métallurgiques, tels que les constate le bulletin mensuel de l’Institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.) de la République française ; S1 M1 sont les valeurs de ces éléments à la date des prévisions de dépenses ou des dépenses faites ; So Mo leurs valeurs pour le mois d’octobre 1965. Les indices Set M pourront être ultérieurement remplacés par les indices équivalents en Algérie lorsque ceux-ci seront publiés. Art. 4. Le directeur de l’énergie et des carburants est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 avril 1967. Belaïd ABDESSELAM Arrêté du 28 avril 1967 portant renouvellement du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit «Rhourde Hamra» détenu par les sociétés EL PASO, PETROPAR et FRAN- CAREP. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret du 29 août 1960 accordant aux sociétés « Société de participations pétrolières (PETROPAR) >, < Compagnie

380 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE franco-africaine de recherches pétrolières (FRANCAREP) › et au groupe Franco-delhi (FRANDEL) », pour une durée de cinq ans, le permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit Rhourde Hamra >; Vu le décret du 12 février 1962 portant mutation en cotitularité de ce permis au profit des sociétés conjointes El Paso France- Afrique (EL PASO) », PETROPAR et FRANCAREP; Vu le décret du 12 février 1962 accordant aux sociétés EL PASO, PETROPAR et FRANCAREP, pour une durée de trois ans, le permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit Rhourde Hamra Est » ; Vu l’arrêté du 13 avril 1962 portant fusion des deux permis < Rhourde Hamra et « Rhourde Hamra Est en un seul permis dit Rhourde Hamra », pour lequel la première période de validité expire le 2 octobre 1965; Vu la pétition du 21 mai 1965 modifiée par la pétition du 25 novembre 1965, par laquelle les sociétés EL PASO, PETROPAR et FRANCAREP sollicitent le renouvellement du permis « Rhourde Hamra »; Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents produits à l’appui de cette pétition; Arrête : Article 1. - Le permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit permis « Rhourde Hamra », est renouvelé pour une période de cinq ans, à compter du 2 octobre 1965 inclus dans les limites définies ci-après. Art. 2. - Conformément au plan annexé à l’original du présent arrêté, la surface du permis sus-nommé, est comprise à l’intérieur de quatre périmètres A, B, Cet D dont les sommets sont les points définis ci-après par leurs coordonnées géographiques, le méridien d’origine étant celui de Greenwich et dont les côtés sont des arcs de méridiens ou de parallèles (sauf les sommets 1 à 6 du périmètre A qui sont définis par leurs coordonnées dans le système Lambert Sud-Algérie et dont les côtés sont des segments de droites). Périmètre A Coordonnées Lambert Sud-Algérie Points X Y 1 123 882 000 40 000 900 000 40 000 900 000 50 000 4 910 000 50 000 5 910 000 40 000 6 920 000 40 000 7 Intersection de la ligne Lambert Sud-Algérie de coordonnées X = 920 000 avec le parallèle 30° Nord Coordonnées géographiques Greenwich Longitude Est Latitude Nord 8 7° 10’ 30° 00’ 9 7° 10’ 29° 50’ 10 7° 05’ 29° 50’ 11 7° 05’ 29° 45’ 12 7° 00’ 29° 45’ 13 7°00′ 29° 30’ 14 6° 52’ 29° 30’ 15 6° 52’ 29° 31’ 16 6° 53’ 29° 31’ 17 6° 53’ 29° 32’ 18 6° 55’ 29° 32’ 19 6° 55’ 29° 34’ 20 6° 56’ 29° 34’ 21 6° 56’ 29° 35’ 22 6° 57’ 29° 35’ 23 6° 57’ 29° 38’ 24 6° 53’ 29° 38’ 25 6° 53’ 29° 37’ 26 6° 52’ 29° 37’ 27 6° 52’ 29° 35’ 28 6° 49’ 29° 35’ 29 6° 49’ 29° 40’ 30 6° 50’ 29° 40’ 31 6° 50’ 29° 50’ 32 6°45’ 29° 50’ १२ 6°45’ 30° 00’ 34 Intersection de la ligne Lambert Sud-Algérie de ees X = 882 000 avec le parallèle 30° Nord. A l’intérieur de ce périmètre A, est exclue du bénéfice renouvellement, la superficie comprise à l’intérieur du 12 mai 1967 | périmètre constitué par les arcs de méridiens et de parallèles joignant successivement les sommets dont les coordonnées géographiques Greenwich sont les suivantes : Points Longitude Est Latitude Nord 122 7° 06’ 29° 56’ 7° 03′ 29° 56’ 3 7° 03′ 29° 55’ 4 7° 02’ 29° 55’ 5 7° 02’ 29° 54’ 6 7° 01’ 29° 54’ 7 7° 01’ 29° 53’ 8 7° 00’ 29° 53’ 9 7° 00’ 29° 52’ 10 6° 59’ 29° 52’ 11 6° 59’ 29° 51’ 12 6° 58’ 29° 51’ 13 6° 58’ 29° 46’ 14 7° 01’ 29° 46’ 15 7° 01’ 29° 47’ 16 7° 02’ 29° 47’ 17 7° 02’ 29° 48’ 18 7°03’ 29° 48’ 19 7° 03′ 29° 50’ 20 7° 04’ 29° 50’ 21 7° 04’ 29° 51’ 22 7° 05’ 29° 51’ 23 7° 05’ 29° 52’ 24 7° 06’ 29° 52’ La superficie délimitée par ce périmètre est de 1615,5 km2. environ. Périmètre B Coordonnées géographiques Greenwich Points Longitude Est Latitude Nord 1 6° 25’ 29° 55’ 2 6° 30’ 29° 55’ 3 6° 30’ 29° 30’ 4 6° 25’ 29° 30’ La superficie délimitée par ce périmètre est de 375 km2 environ . Périmètre C Coordonnées géographiques Greenwich Points Longitude Est Latitude Nord 1 6° 45’ 29° 29’ 2 6° 50’ 29° 29’ 34 6° 50’ 29° 25’ 4 6° 45’ 29° 25’ La superficie délimitée par ce périmètre est de 67,5 km2 environ. Périmètre D Coordonnées géographiques Greenwich Points Longitude Est Latitude Nord 1 6° 35’ 29° 15’ 2 6° 45’ 29° 15’ 3 6° 45’ 29° 10’ 4 6° 35’ 29° 10’ La superficie délimitée par ce périmètre est de 150 km2 environ. La superficie délimitée par l’ensemble des quatre périmètres A, B, C, D est de 2208 km2 environ.. Art. 3. L’effort minimum à développer par les bénéficiaires pendant la deuxième période de validité de ce permis sera de dix huit millions trois cent quatre vingt mille dinars (18.380.000 DA). Les prévisions de dépenses correspondant aux programmes de recherches, successivement présentés et les dépenses faites, seront rendues comparables à cet effort financier minimum en multipliant leur montant par le coefficient i ci-dessous : So Mo 1 = 0,5 ( + ) S1 M1 où S représente le salaire horaire des ouvriers de la construction mécanique et électrique dans la France entière; M l’indice général des prix de gros de l’ensemble des produits métallurgiques, tels que les constate le bulletin mensuel de l’Institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.) de la République française. S1 M1 sont les valeurs de ces éléments à la date des prévisions de dépenses ou de dépenses faites ; So Mo leurs valeurs pour le mois d’août 1965.

12 mai 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Les indices Set M pourront être ultérieurement remplacés par les indices équivalents en Algérie lorsque ceux-ci seront publiés. Art. 4. Le directeur de l’énergie et des carburants est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 avril 1967. Belaïd ABDESSELAM MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 13 avril 1967 portant création d’un bureau d’organisation et méthodes au ministère du commerce. Le ministre du commerce et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 65-197 du 29 juillet 1965 portant rattachement au ministère de l’intérieur, des attributions du ministère de la réforme administrative et de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-82 du 11 avril 1966 portant organisation de l’administration centrale du ministère du commerce; Vu le décret n° 66-238 du 5 août 1966 portant réorganisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur; Vu l’arrêté du 17 mai 1966 portant création du bureau central d’organisation; Arrêtent : Article 1er. Il est créé au sein de la direction de l’administration générale du ministère du commerce, un bureau d’organisation et méthodes. Art. 2. - Ce bureau d’organisation et méthodes est chargé de promouvoir dans les services relevant du ministère, ic techniques d’organisation et de simplification du travail. A cet effet, il exerce les attributions suivantes : Etude et expérimentation des divers matériels, équipements et méthodes concernant la gestion administrative, constitution de la documentation correspondante;

  • Etude tendant à simplifier les procédures et les formalités administratives; Organisation de cycles d’information et de diffusion sur les techniques administratives et la simplification du travail. A la demande du ministre chargé de la réforme adminis.. trative et après accord du ministre du commerce, il participe aux études générales d’organisation ainsi qu’aux programmes de formation entrepris par le bureau central d’organisation. Art. 3. La direction du bureau d’organisation et méthodes est assurée par un chef de bureau nommé par arrêté du ministre dont il relève. Art. 4. - Il adresse au bureau central d’organisation, un rapport concernant chaque étude entreprise ainsi que toutes correspondances relatives à sa mission. Art. 5. Le directeur de l’administration générale du ministère du commerce et le directeur général de la réglementation, de la réforme administrative et des affaires générales du ministère de l’intérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 avril 1967. Le ministre du commerce, Le ministre de Pintérieur, Nourredine DELLECI. Ahmed MEDEGHRL

MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Décret n° 67-43 du 9 mars 1967 fixant les conditions d’applycation du titre III de l’ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 portant réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles (rectificatif). J.O. n° 22 du 14 mars 1967 Page 224, 1er colonne, article 34, 4ème ligne. Au lieu de : sociales fixe les modèles : Lire : accidents du travail. Page 224, 2ème colonne, article 53, 5ème et 6ème lignes. Au lieu de : Les représentants des employeurs, et un, parmi les personnes qualifiées. Lire : Les représentants des salariés, un parmi les représentants des employeurs et un, parmi les personnes qualifiées. Page 227, 2ème colonne, article 111, 5ème ligné. Au lieu de : pour application du 1er. Lire : …par application du 1er. (Le reste sans changement). Arrêté du 26 novembre 1966 fixant à titre provisoire, le taux des cotisations des accidents du travail pour l’année 1967 (rectificatif). J.O. nº 106 du 16 décembre 1966) Page 1258, 2ème colonne, article 26, 10ème ligne : Au lieu de: alinéa de l’ordonnance du 21 juin 1966 susvisée; Lire : alinéa de l’article 8 de l’ordonnance du 21 juin 1966 susvisée. (Le reste sans changement). Arrêté du 21 avril 1967 relatif à l’assiette des cotisations d’accidents du travail dues pour certaines catégories de travailleurs. Le ministre du travail et des affaires sociales, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966, portant réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, notamment son article 83; Vu l’arrêté du 30 septembre 1956 relatif à l’évaluation des avantages en nature et du salaire forfaitaire à prendre pour base de calcul des cotisations d’assurances sociales et d’allocations familiales afférentes à certaines catégories particulières de travailleurs, modifié par les arrêtés des 9 mai 1959, 26 avril et 16 juin 1961; Vu l’arrêté du 26 novembre 1966 fixant à titre provisoire, le taux des cotisations d’accidents du travail pour l’année 1967, notamment son article 26, 3°; Sur proposition du directeur de la sécurité sociale, Arrête : Article 1er. Les cotisations dues au titre des accidents du travail pour les catégories particulières de travailleurs

382 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 mai 1967 visées par l’arrêté du 30 septembre 1956 susvisé, sont assises sur les salaires forfaitaires prévus par ledit arrêté. Art. 2. Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 avril 1967. P. Le ministre du travail et des affaires sociales, Le secrétaire général, Boualem OUSSEDIK Arrête du 21 avril 1967 fixant pour l’année 1967 le taux des cot’sations d’accidents du travail dues pour certaines catégories de travailleurs. Le ministre du travail et des affaires sociales, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 portant réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, notamment son article 83; Vu l’arrêté du 30 septembre 1956 relatif à l’évaluation des avantages en nature et du salaire forfaitaire à prendre pour base de calcul des cotisations d’assurances sociales et d’allocations familiales afférentes à certaines catégories particulières de travailleurs, modifié par les arrêtés des 9 mai 1959, 26 avril et 16 juin 1961; Vu l’arrêté du 26 novembre 1966 fixant à titre provisoire, le taux des cotisations d’accidents du travail pour l’année 1967, notamment son article 26, 3°; Vu l’arrêté du 21 avril 1987, relatif à l’assiette des cotisations d’accidents du travail dues pour certaines catégories de travailleurs; Sur proposition du directeur de la sécurité sociale, Arrête : Article 1°r. Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail pour le personnel des débits de boissons, hôtels et restaurants visé par l’article 3 de l’arrêté du, 30 septembre 1956 susvisé est fixé à 2,25%. Art. 2. Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail pour les ouvreuses de cinéma visées par l’article 4 de l’arrêté du 30 septembre 1956 précité, est fixé à 1%. Art. 3. Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail pour le personnel des salons de coiffure visé par l’article 5 de l’arrêté du 30 septembre 1956 précité, est fixé à 2,25%. Art. 4. Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail pour les apprentis visés par les articles 6 et, 7 de l’arrêté du 30 septembre 1956 précité. est égal au taux applicable aux manœuvres ou à défaut, aux spécialistes de la même profession. Art. 5. Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail pour les gérants de société à responsabilité limitée et les présidents directeurs de sociétés anonymes visés par l’article 8 de l’arrêté du 30 septembre 1956 précité, est fixé à 1,50%.. Art. 6. Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail pour les personnes employées par les particuliers dans les services domestiques et visées par l’article 9 de l’arrêté du 30 septembre 1956 précité, est fixé à 1,50%. Art. 7. Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail pour les chauffeurs de taxis visés par l’article 10 de l’arrêté du 30 septembre 1956 précité, est fixé à 5%. Art. 8. - Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail pour les concierges visés par l’article 11 de l’arrêté du 30 septembre 1956 précité, est fixé à 1,50%. Art. 9. Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail pour les porteurs de bagages des gares maritimes visés par l’article 11 bis de l’arrêté du 30 septembre 1956 précité, est fixé à 8%. Art. 10. Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 avril 1967. P. Le ministre du travail et des affaires sociales, Le secrétaire général, Boualem OUSSEDIK Arrêté au 21 avril 1967 fixant pour l’année 1967, le taux des cotisations d’accidents du travail dues pour les personnes accomplissant un stage de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle. Le ministre du travail et des affaires sociales, Vu l’ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966, portant réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles notamment ses articles , 8 (3°) et 83; Vu l’arrêté du 18 novembre 1966 relatif à la réparation des accidents du travail dont sont victimes, les personnes accomplissant un stage de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle; Vu l’arrêté du 26 novembre 1966 fixant à titre provisoire, le taux des cotisations d’accidents du travail pour l’année 1967, notamment son article 26, 2°; Sur proposition du directeur de la sécurité sociale, Arrête : Article 1°r. Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail pour les personnes accomplissant un stage de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle et visées par l’arrêté du 18 novembre 1966 précité, est fixé à 1% Art.. 2. Le directeur de la sécurité sociale est chargé ce l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 avril 1967. P. Le ministre du travail et des affaires sociales, Le secrétaire général, Boualem OUSSEDIK Arrêté du 21 avril 1967 fixant pour l’année 1967, le taux des cotisations d’accidents du travail dues pour les membres bénévoles des organismes de sécurité sociale. Le ministre du travail et des affaires sociales, Vu l’ordonnance nº 66-183 du 21 juin 1966, portant réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, notamment ses articles 8 (6°) et 83; Vu l’arrêté du 16 novembre 1966 fixant les conditions de réparation des accidents du travail survenus aux membres bénévoles des organismes de sécurité sociale; Vu l’arrêté du 26 novembre 1966 fixant à titre provisoire, le taux des cotisations d’accidents du travail pour l’année 1967, notamment son article 26, 2°; Sur proposition du directeur de la sécurité sociale, Arrête : Article 1°r. Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail pour les personnes remplissant les fonctions énumérées à l’article 2, de l’arrêté du 16 novembre 1966 susvisé, est fixé à 1%. Art. 2. Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 avril 1967. P. Le ministre du travail et des affaires sociales, Le secrétaire général, Boualem OUSSEDIK

12 mai 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté du 25 avril 1967 portant délégation de signature au directeur de la jeunesse et de l’éducation populaire. Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 65-190 du 22 juillet 1965 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature, complété par le décret n° 65-250 du 4 octobre 1965; Vu le décret du 15 décembre 1966 portant délégation de REPUBLIQUE ALGERIENNE 383 M. Ammar Bousbah dans les fonctions de directeur de la jeunesse et de l’éducation populaire ; Arrête : Article 1°r. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ammar Bousbah, délégué dans les fonctions de directeur de la jeunesse et de l’éducation populaire, à l’effet de signer, au nom du ministre de la jeunesse et des sports, tous actes et décisions à l’exclusion des circulaires et arrêtés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 avril 1967. Abdelkrim BENMAHMOUD AVIS ET COMMUNICATIONS Avis du 28 avril 1967 relatifs à des surfaces déclarées libres. Par arrêté du 28 avril 1967, a été renouvelé le permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit << Mebrouk > détenu par la Société nationale de recherche et d’exploitation des pétroles en Algérie (SN REPAL). Est déclarée libre à compter du 1er octobre 1965 la surface comprise à l’intérieur du périmètre dont les sommets sont les points définis ci-après dans le système de coordonnées Lambert Sud-Algérie et dont les côtés sont des segments de droites : Points X Y 12 380 000 50 000 2 390 000 50 000 3 390 000 70 000 4 400 000 70 000 5 400 000 80 000 6 410 000. 80 000 7 410 000 60 000 8 430 000 60 000 9 430 000 50 000 10 410 000 50 000 11 410 000 30 000 12 420 000 30 000 13 420 000 10 000 14 410 000 10 000 15 410 000 0 000 16 400 000 0 000 17 400 000 10 000 18 390 000 10 000 19 390 000 30 000 20 380 000 30 000 Par arrêté du 28 avril 1967, a été renouvelé le permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit << Rhourde Hamra au profit des sociétés: El Paso France-Afrique » (EL PASO), < Société de participations pétrolières (PETROPAR) et « Compagnie franco-africaine de recherches pétrolières » (FRAN- CAREP), sont déclarées libres, les surfaces comprises à l’intérieur des quatre périmètres A, B, C, D, ci-après dont les sommets sont définis par leurs coordonnées Lambert Sud- Algérie pour le périmètre A et par leurs coordonnées géographiques Greenwich pour les périmètres B, C et D. Les côtés de ces périmètres définis en joignant successivement les sommets sont des segments de droites pour le périmètre A et des arcs de méridiens ou de parallèles pour les périmètres B, C et D.

  • Périmètre A Coordonnées Lambert sud Algérie Points X Y 1 900 000 40 000 2 910 000 40 000 3 910 000 50 000 4 900 000 50 000 Périmètre B Coordonnées géographiques Greenwich Points Longitude est Latitude nord 123 7° 10’ 29° 00’ 7° 20’ 29° 00’ 7° 20’ 29° 45’ 7° 10’ 29° 45’ 7° 10° 29° 40’ 6 7° 05’ 29° 40’ 7 7° 05’ 29° 35’ 8 7° 00’ 29° 35’ 9 7° 00’ 29° 45’ 10 7° 05’ 29° 45’ 11 7° 05’ 29° 50° 12 7° 10’ 29° 50’ Périmètre O Coordonnées géographiques Greenwich Points Longitude est Latitude nord 1 7° 00’ 29° 30’ 2 7° 00’ 29° 25’ 3 6° 55’ 29° 25’ 4 6° 55’ 29° 20’ 5 6° 45’ 29° 20’ 6 6° 45’ 29° 15’ 7 69 35’ 29° 15’ 8 6° 35’ 29° 25’ 9 6° 50’ 29° 25’ 10 6° 50’ 29° 30’ Périmètre D Coordonnées géographiques Greenwich Points Longitude est Latitude nord 1 Intersection de la ligne Lambert Sud-Algérie de coordonnées X = 882 000 avec le parallèle 30° 00 Nord, 2 6° 45’ 30° 00’ 3 6° 45’ 29° 50’ 4 6° 40’ 29° 50’ 5 6° 40’ 29° 45’ 6 6° 38’ 29° 45’ 7 6° 38’ 29° 39’ 8 6° 35’ 29° 39’ 9 6° 35’ 29° 35’ 10 6° 30’ 29° 35’ 11 6° 30’ 29° 55’ 12 Intersection de la ligne Lambert Sud-Algérie de coordonnées X = 882 000 avec le parallèle 29° 55’ Nord. MARCHES. Appels d’offres MINISTERE DE LA DEFENSE. NATIONALE DIRECTION CENTRALE DE L’INTENDANCE Sous-direction de l’habillement 10ème BUREAU Un concours d’appel d’offres pour la fourniture ci-après est lancé par la direction centrale de l’intendance, sous-direotion de l’habillement. 1°) Tissu tergal armée de terre 45.000 m gris Tissu tergal gendarmerie 15.000 m vert Tissu tergal aviation 10.000 m bleu ciel Tissu tergal marine 10.000 m bleu marine 2°) Tissu blanc en coton 15.000 m 3°) Tissu gabardine bleu marine 15.000 m Tissu gabardine vert 20.000 m 4°) Chaussettes (paires) - 200.000

384 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les lettres de soumissions doivent parvenir au ministère de la défense nationale, direction des services financiers, bureau des marchés, rue Gounod, le Golf à Alger, avant le 14 mai 1967. Les renseignements complémentaires ainsi que le cahier des charges, seront fournis aux intéressés à la S.D.H, 32 avenue du Cdt Mira Abderrahmane, Bab El Oued à Alger, les mardi jeudi et samedi de chaque semaine. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION SERVICE DES ETUDES GENERALES ET GRANDS TRAVAUX HYDRAULIQUES Caisse algérienne de développement Etudes des ressources en eau du haut Cheliff Lever topographique d’un site de barrage projeté sur l’oued Ebda Un appel d’offres ouvert est lancé pour la réalisation du lever topographique à l’échelle de 1/2000° du site de barrage projeté sur l’oued Ebda, dans le département d’El Asnam. Le montant des travaux est évalué à 11.000 DA. Les candidats peuvent retirer les dossiers d’appel d’offres chez l’ingénieur de la division des études générales du service des études générales et grands travaux hydrauliques 225, Bd Colonel Bougara à El Biar (Alger). Les offres nécessairement accompagnées des pièces réglementaires devront parvenir à l’ingénieur en chef du service des études générales et des grands travaux hydrauliques, 225, Bd Colonel Bougara à El Biar (Alger) avant le 15 mai 1967 à 16 heures, terme de rigueur. Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. CIRCONSCRIPTION DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION D’ORAN Un avis d’appel d’offres est lancé en vue de l’achèvement de l’immeuble « Le Paris », rue de la Macta et Inad Taleb Mourad à Sidi Bel Abbès. Le montant des travaux est évalué approximativement à : 119.000 DA pour le 1 lot Maçonnerie, 113.000 DA pour le 2ème lot Menuiserie-Volets roulants, 17.000 DA pour le 3ème lot Ferronnerie Grosse serrurerie, 103.000 DA pour le 4ème lot Plomberie sanitaire, 47.000 DA pour le 5ème lot Electricité, 50.000 DA pour le 6ème lot Badigeon Peintures vitrerie. Les candidats pourront consulter les dossiers chez M. Henri Camdamine, 18, rue des Chalets à Sidi Bel Abbès. Les offres devront parvenir avant le samedi 13 mai 196 ▲ 11 heures à l’ingénieur en chef de la circonscription des travaux publics et de la construction d’Oran (bureau des marchés au 1er étage). OFFICE PUBLIC D’II.L.M. DE LA VILLE D’ALGER 11, rue Lahcène Mimouni (ex-Clément Ader) Place du 1er mal, Alger. Achèvement de 745 logements, type A bis, au Plateau des Annasser Un appel d’offres restreint aura lieu ultérieurement, pour les travaux relatifs à l’achèvement de 745 logements, type A bis av plateau des Annassers. Cet appel d’offres portera sur les lots suivants : Lot nº 4: Ferronnerie, Lot n° 6: Plomberie-sanitaire, Lot n° 7: Peinture-vitrerie. Demande d’admission : Les demandes d’admission seront accompagnées : d’une déclaration du candidat à l’intention de soumissionner REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 mai 1967 et faisant apparaître ses nom, prénoms, qualité et domicile, d’une liste de références professionnelles, de deux certificats d’homme de l’art, d’un certificat de qualification professionnelle délivré par un organisme de qualification et de classification, d’une attestation délivrée par la sécurité sociale certifiant que l’entreprise est à jour de ses cotisations,

  • d’une attestation de la caisse des congés payés certifiant que l’entreprise est à jour de ses cotisations, d’une attestation du service de l’assiette des taxes sur le chiffre d’affaires certifiant que l’entreprise a souscrit sa déclaration d’existence, d’un extrait de rôles apuré ou portant la mention certifiée du receveur, que l’intéressé a obtenu des délais de paiement, d’une attestation de l’inspecteur chargé du service de l’assiette, certifiant que l’intéressé est en règle, au regard du versement forfaitaire et de l’impôt sur les traitements et salaires, d’une attestation du receveur de la taxe unique certifiant que les droits sont régulièrement versés par l’assujetti. Ces demandes seront adressées au cabinet Lannoy, représenté par M. Lehoux, lotissement Boirie, nº 14, au Vieux-Kouba et devront lui parvenir avant le 13 mai 1967 à 16 heures, terme de rigueur. Dispositions diverses : Les entreprises admises à participer à l’appel d’offres, seront avisées, ultérieurement et directement, de leur admission. Il est bien précisé que le présent avis a un caractère éventuel et qu’il ne serait pas donné suite, si les entrepreneurs initiaux reprenaient les travaux dans les délais qui leur ont été impartis. Radiodiffusion télévision algérienne Un appel, d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de bandes magnétiques et accessoires. Les soumissions sous pli cacheté, seront adressées au directeur des services techniques de la Radiodiffusion télévision algérienne, 21, Bd des Martyrs à Alger, avant le 15 mai 1967, délai de rigueur. Les offres devront répondre aux indications qui réglementent les marchés de l’Etat. Pour tous renseignements et consultations, s’adresser à la direction des services techniques. Les candidats resteront engagés par leurs offres jusqu’à leur information de la suite qui leur sera donnée. MISE EN DEMEURE D’ENTREPRENEUR L’entreprise Mekerba Benchergui, rue Khelif Benouali, titų- laire du marché n° 04/65, approuvé le 20 mai 1965 relatif à l’exécution des travaux désignés ci-après fourniture et pose de menuiserie des groupes scolaires en zones rurales dans l’arrondissement de Ténés, dans les localités de Sidi Mérouane, Terraghnia, Zeboudjet Allel, Séhaibia, Ouled Berradjeh, Herenfa, Ougada, El Main, Ansar Néhas, Berbera, Chaabnia, est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution desdits travaux dans un délai de vingt jours (20) à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par l’entreprise de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit, il lui sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. ANNONCES ASSOCIATIONS Déclaration 21 février 1967. Déclaration à la préfecture d’El Asnam. Titre: Association culturelle de la Bocca Sahnoune. Siège : El Asnam Banlieue, « Bocca Sahnoune ». Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek