Arrêté du 21 avril 1967 relatif à l'assiette des cotisations d'accidents du travail dues pour certaines catégories de travailleurs
Article 1er
فتح المادةLes cotisations dues au titre des accidents du travail pour les catégories particulières de travailleurs visées par l'arrêté du 30 septembre 1956 susvisé, sont assises sur les salaires forfaitaires prévus par ledit arrêté.
Article 2
فتح المادةLe directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 avril 1967.
P. Le ministre du travail et des affaires sociales, Le secrétaire général, Boualem OUSSEDIK Arrête du 21 avril 1967 fixant pour l'année 1967 le taux des cot'sations d'accidents du travail dues pour certaines catégories de travailleurs.
Le ministre du travail et des affaires sociales, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale;
Vu l'ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 portant réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, notamment son article 83;
Vu l'arrêté du 30 septembre 1956 relatif à l'évaluation des avantages en nature et du salaire forfaitaire à prendre pour base de calcul des cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales afférentes à certaines catégories particulières de travailleurs, modifié par les arrêtés des 9 mai 1959, 26 avril et 16 juin 1961;
Vu l'arrêté du 26 novembre 1966 fixant à titre provisoire, le taux des cotisations d'accidents du travail pour l'année 1967, notamment son article 26, 3°;
Vu l'arrêté du 21 avril 1987, relatif à l'assiette des cotisations d'accidents du travail dues pour certaines catégories de travailleurs;
Sur proposition du directeur de la sécurité sociale, Arrête :
Article 1°r. Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail pour le personnel des débits de boissons, hôtels et restaurants visé par l'article 3 de l'arrêté du, 30 septembre 1956 susvisé est fixé à 2,25%.
Article 2
فتح المادةLe taux de la cotisation due au titre des accidents du travail pour les ouvreuses de cinéma visées par l'article 4 de l'arrêté du 30 septembre 1956 précité, est fixé à 1%.
Article 3
فتح المادةLe taux de la cotisation due au titre des accidents du travail pour le personnel des salons de coiffure visé par l'article 5 de l'arrêté du 30 septembre 1956 précité, est fixé à 2,25%.
Article 4
فتح المادةLe taux de la cotisation due au titre des accidents du travail pour les apprentis visés par les articles 6 et, 7 de l'arrêté du 30 septembre 1956 précité. est égal au taux applicable aux manœuvres ou à défaut, aux spécialistes de la même profession.
Article 5
فتح المادةLe taux de la cotisation due au titre des accidents du travail pour les gérants de société à responsabilité limitée et les présidents directeurs de sociétés anonymes visés par l'article 8 de l'arrêté du 30 septembre 1956 précité, est fixé à 1,50%..
Article 6
فتح المادةLe taux de la cotisation due au titre des accidents du travail pour les personnes employées par les particuliers dans les services domestiques et visées par l'article 9 de l'arrêté du 30 septembre 1956 précité, est fixé à 1,50%.
Article 7
فتح المادةLe taux de la cotisation due au titre des accidents du travail pour les chauffeurs de taxis visés par l'article 10 de l'arrêté du 30 septembre 1956 précité, est fixé à 5%.
Article 8
فتح المادةLe taux de la cotisation due au titre des accidents du travail pour les concierges visés par l'article 11 de l'arrêté du 30 septembre 1956 précité, est fixé à 1,50%.
Article 9
فتح المادةLe taux de la cotisation due au titre des accidents du travail pour les porteurs de bagages des gares maritimes visés par l'article 11 bis de l'arrêté du 30 septembre 1956 précité, est fixé à 8%.
Article 10
فتح المادةLe directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 avril 1967.
P. Le ministre du travail et des affaires sociales, Le secrétaire général, Boualem OUSSEDIK Arrêté au 21 avril 1967 fixant pour l'année 1967, le taux des cotisations d'accidents du travail dues pour les personnes accomplissant un stage de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle.
Le ministre du travail et des affaires sociales, Vu l'ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966, portant réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles notamment ses articles , 8 (3°) et 83;
Vu l'arrêté du 18 novembre 1966 relatif à la réparation des accidents du travail dont sont victimes, les personnes accomplissant un stage de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle;
Vu l'arrêté du 26 novembre 1966 fixant à titre provisoire, le taux des cotisations d'accidents du travail pour l'année 1967, notamment son article 26, 2°;
Sur proposition du directeur de la sécurité sociale, Arrête :
Article 1°r. Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail pour les personnes accomplissant un stage de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle et visées par l'arrêté du 18 novembre 1966 précité, est fixé à 1% Art.. 2. Le directeur de la sécurité sociale est chargé ce l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 avril 1967.
P. Le ministre du travail et des affaires sociales, Le secrétaire général, Boualem OUSSEDIK
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Loi n° 62-157
- Ordonnance n° 66-183
- Arrêté
- Arrêté
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