ج.ر عدد 31 لسنة 1996
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale……….. 856,00 D.A Edition originale et sa traduction 1712,00 D.A DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2140,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 4280,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 10,00 dinars. Edition Numéros des années antérieures: suivant barème. originale et sa traduction, le numéro: 20,00 dinars. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.

4 Moharram, 1417 2 JOURNAL OFFICIEL DE_LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 22 mai 1996 SOMMAIRE Pages CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 96-174 du 2 Moharram 1417 correspondant au 20 mai 1996 portant ratification de la convention de reconnaissance mutuelle des diplômes, grades et titres scientifiques entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la Jamahiria arabe libyenne populaire socialiste, la grande, faite à Tripoli le 29 janvier 1989.

DECRETS Décret exécutif n° 96-175 du 2 Moharram 1417 correspondant au 20 mai 1996 complétant le décret exécutif n° 95-173 du 25 Moharram 1416 correspondant au 24 juin 1995 fixant spéciale n° 302-080 intitulé “Fonds national d’aide à la les modalités de fonctionnement du compte d’affectation pêche artisanale et à l’aquaculture”. 6 Décret exécutif n° 96-176 du 2 Moharram 1417 correspondant au 20 mai 1996 complétant le décret exécutif n° 95-177 du 25 Moharram 1416 correspondant au 24 juin 1995 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-082 intitulé “Fonds national de la recherche scientifique et du développement technologique”. 7 Décret exécutif n° 96-177 du 2 Moharram 1417 correspondant au 20 mai 1996 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-083 intitulé “Ressources provenant des privatisations”. 8 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 23 Dhou El Hidja 1416 correspondant mission à la Présidence de la République (Secrétariat 13000 d002 Décret présidentiel du 23 Dhou El Hidja 1416 correspondant au au 11 mai 1996 mettant fin aux fonctions d’un chargé de général du Gouvernement). 8 11 mai 1996 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement). 8 Décret présidentiel du 23 Dhou El Hidja 1416 correspondant au Présidence de la République…….. 11 mai 1996 portant nomination d’un chargé de mission à la

Décret présidentiel du 23 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 11 mai 1996 portant nomination d’un directeur à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement).. 9 Décret présidentiel du 27 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 15 mai 1996 portant nomination d’un sous-directeur à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement).. 9 Décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 1er avril 1996 portant nomination du directeur général de la pharmacie centrale des hôpitaux..

Décrets exécutifs du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au ler avril 1996 portant nomination de directeurs de la santé et de la protection sociale de wilayas.. Décrets exécutifs du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au jeunes de wilayas. Décrets exécutifs du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au télécommunications de wilayas…

ler avril 1996 portant nomination de délégués à l’emploi des

ler avril 1996 portant nomination de directeurs des postes et

Décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au ler avril 1996 portant nomination d’un inspecteur au ministère du commerce..

Décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au ler avril 1996 portant nomination de l’inspecteur régional des enquêtes économiques et de la répression des fraudes d’Annaba.. 10

4 Moharri 1417 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 3 3 22 mai 1996 SOMMAIRE Décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au ler national de planification. Décrets exécutifs du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au (suite) Pages avril 1996 portant nomination d’un directeur au conseil

ler avril 1996 portant nomination de directeurs de la planification et de l’aménagement du territoire de wilayas. 10 ARRETES, DECISIONS ET AVIS SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT Arrêté interministériel du 19 Rajab 1416 correspondant au 12 décembre 1995 portant placement de quelques corps spécifiques du ministère de l’éducation nationale en position d’activité auprès de l’école nationale supérieure d’administration et de gestion…… Arrêté du 16 Chaoual, 1416 correspondant au 6 mars 1996 portant

création d’une commission des œuvres sociales. 11 MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 18 Ramadhan 1416 correspondant au 7 février 1996 portant fixation du nombre et du siège des offices publics d’huissiers.

Arrêté du 18 Ramadhan 1416 correspondant, au 7 février 1996 portant création de trois chambres régionales des traducteurs-interprètes officiels..

biH. 14 055 9 Arrêté du Aouel Dhou El Kaada 1416 correspondant au 20 mars 1996 portant création d’une section dans le ressort du tribunal d’Oum El-Bouaghi… MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES

COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au ler avril 1996 portant nomination du chef de cabinet du wali de la wilaya de Béjaïa..

MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE LA RESTRUCTURATION Arrêté du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au ler avril 1996 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’industrie et de la restructuration.. 15. MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au ler avril l’ex-ministre de la formation professionnelle. Arrêté du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au ler avril l’ex-ministre du travail et de la protection sociale. 1996 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet de

1996 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet de

MINISTERE DE L’HABITAT Arrêté du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au ler avril 1996 cabinet du ministre de l’habitat.. portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 4 Moharram 1417/ 22 mai 1996 SOMMAIRE (suite) Pages ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Règlement n° 96-01 du 23 Chaoual 1416 correspondant au 13 mars de banque de cinq cents (500 DA) dinars algériens. Règlement n° 96-02 dù 23 Chaoual 1416 correspondant au 13 mars de banque de deux cents (200 DA) dinars algériens. Règlement n° 96-03 du 23 Chaoual 1416 correspondant au 13 mars de banque de cent (100 DA) dinars algériens……. Règlement n° 96-04 du 23 Chaoual 1416 correspondant au 13 mars 1996 portant émission et mise en circulation d’un billet

1996 portant émission et mise en circulation d’un billet

1996 portant émission et mise en circulation d’un billet

1996 portant création, émission et mise en circulation d’une pièce de monnaie métallique de cent (100 DA) dinars algériens. 20 qu 100 densh

4 Moharram 1417 JOURNAL OFFICIEL 22 mai 1996 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° BL 5 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 96-174 du 2 Moharram 1417 correspondant au 20 mai 1996 portant ratification de la convention de reconnaissance mutuelle des diplômes, grades et titres scientifiques entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la Jamahiria arabe libyenne populaire socialiste, la grande, faite à Tripoli le 29 janvier 1989. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 74-11°; Considérant la convention de reconnaissance mutuelle des diplômes, grades et titres scientifiques entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la Jamahiria arabe libyenne populaire socialiste, la grande, faite à Tripoli le 29 janvier 1989; Décrète : Article 1er. Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention de reconnaissance mutuelle des diplômes, grades et titres scientifiques entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la Jamahiria arabe lybienne populaire socialiste, la grande, faite à Tripoli, le 29 janvier 1989. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Moharram 1417 correspondant au 20 mai 1996. Liamine ZEROUAL. CONVENTION DE RECONNAISSANCE MUTUELLE DES DIPLOMES, GRADES ET TITRES SCIENTIFIQUES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA JAMAHIRIA ARABE LIBYENNE POPULAIRE SOCIALISTE, LA GRANDE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, Et la Jamahiria arabe libyenne populaire socialiste la grande, dénommés ci-dessous “les parties”, désireux de développer la coopération culturelle et scientifique, établissent des normes de reconnaissance mutuelle des diplômes, grades et titres scientifiques délivrés d’une part, par l’Algérie et, d’autre part par la Libye, Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Sont reconnus mutuellement par les deux (2) parties, les diplômes, grades et titres scientifiques suivants : a) le diplôme de fin du cycle d’enseignement fondamental, sanctionnant l’achèvement des neuf (9) premières années d’études, dans chacun des deux (2) pays. Le titulaire de l’un de ces diplômes peut prétendre à poursuivre les études dans un cycle supérieur dans les deux (2) pays, b) le certificat d’études secondaires générales et le certificat de fin d’études secondaires techniques délivrés par la Jamahiria la grande, après trois (3) années, suite au cycle de l’enseignement fondamental, sont reconnus équivalents au diplôme de baccalauréat de l’enseignement secondaire général et technique quelle que soit la mention ou l’option délivrée en République algérienne démocratique et populaire. Le titulaire de l’un de ces diplômes est apte à poursuivre les études dans un cycle supérieur ou à exercer dans les deux pays, c) le diplôme de licence dans les domaines des sciences humaines, sociales, fondamentales, de l’ingenierie et biologiques, d’une durée minimale de quatre (4) années, délivré par la Jamahiria arabe libyenne populaire socialiste, la grande, est reconnu équivalent à la licence, au diplôme d’études supérieures et au diplôme d’ingénieur d’application dans les disciplines précitées, délivrés par les ‘établissements d’enseignement et de formation supérieure en République algérienne démocratique et populaire. Ces diplômes permettent à leurs titulaires de poursuivre leurs études et d’exercer dans les deux pays. d) le diplôme de “baccalauréos” dans le domaine des sciences fondamentales d’ingenierie dont la durée d’étude minimale est de cinq (5) années, délivré par les universités de la Jamahiria la grande est reconnu équivalent au diplôme d’ingénieur d’Etat ou ingénieur de conception dans la même discipline, délivré par les universités et les établissements d’enseignement et de formation supérieure en République algérienne démocratique et populaire et dont la durée est de cinq (5) années. Le titulaire de l’un de ces diplômes peut prétendre à exercer dans les deux pays et à poursuivre des études dans les établissements d’enseignement supérieur conformément aux conditions d’admission aux études supérieures ou de post-graduation dans les deux pays, e) le diplôme de “baccalauréos” dans les domaines des sciences médicales, de pharmacologie et de

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE chirurgie-dentaire, délivré par les universités et établissements d’enseignement supérieur de la Jamahiria lagrande et les diplômes de médecin, chirurgien-dentiste, ou de pharmacien délivrés par les établissements d’enseignement supérieur en République algérienne démocratique et populaire, sont reconnus équivalents selon la spécialité. Le titulaire de l’un de ces diplômes peut prétendre à l’exercice d’un emploi spécialisé ou à 1 poursuivre des études dans des établissements d’enseignement supérieur conformément aux conditions d’admission aux études supérieures ou de post-graduation dans les deux pays, f) le diplôme de “Magister” délivré par les universités de la Jamahiria la grande et le doctorat de 3ème cycle ou diplôme de magister délivrés par les établissements d’enseignement supérieur en République algérienne démocratique et populaire sont reconnus équivalents. Le titulaire de l’un de ces diplômes peut prétendre à enseigner dans les universités des deux pays et, à y poursuivre la recherche scientifique et les études supérieures, après le magister, comme il est du droit du titulaire de l’un de ces diplômes d’exercer dans les deux pays, g) le diplôme de “Doctorat” délivré par les universités de la Jamahiria la grande et le diplôme de doctorat d’Etat ou doctorat es-sciences délivré par les établissements et universités en République algérienne démocratique et populaire sont reconnus équivalents. Le titulaire de l’un de ces diplômes peut prétendre à l’enseignement ou aux activités de recherche scientifique ainsi qu’à l’exercice d’une profession dans les deux (2) pays. Article 2 Les établissements d’enseignement supérieur ou les autorités responsables peuvent demander des preuves, documents complémentaires aux diplômes, grades et titres scientifiques présentés par les ressortissants des deux (2) pays.

  1. Moharram 1417 ALGERIENNE N° 31 22 mai 1996 Article 3 Les deux parties s’engagent à échanger des informations se rapportant aux modifications qui pourraient intervenir sur les systèmes de formation et à la délivrance des diplômes, grades et titres scientifiques dans les deux pays. Article 4 Les deux (2) parties définiront par voie diplomatique la reconnaissance des diplômes, grades et titres scientifiques qui pourraient éventuellement être créés ou ceux qui n’ont pas été prévus par la présente convention. Article 5 La présente convention est conclue pour une durée de cinq (5) années. Elle est renouvelée par tacite reconduction pour la même durée à moins que l’une des deux (2) parties n’exprime le vœu, par écrit, de l’amender ou de l’abroger, et ce, une (1) année au moins avant son expiration. Art. 6.. La présente convention sera ratifiée conformément aux dispositions légales en vigueur prévues dans chacun des deux (2) pays et entrera en vigueur à partir du premier jour du mois suivant la date de réception de la notification de la deuxième ratification. Faite et signée à Tripoli, le 22 Joumada Ethania 1409 correspondant au 29 janvier 1989, en deux (2) exemplaires, originaux, en langue arabe. P. le Gouvernement P. La Jamahiria de la République arabe libyenne populaire algérienne socialiste, la grande démocratique Ahmed Mohamed et populaire IBRAHIM Le Pr. Abdelhamid Secrétaire de la commission ABERKANE populaire générale de l’enseignement Ministre de l’enseignement supérieur supérieur DECRETS Décret exécutif n° 96-175 du 2 Moharram 1417 correspondant au 20 mai 1996 complétant le décret exécutif n° 95-173 du 25 Moharram 1416 correspondant au 24 juin 1995 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-080 intitulé “Fonds national d’aide à la pêche artisanale et à l’aquaculture”. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances et du ministre de l’agriculture et de la pêche, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ; Vu l’ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995, notamment son article 144; Vu l’ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996, notamment son article 187;

4 Moharram 1417 JOURNAL OFFICIEL 22 mai 1996 Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-173 du 25 Moharram 1416 correspondant au 24 juin 1995 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-080 intitulé “Fonds national d’aide à la pêche artisanale et à l’aquaculture”; Décrète : Article 1er. En application des dispositions de l’article 187 de l’ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 susvisée, il est ajouté au décret exécutif n° 95-173 du 25 Moharram 1416 correspondant au 24 juin 1995 susvisé, un article 3 bis, rédigé comme suit : “Art. 3 bis. Les dépenses prévues à l’article 3 ci-dessus, sont prises en charge par le canal d’institutions financières spécialisées. Les modalités d’application de l’alinéa ci-dessus seront précisées, en tant que de besoin et conjointement, par les ministres chargés des finances et de l’agriculture et de la pêche”. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Moharram 1417 correspondant au 20 mai 1996. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 96-176 du 2 Moharram 1417 correspondant au 20 mai 1996 complétant le décret exécutif n° 95-177 du 25 Moharram 1416 correspondant au 24 juin 1995 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-082 intitulé “Fonds national de la recherche scientifique et du développement technologique”. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 7 Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ; Vu l’ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415、 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995, notamment son article 146; Vu l’ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996, notamment son article 193; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-177 du 25 Moharram 1416 correspondant au 24 juin 1995 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-082 intitulé “Fonds national de la recherche scientifique et du développement technologique”; Décrète : Article 1er. En application des dispositions de l’article 193 de l’ordonnnace n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 susvisée, les dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 95-177 du 25 Moharram 1416 correspondant au 24 juin 1995 sont modifiées et rédigées comme suit : bae Li “Art. 3. Le compte nº 302-082 enregistre : En recettes: -‘une quotíté de produit de la taxe spécifique additionnelle; les ressources liées à la politique nationale dans le secteur de la recherche scientifique et du développement technologique ; les contributions des organismes publics et privés; les dons et legs. En dépenses : (Le reste sans changement). …….. .”. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Moharram 1417 correspondant au 20 mai 1996. Ahmed OUYAHIA.

8 IJOURNAL OFFICIELT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº 31 4 Moharram 1417 Décret exécutif n° 96-177 du 2 Moharram 1417 correspondant au 20 mai 1996 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-083 intitulé “Ressources provenant des privatisations”. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 95-22 du 29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995 relative à la privatisation des entreprises publiques ; Vu l’ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996, notamment son article 194;. Vu le décret présidentiel nº 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Décrète Article 1er. En application des dispositions de l’article 194 de l’ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de 22 mai 1996 fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-083 intitulé “Ressources provenant des privatisations”. : Art. 2. Le compte 302-083 est ouvert dans les écritures du trésorier principal. L’ordonnateur de ce compte est le ministre chargé des finances. Art. 3. - Le compte n° 302-083 enregistre : En recettes : les ressources liées à la privatisation. En dépenses : le remboursement de la dette interne ou externe; le financement des indemnités de licenciement; le financement de la restructuration financière des entreprises publiques économiques (EPE) à privatiser ainsi que le règelemnt de tout ou partie des dettes des entreprises publiques. Art. 4. Les modalités d’application du présent décret seront déterminées en tant que le besoin, par le ministre chargé des finances. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Moharram 1417 correspondant au 20 mai 1996. Ahmed OUYAHIA. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 23 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 11 mai 1996 mettant fin aux fonctions d’un chargé de mission à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement). Par décret présidentiel du 23 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 11 mai 1996, il est mis fin aux fonctions de chargé de mission à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement), exercées par M. Lakhdar Dorbani, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 23 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 11 mai 1996 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement). Par décret présidentiel du 23 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 11 mai 1996, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement), exercées par M. Lakhdar Guenoune, appelé à exercer une autre fonction.

4 Mohar Pfih 1417 JOURNAL OFFICIEL 22 mai 1996 Décret présidentiel du 23 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 11 mai 1996 portant nomination d’un chargé de mission à la Présidence de la République. Par décret présidentiel du 23 Dhou El Hidja 1416 correspondant aų 11 mai 1996, M. Lakhdar Dorbani est nommé chargé de mission à la Présidence de la République. Décret présidentiel du 23 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 11 mai 1996 portant nomination d’un directeur à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement). Par décret présidentiel du 23 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 11 mai 1996, M. Lakhdar Guenoune est nommé directeur à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement). Décret présidentiel du 27 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 15 mai 1996 portant nomination d’un sous-directeur à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement). Par décret présidentiel du 27 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 15 mai 1996, M. Foudil Şekkine est nommé sous-directeur à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement). Décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 1er avril 1996 portant nomination du directeur général de la pharmacie centrale des hôpitaux. Par décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 1er avril 1996, Mme. Houria Boussena est nommée directeur général de la pharmacie centrale des hôpitaux. Décrets exécutifs du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 1er avril 1996 portant nomination de directeurs de la santé et de la protection sociale de wilayas. Par décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au ler avril 1996, M. Boubekeur Nouasria est nommé directeur de la santé et de la protection sociale à la wilaya de Sétif. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 9 Par décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au ler avril 1996, M. Abdelhak Boumechra est nommé directeur de la santé et de la protection sociale à la wilaya de Mascara. Par décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant aų ler avril 1996, M. Messaoud Abdaoui est nommé directeur de la santé et de la protection sociale à la wilaya de Souk-Ahras. Décrets exécutifs du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 1er avril 1996 portant nomination de délégués à l’emploi des jeunes de wilayas. Par décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au ‘ler avril 1996, sont nommés délégués à l’emploi des jeunes aux wilayas suivantes MM: El Hadj Henni Douma, à la wilaya de Chlef, Mohamed Guergueb, à la wilaya de Biskra, Mohamed Kerrache, à la wilaya de Djelfa, Mohamed Gacem, à la wilaya de Relizane. Par décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au ler avril 1996, M. Djelloul Saïdoune est nommé, à compter du 12 juin 1995, délégué à l’emploi des jeunes à la wilaya de Tiaret. Décrets exécutifs du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 1er avril 1996 portant nomination de directeurs des postes et télécommunications de wilayas. Par décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 1er avril 1996, M. Mohamed Adel est nommé directeur des postes et télécommunications à la wilaya de Blida. Par décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au ler avril 1996, M. Hocine Kharzi est nommé directeur des postes et télécommunications à la wilaya de Jijel.

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 4 Moharram 1417 Décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 1er avril 1996 portant nomination d’un inspecteur au ministère du commerce. Par décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au ler avril 1996, M. Ahmed Guerfi est nommé inspecteur au ministère du commerce. Décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 1er avril 1996 portant nomination de l’inspecteur régional des enquêtes économiques et de la répression des fraudes d’Annaba. Par décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au ler avril 1996, M. Noureddine Bentounsi est nommé inspecteur régional des enquêtes économiques et de la répression des fraudes d’Annaba. 22 mai 1996 Décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 1er avril 1996 portant nomination d’un directeur au conseil national de planification. Par décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au ler avril 1996, M. Mohamed Semri est nommé directeur au conseil national de planification. Décrets exécutifs du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 1er avril 1996 portant nomination de directeurs de Ja planification et de l’aménagement du territoire de wilayas. Par décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 1er avril 1996, M. Mohamed Touhami Ouraou est nommé directeur de la planification et de l’aménagement du territoire à la wilaya de Saïda. Par décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au ler avril 1996, M. Tayeb Boufadi est nommé directeur de la planification et de l’aménagement du territoire à la wilaya de Sidi Bel-Abbès. ARRETES, DECISIONS ET AVIS SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT

Arrêté interministériel du 19 Rajab 1416 correspondant au 12 décembre 1995 portant placement de quelques corps spécifiques du ministère de l’éducation nationale en position d’activité auprès de l’école nationale supérieure d’administration et de gestion. Le Chef du Gouvernement et, Le ministre de l’éducation nationale, Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 90-49 du 6 février 1990 portant statut particulier des travailleurs de l’éducation nationale; Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilayas et communes ainsi que des établissements à caractère administratif; Vu le décret exécutif n° 90-239 du 4 août 1990 portant création de l’école nationale supérieure d’administration et de gestion; Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 90-49 du 6 février 1990 susvisé, sont mis en position d’activité auprès de l’école nationale supérieure d’administration et de gestion, les fonctionnaires appartenant aux corps et grades figurant au tableau ci-après : CORPS GRADES Intendant Intendant principal Intendant Sous-intendant Sous-intendant gestionnaire Sous-intendant Adjoint des services Adjoint des services économiques économiques gestionnaire Adjoint des services économiques

4 Mohdffam 1417 JOURNAL OFFICIEL 22 mai 1996 Art. 2. Le recrutement et la gestion des carrières des personnels appartenants aux corps et grades cités à l’article ci-dessus, sont assurés par l’école nationale supérieure d’administration et de gestion selon les dispositions statutaires fixées par le décret exécutif n° 90-49 du 6 février 1990 susvisé. Toutefois lorsque ces personnels ont été formés pour les besoins de l’administration chargée de l’éducation nationale dans ses établissements spécialisés, leur recrutement sera subordonné à l’accord préalable des services de l’administration de l’éducation nationale.. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Rajab 1416 correspondant au 12 décembre 1995. P. Le Chef du Gouvernement P. Le ministre de et par délégation l’éducation nationale le directeur général et par délégation de la fonction publique. le directeur de cabinet Djamel KHARCHI. Mohamed Tahar DRIDI. Arrêté du 16 Chaoual 1416 correspondant au 6 mars 1996 portant création d’une commission des œuvres sociales. Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Vu la loi n° 83-16 du 2 juillet 1983 portant création du fonds national de péréquation des œuvres sociales; Vu le décret n° 82-179 du 15 mai 1982 fixant le contenu et le mode de financement des œuvres sociales; Vu le décret n° 82-303 du 11 septembre 1982 relatif à la gestion des œuvres sociales, notamment son article 3; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Arrête : Article 1er. - Il est créé auprès des services du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, une commission des œuvres sociales. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 31 11 Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Chaoual 1416 correspondant au 6 mars 1996. Amer HARKAT. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 18 Ramadhan 1416 correspondant au 7 février 1996 portant fixation du nombre et du siège des offices publics d’huissiers. Le ministre de la justice, Vu la loi n° 84-13 du 23 juin 1984 portant découpage judiciaire; Vu la loi n° 91-03 du 8 janvier 1991 portant organisation de la profession d’huissier, notamment son article 2; Vu le décret exécutif n° 91-185 du 1er juin 1991 fixant les conditions d’accès, d’exercice et de discipline de la profession d’huissier ainsi que les règles d’organisation et de fonctionnement des organes de la profession, notamment son article 54; Vu l’arrêté du 10 juillet 1991 portant fixation du nombre et du siège des offices publics d’huissiers; Après avis de_la_chambre nationale des huissiers du 14 juin 1995; Arrête : Article 1er. Le présent arrêté fixe le nombre et le siège des offices publics d’huissiers. Art. 2. - Les offices publics d’huissiers implantés dans le ressort de la cour d’Adrar et des tribunaux y relevant sont : Tribunal d’Adrar: six offices, Tribunal de Reggane : trois offices, Tribunal de Timimoun trois offices. Art. 3. Les offices publics d’huissiers implantés dans le ressort de la cour de Chlef et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Chlef: quatorze offices, Tribunal de Boukadir: six offices, Tribunal d’El-Attaf: ‘six offices, Tribunal de Ténès: six offices, Tribunal d’Aïn Defla: dix offices, Tribunal de Miliana: cinq offices, Tribunal de Khemis-Miliana: six offices.

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 4. Les offices publics d’huissiers implantés dans le ressort de la cour de Laghouat et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Laghouat: onze offices, Tribunal d’Aflou: six offices, Tribunal de Ghardaïa: dix offices, Tribunal d’El-Meniaâ : quatre offices, Tribunal de Metlili: cinq offices. Art. 5. Les offices publics d’huissiers implantés dans le ressort de la cour d’Oum El-Bouaghi et des tribunaux y relevant sont : Tribunal d’Oum El-Bouaghi: dix offices, Tribunal d’Aïn Beida: dix offices, Tribunal d’Aïn M’Lila: huit offices, Tribunal de Khenchela: dix offices, Tribunal de Chéchar: quatre offices, Tribunal de Kaïs: quatre offices. Art. 6. Les offices publics d’huissiers implantés dans le ressort de la cour de Batna et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Batna: vingt offices, Tribunal de Barika: huit offices, Tribunal de N’Gaous: cinq offices,.. Tribunal d’Aïn Touta: cinq offices, Tribunal de Merouana: cinq offices, Tribunal d’Arris: quatre offices. Art. 7. Les offices publics d’huissiers implantés dans ‘le ressort de la cour de Béjaïa et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Béjaïa: quatorze offices, Tribunal de Kherrata: quatre offices, Tribunal d’Akbou: sept offices, Tribunal de Sidi Aïch: cinq offices, Tribunal d’Amizour: cinq offices. Art. 8. Les offices publics d’huissiers implantés dans le ressort de la cour de Biskra et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Biskra : quatorze offices, Tribunal d’El-Oued: dix offices, Tribunal d’Ouled Djellal: cinq offices, Tribunal de Tolga: cinq offices, Tribunal d’El M’Gaïer: cinq offices, Tribunal de Sidi Okba: cinq offices. Art. 9. Les offices publics d’huissiers implantés dans le ressort de la cour de Béchar et des tribunaux y relevant sont : 4 Moharram 1417 ALGERIENNE N° 31 22 mai 1996 Tribunal de Béchar : dix offices, Tribunal de Béni Abbès: trois offices, Tribunal de Tindouf: trois offices, Tribunal d’Abadla: trois offices. Art. 10. Les offices publics d’huissiers implantés dans le ressort de la cour de Blida et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Blida: vingt offices, Tribunal de Cherchell: cinq offices, Tribunal d’El-Affroun: six offices, Tribunal de Hadjout: sept offices, Tribunal de Koléa: sept offices, Tribunal de Boufarik: dix offices, Tribunal de L’Arbaâ : sept offices, Tribunal de Chéraga: dix offices, Tribunal de Tipaza: dix offices. Art. 11. Les offices publics d’huissiers implantés dans le ressort de la cour de Bouira et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Bouira: quatorze offices, Tribunal de Sour El-Ghozlane: six-offices, Tribunal d’Aïn Bessem: cinq offices, Tribunal de Lakhdaria: six offices. Art. 12. Les offices publics d’huissiers implantés dans le ressort de la cour de Tamenghasset et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Tamenghasset: cinq offices, Tribunal de In Salah: trois offices. Art. 13. Les offices publics d’huissiers implantés dans le ressort de la cour de Tébessa et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Tébessa: quatorze offices, Tribunal d’El-Aouinet: six offices, Tribunal de Cheria: six offices, Tribunal de Bir El-Ater: six offices. Art. 14. Les offices publics d’huissiers implantés dans le ressort de la cour de Tlemcen et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Tlemcen: dix huit offices, Tribunal de Maghnia: trois offices, Tribunal de Nedroma: trois offices, Tribunal de Sebdou: quatre offices, Tribunal de Ghazaouet: six offices, Tribunal de Remchi: cinq offices, Tribunal d’Ouled Mimoun : quatre offices.

4 Moharram 1417 JOURNAL OFFICIEL 22 mai 1996 Art. 15. Les offices publics d’huissiers implantés dans le ressort de la cour de Tiaret et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Tiaret: seize offices, Tribunal de Sougueur: quatre offices, Tribunal de Tissemsilt: dix offices, Tribunal de Ksar Chellala: cinq offices, Tribunal de Frenda: cinq offices, Tribunal de Theniat El-Had: cinq offices, Tribunal de Bordj Bou Naâma : quatre offices. Art. 16. Les offices publics d’huissiers implantés dans le ressort de la cour de Tizi-Ouzou et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Tizi-Ouzou: vingt offices, Tribunal de Drâa El-Mizan: six offices, Tribunal de Bordj Menaïel: dix offices, Tribunal de Dellys: cinq offices, Tribunal d’Azazga: six offices, Tribunal de Larbaâ Nath Irathen: cinq offices, Tribunal de Boudouaou: sept offices, Tribunal de Rouiba: onze offices, Tribunal d’Aïn El-Hammam: quatre offices, Tribunal de Tigzirt: quatre offices, م 1 Tribunal de Boumerdès: douze offices. Art. 17. Les offices publics d’huissiers implantés dans le ressort de la cour d’Alger et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Bab El-Oued: vingt-cinq offices, Tribunal de Sidi M’Hamed: vingt-cinq offices, Tribunal de Hussein-Dey: vingt-cinq offices, Tribunal de Bir-Mourad Rais: vingt-cinq offices, Tribunal d’El-Harrach: vingt-cinq offices. Art. 18. - Les offices publics d’huissiers implantés dans le ressort de la cour de Djelfa et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Djelfa: dix offices, Tribunal d’Aïn Oussera: six offices, Tribunal de Messaâd: quatre offices, Tribunal de Hassi Bahbah: quatre offices. Art. 19. Les offices publics d’huissiers implantés dans le ressort de la cour de Jijel et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Jijel : dix offices, /Tribunal de Taher: sept offices, Tribunal d’El-Milia: neuf offices. A DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE NO 31 13 Art. 20. Les offices publics d’huissiers implantés dans le ressort de la cour de Sétif et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Sétif: vingt cinq offices, Tribunal de Bordj Bou-Arréridj: quatorze offices, Tribunal de Ras El-Oued: quatre offices, Tribunal d’El-Eulma: huit offices, Tribunal d’Aïn El-Kebira: cinq offices, Tribunal d’Aïn Oulmène : cinq offices, Tribunal de Bougaâ : cinq offices, Tribunal de Mansoura: cinq offices. Art. 21. Les offices publics d’huissiers implantés dans le ressort de la cour de Saïda et des tribunaux, y relevant sont : Tribunal de Saïda: douze offices, Tribunal d’El-Abiodh Sidi Cheikh : quatre offices, Tribunal d’El-Bayadh: cinq offices, Tribunal de Mechria: cinq offices, Tribunal d’Aïn Sefra: quatre offices. Art. 22. Les offices publics d’huissiers implantés dans le ressort de la cour de Skikda et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Skikdą: dix-huit offices, Tribunal de Collo: huit offices, stu T Tribunal d’Azzaba: huit offices: : Tribunal d’El-Harrouch: six offices. Art. 23. Les offices publics d’huissiers implantés dans le ressort de la cour de Sid Bel-Abbès et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Sidi Bel-Abbès: dix-huit offices, Tribunal d’Aïn Témouchent: dix offices, Tribunal de Telagh: quatre offices, Tribunal de Sfisef: quatre offices, Tribunal de Hammam Bou-Hadjar: quatre offices, Tribunal de Béni Saf: quatre offices, Tribunal de Ben Badis : quatre offices, Tribunal d’El-Amiria: quatre offices.: Art. 24. Les offices publics d’huissiers implantés dans le ressort de la cour d’Annaba et des tribunaux y relevant sont : Tribunal d’Annaba: vingt-cinq offices, Tribunal d’El-Kala: huit offices, Tribunal de Dréan: huit offices, Tribunal de Bou-Hadjar: sept offices, Tribunal d’El-Hadjar : trois offices.

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 25. Les offices publics d’huissiers implantés dans le ressort de la cour de Guelma et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Guelma: quatorze offices, Tribunal de Souk-Ahras: dix offices, Tribunal de Oued Zenati : cinq offices, Tribunal de Sedrata: cinq offices, Tribunal de Bouchegouf: cinq offices. Art. 26. Les offices publics d’huissiers implantés dans le ressort de la cour de Constantine et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Constantine: trente offices, Tribunal d’El-Khroub: dix offices, Tribunal de Chelghoum Laid: dix offices, Tribunal de Mila: dix offices, Tribunal de Zighoud Youcef: cinq offices, Tribunal de Ferdjioua: six offices. Art. 27. Les offices publics d’huissiers implantés dans le ressort de la cour de Médéa et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Médéa : quatorze offices, Tribunal de Berrouaghia: six offices, Tribunal de Ksar El-Boukhari: six offices, Tribunal de Tablat: six offices: Tribunal d’Aïn Boucif: sept offices, Tribunal de Béni Slimane: cinq offices. Art. 28. Les offices publics d’huissiers implantés dans le ressort de la cour de Mostaganem et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Mostaganem: seize offices, Tribunal de Relizane: douze offices, Tribunal de Sidi Ali: quatre offices, Tribunal de Ammi Moussa: quatre offices, Tribunal d’Oued Rhiou: six offices, Tribunal de Mazouna: cinq offices. Art. 29. Les offices publics d’huissiers implantés dans le ressort de la cour de M’Sila et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de M’Sila: douze offices, Tribunal de Bou Saâda: six offices, Tribunal de Sidi Aïssa: quatre offices, Tribunal d’Aïn El-Melh: quatre offices. Art. 30. Les offices publics d’huissiers implantés dans le ressort de la cour de Mascara et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Mascara: douze offices, ALGERIENNE N° 31 4 Moharram 1417 22 mai 1996 Tribunal de Mohammadia: six offices, Tribunal de Sig: cinq offices, Tribunal de Tighenif: cinq offices, Tribunal de Ghris: cinq offices. Art. 31. Les offices publics d’huissiers implantés dans le ressort de la cour de Ouargla et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Ouargla: douze offices, Tribunal de Touggourt: sept offices, Tribunal d’Illizi: trois offices, Tribunal de Djanet: trois offices. Art. 32. Les offices publics d’huissiers implantés dans le ressort de la cour d’Oran et des tribunaux y relevant sont : Tribunal d’Oran: trente-cinq offices, Tribunal d’Arzew: sept offices, Tribunal de Mers El-Kébir: six offices, Tribunal d’Es-Sénia: cinq offices, Tribunal d’Oued Tlélat: cinq offices, Tribunal de Gdyel: cinq offices. Art. 33. Est abrogé l’arrêté du 10 juillet 1991 portant fixation du nombre et du siège des offices publics d’huissiers. Art. 34. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Ramadhan 1416 correspondant au 7 février 1996. Mohamed ADAMI. Arrêté du 18 Ramadhan 1416 correspondant au 7 février 1996 portant création de trois. chambres régionales des traducteurs-interprètes officiels. Le ministre de la justice : Vu l’ordonnance n° 95-13 du 10 Chaoual 1415 correspondant au 11 mars 1995 portant organisation de la profession de traducteur-interprète officiel, notamment l’article 29; Vu le décret exécutif n° 95-436 du 25 Rajab 1416 correspondant au 18 décembre 1995 fixant les conditions d’accès, d’exercice et de discipline de traducteur-interprète officiel ainsi que les règles d’organisation et de fonctionnement des organes de la profession, notamment son article 14;

4 Moharram 1417 JOURNAL OFFICIEL 22 mai 1996 Arrête : Article 1er. - Il est créé trois chambres régionales de traducteurs-interprètes officiels dont les sièges sont fixés respectivement à Alger, Oran et Constantine. Art. 2. Le ressort de la chambre régionale d’Alger s’étend au ressort des cours d’Alger, Chlef, Blida, Tizi-Ouzou, Médéa, Bouira, M’Sila, Laghouat, Djelfa et Tamenghasset. Art. 3. - Le ressort de la chambre régionale d’Oran s’étend au ressort des cours d’Oran, Tlemcen, Mascara, Mostaganem, Sidi Bel-Abbès, Tiaret, Saïda, Béchar et Adrar. Art. 4. Le ressort de la chambre régionale de Constantine s’étend au ressort des cours de Constantine, Annaba, Skikda, Batna, Sétif, Jijel, Guelma, Tébessa, Biskra, Béjaïa, Oum El-Bouaghi et Ouargla. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Ramadhan 1416 correspondant au 7 février 1996. Mohamed ADAMI. Arrêté du Aouel Dhou El Kaada 1416 correspondant au 20 mars 1996 portant création d’une section dans le ressort du tribunal d’Oum El-Bouaghi. Le ministre de la justice : Vu le décret n° 66-161 du 8 juin 1996 relatif au fonctionnement des cours et tribunaux, notamment son article 11; Vu le décret n° 84-384 du 22 décembre 1984 portant application de la loi n° 84-13 du 23 juin 1984 portant découpage judiciaire et fixant le nombre, le siège et la compétence territoriale des cours et tribunaux, notamment son article 2; Arrête : Article 1er. Il est créé dans le ressort du tribunal d’Oum El-Bouaghi une section dont la compétence territoriale s’étend aux communes d’Aïn Fekroune, El-Amiria et Aïn Diss. Le siège de cette section est fixé à la commune d’Aïn Fekroune. Art. 2. Dans les limites de sa compétence territoriale, cette section est chargée des affaires civiles, commerciales et sociales, du statut personnel, des contraventions, de la nationalité, de l’état civil et des actes divers. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 15 Art. 3. - Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur le jour de l’installation de cette section. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Dhou El Kaada 1416 correspondant au 20 mars 1996. Mohamed ADAMI. MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 1er avril 1996 portant nomination du chef de cabinet du wali de la wilaya de Béjaïa. Par arrêté du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au ler avril 1996 du wali de la wilaya de Béjaïa, M. Mohamed Abdul-Latif Djebbari est nommé chef de cabinet du wali de la wilaya de Béjaïa. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE LA RESTRUCTURATION Arrêté du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 1er avril 1996 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’industrie et de la restructuration. Par arrêté du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au ler avril 1996 du ministre de l’industrie et de la restructuration, M. Essaid Mezerreg est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’industrie et de la restructuration. MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté du 13 Dhou ΕΙ Kaada 1416 correspondant au ler avril 1996 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet de l’ex-ministre de la formation professionnelle. Par arrêté du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au ler avril 1996 du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet de l’ex-ministre de la formation professionnelle, exercées par M. Abdelaziz Boutaleb, appelé à exercer une autre fonction.

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Arrêté du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au ler avril 1996 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet de l’ex-ministre du travail et de la protection sociale. Par arrêté du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au ler avril 1996 du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet de l’ex-ministre du travail et de la protection sociale, exercées par M. Abdesselem Bekhtaoui, appelé à exercer une autre fonction. 4 Moharram 1417 ALGERIENNE N° 31 22 mai 1996 MINISTERE DE L’HABITAT Arrêté du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 1er avril 1996 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’habitat. Par arrêté du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au ler avril 1996 du ministre de l’habitat, M. Louar Azzag est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’habitat, à compter du 2 janvier 1996. ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Règlement n° 96-01 du 23 Chaoual 1416 correspondant au 13 mars 1996 portant émission et mise en circulation d’un billet de banque de cinq cents (500 DA) dinars algériens Le Gouverneur de la Banque d’Algérie, Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit, notamment les dispositions de son livre I et de ses articles 44 (alinéa a), 47 et 107; Vu les décrets présidentiels du 14 mai 1990 portant nomination de vice-gouverneurs de la Banque d’Algérie; Vu le décret présidentiel du 21 juillet 1992 portant nomination du Gouverneur de la Banque d’Algérie; Vu le décret exécutif du ler juillet 1991 portant désignation de membres titulaires et suppléants au conseil de la monnaie et du crédit; Vu le règlement n° 92-06 du 21 mai 1992 portant création d’une série de billets de banque de mille (1000), cinq cents (500), deux cents (200), cent (100) et cinquante (50) dinars algériens; Après délibération du conseil de la monnaie et du crédit en date du 13 mars 1996; Promulgue le règlement dont la teneur suit : Article 1er. Dans le cadre du règlement n° 92-06 du 21 mai 1992 portant création d’une série de billets de banque de mille (1000), cinq cents (500), deux cents (200), cent (100) et cinquante (50) dinars algériens, la Banque d’Algérie émet un billet de cinq cents (500) dinars algériens. Ce billet sera mis en circulation après la promulgation du présent règlement. Art. 2. Les signes recognitifs, notamment les caractéristiques techniques détaillées de ce billet, sont fixés ainsi qu’il suit : 1- DIMENSIONS : hors tout: 150 mm x 71,7 mm. vignette: 110 mm x 61,7 mm 2- TONALITE :

  • violet rougeâtre. 3- PAPIER :
  • filigrané, de type billet de banque, teint dans la masse en rose pâle. 4- DESCRIPTION : A - Thème général : histoire de l’Algérie, période numide. B - Recto: en trois (3) couleurs juxtaposées :
  1. fond de sécurité composé de figures géométriques, guilloches, micro-impressions et, en numismatique graphique, textes et motifs décoratifs de la période considérée. Le fond de sécurité couvre la zone de la vignette et la bande filigranée.
  2. vignette: elle reproduit une scène d’une bataille opposant l’armée numide à l’armée romaine d’invasion.

4 Moharram phatram 1417 : JOURNAL OFFICIEL

  1. mai 1996
  1. textes en langue nationale : “Banque d’Algérie”, “Cinq cents dinars”.
  2. chiffres “500” positionnés horizontalement sur les deux angles supérieur droit et inférieur gauche de la vignette.
  3. signatures.
  4. numéros. : 7) date. C) Verso: en trois (3) couleurs juxtaposées :
  5. fond de sécurité composé de figures géométriques, guilloches, micro-impressions et, en numismatique graphique, textes et motifs décoratifs de la période considérée. Le fond de sécurité couvre la zone de la vignette et de la bande filigranée.
  6. vignette: elle reproduit des scènes et paysages de l’Algérie numide.
  7. textes en langue nationale : “Banque d’Algérie”, “Cinq cents dinars”.
  8. chiffres “500” positionnés horizontalement sur les deux angles supérieur droit et inférieur gauche de la vignette.
  9. mention en langue nationale: “l’article 197 du code pénal punit les contrefacteurs”. 5- FILIGRANE : en continu, à l’intérieur d’une bande verticale située à gauche du billet au recto et à droite au verso. Le filigrane reproduit des têtes d’éléphant. 6-FIL DE SECURITE : de type “Window-Thread”, micro-imprimé, apparaîssant dans la partie centrale gauche du recto, en zones alternativement argentées, brillantes et sombres. Le fil est visible par transparence, tant au recto qu’au verso. Art. 3. Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Chaoual 1416 correspondant au 13 mars 1996. Abdelouahab KERAMANE. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31. 17 Règlement n° 96-02 du 23 Chaoual 1416 correspondant au 13 mars 1996 portant émission et mise en circulation d’un billet de banque de deux cents (200 DA) dinars algériens Le Gouverneur de la Banque d’Algérie, Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit, notamment les dispositions de son livre I et de ses articles 44 (alinéa a), 47 et 107; Vu les décrets présidentiels du 14 mai 1990 portant nomination de vice-gouverneurs de la Banque d’Algérie; Vu le décret présidentiel du 21 juillet 1992 portant nomination du Gouverneur de la Banque d’Algérie; Vu le décret exécutif du ler juillet 1991 portant désignation de membres titulaires et suppléants au conseil de la monnaie et du crédit; Vu le règlement n° 92-06 du 21 mai 1992 portant création d’une série de billets de banque de mille (1000), cinq cents (500), deux cents (200), cent (100) et cinquante (50) dinars algériens; Après délibération du conseil de la monnaie et du crédit en date du 13 mars 1996; Promulgue le règlement dont la teneur suit: Article 1er. Dans le cadre du règlement n° 92-06 du 21 mai 1992 portant création d’une série de billets de banque de mille (1000), cinq cents (500), deux cents (200), cent (100) et cinquante (50) dinars algériens, la Banque d’Algérie émet un billet de deux cents (200) dinars algériens. Ce nouveau billet sera mis en circulation après la promulgation du présent règlement. Art. 2. Les signes recognitifs, notamment les caractéristiques techniques détaillées de ce billet, sont fixés ainsi qu’il suit : 1- DIMENSIONS : hors tout: 140 mm x 71,7 mm vignette: 100 mm x 61,7 mm 2- TONALITE : brun rougeâtre. 3- PAPIER : filigrané, de type billet de banque, teint dans la masse en rose pâle.

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 4- DESCRIPTION : A - Thème général : histoire de l’Algérie, période de la pénétration de l’Islam. B-Recto: en trois (3) couleurs juxtaposées :

  1. fond de sécurité composé de figures géométriques, guilloches, micro-impressions et, en numismatique graphique, textes et motifs décoratifs de la période considérée. Le fond de sécurité couvre la zone de la vignette et la bande filigranée.
  2. vignette: elle reproduit une scène de lecture du Coran, dans une école traditionnelle ainsi que des Kalam (symboles de la pénétration de l’Islam en Algérie comme ils l’ont été au début du message coranique).
  3. textes en langue nationale : “Banque d’Algérie”, “Deux cents dinars”.
  4. chiffres “200” positionnés horizontalement sur les deux angles supérieur droit et inférieur gauche de la vignette.
  5. signatures.
  6. numéros.
  7. date. C) Verso: en trois (3) couleurs juxtaposées :
  8. fond de sécurité composé de figures géométriques, guilloches, micro-impressions et, en numismatique graphique, textes et motifs décoratifs de la période considérée. Le fond de sécurité couvre la zone de la vignette et de la bande filigranée.
  9. vignette: elle reproduit des motifs décoratifs et des symboles issus du message coranique (Mosquée 7 ‘cercles cornicentriques symbolisant les 7 cieux superposés branches de figuier et d’olivier).
  10. textes en langue nationale : “Banque d’Algérie”, “Deux cents dinars”.
  11. chiffres “200” positionnés horizontalement sur les deux angles supérieur droit et inférieur gauche de la vignette.
  12. mention en langue nationale: “l’article 197 du code pénal punit les contrefacteurs”. ALGERIENNE N° 31 4 Moharram 1417 22 mai 1996 5- FILIGRANE :
  • en continu, à l’intérieur d’une bande verticale située à gauche du billet au recto et à droite au verso. Le filigrane reproduit des têtes de cheval barbe. 6-FIL DE SECURITE : de type “Window-Thread”, micro-imprimé, apparaîssant dans la partie centrale droite du recto, en zones alternativement argentées, brillantes et sombres. Le fil est visible par transparence, tant au recto qu’au verso. Art. 3. Les nouveaux billets de banque circuleront concomitamment avec ceux des anciennes séries. Art. 4. Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Chaoual 1416 correspondant au 13 mars 1996. Abdelouahab KERAMANE. Règlement n° 96-03 du 23 Chaoual 1416 correspondant au 13 mars 1996 portant émission et mise en circulation d’un billet de banque de cent (100 DA) dinars algériens Le Gouverneur de la Banque d’Algérie, - Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit, notamment les dispositions de son livre I et de ses articles 44 (alinéa a), 47 et 107; Vu les décrets présidentiels du 14 mai 1990 portant nomination de vice-gouverneurs de la Banque d’Algérie; Vu le décret présidentiel du 21 juillet 1992 portant nomination du Gouverneur de la Banque d’Algérie; Vu le décret exécutif du 1er juillet 1991 portant désignation de membres titulaires et suppléants au conseil de la monnaie et du crédit; Vu le règlement n° 92-06 du 21 mai 1992 portant création d’une série de billets de banque de mille (1000), cinq cents (500), deux cents (200), cent (100) et cinquante (50) dinars algériens; Après délibération du conseil de la monnaie et du crédit en date du 13 mars 1996;

4 Moharram 1417 JOURNAL OFFICIEL 22 mai 1996 Promulgue le règlement dont la teneur suit : Article 1er. Dans le cadre du règlement n° 92-06 du 21 mai 1992 portant création d’une série de billets de banque de mille (1000), cinq cents (500), deux cents (200), cent (100) et cinquante (50) dinars algériens, la Banque d’Algérie émet un billet de cent (100) dinars algériens. Ce nouveau billet sera mis en circulation après la promulgation du présent règlement. Art. 2. Les signes recognitifs, notamment les caractéristiques techniques détaillées de ce billet, sont fixés ainsi qu’il suit : : 1- DIMENSIONS : hors tout: 130 mm x 71,7 mm vignette: 90 mm x 61,7 mm 2 - TONALITE : bleue. 3 - PAPIER : filigrané, de type billet de banque, teint dans la masse en bleu clair. 4- DESCRIPTION : 4 A - Thème général histoire de l’Algérie, période antérieure à l’invasion coloniale. B-Recto: en trois (3) couleurs juxtaposées :

  1. fond de sécurité : composé de figures géométriques, guilloches, micro-impressions et, en numismatique graphique, textes et motifs décoratifs de la période considérée. Le fond de sécurité couvre la zone de la vignette et la bande filigranée.
  2. vignette: elle reproduit une scène de la bataille d’El-Harrach (1775): victoire de l’armée algérienne sur l’armée d’invasion espagnole.
  3. textes en langue nationale : “Banque d’Algérie”, “Cent dinars”.
  4. chiffres “100” positionnés horizontalement sur les deux angles supérieur droit et inférieur gauche de la vignette. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 19
  5. signatures.
  6. numéros.
  7. date. C) Verso: en trois (3) couleurs juxtaposées :
  8. fond de sécurité : composé de figures géométriques, guilloches, micro-impressions et, en numismatique graphique, textes et motifs décoratifs de la période considérée. Le fond de sécurité couvre la zone de la vignette et de la bande filigranée.
  9. vignette: elle reproduit des scènes de la période considérée (en médaillon: cavalier chargeant sabre au clair, au centre : éléments de la marine algérienne engagés dans une bataille navale).
  10. textes en langue nationale : “Banque d’Algérie”, “Cent dinars”.
  11. chiffres “100” positionnés horizontalement sur les deux angles supérieur droit et inférieur gauche de la vignette.
  12. mention en langue nationale: “l’article 197 du code pénal punit les contrefacteurs”. 5- FILIGRANE : en continu, à l’intérieur d’une bande verticale située à gauche du billet au recto et à droite au verso. Le filigrane reproduit des têtes de gazelle entrelacées. 6-FIL DE SECURITE : de type “Window-Thread”, micro-imprimé, apparaîssant dans la partie centrale gauche du recto, en zones alternativement argentées, brillantes et sombres. Le fil est visible par transparence, tant au recto qu’au verso. Art. 3. Les nouveaux billets de banque circuleront concomitamment avec ceux des anciennes séries. Art. 4. Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Chaoual 1416 correspondant au 13 mars 1996. Abdelouahab KERAMANE.

ALGERIENNE 4 Moharram 1417 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE N° 31 22 mai 1996 Règlement n° 96-04 du 23 Chaoual 1416 correspondant au 13 mars 1996 portant création, émission et mise en circulation d’une pièce de monnaie métallique de cent (100 DA) dinars algériens Le Gouverneur de la Banque d’Algérie, Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit, notamment les dispositions de son livre I et de ses articles 44 (alinéa a), 47 et 107; Vu les décrets présidentiels du 14 mai 1990 portant nomination de vice-gouverneurs de la Banque d’Algérie; Vu le décret présidentiel du 21 juillet 1992 portant nomination du Gouverneur de la Banque d’Algérie; Vu le décret exécutif du ler juillet 1991 portant désignation de membres titulaires et suppléants au conseil de la monnaie et du crédit; Après délibération du conseil de la monnaie et du crédit en date du 13 mars 1996; Promulgue le règlement dont la teneur suit : Article 1er. La Banque d’Algérie crée une pièce de monnaie métallique de cent (100) dinars algériens. Art. 2. La Banque d’Algérie émet une pièce de monnaie métallique de cent (100) dinars algériens. Cette nouvelle pièce sera mise en circulation après la promulagation du présent règlement. Art. 3. - Les caractéristiques techniques et descriptions de cette pièce sont les suivantes : 1.1 Présentation: la pièce de cent (100) dinars algériens est de type bimétallique. Elle est constituée d’une couronne extérieure en acier inoxydable, de couleur gris acier, et d’un cœur cupronickel serti à l’intérieur de cette couronne et de couleur jaune rosâtre. 1.2 Spécifications: diamètre extérieur : 29,50 ± 0,05 mm diamètre du cœur : 19,55 ± 0,05 mm poids de la couronne: 5,60±0,14 g poids du cœur : 5,40 ± 0,11 g poids total : 11,00 ± 0,25 g épaisseur au cordon: 2,30 ± 0,05 mm Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 1.3 Composition : Cœur Cuivre: 87% Nickel 13% Couronne: Acier: AISI 430 1.4 - Description :

  1. Avers: A) Motif principal: chiffre “100”, stylisé et symbolisé comme suit : Le chiffre “1”: représenté par un palmier inscrit à l’intérieur d’un motif ayant la forme d’une porte du Sud algérien. Il est à cheval sur le cœur et la couronne. Le ler chiffre “0”: est situé à l’intérieur de la pièce. Il représente, en réduction, le dessin du revers de cette même pièce, (tête de cheval et motif circulaire) orienté vers la droite. Le 2ème chiffre “0”: est situé à cheval sur le dessin du cœur et de la couronne. Il représente également et, en réduction, le dessin du revers de la pièce, mais orienté vers la droite. B) Mentions en toutes lettres et en langue nationale:
  • sur la partie supérieure : “Banque d’Algérie” sur la partie inférieure : “Dinars”
  1. Revers: A) Motif principal: Tête de cheval “pur-sang arabe” . orientée vers la droite et située à l’intérieur du cœur, exception faite du mufle et du poitrail qui débordent sur la couronne. B) Double millésime hégirien et grégorien de l’année de frappe: Apposé à l’intérieur du cœur sur la partie droite de la pièce. C) Motif décoratif: entourant la tête du cheval entièrement situé sur la couronne.
  2. Tranche: cannelée “185 cannelures”. Art. 4. Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Chaoual 1416 correspondant aŭ 13 mars 1996. Abdelouahab KERAMANE. Avenue Abdelkader Benbarek - Alger