Décret présidentiel n° 96-174 du 2 Moharram 1417 correspondant au 20 mai 1996 portant ratification de la convention de reconnaissance mutuelle des diplômes, grades et titres scientifiques entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la Jamahiria arabe libyenne populaire socialiste, la grande, faite à Tripoli le 29 janvier 1989
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention de reconnaissance mutuelle des diplômes, grades et titres scientifiques entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la Jamahiria arabe lybienne populaire socialiste, la grande, faite à Tripoli, le 29 janvier 1989.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 Moharram 1417 correspondant au 20 mai 1996.
Liamine ZEROUAL.
CONVENTION DE RECONNAISSANCE MUTUELLE DES DIPLOMES, GRADES ET TITRES SCIENTIFIQUES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA JAMAHIRIA ARABE LIBYENNE POPULAIRE SOCIALISTE, LA GRANDE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, Et la Jamahiria arabe libyenne populaire socialiste la grande, dénommés ci-dessous "les parties", désireux de développer la coopération culturelle et scientifique, établissent des normes de reconnaissance mutuelle des diplômes, grades et titres scientifiques délivrés d'une part, par l'Algérie et, d'autre part par la Libye, Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Sont reconnus mutuellement par les deux (2) parties, les diplômes, grades et titres scientifiques suivants :
a) le diplôme de fin du cycle d'enseignement fondamental, sanctionnant l'achèvement des neuf (9) premières années d'études, dans chacun des deux (2) pays.
Le titulaire de l'un de ces diplômes peut prétendre à poursuivre les études dans un cycle supérieur dans les deux
(2) pays,
b) le certificat d'études secondaires générales et le certificat de fin d'études secondaires techniques délivrés par la Jamahiria la grande, après trois (3) années, suite au cycle de l'enseignement fondamental, sont reconnus équivalents au diplôme de baccalauréat de l'enseignement secondaire général et technique quelle que soit la mention ou l'option délivrée en République algérienne démocratique et populaire. Le titulaire de l'un de ces diplômes est apte à poursuivre les études dans un cycle supérieur ou à exercer dans les deux pays,
c) le diplôme de licence dans les domaines des sciences humaines, sociales, fondamentales, de l'ingenierie et biologiques, d'une durée minimale de quatre (4) années, délivré par la Jamahiria arabe libyenne populaire socialiste, la grande, est reconnu équivalent à la licence, au diplôme d'études supérieures et au diplôme d'ingénieur d'application dans les disciplines précitées, délivrés par les 'établissements d'enseignement et de formation supérieure en République algérienne démocratique et populaire. Ces diplômes permettent à leurs titulaires de poursuivre leurs études et d'exercer dans les deux pays.
d) le diplôme de "baccalauréos" dans le domaine des sciences fondamentales d'ingenierie dont la durée d'étude minimale est de cinq (5) années, délivré par les universités de la Jamahiria la grande est reconnu équivalent au diplôme d'ingénieur d'Etat ou ingénieur de conception dans la même discipline, délivré par les universités et les établissements d'enseignement et de formation supérieure en République algérienne démocratique et populaire et dont la durée est de cinq (5) années. Le titulaire de l'un de ces diplômes peut prétendre à exercer dans les deux pays et à poursuivre des études dans les établissements d'enseignement supérieur conformément aux conditions d'admission aux études supérieures ou de post-graduation dans les deux pays,
e) le diplôme de "baccalauréos" dans les domaines des sciences médicales, de pharmacologie et de 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE chirurgie-dentaire, délivré par les universités et établissements d'enseignement supérieur de la Jamahiria lagrande et les diplômes de médecin, chirurgien-dentiste, ou de pharmacien délivrés par les établissements d'enseignement supérieur en République algérienne démocratique et populaire, sont reconnus équivalents selon la spécialité. Le titulaire de l'un de ces diplômes peut prétendre à l'exercice d'un emploi spécialisé ou à 1 poursuivre des études dans des établissements d'enseignement supérieur conformément aux conditions d'admission aux études supérieures ou de post-graduation dans les deux pays,
f) le diplôme de "Magister" délivré par les universités de la Jamahiria la grande et le doctorat de 3ème cycle ou diplôme de magister délivrés par les établissements d'enseignement supérieur en République algérienne démocratique et populaire sont reconnus équivalents. Le titulaire de l'un de ces diplômes peut prétendre à enseigner dans les universités des deux pays et, à y poursuivre la recherche scientifique et les études supérieures, après le magister, comme il est du droit du titulaire de l'un de ces diplômes d'exercer dans les deux pays,
g) le diplôme de "Doctorat" délivré par les universités de la Jamahiria la grande et le diplôme de doctorat d'Etat ou doctorat es-sciences délivré par les établissements et universités en République algérienne démocratique et populaire sont reconnus équivalents. Le titulaire de l'un de ces diplômes peut prétendre à l'enseignement ou aux activités de recherche scientifique ainsi qu'à l'exercice d'une profession dans les deux (2) pays.
Article 2 Les établissements d'enseignement supérieur ou les autorités responsables peuvent demander des preuves, documents complémentaires aux diplômes, grades et titres scientifiques présentés par les ressortissants des deux (2) pays.
4. Moharram 1417 ALGERIENNE N° 31 22 mai 1996 Article 3 Les deux parties s'engagent à échanger des informations se rapportant aux modifications qui pourraient intervenir sur les systèmes de formation et à la délivrance des diplômes, grades et titres scientifiques dans les deux pays.
Article 4 Les deux (2) parties définiront par voie diplomatique la reconnaissance des diplômes, grades et titres scientifiques qui pourraient éventuellement être créés ou ceux qui n'ont pas été prévus par la présente convention.
Article 5 La présente convention est conclue pour une durée de cinq (5) années. Elle est renouvelée par tacite reconduction pour la même durée à moins que l'une des deux (2) parties n'exprime le vœu, par écrit, de l'amender ou de l'abroger, et ce, une (1) année au moins avant son expiration.
Article 6
فتح المادةLa présente convention sera ratifiée conformément aux dispositions légales en vigueur prévues dans chacun des deux (2) pays et entrera en vigueur à partir du premier jour du mois suivant la date de réception de la notification de la deuxième ratification.
Faite et signée à Tripoli, le 22 Joumada Ethania 1409 correspondant au 29 janvier 1989, en deux (2) exemplaires, originaux, en langue arabe.
P. le Gouvernement P. La Jamahiria de la République arabe libyenne populaire algérienne socialiste, la grande démocratique Ahmed Mohamed et populaire IBRAHIM Le Pr. Abdelhamid Secrétaire de la commission ABERKANE populaire générale de l'enseignement Ministre de l'enseignement supérieur supérieur DECRETS
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
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