CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté du 8 avril 1970 portant désignation des membres du conseil d’administration de la compagnie nationale << Air Algérie », p. 418. Arrêté du 8 avril 1970 portant désignation des membres du comité d’orientation et de contrôle de la société de travail aérien, p. 418. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret du 16 avril 1970 portant nomination du directeur des affaires économiques, culturelles et sociales, p. 419. Décret du 16 avril 1970 mettant fin à la nomination de l’ambassadeur, représentant permanent de la République algérienne démocratique et populaire, auprès de l’Office des Nations unies à Genève, p. 419. Décret du 16 avril 1970 mettant fin à la nomination d’un ministre plénipotentiaire hors-classe, p. 419.
418 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 avril 1970 SOMMAIRE (Suite) Décret du 16 avril 1970 mettant fin à la nomination de l’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire à Damas, p. 419. Décret du 16 avril 1970 portant nomination de l’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire à Tripoli (Libye), p. 419. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 70-49 du 16 avril 1970 portant création de la zone de modernisation rurale des Béni Slimane dans la wilaya de Médéa, p. 419. Arrêtés du 26 mars 1970 portant nomination d’interprètes, p. 420. MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 70-50 du 16 avril 1970 portant virement de crédit au sein du budget du ministère de l’intérieur, p. 420. Décret n° 70-51 du 16 avril 1970 portant virement de crédit au sein du budget du ministère des finances et du plan, p. 420. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 70-52 du 16 avril 1970 relatif à la vente de lièges domaniaux et communaux des récoltes 1968 et 1969, à la société nationale des lièges, p. 421. Décret n° 70-53 du 16 avril 1970 relatif aux modalités d’affectation à l’office national de l’alfa (ONALFA) des centres d’exploitation alfatière des sociétés agricoles de prévoyance, p. 421. MINISTERE DE L’INFORMATION Arrêté du 19 mars 1970 portant création d’un comité consultatif pour le règlement amiable en matière de marchés publics, p. 422. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 16 avril 1970 rapportant la nomination d’un magistrat, p. 422. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Décret n° 70-54 du 16 avril 1970 portant création du brevet d’enseignement agricole, p. 422. MINISTERE DES HABOUS Décret n° 70-55 du 16 avril 1970 portant création d’un examen de niveau pour le personnel du culte musulman, p. 423. Décret n° 70-56 du 16 avril 1970 fixant l’échelonnement indiciaire applicable aux imams et agents du culte musulman et organisant leurs carrières, p. 424. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés Appels d’offres, p. 425. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté du 8 avril 1970 portant désignation des membres du conseil d’administration de la compagnie nationale << Air Algérie ». Le ministre d’Etat chargé des transports, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 68-56 du 5 mars 1968 portant définition des pouvoirs de tutelle et de contrôle de l’Etat sur la compagnie nationale « Air Algérie » et notamment son article 3; Vu l’arrêté du 14 novembre 1969 portant modification de l’effectif et de la composition du conseil d’administration de la compagnie nationale de transport aérien «Air Algérie » ; Sur proposition des ministres intéressés, Arrête : Article 1er Sont nommés membres du conseil d’administration de la compagnie nationale <<< Air Algérie », les représentants désignés ci-après : En qualité de représentant du ministre de la défense nationale : Commandant Slimane Hoffmann. En qualité de représentants du ministre chargé des finances et du plan: MM. Mohamed Boudriès, Mustapha Ali-Kara. En qualité de représentants du ministre d’Etat chargé des transports: Comr andant Saïd Ait-Messaoudène, M. Kohand Arezki Bouamrène. En qualité de représentant des actionnaires autres que l’Etat : Le président du conseil d’administration de la compagnie nationale « Air France » ou son représentant. Art. 2. Le directeur de l’aviation civile est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 avril 1970. Rabah BITAT Arrêté du 8 avril 1970 portant désignation des membres du comité d’orientation et de contrôle de la société de travail aérien. Le ministre d’Etat chargé des transports, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 68-65 du & mars 1968 portant création d’une société de travail aérien et notamment ses articles 9 et 10; Sur proposition du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, du ministre chargé des finances et du plan, du ministre de la défense nationale, du ministre de l’industrie et de l’énergie et du ministre du tourisme, Arrête : Article 1er Sont nommés membres du comité d’orientation et de contrôle de la société de travail aérien, les représentants désignés ci-après : En qualité de représentant du ministre de la défense nationale : Capitaine Mustapha Daouadji. En qualité de représentant du ministre chargé des finances et du plan: M. Kamel Tounsi.
21 avril 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA En qualité de représentant du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire : M. Hadj Benabdellah Benzaza. En qualité de représentant du ministre de l’industrie et de l’énergie : M. Slimane Bouguerra. En qualité de représentant du ministre du tourisme : M. Mohamed Cherchalli.
- En qualité de représentants du ministre d’Etat chargé des transports: M. Abdelhamid Merabet, Commandant Saïd Aït-Messaoudène. En qualité de représentant de la société de travail aérien : M. Mohand Arezki Bouamrène. Art. 2. Le directeur de l’aviation civile est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 avril 1970. Rabah BITAT MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret du 16 avril 1970 portant nomination du directeur des affaires économiques, culturelles et sociales. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1955 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 65-209 du 17 août 1965 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères; Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois supérieurs; Sur proposition du ministre des affaires étrangères, Décrète : Article 1er. M. Emir Idriss Jazaïry est nommé directeur des affaires économiques, culturelles et sociales. Art. 2. Le ministre des affaires étrangères est chargé de l’exécution du présent décret qui prend effet à compter du 2 octobre 1969 et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 avril 1970. Houari BOUMEDIENE Décret du 16 avril 1970 mettant fin à la nomination de l’ambassadeur, représentant permanent de la République algérienne démocratique et populaire, auprès de l’Office des Nations unies à Genève. Par décret du 16 avril 1970, il est mis fin, par suite de décès, à la nomination de M. Djilani Bentami, en qualité d’ambassadeur, représentant permanent de la République algérienne démocratique et populaire, auprès de l’Office des Nations unies à Genève, à compter du 14 octobre 1969. Décret du 16 avril 1970 mettant fin à la nomination d’un ministre plénipotentiaire hors-classe. Par décret du 16 avril 1970, il est mis fin, par suite de décès, à la nomination de M Djilani Bentami, en qualité de ministre plénipotentiaire hors-classe, hors-échelle D, compter du 14 octobre 1969. REPUBLIQUE ALGERIENNE 419 Décret du 16 avril 1970 mettant fin à la nomination de l’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire à Damas. Par décret du 16 avril 1970, il est mis fin aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire à Damas (Syrie), exercées par M. Ali Kafi. Décret du 16 avril 1970 portant nomination de l’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire à Tripoli (Libye). Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 68-204 du 30 mai 1968 fixant les dispositions spéciales communes applicables aux personnels diplomatiques et consulaires; Vu le décret n° 68-205 du 30 mai 1968 fixant les dispositions statutaires applicables aux ministres plénipotentiaires, aux conseillers et aux secrétaires des affaires étrangères; Vu le décret du 20 juin 1963 portant nomination de M. Ali Kafi en qualité de ministre plénipotentiaire de 3ème classe, 1er échelon; Sur proposition du ministre des affaires étrangères, Décrète : Article 1er M. Ali Kafi est nommé en qualité d’ambassadeur extraordinaire de la République algérienne démocratique et populaire à Tripoli (Libye). Art. 2. Le ministre des affaires étrangères cst chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 avril 1970. Houari BOUMEDIENE MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 70-49 du 16 avril 1970 portant création de la zone de modernisation rurale des Béni Slimane dans la wilaya de Médéa. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya ; Vu les décisions du conseil des ministres réuni à Médés, le 2 juin 1969; Décrète : Article 1er. Il est créé dans la wilaya de Médéa, une zone de modernisation rurale des Béni Slimane. A cette zone de modernisation rurale, sera jumelée, en vue de réaliser l’équilibre de l’élevage, une zone d’aménagement pastoral qui sera située dans la daïra de Djelfa. Art. 2. La zone de modernisation rurale des Béni Slimane englobera, tout ou partie, des communes de Berrouaghia, El Omaria, Rebaïa, Zoubiria, Aïssaouia, El Azizia, Souagui, Tablat, Tchaïf, Aïn Bessem, Bir Ghbalou, Dirah, Djouab, Sour El Ghozlane et Tlélat Ed Douaïr. Elle s’étendra sur des surfaces, respectivement voisines de 5.000 hectares, dans le bassin-versant du Chélif, 180.000 hectares dans le bassinversant de l’oued Isser et 25.000 hectares dans le bassinversant de l’oued Soumam.
420 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. La limite de la zone de modernisation rurale des Béni Slimane, sera déterininée exactement, après étude, par un arrêté du wali sanctionnant les propositions de l’exécutif de la wilaya de Médéa. La consistance, ainsi précisée, ne pourra s’écarter de plus de 10% par excès ou par défaut, de la surface totale résultant des dispositions de l’article 2 ci-dessus. Art. 4. La zone d’aménagement pastoral visée à l’article premier du présent décret, portera en priorité, sur les communes de Messaad et d’Aïn El Bell. Elle pourra englober, tout ou partie, des parcours sahariens des Ouled Naïl. Après étude du conseil exécutif de la wilaya; elle sera délimitée, par parties successives, s’il y a lieu, par arrêté du wali. Elle devra s’étendre sur une surface suffisante de terrains de parcours pour que leur aménagement pastoral soit équilibré par les possibilités d’embouche et de fourniture de denrées acquises dans la zone de modernisation rurale des Béni Slimane, consécutivement à l’amélioration de ses cultures. Art. 5. Sous l’autorité du wali, le conseil exécutif de la wilaya est chargé de l’exécution de tous travaux et de l’application de toutes mesures tendant à la rénovation rurale des deux zones visées aux articles précédents et à leur aménagement territorial, La charge de la coordination et du contrôle de cet ensemble d’opérations, lui appartient exclusivement. Art, 6. - Aux fins de faciliter la réalisation, la coordination et le contrôle des opérations visées ci-dessus, le conseil exécutif de la wilaya sera assisté d’un comité technique. La constitution, la compositior. et les prérogatives de ce comité seront fixées par arrêté du wali, sur proposition du conseil exécutif de la wilaya. Art. 7. Le comité technique, prévu à l’article ci-dessus, assurera notamment la liaison permanente entre les membres du conseil exécutif de la wilaya, les communes, les établissements publics et services et toutes unités de gestion intéressées par le développement de la zone de modernisation rurale et de la zone d’aménagement pastoral jumelée. Il regroupera et coordonnera toutes propositions et diffusera toutes instructions utiles à cet égard. Il animera les réalisations sur le terrain et pourra être chargé, directement, des opérations visées à l’article 5 ci-dessus. Art. 8. Le directeur de ce comité technique, nommé par arrêté du wali, pourra recevoir, de la part de celui-ci, toutes délégations de pouvoir et de signature qu’il jugera opportunes, en vue d’engager ces opérations. Ce comité peut, en outre, être renforcé dans son action par l’affectation, auprès de lui, de techniciens recrutés, soit par l’Etat, soit par la wilaya. Art. 9. L’assemblée de la wilaya désignera une commission de rénovation rurale et pastorale, de dix membres au plus, qui sera spécialernent chargée, après leur agrément par le ministre de l’intérieur, d’assister et de conseiller le comité technique dans toutes les matières relatives au développement des deux zones. Les rapports du conseil exécutif de la wilaya et de la commission de rénovation rurale et pastorale avec le comité technique, seront déterminés par le wali. Art. 10. Toutes dispositions contraires au présent décret, sont abrogées. Art. 11. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 avril 1970. Houari BOUMEDIENE Arrêtés du 26 mars 1970 portant nomination d’interprètes. Par arrêté du 26 mars 1970, M. Brahim Abdessemed est nommé en qualité d’interprète stagiaire, à l’indice 235 nouveau de l’échelle XII et affecté à la Présidence du Conseil, REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 avril 1970 Par arrêté du 26 mars 1970 M. Arezki Aouchiche est nommé en qualité d’interprète stagiaire, à l’indice 235 nouveau de l’échelle XII et affecté à la Présidence du Conseil. Lesdits arrêtés prendront effet à compter de la date d’installation des intéressés dans leurs fonctions, MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 70-50 du 16 avril 1970 portant virement de crédit au sein du budget du ministère de l’intérieur. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre chargé des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970; Vu le décret n° 70-3 du 16 janvier 1970 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par l’ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970 au ministre de l’intérieur ; Décrète : Article 1er. Est annulé, sur 1970, un crédit de deux cent cinquante six mille trois cent vingt dinars (256.320 D.A) applicable au budget du ministère de l’intérieur et au chapitre 31-51 « transmissions nationales Rémunérations principales ». Art. 2. Est ouvert, sur 1970, un crédit de deux cent cinquante six mille trois cent vingt dinars (256.320 D.A) applicable au budget du ministère de l’intérieur et au chapitre 31-52 <<< Transmissions nationales Indemnités et allocations diverses ». Art. 3. Le ministre chargé des finances et du plan et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 avril 1970. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 70-51 du 16 avril 1970 portant virement de crédit au sein du budget du ministère des finances et du plan. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre chargé des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970 et notamment son article 10; Vu le décret n° 70-4 du 16 janvier 1970 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par l’ordonnance n” 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970 au ministre d’Etat chargé des finances et du plan; Décrète : Article 1 Est annulé, sur 1970, un crédit de huit mille deux cent soixante dinars (8.260 D.A) applicable au budget du ministère des finances et du plan, chapitre 31-31 < Services extérieurs des impôts Rémunérations principales ». Art. 2. Est ouvert sur 1970, un crédit de huit mille deux cent soixante dinars (8.260 D.A) applicable au budget
21 avril 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA du ministère des finances et du plan, chapitre 31-99 < Rémunérations des personnels détachés auprès des assemblées populaires communales ». Art. 3. Le ministre chargé des finances et du plan est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 avril 1970 Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 70-52 du 16 avril 1970 relatif à la vente de lièges domaniaux et communaux des récoltes 1968 et 1969, à la société nationale des lièges. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport conjoint du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, du ministre chargé des finances et du plan, du ministre de l’industrie et de l’énergie et du ministre du commerce ; Vu la loi forestière du 21 février 1903 et notamment son article 134; Vu l’arrêté du 20 août 1904 portant classification des produits forestiers et réglant leur mode d’exploitation et de vente; Vu l’ordonnance n° 68-613 du 15 novembre 1968 portant modification des dispositions de la loi forestière du 21 février 1903; Décrète : Article 1°r. Les lièges, provenant des forêts domaniales et communales soumises au régime forestier des récoltes 1968 et 1969, sont cédés sans distinction de qualités et de catégories, à la société nationale des lièges. Le poids des lièges de ces récoltes est de 250.000 quintaux environ. Art. 2. La vente s’effectuera par marché, de gré à gré, dans les conditions fixées par l’article 2 de l’ordonnance n° 68-613 du 15 novembre 1968 portant modification des dispositions de la loi forestière du 21 février 1903. Des marchés de cession seront passés entre le conservateur des forêts et de la déf ase et restauration des sols, d’une part, et le représentant dûment autorisé de la société nationale des lièges, d’autre part. Ces contrats de vente seront soumis, avant tout enlèvement de liège, à la signature des autorités compétentes, conformément à la règlementation en vigueur. Art. 3. Les lièges sont vendus avec conditions de pesage obligatoire. Il sera fait application d’un coefficient d’humidité dans les conditions prévues par l’article 20 du cahier des charges du 4 décembre 1951 relatif à la vente des lièges, chaque fois que le pesage et l’enlèvement des lièges ont lieu dans les 15 jours qui ont suivi les chutes de pluies. Art. 4. Le prix de vente du liège est fixé à 40 dinars le quintal métrique, sans distinction de qualités ou de catégories. Les modalités de paiement ainsi que les conditions d’e’- vement et du contrôle pesage du liège, sont fixées par le cahier des clauses spéciales annexé au présent décret. Art. 5. Le ministre de l’agriculture ct de la réforme agraire, le ministre chargé des finances et du plan, le ministre de l’industrie et de l’énergie et le ministre du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 avril 1970 Houari BOUMEDIENE REPUBLIQUE ALGERIENNE 421 CAHIER DES CLAUSES SPECIALES DE LA VENTE DES LIEGES RECOLTES EN 1968 ET 1969 ET DES INVENDUS DES ANNEES ANTERIEURES Article 1er. - La vente du liège se fera, par marché de gré à gré, au profit de la société nationale des lièges et sera basée su le prix du quintal métrique, sans garante d’épaisseur ou de qualité, aux conditions du cahier des charges du 4 décembre 1951. Art. 2. Le procès-verbal de cession, signé par le représentant dûment habilité de la société nationale des lièges, emporte exécution parée, du jour de la signature, sur la quantité vendue en dépôt. Art. 3. - Les lièges seront vendus avec conditions de pesage obligatoire. Un carnet de contrôle de pesage, coté et paraphé, sera tenu par le chef de district responsable du pesage. Après chaque pesage contradictoire, le représentant de la société nationale des lièges apposera sa signature au regard des quantités enlevées. L’opération de pesage se fera, obligatoirement, au pont bascule du dépôt s’il en existe, ou au pont bascule le plus proche de ce dépôt. Art. 4. Les lièges pourront être mis en balles avant pesage conformément aux dispositions de l’article 22 du cahier des charges du 4 décembre 1951. Cette opération sera contrôlée par l’agent technique chargé de la surveillance du dépôt qui veillera à ce que tous les morceaux d’une piše soient livrés à l’acheteur. L’utilisation des dépôts de l’Etat pour toutes autres opérations de transformation du liège, est interdite. Art. 5. La vidange des dépôts commencera dès la fixation de la vente par décret; elle devra prendre fin, au plus tard, le 31 août 1970. Toutefois, dans les dépôts où les piles de lièges non enlevées dans ces délais, ne constituent pas une gêne pour l’empilage du liège, ce délai sera prorogé jusqu’au 30 septembre 1970. Passé ce délai, le concessionnaire sera tenu de payer ube indemnité de 0,50 D.A par quintal et par jour pour tous les lièges non enlevés. Art. 6. Les modalités de paiement sont arrêtées dans les conditions suivantes : 1°) versement, par l’acquéreur, de la taxe de 6% à la caisse de l’inspecteur des domaines, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 1, du cahier des charges du 4 décembre 1951. 2°) palement du dixième du prix total des lièges cédés dans les dix jours qui suivent la vente et du solde du prix de vente en trois termes égaux, tous les trois mois après la vente, à l’inspecteur des domaines, compte 201-006 (Produits et revenus du domaine de l’Etat) le dernier étant payable à la fin du neuvième mois suivant la date du versement de l’acompte. Les intérêts de retard dans le paiement des termes échus, courront de plein droit au taux légal à partir de l’exigibilité des sommes dues. En cas de paiement par anticipation, l’acheteur bénéficiera de l’escompte réglementaire. Art. 7. L’acheteur est tenu de payer, aux communes, les subventions spéciales auxquelles celles-ci ont droit en exécution de l’article 14 de la loi du 21 mai 1936 et l’article 11 de la loi du 20 août 1936 pour dégradation extraordinaire causée aux chemins vicinaux et ruraux pour les transports de ces lots de lièges. Décret n° 70-53 du 16 avril 1970 relatif aux modalités d’affectation à l’office national de l’alfa (ONALFA) des centres d’exploitation alfatière des sociétés agricoles de prévoyance. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire ;
422 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ; Vu l’ordonnance nº 69-20 du 3 avril 1969 portant création de l’office national de l’alfa et notamment son article 28; Décrète : Article 1er. Les biens immobiliers et le matériel ou cheptel, destinés à permetre l’exploitation, le conditionnement et la transformation de l’alfa, du diss et du palmier nain (doum) et appartenant aux centres d’exploitations alfatières des sociétés agricoles de prevovance de Sidi Bel Abbès, de Telagh, de Saïda, de Bou Saâda, de Khenchela, de Barika et de Tébessa, sont, conformément à l’article 28 de lordonnance n° 69-20 du 3 avril 1969 susvisée, affectés à l’office national de l’alfa (CNALFA) ainsi que l’ensemble des droits et obligations afférents à ces centres. Les catégories de matériel ou de cheptel citées à l’alinéa 1er ci-dessus, sont énumérées en annexe au présent décret. Art. 2. Les biens immobiliers et le matériel ou cheptel, mentionnés - ci-dessus à l’article 1er du présent décret, feront l’objet d’un inventaire contradictoire dressé par les services des domaines et de l’organisation foncière en présence des représentants respectifs de l’office national de l’alfa (ONALFA) et des organismes concerr.ės. Les comptes de ces organismes concernant les opérations d’exploration, de conditionnement et de transformation cités à Varticle 1er, sont arrêtés à la date du transfert. Les résultats du bilan sont portés à l’actif ou au passif de l’office national de l’alfa (ONALFA). Art. 3. L’ensemble des personnels des centres ci-dessus indiqués, est rattaché à l’office national de l’alfa (ONALFA) conformément à la règlementation en vigueur. Art. 4. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et le ministre chargé des finances et du plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 avril 1970 Houari BOUMEDIENE ANNEXE Camions de transport Remorques Tracteurs Voitures de service Chariots Bascules de pesage Presses Métiers Fileurs Bêtes de sommes Harnachements Citernes Mobiliers de bureau Machines de bureau Machines de réparation Outils de réparation Pièces de rechange Pneus MINISTERE DE L’INFORMATION Arrêté du 19 mars 1970 portant.création d’un comité consultatif pour le règlement amiable en matière de marchés publics. Le ministre de l’information, REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 avril 1970 Vu l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 portant code des marchés publics et notamment ses articles 152 à 160; Arrête : Article 1er. Il est créé, au ministère de l’information, un comité consultatif ayant pour mission de rechercher le règlement amiable des contestations relatives aux marchés publics passés par les services de ce ministère. Art. 2. Le comité consultatif est composé comme suit : a) Président: M. Dahmane Zitouni, juge au tribunal d’Alger (section commerciale); b) Représentants du ministère de l’information : le directeur de l’administration générale ou son représentant, le directeur de la documentation et des publications ou son représentant, le sous-directeur du personnel, du budget et du matériel ou son représentant ; c) Représentants des organismes professionnels : le président de la chambre de commerce et d’industrie d’Alger ou son représentant, le secrétaire général de l’Union générale des travailleurs algériens ou son représentant. Art. 3. Le secrétariat du comité consultatif est assuré par un fonctionnaire de la sous-direction du personnel, du budget et du matériel. Art. 4. Le comité consultatif établit et adopte son règlement intérieur. Art. 5. Le directeur de l’administration générale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 mars 1970. Mohamed BENYAHIA MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 16 avril 1970 rapportant la nomination d’un magistrat. Par décret du 16 avril 1970, sont rapportées les dispositions du décret du 29 septembre 1969 portant nomination de M. Abderrahmane Cheref, en qualité de conseiller à la cour de Sétif. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Décret n° 70-54 du 16 avril 1970 portant création du brevet d’enseignement agricole. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Décrète : Article 1er, Il est créé un diplôme d’Etat, dénommé
21 avril 1970 JOUMNAL OFFICIKL DE LA brevet d’enseignement agricole » Ce diplôme sanctionne les études du cycle d’études des collèges d’enseignement agricole. Art. 2. Sont autorisés à se présenter aux épreuves du brevet d’enseignement agricole (BΒ.Ε.Α.) : les élèves ayant suivi une scolarité de quatre ans dans l’enseignement technique agricole, conformément aux programmes et horaires officiels des collèges d’enseignement agricole, les élèves qui ont suivi le cycle d’études de deux ans des écoles pratiques d’agriculture, les élèves régulièrement inscrits dans les écoles régionales d’agriculture, les candidats ayant trois ans de pratique professionnelle dans les secteurs d’activité agricole. Art. 3. C Le brevet d’enseignement agricole comporte des épreuves écrites, des épreuves pratiques et des épreuves orales portant sur les connaissances générales et techniques du programme des collèges d’enseignement agricole. Art. 4. - La nature, la durée et les coefficients des épreuves ainsi que les modalités de déroulement de l’examen, sont fixés par arrêté du ministre de l’éducation nationale. Art. 5, Le brevet d’enseignement agricole est équivalent au brevet d’enseignement général, pour l’accès aux emplois et concours dans les secteurs d’activité agricole. Art. 6. Le ministre de l’éducation nationale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 avril 1970. Houari BOUMEDIENE MINISTERE DES HABOUS Décret n° 70-55 du 16 avril 1970 portant création d’un examen de niveau pour le personnel du culte musulman, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des habous, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 69-96 du 6 décembre 1969 portant statut du personnel du culte musulman; Décrète : Article 1er. Il est créé des certificats d’aptitude aux fonctions d’imam et d’agent du culte, soit à la suite de stages ou de cours de formation et de perfectionnement effectués avec succès, soit à la suite de leur intégration sur titre, dans les cadres institués par l’ordonnance n° 69-96 du 6 décembre 1969 susvisée. Art. 2. Ces certificats sont délivrés, par le ministre des habous, aux candidats ayant subi les examens de niveau des imams et agents du culte, Ces examens portent sur les matières suivantes : A Pour les imams: il est créé un examen pour chacun des trois grades énumerés à l’article 2 de l’ordonnance n° 69-96 du 6 décembre 1969 susvisée. Chaque examen comporte les épreuves de niveau correspondant à chaque grade:
- Epreuves écrites : a) composition sur un sujet de droit musulman (fiqh): durée: 4 heures ; b) exposé sur la vie du Prophète durée 2 heures; c) dissertation religieuse, sous forme de prêche (khotba) : durée 3 heures; d) grammaire arabe durée 1 heure. REPUBLIQUE ALGERIENNE 423 2.- Epreuves orales: Coran: récitation et commentaire : durée: 30 minutes. Improvisation d’un prêche durée: 15 minutes. B Pour les hazzabs et muezzins: l’examen comportera :
-
- des épreuves écrites, soit : a) composition sur un sujet simple sur les pratiques religieuses (prière, jeûne, zakat, pélerinage, etc…): durée 2 heures ; b) transcription d’une petite sourate ou d’un verset du Coran, avec commentaire simple durée: 1 heure.
- Oral: Récitation et commentaire de versets du Coran: durée : 20 minutes. C Pour les qayms, l’examen comportera :
- Ecrit: Transcription d’un verset du Coran avec questionnaire : durée: 1 heure ; Transcription d’un texte de dix lignes à vocaliser et questions grammaticales durée: 1 heure.
-
- Oral: Récitation de versets du Coran; Lecture d’un morceau vocalisé avec explication de mots a durée: 15 minutes. Art. 3. Sont dispensés, de ces examens, les titulaires des diplômes énumérés au tableau annexé au présent décret, ou de leurs équivalents. Art. 4. Les examens sont ouverts, sous réserve de l’article précédent, aux imams et agents du culte, en fonction depuis plus de cinq ans, âgés de plus de 35 ans et dûment agréés par le ministre des habous. Art. 5. Des arrêtés du ministre des habous fixeront la composition des commissions d’examens ainsi que les centres et la date de ces examens. Art. 6. Toutes dispositions contraires au présent décret, sont abrogées. Art. 7. Le ministre des habous est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 avril 1970. Houari BOUMEDIENE TABLEAU ANNEXE Grades Diplômes CORPS et ou fonctions niveaux exigés a) Imams diplômes de « Alimiya» ou d’un hors-hiécertificat de licence en sciences rarchie islamiques ou un titre reconnu équivalent. Certificat d’aptitude aux fonctions, après stages ou cours de I. IMAMS formation et de perfectionnement ou examen de niveau créé par le présent décret, Tahcil ou titre reconnu équivalent. b) Imams prédi- Baccalauréat des sciences isla cateurs miques ou titre équivalent + Coran,
424 JOURNAL OFFICIEL DE LA TABLEAU ANNEXE (Suite). Grades Diplômes CORPS et ou fonctions niveaux exigés Ahlia + 10 ans d’ancienneté b) Imams dans les fonctions. prédicateurs Certificat d’aptitude aux fonctions, après stages ou cours de formation et de perfectionnement ou examen de niveau créé par le présent décret. I. IMAMS Ahlia des sciences islamiques ou titre reconnu équivalent + c) Imams Coran, des 5 prières Certificat d’aptitude aux fonctions, après stages ou cours de formation et de perfectionnement ou examen de niveau créé par le présent décret. a) Hazzabs Certificat d’aptitude aux fonc- Muezzins tions justifiant la connaissance, II. AGENTS par cœur, de la totalité du DU CULTE Coran ou examen de niveau créé par le présent décret. b) Qayems Certificat d’aptitude justifiant de la connaissance de versets du Coran ou examen de niveau créé par le présent décret. Décret n° 70-56 du 16 avril 1970 fixant l’échelonnement indiciaire applicable aux imams et agents du culte musulman et organisant leurs carrières. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des habous, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 69-96 du ở décembre 1969 portant statut du personnel du culte musulman; Vu le décret n° 66-133 du 2 juin 1966 fixant la valeur du point indiciaire ; Vu le décret n° 70-55 du 16 avril 1970 portant création d’un examen de niveau pour le personnel du culte musulman; Décrète : Article 1er. L’échelonnement indiciaire applicable aux imams et agents du culte musulman, est fixé conformément au tableau ci-annexé. Art. 2. L’intégration initiale, dans chaque catégorie d’agent, a lieu conformément aux dispositions du décret n° 70-55 du 16 avril 1970 susvisé. Art. 3. La promotion, d’un grade à un grade immédiatement supérieur, a lieu par voie d’inscription sur la liste d’aptitude aux fonctions du grade considéré. Cette inscription ne peut avoir lieu qu’après succès à l’examen professionnel prévu pour l’accès à ce grade ou la possession d’un titre requis, conformément aux dispositions du décret n° 70-55 du 16 avril 1970 susvisé. Art. 4. Des listes d’aptitude et des tableaux d’avancement sont préparés annuellement, par ordre alphabétique, par le directeur des affaires cultuelles, sur proposition de l’inspecteur principal et transmis aux commissions paritaires compétentes prévues aux articles 23 et 24 de l’ordonnance n° 69-96 du 6 décembre 1969 susvisée. Art. 5. L’avancement, d’un échelon à l’échelon supérieur, a lieu, pour chaque grade, par voie d’inscription sur le tableau d’avancement annuel, selon la durée moyenne de l’ancienneté fixée au tableau annexé. REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 avril 1970 Toutefois, la commission paritaire compétente peut fixer la durée d’avancement de chaque agent proposé à un seul avancement, compte tenu des notes et appréciations données à cet agent et, le cas échéant, après étude du dossier administratif de l’intéressé et de sa manière de servir. Cette durée peut être augmentée d’une année si la manière de servir de l’intéressé n’est pas satisfaisante; mais elle ne saurait être diminuée. Art. 6. Après avis des commissions paritaires, le ministre des habous arrête définitivement les listes d’aptitude et les tableaux d’avancement pour l’année en cours. Art. 7. Les listes d’aptitude et les tableaux d’avancement sont portés à la connaissance des intéressés avant le 1er décembre de chaque année et prennent effet à partir du 1er janvier de l’année suivante. Art. 8. Ces listes et tableaux ne cessent d’être valables qu’autant que toutes les propositions des commissions paritaires visées à l’article 5 ci-dessus, auront été satisfaites dans le courant de l’année budgétaire visée. Art. 9. La valeur du point indiciaire, applicable au personnel du culte musulman, est fixée par référence à celle de la fonction publique et évolue avec elle. Art. 10. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 avril 1970. Houari BOUMEDIENE ANNEXE Avance- Corps Grades ment Echelons Indi- (Durée ces moyenne) 2 ans 1/2 7° 370 2 ans 1/2 6° 345 2 ans 5° 320 Hors-Hiérarchie 2 ans 4° 295 2 ans 3° 270 1 an 1/2 2° 245 1 an 1/2 1° 220 1 an Echelon de stage 195 2 ans 1/2 7° 305 2 ans 1/2 6° 285 2 ans 5° 250 I. IMAMS 2 ans 4° 235 Prédicateurs 1 an 1/2 3° 215 1 an 1/2 2° 195 1 an 1° 175 1 an Echelon de stage 150 2 ans 1/2 7° 205 2 ans 1/2 6° 195 2 ans 5° 180 des cinq prières 2 ans 4° 175 1 an 1/2 3° 160 1 an 1/2 2° 150 1 an 1° 140 1 an Echelon de stage 130 2 ans 1/2 70 180 2 ans 1/2 6° 175 2 ans 5° 165 Muezzins 2 ans 4° 155 et 1 an 1/2 3° 145 hazzabs 1 an 1/2 2° 135 1 an 1° 125 1 an Echelon de stage 115 2 ans 1/2 7° 180 2 ans 1/2 6° 175 II. AGENTS 2 ans 5° 165 DU CULTE 2 ans 4° 155 1 an 1/2 3° 145 Qayems 1 an 1/2 2° 135 1 an 1° 125 1 an Echelon de stage 115
21 avril 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 425 AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES Appels d’offres MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE DIRECTION DE L’AIR Un appel d’offres ouvert n° 2/70 est lancé par la direction de l’air, ministère de la défense nationale, pour la fourniture d’équipement météorologique. Le cahier des charges réglementant la fourniture de ce matériel, peut être retiré par les intéressés à la direction de l’air, base aérienne de Chéraga (1er bureau). Les offres complètes, accompagnées des pièces administratives et fiscales requises, devront être adressées, sous pli recommandé ou déposées, contre récépissé, à la direction des finances (service des marchés) du ministère de la défense nationale, rue Charles Gounod, Le Golf à Alger, à la date limite du 27 avril 1970 à 18 heures. Un appel d’offres ouvert n° 3/70 est lancé par la direction de l’air, ministère de la défense nationale, pour la fourniture de matériel photographique. Le cahier des charges réglementant la fourniture de ce matériel, peut être retiré par les intéressés à la direction de l’air, base aérienne de Chéraga (ler bureau). Les offres complètes, accompagnées des pièces administratives et fiscales requises, devront être adressées, sous pli recommandé ou déposées, contre récépissé, à la direction des finances (service des marchés) du ministère de la défense nationale, rue Charles Gounod, Le Golf à Alger, à la date limite du 27 avril 1970 à 18 heures. Un appel d’offres ouvert n° 4/70 est lancé par la direction de l’air, ministère de la défense nationale, pour la fourniture de papier << Diazo » et machine tireuse de plan. Le cahier des charges réglementant la fourniture de ce matériel, peut être retiré par les intéressés à la direction de l’air, base aérienne de Chéraga (1er bureau). Les offres complètes, accompagnées des pièces administratives et fiscales requises, devront être adressées, sous pli recommandé ou déposées, contre récépissé, à la direction des finances (service des marchés) du ministère de la défense nationale, rue Charles Gounod, Le Golf à Alger, à la date limite du 27 avril 1970 à 18 heures. Un appel d’offres ouvert n° 5/70 est lancé par la direction de l’air, ministère de la défense nationale, pour la fourniture de matériel de soudure. Le cahier des charges réglementant la fourniture de ce matériel, peut être retiré par les intéressés à la direction de l’air, base aérienne de Chéraga (1er bureau). Les offres complètes, accompagnées des pièces administratives et fiscales requises, devront être adressées, sous pli recommandé ou déposées, contre récépissé, à la direction des finances (service des marchés) du ministère de la défense nationale, rue Charles Gounod, Le Golf à Alger, à la date limite du 27 avril 1970 à 18 heures. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS PORT AUTONOME D’ALGER Le port autonome d’Alger lance un appel d’offres sur concours, sur soumission cachetée, pour la fourniture et le montage de monte-charges dans les hangars du môle Louis- Morard. Les candidats peuvent retirer le cahier des charges à la direction du port autonome d’Alger, 14, Bd Colonel Amirouche à Alger. Les offres devront parvenir, avant le jeudi 30 avril 1970 à 12 heures, au directeur du port autonome d’Alger, à l’adresse ci-dessus. MINISTERE DE L’INTERIEUR WILAYA DE MEDEA Programme quadriennal artisanal Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction d’une unité artisanale de maroquinerie à Médéa. L’ensemble des travaux, tous corps d’état réunis, comporte la totalité des fournitures mises en œuvre pour un achèvement complet du chantier. Il est précisé qu’à l’appui de sa soumission, le candidat doit obligatoirement déposer, sous peine d’irrecevabilité de son offre par la commission d’ouverture des plis, les renseignements et pièces relatifs à ses moyens techniques, à ses références, et notamment : L’état de sa trésorerie L’état de son matériel Son plan de charge Tous certificats de qualification Les pièces fiscales réglementaires à jour. Il est précisé que les documents restent confidentiels pour l’administration. Les entreprises intéressées pourront consulter et retirer les dossiers techniques, contre les frais de reproduction pour la présentation de leurs offres à S.A.T.R.I.C., bâtiment 11.I, cité Fougeroux à Rostomia, Bouzaréah (Alger), tél. 78-34-11 et 12. Les offres devront parvenir sous double enveloppe cachetée par pli recommandé au wali de Médéa 3ème division Bureau des marchés avant le 4 mai 1970 à 18 heures. Les entreprises soumissionnaires resteront engagées par leurs offres pendant 90 jours. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE DIRECTION DE LA PLANIFICATION Wilaya d’El Asnam Construction d’un lycée A Objet du marché : Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction d’un lycée à Cherchell. Le marché prévoit les travaux à corps d’état réunis et fait l’objet d’une première tranche. Lot n° 1: terrassements, Lot n° 2: gros-œuvre, Lot n° 3: V.R.D., assainissement, Lot n° 4 revêtements. B - Lieu de consultation des offres : Les entrepreneurs ou sociétés d’entreprises intéressés par cet appel d’offres, sont invités à retirer, contre paiement, le dossier technique relatif à cette affaire au bureau national d’études économiques et techniques « ECOTEC », 3, rue Ahmed Bey à Alger, tél, 60-25-80 à 83. Les dossiers peuvent être consultés au bureau de l’ECOTEC, à partir du 27 mars 1970. C - Lieu et date limite de réception des soumissions 1 Les offres devront parvenir, sous pli cacheté, suivant le processus du devis-programme, avant le 27 avril 1970 à 18 heures, à la wilaya d’El Asnam, service des adjudications. La date limite indiquée ci-dessus est celle de la réception des plis au service et non de leur dépôt à la poste,
426 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE SOCIETE NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES Programme spécial de Tizi Ouzou Lot n° 9: Protection incendie : Sont autorisées à soumissionner, les entreprises justifiant de références d’installations industrielles de protection incendie d’hydrocarbures, exécutées pour un montant unitaire d’au moins 300.000 dinars. Lot n° 10: Electricité : Sont autorisées à soumissionner, les entreprises justifiant de références d’installations industrielles en matériel antidéflagrant exécutées pour un montant unitaire d’au moins 2.000.000 de dinars. Ces dossiers, nécessaires à la présentation des offres, peuvent être retirés au siège de la société nationale des industries chimiques, 4 et 6, Bd Mohamed V à Alger. Les offres devront être adressées, sous pli cacheté à la société nationale des industries chimiques, 4 et 6 Bd Mohamed V à Alger, avant le lundi 11 mai 1970 à 18 heures. Elles seront présentées sous double pli cacheté et accompagnées des attestations, des pièces fiscales et sociales réglementaires. Les entreprises soumissionnaires seront assujetties par leurs offres pendant un délai de 90 jours MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION WILAYA DE TIZI OUZOU Route nationale n° 15 PK 56+100 à PK 87+200 Protection des berges Construction de gabions Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’exécution de protection des berges construction de gabions sur la route nationale n° 15 entre les PK 56+100 et 87+200 de la wilaya de Tizi Ouzou. Les dossiers peuvent être consultés et retirés à la direction des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de a wilaya de Tizi Ouzou, cité administrative, 2ème étage Les offres nécessairement, accompagnées des pièces réglementaires, seront adressées avant le 29 avril 1970, a 18 heures, délai de rigueur, le cachet de la poste faisant foi, au directeur des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, cité administrative à Tizi Ouzou. Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. Bureau du programme spécial Fourniture d’émulsion de bitume pour la route nationale n° 15 entre les PK 56+100 et 87+200 Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la fourniture d’émulsion de bitume (répandage à 65% de liant) pour la route nationale n° 15 entre les PK 56+100 et 87+200 de la wilaya de Tizi Ouzou. Les dossiers peuvent être consultés et retirés à la direction des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de la wilaya de Tizi Ouzou, cité administrative, 2ème étage à Tizi Ouzou. Les offres nécessairement, accompagnées des pièces réglementaires, seront adressées avant le 29 avril 1970, à 18 heures, délai de rigueur, la cachet de la poste faisant foi au wali de Tizi Ouzou, bureau du programme spécial, cité administrative à Tizi Ouzou. Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION DE LA WILAYA DE MEDEA Un appel d’offres est lancé en vue de la fourniture de REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 avril 1970 30.000 m3 de gravillon destinés aux revêtements des routes de la wilaya de Médéa pour l’année 1970. Cette fourniture pourra être divisée en trois lots de 10.000 m3. Les marchés seront renouvelables, d’année en année, pendant une durée de 5 ans au maximum. Les candidats peuvent consulter et retirer le dossier, à la direction des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, cité Khatiri Bensouna à Médéa. Les offres devront parvenir avant le 22 avril 1970 à 18 heures, à l’adresse ci-dessus. DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION DE LA WILAYA D’ANNABA Opérations: chantiers inachevés Achèvement de 329 logements sis à la cité du 11 décembre 1960 à Annaba 3ème tranche - bâtiment L. 80 logements Lots nº 3, 4 5 et 6 Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’exécution des travaux d’achèvement de la 3ème tranche des 329 logements de la cité du 11 décembre 1960 à Annaba, bâtiment L., 80 logements, concernant les lots ci-après: Lot n° 3: Menuiserie, Lot n° 4: Plomberie-sanitaire, Lot n° 5: Electricité, Lot n° 6: Peinture-vitrerie. Les dossiers peuvent être consultés au bureau d’architecture de la direction. Les offres devront parvenir avant le mercredi 15 avril 1970 à 18 heures, date limite, au directeur des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de la wilaya d’Annaba, bureau des marchés, 12, Boulevard du ler novembre 1954 à Annaba. SERVICE DES ETUDES SCIENTIFIQUES Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’exécution d’une campagne de géophysique dans la vallée de la base Tafna. Les dossiers sont à retirer au service des études scientifiques, Clairbois à Birmandreis. Les offres, nécessairement accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir, sous double enveloppe cachetée, chez l’ingénieur en chef du service des études scientifiques, au plus tard, le 4 mai 1970 à 18 heures. Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. CAISSE SOCIALE DE LA REGION D’ALGER (CASORAL) Un appel d’offres est lancé pour l’exécution des travaux d’éclairage extérieur à réaliser au centre familial de Ben Aknoun. Ces travaux comprendront :
- La réfection des installations existantes (à réaliser entre le 1er mai et le 30 juin 1970);
- La création de nouvelles installations dans les parcs promenades et cités d’habitation (à réaliser en septembre et octobre 1970) Les entreprises intéressées sont priées de s’adresser à la société de cartographie CARTOPA, 23, rue Desfontaines à Alger, tél, 63-71-90, pour le retrait des dossiers de consultations, contre le règlement des frais de tirage. Les soumissions, accompagnées des pièces administratives et fiscales requises par la législation en vigueur, devront étre adressées, sous double enveloppe, au directeur de la CASORAL, 11, avenue du 1er novembre, Alger, dans un délai de 8 jours après la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.