Décret n° 70-52 du 16 avril 1970 relatif à la vente de lièges domaniaux et communaux des récoltes 1968 et 1969, à la société nationale des lièges
Article 2
فتح المادةLa vente s'effectuera par marché, de gré à gré, dans les conditions fixées par l'article 2 de l'ordonnance n° 68-613 du 15 novembre 1968 portant modification des dispositions de la loi forestière du 21 février 1903.
Des marchés de cession seront passés entre le conservateur des forêts et de la déf ase et restauration des sols, d'une part, et le représentant dûment autorisé de la société nationale des lièges, d'autre part.
Ces contrats de vente seront soumis, avant tout enlèvement de liège, à la signature des autorités compétentes, conformément à la règlementation en vigueur.
Article 3
فتح المادةLes lièges sont vendus avec conditions de pesage obligatoire. Il sera fait application d'un coefficient d'humidité dans les conditions prévues par l'article 20 du cahier des charges du 4 décembre 1951 relatif à la vente des lièges, chaque fois que le pesage et l'enlèvement des lièges ont lieu dans les 15 jours qui ont suivi les chutes de pluies.
Article 4
فتح المادةLe prix de vente du liège est fixé à 40 dinars le quintal métrique, sans distinction de qualités ou de catégories.
Les modalités de paiement ainsi que les conditions d'e'- vement et du contrôle pesage du liège, sont fixées par le cahier des clauses spéciales annexé au présent décret.
Article 5
فتح المادةLe ministre de l'agriculture ct de la réforme agraire, le ministre chargé des finances et du plan, le ministre de l'industrie et de l'énergie et le ministre du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 avril 1970 Houari BOUMEDIENE REPUBLIQUE ALGERIENNE 421 CAHIER DES CLAUSES SPECIALES DE LA VENTE DES LIEGES RECOLTES EN 1968 ET 1969 ET DES INVENDUS DES ANNEES ANTERIEURES
Article 1er
فتح المادةLa vente du liège se fera, par marché de gré à gré, au profit de la société nationale des lièges et sera basée su le prix du quintal métrique, sans garante d'épaisseur ou de qualité, aux conditions du cahier des charges du 4 décembre 1951.
Article 2
فتح المادةLe procès-verbal de cession, signé par le représentant dûment habilité de la société nationale des lièges, emporte exécution parée, du jour de la signature, sur la quantité vendue en dépôt.
Article 3
فتح المادةLes lièges seront vendus avec conditions de pesage obligatoire. Un carnet de contrôle de pesage, coté et paraphé, sera tenu par le chef de district responsable du pesage. Après chaque pesage contradictoire, le représentant de la société nationale des lièges apposera sa signature au regard des quantités enlevées. L'opération de pesage se fera, obligatoirement, au pont bascule du dépôt s'il en existe, ou au pont bascule le plus proche de ce dépôt.
Article 4
فتح المادةLes lièges pourront être mis en balles avant pesage conformément aux dispositions de l'article 22 du cahier des charges du 4 décembre 1951. Cette opération sera contrôlée par l'agent technique chargé de la surveillance du dépôt qui veillera à ce que tous les morceaux d'une piše soient livrés à l'acheteur. L'utilisation des dépôts de l'Etat pour toutes autres opérations de transformation du liège, est interdite.
Article 5
فتح المادةLa vidange des dépôts commencera dès la fixation de la vente par décret; elle devra prendre fin, au plus tard, le 31 août 1970. Toutefois, dans les dépôts où les piles de lièges non enlevées dans ces délais, ne constituent pas une gêne pour l'empilage du liège, ce délai sera prorogé jusqu'au 30 septembre 1970.
Passé ce délai, le concessionnaire sera tenu de payer ube indemnité de 0,50 D.A par quintal et par jour pour tous les lièges non enlevés.
Article 6
فتح المادةLes modalités de paiement sont arrêtées dans les conditions suivantes : 1°) versement, par l'acquéreur, de la taxe de 6% à la caisse de l'inspecteur des domaines, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 1, du cahier des charges du 4 décembre 1951. 2°) palement du dixième du prix total des lièges cédés dans les dix jours qui suivent la vente et du solde du prix de vente en trois termes égaux, tous les trois mois après la vente, à l'inspecteur des domaines, compte 201-006 (Produits et revenus du domaine de l'Etat) le dernier étant payable à la fin du neuvième mois suivant la date du versement de l'acompte.
Les intérêts de retard dans le paiement des termes échus, courront de plein droit au taux légal à partir de l'exigibilité des sommes dues.
En cas de paiement par anticipation, l'acheteur bénéficiera de l'escompte réglementaire.
Article 7
فتح المادةL'acheteur est tenu de payer, aux communes, les subventions spéciales auxquelles celles-ci ont droit en exécution de l'article 14 de la loi du 21 mai 1936 et l'article 11 de la loi du 20 août 1936 pour dégradation extraordinaire causée aux chemins vicinaux et ruraux pour les transports de ces lots de lièges.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Loi
- Arrêté
- Ordonnance n° 68-613
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.