Décret n° 70-54 du 16 avril 1970 portant création du brevet d'enseignement agricole
Article 2
فتح المادةSont autorisés à se présenter aux épreuves du brevet d'enseignement agricole (BΒ.Ε.Α.) : les élèves ayant suivi une scolarité de quatre ans dans l'enseignement technique agricole, conformément aux programmes et horaires officiels des collèges d'enseignement agricole, les élèves qui ont suivi le cycle d'études de deux ans des écoles pratiques d'agriculture, les élèves régulièrement inscrits dans les écoles régionales d'agriculture, les candidats ayant trois ans de pratique professionnelle dans les secteurs d'activité agricole.
Article 3
فتح المادةC Le brevet d'enseignement agricole comporte des épreuves écrites, des épreuves pratiques et des épreuves orales portant sur les connaissances générales et techniques du programme des collèges d'enseignement agricole.
Article 4
فتح المادةLa nature, la durée et les coefficients des épreuves ainsi que les modalités de déroulement de l'examen, sont fixés par arrêté du ministre de l'éducation nationale.
Art. 5, Le brevet d'enseignement agricole est équivalent au brevet d'enseignement général, pour l'accès aux emplois et concours dans les secteurs d'activité agricole.
Article 6
فتح المادةLe ministre de l'éducation nationale est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 avril 1970.
Houari BOUMEDIENE MINISTERE DES HABOUS
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Décret n° 72-40
Décret n° 72-40 du 10 février 1972 portant création du brevet
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Arrêté
Arrêté du 23 septembre 1970 portant application du décret n° 70-54 du 16 avril 1970 portant création du brevet d'enseignement agricole
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