CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
14 Dhou El Kaada 1425 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 26 décembre 2004 SOMMAIRE LOIS Loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention et à la répression de l’usage et du trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes……………………………………………………………………… 3 Loi n° 04-19 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative au placement des travailleurs et au contrôle de l’emploi………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7 DECRETS Décret exécutif n° 04-419 du 8 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 20 décembre 2004 portant transformation de l’institut national de la recherche agronomique d’Algérie en établissement public à caractère scientifique et technologique…………… 10 Décret exécutif n° 04-420 du 8 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 20 national de la recherche forestière en établissement public à caractère Décret exécutif n° 04-421 du 8 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 20 décembre 2004 portant transformation de l’institut scientifique et technologique………………………………. 12 décembre 2004 fixant les modalités de consultation préalable des administrations chargées du tourisme et de la culture en matière de délivrance du permis de construire dans les zones d’expansion et sites touristiques……………………………………………………………………………………………………………….. 14 Décret exécutif n° 04-422 du 10 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 22 décembre 2004 portant attribution à la société nationale «SONATRACH» d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé «Oudoumé» (blocs : 223 b et 244 b)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 Décret exécutif n° 04-423 du 10 Dhou El Kaada 1425 correspondant au nationale “ SONATRACH ” d’un permis d’exploitation du gisement argilo-gréseux inférieur (TAGI)” situé dans le périmètre de recherche Décret exécutif n° 04-424 du 10 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 22 décembre 2004 portant attribution à la société d’hydrocarbures de “Kermad (KMD) réservoir trias dénommé “ Menzel Lejmat ” (bloc : 405a)………….. 16 22 décembre 2004 portant attribution à la société nationale “ SONATRACH ” d’un permis d’exploitation du gisement d’hydrocarbures de “ Menzel Lejmat central (MLC) réservoir trias argilo-gréseux inférieur (TAGI) “ situé dans le périmètre de recherche dénommé “ Menzel Lejmat ” (bloc : 405 a). ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 Décret exécutif n° 04- 425 du 10 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 22 décembre 2004 portant attribution à la société nationale «SONATRACH» d’un permis d’exploitation du gisement d’hydrocarbures de “Menzel Lejmat Nord Ouest-TAGI, (MLNW-TAGI) - réservoir trias argilo-gréseux inférieur (TAGI)” - situé dans le périmètre de recherche dénommé «Menzel Lejmat» (Bloc : 405a)……………………………………………………………………………………………………………….. 22 Décret exécutif n° 04-426 du 10 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 22 décembre 2004 portant attribution à la société nationale “ SONATRACH ” d’un permis d’exploitation du gisement d’hydrocarbures de “ Menzel Lejmat Nord-Ouest- F1 (MLNW-F1) réservoir carbonifère - F1 ” situé dans le périmètre de recherche denommé “ Menzel Lejmat ” (bloc : 405 a)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24 Decret exécutif n° 04- 427 du 10 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 22 décembre 2004 portant attribution à la société nationale «SONATRACH» d’un permis d’exploitation du gisement d’hydrocarbures de “ Menzel Lejmat Nord-Ouest- F2 (MLW-F2) -réservoir carbonifère-F2”, situé dans le périmètre de recherche dénommé “Menzel Lejmat” (bloc : 405 a)…. 27 Decret exécutif n° 04- 428 du 10 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 22 décembre 2004 portant attribution à la société nationale « SONATRACH» d’un permis d’exploitation du gisement d’hydrocarbures de “ Menzel Lejmat Ouest (MLW) – réservoir carbonifère”, situé dans le périmètre de recherche dénommé “Menzel Lejmat” (bloc : 405a)………………………… 29 Décret exécutif n° 04-429 du 14 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 26 décembre 2004 portant organisation et modalités d’élection des magistrats membres du conseil supérieur de la magistrature………………………………………………………………… 32
14 Dhou El Kaada 1425 JOURNAL OFFICIEL 26 décembre 2004 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 3 LOIS Loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention et à la répression de l’usage et du trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes.
Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 119, 120, 122-7, 126 et 132 ; Vu la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 adoptée par décret n° 63-343 du 11 septembre 1963 ; Vu la Convention de 1971 sur les substances psychotropes adoptée par décret n° 77-177 du 7 décembre 1977 ; Vu le Protocole de 1972 modifiant la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 adopté par décret présidentiel n° 02-61 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 ; Vu la Convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988, adoptée par décret présidentiel n° 95-41 du 26 Chaâbane 1415 correspondant au 28 janvier 1995 ; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; Vu l’ordonnance n° 66-211 du 21 juillet 1966 relative à la situation des étrangers en Algérie ; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes ; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ; Vu la loi n° 87-17 du 1er août 1987 relative à la protection phytosanitaire ; Vu la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, modifiée et complétée, relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière ; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ; Après adoption par le Parlement ; Promulgue la loi dont la teneur suit : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. — La présente loi a pour objet de prévenir et de réprimer l’usage et le trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes. Art. 2. — Au sens de la présente loi, on entend par : Stupéfiant : toute substance, qu’elle soit d’origine naturelle ou de synthèse, figurant au tableau I et au tableau II de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le protocole de 1972. Substance psychotrope : toute substance qu’elle soit d’origine naturelle ou de synthèse, ou tout produit naturel du tableau I, II, III ou IV de la Convention de 1971 sur les substances psychotropes. Précurseurs : toutes les substances chimiques utilisées dans la fabrication de stupéfiants et substances psychotropes. Préparation : désigne un mélange solide ou liquide, contenant un stupéfiant ou une substance psychotrope. Cannabis : désigne les sommités fleurifères ou fructifères de la plante de cannabis (à l’exclusion des graines et des feuilles qui ne sont pas accompagnées des sommités) dont la résine n’a pas été extraite, quelle que soit leur application. Plante de cannabis : toute plante du genre cannabis. Pavot à opium : toute plante de l’espèce Papaver somniferum L. Cocaïer : toute espèce d’arbustes du genre érythroxylon. Usage illicite : utilisation personnelle de stupéfiant ou substance psychotrope placé sous contrôle, hors prescription médicale. Toxicomanie : état de dépendance psychique ou physique et psychique vis-à-vis d’un stupéfiant ou d’une substance psychotrope. Cure de désintoxication : traitement destiné à faire disparaître la dépendance psychique ou physique et psychique à l’égard d’un stupéfiant ou d’une substance psychotrope. Culture : désigne la culture du pavot à opium, du cocaïer et de la plante de cannabis.
14 Dhou El Kaada 1425 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 26 décembre 2004 Production : opération qui consiste à recueillir l’opium, la feuille de coca, le cannabis et la résine de cannabis des plantes qui les fournissent. Fabrication : toutes les opérations, autres que la production, permettant d’obtenir des stupéfiants et des substances psychotropes et comprenant la purification de même que la transformation de stupéfiants en d’autres types de stupéfiants. Exportation et importation : le transport matériel de stupéfiants et/ou substances psychotropes d’un Etat à un autre. Transport : le transport des matières placées sous contrôle dans le territoire algérien d’un endroit à un autre ou en transit. Etat de transit : Etat sur le territoire duquel des substances illicites, stupéfiants, substances psychotropes et substances inscrites au tableau I et au tableau II sont déplacées et qui n’est ni le point d’origine ni la destination finale de ces substances. Art. 3. — Toutes les plantes et substances classées comme stupéfiants, psychotropes ou précurseurs sont répertoriées par arrêté du ministre chargé de la santé en quatre (4) tableaux selon leur danger et leur intérêt médical. Toute modification de ces tableaux se fera dans les mêmes formes. Les plantes et substances sont inscrites sous leur dénomination internationale ou, à défaut, sous leur dénomination scientifique ou commune. Art. 4. — L’autorisation de procéder aux opérations visées aux articles 17, 19 et 20 de la présente loi ne peut être délivrée que si l’utilisation des plantes, substances et préparations en cause est destinée à des fins médicales ou scientifiques. L’octroi de cette autorisation est subordonné à une enquête sociale portant sur les qualités morales et professionnelles du demandeur. Elle ne peut être accordée à une personne condamnée pour les infractions prévues dans la présente loi. Art. 5. — L’autorisation, mentionnée à l’article 4 ci-dessus, ne peut être délivrée que par le ministre chargé de la santé. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. CHAPITRE II DISPOSITIONS PREVENTIVES ET CURATIVES Art. 6. — L’action publique n’est pas exercée à l’égard des personnes qui se sont conformées au traitement médical de désintoxication qui leur aura été prescrit et l’auront suivi jusqu’à son terme. De même, l’action publique n’est pas exercée à l’égard des personnes ayant fait un usage illicite de stupéfiants, ou de substances psychotropes lorsqu’il est établi qu’elles se sont soumises à une cure de désintoxication ou à une surveillance médicale à compter de la date du délit commis. Dans tous les cas prévus au présent article, la confiscation des substances et des plantes saisies est prononcée, le cas échéant, par ordonnance du président de la juridiction compétente, sur réquisition du ministère public. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Art. 7. — Les personnes inculpées du délit prévu à l’article 12 ci-dessous, lorsqu’il a été établi par une expertise médicale spécialisée que leur état nécessite un traitement médical, peuvent être astreintes, par ordonnance du juge d’instruction ou du juge des mineurs, à subir une cure de désintoxication accompagnée de toutes les mesures de surveillance médicale et de réadaptation appropriées à leur état. L’exécution de l’ordonnance prescrivant cette cure se poursuivra, s’il y a lieu, après la clôture de l’information et jusqu’à ce que la juridiction compétente en ait décidé autrement. Art. 8. — La juridiction compétente peut astreindre les personnes désignées à l’article 7 ci-dessus à subir une cure de désintoxication, en confirmant l’ordonnance visée dans le même article ci-dessus ou en prolongeant ses effets. Les décisions de la juridiction compétente sont exécutoires malgré l’opposition ou l’appel. Lorsqu’il a été fait application de l’alinéa premier de l’article 7 ci-dessus et de l’alinéa premier du présent article, la juridiction compétente peut ne pas prononcer les peines prévues par l’article 12 de la présente loi. Art. 9. — Les personnes qui se soustraient à l’exécution d’une décision ayant ordonné la cure de désintoxication sont punies des peines prévues à l’article 12 de la présente loi, sans préjudice, le cas échéant, d’une nouvelle application de l’article 7 ci-dessus. Art. 10. — La cure de désintoxication prévue aux articles précédents est suivie soit dans un établissement spécialisé, soit à titre externe sous surveillance médicale. L’autorité judiciaire est informée périodiquement, par le médecin traitant, du déroulement et du résultat de la cure. Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, du ministre de la justice, garde des sceaux et du ministre chargé de la santé fixe les conditions de déroulement de la cure. Art. 11. — Lorsque le juge d’instruction ou la juridiction compétente ordonne à un inculpé de se placer sous surveillance médicale ou l’astreint à une cure de désintoxication, l’exécution de ces mesures est soumise aux dispositions des articles 7 à 9 de la présente loi, nonobstant les dispositions de l’article 125 ter 1 (alinéa 2-7°) du code de procédure pénale.
14 Dhou El Kaada 1425 JOURNAL OFFICIEL 26 décembre 2004 CHAPITRE III DISPOSITIONS PENALES Art. 12. — Est punie d’un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d’une amende de 5.000 DA à 50.000 DA, ou de l’une de ces deux peines, toute personne qui, d’une manière illicite, consomme ou détient à usage de consommation personnelle des stupéfiants ou des substances psychotropes. Art. 13. — Est punie d’un emprisonnement de deux (2) ans à dix (10) ans et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA, celui qui cède ou offre de manière illicite des stupéfiants ou des substances psychotropes à une personne en vue de sa consommation personnelle. Le maximum de la peine est porté au double lorsque les stupéfiants ou les substances psychotropes sont offerts ou cédés, dans les conditions définies à l’alinéa précédent, à un mineur, à un handicapé ou à une personne en cure de désintoxication ou dans des centres d’enseignement, d’éducation, de formation, de santé, sociaux ou dans des organismes publics. Art. 14. — Est puni d’un emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 100.000 DA à 200.000 DA, le fait d’entraver ou d’empêcher, sous quelque forme que ce soit, les agents chargés de la constatation des infractions dans l’accomplissement de leurs devoirs ou l’exercice des missions que leur confèrent les dispositions de la présente loi. Art. 15. — Est puni d’un emprisonnement de cinq (5) ans à quinze (15) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA quiconque :
- a facilité à autrui l’usage illicite de stupéfiants ou substances psychotropes, à titre onéreux ou gratuit, soit en lui procurant dans ce but un local, soit par tout autre moyen. Il en sera ainsi, notamment, des propriétaires, gérants, directeurs, exploitants, à quelque titre que ce soit, d’un hôtel, d’une maison meublée, d’une pension, d’un débit de boissons, d’un restaurant, d’un club, d’un lieu de spectacles ou d’un lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, qui auront toléré l’usage de stupéfiants dans lesdits établissements ou leurs annexes ou dans lesdits lieux ;
- a ajouté des stupéfiants ou substances psychotropes dans des aliments ou dans des boissons à l’insu des consommateurs. Art. 16. — Est puni de cinq (5) ans à quinze (15) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA quiconque : — a sciemment établi des prescriptions fictives ou de complaisance de substances psychotropes ; — a délivré des substances psychotropes sans ordonnance ou connaît le caractère fictif ou de complaisance des ordonnances médicales ; — a tenté de se faire délivrer ou se fait délivrer, au moyen d’ordonnances médicales fictives, des substances psychotropes pour la vente en fonction de ce qui lui a été offert. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 5 Art. 17. — Est punie d’un emprisonnement de dix (10) ans à vingt (20) ans et d’une amende de 5.000.000 DA à 50.000.000 DA, toute personne qui, illicitement, produit, fabrique, détient, offre, met en vente, vend, acquiert, achète pour la vente, entrepose, extrait, prépare, distribue, livre à quelque titre que ce soit, fait le courtage, expédie, fait transiter ou transporte des stupéfiants ou substances psychotropes. La tentative de ces infractions est punie des mêmes peines que l’infraction consommée. Les actes prévus à l’alinéa 1er ci-dessus sont punis de la réclusion perpétuelle lorsqu’ils sont commis en bande organisée. Art. 18. — Est punie de la réclusion perpétuelle toute personne qui a dirigé, organisé ou financé les activités citées à l’article 17 ci-dessus. Art. 19. — Est punie de la réclusion perpétuelle toute personne qui, d’une manière illicite a exporté ou importé des stupéfiants ou des substances psychotropes. Art. 20. — Est punie de la réclusion perpétuelle toute personne qui a cultivé d’une manière illicite le pavot à opium, le cocaïer et la plante de cannabis. Art. 21. — Est puni de la réclusion perpétuelle celui qui fabrique, transporte, distribue des précurseurs, des équipements ou des matériels, soit dans le but de les utiliser pour la culture, la production ou la fabrication illicites de stupéfiants ou de substances psychotropes, soit en sachant que ces précurseurs ou matériels vont être utilisés à de telles fins. Art. 22. — Quiconque, de quelque manière que ce soit, provoque, encourage ou incite à commettre les infractions prévues par la présente loi est puni des peines édictées pour l’infraction ou les infractions consommées. Art. 23. — Le complice d’une infraction ou de tout acte préparatoire prévu par la présente loi est puni de la même peine que le coupable. Art. 24. — Le tribunal peut prononcer l’interdiction de séjour définitive sur le territoire algérien ou pour une durée qui ne peut être inférieure à dix (10) ans contre tout étranger condamné pour les infractions prévues par la présente loi. L’interdiction de séjour sur le territoire algérien entraîne de plein droit l’expulsion du condamné à la frontière, dès expiration de la peine. Art. 25. — Nonobstant les peines prévues à l’encontre de la personne physique, l’infraction ou les infractions prévues aux articles 13 à 17 de la présente loi, commises par une personne morale, sont punies d’une amende qui équivaut à cinq (5) fois celle prévue pour la personne physique.
14 Dhou El Kaada 1425 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 26 décembre 2004 En cas d’infraction aux articles 18 à 21 de la présente loi, la personne morale est passible d’une amende de 50.000.000 DA à 250.000.000 DA. Dans tous les cas, la dissolution ou la fermeture provisoire de l’établissement pour une durée n’excèdant pas cinq (5) ans est prononcée. Art. 26. — Les dispositions de l’article 53 du code pénal ne sont pas applicables aux infractions prévues aux articles 12 à 23 de la présente loi lorsque : 1 – l’auteur de l’infraction aura fait usage de violence ou d’armes ; 2 – l’auteur de l’infraction exerce une fonction publique et que le délit aura été commis dans l’exercice de ses fonctions ; 3 – l’infraction aura été commise par un professionnel de santé ou une personne chargée d’utiliser ou de lutter contre le trafic de stupéfiants ; 4 – les stupéfiants ou substances psychotropes livrés auront provoqué la mort d’une ou de plusieurs personnes ou entraîné une infirmité permanente ; 5 – l’auteur de l’infraction aura ajouté aux stupéfiants des substances qui en auront aggravé les dangers. Art. 27. — En cas de récidive, la peine encourue par la personne ayant commis les infractions prévues par la présente loi est : — la réclusion perpétuelle lorsque l’infraction est punie de l’emprisonnement de dix (10)ans à vingt (20) ans ; — la réclusion à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans lorsque l’infraction est punie de l’emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans ; — le double de la peine fixée pour les autres infractions. Art. 28. — L’incompressibilité des peines prévues par la présente loi s’applique comme suit : — de vingt (20) ans de réclusion lorsque la peine prévue est la réclusion à perpétuité ; — des deux tiers (2/3) de la peine prévue dans tous les cas. Art. 29. — En cas de condamnation pour infraction aux dispositions prévues par la présente loi, la juridiction compétente peut prononcer la peine d’interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant une durée de cinq (5) ans à dix (10) ans. Elle peut, en outre, prononcer : — l’interdiction, pendant une durée qui ne peut être inférieure à cinq (5) ans, d’exercer la profession à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise, — l’interdiction de séjour suivant les dispositions prévues par le code pénal, — le retrait du passeport ainsi que la suspension du permis de conduire pour une durée qui ne peut être inférieure à cinq (5) ans, — l’interdiction de détenir et de porter une arme soumise à autorisation, pour une durée qui ne peut être inférieure à cinq (5) ans, — la confiscation des objets qui ont servi ou étaient destinés à commettre l’infraction ou des objets qui en sont le produit, — la fermeture, pour une durée qui ne peut être supérieure à dix (10) ans, des hôtels, maisons meublées, pensions, débits de boissons, restaurants, clubs, lieux de spectacles ou lieux quelconques ouverts au public ou utilisés par le public où ont été commises les infractions prévues aux articles 15 et 16 de la présente loi, par l’exploitant ou avec sa complicité. Art. 30. — Est exempt de la peine encourue celui qui, avant toute exécution ou tentative d’une infraction prévue par la présente loi, en donne connaissance aux autorités administratives ou judiciaires. Art. 31. — Les peines encourues par l’auteur ou le complice des infractions prévues aux articles 12 à 17 de la présente loi sont réduites de moitié, si après le déclenchement des poursuites pénales, il a permis l’arrestation de l’auteur ou complices de la même infraction ou d’autres infractions de même ou d’égale gravité. Les peines prévues par les articles 18 à 23 de la présente loi sont réduites à la réclusion à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans. CHAPITRE IV REGLES DE PROCEDURE Art. 32. — Dans tous les cas prévus aux articles 12 et suivants de la présente loi, la juridiction compétente ordonne la confiscation des plantes et substances saisies qui n’auront pas été détruites ou remises à un organisme habilité en vue de leur utilisation licite. Les modalités d’application des dispositions du présent article sont fixées par voie réglementaire. Art. 33. — Dans tous les cas prévus par la présente loi, la juridiction compétente ordonne la confiscation des installations, équipements et autres biens mobiliers et
14 Dhou El Kaada 1425 JOURNAL OFFICIEL 26 décembre 2004 immobiliers utilisés ou destinés à être utilisés pour la commission de l’infraction, quelle que soit la personne à qui ils appartiennent à moins que les propriétaires n’établissent leur bonne foi. Art. 34. — La juridiction compétente ordonne, dans tous les cas, la confiscation de l’argent utilisé dans l’accomplissement des infractions prévues par la présente loi, ou obtenu de ces infractions, sans préjudice de l’intérêt d’autrui de bonne foi. Art. 35. — Les juridictions algériennes peuvent poursuivre et condamnner toute personne qui commet un délit énoncé par la présente loi, qu’il soit algérien, étranger résidant ou se trouvant en Algérie ou toute personne morale de droit algérien, même hors du territoire national, ou ayant commis un des actes constituant une des infractions à l’intérieur du territoire algérien, même si les autres actes ont été commis dans d’autres pays. Art. 36. — Outre les officiers de la police judiciaire cités à l’article 12 et suivants du code de procédure pénale, les ingénieurs agronomes et les inspecteurs de pharmacies, légalement habilités par leurs tutelles, peuvent procéder sous l’autorité des officiers de la police judiciaire à la recherche et à la constatation des infractions prévues par la présente loi. Art. 37. — Pour les nécessités de l’enquête préliminaire relative à la recherche et à la constatation des infractions prévues par la présente loi, les officiers de la police judiciaire peuvent garder à vue toute personne soupçonnée pendant 48 heures. Ils sont tenus de présenter la personne en garde à vue au procureur de la République avant l’expiration de ce délai. Après audition de la personne soupçonnée, le procureur de la République, après examen du dossier de l’enquête, peut autoriser par écrit la prolongation de la garde à vue à un délai nouveau n’excédant pas trois (3) fois la durée initiale. A titre exceptionnel, cette autorisation peut être accordée, par décision motivée, sans que la personne ne soit conduite au parquet. Art. 38. — Toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées notamment les articles 190, 241 à 259 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985 susvisée. Art. 39. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004. Abdelaziz BOUTEFLIKA. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 7 Loi n° 04-19 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative au placement des travailleurs et au contrôle de l’emploi.
Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 55, 119, 122, (18 et 29), et 126 ; Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile ; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 septembre 1975 portant plan comptable national ; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ; Vu la loi n° 81-10 du 11 juillet 1981 relative aux conditions d’emploi des travailleurs étrangers ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment les titres III et IV ; Vu la loi n° 90-03 du 6 février 1990, modifiée et complétée, relative à l’inspection du travail ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu la loi n° 02-09 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002 relative à la protection et la promotion des personnes handicapées ; Après adoption par le Parlement ; Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er. — La présente loi a pour objet de définir les conditions de placement des travailleurs et de contrôle de l’emploi.
14 Dhou El Kaada 1425 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 26 décembre 2004 CHAPITRE I LE SERVICE PUBLIC DE PLACEMENT Art. 2. — L’activité de placement et de contrôle de l’emploi est une mission de service public dans le cadre de la politique de développement de l’emploi, de l’équilibre régional et de la lutte contre le chômage. Art. 3. — L’Etat assure les pouvoirs de régulation dans le domaine de l’emploi, notamment en matière : — de sauvegarde et de promotion de l’emploi, — d’études prospectives relatives à l’emploi, — de normes juridiques et techniques d’encadrement et de contrôle de l’emploi, — d’instruments d’analyse et d’évaluation de la politique de l’emploi, — de systèmes d’information permettant la connaissance du marché du travail et son évolution. Art. 4. — Les dispositions de la présente loi ne s’appliquent pas aux recrutements du secteur des institutions et administrations publiques qui demeurent régies par les dispositions qui leur sont propres, ainsi qu’aux dirigeants d’entreprises. Art. 5. — Par placement il est entendu une activité visant à mettre en relation les demandeurs d’emploi et les employeurs afin qu’ils puissent conclure des contrats de travail conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 6. — Le placement des demandeurs d’emploi est gratuit. Aucun honoraire ni autre frais ne doit être mis à la charge du demandeur d’emploi. Les offres d’emploi doivent faire l’objet d’une large diffusion. Art. 7. — Le service public de placement est assuré par l’agence nationale de l’emploi. L’agence est un établissement public à gestion spécifique dont les missions, l’organisation et le fonctionnement sont définis par voie réglementaire. Art. 8. — Dans les localités où l’agence prévue à l’article 7 ci-dessus ne dispose pas de structures, les communes peuvent recueillir les offres des employeurs et les demandes d’emploi de leurs administrés et effectuer des opérations de placement dans les limites de leur circonscription et dans les conditions définies par voie conventionnelle avec ladite agence. Art. 9. — Peuvent concourir, également, au service public de placement, les organismes privés agréés par le ministre chargé de l’emploi, après avis d’une commission interministérielle. Les conditions et les modalités d’octroi et de retrait de l’agrément, ainsi que les attributions, l’organisation et le fonctionnement de la commission prévue à l’alinéa précédent sont fixés par voie réglementaire. Art. 10. — Les organismes privés agréés doivent passer convention avec l’agence nationale de l’emploi. Art. 11. — Les communes et les organismes privés agréés qui établissent une convention avec l’agence prévue à l’article 7 ci-dessus doivent souscrire à un cahier des charges-type fixé par voie réglementaire. Art. 12. — La convention prévue aux articles 8 et 10 ci-dessus détermine notamment : — le champ territorial et le domaine d’activités dans lesquels doivent intervenir les bénéficiaires de la convention, — les obligations des parties, notamment les prestations et services que doivent fournir les bénéficiaires de la convention, les moyens qu’ils doivent mettre en œuvre ainsi que le concours technique qui leur sera éventuellement apporté. La convention doit, en outre, tenir compte des moyens humains et techniques des bénéficiaires de la convention, particulièrement les qualifications des personnels chargés de la gestion des opérations de placement. Art. 13. — La résiliation de la convention peut être prononcée pour les raisons suivantes : — en cas de manquement aux obligations résultant des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, — en cas de non-respect des clauses de la convention ou des conditions fixées par le cahier des charges, La résiliation de la convention entraîne la cessation de l’activité de placement pour le bénéficiaire. Art. 14. — L’agence nationale de l’emploi, les communes et les organismes privés agréés prévus aux articles 7, 8 et 9 ci-dessus sont tenus de satisfaire l’offre d’emploi déposée dans un délai maximum de vingt et un (21) jours qui suivent son enregistrement. A défaut, l’employeur peut procéder au recrutement direct tout en informant immédiatement ladite agence.
14 Dhou El Kaada 1425 JOURNAL OFFICIEL 26 décembre 2004 CHAPITRE II LE CONTROLE DE L’EMPLOI Art. 15. — Il est interdit à toute personne physique ou morale de droit public ou privé, n’ayant pas préalablement été agréée et/ou satisfait aux conditions énoncées aux articles 8 à 12 ci-dessus, de procéder aux opérations de placement, notamment : — aux opérations d’enregistrement, de sélection et de présentation de travailleurs à un organisme employeur en vue de leur placement, — aux actions de prospection, de recueil, de collecte et de diffusion des offres d’emploi. Art. 16. — Les organismes privés agréés sont soumis au contrôle des services compétents de l’Etat dans les conditions fixées par voie réglementaire. Art. 17. — Tout demandeur d’emploi doit s’inscrire auprès de l’agence habilitée de la commune ou de l’organisme privé agréé. Art. 18. — Tout employeur est tenu de notifier à l’agence habilitée, à la commune ou à l’organisme privé agréé, tout emploi vacant dans son entreprise et qu’il souhaite pourvoir. Art. 19. — Les employeurs sont tenus de transmettre à l’agence habilitée les informations relatives aux besoins en main-d’œuvre et aux recrutements effectués, selon une périodicité et des caractéristiques définies par voie réglementaire. Art. 20. — L’agence habilitée, les communes et les organismes privés agréés doivent, conformément à la législation en vigueur, prendre toutes les mesures visant à protéger les données personnelles concernant les demandeurs d’emploi qui s’adressent à eux. Les informations demandées doivent notamment porter sur les questions relatives aux qualifications et à l’expérience professionnelle des demandeurs d’emploi concernés. Art. 21. — Les communes et les organismes privés agréés ayant passé convention avec l’agence habilitée sont tenus à des échéances déterminées par voie réglementaire, de lui fournir régulièrement des données statistiques. Art. 22. — Les services compétents de l’administration chargée de l’emploi veillent, dans la limite de leur compétence, au strict respect des dispositions de la présente loi. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 9 CHAPITRE III DISPOSITIONS PENALES Art. 23. — Les inspecteurs du travail constatent et relèvent les infractions aux dispositions de la présente loi. Art. 24. — Tout contrevenant aux dispositions de l’article 18 de la présente loi, relatives à la notification des offres, est puni d’une amende de 10.000 DA à 30.000 DA par poste d’emploi vacant non notifié. En cas de récidive l’amende prévue à l’alinéa précédent est portée au double. Art. 25. — Tout contrevenant aux dispositions de l’article 19 de la présente loi, relatives aux informations à transmettre à l’agence habilitée, est puni d’une amende de 10.000 DA à 30.000 DA, pour tout recrutement effectué ou besoin en main d’œuvre non transmis à l’agence chargée du service public de placement. En cas de récidive l’amende prévue à l’alinéa précédent est portée au double. Art. 26. — La fausse déclaration en matière de placement des travailleurs est punie conformément aux dispositions du code pénal. Art. 27. — La divulgation d’informations personnelles préjudiciables à la vie privée du demandeur d’emploi expose son auteur à une amende de 50.000 DA à 100.000 DA. CHAPITRE IV DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art. 28. — Les dispositions de la présente loi prendront effet une année après de sa date de publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 29. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
14 Dhou El Kaada 1425 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 26 décembre 2004 DECRETS Décret exécutif n° 04-419 du 8 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 20 décembre 2004 portant transformation de l’institut national de la recherche agronomique d’Algérie en établissement public à caractère scientifique et technologique.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et du développement rural ; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 66-78 du 11 avril 1966, modifiée et complétée, portant création et organisation de l’institut national de la recherche agronomique d’Algérie ; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national ; Vu la loi n° 98-11 du 29 Rabie Ethani 1419 correspondant au 22 août 1998 portant loi d’orientation et de programme à projection quinquennale sur la recherche scientifique et le développement technologique 1998-2002, notamment son article 17 ; Vu le décret n° 86-52 du 18 mars 1986, modifié, portant statut-type des travailleurs du secteur de la recherche scientifique et technique ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture ; Vu le décret exécutif n° 92-22 du 13 janvier 1992 portant création, organisation et fonctionnement des commissions intersectorielles de promotion, de programmation et d’évaluation de la recherche scientifique et technique ; Vu le décret exécutif n° 93-337 du 13 Rajab 1414 correspondant au 27 décembre 1993 portant extension des dispositions du décret n° 86-52 du 18 mars 1986 portant statut-type des travailleurs de la recherche scientifique et technique aux personnels de recherche et de soutien exerçant au sein de l’institut national de la recherche agronomique d’Algérie et de l’institut national de la recherche forestière ; Vu le décret exécutif n° 99-243 du 21 Rajab 1420 correspondant au 31 octobre 1999 fixant l’organisation et le fonctionnement des comités sectoriels permanents de la recherche scientifique et du développement technologique ; Vu le décret exécutif n° 99-244 du 21 Rajab 1420 correspondant au 31 octobre 1999 fixant les règles de création, d’organisation et de fonctionnement du laboratoire de recherche ; Vu le décret exécutif n° 99-256 du 8 Chaâbane 1420 correspondant au 16 novembre 1999 fixant les modalités de création, d’organisation et de fonctionnement de l’établissement public à caractère scientifique et technologique ; Vu le décret exécutif n° 99-257 du 8 Chaâbane 1420 correspondant au 16 novembre 1999 fixant les modalités de création, d’organisation et de fonctionnement des unités de recherche ; Vu le décret exécutif n° 99-258 du 8 Chaâbane 1420 correspondant au 16 novembre 1999 fixant les modalités d’exercice du contrôle financier a posteriori sur l’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, l’établissement public à caractère scientifique et technologique et autres entités de recherche ; Vu l’avis conforme du comité sectoriel permanent de la recherche scientifique et du développement technologique du ministère de l’agriculture et du développement rural ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de transformer l’institut national de la recherche agronomique d’Algérie (INRAA), créé par ordonnance n° 66-78 du 11 avril 1966, susvisée, ci-après dénommé «l’institut» en établissement public à caractère scientifique et technologique, conformément aux dispositions de l’article 42 du décret exécutif n° 99-256 du 8 Chaâbane 1420 correspondant au 16 novembre 1999, susvisé. Art. 2. — L’institut est un établissement public à caractère scientifique et technologique à vocation sectorielle, régi par les dispositions du décret exécutif n° 99-256 du 8 Chaâbane 1420 correspondant au 16 novembre 1999, susvisé et celles du présent décret. Art. 3. — L’institut est placé sous la tutelle du ministre chargé de l’agriculture. Art. 4. — Le siège de l’institut est fixé à Alger.
14 Dhou El Kaada 1425 JOURNAL OFFICIEL 26 décembre 2004 Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national, par décret pris sur rapport du ministre chargé de l’agriculture. Art. 5. — Outre les missions définies à l’article 5 du décret exécutif n° 99-256 du 8 Chaâbane 1420 correspondant au 16 novembre 1999, susvisé, et celles qui lui sont dévolues par le texte de sa création, l’institut est chargé de contribuer à l’élaboration et à la réalisation des programmes nationaux de recherche scientifique et de développement technologique principalement dans les domaines suivants : — agriculture et alimentation, — ressources hydriques, — biotechnologies. Art. 6. — Conformément aux dispositions de l’article 12 du décret exécutif n° 99-256 du 8 Chaâbane 1420 correspondant au 16 novembre 1999, susvisé, le conseil d’administration de l’institut est composé de dix huit (18) membres désignés pour une période de quatre (4) ans et comprend : — le représentant du ministre chargé de l’agriculture, président. — le représentant de l’organe national, directeur permanent de la recherche scientifique ; — le directeur de l’institut et les directeurs des unités de recherche en relevant, au nombre de quatre (4) ; — le président du conseil scientifique de l’institut ; — deux (2) représentants élus des personnels chercheurs de l’établissement ; — un représentant élu des personnels de soutien de recherche de l’institut ; — un représentant du ministre chargé des finances ; — un représentant du ministre chargé de la pêche ; — un représentant du ministre chargé des ressources en eau ; — un représentant du ministre chargé de l’aménagement du territoire et de l’environnement ; — un représentant de la chambre nationale de l’agriculture ; — deux (2) personnalités représentant les secteurs d’activités économiques ayant un rapport avec les domaines de recherche de l’établissement, désignés par l’autorité de tutelle en raison de leur compétence. La liste nominative des membres du conseil d’administration de l’institut est fixée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. En cas d’interruption du mandat de l’un des membres du conseil d’administration, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour la durée restante du mandat. Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par les services de l’administration de l’institut. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 11 Art. 7. — Conformément aux dispositions de l’article 20 du décret exécutif n° 99-256 du 8 Chaâbane 1420 correspondant au 16 novembre 1999, susvisé, le conseil scientifique de l’institut est composé de seize (16) membres choisis à raison de :
- huit (8) chercheurs de l’institut élus par leurs pairs et comprenant : — en majorité des directeurs de recherche et des maîtres de recherche ; — des chargés de recherche et des attachés de recherche ;
- quatre (4) scientifiques externes ayant au moins le grade de maître de recherche ou un grade équivalent, choisis en priorité parmi les chercheurs exerçant au sein des entités de recherche dont les domaines de compétence sont liés aux activités de l’institut ;
- quatre (4) scientifiques nationaux en activité et ne résidant pas en Algérie. Lorsque les conditions de grade ne sont pas remplies, les sièges sont pourvus dans les mêmes proportions par des chercheurs du grade immédiatement inférieur. Le conseil scientifique est présidé par un chercheur élu par ses pairs parmi les chercheurs du grade le plus élevé. La liste nominative des membres du conseil scientifique de l’institut est fixée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture Le secrétariat du conseil scientifique est assuré par les services de l’administration de l’institut. Art. 8. — L’ensemble des personnels et le patrimoine de l’institut national de la recherche agronomique d’Algérie, comprenant les biens, droits, obligations et moyens de toute nature détenus par celui-ci en tant qu’établissement public à caractère administratif, sont transférés à l’institut, en tant qu’établissement public à caractère scientifique et technologique. Le transfert donnera lieu à l’établissement d’un inventaire estimatif, quantitatif et qualitatif par une commission ad hoc qui sera désignée à cet effet. Art. 9. — Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées, notamment celles de l’ordonnance n° 66-78 du 11 avril 1966, modifiée et complétée, susvisée. Art. 10. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 20 décembre 2004. Ahmed OUYAHIA.
14 Dhou El Kaada 1425 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 26 décembre 2004 Décret exécutif n° 04-420 du 8 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 20 décembre 2004 portant transformation de l’institut national de la recherche forestière en établissement public à caractère scientifique et technologique.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et du développement rural ; Vu la Constitution, notamment ses articles 85 -4° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national ; Vu la loi n° 98-11 du 29 Rabie Ethani 1419 correspondant au 22 août 1998 portant loi d’orientation et de programme à projection quinquennale sur la recherche scientifique et le développement technologique 1998-2002, notamment son article 17 ; Vu le décret n° 81-348 du 12 décembre 1981 portant création de l’institut national de la recherche forestière ; Vu le décret n° 86-52 du 18 mars 1986, modifié, portant statut-type des travailleurs du secteur de la recherche scientifique et technique ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture ; Vu le décret exécutif n° 92-22 du 13 janvier 1992 portant création, organisation et fonctionnement des commissions intersectorielles de promotion, de programmation et d’évaluation de la recherche scientifique et technique ; Vu le décret exécutif n° 93-337 du 13 Rajab 1414 correspondant au 27 décembre 1993 portant extension des dispositions du décret n° 86-52 du 18 mars 1986 portant statut-type des travailleurs de la recherche scientifique et technique aux personnels de recherche et de soutien exerçant au sein de l’institut national de la recherche agronomique d’Algérie et de l’institut national de la recherche forestière ; Vu le décret exécutif n° 99-243 du 21 Rajab 1420 correspondant au 31 octobre 1999 fixant l’organisation et le fonctionnement des comités sectoriels permanents de la recherche scientifique et du développement technologique ; Vu le décret exécutif n° 99-244 du 21 Rajab 1420 correspondant au 31 octobre 1999 fixant les règles de création, d’organisation et de fonctionnement du laboratoire de recherche ; Vu le décret exécutif n° 99-256 du 8 Chaâbane 1420 correspondant au 16 novembre 1999 fixant les modalités de création, d’organisation et de fonctionnement de l’établissement public à caractère scientifique et technologique, notamment son article 42 ; Vu le décret exécutif n° 99-257 du 8 Chaâbane 1420 correspondant au 16 novembre 1999 fixant les modalités de création, d’organisation et de fonctionnement des unités de recherche ; Vu le décret exécutif n° 99-258 du 8 Chaâbane 1420 correspondant au 16 novembre 1999 fixant les modalités d’exercice du contrôle financier a posteriori sur l’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, l’établissement public à caractère scientifique et technologique et autres entités de recherche ; Vu l’avis du comité sectoriel permanent de recherche scientifique et du développement technologique du ministère de l’agriculture ; Décrète : Article 1er. — Conformément aux dispositions de l’article 42 du décret exécutif n° 99-256 du 8 Chaâbane 1420 correspondant au 16 novembre 1999, susvisé, le présent décret a pour objet de transformer l’institut national de la recherche forestière (INRF), créé par le décret n° 81-348 du 12 décembre 1981, susvisé, en établissement public à caractère scientifique et technologique ci-après désigné «l’institut ». Art. 2. — L’institut est un établissement public à caractère scientifique et technologique à vocation sectorielle, régi par les dispositions du décret exécutif n° 99-256 du 8 Chaâbane 1420 correspondant au 16 novembre 1999 susvisé, et celles du présent décret. Art. 3. — L’institut est placé sous la tutelle du ministre chargé des forêts. Art. 4. — Le siège de l’institut est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret pris sur rapport du ministre chargé des forêts. Art. 5. — Outre les missions définies à l’article 5 du décret exécutif n° 99-256 du 8 Chaâbane 1420 correspondant au 16 novembre 1999, susvisé, et celles qui lui sont dévolues par le texte de sa création, l’institut est chargé de mener des recherches et expérimentations dans les domaines suivants : — la croissance, la production et la sylviculture des arbres et des peuplements forestiers, la technologie du bois et la valorisation des dérivés et sous-produits forestiers, le machinisme forestier et la défense des forêts contre les incendies ;
14 Dhou El Kaada 1425 JOURNAL OFFICIEL 26 décembre 2004 — l’écologie forestière ; — la génétique et l’amélioration des espèces forestières, l’utilisation et la conservation des ressources génétiques forestières ; — le reboisement, l’amélioration des techniques de reboisement et de production de plants ; — l’entomologie et la pathologie forestière ; — l’érosion hydrique et la mise au point de méthodes de lutte antiérosives dans les micro bassins-versants expérimentaux ; — l’érosion éolienne et la lutte contre la désertification (causes, processus et méthodes de lutte) ; — les biotechnologies forestières ; — la faune sauvage et les méthodes de gestion des ressources cynégétiques. Art. 6. — Conformément aux dispositions de l’article 12 du décret exécutif n° 99-256 du 8 Chaâbane 1420 correspondant au 16 novembre 1999, susvisé, le conseil d’administration de l’institut est composé de dix huit (18) membres désignés pour une période de quatre (4) ans et comprend : — le représentant du ministre chargé des forêts, président. — le représentant de l’organe national, directeur permanent de la recherche scientifique ; — le directeur de l’institut et les directeurs des unités de recherche en relevant, au nombre de quatre (4) ; — le président du conseil scientifique de l’institut ; — deux (2) représentants élus des personnels chercheurs de l’institut ; — un représentant élu des personnels de soutien de recherche de l’institut ; — un représentant du ministre chargé des finances ; — un représentant du ministre chargé des ressources en eau ; — un représentant du ministre chargé de l’aménagement du territoire et de l’environnement ; — un représentant de la chambre nationale de l’agriculture ; — un représentant de la direction générale des forêts ; — deux (2) personnalités représentant les secteurs d’activités ayant un rapport avec les domaines de recherche de l’établissement, désignés par l’autorité de tutelle en raison de leur compétence. La liste nominative des membres du conseil d’administration de l’institut est fixée par arrêté du ministre chargé des forêts. En cas d’interruption du mandat de l’un des membres du conseil d’administration, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour la durée restante du mandat. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 13 Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par les services de l’administration de l’institut. Art. 7. — Conformément aux dispositions de l’article 20 du décret exécutif n° 99-256 du 8 Chaâbane 1420 correspondant au 16 novembre 1999, susvisé, le conseil scientifique de l’institut est composé de seize (16) membres choisis à raison de :
- huit (8) chercheurs de l’institut élus par leurs pairs et comprenant : — en majorité des directeurs de recherche et des maîtres de recherche ; — des chargés de recherche et des attachés de recherche ;
- quatre (4) scientifiques externes ayant au moins le grade de maître de recherche ou un grade équivalent, choisis en priorité parmi les chercheurs exerçant au sein des entités de recherche dont les domaines de compétence sont liés aux activités de l’institut ;
- quatre (4) scientifiques nationaux en activité et ne résidant pas en Algérie. Lorsque les conditions de grade ne sont pas remplies, les sièges sont pourvus dans les mêmes proportions par des chercheurs du grade immédiatement inférieur. Le conseil scientifique est présidé par un chercheur élu par ses pairs, parmi les chercheurs du grade le plus élevé. La liste nominative des membres du conseil scientifique de l’institut est fixée par l’autorité de tutelle pour une période de quatre (4) ans. Le secrétariat du conseil scientifique est assuré par les services de l’administration de l’institut. Art. 8. — L’ensemble des personnels et le patrimoine de l’institut national de la recherche forestière comprenant les biens, droits, obligations et moyens de toute nature détenus par celui-ci en tant qu’établissement public à caractère administratif, sont transférés à l’institut, en tant qu’établissement public à caractère scientifique et technologique. Le transfert donnera lieu à l’établissement d’un inventaire estimatif, quantitatif et qualitatif par une commission ad hoc qui sera désignée à cet effet. Art. 9. — Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées, notamment celles du décret n° 81-348 du 12 décembre 1981, susvisé. Art. 10. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 20 décembre 2004. Ahmed OUYAHIA.
14 Dhou El Kaada 1425 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 26 décembre 2004 Décret exécutif n° 04-421 du 8 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 20 décembre 2004 fixant les modalités de consultation préalable des administrations chargées du tourisme et de la culture en matière de délivrance du permis de construire dans les zones d’expansion et sites touristiques.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, du ministre du tourisme et de la ministre de la culture, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 03-03 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 relative aux zones d’expansion et sites touristiques ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-176 du 28 mai 1991 fixant les modalités d’instruction et de délivrance du certificat d’urbanisme, du permis de lotir, du certificat de morcellement, du permis de construire, du certificat de conformité et du permis de démolir ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 24 de la loi n° 03-03 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de consultation préalable des administrations chargées du tourisme et de la culture en matière de délivrance du permis de construire dans les zones d’expansion et sites touristiques. Art. 2. — La délivrance du permis de construire des projets situés à l’intérieur des zones d’expansion et sites touristiques est soumise à l’avis préalable de l’administration chargée du tourisme. Lorsque les zones d’expansion et sites touristiques comprennent des sites culturels classés, l’avis préalable de l’administration chargée de la culture est requis. Art. 3. — La consultation, prévue ci-dessus, a pour objet la préservation du caractère touristique des espaces constituant les zones d’expansion et sites touristiques. Elle a pour vocation de s’assurer de la conformité des projets envisagés aux prescriptions législatives et réglementaires régissant les zones d’expansion et sites touristiques, notamment en matière de respect du plan d’aménagement touristique et de son cahier des charges et au respect de l’intégrité, la conservation, la préservation et la sauvegarde des sites culturels classés y existant. Art. 4. — Dans le cadre des dispositions citées ci-dessus, le service compétent chargé de l’instruction du permis de construire, tel que prévu à l’article 39 du décret exécutif n° 91-176 du 28 mai 1991, susvisé, est tenu de faire parvenir, dès réception de la demande, copie de celle-ci et du dossier l’accompagnant à la direction du tourisme de wilaya et, le cas échéant, à la direction de wilaya chargée de la culture. Art. 5. — Les administrations, ci-dessus consultées, doivent procéder aux investigations et études nécessaires, notamment en matière de respect du plan d’aménagement touristique et des cahiers des charges ainsi que la vocation touristique de la zone d’expansion et site touristique et le respect, le cas échéant, de l’intégrité des monuments ou des sites culturels ainsi que la conservation, la préservation et la sauvegarde des biens culturels protégés. Art. 6. — Par dérogation aux dispositions de l’article 39 du décret exécutif n° 91-176 du 28 mai 1991, susvisé, les administrations ci-dessus consultées sont tenues de faire parvenir leur avis motivé accompagné du dossier qui leur a été transmis par le service, cité à l’article 4 ci-dessus, et ce, dans le délai de deux (2) mois à compter de la date de réception de la demande. Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 20 décembre 2004. Ahmed OUYAHIA. ————#———— Décret exécutif n° 04-422 du 10 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 22 décembre 2004 portant attribution à la société nationale «SONATRACH» d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Oudoumé” (blocs : 223 b et 244 b).
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ;
14 Dhou El Kaada 1425 JOURNAL OFFICIEL 26 décembre 2004 Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation ; Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du Conseil national de l’énergie ; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH” ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu la demande n° 218/DG du 20 mai 2004 par laquelle la société nationale “SONATRACH” sollicite l’attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé «Oudoumé» (blocs : 223 b et 244 b) ; Vu les résultats de l’enquête réglementaire à laquelle cette demande a été soumise ; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie et des mines ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 15 Décrète : Article 1er. — Il est attribué à la société nationale «SONATRACH» un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé «Oudoumé» (blocs : 223 b et 244 b), d’une superficie nette de 3864,17 Km2 situé sur le territoire de la wilaya d’Illizi. Art. 2. — Conformément aux plans annexés à l’original du présent décret, le périmètre de recherche, objet de ce permis, est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont : SOMMETS LONGITUDE LATITUDE EST NORD 1 08° 00’ 00” 29° 30’ 00” 2 08° 45’ 00” 29° 30’ 00” 3 08° 45’ 00” 29° 25’ 00” 4 09° 15’ 00” 29° 25’ 00” 5 09° 15’ 00” 29° 20’ 00” 6 09° 10’ 00” 29° 20’ 00” 7 09° 10’ 00” 29° 10’ 00” 8 08° 56’ 00” 29° 10’ 00” 9 08° 56’ 00” 29° 11’ 00” 10 08° 55’ 00” 29° 11’ 00” 11 08° 55’ 00” 29° 12’ 00” 12 08° 52’ 00” 29° 12’ 00” 13 08° 52’ 00” 29° 10’ 00” 14 08° 00’ 00” 29° 10’ 00” Superficie totale: 3864,17 Km2 Coordonnées géographiques des parcelles d’exploitation à exclure du périmètre de recherche :
- Parcelle d’exploitation Tin Zeman: SOMMETS LONGITUDE LATITUDE EST NORD 1 08° 37’ 12” 29°27’ 30” 2 08° 41’ 12” 29°27’ 30” 3 08° 41’ 12” 29°24’ 54” 4 08° 37’ 12” 29°24’ 54” Superficie : 31,05 Km2
14 Dhou El Kaada 1425 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 26 décembre 2004
- Parcelle d’exploitation Sedoukhane : SOMMETS LONGITUDE LATITUDE EST NORD 1 08° 32’ 00” 29° 23’ 18” 2 08° 36’ 06” 29° 23’ 18” 3 08° 36’ 06” 29°21’ 12” 4 08° 38’ 06” 29°21’ 12” 5 08° 38’ 06” 29°20’ 48” 6 08° 41’ 12” 29° 20’ 48” 7 08° 41’ 12” 29° 18’ 12” 8 08° 35’ 12” 29° 18’ 12” 9 08° 35’ 12” 29° 19’ 12” 10 08° 32’ 00” 29° 19’ 12” Superficie totale : 94,91 Km2
- Parcelle d’exploitation Tin Tadda : SOMMETS LONGITUDE LATITUDE EST NORD 1 08° 56’ 12” 29°25’ 24” 2 09° 02’ 00” 29°25’ 24” 3 09° 02’ 00” 29°22’ 24” 4 09° 00’ 00” 29°22’ 24” 5 09° 00’ 00” 29°19’ 24” 6 08° 56’ 12” 29°19’ 24” Superficie : 86,73 Km2 Art. 3. — La société nationale «SONATRACH» est tenue de réaliser, pendant la durée de validité du permis de recherche, le programme minimum de travaux annexé à l’original du présent décret. Art. 4. — Le permis de recherche est délivré à la société nationale «SONATRACH» pour une période de trois (3) ans à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 22 décembre 2004. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 04-423 du 10 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 22 décembre 2004 portant attribution à la société nationale “ SONATRACH ” d’un permis d’exploitation du gisement d’hydrocarbures de “Kermad (KMD) réservoir trias argilo-gréseux inférieur (TAGI) “ situé dans le périmètre de recherche dénommé “ Menzel Lejmat ” (bloc : 405a).
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu la loi n°03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation ; Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du Conseil national de l’énergie ; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “ SONATRACH ” ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ;
14 Dhou El Kaada 1425 JOURNAL OFFICIEL 26 décembre 2004 Vu le décret exécutif n° 93-64 du 5 Ramadhan 1413 correspondant au 27 février 1993 portant approbation du contrat pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures sur les périmètres “ Ouled- N’Sir ” (bloc :215) et “ Menzel Lejmat ” (bloc : 405), conclu à Alger le 24 novembre 1992 entre l’entreprise nationale “ SONATRACH ” et la société LL & E Algeria Ltd ; Vu le décret exécutif n° 93-211 du 9 Rabie Ethani 1414 correspondant au 25 septembre 1993 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale “SONATRACH” sur le périmètre dénommé “ Menzel Lejmat ” (bloc : 405 ) ; Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharam 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu le décret exécutif n° 98-304 du 5 Joumada Ethania 1419 correspondant au 26 septembre 1998 portant renouvellement du permis de recherche d’hydrocarbures attribué à la société nationale “ SONATRACH ” par le décret exécutif n° 93-211 du 25 septembre 1993 sur le périmètre dénommé “ Menzel Lejmat ” (bloc
- ; Vu le décret exécutif n° 04-64 du 5 Moharram 1425 correspondant au 26 février 2004 portant attribution à la société nationale “ SONATRACH ” d’une autorisation provisoire d’exploiter les puits MLW-1, MLC-1, KMD-1, MLNW-1-F1, MLNW-1-F2 et MLNW-1-TAGI, situés dans le périmètre de recherche dénommé Menzel Lejmat (bloc : 405 a) ; Vu l’arrêté du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003 portant report d’échéance de la période de validité du permis de recherche d’hydrocarbures à la société nationale “ SONATRACH ” sur le périmètre dénommé “ Menzel Lejmat ” (bloc :
- ; Vu la demande n° 75/DG du 15 février 2004 par laquelle la société nationale “ SONATRACH ” sollicite des permis d’exploitation des gisements d’hydrocarbures MLW, MLC,KMD,MLNW-F1, MLNW-F2 et MLNW-TAGI, situés dans le périmètre de recherche dénommé “ Menzel Lejmat ” (bloc : 405a) dans la wilaya de Ouargla ; Vu les résultats de l’enquête réglementaire à laquelle cette demande a été soumise ; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie et des mines ; Décrète : Article 1er. — Il est attribué à la société nationale “ SONATRACH ”, ci-après dénommée “ le titulaire ”, un permis d’exploitation du gisement d’hydrocarbures de “ Kermad (KMD) réservoir trias argilo gréseux inférieur - TAGI ” situé dans le périmètre de recherche dénommé “ Menzel Lejmat ” (bloc : 405a) et couvrant une superficie de 50 km2 sur le territoire de la wilaya de Ouargla. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 17 Art. 2. — Le présent permis est délivré pour une durée de quinze (15) années à compter de la mise en production des puits des gisements satellites de Menzel Lejmat Nord (MLN) dans le cadre du décret exécutif n° 04-64 du 5 Moharram 1425 correspondant au 26 février 2004 portant attribution à la société nationale “ SONATRACH ” d’une autorisation provisoire d’exploiter (APE). Pour toute prorogation de la durée d’exploitation visée ci-dessus, le titulaire devra, au préalable, introduire auprès des autorités compétentes, une demande accompagnée d’un dossier technique justifiant la prorogation et ce, conformément aux conditions et délais prévus par le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, susvisé. Art. 3. — Conformément aux plans annexés à l’original du présent décret, le périmètre d’exploitation, objet du présent permis, est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont jointes en annexe au présent décret. Art. 4. — Le titulaire s’engage à soumettre au ministère chargé des hydrocarbures, dans le mois suivant l’octroi du permis d’exploitation, le programme d’exploitation et de travail du reste de l’année en cours et, avant le 31 décembre de chaque année, le programme d’exploitation et de travail de l’année suivante. Art. 5. — Durant la période d’exploitation, le titulaire est tenu de réaliser, ou de faire réaliser par l’opérateur, le programme général de développement et d’exploitation du gisement annexé à l’original du présent décret. A ce titre, il est tenu de respecter le profil de production fourni à l’appui de la demande du présent permis et approuvé par les services compétents du ministère chargé des hydrocarbures. Des modifications au programme de développement et d’exploitation des gisements pourront être apportées, soit sur demande du titulaire après l’approbation des services compétents du ministère chargé des hydrocarbures, soit sur décision desdits services. Art. 6. — Conformément au programme de développement et d’exploitation du gisement, annexé à l’original du présent décret, le taux maximum de soutirage des hydrocarbures “ MER ” est fixé à 11,2 %. Toute modification du “ MER ” devra, au préalable, être soumise à l’approbation des services compétents du ministère chargé des hydrocarbures. Le plan de développement recommandé porte sur la déplétion naturelle pendant les 2 premières années suivi du maintien de pression partiel amélioré par injection de gaz (EPM), si les hypothèses retenues dans les études sont confirmées. Art. 7. — Le titulaire est tenu, durant la période d’exploitation, d’appliquer ou de faire appliquer, par l’opérateur, les prescriptions législatives et réglementaires en matière de conservation des gisements et de protection de l’environnement telles que prévues par les dispositions définies par le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994, susvisé.
14 Dhou El Kaada 1425 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 26 décembre 2004 Art. 8. — A l’expiration de la durée de validité du présent permis, le titulaire est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires de nature à assurer le maintien du fonctionnement normal des installations d’exploitation, la conservation du gisement ainsi que la préservation des sites d’exploitation et de l’environnement. Art. 9. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 22 décembre 2004. Ahmed OUYAHIA.
ANNEXE COORDONNEES GEOGRAPHIQUES DU PERIMETRE D’EXPLOITATION DU GISEMENT “KERMAD (KMD)” SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 1 07° 54’ 22,55” 30° 22’ 14,89” 2 07° 54’ 29,88” 30° 22’ 14,88” 3 07° 54’ 29,88” 30° 22’ 30,01” 4 07° 54’ 45,00” 30° 22’ 30,00” 5 07° 54’ 45,00” 30° 22’ 45,12” 6 07° 55’ 00,12” 30° 22’ 45,12” 7 07° 55’ 00,12” 30° 23’ 15,00” 8 07° 55’ 14,88” 30° 23’ 15,00” 9 07° 55’ 14,88” 30° 23’ 60,00” 10 07° 55’ 30,00” 30° 23’ 60,00” 11 07° 55’ 30,00” 30° 25’ 30,00” 12 07° 55’ 59,88” 30° 25’ 29,99” 13 07° 55’ 59,88” 30° 26’ 30,11” 14 07° 56’ 30,12” 30° 26’ 30,12” 15 07° 56’ 30,12” 30° 27’ 00” 00 16 07° 58’ 30,00” 30° 27’ 00” 00 17 07° 58’ 30,00” 30° 25’ 45,12” 18 07° 58’ 14,88” 30° 25’ 45,12” 19 07° 58’ 14,88” 30° 25’ 22,44” 20 07° 58’ 07,68” 30° 25’ 22,44” 21 07° 58’ 07,68” 30° 25’ 00,12” 22 07° 58’ 00,12” 30° 25’ 00,12” 23 07° 58’ 00,12” 30° 24’ 37,44” 24 07° 57’ 52,56” 30° 24’ 37,44” 25 07° 57’ 52,56” 30° 24’ 29,89” 26 07° 57’ 45” 00 30° 24’ 29,88” 27 07° 57’ 45” 00 30° 24’ 15,12” 28 07° 57’ 37,44” 30° 24’ 15,13” 29 07° 57’ 37,44” 30° 24’ 07,56” 30 07° 57’ 29,88” 30° 24’ 07,56” 31 07° 57’ 29,88” 30° 23’ 60,00” SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 32 07° 57’ 15,12” 30° 23’ 60,00” 33 07° 57’ 15,12” 30° 23’ 44,88” 34 07° 57’ 07,56” 30° 23’ 44,87” 35 07° 57’ 07,56” 30° 23’ 37,68” 36 07° 56’ 60,00” 30° 23’ 37,68” 37 07° 56’ 60,00” 30° 23’ 30,12” 38 07° 56’ 52,44” 30° 23’ 30,13” 39 07° 56’ 52,44” 30° 23’ 15,00” 40 07° 56’ 37,68” 30° 23’ 15,00” 41 07° 56’ 37,68” 30° 22’ 59,88” 42 07° 56’ 30,12” 30° 22’ 59,88” 43 07° 56’ 30,12” 30° 22’ 52,68” 44 07° 56’ 22,56” 30° 22’ 52,68” 45 07° 56’ 22,56” 30° 22’ 45,12” 46 07° 56’ 15,00” 30° 22’ 45,12” 47 07° 56’ 15,00” 30° 22’ 37,56” 48 07° 56’ 07,44” 30° 22’ 37,56” 49 07° 56’ 07,44” 30° 22’ 29,99” 50 07° 55’ 59,88” 30° 22’ 30,00” 51 07° 55’ 59,88” 30° 22’ 22,44” 52 07° 55’ 52,68” 30° 22’ 22,44” 53 07° 55’ 52,68” 30° 22’ 14,89” 54 07° 55’ 45,12” 30° 22’ 14,88” 55 07° 55’ 45,12” 30° 22’ 07,68” 56 07° 55’ 37,56” 30° 22’ 07,68” 57 07° 55’ 37,56” 30° 22’ 00,12” 58 07° 55’ 30” 00 30° 22’ 00,12” 59 07° 55’ 30” 00 30° 21’ 45,00” 60 07° 55’ 14,51” 30° 21’ 44,86” 61 07° 55’ 14,56” 30° 21’ 40,80” 62 07° 54’ 46,36” 30° 21’ 40,57” 63 07° 54’ 46,29” 30° 21’ 46,80” 64 07° 54’ 35,79” 30° 21’ 46,72” 65 07° 54’ 35,70” 30° 21’ 54,98” 66 07° 54’ 27,95” 30° 21’ 54,92” 67 07° 54’ 27,95” 30° 22’ 01,50” 68 07° 54’ 17,37” 30° 22’ 01,41” 69 07° 54’ 17,22” 30° 22’ 14,87” 70 07° 54’ 22,55” 30° 22’ 14,89”
14 Dhou El Kaada 1425 JOURNAL OFFICIEL 26 décembre 2004 Décret exécutif n° 04-424 du 10 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 22 décembre 2004 portant attribution à la société nationale “ SONATRACH ” d’un permis d’exploitation du gisement d’hydrocarbures de “ Menzel Lejmat central (MLC) réservoir trias argilo-gréseux inférieur (TAGI) “ situé dans le périmètre de recherche dénommé “ Menzel Lejmat ” (bloc : 405 a).
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu la loi n°03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation ; Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du Conseil national de l’énergie ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 19 Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “ SONATRACH ”. Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 93-64 du 27 février 1993 portant approbation du contrat pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures sur les périmètres “ Oulad-N’Sir ” (bloc : 215) et “ Menzel Lejmat ” (bloc : 405), conclu à Alger le 24 novembre 1992 entre l’entreprise nationale “ SONATRACH ” et la société LL & E Algeria Ltd ; Vu le décret exécutif n° 93-211 du 9 Rabie Ethani 1414 correspondant au 25 septembre 1993 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale “ SONATRACH ” sur le périmètre dénommé “ Menzel Lejmat ” (bloc : 405 ) ; Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharam 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu le décret exécutif n° 98-304 du 5 Joumada Ethania 1419 correspondant au 26 septembre 1998 portant renouvellement du permis de recherche d’hydrocarbures attribué à la société nationale “ SONATRACH ” par le décret exécutif n° 93-211 du 9 Rabie Ethani 1414 correspondant au 25 septembre 1993 sur le périmètre dénommé “ Menzel Lejmat ” (bloc 405 ) ; Vu le décret exécutif n° 04-64 du 5 Moharram 1425 correspondant au 26 février 2004 portant attribution à la société nationale “ SONATRACH ” d’une autorisation provisoire d’exploiter les puits MLW-1, MLC-1, KMD-1, MLNW-1-F1, MLNW-1-F2 et MLNW-1-TAGI, situés dans le périmètre de recherche dénommé “Menzel Lejmat” (bloc: 405 a) ; Vu l’arrêté du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003 portant report d’échéance de la période de validité du permis de recherche d’hydrocarbures à la société nationale “ SONATRACH ” sur le périmètre dénommé “ Menzel Lejmat” (bloc : 405) ;
14 Dhou El Kaada 1425 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 26 décembre 2004 Vu la demande n° 75/DG du 15 février 2004 par laquelle la société nationale “SONATRACH” sollicite des permis d’exploitation des gisements d’hydrocarbures MLW, MLC, KMD, MLNW-F1, MLNW-F2 et MLNW-TAGI, situés dans le périmètre de recherche dénommé “ Menzel Lejmat ” (bloc :405a) dans la wilaya de Ouargla ; Vu les résultats de l’enquête réglementaire à laquelle cette demande a été soumise ; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie et des mines ; Décrète : Article 1er. — Il est attribué à la société nationale “ SONATRACH ”, ci-après dénommée “ le titulaire ”, un permis d’exploitation du gisement d’hydrocarbures de “ Menzel Lejmat central (MLC) réservoir trias argilo gréseux inférieur ” situé dans le périmètre de recherche dénommé “ Menzel Lejmat ” (bloc :405a) et couvrant une superficie de 52,39 km2 sur le territoire de la wilaya de Ouargla. Art. 2. — Le présent permis est délivré pour une durée de quinze (15) années à compter de la mise en production des puits des gisements satellites de Menzel Lejmat Nord (MLN) dans le cadre du décret exécutif n° 04-64 du 5 Moharram 1425 correspondant au 26 février 2004 portant attribution à la société nationale “ SONATRACH ” d’une autorisation provisoire d’exploiter (APE). Pour toute prorogation de la durée d’exploitation visée ci-dessus le titulaire devra, au préalable, introduire, auprès des autorités compétentes, une demande accompagnée d’un dossier technique justifiant la prorogation et ce, conformément aux conditions et délais prévus par le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, susvisé. Art. 3. — Conformément aux plans annexés à l’original du présent décret, le périmètre d’exploitation, objet du présent permis, est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont jointes en annexe au présent décret. Art. 4. — Le titulaire s’engage à soumettre au ministre chargé des hydrocarbures, dans le mois suivant l’octroi du permis d’exploitation, le programme d’exploitation et de travail du reste de l’année en cours et, avant le 31 décembre de chaque année, le programme d’exploitation et de travail de l’année suivante. Art. 5. — Durant la période d’exploitation, le titulaire est tenu de réaliser, ou de faire réaliser par l’opérateur, le programme général de développement et d’exploitation du gisement annexé à l’original du présent décret. A ce titre, il est tenu de respecter le profil de production fourni à l’appui de la demande du présent permis et approuvé par les services compétents du ministère chargé des hydrocarbures. Des modifications au programme de développement et d’exploitation des gisements pourront être apportées, soit sur demande du titulaire après l’approbation des services compétents du ministère chargé des hydrocarbures, soit sur décision desdits services. Art. 6. — Conformément au programme de développement et d’exploitation du gisement, annexé à l’original du présent décret, le taux maximum de soutirage des hydrocarbures “ MER ” est fixé à 8,2 %. Toute modification du “ MER “ devra, au préalable, être soumise à l’approbation des services compétents du ministère chargé des hydrocarbures. Le plan de développement recommandé porte sur la déplétion naturelle pendant les 2 premières années suivi du maintien de pression partiel amélioré par injection de gaz (EPM), si les hypothèses retenues dans les études sont confirmées. Art. 7. — Le titulaire est tenu, durant la période d’exploitation, d’appliquer ou de faire appliquer, par l’opérateur, les prescriptions législatives et réglementaires en matière de conservation des gisements et de protection de l’environnement telles que prévues par les dispositions définies par le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994, susvisé. Art. 8. — A l’expiration de la durée de validité du présent permis, le titulaire est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires de nature à assurer le maintien du fonctionnement normal des installations d’exploitation, la conservation du gisement ainsi que la préservation des sites d’exploitation et de l’environnement. Art. 9. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 22 décembre 2004. Ahmed OUYAHIA.
14 Dhou El Kaada 1425 JOURNAL OFFICIEL
26 décembre 2004
ANNEXE
COORDONNEES GEOGRAPHIQUES DU
PERIMETRE D’EXPLOITATION DU GISEMENT
“MENZEL LEJMAT Central (MLC)”
SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD
1 07° 54’ 45” 30° 20’ 30”
2 07° 56’ 45” 30° 20’ 30”
3 07° 56’ 45” 30° 20’ 45”
4 07° 57’ 00” 30° 20’ 45”
5 07° 57’ 00” 30° 21’ 30”
6 07° 57’ 15” 30° 21’ 30”
7 07° 57’ 15” 30° 21’ 45”
8 07° 57’ 45” 30° 21’ 45”
9 07° 57’ 45” 30° 22’ 00”
10 07° 58’ 00” 30° 22’ 00”
11 07° 58’ 00” 30° 22’ 15”
12 07° 58’ 15” 30° 22’ 15”
13 07° 58’ 15” 30° 22’ 30”
14 07° 58’ 30” 30° 22’ 30”
15 07° 58’ 30” 30° 23’ 00”
16 07° 58’ 45” 30° 23’ 00”
17 07° 58’ 45” 30° 23’ 30”
18 07° 59’ 00” 30° 23’ 30”
19 07° 59’ 00” 30° 23’ 45”
20 07° 59’ 15” 30° 23’ 45”
21 07° 59’ 15” 30° 25’ 00”
22 07° 59’ 00” 30° 25’ 00”
23 07° 59’ 00” 30° 25’ 30”
24 07° 58’ 45” 30° 25’ 30”
25 07° 58’ 45” 30° 26’ 00”
26 07° 58’ 30” 30° 26’ 00”
27 07° 58’ 30” 30° 25’ 45”
28 07° 58’ 15” 30° 25’ 45”
29 07° 58’ 15” 30° 25’ 22,5”
30 07° 58’ 7,5” 30° 25’ 22,5”
31 07° 58’ 7,5” 30° 25’ 00”
32 07° 58’ 00” 30° 25’ 00”
33 07° 58’ 00” 30° 24’ 37,5”
34 07° 57’ 52,5” 30° 24’ 37,5”
35 07° 57’ 52,5” 30° 24’ 30”
36 07° 57’ 45” 30° 24’ 30”
37 07° 57’ 45” 30° 24’ 15”
38 07° 57’ 37,5” 30° 24’ 15”
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 21
SOMMETS LONGTUDE EST LATITUDE NORD
39 07° 57’ 37,5” 30° 24’ 7,5”
40 07° 57’ 30” 30° 24’ 7,5”
41 07° 57’ 30” 30° 24’ 00”
42 07° 57’ 15” 30° 24’ 00”
43 07° 57’ 15” 30° 23’ 45”
44 07° 57’ 7,5” 30° 23’ 45”
45 07° 57’ 7,5” 30° 23’ 37,5”
46 07° 57’ 00” 30° 23’ 37,5”
47 07° 57’ 00” 30° 23’ 30”
48 07° 56’ 52,5” 30° 23’ 30”
49 07° 56’ 52,5” 30° 23’ 15”
50 07° 56’ 37,5” 30° 23’ 15”
51 07° 56’ 37,5” 30° 23’ 00”
52 07° 56’ 30” 30° 23’ 00”
53 07° 56’ 30” 30° 22’ 52,5”
54 07° 56’ 22,5” 30° 22’ 52,5”
55 07° 56’ 22,5” 30° 22’ 45”
56 07° 56’ 15” 30° 22’ 45”
57 07° 56’ 15” 30° 22’ 37,5”
58 07° 56’ 7,5” 30° 22’ 37,5”
59 07° 56’ 7,5” 30° 22’ 30”
60 07° 56’ 00” 30° 22’ 30”
61 07° 56’ 00” 30° 22’ 22,5”
62 07° 55’ 52,5” 30° 22’ 22,5”
63 07° 55’ 52,5” 30° 22’ 15”
64 07° 55’ 45” 30° 22’ 15”
65 07° 55’ 45” 30° 22’ 7,5”
66 07° 55’ 37,5” 30° 22’ 7,5”
67 07° 55’ 37,5” 30° 22’ 00”
68 07° 55’ 30” 30° 22’ 00”
69 07° 55’ 30” 30° 21’ 45”
70 07° 55’ 15” 30° 21’ 45”
71 07° 55’ 15” 30° 21’ 00”
72 07° 55' 00" 30° 21' 00" 73 07° 55' 00" 30° 20' 45" 74 07° 54' 45" 30° 20' 45" 75 07° 54' 45" 30° 20' 30" 14 Dhou El Kaada 1425 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 26 décembre 2004 Decret exécutif n° 04- 425 du 10 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 22 décembre 2004 portant attribution à la société nationale “SONATRACH” d’un permis d’exploitation du gisement d’hydrocarbures de “Menzel Lejmat Nord Ouest-TAGI, (MLNW-TAGI) - réservoir trias argilo-gréseux inférieur (TAGI)” - situé dans le périmètre de recherche dénommé “Menzel Lejmat” (Bloc : 405a). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation ; Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du Conseil national de l’énergie ; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures ‘’ SONATRACH’’ ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 93-64 du 27 février 1993 portant approbation du contrat pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures sur les périmètres « Oulad- N’sir » (bloc :215) et “Menzel- Lejmat” (bloc : 405), conclu à Alger le 24 novembre 1992 entre l’entreprise nationale “SONATRACH” et la société LL & E Algeria Ltd ; Vu le décret exécutif n° 93-211 du 9 Rabie Ethani 1414 correspondant au 25 septembre 1993 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale “SONATRACH” sur le périmètre dénommé “Menzel Lejmat” (bloc : 405 ) ; Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu le décret exécutif n° 98-304 du 5 Joumada Ethania 1419 correspondant au 26 septembre 1998 portant renouvellement du permis de recherche d’hydrocarbures attribué à la société nationale “ SONATRACH ” par le décret exécutif n° 93-211 du 9 Rabie Ethani 1414 correspondant au 25 septembre 1993 sur le périmètre dénommé “Menzel Lejmat” (bloc : 405 ) ; Vu le décret exécutif n° 04-64 du 5 Moharram 1425 correspondant au 26 février 2004 portant attribution à la société nationale “ SONATRACH ” d’une autorisation provisoire d’exploiter les puits MLW-1, MLC-1, KMD-1, MLNW-1-F1, MLNW-1-F2 et MLNW-1-TAGI, situés dans le périmètre de recherche dénommé “Menzel Lejmat” (bloc: 405a) ; Vu l’arrêté du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003 portant report d’échéance de la période de validité du permis de recherche d’hydrocarbures à la société nationale “ SONATRACH ” sur le périmètre dénommé “Menzel Lejmat” (bloc : 405 ) ; Vu la demande n° 75/DG du 15 février 2004 par laquelle la société nationale “SONATRACH” sollicite des permis d’exploitation des gisements d’hydrocarbures MLW, MLC, KMD, MLNW-F1, MLNW-F2 et MLNW-TAGI, situés dans le périmètre de recherche dénommé «Menzel Lejmat» (bloc : 405a) dans la wilaya de Ouargla ; Vu les résultats de l’enquête réglementaire à laquelle cette demande a été soumise ; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie et des mines ; Décrète : Article 1er. — Il est attribué à la société nationale “SONATRACH”, ci-après dénommée “le titulaire”, un permis d’exploitation du gisement d’hydrocarbures de “Menzel Lejmat Nord Ouest -TAGI (MLNW-TAGI) – réservoir trias argilo gréseux inférieur-TAGI “ situé dans le périmètre de recherche dénommé “Menzel Lejmat” (bloc : 405 a) et couvrant une superficie de 68,4 km2 sur le territoire de la wilaya de Ouargla. 14 Dhou El Kaada 1425 JOURNAL OFFICIEL 26 décembre 2004 Art. 2. — Le présent permis est délivré pour une durée de quinze (15) années à compter de la mise en production des puits des gisements satellites de Menzel Lejmat Nord (MLN) dans le cadre du décret exécutif n° 04-64 du 5 Moharram 1425 correspondant au 26 février 2004, portant attribution à la société nationale “Sonatrach” d’une autorisation provisoire d’exploiter (APE). Pour toute prorogation de la durée d’exploitation visée ci-dessus, le titulaire devra, au préalable, introduire auprès des autorités compétentes, une demande accompagnée d’un dossier technique justifiant la prorogation et ce, conformément aux conditions et délais prévus par le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, susvisé. Art. 3. — Conformément aux plans annexés à l’original du présent décret, le périmètre d’exploitation, objet du présent permis, est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont jointes en annexe au présent décret. Art. 4. — Le titulaire s’engage à soumettre au ministre chargé des hydrocarbures, dans le mois suivant l’octroi du permis d’exploitation, le programme d’exploitation et de travail du reste de l’année en cours et, avant le 31 décembre de chaque année, le programme d’exploitation et de travail de l’année suivante. Art. 5. — Durant la période d’exploitation, le titulaire est tenu de réaliser, ou de faire réaliser par l’opérateur, le programme général de développement et d’exploitation du gisement annexé à l’original du présent décret. A ce titre, il est tenu de respecter le profil de production fourni à l’appui de la demande du présent permis et approuvé par les services compétents du ministère chargé des hydrocarbures. Des modifications au programme de développement et d’exploitation des gisements pourront être apportées, soit sur demande du titulaire après l’approbation des services compétents du ministère chargé des hydrocarbures, soit sur décision desdits services. Art. 6. — Conformément au programme de développement et d’exploitation du gisement, annexé à l’original du présent décret, le taux maximum de soutirage des hydrocarbures “ MER ” est fixé à 20,5 % pour le gaz et 20,3 % pour le condensat. Toute modification du “MER” devra, au préalable, être soumise à l’approbation des services compétents du ministère chargé des hydrocarbures. Le plan de développement recommandé porte sur la mise en exploitation en déplétion continue pendant deux (2) années après la mise en exploitation des gisements MLC-MLW-KMD-MLNW-F1 pour fournir le gaz nécessaire à la mise en œuvre du maintien de pression partiel amélioré. Art. 7. — Le titulaire est tenu, durant la période d’exploitation, d’appliquer ou de faire appliquer, par l’opérateur, les prescriptions législatives et réglementaires en matière de conservation des gisements et de protection de l’environnement telles que prévues par les dispositions définies par le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994, susvisé. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 23 Art. 8. — A l’expiration de la durée de validité du présent permis, le titulaire est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires de nature à assurer le maintien du fonctionnement normal des installations d’exploitation, la conservation du gisement ainsi que la préservation des sites d’exploitation et de l’environnement. Art. 9. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 22 décembre 2004. Ahmed OUYAHIA. ANNEXE COORDONNEES GEOGRAPHIQUES DU PERIMETRE D’EXPLOITATION DU GISEMENT “MENZEL LEJMAT NORD OUEST-TAGI (MLNW-TAGI)” LONGITUDE LATITUDE SOMMETS EST NORD 1 07° 46' 00" 30° 18' 30" 2 07° 47' 00" 30° 18' 30" 3 07° 47' 00" 30° 17' 30" 4 07° 48' 45" 30° 17' 30" 5 07° 48' 45" 30° 18' 00" 6 07° 49' 00" 30° 18' 00" 7 07° 49' 00" 30° 19' 30" 8 07° 49' 15" 30° 19' 30" 9 07° 49' 15" 30° 19' 45" 10 07° 49' 30" 30° 19' 45" 11 07° 49' 30" 30° 20' 00" 12 07° 49' 45" 30° 20' 00" 13 07° 49' 45" 30° 20' 45" 14 07° 50' 00" 30° 20' 45" 15 07° 50' 00" 30° 21' 00" 16 07° 50' 15" 30° 21' 00" 17 07° 50' 15" 30° 21' 30" 18 07° 50' 30" 30° 21' 30" 19 07° 50' 30" 30° 21' 45" 20 07° 50' 45" 30° 21' 45" 21 07° 50' 45" 30° 22' 00" 22 07° 51' 15" 30° 22' 00" 23 07° 51' 15" 30° 23' 00" 24 07° 51' 45" 30° 23' 00" 25 07° 51' 45" 30° 23' 30" 26 07° 52' 15" 30° 23' 30" 27 07° 52' 15" 30° 24' 00" 28 07° 53' 00" 30° 24' 00" 29 07° 53' 00" 30° 24' 15" 30 07° 53' 30" 30° 24' 15" 31 07° 53' 30" 30° 25' 00" 32 07° 52' 15" 30° 25' 00" 33 07° 52' 15" 30° 24' 45" 34 07° 51' 15" 30° 24' 45" 35 07° 51' 15" 30° 24' 15" 36 07° 49' 00" 30° 24' 15" 37 07° 49' 00" 30° 24' 00" 38 07° 48' 45" 30° 24' 00" 39 07° 48' 45" 30° 23' 15" 40 07° 48' 37,5" 30° 23' 15" 41 07° 48' 37,5" 30° 23' 7,5" 42 07° 48' 30" 30° 23' 7,5" 43 07° 48' 30" 30° 23' 00" 14 Dhou El Kaada 1425 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 26 décembre 2004 ANNEXE (suite) COORDONNEES GEOGRAPHIQUES DU PERIMETRE D’EXPLOITATION DU GISEMENT “MENZEL LEJMAT NORD OUEST-TAGI (MLNW-TAGI)” SOMMETS LONGITUDE LATITUDE EST NORD 44 07° 48' 22,5" 30° 23' 00" 45 07° 48' 22,5" 30° 22' 52,5" 46 07° 48' 15" 30° 22' 52,5" 47 07° 48' 15" 30° 22' 45" 48 07° 48' 7,5" 30° 22' 45" 49 07° 48' 7,5" 30° 22' 30" 50 07° 48' 00" 30° 22' 30" 51 07° 48' 00" 30° 22' 22,5" 52 07° 47' 52,5" 30° 22' 22,5" 53 07° 47' 52,5" 30° 22' 7,5" 54 07° 47' 45" 30° 22' 7,5" 55 07° 47' 45" 30° 22' 00" 56 07° 47' 37,5" 30° 22' 00" 57 07° 47' 37,5" 30° 21' 52,5 58 07° 47' 30" 30° 21' 52,5 59 07° 47' 30" 30° 21' 45" 60 07° 47' 22,5" 30° 21' 45" 61 07° 47' 22,5" 30° 21' 30" 62 07° 47' 15" 30° 21' 30" 63 07° 47' 15" 30° 21' 15" 64 07° 47' 7,5" 30° 21' 15" 65 07° 47' 7,5" 30° 21' 7,5" 66 07° 47' 00" 30° 21' 7,5" 67 07° 47' 00" 30° 20' 52,5" 68 07° 46' 52,5" 30° 20' 52,5" 69 07° 46' 52,5" 30° 20' 45" 70 07° 46' 45" 30° 20' 45" 71 07° 46' 45" 30° 20' 37,5" 72 07° 46' 37,5" 30° 20' 37,5" 73 07° 46' 37,5" 30° 20' 30" 74 07° 46' 30" 30° 20' 30" 75 07° 46' 30" 30° 20' 15" 76 07° 46' 45" 30° 20' 15" 77 07° 46' 45" 30° 19' 45" 78 07° 46' 30" 30° 19' 45" 79 07° 46' 30" 30° 19' 15" 80 07° 46' 15" 30° 19' 15" 81 07° 46' 15" 30° 18' 45" 82 07° 46' 00" 30° 18' 45" 83 07° 46' 00" 30° 18' 30" Décret exécutif n° 04-426 du 10 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 22 décembre 2004 portant attribution à la société nationale “ SONATRACH ” d’un permis d’exploitation du gisement d’hydrocarbures de “ Menzel Lejmat Nord-Ouest- F1 (MLNW-F1) réservoir carbonifère F1 ” situé dans le périmètre de recherche denommé “ Menzel Lejmat ”(bloc : 405 a). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu la loi n°03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation ; Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du Conseil national de l’énergie ; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures ‘’ SONATRACH ’’ ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; 14 Dhou El Kaada 1425 JOURNAL OFFICIEL 26 décembre 2004 Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 93-64 du 27 février 1993 portant approbation du contrat pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures sur les périmètres “ Oulad N’Sir ” (bloc :215) et “ Menzel Lejmat ” (bloc : 405), conclu à Alger le 24 novembre 1992 entre l’entreprise nationale “ SONATRACH ’’ et la société LL & E Algeria Ltd ; Vu le décret exécutif n° 93-211 du 9 Rabie Ethani 1414 correspondant au 25 septembre 1993 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale “ SONATRACH” sur le périmètre dénommé “ Menzel Lejmat ” (bloc : 405 ) ; Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharam 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu le décret exécutif n° 98-304 du 5 Joumada Ethania 1419 correspondant au 26 septembre 1998 portant renouvellement du permis de recherche d’hydrocarbures attribué à la société nationale “ SONATRACH ” par le décret exécutif n° 93-211 du 9 Rabie Ethani 1414 correspondant au 25 septembre 1993 sur le périmètre dénommé “ Menzel Lejmat ” (bloc : 405 ) ; Vu le décret exécutif n° 04-64 du 5 Moharram 1425 correspondant au 26 février 2004 portant attribution à la société nationale “ SONATRACH ” d’une autorisation provisoire d’exploiter les puits MLW-1, MLC-1, KMD-1, MLNW-1-F1, MLNW-1-F2 et MLNW-1-TAGI, situés dans le périmètre de recherche dénommé “Menzel Lejmat” (bloc: 405a) ; Vu l’arrêté du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003 portant report d’échéance de la période de validité du permis de recherche d’hydrocarbures à la société nationale “ SONATRACH ” sur le périmètre dénommé “ Menzel Lejmat ” (bloc : 405) ; Vu la demande n° 75/DG du 15 février 2004 par laquelle la société nationale “ SONATRACH ’’ sollicite des permis d’exploitation des gisements d’hydrocarbures MLW, MLC, KMD, MLNW-F1, MLNW-F2 et MLNW-TAGI, situés dans le périmètre de recherche dénommé “ Menzel Lejmat ” (bloc :405a) dans la wilaya de Ouargla ; Vu les résultats de l’enquête réglementaire à laquelle cette demande a été soumise ; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie et des mines ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 25 Décrète : Article 1er. — Il est attribué à la société nationale “ SONATRACH ”, ci-après dénommée “ le titulaire ”, un permis d’exploitation du gisement d’hydrocarbures de “ Menzel Lejmat Nord Ouest-F1 (MLNW-F1) réservoir carbonifère - F1 " situé dans le périmètre de recherche dénommé “ Menzel Lejmat ” (bloc : 405a) et couvrant une superficie de 68,4 km2 sur le territoire de la wilaya de Ouargla. Art. 2. — Le présent permis est délivré pour une durée de quinze (15) années à compter de la mise en production des puits des gisements satellites de Menzel Lejmat Nord (MLN) dans le cadre du décret exécutif n° 04-64 du 5 Moharram 1425 correspondant au 26 février 2004 portant attribution à la société nationale “ SONATRACH ’’ d’une autorisation provisoire d’exploiter (APE). Pour toute prorogation de la durée d’exploitation visée ci-dessus, le titulaire devra, au préalable, introduire auprès des autorités compétentes, une demande accompagnée d’un dossier technique justifiant la prorogation et ce, conformément aux conditions et délais prévus au décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, susvisé . Art. 3. — Conformément aux plans annexés à l’original du présent décret, le périmètre d’exploitation, objet du présent permis, est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont jointes en annexe au présent décret. Art. 4. — Le titulaire s’engage à soumettre au ministre chargé des hydrocarbures, dans le mois suivant l’octroi du permis d’exploitation, le programme d’exploitation et de travail du reste de l’année en cours et, avant le 31 décembre de chaque année, le programme d’exploitation et de travail de l’année suivante. Art. 5. — Durant la période d’exploitation, le titulaire est tenu de réaliser, ou de faire réaliser par l’opérateur, le programme général de développement et d’exploitation du gisement annexé à l’original du présent décret. A ce titre, il est tenu de respecter le profil de production fourni à l’appui de la demande du présent permis et approuvé par les services compétents du ministère chargé des hydrocarbures. Des modifications au programme de développement et d’exploitation des gisements pourront être apportées, soit sur demande du titulaire après l’approbation des services compétents du ministère chargé des hydrocarbures, soit sur décision desdits services. Art. 6. — Conformément au programme de développement et d’exploitation du gisement, annexé à l’original du présent décret, le taux maximum de soutirage des hydrocarbures “ MER ” est fixé à 14,4 %. Toute modification du “ MER ” devra, au préalable, être soumise à l’approbation des services compétents du ministère chargé des hydrocarbures. 14 Dhou El Kaada 1425 26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 26 décembre 2004 Le plan de développement recommandé repose sur un maintien de pression total pendant les deux (2) premières années d’exploitation, suivi par un maintien de pression partiel amélioré en utilisant du gaz supplémentaire des réservoirs TAGI et F2 du gisement MLNW, si les hypothèses retenues dans les études sont confirmées. Art. 7. — Le titulaire est tenu, durant la période d’exploitation, d’appliquer ou de faire appliquer, par l’opérateur, les prescriptions législatives et réglementaires en matière de conservation des gisements et de protection de l’environnement telles que prévues par les dispositions définies par le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994, susvisé. Art. 8. — A l’expiration de la durée de validité du présent permis, le titulaire est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires de nature à assurer le maintien du fonctionnement normal des installations d’exploitation, la conservation du gisement ainsi que la préservation des sites d’exploitation et de l’environnement. Art. 9. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 22 décembre 2004. Ahmed OUYAHIA. ANNEXE COORDONNEES GEOGRAPHIQUES DU PERIMETRE D’EXPLOITATION DU GISEMENT “MENZEL LEJMAT NORD OUEST - F1 (MLNW - F1)” SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 1 07° 46' 00" 30° 18' 30" 2 07° 47' 00" 30° 18' 30" 3 07° 47' 00" 30° 17' 30" 4 07° 48' 45" 30° 17' 30" 5 07° 48' 45" 30° 18' 00" 6 07° 49' 00" 30° 18' 00" 7 07° 49' 00" 30° 19' 30" 8 07° 49' 15" 30° 19' 30" 9 07° 49' 15" 30° 19' 45" 10 07° 49' 30" 30° 19' 45" 11 07° 49' 30" 30° 20' 00" 12 07° 49' 45" 30° 20' 00" 13 07° 49' 45" 30° 20' 45" 14 07° 50' 00" 30° 20' 45" 15 07° 50' 00" 30° 21' 00" 16 07° 50' 15" 30° 21' 00" 17 07° 50' 15" 30° 21' 30" 18 07° 50' 30" 30° 21' 30" 19 07° 50' 30" 30° 21' 45" 20 07° 50' 45" 30° 21' 45"
21 07° 50’ 45” 30° 22’ 00”
22 07° 51’ 15” 30° 22’ 00”
23 07° 51’ 15” 30° 23’ 00”
24 07° 51’ 45” 30° 23’ 00”
25 07° 51’ 45” 30° 23’ 30”
SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD
26 07° 52’ 15” 30° 23’ 30”
27 07° 52’ 15” 30° 24’ 00”
28 07° 53’ 00” 30° 24’ 00”
29 07° 53’ 00” 30° 24’ 15”
30 07° 53’ 30” 30° 24’ 15”
31 07° 53’ 30” 30° 25’ 00”
32 07° 52’ 15” 30° 25’ 00”
33 07° 52’ 15” 30° 24’ 45”
34 07° 51’ 15” 30° 24’ 45”
35 07° 51’ 15” 30° 24’ 15”
36 07° 49’ 00” 30° 24’ 15”
37 07° 49’ 00” 30° 24’ 00”
38 07° 48’ 45” 30° 24’ 00”
39 07° 48’ 45” 30° 23’ 15”
40 07° 48’ 37,5” 30° 23’ 15”
41 07° 48’ 37,5” 30° 23’ 7,5”
42 07° 48’ 30” 30° 23’ 7,5”
43 07° 48’ 30” 30° 23’ 00”
44 07° 48’ 22,5” 30° 23’ 00”
45 07° 48’ 22,5” 30° 22’ 52,5”
46 07° 48’ 15” 30° 22’ 52,5”
47 07° 48’ 15” 30° 22’ 45”
48 07° 48’ 7,5” 30° 22’ 45”
49 07° 48’ 7,5” 30° 22’ 30”
50 07° 48’ 00” 30° 22’ 30”
51 07° 48’ 00” 30° 22’ 22,5”
52 07° 47’ 52,5” 30° 22’ 22,5”
53 07° 47’ 52,5” 30° 22’ 7,5”
54 07° 47’ 45” 30° 22’ 7,5”
55 07° 47’ 45” 30° 22’ 00”
56 07° 47’ 37,5” 30° 22’ 00”
57 07° 47’ 37,5” 30° 21’ 52,5”
58 07° 47’ 30” 30° 21’ 52,5”
59 07° 47’ 30” 30° 21’ 45”
60 07° 47’ 22,5” 30° 21’ 45”
61 07° 47’ 22,5” 30° 21’ 30”
62 07° 47’ 15” 30° 21’ 30”
63 07° 47’ 15” 30° 21’ 15”
64 07° 47’ 7,5” 30° 21’ 15”`
65 07° 47’ 7,5” 30° 21’ 7,5”
66 07° 47’ 00” 30° 21’ 7,5”
67 07° 47’ 00” 30° 20’ 52,5”
68 07° 46’ 52,5” 30° 20’ 52,5”
69 07° 46’ 52,5” 30° 20’ 45”
70 07° 46’ 45” 30° 20’ 45”
71 07° 46’ 45” 30° 20’ 37,5”
72 07° 46’ 37,5” 30° 20’ 37,5”
73 07° 46’ 37,5” 30° 20’ 30”
74 07° 46’ 30” 30° 20’ 30”
75 07° 46’ 30” 30° 20’ 15”
76 07° 46’ 45” 30° 20’ 15”
77 07° 46’ 45” 30° 19’ 45”
78 07° 46’ 30” 30° 19’ 45”
79 07° 46’ 30” 30° 19’ 15”
80 07° 46’ 15” 30° 19’ 15”
81 07° 46’ 15” 30° 18’ 45”
82 07° 46’ 00” 30° 18’ 45”
83 07° 46’ 00” 30° 18’ 30”
14 Dhou El Kaada 1425 JOURNAL OFFICIEL
26 décembre 2004
Décret exécutif n° 04- 427 du 10 Dhou El Kaada 1425
correspondant au 22 décembre 2004 portant
attribution à la société nationale
“SONATRACH” d’un permis d’exploitation
du gisement d’hydrocarbures de « Menzel
Lejmat Nord-Ouest- F2 (MLW-F2) - réservoir
carbonifère-F2», situé dans le périmètre de
recherche dénommé «Menzel Lejmat» (bloc :
405a).
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125
(alinéa 2) ;
Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et
complétée, relative aux activités de prospection, de
recherche, d’exploitation et de transport par canalisation
des hydrocarbures ;
Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi
domaniale ;
Vu la loi n°03-10 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de
l’environnement dans le cadre du développement durable ;
Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la
classification des zones de recherche et d’exploitation des
hydrocarbures ;
Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et
complété, relatif aux modalités d’identification et de
contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association
pour la prospection, la recherche et l’exploitation des
hydrocarbures liquides ;
Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et
complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères
dans les activités de prospection, de recherche et
d’exploitation d’hydrocarbures liquides ;
Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et
complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation
et de retrait des titres miniers pour la prospection, la
recherche et l’exploitation des hydrocarbures ;
Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la
nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la
production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les
procédures applicables à leur réalisation ;
Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada
1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du
Conseil national de l’énergie ;
Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418
correspondant au 11 février 1998, modifié et complété,
portant statuts de la société nationale pour la recherche, la
production, le transport, la transformation et la
commercialisation des hydrocarbures “ SONATRACH’’.
Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425
correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du
Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie
El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 27
Vu le décret exécutif n° 93-64 du 27 février 1993
portant approbation du contrat pour la recherche et
l’exploitation des hydrocarbures sur les périmètres
“Oulad N’sir” (bloc :215) et “Menzel Lejmat” (bloc :
405), conclu à Alger le 24 novembre 1992 entre
l’entreprise nationale “SONATRACH” et la société LL &
E Algeria Ltd ;
Vu le décret exécutif n° 93-211 du 9 Rabie Ethani
1414 correspondant au 25 septembre 1993 portant
attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à
l’entreprise nationale «SONATRACH» sur le périmètre
dénommé “Menzel Lejmat” (bloc : 405 ) ;
Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414
correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles
de conservation des gisements d’hydrocarbures et de
protection des aquifères associés ;
Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417
correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du
ministre de l’énergie et des mines ;
Vu le décret exécutif n° 98-304 du 5 Joumada Ethania
1419 correspondant au 26 septembre 1998 portant
renouvellement du permis de recherche d’hydrocarbures
attribué à la société nationale « SONATRACH » par le
décret exécutif n° 93-211 du 9 Rabie Ethani 1414
correspondant au 25 septembre 1993 sur le périmètre
dénommé “Menzel Lejmat” (bloc : 405) ;
Vu le décret exécutif n° 04-64 du 5 Moharram 1425
correspondant au 26 février 2004 portant attribution à la
société nationale « SONATRACH » d’une autorisation
provisoire d’exploiter les puits MLW-1, MLC-1, KMD-1,
MLNW-1-F1, MLNW-1-F2 et MLNW-1-TAGI, situés
dans le périmètre de recherche dénommé “Menzel
Lejmat” (bloc: 405a) ;
Vu l’arrêté du 24 Joumada Ethania 1424
correspondant au 23 août 2003 portant report d’échéance
de la période de validité du permis de recherche
d’hydrocarbures à la société nationale « SONATRACH »
sur le périmètre dénommé “Menzel Lejmat” (bloc:405) ;
Vu la demande n° 75/DG du 15 février 2004 par laquelle
la société nationale «SONATRACH» sollicite des permis
d’exploitation des gisements d’hydrocarbures MLW,
MLC, KMD, MLNW-F1, MLNW-F2 et MLNW-TAGI,
situés dans le périmètre de recherche dénommé «Menzel
Lejmat » (bloc: 405a) dans la wilaya de Ouargla ;
Vu les résultats de l’enquête réglementaire à laquelle
cette demande a été soumise ;
Vu les rapports et avis des services compétents du
ministère de l’énergie et des mines ;
Décrète :
Article 1er. —Il est attribué à la société nationale
«SONATRACH», ci-après dénommée “le titulaire”, un
permis d’exploitation du gisement d’hydrocarbures de
“Menzel Lejmat Nord Ouest-F2 (MLNW-F2) – réservoir
carbonifère-F2“ situé dans le périmètre de recherche
dénommé “Menzel Lejmat” (bloc : 405a) et couvrant une
superficie de 68,4 km2 sur le territoire de la wilaya de
Ouargla
14 Dhou El Kaada 1425
28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 26 décembre 2004
Art. 2. — Le présent permis est délivré pour une durée
de quinze (15) années à compter de la mise en production
des puits des gisements satellites de Menzel Lejmat Nord
(MLN) dans le cadre du décret exécutif n° 04-64 du
5 Moharram 1425 correspondant au 26 février 2004
portant attribution à “SONATRACH” d’une autorisation
provisoire d’exploiter (APE).
Pour toute prorogation de la durée d’exploitation visée
ci-dessus, le titulaire devra, au préalable, introduire auprès
des autorités compétentes, une demande accompagnée
d’un dossier technique justifiant la prorogation et ce,
conformément aux conditions et délais prévus par le
décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, susvisé.
Art. 3. — Conformément aux plans annexés à l’original
du présent décret, le périmètre d’exploitation, objet du
présent permis, est défini en joignant successivement les
points dont les coordonnées géographiques sont jointes en
annexe au présent décret.
Art. 4. — Le titulaire s’engage à soumettre au ministre
chargé des hydrocarbures, dans le mois suivant l’octroi du
permis d’exploitation, le programme d’exploitation et
de travail du reste de l’année en cours et, avant le
31 décembre de chaque année, le programme
d’exploitation et de travail de l’année suivante.
Art. 5. — Durant la période d’exploitation, le titulaire
est tenu de réaliser, ou de faire réaliser par l’opérateur, le
programme général de développement et d’exploitation du
gisement annexé à l’original du présent décret.
A ce titre, il est tenu de respecter le profil de production
fourni à l’appui de la demande du présent permis et
approuvé par les services compétents du ministère chargé
des hydrocarbures.
Des modifications au programme de développement et
d’exploitation des gisements pourront être apportées, soit
sur demande du titulaire après l’approbation des services
compétents du ministère chargé des hydrocarbures, soit
sur décision desdits services.
Art. 6. — Conformément au programme de
développement et d’exploitation du gisement annexé à
l’original du présent décret, le taux maximum de soutirage
des hydrocarbures “MER” est fixé à 13,2 % pour le gaz et
32,2 % pour le condensat.
Toute modification du «MER» devra, au préalable, être
soumise à l’approbation des services compétents du
ministère chargé des hydrocarbures.
Le plan de développement recommandé porte sur la
mise en exploitation en déplétion continue, pendant deux
(2) années, après la mise en exploitation des gisements
MLC-MLW-KMD-MLNW-F1 pour fournir le gaz
nécessaire à la mise en œuvre du maintien de pression
partiel amélioré.
Art. 7. — Le titulaire est tenu, durant la période
d’exploitation, d’appliquer ou de faire appliquer, par
l’opérateur, les prescriptions législatives et réglementaires
en matière de conservation des gisements et de protection
de l’environnement telles que prévues par les dispositions
définies par le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane
1414 correspondant au 30 janvier 1994, susvisé.
Art. 8. — A l’expiration de la durée de validité du
présent permis, le titulaire est tenu de prendre toutes les
mesures nécessaires de nature à assurer le maintien du
fonctionnement normal des installations d’exploitation, la
conservation du gisement ainsi que la préservation des
sites d’exploitation et de l’environnement.
Art. 9. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 10 Dhou El Kaada 1425 correspondant
au 22 décembre 2004.
Ahmed OUYAHIA.
ANNEXE
COORDONNEES GEOGRAPHIQUES DU
PERIMETRE D’EXPLOITATION DU GISEMENT
“MENZEL LEJMAT NORD OUEST-F2
(MLNW-F2)”
SOMMETS LONGITUDE LATITUDE
EST NORD
1 07° 46’ 00” 30° 18’ 30”
2 07° 47’ 00” 30° 18’ 30”
3 07° 47’ 00” 30° 17’ 30”
4 07° 48’ 45” 30° 17’ 30”
5 07° 48’ 45” 30° 18’ 00”
6 07° 49’ 00” 30° 18’ 00”
7 07° 49’ 00” 30° 19’ 30”
8 07° 49’ 15” 30° 19’ 30”
9 07° 49’ 15” 30° 19’ 45”
10 07° 49’ 30” 30° 19’ 45”
11 07° 49’ 30” 30° 20’ 00”
12 07° 49’ 45” 30° 20’ 00”
13 07° 49’ 45” 30° 20’ 45”
14 07° 50’ 00” 30° 20’ 45”
15 07° 50’ 00” 30° 21’ 00”
16 07° 50’ 15” 30° 21’ 00”
17 07° 50’ 15” 30° 21’ 30”
18 07° 50’ 30” 30° 21’ 30”
19 07° 50’ 30” 30° 21’ 45”
20 07° 50’ 45” 30° 21’ 45”
21 07° 50’ 45” 30° 22’ 00”
22 07° 51’ 15” 30° 22’ 00”
23 07° 51’ 15” 30° 23’ 00”
24 07° 51’ 45” 30° 23’ 00”
25 07° 51’ 45” 30° 23’ 30”
26 07° 52’ 15” 30° 23’ 30”
27 07° 52’ 15” 30° 24’ 00”
28 07° 53’ 00” 30° 24’ 00”
29 07° 53’ 00” 30° 24’ 15”
30 07° 53’ 30” 30° 24’ 15”
31 07° 53’ 30” 30° 25’ 00”
32 07° 52’ 15” 30° 25’ 00”
33 07° 52’ 15” 30° 24’ 45”
34 07° 51’ 15” 30° 24’ 45”
35 07° 51’ 15” 30° 24’ 15”
36 07° 49’ 00” 30° 24’ 15”
37 07° 49’ 00” 30° 24’ 00”
38 07° 48’ 45” 30° 24’ 00”
39 07° 48’ 45” 30° 23’ 15”
40 07° 48’ 37,5” 30° 23’ 15”
41 07° 48’ 37,5” 30° 23’ 7,5”
42 07° 48’ 30” 30° 23’ 7,5”
43 07° 48’ 30” 30° 23’ 00”
14 Dhou El Kaada 1425 JOURNAL OFFICIEL
26 décembre 2004
ANNEXE (Suite)
SOMMETS LONGITUDE LATITUDE
EST NORD
44 07° 48’ 22,5” 30° 23’ 00”
45 07° 48’ 22,5” 30° 22’ 52,5”
46 07° 48’ 15” 30° 22’ 52,5”
47 07° 48’ 15” 30° 22’ 45”
48 07° 48’ 7,5” 30° 22’ 45”
49 07° 48’ 7,5” 30° 22’ 30”
50 07° 48’ 00” 30° 22’ 30”
51 07° 48’ 00” 30° 22’ 22,5”
52 07° 47’ 52,5” 30° 22’ 22,5”
53 07° 47’ 52,5” 30° 22’ 7,5”
54 07° 47’ 45” 30° 22’ 7,5”
55 07° 47’ 45” 30° 22’ 00”
56 07° 47’ 37,5” 30° 22’ 00”
57 07° 47’ 37,5” 30° 21’ 52,5”
58 07° 47’ 30” 30° 21’ 52,5”
59 07° 47’ 30” 30° 21’ 45”
60 07° 47’ 22,5” 30° 21’ 45”
61 07° 47’ 22,5” 30° 21’ 30”
62 07° 47’ 15” 30° 21’ 30”
63 07° 47’ 15” 30° 21’ 15”
64 07° 47’ 7,5” 30° 21’ 15”
65 07° 47’ 7,5” 30° 21’ 7,5”
66 07° 47’ 00” 30° 21’ 7,5”
67 07° 47’ 00” 30° 20’ 52,5”
68 07° 46’ 52,5” 30° 20’ 52,5”
69 07° 46’ 52,5” 30° 20’ 45”
70 07° 46’ 45” 30° 20’ 45”
71 07° 46’ 45” 30° 20’ 37,5”
72 07° 46’ 37,5” 30° 20’ 37,5”
73 07° 46’ 37,5” 30° 20’ 30”
74 07° 46’ 30” 30° 20’ 30”
75 07° 46’ 30” 30° 20’ 15”
76 07° 46’ 45” 30° 20’ 15”
77 07° 46’ 45” 30° 19’ 45”
78 07° 46’ 30” 30° 19’ 45”
79 07° 46’ 30” 30° 19’ 15”
80 07° 46’ 15” 30° 19’ 15”
81 07° 46’ 15” 30° 18’ 45”
82 07° 46’ 00” 30° 18’ 45”
83 07° 46’ 00” 30° 18’ 30”
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 29
Décret exécutif n° 04- 428 du 10 Dhou El Kaada 1425
correspondant au 22 décembre 2004
portant attribution à la société nationale
«SONATRACH» d’un permis d’exploitation du
gisement d’hydrocarbures de « Menzel Lejmat
Ouest (MLW) – réservoir carbonifère» situé dans
le périmètre de recherche dénommé «Menzel
Lejmat» (bloc : 405a).
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125
(alinéa 2) ;
Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et
complétée, relative aux activités de prospection, de
recherche, d’exploitation et de transport par canalisation
des hydrocarbures ;
Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi
domaniale ;
Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection
de l’environnement dans le cadre du développement
durable ;
Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la
classification des zones de recherche et d’exploitation des
hydrocarbures ;
Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et
complété, relatif aux modalités d’identification et de
contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association
pour la prospection, la recherche et l’exploitation des
hydrocarbures liquides ;
Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et
complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères
dans les activités de prospection, de recherche et
d’exploitation d’hydrocarbures liquides ;
Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et
complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation
et de retrait des titres miniers pour la prospection, la
recherche et l’exploitation des hydrocarbures ;
Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la
nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la
production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les
procédures applicables à leur réalisation ;
Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada
1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du
Conseil national de l’énergie ;
Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418
correspondant au 11 février 1998, modifié et complété,
portant statuts de la société nationale pour la recherche, la
production, le transport, la transformation et la
commercialisation des hydrocarbures ‘’ SONATRACH’’.
Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425
correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du
Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie
El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
14 Dhou El Kaada 1425
30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 26 décembre 2004
Vu le décret exécutif n° 93-64 du 5 Ramadhan 1413
correspondant au 27 février 1993 portant approbation du
contrat pour la recherche et l’exploitation des
hydrocarbures sur les périmètres ”Oulad N’sir”
(bloc : 215) et Menzel Lejmat “ (bloc : 405)”, conclu à
Alger le 24 novembre 1992 entre l’entreprise nationale
SONATRACH et la société LL & E Algeria Ltd ;
Vu le décret exécutif n° 93-211 du 9 Rabie Ethani
1414 correspondant au 25 septembre 1993 portant
attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à
l’entreprise nationale “SONATRACH” sur le périmètre
dénommé “ Menzel Lejmat” (bloc : 405 ) ;
Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414
correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de
conservation des gisements d’hydrocarbures et de
protection des aquifères associés ;
Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417
correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du
ministre de l’énergie et des mines ;
Vu le décret exécutif n° 98-304 du 5 Joumada Ethania
1419 correspondant au 26 septembre 1998 portant
renouvellement du permis de recherche d’hydrocarbures
attribué à la société nationale «SONATRACH» par le
décret exécutif n° 93-211 du 25 septembre 1993 sur le
périmètre dénommé “Menzel Lejmat” (bloc 405 ) ;
Vu le décret exécutif n° 04-64 du 5 Moharram 1425
correspondant au 26 février 2004 portant attribution à la
société nationale « SONATRACH » d’une autorisation
provisoire d’exploiter les puits MLW-1, MLC-1, KMD-1,
MLNW-1-F1, MLNW-1-F2 et MLNW-1-TAGI, situés
dans le périmètre de recherche dénommé “Menzel
Lejmat” (bloc: 405 a) ;
Vu l’arrêté du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant
au 23 août 2003 portant report d’échéance de la période de
validité du permis de recherche d’hydrocarbures à la
société nationale « SONATRACH » sur le périmètre
dénommé “Menzel Lejmat” (bloc : 405 ) ;
Vu la demande n° 75/DG du 15 février 2004 par
laquelle la société nationale «SONATRACH» sollicite des
permis d’exploitation des gisements d’hydrocarbures
MLW, MLC,KMD, MLNW-F1, MLNW-F2 et
MLNW-TAGI, situés dans le périmètre de recherche
dénommé «Menzel Lejmat» (bloc : 405a) dans la wilaya
de Ouargla ;
Vu les résultats de l’enquête réglementaire à laquelle
cette demande a été soumise ;
Vu les rapports et avis des services compétents du
ministère de l’énergie et des mines ;
Décrète :
Article 1er. — Il est attribué à la société nationale
«SONATRACH», ci-après dénommée “le titulaire”, un
permis d’exploitation du gisement d’hydrocarbures de
“Menzel Lejmat Ouest (MLW) – réservoir carbonifère “
situé dans le périmètre de recherche dénommé “Menzel
Lejmat” (bloc :405a) et couvrant une superficie de 79,435
km2 sur le territoire de la wilaya de Ouargla.
Art. 2. — Le présent permis est délivré pour une durée
de quinze (15) années à compter de la mise en production
des puits des gisements satellites de Menzel Lejmat Nord
(MLN) dans le cadre du décret exécutif n° 04-64 du
5 Moharram 1425 correspondant au 26 février 2004
portant attribution à “SONATRACH” d’une autorisation
provisoire d’exploiter (APE).
Pour toute prorogation de la durée d’exploitation visée
ci-dessus le titulaire devra, au préalable, introduire auprès
des autorités compétentes, une demande accompagnée
d’un dossier technique justifiant la prorogation et ce,
conformément aux conditions et délais prévus par le
décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, susvisé.
Art. 3. — Conformément aux plans annexés à l’original
du présent décret, le périmètre d’exploitation, objet du
présent permis, est défini en joignant successivement les
points dont les coordonnées géographiques sont jointes en
annexe au présent décret.
Art. 4. — Le titulaire s’engage à soumettre au ministre
chargé des hydrocarbures, dans le mois suivant l’octroi du
permis d’exploitation, le programme d’exploitation et de
travail du reste de l’année en cours et, avant le 31
décembre de chaque année, le programme d’exploitation
et de travail de l’année suivante.
Art. 5. — Durant la période d’exploitation, le titulaire
est tenu de réaliser, ou de faire réaliser par l’opérateur, le
programme général de développement et d’exploitation du
gisement annexé à l’original du présent décret.
A ce titre, il est tenu de respecter le profil de production
fourni à l’appui de la demande du présent permis et
approuvé par les services compétents du ministère chargé
des hydrocarbures.
Des modifications au programme de développement et
d’exploitation des gisements pourront être apportées, soit
sur demande du titulaire après l’approbation des services
compétents du ministère chargé des hydrocarbures, soit
sur décision desdits services.
Art. 6. — Conformément au programme de
développement et d’exploitation du gisement, annexé à
l’original du présent décret, le taux maximum de soutirage
des hydrocarbures « MER » est fixé à 9,5 %.
Toute modification du «MER» devra, au préalable, être
soumise à l’approbation des services compétents du
ministère chargé des hydrocarbures.
Le plan de développement recommandé porte sur la
déplétion naturelle pendant les 2 premières années, suivi
du maintien de pression partiel amélioré par injection de
gaz (EPM), si les hypothèses retenues dans les études sont
confirmées.
Art. 7. — Le titulaire est tenu, durant la période
d’exploitation, d’appliquer ou de faire appliquer, par
l’opérateur, les prescriptions législatives et réglementaires
en matière de conservation des gisements et de protection
de l’environnement telles que prévues par les dispositions
définies par le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane
1414 correspondant au 30 janvier 1994, susvisé.
14 Dhou El Kaada 1425 JOURNAL OFFICIEL
26 décembre 2004
Art. 8. — A l’expiration de la durée de validité du
présent permis, le titulaire est tenu de prendre toutes les
mesures nécessaires de nature à assurer le maintien du
fonctionnement normal des installations d’exploitation, la
conservation du gisement ainsi que la préservation des
sites d’exploitation et de l’environnement.
Art. 9. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 10 Dhou El Kaada 1425 correspondant
au 22 décembre 2004.
Ahmed OUYAHIA.
ANNEXE
COORDONNEES GEOGRAPHIQUES DU
PERIMETRE D’EXPLOITATION DU GISEMENT
“MENZEL LEJMAT OUEST (MLW)”
SOMMETS LONGITUDE LATITUDE
EST NORD
1 07° 43’ 00” 30° 16’ 00”
2 07° 43’ 00” 30° 19’ 30”
3 07° 44’ 00” 30° 19’ 30”
4 07° 44’ 00” 30° 20’ 00”
5 07° 44’ 15” 30° 20’ 00”
6 07° 44’ 15” 30° 20’ 15”
7 07° 44’ 30” 30° 20’ 15”
8 07° 44’ 30” 30° 21’ 00”
9 07° 44’ 45” 30° 21’ 00”
10 07° 44’ 45” 30° 21’ 15”
11 07° 45’ 00” 30° 21’ 15”
12 07° 45’ 00” 30° 22’ 00”
13 07° 45’ 30” 30° 22’ 00”
14 07° 45’ 30” 30° 22’ 45”
15 07° 46’ 00” 30° 22’ 45”
16 07° 46’ 00” 30° 23’ 45”
17 07° 46’ 15” 30° 23’ 45”
18 07° 46’ 15” 30° 24’ 15”
19 07° 47’ 00” 30° 24’ 15”
20 07° 47’ 00” 30° 25’ 00”
21 07° 49’ 00” 30° 25’ 00”
22 07° 49’ 00” 30° 24’ 00”
23 07° 48’ 45” 30° 24’ 00”
24 07° 48’ 45” 30° 23’ 15”
25 07° 48’ 37,5” 30° 23’ 15”
26 07° 48’ 37,5” 30° 23’ 7,5”
27 07° 48’ 30” 30° 23’ 7,5”
28 07° 48’ 30” 30° 23’ 00”
29 07° 48’ 22,5” 30° 23’ 00”
30 07° 48’ 22,5” 30° 22’ 52,5”
31 07° 48’ 15” 30° 22’ 52,5”
32 07° 48’ 15” 30° 22’ 45”
33 07° 48’ 7,5” 30° 22’ 45”
34 07° 48’ 7,5” 30° 22’ 30”
35 07° 48’ 00” 30° 22’ 30”
36 07° 48’ 00” 30° 22’ 22,5”
37 07° 47’ 52,5” 30° 22’ 22,5”
38 07° 47’ 52,5” 30° 22’ 7,5”
39 07° 47’ 45” 30° 22’ 7,5”
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 31
ANNEXE (suite)
SOMMETS LONGITUDE LATITUDE
EST NORD
40 07° 47’ 45” 30° 22’ 00”
41 07° 47’ 37,5” 30° 22’ 00”
42 07° 47’ 37,5” 30° 21’ 52,5”
43 07° 47’ 30” 30° 21’ 52,5”
44 07° 47’ 30” 30° 21’ 45”
45 07° 47’ 22,5” 30° 21’ 45”
46 07° 47’ 22,5” 30° 21’ 30”
47 07° 47’ 15” 30° 21’ 30”
48 07° 47’ 15” 30° 21’ 15”
49 07° 47’ 7,5” 30° 21’ 15”
50 07° 47’ 7,5” 30° 21’ 7,5”
51 07° 47’ 00” 30° 21’ 7,5”
52 07° 47’ 00” 30° 20’ 52,5”
53 07° 46’ 52,5” 30° 20’ 52,5”
54 07° 46’ 52,5” 30° 20’ 45”
55 07° 46’ 45” 30° 20’ 45”
56 07° 46’ 45” 30° 20’ 37,5”
57 07° 46’ 37,5” 30° 20’ 37,5”
58 07° 46’ 37,5” 30° 20’ 30”
59 07° 46’ 30” 30° 20’ 30”
60 07° 46’ 30” 30° 20’ 15”
61 07° 46’ 45” 30° 20’ 15”
62 07° 46’ 45” 30° 19’ 45”
63 07° 46’ 30” 30° 19’ 45”
64 07° 46’ 30” 30° 19’ 15”
65 07° 46’ 15” 30° 19’ 15”
66 07° 46’ 15” 30° 18’ 45”
67 07° 46’ 00” 30° 18’ 45”
68 07° 46’ 00” 30° 18’ 00”
69 07° 45’ 30” 30° 18’ 00”
70 07° 45’ 30” 30° 17’ 30”
71 07° 45’ 00” 30° 17’ 30”
72 07° 45’ 00” 30° 17’ 00”
73 07° 44’ 30” 30° 17’ 00”
74 07° 44’ 30” 30° 16’ 30”
75 07° 44’ 00” 30° 16’ 30”
76 07° 44’ 00” 30° 16’ 00”
77 07° 43’ 00” 30° 16’ 00”
14 Dhou El Kaada 1425
32 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 26 décembre 2004
Décret exécutif n° 04-429 du 14 Dhou El Kaada 1425
correspondant au 26 décembre 2004 portant
organisation et modalités d’élection des
magistrats membres du conseil supérieur de la
magistrature.
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de la justice, garde des
sceaux,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125
(alinéa 2) ;
Vu la loi organique n° 04-11 du 21 Rajab 1425
correspondant au 6 septembre 2004 portant statut de la
magistrature ;
Vu la loi organique n° 04-12 du 21 Rajab 1425
correspondant au 6 septembre 2004 fixant la composition,
le fonctionnement et les attributions du conseil supérieur
de la magistrature, notamment ses articles 3, 8 et 10 ;
Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425
correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du
Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel
1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination
des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 90-95 du 27 mars 1990,
modifié et complété, portant organisation et modalités
d’élection des magistrats au conseil supérieur de la
magistrature ;
Vu le décret exécutif n° 04-332 du 10 Ramadhan 1425
correspondant au 24 octobre 2004 fixant les attributions
du ministre de la justice, garde des sceaux ;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de
l’article 8 de la loi organique n° 04-12 du 21 Rajab 1425
correspondant au 6 septembre 2004, susvisée, le présent
décret fixe l’organisation et les modalités d’élection des
magistrats membres du conseil supérieur de la
magistrature.
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 2. — En application des dispositions de l’article 3
de la loi organique n° 04-12 du 21 Rajab 1425
correspondant au 6 septembre 2004 susvisée, les
magistrats membres du conseil supérieur de la
magistrature sont élus par leurs pairs comme suit :
a) Les magistrats de la cour suprême élisent :
— deux (2) magistrats de la cour suprême, dont un (1)
magistrat du siège et un (1) magistrat du parquet général.
b) Les magistrats du conseil d’Etat élisent :
— deux (2) magistrats du conseil d’Etat, dont un (1)
magistrat du siège et un (1) commissaire d’Etat.
c) Les magistrats des cours élisent :
— deux (2) magistrats des cours dont un (1) magistrat
du siège et un (1) magistrat du parquet général.
d) Les magistrats des tribunaux administratifs élisent :
— deux (2) magistrats des juridictions administratives
dont un (1) magistrat du siège et un (1) commissaire
d’Etat.
e) Les magistrats des tribunaux élisent :
— deux (2) magistrats des tribunaux dont un (1)
magistrat du siège et un (1) magistrat du parquet.
Art. 3. — La fonction effectivement exercée par le
magistrat à la date de la présentation de la demande de
candidature constitue le critère pour l’éligibilité.
S’agissant du magistrat en situation de détachement, il est
tenu compte du grade dans lequel il est classé ainsi que de
la dernière fonction qu’il a exercée pour déterminer la
catégorie de magistrats qu’il va représenter .
Art. 4. — Le bureau permanent du conseil supérieur de
la magistrature est chargé de l’organisation et du contrôle
de l’élection des magistrats membres du conseil supérieur
de la magistrature.
CHAPITRE II
ORGANISATION DES ELECTIONS
Art. 5. — Le bureau permanent annonce la date fixée
pour l’élection des membres du conseil supérieur de la
magistrature trois (3) mois au moins avant l’expiration du
mandat en cours, il reçoit dans le mois qui suit cette
annonce les demandes de candidatures.
Art. 6. — Après la clôture du dépôt des candidatures, le
bureau permanent du conseil supérieur de la magistrature
établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats
remplissant les conditions légales.
Art. 7. — Tout rejet de candidature est motivé et notifié
à l’intéressé dans un délai de dix (10) jours francs à partir
de la date de réception de la demande de candidature par
le bureau permanent du conseil supérieur de la
magistrature.
Un recours à l’encontre de la décision de rejet peut être
introduit auprès du bureau permanent dans un délai
de cinq (5) jours à compter de la date de notification du
rejet.
Le bureau permanent statue sur le recours dans un délai
de cinq (5) jours à compter de la date d’introduction du
recours .
Art. 8. — Le bureau permanent arrête les listes
définitives des candidatures et les transmet aux bureaux de
vote cités aux articles 9,10 et 11 ci-dessous.
Les présidents des bureaux de vote publient les listes
des candidatures au niveau des juridictions qui en
dépendent, cinq (5) jours au moins avant la date prévue
pour les élections.
14 Dhou El Kaada 1425 JOURNAL OFFICIEL
26 décembre 2004
Art. 9. — Il est créé, au niveau de la cour suprême, un
bureau de vote mixte chargé de l’opération de vote des
magistrats de la cour suprême, du conseil d’Etat ainsi que
des magistrats détachés.
Ledit bureau est composé :
— du premier président de la cour suprême, président,
— du plus âgé des magistrats du conseil d’Etat,
vice-président,
— du plus âgé des magistrats de la cour suprême,
membre.
Les deux membres du bureau sont désignés, selon le
cas, par décision du premier président de la cour suprême
et du président du conseil d’Etat.
Les deux membres désignés ne doivent pas être
candidats au conseil supérieur de la magistrature.
Art. 10. — Il est créé, au niveau de chaque cour, un
bureau de vote chargé de l’opération de vote concernant
les magistrats de la cour et des tribunaux de son ressort.
Le bureau est composé :
— d’un magistrat de la cour ayant au moins le grade de
président de chambre, président,
— du plus âgé des magistrats parmi les magistrats de la
cour, vice-président,
— du plus âgé des magistrats parmi les magistrats des
tribunaux, membre.
Les membres du bureau sont désignés par décision
conjointe du président de la cour et du procureur général.
Les membres du bureau ne doivent pas être candidats
aux élections du Conseil supérieur de la magistrature.
Art. 11. — Il est créé, au niveau de chaque tribunal
administratif, un bureau de vote chargé de l’opération de
vote concernant les magistrats des tribunaux
administratifs.
Le bureau est composé :
— d’un magistrat du tribunal administratif ayant au
moins le grade de président de chambre, président,
— du plus âgé des magistrats du tribunal administratif,
vice-président,
— d’un magistrat du tribunal administratif, membre.
Les membres du bureau sont désignés par décision
conjointe du président du tribunal administratif et du
commissaire d’Etat auprès du tribunal administratif.
Les membres du bureau ne doivent pas être
candidats aux élections du conseil supérieur de la
magistrature.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 33
Art. 12. — Des magistrats suppléants sont désignés
selon les conditions prévues aux articles 9,10 et 11 du
présent décret pour remplacer, le cas échéant, l’absence ou
l’empêchement d’un membre du bureau.
Art. 13. — Le président de chaque bureau de vote y
affiche la liste des membres et des suppléants le
composant.
CHAPITRE III
MODALITES DE DEROULEMENT
DE L’OPERATION DE VOTE
Art. 14. — Le bureau de vote remet à chaque magistrat
électeur, le jour des élections, la liste des candidats selon
la catégorie à laquelle ils appartiennent, munie d’une
enveloppe dont les caractéristiques sont définies
conformément à l’article 15 (alinéa 1er) ci-dessous.
Conformément à l’article 2 ci-dessus, les magistrats
électeurs choisissent, dans la limite du nombre requis, les
candidats à élire, parmi les candidats qui figurent sur la
liste.
L’élection s’opère en retenant les noms de deux (2)
candidats et en rayant les noms des candidats restants.
L’opération de vote s’effectue à bulletin secret.
Art. 15. — Les bulletins de vote sont mis dans une
enveloppe blanche non transparente, ne portant aucun
cachet et selon un modèle uniforme.
Les bulletins de vote sont déposés dans l’urne le jour
même des élections, sous la surveillance et le contrôle des
membres des bureaux de vote visés aux articles 9,10 et 11
ci-dessus.
Chaque magistrat électeur émarge face à son
nom figurant sur la liste électorale établie et signée
par le bureau permanent en coordination avec les
présidents des juridictions ainsi que les services
habilités de l’administration centrale du ministère de la
justice.
L’opération électorale se déroule le jour fixé entre huit
(8) heures et quinze (15) heures. Le bureau permanent
peut prolonger la durée du scrutin de deux (2) heures au
plus, sur demande du président du bureau de vote
concerné.
Art. 16. — Le magistrat qui ne peut voter en personne
peut donner procuration à un magistrat de son choix
inscrit sur la même liste électorale.
La procuration est rédigée et signée par le mandant sur
papier libre. Elle doit comporter le nom du mandant et du
mandataire, la juridiction dont ils relèvent. Elle est visée
par un président de juridiction.
Il ne peut être donné plus d’une (1) procuration à un
même magistrat.
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34 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 26 décembre 2004
Art. 17. — L’opération de dépouillement débute
immédiatement après l’expiration des horaires fixés pour
l’opération de vote. Cette opération peut avoir lieu en
présence des candidats ou de n’importe quel magistrat
inscrit au niveau du bureau de vote.
Art. 18. — Après le dépouillement, chaque bureau de
vote établit un procès-verbal de dépouillement,
mentionnant notamment :
— le nombre de voix exprimées,
— le nombre de voix obtenues par chaque candidat,
— le nombre de bulletins nuls,
— le nombre de bulletins blancs.
Sont considérés comme nuls, les bulletins déchirés ou
portant une mention quelconque ainsi que les bulletins
comportant un nombre de candidats supérieur ou inférieur
au nombre requis .
Les enveloppes ne comportant pas de bulletin de vote
sont considérées vote en blanc.
Les procès-verbaux sont dressés en trois (3)
exemplaires, le permier est conservé au niveau du bureau
de vote, le deuxième est remis au bureau permanent et le
troisième est adressé au ministre de la justice, garde des
sceaux.
Art. 19. — Le procès-verbal de dépouillement peut
contenir les contestations exprimées par les candidats, le
cas échéant.
Art. 20. — Les procès-verbaux de dépouillement des
voix sont transmis par l’un des membres des bureaux de
vote au bureau permanent du conseil supérieur de la
magistrature, accompagnés des bulletins de vote.
Art. 21. — Le bureau permanent procède à la collecte
des résultats définitifs, à l’établissement des listes des
candidats ainsi que du nombre de voix obtenues par
chacun d’eux, selon un ordre décroissant, après étude des
contestations contenues dans les procès-verbaux de
dépouillement.
Un procès-verbal en est établi dont copie est transmise
au ministre de la justice, garde des sceaux.
Art. 22. — Est considéré comme élu le candidat qui a
obtenu le plus grand nombre de voix.
En cas d’égalité de voix, est considéré comme élu le
candidat le plus ancien dans le corps de la magistrature.
En cas d’égalité dans l’ancienneté, est considéré comme
élu, le candidat le plus âgé.
Art. 23. — Le bureau permanent du conseil supérieur de
la magistrature proclame les résultats définitifs des
candidats élus et les transmet au ministre de la justice,
garde des sceaux.
Art. 24. — Les résultats des élections sont affichés au
niveau de chaque juridiction.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 25. — En attendant l’élection du bureau permanent
du conseil supérieur de la magistrature, le bureau de vote
mixte prévu à l’article 9 ci-dessus est chargé de
l’organisation et du contrôle de l’opération de vote selon
les modalités prévues par le présent décret, notamment de
l’annonce de la date des élections, de l’examen des
demandes de candidatures, de la collecte des
procès-verbaux de dépouillement ainsi que de la
proclamation des résultats définitifs.
Art. 26. — Sont abrogées toutes les dispositions
contraires au présent décret, notamment les dispositions
du décret exécutif n° 90-95 du 27 mars 1990, modifié et
complété, susvisé.
Art. 27. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire
Fait à Alger, le 14 Dhou El Kaada 1425 correspondant
au 26 décembre 2004.
Ahmed OUYAHIA.
Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER - GARE