Décret exécutif n° 04-421 du 8 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 20 décembre 2004 portant transformation de l’institut scientifique et technologique
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 24 de la loi n° 03-03 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de consultation préalable des administrations chargées du tourisme et de la culture en matière de délivrance du permis de construire dans les zones d’expansion et sites touristiques.
Article 2
فتح المادةLa délivrance du permis de construire des projets situés à l’intérieur des zones d’expansion et sites touristiques est soumise à l’avis préalable de l’administration chargée du tourisme.
Lorsque les zones d’expansion et sites touristiques comprennent des sites culturels classés, l’avis préalable de l’administration chargée de la culture est requis.
Article 3
فتح المادةLa consultation, prévue ci-dessus, a pour objet la préservation du caractère touristique des espaces constituant les zones d’expansion et sites touristiques.
Elle a pour vocation de s’assurer de la conformité des projets envisagés aux prescriptions législatives et réglementaires régissant les zones d’expansion et sites touristiques, notamment en matière de respect du plan d’aménagement touristique et de son cahier des charges et au respect de l’intégrité, la conservation, la préservation et la sauvegarde des sites culturels classés y existant.
Article 4
فتح المادةDans le cadre des dispositions citées ci-dessus, le service compétent chargé de l’instruction du permis de construire, tel que prévu à l’article 39 du décret exécutif n° 91-176 du 28 mai 1991, susvisé, est tenu de faire parvenir, dès réception de la demande, copie de celle-ci et du dossier l’accompagnant à la direction du tourisme de wilaya et, le cas échéant, à la direction de wilaya chargée de la culture.
Article 5
فتح المادةLes administrations, ci-dessus consultées, doivent procéder aux investigations et études nécessaires, notamment en matière de respect du plan d’aménagement touristique et des cahiers des charges ainsi que la vocation touristique de la zone d’expansion et site touristique et le respect, le cas échéant, de l’intégrité des monuments ou des sites culturels ainsi que la conservation, la préservation et la sauvegarde des biens culturels protégés.
Article 6
فتح المادةPar dérogation aux dispositions de l’article 39 du décret exécutif n° 91-176 du 28 mai 1991, susvisé, les administrations ci-dessus consultées sont tenues de faire parvenir leur avis motivé accompagné du dossier qui leur a été transmis par le service, cité à l’article 4 ci-dessus, et ce, dans le délai de deux (2) mois à compter de la date de réception de la demande.
Article 7
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 20 décembre 2004.
Ahmed OUYAHIA. ————#————
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