Décret exécutif n° 04-429 du 14 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 26 décembre 2004 portant organisation et modalités d’élection des magistrats membres du conseil supérieur de la magistrature
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 8 de la loi organique n° 04-12 du 21 Rajab 1425 correspondant au 6 septembre 2004, susvisée, le présent décret fixe l’organisation et les modalités d’élection des magistrats membres du conseil supérieur de la magistrature.
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 3 de la loi organique n° 04-12 du 21 Rajab 1425 correspondant au 6 septembre 2004 susvisée, les magistrats membres du conseil supérieur de la magistrature sont élus par leurs pairs comme suit :
a) Les magistrats de la cour suprême élisent :
— deux (2) magistrats de la cour suprême, dont un (1) magistrat du siège et un (1) magistrat du parquet général.
b) Les magistrats du conseil d’Etat élisent :
— deux (2) magistrats du conseil d’Etat, dont un (1) magistrat du siège et un (1) commissaire d’Etat.
c) Les magistrats des cours élisent :
— deux (2) magistrats des cours dont un (1) magistrat du siège et un (1) magistrat du parquet général.
d) Les magistrats des tribunaux administratifs élisent :
— deux (2) magistrats des juridictions administratives dont un (1) magistrat du siège et un (1) commissaire d’Etat.
e) Les magistrats des tribunaux élisent :
— deux (2) magistrats des tribunaux dont un (1) magistrat du siège et un (1) magistrat du parquet.
Article 3
فتح المادةLa fonction effectivement exercée par le magistrat à la date de la présentation de la demande de candidature constitue le critère pour l’éligibilité.
S'agissant du magistrat en situation de détachement, il est tenu compte du grade dans lequel il est classé ainsi que de la dernière fonction qu'il a exercée pour déterminer la catégorie de magistrats qu'il va représenter .
Article 4
فتح المادةLe bureau permanent du conseil supérieur de la magistrature est chargé de l’organisation et du contrôle de l’élection des magistrats membres du conseil supérieur de la magistrature.
CHAPITRE II — ORGANISATION DES ELECTIONS
Article 5
فتح المادةLe bureau permanent annonce la date fixée pour l’élection des membres du conseil supérieur de la magistrature trois (3) mois au moins avant l’expiration du mandat en cours, il reçoit dans le mois qui suit cette annonce les demandes de candidatures.
Article 6
فتح المادةAprès la clôture du dépôt des candidatures, le bureau permanent du conseil supérieur de la magistrature établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats remplissant les conditions légales.
Article 7
فتح المادةTout rejet de candidature est motivé et notifié à l’intéressé dans un délai de dix (10) jours francs à partir de la date de réception de la demande de candidature par le bureau permanent du conseil supérieur de la magistrature.
Un recours à l’encontre de la décision de rejet peut être introduit auprès du bureau permanent dans un délai de cinq (5) jours à compter de la date de notification du rejet.
Le bureau permanent statue sur le recours dans un délai de cinq (5) jours à compter de la date d’introduction du recours .
Article 8
فتح المادةLe bureau permanent arrête les listes définitives des candidatures et les transmet aux bureaux de vote cités aux articles 9,10 et 11 ci-dessous.
Les présidents des bureaux de vote publient les listes des candidatures au niveau des juridictions qui en dépendent, cinq (5) jours au moins avant la date prévue pour les élections. 14 Dhou El Kaada 1425 JOURNAL OFFICIEL 26 décembre 2004
Article 9
فتح المادةIl est créé, au niveau de la cour suprême, un bureau de vote mixte chargé de l’opération de vote des magistrats de la cour suprême, du conseil d’Etat ainsi que des magistrats détachés.
Ledit bureau est composé :
— du premier président de la cour suprême, président,
— du plus âgé des magistrats du conseil d’Etat, vice-président,
— du plus âgé des magistrats de la cour suprême, membre.
Les deux membres du bureau sont désignés, selon le cas, par décision du premier président de la cour suprême et du président du conseil d’Etat.
Les deux membres désignés ne doivent pas être candidats au conseil supérieur de la magistrature.
Article 10
فتح المادةIl est créé, au niveau de chaque cour, un bureau de vote chargé de l’opération de vote concernant les magistrats de la cour et des tribunaux de son ressort.
Le bureau est composé :
— d’un magistrat de la cour ayant au moins le grade de président de chambre, président,
— du plus âgé des magistrats parmi les magistrats de la cour, vice-président,
— du plus âgé des magistrats parmi les magistrats des tribunaux, membre.
Les membres du bureau sont désignés par décision conjointe du président de la cour et du procureur général.
Les membres du bureau ne doivent pas être candidats aux élections du Conseil supérieur de la magistrature.
Article 11
فتح المادةIl est créé, au niveau de chaque tribunal administratif, un bureau de vote chargé de l’opération de vote concernant les magistrats des tribunaux administratifs.
Le bureau est composé :
— d’un magistrat du tribunal administratif ayant au moins le grade de président de chambre, président,
— du plus âgé des magistrats du tribunal administratif, vice-président,
— d’un magistrat du tribunal administratif, membre.
Les membres du bureau sont désignés par décision conjointe du président du tribunal administratif et du commissaire d’Etat auprès du tribunal administratif.
Les membres du bureau ne doivent pas être candidats aux élections du conseil supérieur de la magistrature.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 33
Article 12
فتح المادةDes magistrats suppléants sont désignés selon les conditions prévues aux articles 9,10 et 11 du présent décret pour remplacer, le cas échéant, l’absence ou l’empêchement d’un membre du bureau.
Article 13
فتح المادةLe président de chaque bureau de vote y affiche la liste des membres et des suppléants le composant.
CHAPITRE III — MODALITES DE DEROULEMENT DE L’OPERATION DE VOTE
Article 14
فتح المادةLe bureau de vote remet à chaque magistrat électeur, le jour des élections, la liste des candidats selon la catégorie à laquelle ils appartiennent, munie d’une enveloppe dont les caractéristiques sont définies conformément à l’article 15 (alinéa 1er) ci-dessous.
Conformément à l’article 2 ci-dessus, les magistrats électeurs choisissent, dans la limite du nombre requis, les candidats à élire, parmi les candidats qui figurent sur la liste.
L’élection s’opère en retenant les noms de deux (2) candidats et en rayant les noms des candidats restants.
L’opération de vote s’effectue à bulletin secret.
Article 15
فتح المادةLes bulletins de vote sont mis dans une enveloppe blanche non transparente, ne portant aucun cachet et selon un modèle uniforme.
Les bulletins de vote sont déposés dans l’urne le jour même des élections, sous la surveillance et le contrôle des membres des bureaux de vote visés aux articles 9,10 et 11 ci-dessus.
Chaque magistrat électeur émarge face à son nom figurant sur la liste électorale établie et signée par le bureau permanent en coordination avec les présidents des juridictions ainsi que les services habilités de l’administration centrale du ministère de la justice.
L’opération électorale se déroule le jour fixé entre huit
(8) heures et quinze (15) heures. Le bureau permanent peut prolonger la durée du scrutin de deux (2) heures au plus, sur demande du président du bureau de vote concerné.
Article 16
فتح المادةLe magistrat qui ne peut voter en personne peut donner procuration à un magistrat de son choix inscrit sur la même liste électorale.
La procuration est rédigée et signée par le mandant sur papier libre. Elle doit comporter le nom du mandant et du mandataire, la juridiction dont ils relèvent. Elle est visée par un président de juridiction.
Il ne peut être donné plus d’une (1) procuration à un même magistrat. 14 Dhou El Kaada 1425
Article 17
فتح المادةL’opération de dépouillement débute immédiatement après l’expiration des horaires fixés pour l’opération de vote. Cette opération peut avoir lieu en présence des candidats ou de n’importe quel magistrat inscrit au niveau du bureau de vote.
Article 18
فتح المادةAprès le dépouillement, chaque bureau de vote établit un procès-verbal de dépouillement, mentionnant notamment :
— le nombre de voix exprimées,
— le nombre de voix obtenues par chaque candidat,
— le nombre de bulletins nuls,
— le nombre de bulletins blancs.
Sont considérés comme nuls, les bulletins déchirés ou portant une mention quelconque ainsi que les bulletins comportant un nombre de candidats supérieur ou inférieur au nombre requis .
Les enveloppes ne comportant pas de bulletin de vote sont considérées vote en blanc.
Les procès-verbaux sont dressés en trois (3) exemplaires, le permier est conservé au niveau du bureau de vote, le deuxième est remis au bureau permanent et le troisième est adressé au ministre de la justice, garde des sceaux.
Article 19
فتح المادةLe procès-verbal de dépouillement peut contenir les contestations exprimées par les candidats, le cas échéant.
Article 20
فتح المادةLes procès-verbaux de dépouillement des voix sont transmis par l’un des membres des bureaux de vote au bureau permanent du conseil supérieur de la magistrature, accompagnés des bulletins de vote.
Article 21
فتح المادةLe bureau permanent procède à la collecte des résultats définitifs, à l’établissement des listes des candidats ainsi que du nombre de voix obtenues par chacun d’eux, selon un ordre décroissant, après étude des contestations contenues dans les procès-verbaux de dépouillement.
Un procès-verbal en est établi dont copie est transmise au ministre de la justice, garde des sceaux.
Article 22
فتح المادةEst considéré comme élu le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de voix.
En cas d’égalité de voix, est considéré comme élu le candidat le plus ancien dans le corps de la magistrature.
En cas d’égalité dans l’ancienneté, est considéré comme élu, le candidat le plus âgé.
Article 23
فتح المادةLe bureau permanent du conseil supérieur de la magistrature proclame les résultats définitifs des candidats élus et les transmet au ministre de la justice, garde des sceaux.
Article 24
فتح المادةLes résultats des élections sont affichés au niveau de chaque juridiction.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 25
فتح المادةEn attendant l’élection du bureau permanent du conseil supérieur de la magistrature, le bureau de vote mixte prévu à l’article 9 ci-dessus est chargé de l’organisation et du contrôle de l’opération de vote selon les modalités prévues par le présent décret, notamment de l’annonce de la date des élections, de l’examen des demandes de candidatures, de la collecte des procès-verbaux de dépouillement ainsi que de la proclamation des résultats définitifs.
Article 26
فتح المادةSont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret, notamment les dispositions du décret exécutif n° 90-95 du 27 mars 1990, modifié et complété, susvisé.
Article 27
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 14 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 26 décembre 2004.
Ahmed OUYAHIA.
Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER - GARE
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- Constitution
- Loi organique n° 04-11
- Loi organique n° 04-12
- Décret présidentiel n° 04-136
- Décret présidentiel n° 04-138
- Décret exécutif n° 90-95
- Décret exécutif n° 04-332
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