ج.ر عدد 22 لسنة 1978
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, A VIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES Arrêté du 20 mai 1978 désignant les jurys de fin d’études de l’institut de technologie agricole de Mostaganem, p. 354. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REVOLUTION AGRAIRE MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 78-118 du 27 mai 1978 complétant l’annexe du décret Décrets du ler mai 1978 portant nomination de sous-directeurs, n° 70-192 du ler décembre 1970 fixant les conditions d’attrip. 354. bution de l’appellation d’origine garantie Côteaux de Tlemcen», р. 353. Décret n” 78-119 du 27 mai 1978 complétant l’annexe du décret Décret du 30 n 70-188 du ler décembre 1970 fixant les conditions d’attribution de l’appellation d’origine garantie Médéa », directeur, p. 353. MINISTERE DES TRANSPORTS avril 1978 mettant fin aux fonctions d’un sousp. 354.

352 : JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 mai 1978 SOMMAIRE (suite) : MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Arrêté interministériel du 29 avril 1978 relatif à l’obtention du diplôme d’ingénieur de l’Etat des travaux publics, p. 354. MINISTERF DES INDUSTRIES LEGERES Décret n° 78-120 du 27 mai 1978 portant création au ministère des industries légères, d’une direction des industries chimiques et d’une sous-direction de la métrologie, p. 354. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 78-121 du 27 mai 1978 portant virement de crédit au sein du budget du ministère du commerce, p. 355. Décret n° 78-122 du 27 mai 1978 portant virement de crédit au sein du budget du ministère de l’industrie lourde, p. 356. Décret n° 78-123 du 27 mai 1978 portant virement de crédit au sein du budget du ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, p. 356. Décret du ler mai 1978 portant nomination d’un sous-directeur, p. 356. MINISTRE AUPRES DE LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE CHARGE DES AFFAIRES RELIGIEUSES Décret du 1er mai 1978 portant nomination d’un sous-directeur, p. 357. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Décret n° 78-124 du 27 mai 1978 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la santé publique, p. 357. Arrêtés du 10 mai 1978 portant agrément d’agents de contrôle de la caisse sociale de la région d’Oran, p. 359. MINISTERE DE L’EDUCATION ; Décret n° 78-125 du 27 mai 1978 portant intégration du baccalaureat de renseignement originel au diplóme de baccalau réat d’enseignement secondaire, p. 359. Décret n° 78-126 du 27 mai 1978 portant intégration du diplôme «Al Ahiya de l’enseignement originel au brevet d’enseignement moyen (B.E.M.), p. 360. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 30 avril 1978 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur, p. 360. Décret du ler mai 1978 portant nomination du directeur du personnel et de l’administration générale, p. 360. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret du ler mai 1978 portant nomination d’un chargé de mission, p. 360. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 15 mai 1978 portant création d’agences postales, p. 360. MINISTERE DU TRAVAJL ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté du 25 avril 1978 accordant à la société Pullman Kellog Algéria Inc une dérogation exceptionnelle à la durée légale hebdomadaire de travail, p. 360. Arrêté du 30 avril 1978 accordant à la société Beton Und Monierbau A Gune dérogation exceptionnelle à a durée légale hebdomadaire de travail, p. 361. Arrêté du 30 avril 1978 accordant à la société Pétrochemical international instrument CO, une dérogation exceptionnelle à la durée légale de travail, p. 361. Arrêté du 30 avril 1978 accordant à la société SAIPEM, une dérogation exceptionnelle à la duree legale hebdomadaire de travail, p. 361. Arrêté du 30 avril 1978 accordant au Bureau national d’études économiques et techniques pour son chantier « carrières de Bains Romains », une dérogation exceptionnelle à la durée légale hebdomadaire de travail, p. 361. Arrêté du 30 avril 1978 accordant à la société Deutsche industrie anlagen GMBH Fritz Werner, chantier Oued Aïssi. une derogation exceptionnelle à la durée légale hebdomadaire de travail, p. 362. MINISTERE DE L’HABITAT ET DE LA CONSTRUCTION Décret n° 78-127 du 27 mai 1978 fixant les attributions du ministre de l’habitat et de la construction, p. 362. Décret n° 78-128 du 27 mai 1978 portant désignation des entreprises et organismes placés sous la tutelle du ministre, de l’habitat et de la construction, p 363. MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE Arrêtés du 7 mai 1976 portant mouvement dans le corps des conseillers culturels, p. 364. Arrêté du 7 mai 1978 portant nomination d’un conseiller à l’information, p. 364. Arrêtés du 13 mai 1978 portant désignation des représentants de l’administration pour certains corps au sein des commissions paritaires, p. 364. Arrétés du 13 mai 1978 portant élection des représentants du personnel pour certains corps au sein des commissions paritaires, p. 365. MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE Arrêté du 15 mai 1978 autorisant la société algérienne de géophysique (ALGEO) à établir et à exploiter un depot mobile (ALGEO A) d’explosifs de lère catégorie, p. 365. Arrêté du 15 mai 1978 autorisant la société algérienne de géophysique (ALGEO) à établir et à exploiter un dépôt mobile (ALGEO ) de détonateurs de 3ème catégorie, p. 366. Arrête du 15 mai 1978 autorisant la société algérienne de geophysique (ALGEO) à établir et à exploiter un dépót mobile d’explosifs de lère catégorie (Algéo B). p. 366. Arrêté du 15 mai 1978 autorisant la société algérienne de géophysique (ALGEO) à établir et à exploiter un dépot mobile (ALGEO ) de détonateurs de 3ème catégorie, p. 367. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchës. Appels d’offres, p. 368.

30 mai 1978 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 353 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REVOLUTION AGRAIRE Décret n° 78-118 du 27 mai 1978 complétant l’annexe du décret n° 70-192 du ler décembre 1970 fixant tes conditions d’attribution de l’appellation d’origine garantie « Côteaux de Tlemcen ». Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire, Vu la Constitution, et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 16-6 du 20 février 1976 portant code viti-vinicole; Vu l’ordonnance n° 68-70 du 21 mars 1968 portant création et organisation de l’institut de la vigne et du vin; Vu l’ordonnance n° 70-55 du 1er août 1970 relative à la réglementation des vins de qualité; Vu le décret n° 70-114 du ler août 1970 fixant la liste des cépages (pieds-mères, raisins de cuve, raisins de table, raisins secs) à cultiver; Vu le decret n° 70-192 du ler décembre 1970 fixant les conditions d’attribution de l’appellation d’origine garantie < Côteaux de Tlemcen); Vu le décret n° 70-112 du ler août 1970 créant le comité de sélection des vins et produits viti-vinicoles; Vu l’arrêté du 14 octobre 1970 relatiť aux modalités d’attribution et de renouvellement du label aux vins d’appellation d’origine garanție (V.A.O.G.); Vu les résultats relatifs aux vins de la zone Babra de la wilaya de Tlemcen, obtenus par la commission nationale de labellisation; Décrète : Article 1er. L’annexe du décret n° 70-192 du 1er décembre 1970 susvisé est complétée comme suit : < L’aire de production est élargie à la section de Sabra de la wilaya de Tlemcen, située sur les cartes 269, 270, 299 et 300 des années 1958 et 1959 à l’échelle 1/50.000ème. La description de la section de sabra est complétée par l’indication des coordonnées Lambert entre parenthèses (x - y en km) et eile suit le sens des aiguilles d’une montre en partant du Nord-Ouest de la section; cette description est conforme au plan annexé à l’original du présent céeret, Au Nord: La limite va de la côte 462 (107,3-179,8) El Meliet et Ahmar, jusqu’a l’Oued Zitoun (118,8 183,0) en suivant une ligne brisée passant par les côtes 500 (103,4 181,2), 468 (109,1 181,6), 481 (109,9-181,8), 506 (112,7 182,9), Bou Youghcen (114,7-183,5), Bouar Kréan (115,1 183,4) Tourininę (116,4183,2) remontant vers la ferme Sid Mohamed Bou Mrirą (118,4183,5) et aboutissant à l’Oued Zitoun aux coordonnées (118,8-183,0). A l’Est La limite suit le court de l’Oued Zitoun jusqu’au pont du chemin de fer au Sud (121,8 177,1) Au Sud: La limite passe successivement par les côtes 973 (121,2 اند 176,6), 1087 (120,1-176,7), 948 (119,0 P 174,2) 816 (117,5 177,7) 703 (116,8 177,8), 780 Kat et Tebounnet (116,4 177,2), 737 Rass El Hemmeri (119,9 176,6), 747 Rass Olad Riah (113,0 175,8), 767 (112,4175,2), 796 (111,4-174,1) 546 (110,2 176,7), 500 (100,6-177,3), et 536 (107,9 176,8). A l’Ouest La limite correspondant au Chabet Chehib et Ababda, depuis la côte 556 (107,9-176,8) jusqu’à la côte 462 (107,3 179,8) ». Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 mai 1978. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 78-119 du 27 mai 1978 complétant l’annexe du décret n° 70-188 du ler décembre 1970 fixant les conditions d’attribution de l’appellation d’origine garantie « Médéa ». Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de agriculture et de la révolution agraire, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 76-6 du 20 février 1976 portant code viti-vinicole; Vu l’ordonnance n° 68-70 du 21 mars 1968 portant création et organisation de l’institut de la vigne et du vin; Vu l’ordonnance n° 70-55 du ler août 1970 relative à la réglementation des vins de qualité; Vu le décret n° 70-114 du ler août 1970 fixant la liste des cépages (pieds-mères, raisins de cuve, raisins de tapie, raisins secs) à cultiver; Vu le décret n° 70-188 du ler décembre 1970 fixant les conditions d’attribution de l’appellation d’origine garantie << Médéa » ; Vu le décret n° 70-112 du ler août 1970 créant le comité de sélection des vins et produits viti-vinicoles, Vu l’arrêté du 14 octobre 1970 relatif aux modalités d’attribution et de renouvellement du label aux vins d’appellation d’origine garantie (V.A.O.G.); Vu les résultats relatifs aux vins de la zone Quamria de la wilaya de Médéa, obtenus par la commission nationale de labellisation; Décrète t Article 1er. L’annexe du décret n° 70-188 du 1er décembre 1970 susvisé est complétée comme suit; << L’aire de procuction est élargie a la section de Ouamria, ex- Borély la Sapie de la wilaya de Médéa, située sur la carte nº 85 de l’année 1957 à l’échelle 1/50.000ème. La description de la section de Ouamria est complétée par l’indication des coordonnées Lambert entre parenthèses (X, Y en km) et elle suit le sens des aiguilles d’une montre en partant du Nord-Ouest de la section; celle description est conforme au plan annexé à l’original du présent décret.

  • Au Nord: La limite va en ligne droite de la côte 946 (487,5-328,6) à travers le djebel Guelala jusqu’à la côte 1000 (490,2 328,7),
  • A l’Est: De la côte 1005 (490,2328,7), la limite passe par la côte 816 (490,5 326,1) puis s’infléchit vers le Sud-Ouest en ligne droite jusqu’à l’Oued El Harbil au point de coordonnées (487,7321,7) Au Sud: La limite suit le cours de l’Oued El Harbiljusqu’à sa rencontre avec la route nationale n° 18 au point de coordonnées (484 321,8)
  • A l’Ouest La limite est représentée par la route nationale nº 18 jusqu’au café maure, puis elle suit le tracé de la route qui rejoint Ouamria, ex-Borély la Sapie jusqu’à la côte (487,3-325,3); ensuite, elle s’infléchit vers le Nord-Ouest jusqu’au Douar Sidi Makhlouf et rejoint enfin la côte (487,5-328,6) ». Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 mai 1978. Houari BOUMEDIENE.

354 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 20 mai 1978 désignant les jurys de fin d’études de l’institut de technologie agricole de Mostaganern. Le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire. Vu l’ordonnance n° 69-82 du 15 octobre 969 portant création de l’institut de technologie agricole de Mostaganem; Vu le décret n° 71-140 du 26 mai 1971 portant organisation de la formation à l’institut de technologie agricole, notamment en son article 2; Sur proposition du directeur de l’éducation agricole, Arrête : Article 1er. La soutenance des mémoires des élèves-ingénieurs effectuant leur stage dans les zones-écoles des régions de l’est et du centre aura lieu à l’institut de technologie agricole d’application pédagogique (ITAAP) d’El Biar à Alger, du 17 au 30 juin 1978, au titre de a 6ème promotion. Art. 2. La soutenance des mémoires des élèves-ingénieurs erfectuant leur stage dans des zones-ecoles de la region de l’ouest, ura lieu à l’institut de technologie agricole de Mostaganem, du 17 au 30 juin 1978, au titre de la 6ème promotion. Art. 3. - La composition des différents jurys et les dates correspondantes des soutenances de mémoires sont arrêtées conformément aux tableaux joints à l’original du présent arrêté. Art. 4. Le directeur de l’éducation agricole et le directeur de l’administration générale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’execution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 mai 1978. P. le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire, Le secrétaire général, Yahia Benyounès BOUARFA. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décrets du ler mai 1978 portant nomination če sous-directeurs. Par décret du ler mai 1978, M. Mohamed Laichoubi est nommé sous-directeur de la reglementation générale (direction générale de la règlementation des affaires générales et de la synthèse). Par décret du ler mai 1978, M. Hocine Akli est nommé en qualité de sous-directeur du contrôle budgétaire et de l’analyse financière (direction générale des collectivites locales) au ministère de l’intérieur. MINISTERE DES TRANSPORTS Décret du 30 avril 1978 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur. Par décret du 30 avril 1978, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des études et projets techniques, exercées par M. Kaddour Hadri, pour abandon de poste. REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 mai 1978 MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Arrêté interministériel du 29 avril 1978 relatif à l’obtention du diplôme d’ingénieur de l’Etat des travaux publica. Le ministre des travaux publics et Le secrétaire général de la Presidence de la République, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires; Vu le décret n° 77-7 du 23 janvier 1977 portant création de l’école nationale des travaux publics; Vu le décret n° 71-86 du 9 avril 1971 portant création d’un corps d’ingénieurs de l’Etat des travaux publics et de la construction; Vu le décret n° 71-87 du 9 avril 1971 portant création d’un corps d’ingénieurs d’application des travaux publics et de la construction. Arrêtent : Article 1er. Les ingénieurs diplômés de l’ex-école des ingénieurs des travaux publics de Dar El Beida, dans le cadre de l’ancien regime, sont tenus pour leur accès au corps des ingénieurs de l’Etat, d’effectuer une formation supplémentaire de 2 semestres organisée sous forme de séminaires. Art. 2. Les candidats reçus à l’issue de cette formation supplémentaire prevue à l’article 1er ci-dessus, reçoivent Le diplôme d’ingénieur de l’Etat, en application de l’article 13 du décret n° 77-7 du 23 janvier 1977 portant création de l’école nationale des travaux publics. Art. 3. Le programme et la proclamation des résultats sont établis par un jury dont la composition est fixee comme suit : le directeur de l’administration générale au ministère des travaux publics ou son représentant, président, un représentant de la direction générale de la fonction publique, un représentant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le directeur des personnels et de la formation professionnelle au ministère des travaux publics, des professeurs examinateurs, deux ingénieurs de l’Etat, titulaires. Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 avril 1978. Le secrétaire général de la P. le ministre des travaux Présidence de la République, publics, Le secrétaire général, Abdelmadjid ALAHOUM. Mohamed Abdou MAZIGHI. MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Décret n° 78-120 du 27 mai 1978 portant création, au ministère des industries légères, d’une direction des industries chimiques et d’une sous-direction de la métrologie. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des industries légères, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152;

30 mai 1978 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 76-79 du 20 avril 1976 portant organisation de l’administration centrale du ministere de l’industrie et de l’énergie; Vu le décret n° 77-217 du 31 decembre 1977 portant répartition des structures entre le miniere de l’énergie et des industries pétrochimiques, le ministère de l’industrie lourde et le ministère des industries légères, notamment son article 4 Décrète : Article 1er. Sont créées au ministere des industries légères, aux lieu et place de la sous-direction de sa chimie e: du oureau de la metrolovie, une direction des industries chimiques et une sous-direction de la metrologie. Art. 2.-1° - La direction des industries chimiques a pou mission de promouvoin et ut controser le développement et la gestion ainsi que la distribution des produits des industries se rapportant notamment aux branches suivantes : industries chimiques, parachimiques, de a chimie fine, de la cellulose et du papier, du verre et de la céramique. A cet effet, elle est chargée : d’elaborer et d’appliquer toutes mesures réglementaires, d’effectuer toutes études economiques et techniques dat le cadre des travaux de planification et de programmation, de contrôler le fonctionnement et la gestion des entreprises socialistes des industries concernées. Elle est chargée, en particulier, de suivre et de contrôler. dans le domaine des industries qui relèvent de sa compétence conformément aux lois et réglements en vigueur :

  • les etudes de projets de réalisation, de développement ou d’extension industriels et l’execution de ces projets;
  • les programmes de production et l’execution de ces programmes ;
  • les programmes de commercialisation et l’exécution de ces programmes ;
  • le développement de la petite et moyenne industrie et la situation des entreprises mixtes et privees. 2° La direction des industries chimiques comprend :
  • la sous-direction de la chimie et de la parachimie ; la sous-direction de la celulose et du papier; la sous-direction des industries chimiques, parachimiques et papetières privees. Les sous-directions exercent leurs attributions conformement à la législation en vigueur : a) La sous-direction de la chimie et de la parachimie assure les missions definies au paragraphe ler du presem article dans les domaines concernant les industries chimiques parachimiques et de la chimie fine dont notamment tes industries du verre et de la ceramique, relevant du secteur socialiste b) La sous-direction de sa cellulose et du papier assume les missions definies au paragraphe ler du present article dans le domaines des industries de la cellulose et au papier relevant du secteur socialiste. c) La sous-direction des industries chimiques, parachimiques et papetieres privées assume les missions definies au paragraphe le: du présent article ans les domates des industries chimiques, parachimiques, papetières et de la chimie fin relevant du secteur prive Elle sunt l’evolution des entreprises privées exerçant dans les domaines precites et veille a l’application des lois et reglements en vigueur. Art 3. La sous-direction de la métrologie a pour mission l’élaboration et l’application de lois et fatements encernant les instruments de mesure, la réalisation de toutes etudes techniques, l’exécution des contrôles techniques, la coordination des opérations Pl la tenue des statistiques concernant les instruments de mesure. REPUBLIQUE ALGERIENNE 355 Cette sous-direction est rattachée à la direction des services industriels de la director generale de ta pianifica tion et dus developpement des industries légères, Art. 4. L’organisation interne de la direction et de la sous-direction créees par l’article 1er ci-dessus sera fixee Dal arrêté interministeriel conformement à la réglementation en vigueur. Art. 5. - Sent abrogées toutes dispositions contraires, notamment celles : 1 de l’article 23, 2, b) du décret n° 76-79 du 20 avril 1976 susvise ; 2º de l’article 4, 10°) et 11°) du décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 susvise. Art. 6. - Le présent décret sera publié au Journal officiel 16 la République algérienne democratique et populaire. Fait à Alger, le 27 mai 1978. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 78-121 du 27 mai 1978 portant virement de crédit au sein du budget du ministere du commerce, Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la loi n° 77-02 du 31 décembre 1977 portant loi de finances pour 1978 et notamment son article 12; Vu le aécret n° 77-209 du 31 décembre 1977 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1978, au ministre du commerce; Décrète : Article 1er. Ii est annulé sur 1978 un crédit de huit cent vingt cing mille quatre cents smars (82549 DA. applicable au pudget du ministere du com.nerce et au chapitre 31-22

356 JOURNAL OFFICIEL DE LA ETAT REPUBLIQUE ALGEMIENNE 30 mal 1978 A N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DU COMMERCE TITRE III. MOYENS DES CERVICES lère Partie. PERSONNEL REMUNERATIONS D’ACTIVITE 31 202 Administration centrale Indemnités et allocations diverses 163.400 31-11 Directions de wilayas du commerce, des prix et des transports Rémunérations principales 250.400 31-12 - Directions de wilayas du commerce, des prix et des transports

  • Indemnités et allocations diverses 267.000 4ème Partie. - MATERIEL ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES 34-90 Administration centrale Parc automobile ……………….. 144.600 Total des crédits ouverts 825.400 Décret n° 78-123 du 27 thai 1978 portant viretmeint de crédit au sein du budget du ministère e l’industrie lourde. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finatices, Vu la loi n° 77-02 du 31 décembre 1977 portant loi de finances pour 1978 et notamment son article 12; Vu le décret r° 77-213 du 31 décembre 1977 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1978, au ministre de l’industrie lourde; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1978, un crédit de cent mille cinq cents dinars (100.500 DA) applicable au budget du ministère de l’industrie lourde et au chapitre 35-01: « Administration centrale Entretien des immeubles ». Art. 2. Il est ouvert sur 1978, un crédit de cent mille cing cents dinars (100.500 DA) applicable au budget du ministère de l’industrie lourde et au chapitre 34-90: Administration centrale - Parc automobile ». Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l’industrie lourde sont - chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 mai 1978. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 78-123 du 27 mai 1978 portant virement de crédit au sein du budget du ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la loi n° 77-02 du 31 décembre 1977 portant loi de finances pour 1978 et notamment son article 12; ……. Vu le décret n° 77-214 du 31 décembre 1977 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fotictionnement, pär la loi de finances pour 1978, au ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques; Décrètë Article 1er. İl est annulé sur 1978, un crédit de cent mille cinq cents dinars (100.500 DA) applicable au budget du ministère de l’énergie et des industries petrochimiques et au chapitre 35-01 < Administration centrale entretien des immeubles ». Art. 2. - Il est ouvert sur 1978, un crédit de cent mille cinq cents dinars (100 500 DA) applicable au budget du milštěře de l’énergie et des industries petrochimique, et au chapitre 34-90 • Administration centrale - parc automobile >. Art. 3.- Le ministre des finances et le ministre de l’énergie et des industries petrochimiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent decret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratiqué et populaire. Fait à Alger, le 27 mal 1978. Houari BOUMEDIENE. Décret du ler mai 1978 portant nomination d’urt sous-directeur. Par décret du ler mal 1978. M. Idris Hadi est nommé en qualité de sous-directeur de la reglementation et de la centralisation à la direction du trésor, au credit et des assurances.

30 mai 1978 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTRE AUPRES DE LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE, CHARGE DES AFFAIRES RELIGIEUSES Décret du ler mai 1978 portant nomination d’un sous-directeur. Par décret du ler mai 1978, M. Mohamed El Mahdi El Kacimi El Hassani est nommé en qualité de sous-directeur de is culture islamique. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Décret n° 78-124 du 27 mai 1978 portafit organisation de l’administration centrale du ministère de la santé publique. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la santé publique, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu le décret n° 77-73 du 23 avril 1977 portant organisation des structures du Gouvernement; Vu l’ordorinance fi° 76-79 du 23 octobre 1976 portant code de la santé publique ; Vu le décret n° 71-85 du 9 avril 1971 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la santé publiqué: Vu le décret n° 77-188 du 8 octobre 1977 portant rattachement de la direction générale de la sécurite sociale au ministère de la santé publique ; Décrète : Article 1er. Lë ministère de la santé publique a pour mission de cree et d’assurer le fonctionnemeru des moyens aptes à assurer ia protection, la préservation et l’amélioration de la sante de ta population, notamment par l’application convenable et généralisée de la médecine gratuite. Art. 2. Sous l’autorite du ministrs, assiste du secrétaire general, l’administration centralé du ministère de la sante piiblique comprend : La direction générale des personnels, du budget et de l’infrastructure, La direction générale de la sante, La direction generale de la sécurité sociale. Art, 3. La direction générale des personnels, du budget er de l’infrastructure est chargée de la pianification des movens en personnels d’administration generale et de gestión er pâtiments et en équipements, de la realisation des objectits correspondants de la determination et de l’execution des bragets de fonctionnement et d’équipement Elle coordonne les activites des differentes directions et établissements de formation relevant de sa compétence. Elle comprend trois directions: la direction des personnels, la direction du budget et du contrôle, la direction de l’infrastructure et de l’équipement. Art. 4. La direction des personnels est chargée de gérer les personnels de la santé publiqué. Elle élabore les textes d’application interne de la réglementation relative la gestion. Elle propose les actious se rapportent aux personnels en vue de faciliter la réalisation des objectits arrêtés en collaboration avec les administrations compétentes Elle comprena trois sous-directions: REPUBLIQUE ALGERIENNE 357 1º le sous-direction des personnels, chargée : de l’application de la réglementation concernant la gestion, la rémunération, les primes et indemnités ;

  • de l’établissement des actes administratifs correspondants;
  • d’élaborer, de proposer et d’adapter les statuts particuliers des différents corps; -de la centralisation des informations relatives aux personneis et de l’élaboration des statistiques correspondantes; 2º la sous-direction de la formation des personnels spécialisés d’administration et de gestion hospitalière, chargée : -de la détermination des besoins et des moyens de formation en personneis spécialises d’administration hospibalière; de l’organisation des examens et concours de recrutement des stagiaires et élèves et du fonctionnement des cours spécialisés de formation.
  1. la sous-direction de l’action sociale et culturelle, chargée, en collaboration avec les administrations et organismes concernés :
  • de déterminer et de coordonner les actions des œuvres sociales et culturelles pour la satisfaction des besoins des travailleurs de la santé et de leurs familles; de veiller à la répartition équilibrée des œuvres sociales entre les bénéficiaires des différentes régions. Art. 5. La direction du budget ét du contrôle est chargée de centraliser et d’examiner les prévisions budgetaires de l’ensemble des services, d’élaborer, en liaison avec tes services du ministère des finances, les projets de budgers correspondants et d’en faire assurer, suivant leur nature juridique, l’exécution ou le contrôle. Elle comprend deux sous-directions: 1º la sous-direction du budget, chargée :
  • de la préparation et de l’exécution du budget de tonctionnement et d’équipement de l’administration centrale; de la préparation et de l’exécution des budgets de fonctionnement et d’equipement des différents services et tablissements placés sous l’autorité du ministère de la santé publique. 2º la sous-direction du contrôle, chargée : de l’application de la réglementation relative la gestion financière des services et établissements de la santé publique ; du contrôle budgétaire, sur pièces et sur place, des services et établissements précités. Art. 6. - La direction de l’infrastructure et de l’équipement st chargée de la centralisation des besoins, des études des projets de construction et d’équipements planifiés, de la realisation, de l’aménagement et de l’entretien des bâtiments et installations relevant de l’administration centrale, de l’acquisition et de la gestion des moyens de transport, de mobilier, du matériel et d’equipements techniques divers, de la conclusuor des marchés, de la coordination des moyens dont sont dotés les différents ateliers hospitaliers, du contrôle de ia réalisation des opérations de bâtiments et d’équipements à zestion décentralisée Elle est associée, dans tous ces domaine, a la normalisation avec les administrations concernées. Eile comprend trois sous-directions : i la sous-direction dés bâtiments, chargée : de la centralisation des besoins en matière de bâtiments : des études techniques des projets de construction;
  • de la réalisation, de l’aménagement et de l’entretien des pâtiments relevant de l’administration centrale et de la conclusion des marches correspondants; de l’adequation des mesures et des moyens relatifs 9 sécurité des personnes et des biens dans les établis sements hospitaliers

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  • de la définition des moyens de coordination des différentes équipes d’entretien des bâtiments;
  • du contrôle et de la réalisation des projets de construction à gestion décentralisée. 2º la sous-direction de l’équipement, chargée : de la centralisation des besoins en matière d’équipement; des études techniques et du contrôle de la réalisation des projets.
  1. la sous-direction des ateliers et des transports, chargée: de la détermination des besoins en matériels pour les ateliers et en transports pour les services et établissements de la santé publique. de l’acquisition et de la répartition des moyens de transport et de la réglementation relative à leur utilisation et à leur entretien ; de la coordination des moyens affectés aux magasins et ateliers. Art. 7. La direction générale de la santé est chargée d’étudier et de proposer les mesures relatives à la politique sanitaire et de mettre en œuvre les décisions qui en découlent. Elle traite de tous les problèmes ayant trait à la protection et à la promotion de la santé en ce qui concerne la prévention de la maladie, l’environnement au plan sanitaire, les soins, la thérapeutique, la rééducation, la formation médicale post-universitaire et la recherche médicale. La direction générale de la santé comprend trois directions: la direction de la prévention, la direction des services sanitaires, la direction de l’action médico-sociale. Art. 8. La direction de la prévention est chargée de la définition des moyens à mettre en œuvre pour la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, pour assurer l’hygiène générale et promouvoir la santé de la famille et des jeunes. Elle comprend quatre sous-directions: 1° la sous-direction des maladies transmissibles, chargée : de prévenir et de combattre les maladies transmissibles; d’organiser le contrôle sanitaire aux frontières. 2° La sous-direction des maladies non transmissibles, chargée : de proposer et de mettre en œuvre toutes actions concourant à la lutte contre les maladies non transmissibles, notamment les troubles mentaux, les affections bucco-dentaires, les maladies cardio-vasculaires, le diabète et le cancer. 3º la sous-direction de l’environnement sanitaire, chargée:
  • d’élaborer et de veiller à l’application de la réglementation de l’environnement et de contribuer au développement des moyens humains et de la médecine du travail, en collaboration avec les autres administrations concernées. 4° la sous-direction de la santé et de la famille et des jeunes, chargée :’ de promouvoir la santé de la famille par l’élaboration et la mise en œuvre de programmes pour la santé maternelle et infantile, pour la nutrition et l’éducation sanitaire ; de la protection médicale des jeunes, en définissant, en liaison avec les ministères de l’éducation et de la jeunesse et des sports, les moyens sanitaires à mettre en œuvre dans les milieux scolaires et universitaires et pour la médecine des sports. Art. 9. - La direction des services sanitaires a pour role d’évaluer les besoins en moyens sanitaires, en application de la politique d’équilibre entre les régions, de veiller au respect des règles d’exercice des professions médicales et paramédicales, d’assurer un bon fonctionnement des établissements de santé publique et de former les personnels paramédicaux. Elle a également pour mission de proposer et d’appliquer la politique du médicament. REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 mai 1978 Elle comprend cinq sous-directions: 1º la sous-direction des statistiques, chargée :
  • d’étudier les besoins et de proposer la carte sanitaire en vue de réaliser une juste et suffisante répartition des moyens de santé sur l’ensemble du territoire national; 2º la sous-direction des professions médicales, chargée : de veiller, en collaboration avec la direction chargée de ba gestion du personnel, à l’application des règles d’exercice des professions médicales et paramédicales; d’assurer les relations avec les organisations professionnelles médicales et tous autres organismes concernant le service public de la santé. 3º ba sous-direction des établissements sanitaires, chargée :
  • de régler les problèmes médicaux et techniques qui se posent dans les domaines de la prévention, des soins, de la reéducation et de la réadaptation dans les établissements dépendant directement de la santé publique ou placés sous sa tutelle; de veiller au bon fonctionnement de ces établissements. 4° la sous-direction de la pharmacie, chargée : de l’application de la réglementation relative à l’exercice de la pharmacie, notamment en ce qui concerne les conditions d’ouverture et de fonctionnement des agences, officines et pharmacies des secteurs sanitaires, dont elle assure le contrôle technique;
  • des études en vue de définir et de proposer une politique en matière d’importation, de fabrication et de distribution des médicaments et produits connexes à usage humain et vétérinaire, en liaison avec les différents organismes publics concernés;
  • d’assurer le secrétariat de la commission centrale de la nomenclature; de mettre à l’étude et de proposer au visa ministériel les spécialités pharmaceutiques ; du contrôle de la fabrication, de l’importation et de la détention des stupéfiants à usage médical. 5° la sous-direction de la formation médicale post-universitaire et paramédicale, chargée : de la coordination avec les services de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, en matière de planification des formations médicales initiales et permanentes;
  • de la détermination des besoins en personnel médical et paramédical et de la définition des objectifs ; de la fixation des programmes et de l’organisation des cours et stages pratiques correspondants. Art. 10. - La direction de l’action médico-sociale a pour rôle de proposer les moyens nécessaires à la protection et à la prise en charge de l’enfance privée de famille, des enfants inadaptés, déficients sensoriels et des personnes âgées et infirmes. Elle comprend deux sous-directions: 1º la sous-direction de l’assistance à l’enfance, chargée: de déterminer et de réaliser, conformément à la réglementation, les moyens nécessaires à la prise en charge des eniants assistés et des enfants atteints de troubles moteurs des sens ou de déficience mentale; de réglementer l’accueil et le séjour dans les établissements spécialisés ouverts aux fins définies à l’alinéa precedent, en veillant à leur bon fonctionnement; de la mise en œuvre des mesures aptes à l’éducation, à la rééducation et à l’insertion sociale de ces enfants, en collaboration avec les administrations et organismes concernés; 2° la sous-direction de l’assistance aux handicapés adultes et aux personnes âgées, chargée :

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  • de recenser les besoins en matière d’assistance aux malades mentaux, aux infirmes moteurs, et aux personnes ågees sans ressources ; de créer les moyens pouvant répondre à ces besoins et de veiller à leur bon fonctionnement. Art. 11. La direction générale de la sécurité sociale a pour mission de proposer et de mettre en œuvre la politique nationale de protection, et de prévoyance sociale. A cet effet, elle est chargée d’élaborer les projets de textes tegislatifs et réglementaires relatifs a la sécurité sociale er à la mutualité sociale. Elle assure la tutelle de l’ensemble des organismes charges de la securité sociale. Elle comprend deux directions : la direction de la réglementation, la direction des affaires administratives et financières et des équipements sociaux. Art. 12.. La direction de la réglementation est chargee de l’élaboration et du contrôle de l’application de la législation. Elle comprend quatre sous-directions: 1º la sous-direction des assurances sociales et des risques professionnels, chargée de la réglementation et au contrôle concernant :
  • les prestations d’assurances sociales, des accidents du trevail et des maladies professionnelles;
  • les tarifs, la nomenclature, le conventionnement et le controle medical; la mutualité sociale. 2º la sous-direction des retraites et des prestations familiales, *chargee de la reglementation et du contrôle, portant sur :
  • ies pensions et les prestations de retraite; les prestations familiales; ainsi que la mise en œuvre des moyens d’assistance aux personnes agees. 3º la sous-direction du recouvrement, chargée: des questions relatives au recouvrement des cotisations de sécurité sociale; du contentieux de la sécurité sociale; de la réglementation de l’affiliation et de l’assujetissement et du contrôle de son application. 4º la sous-direction des conventions internationales, chargée de l’etude, de l’élaboration et de la négociation des conventions internationales relatives a la sécurité sociale. dans le cadre de la légistation en vigueur, en accora avec les ministères concernes. Art. 13. La direction des affaires administratives et financeres et des equipements sociaux est chargee d’assurer le contrôle de la gestion des organismes de securite sociale et d’elaborer ies programmes d’équipements sociaux. Elle comprend quatre sous-directions: 1º la sous-direction des affaires administratives, chargee d’assurer la coordination, l’amélioration de la qualite de la gestion. smoternisation ainsi que l’unification des méthodes dans les organismes de sécurité sociale, de prévoyance et Ge protection sociale; le contrôle de la gestion des organismes de sécurite sociale, de prévoyance et de protection sociale la tixation des principes et des moyens de promotion, de formation et de perfectionnement du personnel. 2º la sous-directior du contrôle, chargée, en liaison avec les autres structures de la direction générale, du controlε sur place des différents organismes de sécurite sociare. REPUBLIQUE ALGERIENNE 359
  1. la sous-direction des affaires financières, chargée -du contrôle comptable des organismes de sécurité sociale:
  • de préparer, d’adopteret de veiller à l’exécution des oudgets des organismes précités;
  • de collecter et d’exploiter les statistiques et d’en établir des synthèses;
  • de mener les, études financières. 4° la sous-direction des équipements sociaux, chargée:
  • d’élaborer, de coordonner et de contrôler l’exécution des programmes d’équipement a caractère socio-sanitaire;
  • d’élaborer et de contrôler l’exécution des programmes d’assistance en faveur de l’enfance; de contribuer à la promotion de la médecine du travail et à la mise en œuvre des moyens de prévention, notamment en matière de risques professionnels et de rééducation fonctionnelle. Art. 14. Le décret n° 71-85 du 9 avril 1971 susvisé et l’article 3 du décret n° 76-59 du 25 mars 1976, sont abrogés. Art. 15. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. F’ait à Alger, le 27 mai 1978. Houari BOUMEDIENE. Arrêtés du 10 ma 1978 portant agrément d’agents de contrôle de la caisse sociale de la région d’Oran, Par arrêté du 10 mai 1978, M. Moussa Benmessaoud est agréé en qualite d’agent de contrôle de la caisse sociale de la région d’Oran, pour une durée de deux ans, à compter du 15 mai 1978. Par arrêté du 10 mai 1978, M. Mohamed Abdelmalek est agréé en qualite d’agent de contrôle de la caisse sociale de la region d’Oran pour une durée de deux ans à compter du 15 mai 1978. MINISTERE DE L’EDUCATION Decret n° 78-125 du 27 mai 1978 portant intégration du baccatauréat de l’enseignement originel au diplôme de baccalaureat d’enseignement secondaire. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l’éducation et de la formation; Vu le décret n° 63-495 du 31 décembre 1963 portant institution du baccalauréat de l’enseigner..ent secondaire; Vu le décret n 71-128 du 13 mai. 1971 portant création du baccalaureat de l’enseignement originel; Vu le décret n° 77-139 du 8 octobre 1977 portant transfert de l’enseignement originel au ministere de l’éducation; Vu le décret n° 77-175 du 30 novembre 1977 portant attriputions et organisation de l’administration centrale du ministère de l’education; Décrète : Article 1er. Le baccalauréet de l’enseignement originel créé par le décret n° 71-128 du 13 mai 1971 susvisé et notamment

360 JOURNAL OFFICIEL DE LA son article 1er, est intégré en tant que série au diplôme de baccalauréat de lenseignement secondaire. Art. 2. Le ministre de l’éducation est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 mai 1978. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 78-126 du 27 mai 1978 portant intégration du diplôme « Al Ahlya » de l’enseignement originel au brevet d’enseignement moyen (B.E.M.). Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l’éducation et de la formation; Vu le décret n° 71-129 du 13 mai 1971 portant création du diplôme « El Ahlya » de l’enseignement originel; Vu le décret n° 72-40 du 10 février 1972 portant création du brevet d’enseignement moyen (B.E.Μ.); Vu le décret n° 77-139 du 8 octobre 1977 portant transfert de l’enseignement originel au ministère de l’éducation; Vu le décret n° 77-175 du 30 novembre 1977 portant attributions et organisation de l’administration centrale du ministère de l’éducation; Décrète : Article 1er. Le diplôme El Ahlya de l’enseignement originel » créé par le décret n° 71-129 du 13 mai 1971 susvisé, est intégré, en tant qu’option, au brevet d’enseignement moyen (Β.Ε.Μ.); REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 mai 1978 Art. 2. - Le ministre de l’éducation est chargé de l’exécution du présent décret qui sera puclié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 mai 1978. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 30 avril 1978 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur. Par décret du 30 avril 1978, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de l’équipement, exercées par M. Salah Rahmani, appelé à d’autres fonctions. Décret du ler mai 1978 portant nomination du directeur du personnel et de l’administration générale. Par décret du ler mai 1978, M. Salah Rahmani est nommé en qualité de directeur du personnel et de l’administration générale au ministère de la justice. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret du ler mai 1978 portant nomination d’un chargé de mission. Par décret du ler mai 1978, M Saadi Chikhi est nommé en qualité de chargé de mission des affaires générates au ministère de l’enseignement superieur et de la recherche scientifique. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 15 mai 1978 portant création d’agences postales. Par arrêté du 15 mai 1978, est autorisée, à compter du ler juin 1978, la création des trois établissements définis au tableau ci-dessous : Dénomination Nature Bureau Commune Daïra Wilaya de l’établissement de l’établissement d’attache Ferkane Agence postale Bir El Ater Négrine Bir El Ater Tébessa Ouled Braham Agence postale Ras El Oued Ras El Oued Ras El Oued Sétif Sériana Agence postale Sidi Okba MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté du 25 avril 1978 accordant à la société Pullman Kellog Algéria Inc une dérogation exceptionnelle à la durée légale hebdomadaire de travail. Le ministre du travail et de la formation professionnelle, Vu l’ordonnance n° 75-30 du 29 avril 1975 fixant la durée légale hebdomadaire de travail et notamment son article 8 Vu la demande formulée par la société Pullman Kellog Algéria Inc tendant à l’obtention d’une dérogation exceptionnelle; Vu l’avis favorable de l’inspecteur du travail; Sur proposition du directeur du travail. Arrête : Article 1er. Une dérogation exceptionnelle de seize (16) heures supplémentaires à la durée légale hebdomadaire de Sidi Okba Sidi Okba Biskra travail est accordée à la société Pullman Kellog Algéria Inc, chantier SONATRACH, unités 5 et 6, Skikda, pour une durée de six (6) mois. Cette dérogation s’applique uniquement aux catégories de travailleurs spécialisés, qualifiés ou hautement qualifiés, à l’exclusion des manœuvres sans qualification. Art. 2. Les heures supplémentaires ainsi effectuées seront rémunérées conformément à la législation du travail en vigueur.. Art. 3. - Les entreprises sous-traitantes sur ce chantier et bénéficiant, le cas échéant, de cette dérogation sont tenues de déposer à la direction chargée du travail au conseil exécutif de la wilaya de Skikda, dans les quinze (15) jours calendaires de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, une déclaration comportant indication de leur raison sociale et du personnel concerné par cette dérogation. Art. 4. Le directeur du travail est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 avril 1978. Mohamed AMIR.

30 mai 1978 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 30 avril 1978 accordant à la société Beton Und Monterbau A Gune derogation exceptionnelle à la durée légale hebdomadaire de travail. Le ministre du travail et de la formation professionnelle, vu l’ordonnance n° 15-30 du 29 avril 1975 fixant la durée légale hebdomadaire de travail et notamment son article 8; Vu la demande du 8 avril 1978 formulée par la société Béton Und Monierbau AG, tendant à l’obtention d’une dérogation exceptionnelle; Vu l’avis favorable de l’inspecteur du travail; Sur proposition du directeur du travail Arrête : Article 1er. Une dérogation exceptionnelle de seize heures supplémentaires à la durée légale hebdomadaire de travail est accordée à la société Béton Und Monierbau A - G, sur son chantier de l’unité « Boulonnerie à Chéraga », et ce jusqu’au 30 juillet 1978. Cette dérogation s’applique uniquement aux catégories de travailleurs spécialisés, qualifiés ou hautement qualifiés, à l’exclusion des manœuvres sans qualification. Art. 2. Les heures supplémentaires ainsi effectuées seront rémunérées conformément à la législation dự travail en vigueur. Art. 3. Les entreprises sous-traitantes sur ce chantier et bénéficiant, le cas échéant, de cette dérogation, sont tenues de déposer à la direction chargée du travail, au conseil exécutif de la wilaya d’Alger, dans les quinze jours calendaires de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, une déclaration comportant indication de leur raison sociale et du personnel concerné par cette dérogation. Art. 4. Le directeur du travail est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 avril 1978. Mohamed AMIR. Arrêté du 30 avril 1978 accordant à la société Pétrochemical international instrument CO, une dérogation exceptionnelle à la durée légale de travail. Le ministre du travail et de la formation professionnelle, Vu l’ordonnance n° 75-30 du 29 avril 1975 fixant la durée légale hebdomadaire de travail et notamment son article 8; Vu la demande du 2 avril 1978 formulée par la société pétrochemical international instrument CO, tendant à l’obtention d’une dérogation exceptionnelle; Vu l’avis favorable de l’inspecteur du travail; Sur proposition du directeur du travail, Arrête : Article 1er. Une dérogation exceptionnelle de seize heures supplémentaires à la durée légale hebdomadaire de travail est accordée à la société Pétrochemical international instrument CO, sur son chantier de Annaba, El Hadjar, jusqu’au 30 septembre 1978. Cette dérogation s’applique uniquement aux catégories de travailleurs spécialisés, qualifiés ou hautement qualifiés, à l’exclusion des manœuvres sans qualification. Art. 2. Les heures supplémentaires ainsi effectuées seront rémunérées conformément à la législation du travail en vigueur. Art. 3. Les entreprises sous-traitantes sur ce chantier et bénéficiant, le cas échéant, de cette dérogation sont tenues de déposer à la direction chargée du travail, au conseil exécutif de la wilaya de Annaba, dans es quinze jours calendaires de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la REPUBLIQUE ALGERIENNE 361 République algérienne démocratique et populaire, une déclaration comportant indication de leur raison sociale et du personnel concerné par cette dérogation. Art. 4. Le directeur du travail est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 avril 1978. Mohamed AMIR. Arrêté du 20 avril 1978 accordant à la société SAIPEM, une dérogtion exceptionnelle à la duree légale hebdomadaire de travail, Le ministre du travail et de la formation professionnelle, Vu l’ordonnance n° 75-30 du 29 avril 1975 fixant la durée légale hebdomadaire de travail et notamment son article 8; Vu la demande du ler avril 1978 formulée par la société SAIPEM, tendant à l’obtention d’une dérogation exceptionnelle; Sur proposition du directeur du travail, Arrête : Article 1er. Une dérogation exceptionnelle de seize heures supplémentaires à la durée légale hebdomadaire de travail est accordée à la société SAIPEM, sur son chantier < Unité Zirout Youcef », pour une durée de six mois. Cette dérogation s’applique uniquement aux catégories de travailleurs spécialisés, qualifiés ou hautement qualifiés, à l’exclusion des manœuvres sans qualification. Art. 2. Les heures supplémentaires ainsi effectuées seront rémunérées conformément à la législation du travail en vigueur. Art. 3. Les entreprises sous-traitantes sur ce chantier et bénéficiant, le cas échéant, de cette dérogation sont tenues de déposer à la direction chargée du travail, au conseil exécutif de la wilaya de Skikda, dans les quinze jours calendaires de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, une déclaration comportant indication de leur raison sociale et du personnel concerné par cette dérogation. Art. 4. Le directeur du travail est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 avril 1978. Mohamed AMIR. Arrêté du 30 avril 1978 accordant au Bureau national d’études économiques et techniques pour son chantier « carrières de Bains Romains », une dérogation exceptionnelle à la durée légale hebdomadaire de travail. Le ministre du travail et de la formation professionnelle, Vu l’ordonnance n° 75-30 au 29 avril 1975 fixant la durée légale hebdomadaire de travail et notamment son article 8; Vu la demande du 27 janvier 1978 formulée par le Bureau national d’études économiques et techniques tendant à l’obten. tion d’une dérogation exceptionnelle; Sur proposition du directeur du travail, Arrête : Article 1er. Une dérogation exceptionnelle de seize heures supplémentaires à la durée légale hebdomadaire de travail est accordée au Bureau national d’études économiques et techniques pour son chantier carrières de Bains Romains » pour une période de 6 mois.

362 JOURNAL OFFIOIEL DE LA Cette dérogation s’applique uniquement aux catégories de travailleurs spécialisés, qualifiés ou hautement qualifies. a l’exclusion des manœuvres sans qualification. Art. 2. Les heures supplémentaires ainsi effectuées serdut rémunérées ‘conformément à la legislation du travail en vigueur. Art. 3. Les entreprises sous-traitantes sur ce chantier et bénéficiant, le cas échéant, de cette dérogation, sont tenues de déposer à la direction chargée du travail, au conseil exécutif de la wilaya d’Alger, dans les quinze jours calendaires de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, une déclaration comportant indication de leur raison sociale et du personnel concerné par cette dérogation. Art. 4. Le directeur du travail est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne democratique et populaire. Fait à Alger, le 30 avril 1978. Mohamed AMIR. Arrêté du 30 avril 1978 accordant à la société Deutsche industrie anlagen GMBH Fritz Werner chantier Oued Aïssi, une dérogation exceptionnelle à la duree légale hebdomadaire de travail. Le ministre du travail et de la formation professionnelle Vu l’ordonnance n° 75-30 du 29 avril 1975 fixant la duree Jégale hebdomadaire de travail et notamment son article 8: Vu la demande en date du 28 janvier 1978 formulée pa la société Deutsche Industrie Anlagen GMBH, Fritz Werner tendant à l’obtention d’une dérogation exceptionnelle; Vu l’avis favorable de l’inspecteur du travail; Sur proposition du directeur du travail. Arrête : Article 1er. Une dérogation exceptionnelle de seize (16) heures supplémentaires à la durée légale nebdomadaire 26 travail est accordée à la société Deuteche industrie antager GMBH Fritz Werner, chantier Oued Aïssi, pour une durer de six (6) mois. Cette dérogation s’applique uniquement à la catégorie professionnelle des conducteurs automobiles. Art. 2. Les heures supplémentaires ainsi effectuées seront rémunérées conformément à la législation du travail en vigueur Art. 3. Les entreprises sous-traitantes sur ce chantier et bénéficiant, le cas échéant, de cette derogation son tenues de déposer à la direction chargee du travail au conseil exécutif de la wilaya de Tizi Ouzou, dans les quinze (15 jours calendaires de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, une déclaration comportant indication de leur raison sociale et du personnel concerne par cette dérogation Art. 4. Le directeur du travail est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 avril 1978. Mohamed AMIR. MINISTERE DE L’HABITAT ET DE LA CONSTRUCTION Décret n° 78-127 du 27 mai 1978 fixant les attributions du ministre de l’habitat et de la construction. Le Président de la République, Vu la Charte nationale et notamment son titre VI: Vu la Constitution et notamment son article 111, alinéas 6 et 7: REPUBLIQUE ALGERIENNE. 30 mai 1978 Vu le décret n° 77-73 du 23 avril 1977 portant réorganisation des structures du Gouvernement. Decrète : Article 1er.. Pour la concrétisation des objectifs fixés para Charte nationale, le ministre de l’habitat et de la construction assure la mise en œuvre, dans un cadre concerté, de la politique du Gouvernement dans les domaines de l’urbanisme et de l’habitat et de la construction, et veille à son application conformement aux objectits nationaux de développement, au choix des stratégies d’ensembles, ea. vue de satisfaire la demande nationale en matière de logements, d’équipements collectifs, de bâtiments à usage économique ou social ainsi que des bâtiments publics. Art. 2. En tant que ministre chargé de l’urbanisme, le ministre de l’habitat et de la construction participe à l’élao০- ration et à la mise en œuvre de la politique nationale d’aménagement du territoire avec les ministres concernés. A ce titre : 1-il propose des orientations précises en matière d’amenagament du verritoire conformément aux dispositions de la Charte nationale, 2- il participe à la réalisation des études en liaison avec les ministres concernes, sur les potentialites des ditrérentes régions du pays et des études générales permettant de procéder à l’impiantation des projets. Art. 3. Le ministre de l’habitat et de la construction assure la mise en œuvre de la politique nationale de l’urbanisme, conformement à la politique nationale d’aménagement du territoire. Il propose toutes les mesures permettant l’adaptation de la structure des agglomérations urbaines et des zones rurales à l’evolution démographique et economique. A ce titre: 1-i contrôle et approuve les études et la réalisation des plans a amenagement des communes, parties de communes ou groupes de communes, 21 est charge de la création de nouvelles zones d’haotat urbain, des zones industrieiles, d’autres zones entrant dans le cadre de pians d’urbanisme, de la restructuration des zones urbaines et de l’impiantation de nouveaux villages, 3 il propose, en commun avec les ministres interesses, le mesures regislatives et regiementaires ainsi que les moyens necessaires a l’application de la politique des réserves foncières er en suit l’application. Art. 4. Le ministre de l’habitat et de la construction assure la mise en œuvre de la politique nationale de l’habitat. A ce titre: 1-1 prépare les normes d’habitat en fonction des imperatits economiques et des aspirations sociales, 2-ii propose et met en œuvre en commun avec ies ministres concernes, les procedures de financement tendant à une meilleure realisation de l’habitat, 3-il veille à la cohérence entre les coûts de réalisation et la politique des loyers, 4 il propose une politique du logement conformement aux orientations dans le cadre de la cooperation immobilière et l’accession à la propriete du logement familial, 5-il propose. la réglementation relative aux loyers, aux redevances d’occupation des locaux du patrimoine national et en suut l’application dans le cadre de la politique nationale des revenus, conformément à la legislation en vigueur, 6-il détermine les programmes d’habitat, après concertauon avec les ministres interesses et en collaboration avec les collectivites decentralisees et verile à leur reansation, 7- il propose la reglementation, fixe l’organisation et des modalités de gestion du patrimoine du secteur public, à l’exception des immeubles domaniaux. A cet égard. a) - il est chargé de la gestion des logements du secteur public, b) il prépare et met en œuvre les mesures relatives a la gestion, à l’entretien et à la renovation du pare immobilier national,

30 mai 1978 JOURNAL OFFICIEL DE LA c) - en accord avec les ministres concernés, il fixe les mesures tendant à la rationalisation de la gestion en unifiant les structures et les règles de gestion du patrimoine immobilier appartenant à l’Etat ou dont la réalisation a bénéficié du concours financier de l’Etat. Art. 5. - 1 - Pour améliorer les méthodes et les techniques du bâtiment et la qualité de la construction dans les conditions économiques les plus favorables, le ministre de l’habitat et de la construction est associé à la normalisation des caractéristiques des matériaux de construction et à la promotion des matériaux nouveaux et particulièrement des matériaux locaux, avec les ministres concernés, 2-il assurre, en commun avec les ministres concernés, la standardisation des matériels utilisés dans le bâtiment, 3-il accorde les conceptions architecturales aux traditions nationales et aux spécificités locales, 4-il est associé à l’étude du potentiel de production des carrières et gites de matériaux naturels, 5- il étudie et réalise en commun avec les ministres ecncernés, les programmes de bâtiments publics et de grands équipements, 6- il fait toute proposition aux ministres concernés quant à la définition des programmes de production et d’importation des matériels et des matériaux sur le plan de la localisation, du dimensionnement et des normes techniques, 7-il engage toute action tendant à augmenter et à améliorer le potentiel technologique du pays en matière de construction. Art. 6. En vue de réaliser les objectifs qui lui sont assignés, le ministre de l’habitat et de la construction: 1- met en œuvre les mesures appropriées, pour améliorer ba productivité des entreprises de réalisation publique du secteur, et des bureaux d’études publics, des organismes, entreprises et établissements de formation, placés sous son autorité et concourant à la mise en œuvre de la politique du Gouvernement, 2-réalise les moyens nouveaux de recherche, d’étude et de réalisation, nécessaires, pour dynamiser le secteur de l’habitat et de la construction, 3 – règlemente, dans le domaine de l’habitat et de la construction – , l’exercice des professions d’architecte, d’ingénieur, et d’expert du secteur, ainsi que l’exercice des bureaux d’études et entreprises privés, et procéde à leur classification et à leur qualification, 4- donne son agrément aux bureaux d’études privés et entreprises privées de réalisation dans le secteur. Art. 7. - Le ministre de l’habitat et de la construction, afin de se doter des moyens humains nécessaires à l’exécution de sa mission : 1-recense les besoins du secteur et organise la formation des personnels nécessaires à l’exécution des activités spécifiques au secteur dans le cadre de la politique générale d’enseignement et de formation adoptée par le Gouvernement, 2 - assure l’application, dans le cadre de la réglementation, du service civil des architectes et des ingénieurs du secteur. Art. 8. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 mai 1978. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 78-128 du 27 mai 1978 portant désignation des entreprises et organismes places sous la tutelle du ministre de l’habitat et de la construction. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre l’habitat et de la construction, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu le décret n° 78-128 du 27 mai 1978 fixant les attributions du ministre de l’habitat et de la construction; Vu l’ordonnance n° 68-12 du 23 janvier 1968 portant création et fixant les statuts du Bureau central d’études de travaux publics, d’architecture et d’urbanisme (ETAU); REPUBLIQUE ALGERIENNE 363 Vu l’ordonnance n° 66-47 du 21 février 1966 portant création et approuvant les statuts de la société nationale de travaux d’infrastructure et du pâtiment (SONATIBA); Vu l’ordonnance n° 71-85 bis du 29 décembre 1971 portant création et fixant les statuts de l’organisme de contrôle technique de la construction (C.T.C.); Vu l’ordonnance n° 74-51 du 25 avril 1974 portant création et fixant les statuts du centre national d’études et d’animation de l’entreprise de travaux (C.N.A.T.): Vu l’ordonnance n° 74-76 du 12 juillet 1974 portant création et fixant les statuts de la société nationale de bâtiment et de travaux publics d’Alger (SNB. TRA. P. Alger); Vu l’ordonnance n° 74-77 du 12 juillet 1974 portant création et fixant les statuts de la société nationale de bâtiment et de travaux publics de Constantine (SNB.TRA.P.CO); Vu la convention du 26 novembre 1969 passée entre la République algérienne démocratique et populaire et les actionnaires de la compagnie immobilière algérienne; Vu le décret n° 63-217 du 18 juin 1963 relatif à la composition du conseil de surveillance et du conseil d’administration de la caisse algérienne d’aménagement du territoire (CADAT); Vu le décret n° 68-434 du 9 juillet 1968 portant création et approuvant les statuts de la société régionale de Constantine d’Alger (SORECAL); Vu le décret n° 68-435 du 9 juillet 1968 portant création et approuvant les statuts de la société régionale de Construction de Constantine (SOREC.CO); Vu le décret n° 68-436 du 9 juillet 1968 portant création, et approuvant les statuts de la société régionale de Construction d’Oran (SO.RE.COR); Vu le décret n° 68-605 du 31 octobre 1968 portant création et approuvant les statuts de la société régionale de construction du sud (SO.REC.SUD); Vu le décret n° 74-177 du 2 septembre 1974 portant création de l’entreprise publique de bâtiment et de travaux publics d’El Asnam (EPBTP El Asnam) et fixant ses statuts; Vu le décret n° 74-178 du 2 septembre 1974 portant création de l’entreprise publique de bâtiment et de travaux publics de Batna (EPBTP Batna) et fixant ses statuts; Vu le décret n° 74-179 du 2 septembre 1974 portant création de l’entreprise publique de bâtiment et de travaux publics de Tizi Ouzou (EPBTP Tizi Ouzou) et fixant ses statuts;

- Vu le décret n° 74-180 du 2 septembre 1974 portant création de l’entreprise publique de bâtiment et de travaux publics de Sétif (EPBTP Sétif) et fixant ses statuts; Vu le décret n° 74-181 du 2 septembre 1974 portant création de l’entreprise publique de bâtiment et de travaux publics de Annaba (EPBTP Annaba); Vu le décret n° 74-183 du 2 septembre 1974 portant création de l’entreprise publique de bâtiment et de travaux publics de Médéa (EPBTP Médéa);

- Vu le décret n° 77-171 du 12 novembre 1977 portant transfert de la tutelle sur l’entreprise nationale d’études et de réalisation des infrastructures commerciales (ENERIC); Vu le décret n° 77-172 du 12 novembre 1977 portant transfert de la tutelle sur le Bureau national d’études économiques et techniques (ECOTEC); Vu le décret n° 78-59 du 18 mars 1978 portant création de l’entreprise socialiste pour le développement national de la construction (DNC); Vu le décret n° 78-60 du 18 mars 1978 portant création de l’entreprise pour le développement de la construction (EDC- Oran); Vu la décision du 8 août 1974 relative à la constitution de la société algérienne des pieux et fondations (S.A.P.F.). Décrète : Article 1er. Les entreprises et organismes désignés ci-après sont placés sous la tutelle du ministre de l’habitat et de la construction :

364 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 mai 1978 1º La société nationale de travaux d’infrastructure et du bâtiment (SONATIBA). 2° La caisse algérienne d’aménagement du territoire (CA- DAT). 8º Le centre national d’études et d’animation de l’entreprise de travaux (CNAT). 4° L’organisme de contrôle technique de la construction (CTC). 5° Le bureau central d’études de travaux publics d’architecture et d’urbanisme (ETAU). 6° La société nationale de pâtiment et de travaux publics d’Alger (SNB.TRA.P.AL). 7° La société nationale de bâtiment et de travaux publics de Constantine (SNB.TRAP.CO). 8° L’entreprise publique de bâtiment et de travaux publics d’El Asnam (EPBTP - El Asnam). 9° L’entreprise publique de bâtiment et de travaux publics de Batna (EPBTP Batna). 10° L’entreprise publique de bâtiment et de travaux publics de Tizi Ouzou (EPBTP Tizi Ouzou).

  1. L’entreprise publique de bâtiment et de travaux publics de Sétif (EPBTP Sétif). 12° L’entreprise publique de bâtiment et de travaux publics de Annaba (EPBTP Annaba).
  2. L’entreprise publique de bâtiment et de travaux publics de Médéa (EPBTP Médéa). 14° La société régionale de construction “Alger (SORECAL) 15° La société régionale de construction de Constantine (SOREC.CO). 16° La société régionale de construction d’Oran (SORE.COR) 17° La société régionale de construction du Sud (SOREC SUD). 18° La société algérienne des pieux et fondations (S.A.P.F). 19° Le bureau national d’études économiques et techniques (ECOTEC). 20° L’entreprise nationale d’études et de réalisation des infrastructures commerciales (ENERIC). 21° L’entreprise pour le développement de la construction Oran (EDC Oran). 22° L’entreprise socialiste pour le développement national de la construction (DNC). 23° La compagnie immobiliere algerienne (C.I.A.). i Art. 2. Les centres de formation opérationnels de Tlemcen, Sétif, Béchar, Tiaret, Médéa, Auraba, Tizi Ouzou et les centres de formation en cours de réalisation ou en projet de Annaba, Sidi Bel Abbès, Djelfa, Tébessa, Biskra, Béjaïa, M’Sila, Tiaret, Oran (institut), Constantine, sont placés sous la tutelle du ministre de l’habitat et de la construction. Art. 3. Le ministre de l’habitat et de la construction est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 mai 1978. Houari BOUMEDIENE, MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE Arrêtés du 7 mai 1978 portant mouvement dans le corps des conseillers culturels, Par arrêté du 7 mai 1978, Mme Hamdar née Ouiza Ighilahriz est titularisée et reclassée dans le corps des conseiliers culturels conformément au tableau annexe à l’original dudit arrêté. L’intéressée est rangée au sème échelon de l’échelle XIII et conserve au ler août 1973, un reliquat de 2 ans. Par arrêté du 7 mai 1978, M. Mahi Mounir e reclassé dans le corps des conseillers culturels conformément au tableau annexé à l’original dudit arrêté. L’intéressé est rangé au 7ème échelon de l’échelle XIII conserve au 31 décembre 1975, un reliquat d’un an. Arrêté du 7 mai 1978 portant nomination d’un conseiller à Finformation. Par arrêté du 7 mai 1978, Melle Mezhora Ould Hocine est nommée en qualite de conseiner à l’information stagiaire. L’intéressée percevra le traitement afferent à l’indice 205 > correspondant à l’échelon de stage de l’échelle XIII. Arrêtés du 13 mai 1978 portant désignation des représentants de l’administration pour certains corps au sein des commissions paritaires. Par arrêté du 13 mai 1978, sont désignés en qualité de représentants de l’administration aux commissions paritaires du ministère de l’information et de la suiture, les fonctionnaires dont les noms figurent au tableau ci-après : CORPS TITULAIRES SUPPLEANTS Conseillers culturels Kheir Eddine Titri Djame: Eddine mari Conseillers à l’information Chérif Haroun Mohamed Khelass) Aides documentalistes Arezki Mechier Monamed Tahar Chebata Assistants de recherches Mohamed Ghemaidia Amar Chouiter Par arrêté du 13 mai 1978, sont désignés en qualité de représentants de l’administration aux commissions paritaires du ministère de l’information et de la culture, les agents dont les noms figurent au tableau ci-dessous. CORPS TITULAIRES SUPPLEANTS Attachés de recherches Melle Fatima Kadra Kadria Belkacem Ahcéne Djaballah Assistants des béaux-arts Mohamed Benali Belkacem Mahfoud Benmahieddine Conservateurs Bellatrècne Belkhalfa Lahouari Sayatı Amara Kouider Melle Fawzia Sahraoui Tahar

30 thai 1978 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 365 Arrêtés du 18 mai 1978 portant élection des représentants du personnel pour certains corps au sein des commissions paritaires. Par arrêté du 13 mai 1978, sont élus en qualité de représentants du personnel aux commissions paritaires du ministère de l’information et de la culture, les agents dont ies noms figurent ci-après : CORPS Conseillers culturels Ali Khelassi TITULAIRES SUPPLEANTS Abdellah Besseriani Conseillers à i’information Lhacerne Bahloul Mohained Larbi Belkhir Aides documentalistes Fatiha Bousalah Mohamed Djadane Assistants de recherches Mohamed Mahnane Mérouanc, Mimouni Par arrêté du 13 mai 1978, sont élus en qualité de représentants du personnel aux cominissions paritaires du ministere CORPS de l’information et de la culture, les agents dont les noms figurent au tableau ci-après : TITULAIRES SUPPLEANTS Attachés de recherches Ali Benrejdal Mme Zahira Bouzaher Assistants des beaux-arts Bachir Yellès Chaouche Mohamed Cherifi Conservateurs Nouar Djedouani Small Athmane Melle Anissa MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE Arrêté du 15 mal 1978 aŭtorisant la société algérienne de géophysique (ALGEO) à établir et à éxploiter un dépôt mobile (Algéo - Aj d’explosifs de lère catégorie. Par arrêté du 15 mai 1978, la société algérienne de géophysique (Algéo) est autorisée à établir et à exploiter sur l’ensemble du territoire national, un dépôt mobile d’explosifs de lère catégorie, sous les conditions fixées par les règlements en vigüeur et celles énoncées ci-après. Le dépôt sera établi conformément au plan produit par la permissionnaire, lequel plan restera annexé à l’original dudit arrêté. Il sera constitué par une tente à double toit de 3 mètres sur 7 mètres au moins. A son entrée, sera peint le nom de l’exploitante suivi de l’indication « Dépôt mobile d’explosifs Algéo А». Une clôture métallique de 2 nêtres de hauteur au moiris sera, installée à 3 mètres des borás, à chaque stationnement du dépôt. Cette clôture sera fermée par une porte de construction solide fermant à clef qui ne sera ouverte que pour le service. L’intérieur du dépôt devra être tenu dans un état constant d’ordre et de propreté. Dans un délai maximal d’un an, après notification dudit arrêve, la société algérienne de géophysique (Algéo) devra prévenir l’ingénieur, chef du bureau des mines et de la géologie, de l’achèvement des travaux pour qu’il soit procédé au récolement. Le dépôt pouvant être déplacé, les opérations de récolement seront faites lors de la première installation du dépôt et ne seront plus renouvelées. Le certificat d’autorisation d’exploiter ne sera délivré que sur lê vu du procès-verbal de récolement. La quantité d’explosifs contenue dans le dépôt ne devra excéder à aucuri moment le maximum de 7500 E kg d’explosifs (E= 1 pour les dynamites et 2 pour les explosifs nitratés). Le dépôt në pourra être installé à moins de 700 mètres des chemins et voies de communication publics ainsi que de toute maison habitée; de tous ateliers, campements ou chantiers dans lesquels du persofinel est habituellement occupé. En outre, tout stationnement est interdit à moins de 50 mètres de tout autre dépôt, du d’une ligne de transport d’énergie électrique à haute tension. Mohamdi Mme Nacéra Ameur Moussa La distance D en mètres entre deux dépôts doit être au moins égale à: D = 2,5 V K, K étant le poids maximal d’explosifs E en kg contenu dans le plus important des deux dépôts et E-le coefficient d’équivalence, sans toutefois que cette distance puisse être inférieure à 50 mètres. Avant tout déplacement du dépôt mobile, le wali intéressé, l’ingénieur, chef du bureau des mines et de la géologie, le directeur du darak el watani et le directeur des contributions diverses de la wilaya devront, chacun, être prévenu dix jours au moins à l’avance par la permissionnaire qui adresséra à chacun d’eux une copie certifiée conforme de l’arrêté qui l’autorise à établir et à exploiter un dépôt mobile d’explosifs de lère catégorie et qui fera connaître le trajet que le dépôt doit suivre, lës endroits où les tirs sont prévus ainsi que les dates propables des tirs. A cette communication, seront joints un plan ou extrait de carte portant l’emplacement du dépôt ainsi qu’un plan des abords dans un rayon de 500 mètres. Le wali intérésse pourra interdire les déplacements du dépôt s’il apparaît que les nouveaux emplacements compromettent la sécurité des populations ou des voies de circulation. Tout changement important du programme primitivement prévu devra être porté à la connaissance du wali et des fonctionnaires ci-dessus désignés. L’exploitation du dépôt se fera dans les conditions fixées par les réglements en vigueur. Il est interdit en particulier, d’introduire dans le dépôt des objets autres que ceux qui sont indispensables au service. Il est notamment interdit d’y introduire des objets en fer, des matières inflammables ou susceptibles de produire des étincelles, spécialement des détonateurs, des amorces et des allumettes. Il est interdit de faire du feu et de fumer à l’intérieur et aux abords du dépôt dans un rayon de 35 mètres. Le sol du dépôt devra être établi de façon à pouvoir être facilement et complétement balayé. Les résidus recueillis pendant le nettoyage seront détruits par le feu en opérant avec les précautions nécessaires. Le service du dépôt devra, autant que possible, étré fait de jour. Pour l’éclairage du dépôt, l’emploi des lampes à feu nu est interdit. Il ne pourra être fait usage que de lampes électriques alimentées sous une tension inférieure à 15 volts ou de lampes de sûreté de mine. Il est interdit de laisser des herbes sèches et d’emmagasiner des matières inflammables telles que du foin, de la paille, du bois, du papier, du coton, du pétrole, des huiles et graisses dans un rayon de 50 mètres autour du dépôt.

366 JOURNAL OFFICIEL DE LA Un approvisionnement de sable ou de toute autre substance permettant d’éteindre facilement un commencement d’incendie devra être tenu en réserve à proximité du dépôt. Deux extincteurs d’incendie, dont un au moins à mousse, seront placés à demeure. L’ouverture des caisses, la manipulation des cartouches et leur distribution aux ouvriers sont interdites à l’intérieur du dépôt. Elles ne pourront se faire qu’a 25 mètres au moins du dépôt. Le dépôt d’explosifs sera placé sous la surveillance directe et permanente d’agents spécialement chargés d’en assurer ja garde de jour et de nuit. Ces agents disposeront d’un abri situé à 260 mètres au moins du dépôt mais placé de telle sorte qu’aucun ecran ne s’interpose entre cet abri et le dépôt. Ils devront pouvoir assurer, dans tous les cas, une surveillance active du dépôt. La manutention des caisses d’explosifs, la manipulation et la distribution des explosifs ne seront confiées qu’à des agents expérimentés, choisis et nominativement désignes par le préposé responsable du dépôt. Les caisses ne devront jamais être jetées à terre ni trainées ou culbutées sur le sol Elles seront toujours portées avec précaution et préservées de tout choc. Ces opérations auront lieu conformément à une consigne de l’exploitante qui sera affichée en permanence à la porte et à l’intérieur du dépôt. Toute personne appelée à manipuler les explosifs sera pourvue de la carte réglementaire de boutefeu. L’arrêté du 3 avril 1967 autorisant la société algérienne de géophysique (Algéo) à établir et à expioiter un dépôt mobile d’explosifs portant la même dénomination dans les anciens départements des Oasis et de la Saoura, est abroge. Ampliation dudit arrêté sera notifiée: à la permissionnaire, aux walis, au directeur du darak el! watani, Alger, au directeur des mines et de la géologie, Alger. Arrêté du 15 mai 1978 autorisant la société algérienne de géophysique ALGRO; a stabiin せっ 1 exprunter انركن mobile (ALGEO «a») de détonateurs de 3ème categorie. Par arrêté dù 15 mai 1978, la société algérienne de géophysique (ALGEO) est autorisee à établir et à exploiter un depot mobile de détonateurs de 3ème catégorie sur l’ensemble du territoire national, sous les conditions fixees par les reglements en vigueur et celles énoncées ci-après. Le dépôt sera constitué par un coffre métallique muni d’une serrure de sûreté et placé lors des stationnemen’S dans une armoire ne contenant pas d’explosifs. Sur ce coffre, sera peint le nom de l’exploitante suivi de l’indication Dépôt mobile de detonateurs ALGEO - a

- La quantité de détonateurs, contenue dans le dépôt, ne devra excéder à aucun moment le maximum de 12.500 unités. soit 25 kg de substances explosives. Le dépôt ne pourra être installé à moins de 50 mètres de tout autre dépôt et de toute station émettrice de radiotransmission. La distance Den mètres entre deux dépôts doit être su moins égale à : D = 2,5 V K, K étant le poids maximal E d’explosifs en kg contenu dans le plus important des deux dépôts et E le coefficient d’équivalence, sans toutefois que cette distance puisse être inférieure à 50 mètres. Avant tout déplacement du dépôt mobile le wali interesse. l’ingénieur, chef du bureau des mines et de la géologie, le directeur du darak el watani et le directeur des concr butions diverses de la wilaya devront chacun, être prévenus REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 mai 1978 dix jours au moins à l’avance par la permissionnaire qui auressera à chacun d’eux une copie certifiée conforme de ‘arrête qui l’autorise & etabiln et a exploiter un dépôt mobile de détonateurs de seme categorie et qui fera connaître le trajet que le dépôt doit suivre les endroits où les tirs sont prévus. Le wali pourra interdire les déplacements du dépôt s’i apparaît que les nouveaux emplacements compromettent la sécurité des populations ou des voies de circulatou. Tout changement important qu programme primitivement prévu devra être porte à la connaissance du wali et des fonctionnaires ci-dessus désignés. L’exploitation du dépôt se fera dans les conditions fixees par les réglements en vigueur. Il est interdit en particulier, d’introduire dans le dépôt des objets autres que ceux qui sont indispensables au service. II est notamment interdit d’y introduire des objets en fer, des matières inflammables ou susceptibles de produire des étincelles ainsi que des explosifs. Le service du dépôt devra, autant que possible, être fait de jour Pour l’éclairage du dépôt, l’emploi des lampes à feu נב est interdit. Il ne pourra être fait usage que de lampes électriques portatives alimentées sous une tension inférieure à 15 volts ou de lampes de sûreté de mine. Deux extincteurs dont un au moins à mousse seront placés au voisinage du dépôt. Le depot sera place sous la surveillance directe d’un préposé responsable qui en détiendra la cler et qui pourra seul en ouvrir la porte. Toute personne appelee à manipuler tes detonateurs sera pourvue de la carte réglementaire de boutereu. L’arrêté du 3 avril 1967 autorisant la société algérienne de geophysique (ALGEO) à etablir et à exploiter un depot mobile de detonateurs portant la même denomination dans les anciens departements des Oasis et de la Savura est orogé. Ampliation dudit arrêté sera notifiée : à la permissionnaire, aux walis, au directeur du darak el watani, Alger, au directeur des mines et de ‘a geologie, Alger. Arrêté du 15 mai 1978 autorisant la société algérienne de geophysique ALGEO) à etablir et à exploiter un depot mobile d’explosifs de lère categorie (Algèo B). Par arrêté du 15 mai 1978, la société algérienne de géophysique Aigec est autorisee a etabiir et à exploiter sur l’ensemble du territoire national un dépôt mobile d’explosifs de lère categorie, scus les conditions fixees par les règlements en vigueur et celies énoncées ci-après : Le dépôt sera établi conformément au pian produit par a permissionnaire, lequel plan restera annexe a l’origina: dudit arrêté. Il sera constitué par une tente à double toit de 5 metres sur 7 mètres au moins. A son entrée, sera peint le nom de l’exploitante suivi ce l’indication << Dépôt mobile d’explosifs Algéo В». Une clôture métallique de 2 mètres de hauteur au moins sera installée a 3 mètres des bords, à chaque stationnement du dépôt Cette clôture sera fermée par une porte de construction solide fermant à clef qui ne sera ouverte que pour le service. L’intérieur du dépôt devra être tenu dans un état constant d’ordre et de proprete. Dans un delai maximal d’un an, après notification dudit arrêté. la société algérienne de géophysique (Algéo) devra prévenir l’ingénieur, chet du bureau des mines et de a geologie. de l’achèvement des travaux pour qu’il soit procedé au recolement. Le depôt pouvant être déplacé, les opérations de récolement seront faites lors de la premiere installation du dépôt et ne seront plus renouvelées.

30 mai 1978 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le certificat d’autorisation d’exploiter ne sera délivré que sur le vu du procès-verbal de récolement. La quantité d’explosifs contenue dans le dépôt ne devra exceder à aucun moment le maximum de 7500 E kg d’explosifs (E= 1 pour les dynamites et 2 pour les explosifs nitratés). Le dépôt ne pourra être installé à moins de 700 mètres des chemins et voies de communication publics ainsi que de toute maison habitée, de tous ateliers, campements ou chantiers dans lesquels du personnel est habituchement occupé. En outre, tout stationnement est interdit à moins de 50 mètres de tout autre dépôt, ou d’une ligne de transport d’energie électrique à haute tension. La distance Den mètres entre deux dépôts doit être au moins égale à : D = 2,5 V K, Ketant le poids maximal d’explosifs en kg contenu dans le plus important des deux dépôts et E le coefficient d’équivalence, sans toutefois que cette distance puisse être inférieure à 50 mètres. Avant tout déplacement du dépôt mobile, le wali intéressé, l’ingénieur, chef du bureau des mines et de la géologie, le directeur du darak el watani et le directeur des contributions diverses de la wilaya devront, chacun, être prévenu dix jours au moins à l’avance par la permissionnaire qui adresséra à chacun d’eux une copie certifiee conforme de l’arrêté qui l’autorise à établir et à exploiter un dépôt mobile d’explosifs de lère catégorie, et qui fera connaître le trajet que le dépôt doit suivre, les endroits où les virs sont prévus ainsi que les dates propables des tirs. A cette communication, seront joints un plan ou extrait de carte portant l’emplacement du dépôt ainsi qu’un plan des abords dans un rayon de 500 mètres. Le wali intéressé pourra : interdire les déplacements du dépôt s’il apparait que les nouveaux emplacements compromettent la sécurité des populations ou des voies de circulation. Tout changement important du programme primitivement prévu devra être porté à la connaissance du wali et des fonctionnaires ci-dessus désignés. L’exploitation du dépôt se fera dans les conditions fixées par les réglements en vigueur. Il est interdit en particulier, d’introduire dans le dépôt des objets autres que ceux qui sont indispensables au service. Il est notamment interdit d’y introduire des objets en fer, des matières inflammables ou susceptibles de produire des étincelles, spécialement des détonateurs, des amorces et des allumettes. Il est interdit de faire du feu et de fumer à l’intérieur et aux abords du dépôt dans un rayon de 35 mètres. Le sol du dépôt devra être établi de façon à pouvoir être facilement et complétement balayé. Les résidus recueillis pendant le nettoyage seront détruits par le feu en opérant avec les précautions nécessaires. Le service du dépôt devra, autant que possible, être fait de jour Pour l’éclairage du dépôt, l’emploi des lampes à feu nu est interdit. Il ne pourra être fait usage que de lampes électriques alimentées sous une tension inférieure à 15 volts ou de lampes de sûreté de mine. Il est interdit de laisser des herbes sèches et d’emmagasiner des matières inflammables telles que du foin, de la paille, du bois, du papier, du coton, du pétrole, des huiles et graisses dans un rayon de 50 mètres autour du dépôt. Un approvisionnement de sable ou de toute autre substance permettant d’éteindre facilement un commencement d’incendie devra être tenu en réserve à proximité du dépôt. Deux extincteurs d’incendie, dont un au moins à mousse, seront placés à demeure. L’ouverture des caisses, la manipulation des cartouches et leur distribution aux ouvriers sont interdites à l’intérieur du dépôt. Elles ne pourront se faire qu’à 25 mètres au moins du dépôt. Le dépôt d’explosifs sera placé sous la surveillance directe et permanente d’agents spécialement chargés d’en assurer la garde de jour et de nuit. Ces agents disposeront d’un abri situé à 260 mètres au moins du dépôt mais placé de telle sorte qu’aucun écran ne s’interpose entre cet abri et le dépôt. Ils devront pouvoir assurer, dans tous les cas, une surveillance active du dépôt. REPUBLIQUE ALGERIENNE 367, La manutention des caisses d’explosifs, la manipulation et la distribution des explosifs ne seront confiées qu’à des agents expérimentés, choisis et nominativement désignés par le préposé responsable du dépôt. Les caisses ne devront jamais être jetées à terre ni trainées ou culbutées sur le sol. Elles seront toujours portées avec précaution et préservées de tout choc. Ces opérations auront lieu conformément à une consigne de l’exploitante qui sera affichée en permanence à la porte et à l’intérieur du dépôt. Toute personne appelée à manipuler les explosifs sera pourvue de la carte réglementaire de boutefeu. L’arrêté du 23 mai 1967 autorisant la société algérienne de géophysique à établir et à exploiter dans les anciens departements des Oasis et de la Saoura, un dépôt mobile d’explosifs portant la même dénomination, est abrogé. Ampliation dudit arrêté sera notifiée : à la permissionnaire, aux walis, au directeur du darak el watani, Alger, au directeur des mines et de la géologie, Alger. Arrêté du 15 mai 1978 autorisant la société algérienne de géophysique (ALGEO) à établir et à exploiter un dépôt mobile (ALGEO ) de détonateurs de 3ème catégorie. Par arrêté du 15 mai 1978, la société algérienne de géophysique (ALGEO) est autorisée à établir et à exploiter un dépôt mobile de détonateurs de 3ème catégorie sur l’ensemble du territoire national, sous les conditions fixées par les réglements en vigueur et celles énoncées ci-après. Le dépôt sera constitué par un coffre métallique muni d’une serrure de sûreté et placé lors des stationnements, dans une armoire ne contenant pas d’explosifs. Sur ce coffre, sera peint le nom de l’exploitante suivi de l’indication Dépôt mobile de détonateurs ALGEO b». La quantité de détonateurs, contenue dans le dépôt ne devra excéder à aucun moment le maximum de 12.500 unités, soit 25 kg de substances explosives. Le dépôt ne pourra être installé à moins de 50 mètres de tout autre dépôt et de toute station émettrice de radiotransmission. La distance Den mètres entre deux dépôts doit être au moins égale à D = 2,5 V Kétant le poids maximal d’explosifs en kg contenu dans ند le plus important des deux dépôts et E le coefficient d’équivalence, sans toutefois que cette distance puisse être inférieure à 50 mètres. Avant tout déplacement du dépôt mobile, le wali intéressé, l’ingénieur, chef du bureau des mines et de la géologie, le directeur du darak el watani et le directeur des contributions diverses de la wilaya devront chacun, être prévenus dix jours au moins à l’avance par la permissionnaire qui adressera à chacun d’eux une copie certifiée conforme de l’arrêté qui l’autorise à établir et à exploiter un dépôt mobile de détonateurs de 3ème catégorie, et qui fera connaître le trajet que le dépôt doit suivre, les endroits où les tirs sont prévus. Le wali pourra interdire les déplacements du dépôt s’il apparait que les nouveaux emplacements compromettent la sécurité des populations ou des voies de circulation. Tout changement important du programme primitivement prévu devra être porté à la connaissance du wali et des fonctionnaires ci-dessus désignés. L’exploitation du dépôt se fera dans les conditions fixées par les réglements en vigueur. Il est interdit en particulier, d’introduire dans le dépôt des objets autres que ceux qui sont indispensables au service. Il est notamment interdit d’y introduire des objets en fer, des matières inflammables ou susceptibles de produire des étin celles ainsi que des explosifs.

368 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le service du dépôt doit, autant que possible, être fait de Jour. Pour l’éclairage du dépôt, l’emploi des lampes à feu nu est interdit. Il ne pourra être fait usage que de lampes électriques portatives alimentées sous une tension inférieure à 15 volts ou de lampes de sûreté de mine. Deux extincteurs dont un au moins à mousse seront placés au voisinage du dépôt. Le dépôt sera placé sous la surveillance directe d’un préposé responsable qui en détiendra la cleť et qui pourra seul en ouvrir la porte: Toute personne appelée à manipuler les détonateurs sera pourvue de la carte réglementaire de boutefeu. REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 mai 1978 L’arrêté du 23 mai 1967 autorisant la société algérienne de geophysique (ALGEO) à établir et à exploiter dans les arciens départements des Oasis et de la Saoura, un dépôt mobile de détonateurs portant la même dénomination, est abrogé. Ampliation dudit arrêté sera notifiée : à la permissionnaire, aux walis, au directeur du darak el watani, Alger, au directeur des mines et de la géologie, Alger. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. Appels d’offres MINISTERE DES TRANSPORTS SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS FERROVIAIRES (S. N. T. F.) Avis d’appel d’offres international nº E-5/78 La société nationale des transports ferroviaires (SNTF), direction de l’équipement lanc un appel d’offres internationa) pour l’acquisition de : 4 chariots élévateurs de 6/8 T, 1 grue automobile de manutention de parc. Le dossier d’appel d’offres est à retirer, contre paiement des frais de reproduction de 100 LA, à l’adresse suivante : SNTF, direction de l’équipement, bureau EN, 21/23, Bd Mohamed V à Alger. La date limite de remise des offres est fixée à trente (30) jours à partir de la date de publication du présent avis. SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS FERROVIAIRES Direction des approvisionnements Avis d’appel d’offres international nº 110068478 La société nationale des transports terroviaires (SNTF). lance un appel d’offres pour la rourniture d’éléments d’essieux : a) 120 roues semi-finies b) 15 essieux axes. Le dossier de l’appel d’offres pourra être obtenu auprès de la direction des approvisionnements de la SNTF (4ème étage) 21/23, Bd Mohamed V, Aiger, téléphone: 63-33-13 télex: 52455. Les offres devront parvenir à l’adresse ci-dessus indiquée. avant le 9 juillet 1978 à 18 heures, sous double enveloppe sachetée et portant la mention: A ne pas ouvrir appel d’offres n° 110068478». Toute soumission reçue après ce délai ne pourra être prise en considération, Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 3 mois, à compter de la date limite fixée pour la réception des offres. ETABLISSEMENT NATIONAL POUR L’EXPLOITATION METEOROLOGIQUE ET AERONAUTIQUE Direction technique Avis d’appel d’offres international restreint n 8/78 Un appel d’offres international restreint est lancé en vue de l’acquisition d’un avion jet équipé en laboratoire de calibration en vol. La date limite de dépôt des offres est fixée à 60 jours apres la publication du présent appel d’offres. Les offres, accompagnées de pièces règlementaires, placées sous double enveloppe, devront être adressées à la direction technique, département gestion équipement de l’ENEMA, 1, avenue de l’indépendance, B.P. 829, Alger. L’enveloppe extérieure devra porter la mention: A ne pas Ouvrir appel d’offres international restreint nº 8/78», MINISTERE DE L’HABITAT ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA D’EL ASNAM Un avis d’appel d’offres est lancé en vue de la construction d’un hôpital de 600 lits à El Asnam. Lot: Electricité. Les candidats intéressés pourront retirer, contre palement des frais de reproduction, les dossiers, aux bureaux d’études ETAU, atelier des constructions hospitalières 70, chemin Larbi Allik, Hydra Alger. Les offres complètes, accompagnées des pièces fiscales réglementaires, devront être adressées au directeur de l’infrastructure e. de l’équipement de la wilaya d’Es Asnam, sous double enveloppe cachetée et portant l’objet de l’appel d’offres avec la mention ne pas ouvrir ». La date limite de dépôt des offres est fixée au 15 juin 1978 à 12 heures, terme de rigueur. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours.

30 mai 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS DIRECTIÓN DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA DE ANNABA 2ème plan quadriennal Opération n° N.5.793.2.122.00.01 Réalisation de la pénétrante ouest - 2ème tranche sur une section de 2900 ml Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’exécution des travaux de réalisation de la pénétrante ouest, 2ème tranche sur une section de 2900 ml. Les travaux consisteront en : terrassement (déblai, remblais, démolition), chaussées de 16 m de largeur, terre-plein central de 3 m et accotements, assainissement. Les entreprises intéressées peuvent consulter ou retirer les dossiers auprès de la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Annaba, sous-direction des infrastructures de transports 12, Bd du ler novembre 1954 - Annaba. La date de dépôt des offres est limitée à 21 jours après la publication du présent appel d’offres. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, à savoir : certificat de qualification professionnelle; attestation fiscale;

  • attestation de la caisse de sécurité sociale; attestation de la caisse des congés payés; devront parvenir au directeur de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Annaba, bureau des marchés, 12, Bd du ler Novembre 1954 2ème étage. WILAYA DE ANNABA Secrétariat général Service du budget et des opérations financières Bureau des marchés II ème PLAN QUADRIENNAL Opération n° N 6 722 2 122 00 01 Construction de 220 logements de fonctions pour enseignants à Annaba Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’exécution des travaux de construction de 220 logements de fonctions pour enseignants, en lot unique, tous corps d’état. Les entreprises interessées peuvent consulter ou retirer les dossiers auprès de la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Annaba, ou au bureau d’architecture de M. Jean Fernand Martin, 8, Allée du 17 octobre, Annaba. i La date de dépôt des offres est limitée à 21 jours après la publication du présent appel d’offres. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, à savoir : certificat de qualification professionnelle, attestation fiscale, attestation de la caisse de sécurité sociale, attestation de la caisse des congés payés; devront parvenir au directeur de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Annaba, bureau des marchés, 12, Bd du ler novembre 1954, 2ème étage. REPUBLIQUE ALGERIENNE 269 DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA DE MOSTAGANEM Construction d’une mairie à Ramka Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction d’une mairie à Ramka. L’opération est à lot unique, Les dossiers peuvent être consultés et retirés à la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Mostaganem, Square Boudjemaa Mohamed (service architecture). Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, devront être adressées au wali de Mostaganem (bureau des marchés), sous enveloppe cachetée portant la mention apparente appel d’offres ouvert construction d’une mairie à Ramka >. La date limite pour le dépôt des offres est fixée au jeudi 8 juin 1976 à 12 heures, terme de rigueur. Le délai pendant lequel les soumissionnaires sont engagés par leurs offres est de 90 jours. WILAYA DE MOSTAGANEM ENTREPRISE PUBLIQUE DE TRAVAUX HYDRAULIQUES
  1. T. HY. MO. Boîte Postale n° 163 Vallée des Jardins Avis d’appel d’offres international. Un avis d’appel d’offres international est lancé en vue de l’acquisition du matériel et accessoires indiqué ci-dessous : Lot n°1 Matériel divers chantiers Lot n° 2 Matériel de pompage Lot n° 3- Accessoires de conduite. Les fournisseurs intéressés peuvent retirer le dossier d’appel d’offres d’un ou de l’ensemble des lots auprès de la SO.T.HY.MO, Vallée des Jardins, Β.Ρ. 163, Mostaganem, téléphone: 26-24-97 et 26-24-98. Les offres, accampagnées des piéces réglementaires, doivent parvenir à la même adresse, avant le samedi 10 juin 1978, à 18 heures, terme de rigueur. MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE WILAYA DE OUARGLA Construction d’une maison de culture à Ouargla Un avis d’appel d’offres est lancé pour l’exécution des travaux de construction d’une maison de culture à Ouargla (lere tranche) en lot unique. Les candidats intéressés peuvent retirer les dossiers contre paiement des frais de reproduction. à la société d’études techniques de la wilaya de Ouargla, avenue de la Guinée B.P. 133,Ouargla, antenne de la wilaya, de Ouargla, 75, rue Rouchaï Boualem, sidi M’hamed (ex-Belcourt), Alger. La date limite de dépôt des offres est fixée au 10 juin 1978. Les soumissions sous pli cacheté et double enveloppe, accompagnées des pieces fiscales et administratives, seront adressées au wali de Ouargla, service du budget et des opérations financières, bureau des marchés publics. L’enveloppe intérieure doit porter la mention: < Appel d’offres, soumission à ne pas ouvrir ». Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours.

370 JOURNAL OFFICIEL DE LA RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE Budget d’équipement Appel d’offres international nº 423/F Un appel d’offres international est lance pour les travaux de renforcement de cinq (5) pylônes de télévision de 100 mètres et un (1) pylône de 150 mètres sur les sites de… Chréa, Akfadou, Megriss, Kef El Akhal, Aïn N’Sour, Tessala Le soumissionnaire pourra traiter cet appel d’offres en une soumission globale ou partielle (par lot). ler lot: Chréa 2ème lot: Akfadou Aïn N’Sour Megriss Tessala Kef El Akhal Les soumissions devront parvenir sous double enveloppe et pii cacheté au ministère de l’information et de la culture, direction de l’administration génerale, 119, rue Didoucne Mourad, Alger, avant le 30 juillet 1978. Il est rappelé que les plis ne portant pas la mention : « Appel d’offres n° 423/E - ne pas ouvrir » seraient décachetés. seront considérés comme nuls. Le dossier pourra être demandé ou retiré à la R.T.A. direction des services techniques et de l’equipement, 21, Ba des Martyrs, Alger, au bureau 359 nouvel immeuble, contre la somme de quatre cent dinars (400. DA) représentant les frais d’établissement du cahier des charges. RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de semi-conducteurs. Les soumissions, sous pli cacheté, seront adressées au directeur des finances et des approvisionnements de la radiodiffusion télévision algérienne, 21, Bd des Martyrs, Aiger, avant 121978, délai de rigueur. Il est rappelé que les soumissions qui en l’absence de la mention soumission ne pas ouvrir seraient décachetees avant la date prévue, ne pourront être prises en considération. Les offres devront répondre aux indications qui réglementent les marchés de Etat. Pour tous renseignements et retrait du cahier des charges. s’adresser au département des approvisionnements. 21. Bd des Martyrs Alger, téléphone: 6023.00 et 60.08 33 poste 355 ου 356. Les candidats resteront engagés par seurs offres jusqu’à leur information de la suite qui leur sera donnée. Imprimerie Otticistle, Arges 7, 8 REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 mai 1978 RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de tubes catégorie 5 étoiles. Les soumissions, sous pli cacheté, seront adressées au directeur des finances et des approvisionnements de la radiodiffusion. télévision algérienne, 21, Bd des Maryrs Alger, avant le 24 juin 1978, délai de rigueur. Il est rappelé que les soumissions qui, en l’absence de la mention < soumission ne pas ouvrir seraient décachetées avant la date prévue, ne pourront être prises en considération. Les offres devront répondre aux indications qui réglementent tes marchés de l’Etat. Pour tous renseignements et retrait du cahier des charges, s’adresser au département des approvisionnements, 21, Bd des Martyrs, Alger, téléphone: 60.23.00 et 60.08.33 - poste 355 ou 356. : Les candidats resteront engagés. par leurs offres jusqu’à leur information de la suite qui leur sera donnée. RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE Budget d’équipement Appel d’offres ouvert n° 416/E Un appel d’offres ouvert est lancé pour la construction de 14 logements dé fonctions à Tipasa. Les travaux prévus sont à lot unique et comprennent :

  1. Gros-œuvre étanchéité
  2. Plomberie sanitaire gaz
  3. Menuiserie bois volets roulants
  4. Ferronnerie
  5. Peinture - vitrerie
  6. Electricité
  7. Chauffage central. Les soumissions doivent parvenir sous double enveloppe et pli cacheté au ministère de l’information et de la culture direction de l’administration générale, 119, rue Didouche Mouraa, Alger, avant le 2 juillet 1978. Le dossier peut être demandé ou retiré à la RTA, direction des services techniques et de l’équipement 21, Bd des Martyrs, Alger, av bureau 259. nouvel immeunte contre la somme de deux cent (200) dinars algériens représentant les frais d’établissement du cahier des charges. et do Avenue Abdelkader-Benbarek