ج.ر عدد 29 لسنة 1995
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale. 642,00 D.A Edition originale et sa traduction 1284,00 D.A FRANÇAISE) DIRECTION ET RÉDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 1540,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 3080,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 7,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 15,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 45 dinars la ligne.

SOMMAIRE DECRETS 28 mai 1995 Décret présidentiel nº 95-145 du 9 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 9 mai 1995, portant mesures de grâce à l’occasion de l’Aïd El Adha…. Décret présidentiel n° 95-146 du 27 Dhou El Hidja 1415 correspondant au réservistes Décret présidentiel n° 95-147 du 27 Dhou El Hidja 1415 correspondant au

27 mai 1995, portant rappel partiel des

27 mai 1995, portant création du Haut commissariat chargé de la réhabilitation de l’amazighité et de la promotion de la langue amazighe. 4 Décret présidentiel nº 95-148 du 27 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 27 mai de fonctionnement de la Présidence la de République… Décret présidentiel n° 95-149 du 27 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 27 mai de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement. Décret présidentiel n° 95-150 du 27 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 27 mai ‘de fonctionnement du ministère de la restructuration industrielle et de 1995, portant transfert de crédits au budget

1995, portant transfert de crédits au budget

1995, portant transfert de crédits au budget la participation…….. 7

28 Dhou El Hidja JOURNAL OFFICIEL 28 mai 1995 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 3 DECRETS Décret présidentiel n° 95-145 du 9 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 9 mai 1995, portant mesures de grâce à l’occasion de l’Aïd El Adha. Le Président de l’Etat, Vu la Constitution, notamment ses articles 74 (6° et 8°) et 147; Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire, notamment ses articles 5 et 13-6°; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 Juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu l’avis consultatif du Conseil supérieur de la magistrature, émis en application de l’article 147 de la Constitution; Décrète : Article 1er. A l’occasion de l’Aïd El Adha, les personnes détenues et non détenues condamnées définitivement à la date de signature du présent décret, bénéficient des mesures de grâce dans les conditions précisées ci-après. Art. 2. - Bénéficient d’une remise totale, les personnes non détenues condamnées définitivement à une peine égale ou inférieure à douze (12) mois. Art. 3. - Bénéficient d’une remise totale, les personnes détenues dont le restant de la peine est égal ou inférieur à douze (12) mois. Art. 4. Les personnes détenues bénéficient d’une remise de peine partielle dans les conditions précisées ci-dessous : quinze (15) mois lorsque le restant de la peine est égal ou inférieur à cinq (5) ans, dix huit (18) mois lorsque le restant de la peine est supérieur à cinq (5) ans et inférieur ou égal à dix (10) ans, vingt quatre (24) mois lorsque le restant de la peine est supérieur à dix (10) ans et inférieur ou égal à vingt (20) ans. Art. 5. En cas de condamnations multiples, les remises de peines prévues aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus, s’appliquent à la peine la plus forte. Art. 6. Le total des remises partielles ne peut dépasser le tiers (1/3) de la peine prononcée à l’encontre des condamnés définitivement en matière criminelle. Art 7. Le total des remises partielles ne peut dépasser la moitié (1/2) de la peine prononcée à l’encontre des condamnés définitivement en matière délictuelle. Art. 8. Sont exclues du bénéfice des mesures du présent décret, les personnes condamnées pour infractions prévues et réprimées par le décret législatif n° 92-03 du 30 septembre 1992 relatif à la lutte contre la subversion et le terrorisme et par les articles 87 bis à 87 bis 7 du code pénal, ainsi que les personnes condamnées pour trahison, espionnage, coalition de fonctionnaires, détournement de deniers publics, corruption, évasion, parricide, viol, et utilisation des biens de l’Etat à des fins personnelles ou dans l’intérêt d’un tiers, et pour trafic de stupéfiants, faits prévus et punis respectivement par les articles 61 à 64, 112, 119, 126, 126 bis, 127, 258, 336 et 422 bis du code pénal et les articles 243, 244 et 246 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et la promotion de la santé. Art. 9. Les dispositions du présent décret ne s’appliquent pas aux personnes condamnées par les tribunaux militaires. Art. 10. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 9 mai 1995. Liamine ZEROUAL. Décret présidentiel n° 95-146 du 27 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 27 mai 1995, portant rappel partiel des réservistes. Le Président de l’Etat, Sur le rapport du ministre de la défense nationale; Vu la Constitution; Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire, notamment son article 13-1º, 2º, 6º et 7°;

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Vu l’ordonnance n° 74-103 du 15 novembre 1974 portant code du service national, modifiée et complétée, et notamment son article 39; Vu l’ordonnance n° 76-110 du 9 décembre 1976 portant obligations militaires des citoyens algériens, modifiée; Vu l’ordonnance n° 76-111 du 9 décembre 1976 portant missions et organisation de la réserve, notamment son article 15; Vu l’ordonnance n° 76-112 du 9 décembre 1976 portant statut des officiers de réserves; Décrète : Article 1er. Il est procédé, à compter du ler juin 1995, au rappel partiel pour une qurée de douze (12) mois de réservistes de la disponibilité appartenant aux classes des années 1988, 1989, 1990 et 1991. Art. 2. - Ledit rappel intervient par ordre individuel sur la base de listes arrêtées par les structures compétentes du ministère de la défense nationale. Art. 3. Les réservistes concernés par le rappel, objet du présent décret, bénéficient, selon le cas, des dispositions des ordonnances n° 76-111 et n° 76-112 du 9 décembre 1976 susvisées, notamment, celles relatives aux droits en matière de solde, de préservation de l’emploi et d’avancement. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 27 mai 1995. Liamine ZEROUAL Décret présidentiel n° 95-147 du 27 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 27 mai 1995, portant création du Haut commissariat chargé de la réhabilitation de l’amazighité et de la promotion de la langue amazighe. Le Président de l’Etat, Vu la Constitution, notamment son article 74-6ème ; Vu la plate-forme portant consensus national sur lá période transitoire, notamment son article 13-6ème ; ALGERIENNE N° 29 28 Dhou El Hidja 28 mai 1995 Décrète : Article 1er. Il est créé une structure dénommée Haut ` commissariat à l’Amazighité, chargée de la réhabilitation de l’Amazighité, et de la promotion de la langue Amazighe, régie par les dispositions du présent décret et ci-après désignée le Haut commissariat. Art. 2. Le Haut commissariat est rattaché à la Présidence de la République. Art. 3. Le siège du Haut commissariat est fixé à Alger. TITRE I OBJET ET ATTRIBUTIONS Art. 4. Le Haut commissariat a pour missions : La réhabilitation et la promotion de l’Amazighité en tant que l’un des fondements de l’identité nationale, l’introduction de la langue Amazighe dans les systèmes de l’enseignement et de la communication, Art. 5. Dans le cadre de ses missions, le Haut commissariat est chargé notamment : d’identifier, analyser, préparer et élaborer, tous les éléments nécessaires à la mise en œuvre de la politique nationale de réhabilitation de l’amazighité, d’élaborer, en relation avec l’ensemble des secteurs concernés, les plans annuels et plurannuels d’introduction de la langue Amazighe dans le système de l’enseignement et les programmes de développement de la place de la langue amazighe dans le système de la communication, d’assurer la coordination des plans et programmes arrêtés et veiller à leur mise en œuvre et à leur suivi, d’engager toutes études liées à son domaine de compétence. Art. 6. Pour la réalisation de ses missions, le Haut commissariat suit l’exécution des programmes et plans arrêtés pour chaque secteur d’activité concerné, en évalue les résultats et en fait rapport au Chef de l’Etat. A cet effet, il reçoit des administrations et organismes concernés toute information et rapports relatifs à l’exécution des actions arrêtées dans le cadre de ses missions. Art. 7. Le Haut commissariat dégage et arrête, en relation avec les secteurs concernés, le cadre organique et réglementaire nécessaire à la prise en charge, au développement et au suivi des activités des structures chargées de la concrétisation des objectifs qui lui sont assignés. 28 Dhou El Hidja JOURNAL OFFICIEL 28 mai 1995 TITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Chapitre I Personnels et moyens Art. 8. Le Haut commissariat est dirigé par un Haut commissaire nommé par décret présidentiel, sur proposition des membres de cette instance. Il est placé sous l’autorité du Chef de l’Etat. Art. 9. Le Haut commissaire est assisté de directeurs d’études. Art. 10. Les directeurs d’études sont assistés de sous-directeurs et de chefs d’études. Art. 11. Dans le cadre de la réglementation en vigueur, le Haut commissaire peut avoir recours aux services de consultants et de compétences dans les domaines liés à son objet. Art. 12. L’Etat met à la disposition du Haut commissariat les moyens humains, matériels et financiers nécessaires à son fonctionnement. Art. 13. Le Haut commissariat est doté de l’autonomie financière. Il dispose d’un budget. Art. 14. La gestion des crédits alloués est assurée, sous la responsabilité du Haut commissaire, ordonnateur, par un agent comptable. Chapitre II Structuration du haut commissariat Art. 15. - Le Haut commissariat comprend : un conseil plénier d’orientation et de suivi, un comité intersectoriel de coordination, un comité pédagogique scientifique et culturel. Section 1 Le conseil plénier d’orientation et de suivi Art. 16. Le conseil plénier d’orientation et de suivi, est présidé par le Haut commissaire. Art. 17. Il comprend les membres du comité intersectoriel de coordination et les membres du comité pédagogique scientifique et culturel. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 5 Art. 18. Le conseil plénier d’orientation et de suivi délibère et se prononce sur : les programmes d’activité liés à l’objet du Haut commissariat et les voies et moyens de leur mise en œuvre et de leur suivi. les rapports relatifs à la mise en œuvre et au suivi de ces programmes. toute question qui lui est soumise, en relation avec ses missions. Art. 19. - Le conseil plénier d’orientation et de suivi se réunit une fois par trimestre en session ordinaire. Il peut se réunir, sur convocation de son président ou à la demande de la moitié de ses membres en session extraordinaire, en tant que de besoin. Art. 20. Les délibérations du conseil plénier d’orientation et de suivi font l’objet d’un procès verbal. Section 2 Le comité intersectoriel de coordination. Art. 21. Le comité intersectoriel de coordination est présidé par le haut commissaire. Art. 22. Il comprend les représentants des ministères et autorités chargés de : l’éducation nationale, l’enseignement supérieur et la recherche scientifique, la formation professionnelle, la communication, la culture, la planification. Art. 23. Le Haut commissaire peut faire appel à’des représentants d’autres ministères ou institutions en tant que de besoin. Art. 24. Les membres du comité intersectoriel de coordination sont nommés par décret exécutif. Ils cessent d’appartenir au dit comité lorsqu’ils perdent la qualité qui a présidé a leur désignation. Dans ce cas il est procédé à leur remplacement par la même voie. Art. 25. le comité intersectoriel de coordination est chargé : de développer la concertation entre les secteurs chargés de l’exécution des plans et programmes arrêtés. 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE de dégager les mesures permettant la concrétisation des objectifs assignés au Haut commissariat. Art. 26. Le comité intersectoriel de coordination se réunit chaque fois que de besoin, sur convocation de son président. Section 3 Le comité pédagogique, scientifique et culturel Art. 27. Le comité pédagogique, scientifique et culturel est composé de 20 à 25 membres choisis pour leur compétence, leur expérience et/ou leurs travaux, ayant trait à toute les dimensions liées à la langue et la culture amazighe. Art. 28. le comité pédagogique, scientifique et culturel est présidé par une personnalité de compétence reconnue dans le domaine de l’amazighité, désignée par ses pairs. Art. 29. Le président et les membres du comité pédagogique, scientifique et culturel sont nommés par décret présidentiel, pour une durée de trois ans renouvelable une fois. Art. 30. Le comité pédagogique, scientifique et culturel est chargé d’assister le Haut commissaire dans l’élaboration des décisions en rapport avec ses missions et l’évaluation des actions engagées. Art. 31. Le comité pédogogique, scientifique et culturel se réunit chaque fois que de besoin, sur convocation de son président. TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES Art. 32. L’organisation interne du haut commissariat est fixée par voie réglementaire. Art. 33. Le Haut commissariat, élabore sont réglement intérieur. Il est adopté en conseil plénier. Art. 34. le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 27 mai 1995. Liamine ZEROUAL. ALGERIENNE N° 29 28 Dhou El Hidja 28 mai 1995 Décret présidentiel n° 95-148 du 27 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 27 mai 1995, portant transfert de crédits au budget de fonctionnement de la Présidence la de République. Le Président de l’Etat, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment son article 116 (alinéa 1); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire, notamment ses articles 5 et 13-6; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances. pour 1995; Vu le décret présidentiel nº 95-01 du 5 Chaâbane 1415 correspondant au 7 janvier 1995, portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1995, à la Présidence, de la République ; Vu le décret présidentiel du 5 Chaâbane 1415 correspondant au 7 janvier 1995, portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1995, au budget des charges communes; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1995, un crédit de seize millions de dinars (16.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91: “Dépenses éventuelles – Provision groupée”. Art. 2. Il est ouvert sur 1995, un crédit de seize millions de dinars (16.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement de la Présidence de la République (Section I “Présidence Secrétariat général”) et aux chapitres énumérés à l’état annexé à l’original du présent décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 27 mai 1995. ai Liamine ZEROUAL. 28 Dhou El Hidja JOURNAL OFFICIEL 28 mai 1995 Décret présidentiel n° 95-149 du 27 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 27 mai 1995, portant transfert de crédits au budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement. Le Président de l’Etat, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment son article 116 (alinéa 1); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire, notamment ses articles 5 et 13-6; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994, portant loi de finances pour 1995; Vu le décret présidentiel du 5 Chaâbane 1415 correspondant au 7 janvier 1995, portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1995, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 95-03 du du 5 Chaâbane 1415 correspondant au 7 janvier 1995, portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1995, au Chef du Gouvernement; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1995, un crédit de trente trois millions six cent mille dinars (33.600.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91: “Dépenses éventuelles Provision groupée “. Art. 2. Il est ouvert sur 1995, un crédit de trente trois millions six cent mille dinars (33.600.000 DA), applicable au budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement (Section I “Chef du Gouvernement”) et au chapitre n° 36-04 “Subvention à l’agence de promotion, de soutien et de suivi des investissements” (A.P.S.I). Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 27 mai 1995. Liamine ZEROUAL. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 7 Décret présidentiel n° 95-150 27 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 27 mai 1995, portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la restructuration industrielle et de la participation. Le Président de l’Etat, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment son article 116 (alinéa 1); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire, notamment ses articles 5 et 13-6; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995; Vu le décret présidentiel du 5 Chaâbane 1415 correspondant au 7 janvier 1995, portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1995, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 95-07 du 5 Chaâbane 1415 correspondant au 7 janvier 1995, portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1995, au ministre de la restructuration industrielle et de la participation; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1995, un crédit de sept millions six cent vingt mille dinars (7.620.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91: “Dépenses éventuelles - Provision groupée “. Art. 2. Il est ouvert sur 1995, un crédit de sept millions six cent vingt mille dinars (7.620.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la restructuration industrielle et de la participation et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. - Le ministre des finances et le ministre de la restructuration industrielle et de la participation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 27 mai 1995. Liamine ZEROUAL. 28 Dhou El Hidja JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 8 28 mai 1995 ETAT ANNEXE N° DES LIBELLES CHAPITRES CREDITS OUVERTS EN DINARS. MINISTERE DE LA RESTRUCTURATION INDUSTRIELLE ET DE LA PARTICIPATION SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICE CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale Remboursement de frais.. 34-03 Administration centrale Fournitures… 34-90 Administration centrale Parc automobile. Total de la 4ème partie. 7ème Partie Dépenses diverses 37-01 Administration centrale Conférences et séminaires. Total de la 7ème partie. Total du titre III.. Total de la sous-section I.. Total de la section I… Total des crédits ouverts. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader 2.000.000 2.500.000 120.000 4.620.000 3.000.000 3.000.000 7.620.000 7.620.000 7.620.000 7.620.000 Benbarek - Alger