Décret présidentiel nº 95-145 du 9 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 9 mai 1995, portant mesures de grâce à l'occasion de l'Aïd El Adha
Article 1er
فتح المادةA l'occasion de l'Aïd El Adha, les personnes détenues et non détenues condamnées définitivement à la date de signature du présent décret, bénéficient des mesures de grâce dans les conditions précisées ci-après.
Article 2
فتح المادةBénéficient d'une remise totale, les personnes non détenues condamnées définitivement à une peine égale ou inférieure à douze (12) mois.
Article 3
فتح المادةBénéficient d'une remise totale, les personnes détenues dont le restant de la peine est égal ou inférieur à douze (12) mois.
Article 4
فتح المادةLes personnes détenues bénéficient d'une remise de peine partielle dans les conditions précisées ci-dessous : quinze (15) mois lorsque le restant de la peine est égal ou inférieur à cinq (5) ans, dix huit (18) mois lorsque le restant de la peine est supérieur à cinq (5) ans et inférieur ou égal à dix (10) ans, vingt quatre (24) mois lorsque le restant de la peine est supérieur à dix (10) ans et inférieur ou égal à vingt
(20) ans.
Article 5
فتح المادةEn cas de condamnations multiples, les remises de peines prévues aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus, s'appliquent à la peine la plus forte.
Article 6
فتح المادةLe total des remises partielles ne peut dépasser le tiers (1/3) de la peine prononcée à l'encontre des condamnés définitivement en matière criminelle.
Article 7
فتح المادةLe total des remises partielles ne peut dépasser la moitié (1/2) de la peine prononcée à l'encontre des condamnés définitivement en matière délictuelle.
Article 8
فتح المادةSont exclues du bénéfice des mesures du présent décret, les personnes condamnées pour infractions prévues et réprimées par le décret législatif n° 92-03 du 30 septembre 1992 relatif à la lutte contre la subversion et le terrorisme et par les articles 87 bis à 87 bis 7 du code pénal, ainsi que les personnes condamnées pour trahison, espionnage, coalition de fonctionnaires, détournement de deniers publics, corruption, évasion, parricide, viol, et utilisation des biens de l'Etat à des fins personnelles ou dans l'intérêt d'un tiers, et pour trafic de stupéfiants, faits prévus et punis respectivement par les articles 61 à 64, 112, 119, 126, 126 bis, 127, 258, 336 et 422 bis du code pénal et les articles 243, 244 et 246 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et la promotion de la santé.
Article 9
فتح المادةLes dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux personnes condamnées par les tribunaux militaires.
Article 10
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 9 mai 1995.
Liamine ZEROUAL.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-156
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.