CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX – LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRF CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 82-240 du 24 juillet 1982 portant ratification de l’accord maritime entre la République algérienne démocratique et populaire et l’Union économique Belgo-Luxembourgeoise, signé à Alger le 17 mai 1979, p. 1037. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret du ler juillet 1982 portant nomination d’un conseiller à la Présidence de la République (rectificatif), p. 1040.
1036 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 juillet 1982 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DES FINANCES Décret n° 82-241 du 24 juillet 1982 portant virement d’un crédit au budget du ministère du commerce, p. 1040. Décret n° 82-242 du 24 juillet 1982 portant virement d’un crédit au budget du ministère de la jeunesse et des sports, p. 1040. Décret n° 82-243 du 24 juillet 1982 portant virement d’un crédit au budget du ministère de la formation professionnelle, p. 1042. MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE Décret du ler juillet 1982 portant nomination d’un conseiller technique, p. 1043. Décrets du ler juillet 1982 portant nomination de sous-directeurs, p. 1043. MINISTERE DE L’EDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL Décret du ler juillet 1982 portant nomination d’un conseiller technique, p. 1043. MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES INDUSTRIES PETROCHIMIQUES Décret du ler juillet 1982 portant nomination du directeur général du patrimoine industriel et de l’exploitation, p. 1043. Décret du ler juillet 1982 portant nomination da directeur de la transformation des hydrocarbures, p. 1043. Décret du ler juillet 1982 portant nomination du directeur de la valorisation et de la conservation des hydrocarbures, p. 1043. Décret du ler juillet 1982 portant nomination d’un sous-directeur, p. 1043. MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE Décret n° 82-244 du 24 juillet 1982 modifiant les articles 2 et 4 du décret n° 78-73 du ler avril 1978 portant création de la société d’études hydrau liques d’Alger, p. 1043. Décret n° 82-245 du 24 juillet 1982 modifiant l’article 2 du décret n° 78-74 du ler avril 1978 portant création de la société d’études hydrauliques d’Oran (SETHYOR), p. 1044. Décret n° 82-246 du 24 juillet 1982 modifiant les articles 2 et 3 du décret n° 78-75 du ler avril 1978 portant création de la société des études hydrauliques de Constantine, p. 1045. Décret n° 82-247 du 24 juillet 1982 modifiant les articles 2 et 3 du décret n° 78-76 du ler avril 1978 portant création de la société d’études hydrauliques de Ouargla, p. 1046. Decret n° 82-248 du 24 juillet 1982 portant création de la société d’études hydrauliques de Béchar, p. 1047. MINISTERE DE LA PLANIFICATION ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Décret du 30 juin 1982 mettant fin aux fonctions d’un conseiller technique, p. 1049. MINISTERE DE LA FORMATION 1 PROFESSIONNELLE Décret du ler juillet 1982 portant nomination du directeur du centre national de formation professionnelle pour les handicapés physiques, p. 1050. Décret du ler juillet 1982 portant nomination du directeur des constructions, p. 1050. Décret du 1er juillet 1982 portant nomination d’un conseiller technique, p. 1050. Décrets du 1er juillet 1982 portant nomination de sous-directeurs, p. 1050. SECRETARIAT D’ETAT AUX FORETS ET A LA MISE EN VALEUR DES TERRES Décret du ler juillet 1982 portant nomination du directeur général de l’office national des travaux forestiers, p. 1050. Décret du 1er juillet 1982 portant nomination du directeur général de l’office national d’aména gement des parcs zoologiques et des réserves naturelles, p. 1050. Décret du 1er juillet 1982 portant nomination du directeur de l’administration générale, p. 1050. Décret du ler juillet 1982 portant nomination du directeur de la mise en valeur des terres, p. 1050. Décret du 1er juillet 1982 portant nomination du directeur de la sauvegarde et de la promotion de la nature, p. 1050. Décret du ler juillet 1982 portant nomination du directeur de la protection des forêts, p. 1050. Décret du ler juillet 1982 portant nomination du directeur de l’aménagement et de la gestion du patrimoine forestier, p. 1050. Décret du ler juillet 1982 portant nomination du directeur des études et de la planification, p. 1050. Décrets du 1er juillet 1982 portant nomination de sous-directeurs, p. 1051. SECRETARIAT D’ETAT A LA FONCTION PUBLIQUE ET A LA REFORME ADMINISTRATIVE Décret n° 82-249 du 24 juillet 1982 portant extension aux fonctionnaires et agents publics du 4ème seuil de salaire minimum global institué par le décret n° 79-301 du 31 décembre 1979, p. 1051. Décret n° 82-250 du 24 juillet 1982 modifiant et complétant le décret n° 64-155 du 8 juin 1964 portant création d’une école nationale d’administration, p. 1052. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES - Appels d’offres, p. 1052.
27 juillet 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1037 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 82-240 du 24 juillet 1982 portant ratification de l’accord maritime entre la République algérienne démocratique et populaire et l’Union économique Belgo-Luxembourgeoise, signé à Alger le 17 mai 1979. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 111-17°; Vu l’accord maritime entre la République algecienne démocratique et populaire et l’Union économique Belgo-Luxembourgeoise, signé à Alger le 17 nai 1979; Décrète : Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord maritime entre la République lgérienne démocratique et populaire et l’Union éco nomique Belgo-Luxembourgeoise, signé à Alger le 17 mai 1979. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 juillet 1982. Chadli BENDJEDID. Accord maritime entre la République algérienne démocratique et populaire et l’Union économique Belgo-Luxembourgeoise. Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire d’une part et Le Gouvernement du Royaume de Belgique, tant en son nom qu’au nom du Gouvernement du Grand- Duché de Luxembourg, en vertu d’accords existants, d’autre part, Désireux d’assurer le développement harmonieux des échanges maritimes entre la République algé- Henne démocratique et populaire et l’Union économique Luxembourgeoise, Considérant l’intérêt de développer les échanges commerciaux entre les deux parties contractantes, Considérant l’intérêt mutuel des deux parties contractantes de faciliter les transports maritimes entre les deux pays sous leurs pavillons, Sont convenus de ce qui suit: Article 1er Le présent accord s’applique au territoire de la République algérienne démocratique et populaire d’une part et aux territoires du Royaume de Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg d’autre part. Article 2
- Le terme navire de la partie contractante»; signifie tout navire de commerce immatriculé dans le territoire de cette partie et battant son pavillon conformément à sa législation. Cependant, ce terme ne couvre pas: a) les navires de guerre; b) tout navire pendant la durée de sa mise en service auprès des forces armées ; c) le navire exerçant, sous quelque forme que се soit, des fonctions non commerciales du pouvoir. d’Etat ; d) soit des fonctions non commerciales, tels que des navires-hôpitaux et des navires scientifiques.
- Le terme membre de l’équipage du navire >> designe le capitaine et toute personne occupée, pendant le vogage à bord du navire, à l’exercice de fonctions liées à l’exploitation du navire ou à son service, et figurant au rôle d’équipage. Article 3 Les transports maritimes entre les ports algériens et les ports belges seront effectués par des navires battant pavillon de l’une ou d’autre des deux parties contractantes, conformément à leurs législations. Article 4 Les deux parties contractantes reconnaissent, pour leurs flottes de commerce nationales, le droit de transporter une part égale du trafic déterminée sur la base du poids, du volume et du montant total du frêt, sans aucune forme de discrimination entre les navires affectés à ce trafic dans le cadre de la conférence maritime entre l’Algérie et la Belgique. Article 5 Les modalités d’application des dispositions de l’article 4 ci-dessus seront fixées au sein de la conférence maritime compétente, desservant les relations maritimes entre les deux parties contractantes. Pour l’application des dispositions des articles 3, 4, 6 et 7, paragraphes 1, 8, 17 et 18, les navires affrétés par l’une ou l’autre partie contractante seront considérés comme battant pavillon de celle-ci. Article 6 Les parties contractantes déclarent répudier toute forme de discrimination entre les navires affectés a ce trafic et coopérer à l’élimination des obstacles susceptibles d’entraver le développement des échanges maritimes entre les deux parties contractantes. Article 7
- Chacune des parties contractantes assure, dans ses ports, aux navires de l’autre partie contractante, le même traitement qu’à ses propres navires en ce qui concerne la perception des droits et taxes portuaires ainsi qu’en ce qui concerne l’accès aux porta
1038 JOURNAL OFFICIEL DE LA la liberté d’entrée, de séjour et de sortie, leur utilisation et toutes les commodités qu’elle accorde à la navigation et aux opérations commerciales pour les navires et leurs équipages, les passagers et les marchandises. Cette disposition vise notamment l’attrioution des places à quai et les facilités de chargement et de déchargement.
- Les dispositions du paragraphe précédent ne ‘appliquent pas aux navigations, activités et transports légalement réservés par chacune des parties contractantes, notamment aux services de ports, au remorquage, au pilotage et aux formalités relatives à l’entrée et au séjour des étrangers. Article 8 Les parties contractantes, dans le cadre de leurs egislations et de leurs règlements portuaires, prendront les mesures nécessaires en vue de réduire, dans ia mesure du possible, le temps de séjour des navires dans les ports et de simplifier l’accomplissement des ormalités administratives, douanières et sanitaires en vigueur dans lesdits ports. En ce qui concerne ces formalités, le traitement accordé dans un port national d’une des parties contractantes à tout navire exploité par l’armement de l’autre partie contractante, sera identique à celui qui est réservé aux navires exploités par l’armement de la première partie contractante. Article 9 Chacune des parties contractantes reconnaît a ationalité des navires de l’autre partie contractante etablie par les documents se trouvant à bord de ces navires et délivrés par les autorités compétentes de l’autre partie contractante conformément à ses ois et règlements. Article 10 Les certificats de jauge et autres papiers de bord émis ou reconnus par une des parties contractantes sont également reconnus par l’autre partie contractante. Les navires de chacune des parties contractantes, munis de certificat de jauge légalement émis, sont dispensés d’un nouveau jaugeage dans les ports de l’autre partie contractante. Article 11 Chacune des parties contractantes reconnaît les documents d’identité de marins délivrés par les autorités compétentes de l’autre partie contractante et accorde aux titulaires de ces documents les droits prévus aux articles 12 et 13 ci-après aux conditions qui y sont stipulées. Lesdits documents d’identité sont, en ce qui concerne la République algérienne démocra tique et populaire, le fascicule de navigation maritime», et en ce qui concerne le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg, le <<< Zeemansboek > (livret de marin). Article 12 Les personnes en possession des documents d’identité visés à l’article 11 ci-dessus, peuvent, sans visa, REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 juillet 1982 | descendre à terre et séjourner dans la commune où se trouve le port d’escale pendant le séjour du navire dans ledit port, dès lors qu’elles figurent sur les rôles d’équipage du navire et sur la liste d’équipage remis par le capitaine du navire aux autorités du port. Lors de leur descente à terre et de leur retour à bord du navire, ces personnes doivent satisfaire aux contrôles réglementaires. Article 13
- Les personnes titulaires des documents d’identité émis par une des parties contractantes et visés à l’article 11 sont autorisées, quel que soit le moyen de locomotion utilisé, à pénétrer sur le territoire de l’autre partie contractante ou à transiter par ce territoire en vue de rejoindre leur navire, à être transférées à bord d’une autre navire, à retourner dans leur pays ou à voyager pour toutes autres fins, moyennant l’approbation préalable des autorités de cette autre partie contractante.
- Dans tous les cas citées au paragraphe 1, les documents d’identité doivent etre revêtus du visa de l’autre partie contractante. Ce visa est délivré dans les délais les plus brefs.
- Lorsqu’un membre de l’équipage titulaire du document d’identité visé au paragraphe 1 est débarqué dans un port de l’autre partie contractante pour des raisons de santé, des circonstances de services ou pour d’autres motifs reconnus valables par les autorités compétentes, celles-ci donneront les autorisations nécessaires pour que l’intéressé puisse en cas d’hospitalisation, séjourner sur son territoire et qu’il puisse, par n’importe quel moyen de transport, soit regagner son pays d’origine, soit rejoindre un autre port d’embarquement.
- Les personnes titulaires des documents d’identité visés à l’article 11, qui ne possèdent pas la nationalité d’une des parties contractantes, recevront les visas d’entrée ou de transit requis pour le territoire de l’autre partie contractante, à condition que la réadmission sur le territoire de la partie contractante qui a délivré le document d’identité soit garantie. Article 14
- Sans préjudice des dispositions reprises aux articles 11 à 13, les dispositions en vigueur sur le territoire des parties contractantes relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers restent applicables.
- Les parties contractantes se réservent le droit d’interdire ‘entrée ou le séjour dans leurs territoires respectifs aux personnes en possession des documents de marin susmentionnés, qu’elles jugeraient indésirables. Article 15 Les capitaines de navires, sous pavillon de l’une des patries contractantes dont l’équipage est réduit par suite de maladie ou d’autres causes, peuvent, tout en respectant les lois et les règlements des autorités compétentes, compléter leur équipage dans
27 juillet 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA de territoire de l’autre partie contractante afin de coursuivre leur traversée et garantir la sécurité de a navigation. Le régime applicable à l’équipage de complément sera celui du pays du pavillon sous lequel il est mrôle. Article 16
- Les autorités judiciaires d’une des parties contractantes ne peuvent connaître de procès civils por- Gant sur le contrat d’engagement maritime, en tant que membre de l’équipage d’un navire de l’autre partie contractante, qu’avec l’accord de l’agent diplomatique ou consulaire compétent du pays dont edit navire bat pavillon.
- Lorsqu’un membre de l’équipage d’un navire T’une partie contractante a commis à bord de ce navire une infraction pendant que le navire se trouve dans les eaux territoriales de l’autre partle contractante, les autorités de l’Etat où le navire se trouve n’intentent pas de poursuites contre lui sans l’accord d’un fonctionnaire diplomatique ou consulaire compétent de l’Etat dont le navire bat pavillon, sauf si, à leur avis : a) les conséquences de l’infraction affectent le territoire de l’Etat où le navire se trouve ou b) l’infraction est de nature à compromettre l’ordre ou la sécurité publics ou c) l’infraction constitue, selon la loi de l’Etat où le navire se trouve, un délit grave ou d) l’infraction a été commise contre une personne étrangère à l’équipage ou e) l’institution d’une poursuite est indispensable pour la répression du trafic de stupéfiants.
- Les dispositions du paragraphe 2 du présent article ne portent pas atteinte aux droits des autocités compétentes pour tout ce qui concerne l’appication de la législation et de la réglementation relatives à l’admission des étrangers, à la douane, a la santé publique et les autres mesures de contrôle concernant la sécurité des navires et des ports, ia sauvegarde des vies humaines et la sûreté des marchandises. Article 17 Si un navire de l’une des parties contractantes fait naufrage, échoue ou subit toute autre avarie près des côtes de l’autre partie contractante, les autorités compétentes de ladite partie contractante accorderont aux passagers, ainsi qu’au navire et à la cargaison, les mêmes protection et assistance qu’a un navire battant son propre pavillon. Le navire qui a subi une avarie, sa cargaison et les provisions de bord ne sont pas passibles de droits de douane s’ils ne sont pas livrés à la consommation ou utilisés sur le territoire de l’autre partie contractante. Article 18 Les cas de désaccord au sein de la conférence maritime devront être soumis à la procédure d’arbi- REPUBLIQUE ALGERIENNE 1039 trage convenue entre les membres de ladite conférence. A la demande d’une des parties contractantes. un désaccord pourra être soumis à la commission) mixte prévue à l’article 20 du présent accord. En aucun cas, les navires des partles contrac tantes ne peuvent être retenus ou arrêtés dans les ports de l’autre partie contractante. Article 19
- Les revenus et les bénéfices qu’une entrepris de navigation maritime, ayant son siège de direction effective sur le territoire de l’une des parties con tractantes, tire des transports maritimes, ne sont soumis aux impôts sur les revenus et aux impôt de nature identique ou analogue que dans le ter toire de cette partie contractante.
- Les revenus et bénéfices visés au paragraphe peuvent être soit utilisés pour les paiements sur t territoire de la partie contractante où ils ont e realisés, soit transférés librement à l’étranger, con formément aux dispositions légales et réglementaire en vigueur sur le territoire de la partie contractant en cause. Article 20 Une commission mixte, composée de représentant: designės par les Gouvernements intéressés, se réunira à la demande de l’une des parties contractantes pour examiner les questions pouvant résulter de l’application du présent accord. Cette commission mixte est habilitée à présenter, aux parties contractantes, toutes recommandations qu’elle juge utiles. Article 21 Chacune des parties contractantes notifiera a l’autre partie contractantę l’accomplissement des formalités requises par leurs législations respectives. Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la dernière notification. Article 22 Le présent accord est conclu pour une durée mdéterminée. Il peut être dénoncé moyennant un préavis de douze mois. En fot de quoi, les soussignés, dûment autorises à cet effet, ont signe le présent accord. Fait à Alger, le 17 mai 1979, en double original, chacun en langues arabe, française et néerlandaise. les trois textes faisant également fol. P. le Gouvernement de la P. les Gouvernements République algérienne du Royaume de Belgique démocratique et populaire, et du Grand-Duché de Luxembourg, Mohammed Seddik BENYAHIA Henri SIMONET,
1040 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 juillet 1982 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret du ler juillet 1982 portant nomination d’un conseiller à la Présidence de la République (rectificatif). J.O. nº 27 du 6 juillet 1982 Au sommaire et à la page 892, 2ème colonne : Au lieu de : < Décret du ler juillet 1982… > Lire : < Décret du 1er juin 1932… >; Au lieu de : < Fait à Alger, le 1er juillet 1982 > Lire : Fait à Alger, le 1er juin 1982. (Le reste sans changement). MINISTERE DES FINANCES Décret n° 82-241 du 24 juillet 1982 portant virement d’un crédit au budget du ministère du commerce. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant lof de finances pour 1982 et notamment son article 10; Vu le décret n° 81-418 du 31 décembre 1981 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1982, au ministre du commerce ; Décrète : Article 1er. Il est ännulé, sur 1982, un crédit de cent quarante mille dinars (140.000 DA) applicable au budget du ministère du commerce et au chapitre n° 31-02 Administration centrale Indemnités et allocations diverses >. Art. 2. Il est ouvert, sur 1982, un crédit de cent quarante mille dinars (140.000 DA) applicable au budget du ministère du commerce et au chapitre n° 31-03 « Administration centrale Personnel vacataire et journalier Salaires et accessotres de salaires ». Art 3. Le ministre des finances et le ministre du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 juillet 1982. Chadli BENDJEDID Décret n° 82-242 du 24 juillet 1982 portant virement d’un crédit au budget du ministère de la jeunesse et des sports. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982 et notamment son article 10; Vu le décret n° 81-402 du 31 décembre 1981 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1982, au ministre de la jeunesse et des sports ; Vu le décret du 31 décembre 1981 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget des charges communes ; Vu le décret n° 81-205 du 15 août 1981 portant institution des seuils minimaux de salaire global pour les travailleurs occupant des postes de techniciens, techniciens supérieurs, cadres d’application et de conception; Vu le décret n° 81-206 du 15 août 1981 fixant le montant et les conditions d’attribution des indemnités compensatrices des frats engagés par les travailleurs en mission commandée à l’intérieur du territoire national. Décrète : Article 1er. - Il est annulé, sur 1982, un crédit de vingt et un millions cinq cent mille dinars (21.500.000 DA) applicable au budget des charges communes et aux chapitres énumérés à l’état < A >> annexé au présent décret. Art. 2. - Il est ouvert, sur 1982, un crédit de vingt et un millions cinq cent mille dinars (21.500.000 DA) applicable au budget du ministère ae la jeunesse et des sports et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. - Le ministre des finances et le ministre de la jeunesse - et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République aigérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 juillet 1982. Chadli BENDJEDID.
27 juillet 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1041 ETAT A N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA BUDGET DES CHARGES COMMUNES TITRE III - MOYENS DES SERVICES lère partie - Personnel - Rémunérations d’activité 31-90 Crédit provisionnel pour l’application statut général du travailleur .. progressive au 20.843.000 7ème partie - Dépenses diverses 37-91 Dépenses éventuelles ………… ……… 657.000 Total des crédits annulés 21.500.000 ETAT «B» N° DES CHAPITRES LIBELLES MINISTERE DE LA JEUNESSE ET ………. CREDITS CUVERTS EN DA DES SPORTS TITRE III - MOYENS DES SERVICES lère partie - Personnel - Rémunérations d’activité 31-11 Directions de wilayas Rémunérations principales.. 1.405.000 31-12 Directions de wilayas - Indemnités et allocations I diverses 450.000 31-13 Directions de wilayas – Personnel vacataire et Journalier Salaires et accessoires de salaires 30.000 31-21 Education physique et sportive principales 31-22 Education physique et sportive - allocations diverses 31-41 Jeunesse et éducation populaire principales … 31-42 Jeunesse et éducation populaire allocations diverses Rémunérations 4.000.000 Indemnités et 1.241.000 Rémunérations 10.800.000 Indemnités et 1.226.000 31-43 Jeunesse et éducation populaire Personnel vacataire et journalier Salaires et salaires accessoires de 36.000 31-92 raitements des fonctionnaires en congé de longue durée Services extérieurs Total de la lère 2ème partie – Personnel Pensions 32-01 Kentes d’accidents du travail centrale 3ème partie - Personnel en activité charges sociales 274.000 partie 19.462.000 …….. et allocations Administration 60.000 et en retraite 33-03 Administration centrale Sécurité sociale 90.000 33-11 Services extérieurs Prestations familiales 382.000 ….. 33-13 Services extérieurs Sécurité sociale 849,000 Total de la 3ème …. partie …….. 1.321.000
1042 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 juillet 1982 ЕТАТ «В» (suite) N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA 4ème partie - Matériel et fonctionnement des services 34-11 Directions de wilayas - Remboursement de frais 319.000 34-21 Education physique et sportive - Remboursement de frais .. 125,000 34-41 Jeunesse et éducation populaire - Remboursement de frais …… 213.000 …… Total de la 4ème partie ……… 657.000 Total des crédits Décret n° 82-243 du 24 juillet 1982 portant virement d’un crédit au budget du ministère de la formation professionnelle. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant lol de finances pour 1982 et notamment son article 10; Vu le décret n° 81-427 du 31 décembre 1981 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1982, au secrétaire d’Etat à la formation professionnelle ; Vu le décret n° 82-16 du 12 janvier 1982 portant réaménagement des structures du Gouvernement, et notamment son article 4; Vu le décret du 31 décembre 1981 portant répartition des crédits ouverts au budget des charges communes par la loi de finances pour 1982; ouverts 21,500.000 Décrète : Article 1er. - Il est annulé, sur 1982, un crédit de douze millions cent mille dinars (12.100.000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 31-90 Crédit provisionnel pour l’application progressive du statut général du travailleur ». Art. 2. Il est ouvert, sur 1982, un crédit de douze millions cent mille dinars (12.100.000 DA) applicable au budget du ministère de la formation professionnelle et au chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 juillet 1982. Chadli BENDJEDID ЕТАТ «А» NO DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES MINISTERE DE EN DA LA FORMATION PROFESSIONNELLE TITRE III - MOYENS DES SERVICES lère partie Personnel Rémunérations d’activité 31-01 Administration centrale - Rémunérations principales 450.000 3ème partie - Personnel en activité et en retraite 33-03 Administration centrale Charges sociales Sécurité sociale 50.000 6ème partie - Subventions de fonctionnement 36-31 Subventions aux instituts de technologie … 670.000 36-41 Subventions aux centres de formation professionnelle.. 10.930.000 Total des crédits ouverts au titre III …….. 12.100.000
27 juillet 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE Décret du 1er juillet 1982 portant nomination d’un conseiller technique. Par décret du ler juillet 1982, M. Mohamed Kerkebane est rommé conseiller technique, chargé se la coordination des études des plans et programmes de développeinent en matière d’infrastructures et d’équipement de transport, en liaison avec les directions. Décrets du ler juillet 1982 portant nomination de sous-directeurs. Par décret du 1er juillet 1982, M. Amar Sadouki est nommé sous-directeur du personnel et de l’action sociale. Par décret du ler juillet 1982, M. Nabil Aïmeur est nommé sous-directeur technique aéronautique. Par décret du ler juillet 1982, M. Fayçal Massrali est nommé sous-directeur des études et des contrôles. MINISTERE DE L’EDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL Décret du ler juillet 1982 portant nomination d’un conseiller technique. Par décret du ler juillet 1982, M. Mustapha Ourrad est nommé conseiller technique, chargé de la coopération et des relations internationales dans tes domaines de l’éducation, de la science et de la culture. MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES INDUSTRIES PETROCHIMIQUES Décret du ler juillet 1982 portant nomination du directeur général du patrimoine industriel et de l’exploitation. Par décret du ler juillet 1982, M. Tahar Gati est nommé directeur général du patrimoine industriel et de l’exploitation. Décret du ler juillet 1982 portant nomination du directeur de la transformation des hydrocarbures. Par décret du ler juillet 1982, M. Mohamed Souidi est nommé en qualité de directeur de la REPUBLIQUE ALGERIENNE 1043 transformation des hydrocarbures à la direction générale du patrimoine industriel et de l’exploitation. Décret du ler juillet 1982 portant nomination du directeur de la valorisation et de la conservation des hydrocarbures. Par décret du 1er juillet 1982, M. Ali Bensmina est nommé en qualité de directeur de la valorisation et de la conservation des hydrocarbures à la direction générale du patrimoine industriel et de l’exploitation. Décret du 1er juillet 1982 portant nomination d’un sous-directeur. Par décret du ler juillet 1982, M. Zahir Belout est nommé en qualité de sous-directeur des statistiques à la direction des statistiques et de la documentation générale (direction générale de la planification et de la gestion. MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE Décret n° 82-244 du 24 juillet 1982 modifiant les articles 2 et 4 du décret n° 78-73 du ler avril 1978 portant création de la société d’études hydrauliques d’Alger. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’hydraulique, Vu la Constitution et notamment son article 111-10°; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur ; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes ; Vu la charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour son application ; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert du siège des établissements et entreprises publiques; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 23 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national;
1044 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et la responsabilité des comptables : Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 4 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique ; Vu le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes ; Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu le décret n° 78-73 du ler avril 1978 portant création de la société d’études hydrauliques d’Alger, et notamment ses articles 2 et 3; Vu l’avis du comité national pour la restructuration des entreprises; Décrète : Article 1er. - L’article 2 du décret n° 78-73 du ler avril 1978 portant création de la société d’études hydrauliques d’Alger, est modifié comme suit : « Art. 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de procéder aux études dans le secteur hydraulique. Les objectifs, les moyens et la compétence territoriale de l’entreprise sont fixés comme suit :
- Objectifs : L’entreprise est chargée de procéder aux études suivantes : études du milieu en vue de la connaissance des ressources en eau et en sol, topographie et cartographie, aménagements hydro-agricoles,
- alimentation en eau potable et industrielle des centres urbains, ruraux et zones industrielles, traitements, épuration et recyclage des eaux, architecture et génie civil des ouvrages ayant fait l’objet des études précitées, suivi et contrôle des travaux de réalisation ayant falt l’objet des études précitées.
- Moyens : Pour accomplir sa mission : l’entreprise est dotée par l’Etat des moyens humains et matériels liés à la réalisation des objectifs qui lui sont assignés, REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 juillet 1982 En outre, l’entreprise met en œuvre, dans la limite de son objet et conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, tous moyens mobiliers, immobiliers, industriels, financiers et commerciaux, pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par les plans et programmes de développement. L’entreprise peut contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de déve loppement. Elle est également habilitée à effectuer, dans le cadre de la réglementation en vigueur, les opérations commerciales, mobilières, immobilières, industrielles et financières, inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expension ». Art. 2. L’article 4 du décret n° 78-73 du ler avd 1978 portant création de la société d’études hydrauliques d’Alger susvisé, est modifié comme suit : « Art. 4. Le siège social de l’entreprise est fixe à Bouira. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur rapport du ministre de l’hydraulique ». Art. 3. Le présent décret sera publié au Journe officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 juillet 1982. Chadli BENDJEDID Décret n° 82-245 du 24 juillet 1982 modifiant l’article 2 du décret n° 78-74 du ler avril 1978 portanı création de la société d’études hydrauliques d’Oran (SETHYOR). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’hydraulique. Vu la Constitution et notamment son article 111-10°; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu la charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour son application ; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert du siège des établissements et entreprises publiques;
27 juillet 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Vu l’ordonnance n° 75-23 du 23 avril 1975 portant
statut-type des entreprises socialistes à caractère
économique;
Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant
plan comptable national;
Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975
fixant les principales relations entre l’entreprise
socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat;
Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant
tes obligations et la responsabilité des comptables ;
Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les
conditions de nomination des comptables publics;
Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif a
l’unité économique;
Vu le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux
conseils de coordination des entreprises socialistes ;
Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant
création de l’inspection générale des finances ;
Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la
mise en œuvre de la restructuration des entreprises;
Vu le décret n° 78-74 du ler avril 1978 portant
création de la société d’études hydrauliques d’Oran
(SETHYOR), notamment son article 2;
Vu l’avis du Comité national de restructuration
des entreprises;
Décrète :
Article 1er. - L’article 2 du décret n° 78-74 du
ler avril 1978 portant création de la société
d’études hydrauliques d’Oran, est modifié comme
suit:
1046 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975
fixant les principales relations entre l’entreprise
socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ;
Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant
les obligations et la responsabilité des comptables;
Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les
conditions de nomination des comptables publics;
Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à
l’unité économique;
Vu le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux
conseils de coordination des entreprises socialistes;
Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant
création de l’inspection générale des finances;
Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la
mise en œuvre de la restructuration des entreprises;
Vu le décret n° 78-75 du ler avril 1978 portant
création de la société d’études hydrauliques de
Constantine (SETHYCO), notamment ses articles 2
et 3;
Vu l’avis du comité national pour la restructuration
des entreprises;
Décrète :
Article 1er. L’article 2 du décret n° 78-75 du
ler avril 1978 portant création de la société
d’études hydrauliques de Constantine, est modifié
comme suit :
<< Art. 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre
du plan national de développement économique et
social, de procéder aux études dans le secteur hydraulique. Les objectifs, les moyens et la compétence
territoriale de l’entreprise sont fixés comme suit :
27 juillet 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Vu l’ordonnance n° 75-23 du 23 avril 1975 portant
statut-type des entreprises socialistes à caractère
économique;
Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant
plan comptable national;
Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975
fixant les principales relations entre l’entreprise
socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat;
Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant
les obligations et la responsabilité des comptables;
Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les
conditions de nomination des comptables publics;
Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à
l’unité économique;
Vu le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux
conseils de coordination des entreprises socialistes ;
Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant
création de l’inspection générale des finances;
Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la
mise en œuvre de la restructuration des entreprises;
Vu le décret n° 78-76 du ler avril 1978 portant
création de la société d’études hydrauliques de
Ouargla (SETHYOU), notamment ses article 2 et 3;
Vu l’avis du comité national pour la restructuration
des. entreprises ;
Décrète :
Article 1er. L’article 2 du décret n° 78-76 du
ler avril 1978 portant création de la société
d’études hydrauliques de Ouargla, est modifié comme
suit:
1048 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative
au transfert du siège des établissements et entreprises
publiques;
Vu l’ordonnance n° 75-23 du 23 avril 1975 portant
statut-type des entreprises socialistes à caractère
économique;
Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant
plan comptable national;
Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975
fixant les principales relations entre l’entreprise
socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat;
Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant
les obligations et la responsabilité des comptables:
Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les
conditions de nomination des comptables publics;
Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à
l’unité économique;
Vu le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux
conseils de coordination des entreprises socialistes;
Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant
création de l’inspection générale des finances;
Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la
mise en œuvre de la restructuration des entreprises ;
Vu l’avis du comité national pour la restructuration
dés entreprises;
Décrète :
TITRE I
DENOMINATION - OBJET - SIEGE
Article 1er. Il est créé une entreprise dénommée
• Société d’études hydrauliques de Béchar », par abréviation < S.ET.HY.B. », qui est une entreprise socialiste
à caractère économique, désignée ci-après l’entreprise ».
L’entreprise, réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de
la charte de l’organisation socialiste des entreprises,
les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et les dispositions ei-après.
Art. 2. - L’entreprise est chargée, dans le cadre
du plan national de développement économique et
social, de procéder aux études dans le secteur hydraulique.
Les objectifs, les moyens et la compétence territoriale de l’entreprise sont fixés comme suit :
27 juillet 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Art. 5. L’entreprise est dotée de la personnalité
morale et de l’autonomie financière.
Art. 6. - Les organes de l’entreprise et de ses
unités sont :
1050 JOURNAL OFFICIEL DE LA
MINISTERE DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE
Décret du 1er juillet 1982 portant nomination du
directeur du centre national de formation professionnelle pour les handicapés physiques.
Par décret du ler juillet 1982, M. Mohamed
Améziane Toubal est nommé directeur du centre
national de formation professionnelle pour les
handicapés physiques.
Décret du 1er juillet 1982 portant nomination du
directeur des constructions.
Par décret du ler juillet 1982, M. Ali Méziani
est nommé directeur des constructions.
Décret du ler juillet 1982 portant nomination d’un
conseiller technique.
Par décret du ler juillet 1982, M. Rachid Khedim
est nommé conseiller technique chargé de suivre
les travaux initiés par le Parti, les activités des
organisations de masse, des assemblées populaires
institutionnelles et des organisations professionnelles.
Décrets du 1er juillet 1982 portant nomination de
sous-directeurs.
Par décret du 1er juillet 1982, M. Belkacem
Mahboub est nommé sous-directeur de la programmation et de la normalisation.
Par décret du 1er juillet 1982, M. Mohamed Khaldi
est nommé sous-directeur de la coordination et du
contrôle.
Par décret du ler juillet 1982, M. Mohamed Khiat
est nommé sous-directeur des études techniques.
SECRETARIAT D’ETAT AUX FORETS
ET A LA MISE EN VALEUR DES TERRES
Décret du 1er juillet 1982 portant nomination du
directeur général de l’office national des travaux
forestiers.
Par décret du ler juillet 1982, M. Abdelmalek
Saïdi est nommé directeur général de l’office national
des travaux forestiers.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 juillet 1982
Décret du 1er juillet 1982 portant nomination du
directeur général de l’office national d’aménagement des parcs zoologiques et des réserves
naturelles.
Par décret du 1er juillet 1982, M. Mimoun Haddou
est nommé directeur général de l’office national’
d’aménagement des parcs zoologiques et des réserves
naturelles.
Décret du ler juillet 1982 portant nomination du
directeur de l’administration générale.
Par décret du 1er juillet 1982, M. Abdelaziz Mansouri
est nommé directeur de l’administration générale.
Décret du ler juillet 1982 portant nomination du
directeur de la mise en valeur des terres.
Par décret du ler juillet 1982, M. Djilali Haddadj
est nommé directeur de la mise en valeur des terres.
Décret du 1er juillet 1982 portant nomination du
directeur de la sauvegarde et de la promotion
de la nature.
Par décret du 1er juillet 1982, M. Rabah Dekhli
est nommé directeur de la sauvegarde et de la
promotion de la nature.
Décret du 1er juillet 1982 portant nomination du
directeur de la protection des forêts.
Par décret du ler juillet 1982, M. Abdellah
Ghebalou est nommé directeur de la protection des
forêts.
Décret du 1er juillet 1982 portant nomination, du
directeur de l’aménagement et de la gestion
du patrimoine forestier.
Par décret du 1er juillet 1982, Fateh Mahieddine
est nommé directeur de l’aménagement et de la
gestion du patrimoine forestier.
Décret du ler juillet 1982 portant nomination du
directeur des études et de la planification.
Par décret du ler juillet 1982, M. Mohamed Salem
Haroun est nommé directeur des études et de la
planification.
27 juillet 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Décrets du ler juillet 1982 portant nomination de
sous-directeurs.
Par décret du 1er juillet 1982, M. Salah Rouchiche
est nommé sous-directeur du reboisement.
Par décret du ler juillet 1982, M. Abdelhamid
Foudala est nommé sous-directeur de la promotion
des loisirs en forêts.
Par décret du 1er juillet 1982, M. Hamdane
Méziane est nommé sous-directeur des parcs nationaux et des réserves naturelles.
Par décret du 1er juillet 1982, M. El Hadi
Bouabdellah est nommé sous-directeur de la lutte
contre la désertification.
Far décret du 1er juillet 1982, M. Amar Ouadahi
est nommé sous-directeur des infrastructures.
Par décret du ler juillet 1982, M. Mohamed Ouall
Arezki est nommé sous-directeur de la formation. I
Par décret du 1er juillet 1982, M. Mustapha
Goussanem est nommé sous-directeur des produits.
Par décret du 1er juillet 1982, M. Mohamed El Hadi
Bennadji est nommé sous-directeur de la sauvegarde
des ressources biologiques naturelles.
Par décret du ler juillet 1982, Mme Yamina
Zeraïa, épouse Derouiche, est nommée sous-directeur
des études et de la recherche.
Par décret du ler juillet 1982, M. Sid Ahmed
Yessad est nommé sous-directeur des aménagements.
Par décret du ler juillet 1982. Rabah Ouafi est
nommé sous-directeur du budget et de la comptabilité.
Far décret du ler Juillet 1983, M. Mohamed
El Kolli est nommé sous-directeur de la prévention
et de la lutte contre les incendies.
Par décret du ler juillet 1982, M. Boualem
Trabelsi est nommé sous-directeur de la mise en
valeur des terres.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1051
SECRETARIAT D’ETAT A LA FONCTION
PUBLIQUE ET A LA REFORME ADMINISTRATIVE
Décret n° 82-249 du 24 juillet 1982 portant extension
aux fonctionnaires et agents publics du 4ème
seuil de salaire minimum global institué par
le décret n° 79-301 du 31 décembre 1979.
Le Président de la République,
Vu la Constitution et notamment ses articles
111-10° et 152;
Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 portant statut
général du travailleur, en son article 216;
Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiés
et complétée, portant statut général de la fonction
publique ;
Vu le décret n° 66-137 du 2 juin 1966, modifié,
instituant les échelles de rémunération des corps
de fonctionnaires et organisant les carrières de ces
fonctionnaires ;
Vu le décret n° 79-300 du 31 décembre 1979 portant
révalorisation des traitements des fonctionnaires;
Vu le décret n° 79-301 du 31 décembre 1979 portant
réajustement des salaires de certaines catégories
professionnelles pour l’année 1981;
Vu le décret n° 81-13 du 31 janvier 1981 portant
reajustement des traitements des fonctionnaires
Décrète :
Article 1er. Le bénéfice du 4ème seuil de salaire
minimum global institué par le décret n° 79-301
du 31 décembre 1979 susvisé est étendu aux fonctionnaires et agents de l’Etat, des collectivités locales
et des établissements et organismes publics, régis par
les dispositions de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin
1966 susvisée.
Art. 2. Bénéficient du seuil de salaire minimum
global visé à l’article précédent, les fonctionnaires
appartenant aux corps classés dans les échelles de
rémunération Và X instituées par le décret n° 66-137
du 2 juin 1966, modifié par le décret n° 81-11 du
31 janvier 1981.
Art. 3. Le 4ème seuil de salaire minimum global
visé à l’article 1er ci-dessus est calculé par référence au traitement affecté à l’échelon de stage de
l’échelle V il recouvre pour chaque catégorie de
fonctionnaires et agents de l’Etat, l’ensemble des éléments composant la rémunération, à l’exclusion de
ceux visés aux articles 4 et 5 ci-dessous.
Art. 4. La portion de salaire rémunérant la
différence de qualification à l’échelon de stage entre
les emplois des corps classés à l’échelle V et ceux
classés dans l’une des échelles supérieures visées à
l’article 2 ci-dessus, ainsi que celle attachée à l’exercice d’un emploi spécifique ou à l’ancienneté,
1052 JOURNAL OFFICIEL DE LA
tinuent d’être calculées sur la base de la valeur du
point indiciaire telle que fixée par les dispositions
des décrets nº 81-13 du 31 janvier 1981 et 79-300
du 31 décembre 1979 susvisés.
Art. 5. - Les indemnités relatives aux conditions
particulières de travail, les majorations rémunérant
une qualification spécifique à l’exercice de l’emploi,
les heures supplémentaires et les primes de rendement
continuent d’être calculées conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 6. Les agents contractuels et temporaires,
occupant les emplois assimilés à ceux des corps classés
dans l’une des échelles visées à l’article 2 du présent
décret, bénéficient du seuil minimum de salaire
global s’ils justifient de l’un des titres ou diplômes
exigés par les statuts particuliers des corps concernés.
Ceux justifiant de la possession de titres ou diplômes
admis.en équivalence bénéficient de la même mesure.
Art. 7. - L’application du seuil minimum de
salaire global aux catégories de personnels visées à
l’article 2 ci-dessus n’entraine aucune modification
dans les systèmes de classification et de rémunération en vigueur.
Art. 8. - Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 24 juillet 1982.
Chadli BENDJEDID.
Décret n° 82-250 du 24 juillet 1982 modifiant et
complétant le décret n° 64-155 du 8 juin 1964
portant création d’une école nationale d’administration.
Le Président de la République,
Sur le rapport du secrétaire d’Etat à la fonction
publique et à la réforme administrative,
REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 juillet 1982
Vu la Constitution, notamment ses articles 111-109
et 152;
Vu le décret n° 64-155 du 8 juin 1964, modifié,
portant création de l’école nationale d’administration;
Vu le décret n° 82-42 du 23 janvier 1982 fixant
les attributions du secrétaire d’Etat à la fonction
publique et à la réforme administrative;
Décrète :
Article 1er. Les dispositions de l’article 2 du
décret n° 64-155 du 8 juin 1964 susvisé, sont modifiées
comme suit :
<<< L’Ecole nationale d’administration est un établissement public, à caractère administratif, doté de
la personnalité morale et de l’autonomie financière.
Elle est placée sous la tutelle du secrétariat d’Etat
à la fonction publique et à la réforme administrative ».
(Le reste sans changement).
Art. 2. Une ou plusieurs annexes régionales
peuvent être créées par arrêté du secrétaire d’Etat
à la fonction publique et à la réforme administrative.
Elles fonctionneront sous l’autorité du directeur de
l’école nationale d’administration, assisté de directeurs
d’annexes.
Art. 3. - Le directeur d’annexe régionale est
nommé par arrêté du secrétaire d’Etat à la fonction
publique et à la réforme administrative.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes
formes.
Art. 4. - Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait a Alger, le 24 juillet 1982.
Chadli BENDJEDID.
AVIS ET COMMUNICATIONS
MARCHES - Appels d’offres
WILAYA DE BECHAR
DIRECTION DE L’URBANISME,
DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT
Sous-direction des moyens de réalisation
Avis d’appel d’offres national et international
Un avis d’appel d’offres est lancé en vue de la
réalisation des lots ci-dessous destinés pour le centre
universitaire de Béchar.
lot: chauffage, ventilation, climatisation ;
27 juillet 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA
DMP du 5 mai 1981 du ministre du commerce, sont
admises lors de l’ouverture des plis; la date de
clôture est fixée à un (1) mois, à compter de la
publication du présent avis.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs
offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date de leur dépôt.
WILAYA DE MOSTAGANEM
DIRECTION DE L’URBANISME,
DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT
Fourniture des équipements
pour les 1.162 logements à Mostaganem
Avis d’appel d’offres national et international
Un avis d’appel d’offres national et international
est lancé pour la fourniture des équipements pour
les 1.162 logements, rendu port, de Mostaganem.
1°) Pompes pour immerger les eaux résiduaires.
Caractéristiques de pompes :
Débit: 15 l/seconde,
1054 JOURNAL OFFICIEL DE LA
WILAYA DE MOSTAGANEM
DIRECTION DES INFRASTRUCTURES DE BASE
Opération n° 5.521.5.113.00.03
Route nationale n° 11
Etude et reconstruction d’un pont
sur l’oued Sidi Moussa PK 322 + 600
Avis d’appel d’offres ouvert
Un avis d’appel d’offres est ouvert en vue des
travaux d’étude et de reconstruction d’un pont sur
l’oued Sidi Moussa au PK 322 + 600, d’une portée
de 15 mètres environ.
Les dossiers peuvent être consultés et retirés
à la direction des infrastructures de base, square
Boudjemaa Mohamed, Mostaganem.
Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, devront être adressées au wali de Mostaganem,
bureau des marchés publics, dans un délai de trente
(30) jours, à dater de la publication du présent
avis.
L’enveloppe extérieure devra porter la mention:
< Appel d’offres ouvert RN 11 Etude et reconstruction d’un pont de l’oued Sidi Moussa PK
322 + 600 ».
Les entreprises ou sociétés soumissionnaires seront
engagées par leurs offres pendant quatre-vingt-dix
(90) jours.
MINISTERE DES TRANSPORTS
ET DE LA PECHE
SOCIETE NATIONALE
DES TRANSPORTS FERROVIAIRES
DIRECTION DE L’EQUIPEMENT
Département << Gestion » Division « Marchés »
Unité opérationnelle d’Oran
Avis d’appel d’offres ouvert XV5-1982/4
Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’exécution
des travaux suivants :
Premier lot :
a) Gare de Tabia :
Réfection du bitumage des quais V1/V2 et cours
▲ marchandises;
b) Ateliers de Sidi Bel Abbès:
Remise en état des pistes d’engins;
c) Gare de Sidi Bel Abbès :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 juillet 1982
Réfection du bitumage du quai latéral de chargement de la voie 9;
d) Ateliers XM de Sidi Bel Abbès (unité 17):
Réfection du bétonnage des sols, bâtiments ferrage,
voitures et wagons;
e) Poste XM de Sidi Bel Abbès:
Réfection du bétonnage de la remise aux machines;
Deuxième lot :
Ateliers XM de Sidi Bel Abbès (unité 17):
Remplacement de la clôture existante (côté
champ de manœuvres) par une clôture en panneaux
préfabriqués (dalles en béton armé);
Troisième lot :
Ateliers XM de Sidi Bel Abbès (unité 17):
Réfection des peintures intérieures de l’ensemble
des bâtiments et remplacement des vitres cassées.
Les pièces du dossier pourront être consultées
dans les bureaux de la direction de l’équipement
de la S.N.T.F., division marchés > (8ème étage),
21/23, Bd Mohamed Và Alger ou au siège de
l’unité opérationnelle d’Oran, esplanade de la Gare
d’Oran.
Les documents nécessaires pour soumissionner
seront remis aux entrepreneurs qui en feront la
demande à l’une des adresses indiquées ci-dessus.
Les offres devront parvenir sous plis recommandés
à l’adresse du directeur de l’équipement de la
S.N.T.F., division Marchés > (8ème étage, 21/23,
Bd Mohamed Và Alger, avant le 8 août 1982, à
16 heures, terme de vigueur ou être remises, contre
reçu, à cette même adresse dans le délai imparti.
Le délai pendant lequel les candidats resteront
engagés par leurs offres est fixé à cent cinquante
(150) jours, à compter du 8 août 1982.
MINISTERE DE L’INFORMATION
RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE
BUDGET D’EQUIPEMENT
AVIS DE PROROGATION DE DELAI
Appel d’offres ouvert international nº 547/E
Les sociétés intéressées par l’appel d’offres
n° 547/E publié à « El Moudjahid > du 17 juin
1982, relatif à la réalisation de deux (2) centres
d’émissions de radiodiffusion sonore à Béchar et à
Ouargla, sont informées que la date de remise des
offres fixée initialement au 21 juillet 1982, est
prorogée au 15 septembre 1982.
Imprimerie Officielie Alger 7, 9 et 13. Avenue Abdelkader Benbarek