ج.ر عدد 39 لسنة 1995
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ΑΒΟΝΝΕMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale……. 642,00 D.A Edition originale et sa traduction 1284,00 D.A FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 1540,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 3080,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 7,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 15,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 45 dinars la ligne.

25 Safar 1416 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 23 juillet 1995 SOMMAIRE Pages ORDONNANCES Ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes. 3 Ordonnance n° 95-21 du 21 Safar 1416 correspondant au 19 juillet 1995 modifiant et complétant la loi n° 89-13 du 7 août 1989, modifiée et complétée, portant loi électorale. 15 ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Règlement n° 95-04 du 20 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 20 avril 1995 modifiant et complétant le règlement n° 91-09 du 14 août 1991 fixant les règles prudentielles de gestion des banques et établissements financiers………. 18

25 Safar 1416 JOURNAL OFFICIEL 23 juillet 1995 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 3 ORDONNANCES Ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes. Le Président de l’Etat, Vu la Constitution, notamment ses articles 115, 117, 152 et 160; Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire, notamment son article 26; Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile ; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant orientation des entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 88-03 du 12 janvier 1988 relative aux fonds de participation ; Vu la loi n° 89-22 du 12 décembre 1989 relative aux attributions, à l’organisation et au fonctionnement de la Cour suprême ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 90-32 du 4 décembre 1990 relative à l’organisation et au fonctionnement de la Cour des comptes; Vu le décret législatif n° 93-13 du 5 octobre 1993 relatif à la promotion de l’investissement; Après adoption par le Conseil national de transition; Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit : DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. - La présente ordonnance a pour objet de préciser les attributions de la Cour des comptes, ainsi que les modalités de son organisation et de son fonctionnement et la sanction de ses investigations. Art. 2. La Cour des comptes est l’institution supérieure de contrôle a postériori des finances de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics. A ce titre, elle vérifie les conditions d’utilisation et apprécie la gestion des ressources, moyens matériels et fonds publics par les organismes entrant dans son champ de compétence, tels que définis par la présente ordonnance et s’assure de la conformité de leurs opérations financières et comptables aux lois et règlements en vigueur. Le contrôle exercé par la Cour des comptes, vise à travers les résultats qu’il dégage, à favoriser l’utilisation régulière et efficiente des ressources, moyens matériels et fonds publics et à promouvoir l’obligation de rendre compte et la transparence dans la gestion des finances publiques. Art. 3. Pour l’exercice de la mission qui lui est dévolue, la Cour des comptes est une institution à compétence administrative et juridictionnelle. Elle jouit de l’indépendance nécessaire garantissant l’objectivité, la neutralité et l’efficacité de ses travaux. Art. 4. Les travaux, délibérations et décisions de la Cour des comptes ont lieu en langue nationale. Art. 5. Le siège de la Cour des comptes est à Alger. TITRE I ATTRIBUTIONS DE LA COUR DES COMPTES. Art. 6. Dans l’exercice de ses attributions administratives, la Cour des comptes est chargée du contrôle, du bon emploi des ressources, fonds, valeurs et moyens matériels publics par les organismes soumis à son contrôle. Elle apprécie la qualité de leur gestion au plan de l’efficacité, de l’efficience et de l’économie. Elle recommande à l’issue de ses investigations et enquêtes, toutes mesures d’amélioration qu’elle estime appropriées. En matière de reddition de comptes, d’apurement des comptes des comptables publics et de contrôle de la discipline budgétaire et financière, elle réserve à ses constatations les suites juridictionnelles dans les cas prévus par la présente ordonnance. Art. 7. Sont soumis au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions prévues par la présente ordonnance, les services de l’Etat, les collectivités territoriales, les institutions, les établissements et organismes publics de toute nature, assujettis aux règles de la comptabilité publique.

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 8.- Sont également soumis au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions prévues par la présente ordonnance, les établissements publics à caractère industriel et commercial et les entreprises et organismes publics qui exercent une activité industrielle, commerciale ou financière et dont les fonds, ressources ou capitaux sont en totalité de nature publique. Art. 9- La Cour des comptes est habilitée à contrôler, dans les conditions prévues par la présente ordonnance, la gestion des participations publiques dans les entreprises, sociétés ou organismes, quel que soit leur statut juridique, dans lesquels l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements ou autres organismes publics, détiennent une partie du capital social. Art. 10 Sont soumis au contrôle de la Cour des comptes, les organismes qui, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, gèrent des régimes obligatoires d’assurance et de protection sociales. Art. 11. La Cour des comptes est habilitée à contrôler et apprécier les résultats de l’utilisation des concours financiers que l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics ou tout autre organisme, soumis au contrôle de la Cour des comptes, accordent notamment sous forme de subventions, de garanties ou de taxes parafiscales quel qu’en soit le bénéficiaire. Art. 12. La Cour des comptes peut également procéder au contrôle de l’utilisation des ressources collectées à l’occasion de campagnes de solidarité d’envergure nationale, par les organismes, quel que soit leur statut jurdique, qui font appel à la générosité publique pour soutenir notamment des causes humanitaires, sociales, scientifiques, éducatives ou culturelles. Art. 13. Le contrôle des comptes et de la gestion de certains services et organismes entrant dans le champ de compétence de la Cour des comptes, peut être confié, dans des conditions fixées par voie réglementaire à des organes d’inspection ou de contrôle spécialisés. Sous réserve des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 50 de la présente ordonnance, ce contrôle s’exerce sous la surveillance de la Cour des comptes. Art. 14. - La Cour des comptes exerce son contrôle sur pièces ou sur place, d’une manière inopinée ou après notification. Elle détient à cet effet, les droits de communication et les pouvoirs d’investigation prévus par la présente ordonnance. Art. 15. Le contrôle de la Cour des comptes exclut toute ingérence dans l’administration et la gestion des organismes soumis à son contrôle et, toute remise en cause du bien-fondé ou de l’opportunité des politiques et objectifs de programme arrêtés par les autorités administratives ou les responsables des organismes contrôlés. ALGERIENNE N° 39 25 Safar 1416 23 juillet 1995 Art. 16. La Cour des comptes établit un rapport annuel qu’elle adresse au Président de la République. Le rapport annuel reprend les principales constatations, observations et appréciations résultant des travaux d’investigations de la Cour des comptes, assorties des recommandations qu’elle estime devoir formuler ainsi que les réponses y afférentes des responsables, représentants légaux et autorités de tutelle concernés. Le rapport est publié, totalement ou partiellement au Journal officiel de la République algérienne démocratique et popualaire. Une copie du rapport est transmise, par la Cour des comptes à l’institution législative. Art. 17. - Le Président de la République peut saisir la Cour des comptes de tout dossier ou question d’importance nationale, relevant des compétences de la Cour. A cet effet, la Cour des comptes informe le Président de la République de tout détail y afférent. La Cour des comptes peut informer le Président de la République sur toute question d’importance particulière, relevant de ses compétences, chaque fois qu’elle l’estime utile. Art. 18. La Cour des comptes est consultée sur les avant-projets de loi portant règlement budgétaire. Les rapports d’appréciation qu’elle établit à cet effet sont transmis par le Gouvernement à l’institution législative avec le projet de loi y afférent. Art. 19. - La Cour des comptes peut être consultée sur les avant-projets de textes relatifs aux finances publiques. Art. 20. Le Président de l’institution législative, peut soumettre à la Cour des comptes, l’étude de dossiers d’importance nationale relevant de la compétence de la Cour des comptes. Art. 21 Le Chef du Gouvernement peut soumettre à la Cour des Comptes, l’étude de dossiers d’importance nationale relevant de la compétence de la Cour des Comptes. Art. 22-Tout président de groupe parlementaire au sein de l’institution législative, peut soumettre à la Cour des Comptes, l’étude de dossiers d’importance nationale relevant de la compétence de la Cour des Comptes. Art. 23 La Cour des Comptes, porte à la connaissance des responsables des organismes contrôlés ainsi que des autorités concernées, les résultats de ses contrôles, selon les modalités prévues par la présente ordonnance. Les autorités administratives et les responsables des organismes contrôlés, informent la Cour des Comptes des suites réservées aux résultats de ses contrôles..

25 Safar 1416 JOURNAL OFFICIEL 23 juillet 1995 Art. 24. Lorsque la Cour des Comptes constate au cours de ses vérifications, des situations, des faits ou des irrégularités préjudiciables au Trésor public ou au patrimoine des organismes et entreprises publics soumis à son contrôle, elle en informe immédiatement les responsables des services concernés, leurs autorités hiérarchiques ou de tutelle, ainsi que toute autre autorité habilitée, en vue de prendre les mesures qu’implique une saine gestion des finances publiques. Art. 25. Si, à l’occasion de son contrôle, la Cour des comptes établit l’existence de sommes irrégulièrement perçues ou détenues par des personnes physiques ou morales et restant dûes à l’Etat, à une collectivité territoriale ou à un établissement public, elle en informe immédiatement l’autorité compétente en vue de la récupération des sommes dûes par toutes les voies de droit. Art. 26. Si dans l’exercice de son contrôle, la Cour des comptes constate des insuffisances dans les textes régissant les conditions d’utilisation, de gestion, de comptabilisation et de contrôle des finances et des moyens des organismes soumis à son contrôle, elle porte à la connaissance des autorités concernées, ses constatations et observations assorties des recommandations qu’elle croit devoir formuler. Art. 27. Si dans l’exercice de son contrôle, la Cour des comptes relève des faits susceptibles de qualification pénale, elle transmet le dossier au Procureur général territorialement compétent, aux fins de poursuites judiciaires et en informe le ministre de la justice. Elle avise de cette transmission les personnes concernées ainsi que l’autorité dont elles relèvent. TITRE II ORGANISATION GENERALE ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR DES COMPTES Chapitre I Organisation générale de la Cour des comptes Art. 28. La Cour des comptes dispose de l’autonomie de gestion. Elle est dotée de ressources humaines et des moyens financiers et matériels nécessaires à son fonctionnement et au développement de ses activités. Elle est soumise aux règles de comptabilité publique. Art. 29. La Cour des comptes est organisée pour l’exercice de la fonction de contrôle, en chambres à compétence nationale et en chambres à compétence territoriale. Les chambres peuvent être subdivisées en sections. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 5 Art. 30. Les chambres et les sections exercent les attributions juridictionnelles prévues par la présente ordonnance, ainsi que les attributions administratives à l’occasion des travaux d’évaluation et des enquêtes qu’elles effectuent dans le cadre des compétences dévolues à la Cour des comptes. Art. 31. Les chambres à compétence territoriale se chargent du contrôle a postériori des finances, des collectivités territoriales et organismes publics relevant de ladite compétence territoriale. Art. 32. Le rôle de ministère public est confié au censeur général. Art. 33. le censeur général est assisté de censeurs. Art. 34. La Cour des comptes dispose d’un greffe confié, sous l’autorité du président de la Cour des comptes, à un greffier principal assisté de greffiers. Art. 35. La Cour des comptes comprend également des départements techniques et des services administratifs. Les départements techniques sont chargés d’assurer le soutien nécessaire à l’accomplissement des missions de la Cour des comptes et à l’amélioration de ses performances. Ils peuvent participer aux opérations de vérification, d’enquête et d’évaluation. Les services administratifs sont chargés de la gestion des finances, des personnels et des moyens matériels de la Cour des comptes. Art. 36. Le secrétaire général de la Cour des comptes est nommé par décret pris sur proposition du président de la Cour des comptes. L’animation, le suivi et la coordination des activités des départements techniques et des services administratifs sont assurés, sous l’autorité du président de la Cour des comptes, par le secrétaire général. Art. 37. Le règlement intérieur de la Cour des comptes promulgué par décret présidentiel pris sur proposition du président de la Cour des comptes est élaboré après consultation de la composante de toutes les chambres réunies. Le règlement intérieur détermine le fonctionnement des services de la Cour des comptes et notamment le nombre des chambres nationales, et le cas échéant, leurs sections et leur domaine d’intervention. Il détermine également le nombre des chambres territorialement compétentes et leurs lieux d’implantation, les missions et les attributions du greffe, l’organisation et la composition du censorat général, des départements techniques, des services administratifs et des autres structures et organes nécessaires au fonctionnement de la Cour des comptes et à l’exercice de ses missions.

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 38. La Cour des comptes se compose des magistrats suivants :

  • d’une part : le président de la Cour des comptes, le vice-président, les présidents de chambres, les présidents de sections, les conseillers, les auditeurs.
  • d’autre part : le censeur général, les censeurs. Chapitre II Composition de la Cour des comptes Art. 39. Les droits et obligations des magistrats de la Cour des comptes sont fixés par une ordonnance portant statut des magistrats. Art. 40. - La Cour des comptes comprend également les personnels nécessaires au fonctionnement du greffe, des départements techniques et des services administratifs. Chapitre III Pouvoirs et rôles des magistrats de la Cour des comptes Art. 41. Outre les attributions que lui confèrent les dispositions de la présente ordonnance, le président de la Cour des comptes dirige l’institution et assure l’organisation générale de ses travaux. A ce titre, il :
  1. représente l’institution au plan officiel et en justice,
  2. assure les relations de la Cour des comptes avec le Président de la République, le Président de l’institution législative, le Chef du Gouvernement et les membres du Gouvernement,
  3. veille à l’harmonisation de l’application des dispositions énoncées par le règlement intérieur et prend toutes mesures d’organisation pour améliorer le fonctionnement et l’efficacité des travaux de la Cour,
  4. approuve les programmes annuels d’activité ainsi que l’état prévisionnel des dépenses de la Cour,
  5. affecte les présidents de chambres, les présidents de sections et les autres magistrats de la Cour,
  6. peut présider les séances des chambres, 25 Safar 1416 ALGERIENNE N° 39 23 juillet 1995
  7. gère la carrière de l’ensemble des magistrats et personnels de la Cour des comptes,
  8. nomme et affecte les personnels de la Cour des comptes pour lesquels aucun autre mode de nomination ou d’affectation n’est prévu. Il exerce ses prérogatives par voie d’arrêtés, de décisions, d’instructions et d’ordonnances, de référés et de notes de principe. Il peut déléguer sa signature selon les modalités prévues par le règlement intérieur. En cas d’absence ou d’empêchement, le président de la Cour est remplacé par le vice-président. Art. 42. Le vice-président assiste le président de la Cour des comptes dans sa charge. Il l’assiste notamment dans la coordination et le suivi des travaux de la Cour et l’appréciation de leur efficacité. En cas d’absence ou d’empêchement d’un président de chambre, il peut présider la chambre. Art. 43. Le censeur général suit l’exercice des attributions juridictionnelles de la Cour des comptes. Il exerce une mission de surveillance des conditions d’application, au sein de l’institution, des lois et règlements en vigueur. A ce titre, il : veille à la production régulière des comptes, et en cas de retard, de refus ou d’entrave, requiert l’application de l’amende dans les cas prévus par le présente ordonnance; requiert la déclaration de gestion de fait ainsi que l’amende pour immixtion dans les fonctions de comptable public;
  • requiert la mise en œuvre de la procédure juridictionnelle en matière de discipline budgétaire et financière; assiste ou se fait représenter aux séances des formations juridictionnelles de la Cour auxquelles il présente ses conclusions écrites, et le cas échéant, ses observations orales; suit l’exécution des arrêts de la Cour des comptes et s’assure des suites réservées à ses injonctions; assure les relations entre la Cour des comptes et les juridictions et suit les résultats réservés à tout dossier dont elles sont saisies. Art. 44. Les présidents de chambres coordonnent les travaux au sein de leur formation et veillent à leur bonne exécution dans le cadre du programme approuvé et des objectifs fixés. Les présidents de chambres déterminent les affaires à examiner en chambre et en section. Ils président les séances et dirigent les délibérations des chambres.

25 Safar 1416 JOURNAL OFFICIEL 23 juillet 1995 Ils peuvent présider les séances de sections. Ils peuvent être chargés par le président de la Cour des comptes de tout dossier d’importance particulière. Art. 45. Les présidents de sections suivent le déroulement des travaux confiés à leur sections, veillent à leur bonne exécution et conduisent les missions d’enquête et de vérification dont ils sont chargés. Ils président les séances et dirigent les délibérations des sections. Art. 46. Les conseillers et les auditeurs accomplissent dans les délais impartis, les travaux de vérification, d’enquête ou d’étude qui leurs sont confiés. Ils participent, dans les conditions fixées par la présente ordonnance, aux séances des formations appelées à statuer sur les résultats des travaux de la Cour des comptes. Chapitre 4 Les formations de la Cour des comptes Art. 47. - La Cour des comptes se réunit : en chambres réunies, en chambre et ses sections, en chambre de discipline budgétaire et financière, en comité de programmes et de rapports. Art. 48.- La Cour des comptes siège en formation, toutes chambres réunies, pour : statuer sur les affaires renvoyées devant elle en application de la présente ordonnance, formuler des avis sur les questions de jurisprudence et les règles de procédure. Le président de la Cour des comptes peut consulter la formation, toutes chambres réunies, en matière d’organisation et de fonctionnement de la Cour ainsi que sur toutes questions pour lesquelles il estime son avis nécessaire. Art. 49. - Le Président de la Cour des comptes préside la formation de toutes les chambres réunies. Cette formation se compose du vice-président, des présidents de chambres et d’un magistrat par chambre, choisi parmi les présidents de section et les conseillers des chambres, selon les modalités fixées par le règlement intérieur. Le censeur général assiste aux séances de la formation de la Cour des comptes, toutes chambres réunies, et participe aux débats. Le censeur général ne participe pas aux délibérations sur les questions relevant de la compétence juridictionnelle de la Cour des comptes. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 7 Pour statuer valablement, la formation toutes chambres réunies, doit comprendre au moins la moitié de ses membres. Art. 50. La chambre et ses sections se constituent en formation délibérante composée de trois (3) magistrats, au moins, dans les conditions fixées par le règlement intérieur.. Cette formation statue valablement sur les résultats définitifs des vérifications et enquêtes, impliquant l’exercice des attributions juridictionnelles de la Cour des comptes relevant de sa compétence. Art. 51: La chambre de discipline budgétaire et financière est composée de son président et de six (6) conseillers, au moins. Les conseillers sont désignés par ordonnance du président de la Cour des comptes selon les modalités fixées dans le règlement intérieur. Pour statuer valablement, la chambre de discipline budgétaire et financière doiť comprendre, outre son président, quatre (4) magistrats au moins. Art. 52. La chambre de discipline budgétaire et financière est compétente pour statuer sur les dossiers dont elle est saisie en application des dispositions de la présente ordonnance. Art. 53. - Le comité des programmes et des rapports se compose du président de la Cour des comptes, du vice-président, du censeur général et des présidents de chambres. Le secrétaire général assiste aux travaux du comité des programmes et des rapports sans prendre part aux délibérations. Le comité des programmes et des rapports peut être élargi à d’autres magistrats et assisté dans ses travaux par d’autres responsables ou collaborateurs de la Cour des comptes, dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Art. 54. Le comité des programmes et des rapports est chargé de la préparation et de l’adoption : du rapport annuel destiné au Président de la République et à l’institution législative, du rapport d’appréciation sur l’avant-projet de loi de règlement budgétaire, du projet de programme annuel d’activité de la Cour des comptes. Les autres attributions du comité des programmes et des rapports ainsi que son organisation et ses règles de fonctionnement, sont déterminées par le règlement intérieur.

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TITRE III MODALITES DE CONTROLE ET SANCTION DES INVESTIGATIONS DE LA COUR DES COMPTES Chapitre 1 Droits de communication et pouvoirs d’investigation Art. 55. La Cour des comptes peut requérir la communication de tous documents susceptibles de faciliter le contrôle des opérations financières et comptables ou nécessaires à l’appréciation de la gestion des services et organismes soumis à son contrôle. Elle a pouvoir d’entendre tout agent des collectivités et organismes soumis à son contrôle. Elle bénéficie, pour l’exercice de sa mission, du droit de communication et du pouvoir d’investigation accordés par la loi aux services financiers de l’Etat. Elle peut également procéder à toute investigation nécessaire, pour prendre connaissance des questions réalisées en relation avec les administrations et les entreprises du secteur public, quelle que soit la partie avec laquelle elle a traité, sous réserve de la législation en vigueur. Art. 56. Les magistrats de la Cour des comptes ont, dans le cadre de la mission qui leur est confiée et pour les besoins de leurs investigations, un droit d’accès à tous les locaux compris dans le patrimoine d’une collectivité publique ou d’un organisme soumis au contrôle de la Cour des comptes. Art. 57. La Cour des comptes est rendue destinataire des textes à caractère réglementaire émanant des administrations de l’Etat et relatifs à la réglementation financière et comptable et aux procédures applicables à la gestion des moyens et des fonds publics. Elle peut demander aux autorités hiérarchiques des organes de contrôle externe habilités à intervenir sur les organismes quel qu’en soit le statut juridique, soumis à son contrôle, la communication de tous renseignements, documents ou rapports qu’ils détiennent ou établissent sur les comptes et la gestion de ces organismes. Art. 58. La Cour des comptes peut, sous sa responsabilité et après accord de l’autorité hiérarchique dont ils relèvent, faire participer à ses travaux des agents qualifiés du secteur public. Lorsque, les opérations à contrôler, les gestions à apprécier ou les faits à juger le nécessitent, la Cour des comptes peut également consulter des spécialistes ou désigner des experts susceptibles de l’éclairer ou de l’assister dans ses travaux. 25 Safar 1416 ALGERIENNE N° 39 23 juillet 1995 Les spécialistes, experts ou agents peuvent, dans le cadre des missions qui leur sont assignées par les magistrats de la Cour des comptes, et sous leur contrôle, avoir accès aux documents et renseignements. Ils sont assujettis à l’obligation du secret professionnel. Art. 59. Nonobstant toutes dispositions contraires, les responsables ou agents des services et organismes contrôlés ainsi que ceux des organes de contrôle externe, sont déliés de toute obligation de respect de la voie hiérarchique ou de secret professionnel à l’égard de la Cour des comptes. Lorsque les communications portent sur des documents ou informations dont la divulgation peut porter atteinte à la défense ou à l’économie nationale, la Cour des comptes est tenue de prendre toutes les dispositions nécessaires, afin de garantir le caractère secret attaché à ces documents ou informations ainsi qu’aux résultats des vérifications et les enquêtes qu’elle effectue. La Cour des comptes est également tenue de prendre des dispositions analogues pour préserver les secrets commerciaux et industriels des entreprises et organismes contrôlés. Art. 60. Tout comptable public est tenu de déposer son compte de gestion au greffe de la Cour des comptes. Les pièces justificatives des comptes de gestion sont conservées par les comptables publics et tenues à la disposition de la Cour des comptes. La Cour des comptes peut faire obligation aux comptables publics, d’avoir à lui transmettre les documents justificatifs des comptes de gestion. Les délais, la forme de présentation des comptes de gestion et la nomenclature des pièces justificatives requises, sont fixés par voie réglementaire. Art. 61. - En cas de retard dans le dépôt des comptes de gestion ou de défaut de transmission des pièces justificatives, la Cour des comptes, peut prononcer à l’encontre du comptable défaillant une amende de 1.000 à 10.000 DA. Elle peut lui adresser une injonction d’avoir à déposer son compte dans le délai qu’elle lui fixe. A l’expiration du délai imparti, la Cour des comptes soumet le comptable à une astreinte de 100 DA par jour de retard, dans un délai n’excédant pas soixante (60) jours. Les dispositions du troisième alinéa de l’article 68 de la présente ordonnance, peuvent être appliquées au comptable concerné, dès expiration du délai de 60 jours. Art. 62. - En cas de défaut de présentation des comptes, passé le délai de 60 jours énoncé à l’alinéa 4 de l’article 61 susvisé, l’autorité administrative, dûment qualifiée, désigne à la demande de la Cour des comptes, un nouveau comptable.

25 Safar 1416 JOURNAL OFFICIEL 23 juillet 1995 Ce comptable est chargé d’établir et de présenter les comptes, dans les délais fixés par la Cour des comptes. Art. 63. Les ordonnateurs des organismes visés à l’article 7 de la présente ordonnance sont tenus de déposer leurs comptes administratifs à la Cour des comptes, dans les conditions et délais fixés par voie réglementaire. En cas de retard, il leur est fait application des mêmes dispositions prévues à l’article 61 de la présente ordonnance. Art. 64. - Les organismes visés aux articles 8 et 10 de la présente ordonnance, transmettent à la Cour des comptes, à sa demande et dans le délai qu’elle leur fixe, tous comptes et documents nécessaires à l’exercice des missions qui lui sont confiées. Art. 65. Les responsables des services, collectivités et organismes publics gestionnaires des participations publiques visés à l’article 9 de la présente ordonnance ou leurs représentants dûment habilités, adressent à la Cour des comptes, à sa demande et dans le délai qu’elle fixe, les comptes, rapports, procès-verbaux et documents nécessaires à l’accomplissement de la mission de contrôle qui lui est confiée. Art. 66. Les organismes visés à l’article 11 de la présente ordonnance, sont tenus de transmettre à la demande de la Cour les comptes d’emploi des concours financiers accordés, accompagnés de toutes pièces justificatives. En cas de défaut d’établissement du compte d’emploi, la Cour des comptes peut, dans les limites de ses attributions, opérer son contrôle à partir des comptes annuels de l’organisme concercé. Art. 67. Les organismes visés à l’article 12 de la présente ordonnance, sont tenus de transmettre à la Cour des comptes, lorsqu’elle le demande, un compte d’emploi des ressources collectées. Ce compte doit faire ressortir, par type de dépenses, l’affectation desdites ressources. Art. 68. Tout refus de présentation ou de transmission des comptes, pièces et documents à la Cour des comptes à l’occasion des vérifications et enquêtes expose son auteur à une amende dont le montant est fixé de 1.000 à 10.000 DA. Est également susceptible d’être sanctionné dans les même conditions quiconque, sans raison valable, refuse de fournir à la Cour des comptes les informations et renseignements nécessaires à l’exercice de ses missions ou entrave ses opérations de vérification. Toute entrave persistante est assimilée à une entrave au fonctionnement de la justice et son auteur passible des peines prévues à l’article 43 alinéa 3 du code de procédure pénale. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 6 Chapitre 2 Le contrôle de la qualité de gestion. Art. 69. - La Cour des comptes contrôle la qualité de la gestion des organismes et services publics visés aux articles 7 à 10 de la présente ordonnance et apprécie à ce titre, les conditions d’utilisation et de gestion des ressources, moyens matériels et fonds publics par ces organismes et services, au plan de l’efficacité, de l’efficience et de l’économie, par référence aux missions, aux objectifs et aux moyens mis en œuvre. Elle évalue les règles d’organisation et de fonctionnement des organismes soumis à son contrôle, s’assure de l’existence et de la fiabilité des mécanismes et procédures de contrôle interne et formule toutes recommandations qu’elle juge appropriées pour en améliorer l’efficacité. Art. 70. La Cour des comptes contrôle les conditions d’octroi et d’utilisation des subventions et concours financiers accordés par l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements et organismes publics soumis à son contrôle. Ce contrôle vise à s’assurer que les conditions requises à l’octroi de ces concours ont été remplies et que leur utilisation a été conforme aux fins pour lesquelles ils ont été accordés. La Cour des comptes s’assure, le cas échéant, que les organismes bénéficiaires prennent au plan de leur gestion, les dispositions appropriées en vue de réduire le recours à ces concours, d’honorer leurs engagements éventuels envers l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics qui leur ont accordé lesdits concours, et éviter la mise en œuvre des garanties qui leur ont été éventuellement accordées. Art. 71. Le contrôle exercé par la Cour des comptes sur les ressources collectées par les organismes visés à l’article 12 de la présente ordonnance, vise à s’assurer que les dépenses effectuées à partir des ressources collectées, sont conformes aux objectifs poursuivis par l’appel à la générosité publique. Art. 72. La Cour des comptes participe à l’évaluation, au plan économique et financier, de l’efficacité des actions, plans, programmes et mesures initiées par les pouvoirs publics en vue de la réalisation d’objectifs d’intérêt national et engagés directement ou indirectement par les institutions de l’Etat ou des organismes publics soumis à son contrôle. Art. 73. Les travaux d’évaluation effectués par la Cour des comptes donnent lieu, à l’élaboration de rapports contenant ses constatations, observations et appréciations. Ces rapports sont communiqués aux responsables des services et organismes concernés et en tant que de besoin à leurs autorités hiérarchiques ou de tutelle à l’effet de leur permettre de formuler, dans le délai que la Cour des comptes leur fixe, leurs réponses et observations.

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Pour être éclairée dans ses travaux, la Cour des comptes peut organiser un débat auquel participent les responsables et dirigeant des organismes concernés. La Cour des comptes arrête ensuite ses appréciations définitives et formule toutes recommandations et propositions en vue d’améliorer l’efficacité et le rendement de la gestion des services et organismes concernés et les communique à leurs responsables, aux ministres et aux autorités administratives concernées. Chapitre 3 L’apurement des comptes des comptables publics Art. 74. La Cour des comptes apure et juge les comptes des comptables publics. Art. 75. En matière d’apurement des comptes de gestion, la Cour des comptes vérifie l’exactitude matérielle des opérations qui y sont décrites ainsi que leur conformité avec les dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables. Art. 76. - La procédure d’instruction et de jugement des comptes des comptables publics est écrite et contradictoire. Art. 77. Le président de la chambre compétente désigne par ordonnance, un rapporteur chargé de procéder aux vérifications en vue d’apurer un ou plusieurs comptes de gestion. Le rapporteur procède, seul ou assisté d’autres magistrats ou collaborateurs techniques de la Cour, à la vérification des comptes et des pièces justificatives y afférentes. Art. 78. A l’issue des vérifications, le rapporteur consigne dans un rapport écrit, ses constatations et observations ainsi que les propositions motivées des suites à leur réserver. Ce rapport, après complément de vérification éventuelle, est communiqué par le président de chambre au censeur général aux fins de conclusions écrites. L’ensemble du dossier est ensuite soumis à l’appréciation de la formation délibérante qui statue par voie d’arrêt définitif, s’il n’est retenu à la charge du comptable aucune irrégularité. Dans les autres cas, elle statue par voie d’arrêt provisoire. L’arrêt provisoire est notifié au comptable concerné qui dispose d’un délai d’un (1) mois à compter de la date de notification pour faire parvenir à la Cour des comptes ses réponses, accompagnées, le cas échéant, de toutes pièces justificatives à sa décharge. Ce délai peut être prorogé, à la demande motivée du comptable concerné, par le président de chambre. Art. 79. Après réception des réponses ou à l’expiration du délai imparti, le président de chambre désigne par ordonnance, un contre-rapporteur, chargé 25 Safar 1416 ALGERIENNE N° 39 23 juillet 1995 d’établir les propositions, en vue de statuer définitivement sur la gestion du comptable concerné, qui soumet l’ensemble du dossier au président de chambre. Le président de chambre communique ensuite l’ensemble du dossier au censeur général, en vue de présenter ses conclusions écrites. Art. 80. Le président de chambre fixe la date de la séance de la formation délibérante appelée à statuer définitivement. Le censeur général assiste, sans voix délibérative, à la séance ou s’y fait représenter et y présente ses conclusions écrites ou orales. Le rapporteur assiste à la séance sans voix délibérative. La formation compétente, après avoir pris connaissance des propositions du contrerapporteur, des explications et justifications éventuelles du comptable concerné et des conclusions du censeur général, délibère sur chacune des propositions du contre-rapporteur et se prononce à la majorité des voix. Dans ce cas, elle statue par voie d’arrêt définitif. Art. 81. Le président de chambre peut confier le jugement d’un compte de gestion à la formation délibérante de la section compétente. Celle-ci délibère et adopte ses décisions dans les mêmes conditions que la chambre. Art. 82. - La Cour des comptes apprécie l’étendue de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public, dans les cas de vol ou de perte de deniers, valeurs ou matières pour lesquels le comptable concerné peut se prévaloir de la force majeure ou justifier qu’il n’a commis ni faute ni négligence dans l’exercice de sa fonction. S’il y a lieu, elle peut engager la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ou des agents placés sous l’autorité ou la surveillance du comptable public concerné, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 83. S’il n’est retenu à la charge du comptable aucune irrégularité, la Cour des comptes, par voie d’arrêt définitif, lui donne décharge au titre de la gestion considérée. S’il est retenu à la charge du comptable un manquant, une dépense irrégulière ou non justifiée ou une recette non recouvrée, la Cour des comptes le met en débet. Art. 84. L’arrêt définitif est signé par le président de séance, le contre-rapporteur et le greffier. Il est revêtu de la formule exécutoire par analogie aux décisions des juridictions administratives. Il est notifié au censeur général, aux comptables ou agents concernés et au ministre chargé des finances pour en faire suivre l’exécution par toutes les voies de droit.

25 Safar 1416 JOURNAL OFFICIEL DE 23 juillet 1995 Art. 85. Les comptables publics à jour dans la production de leur compte, sollicitent le quitus de la cour à l’occasion de leur sortie définitive de fonction. La Cour des comptes dans ce cas, statue dans le délai de deux (2) ans, à compter de la date de réception de la demande par le greffe de la Cour. Passé ce délai et en l’absence de toute décision de la Cour des comptes, le comptable est quitte de plein droit. Art. 86. La Cour des comptes apure les comptes de personnes qu’elle déclare comptables de fait, et prononce des jugements en la matière dans les mêmes conditions et sanctions que celles prévues pour les comptes des comptables publics. La Cour des comptes déclare comptable de fait, sur réquisition du censeur général, toute personne qui, sans avoir la qualité de comptable public au sens de la législation et de la règlementation en vigueur, et sans avoir été autorisée expressément par l’autorité habilitée à cet effet, perçoit des recettes, effectue des dépenses, détient ou manie des fonds ou valeurs, appartenant ou confiés à un service ou à un organisme assujetti aux règles de la comptabilité publique. La Cour des comptes peut condamner les personnes déclarées comptables de fait, au titre de l’immixtion dans les fonctions de comptable public, au paiement d’une amende dont le montant, fixé selon l’importance des sommes en cause et la durée de leur détention ou maniement, pourra atteindre cent mille dinars (100.000 DA) ou faire application des dispositions de l’article 27 de la présente ordonnance. Chapitre 4 Le contrôle de la discipline budgétaire et financière Art. 87. La Cour des comptes s’assure du respect des règles de discipline budgétaire et financière. Dans ce cadre, elle est compétente pour engager, dans les conditions définies par la présente ordonnance, la responsabilité : de tout responsable ou agent des institutions, établissements ou organismes publics visés à l’article 7, et des personnes visées à l’article 86 de la présente ordonnance, et, dans les cas prévus à l’article 88 alinéas 2 et 15 de la présente ordonnance, de tout responsable ou agent des autres organismes et personnes morales visés aux articles 8, 9, 10, 11 et 12 de la présente ordonnance, qui commet une ou plusieurs infractions aux règles de discipline budgétaire et financière. Art. 88. Sont considérées comme infractions aux règles de discipline budgétaire et financière les fautes ou irrégularités indiquées ci-après lorsquelles constituent une violation caractérisée des dispositions législatives et LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 11 règlementaires, régissant l’utilisation et la gestion des fonds publics et des moyens matériels ayant causé un préjudice au Trésor public ou à un organisme public. Dans ce cadre la Cour peut sanctionner : 1- la violation délibérée des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’exécution des recettes et des dépenses, 2- l’utilisation de crédits ou de concours financiers octroyés par l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics ou accordés avec leur garantie, à des fins autres que celles pour lesquelles ils ont été expressement accordés. 3- l’engagement de dépenses effectuées sans qualité ni pouvoirs ou en violation des règles applicables en matière de contrôle préalable, 4 l’engagement des dépenses sans disponibilité de crédits ou en dépassement des autorisations budgétaires, 5-l’imputation irrégulière d’une dépense dans le but de dissimuler soit un dépassement de crédit, soit d’altérer l’affectation initiale des engagements ou des crédits bancaires octroyés pour la réalisation d’opérations précises, 6- l’exécution d’opérations de dépenses manifestement étrangères à l’objet ou à la mission des organismes publics, 7 refus de visas non fondé ou les entraves caractérisées imputables aux organes de contrôle préalable ou les visas accordés dans des conditions irrègulières, 8 le non-respect des dispositions légales ou réglementaires relatives à la tenue des comptabilités et des registres d’inventaire et à la conservation des pièces et documents justificatifs, 9 la gestion occulte des deniers, fonds, valeurs, moyens ou biens publics, 10 toute négligence entrainant le non versement dans les délais et conditions fixés par la législation en vigueur du produit des recettes fiscales ou parafiscales ayant fait l’objet de retenue à la source, 11 l’inexécution totale ou partielle ou l’exécution tardive d’une décision de justice, ayant entrainé la condamnation de l’Etat, d’une collectivité territoriale ou d’un organisme public au paiement d’une astreinte ou à des réparations pécuniaires, 12 l’utilisation abusive de la procédure consistant à exiger des comptables publics, le paiement de dépenses sans bases légales ou réglementaires, 13 les actions de gestion entreprises en violation des règles de conclusion et d’exécution des contrats prévus par le code des marchés publics. 14 le non respect des lois régissant les opérations de cession des biens publics mis en réforme ou saisis par les administrations et organismes publics,

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 15 - la dissimulation des pièces ou la production à la Cour des comptes de pièces falsifiées ou inexactes. Art. 89. Les infractions prévues à l’article 88 ci-dessus sont passibles d’une amende prononcée à l’encontre de leurs auteurs par la Cour des comptes. Le montant de l’amende ne peut dépasser la rémunération annuelle brute allouée à l’agent concerné à la date de la commission de l’infraction. Les sanctions prononcées par la Cour des comptes pour chacune des infractions, ne pourront se cumuler que dans la limite du maximum fixé à l’alinéa 2 du présent article. Art. 90. - Les amendes applicables aux infractions en matière de discipline budgétaire et financière ne sont pas susceptibles d’être prononcées lorsque la faute a été constatée au delà d’une période de 10 ans à compter de la date de commission de l’infraction. Art. 91. Est passible d’une amende prononcée à leur encontre par la Cour des comptes, tout agent, représentant ou administrateur d’un organisme public soumis au contrôle de la Cour des comptes, qui aura agi en violation d’une disposition législative ou réglementaire et en méconnaissance de ses obligations, dans le but de procurer à lui même ou à autrui un avantage substantiel injustifié, pécuniaire ou en nature, au détriment de l’Etat ou d’un organisme public. Dans ce cas, le montant maximal de l’amende est fixé au double du montant prévu à l’article 89 de la présente ordonnance. Art. 92. Les poursuites et les amendes prononcées par la Cour des comptes, ne font pas obstacle aux poursuites et aux sanctions encourues, le cas échéant, aux plans civil et pénal. Art. 93. Les auteurs des fautes visées aux articles 88 et 91 de la présente ordonnance, peuvent être exemptés de sanction de la Cour des comptes s’ils excipent d’un ordre écrit donné par leur supérieur hiérarchique ou par toutes personnes habilitées à donner un tel ordre, dont la responsabilité se substitue dans ce cas à la leur. Art. 94. Lorsque les résultats des vérifications de la Cour des comptes dûment arrêtés par la chambre compétente révèlent la commission par un agent d’une faute susceptible d’entrer dans le champ d’application de l’article 88 de la présente ordonnance, le président de la chambre adresse un rapport circonstancié au président de la Cour des comptes en vue de sa communication au censeur général. Si le censeur général saisi estime, éventuellement après avoir reçu les compléments d’information de la chambre sectorielle compétente, qu’il n’ y a pas matière à poursuite, il procède au classement du dossier par décision motivée 25 Safar 1416 ALGERIENNE N° 39 23 juillet 1995 susceptible d’être annulée devant une formation spéciale composée d’un président de chambre et de deux conseillers de la Cour des comptes et en informe le président de la Cour des comptes. Dans le cas contraire, il établit ses conclusions écrites et retourne le dossier au président de la Cour des comptes, en vue de l’ouverture d’une instruction. Art. 95. Lorsqu’il y a matière à poursuite, le président de la Cour des comptes désigne parmi les conseillers, un rapporteur chargé d’instruire le dossier. L’instruction est contradictoire. Art. 96. Lorsqu’une instruction est ouverte en application de l’article 95 ci-dessus, les personnes mises en cause sont immédiatement informées par lettre recommandée. Elles peuvent se faire assister dans la suite de la procédure et sous réserve des dispositions de l’article 59 ci-dessus, par un avocat ou un défenseur de leur choix. Le défenseur choisi prête serment, devant la Cour des comptes, dans les mêmes termes que les avocats. Il bénéficie des droits accordés à la défense. Art. 97. Le rapporteur peut procéder à tous actes d’instruction qu’il estime nécessaires, entendre ou questionner, oralement ou par écrit, les agents dont la responsabilité pourrait être mise en jeu et toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux. Au terme de l’instruction, le rapporteur élabore son rapport, accompagné de tous les résultats et transmet l’ensemble du dossier au président de la Cour des comptes en vue de sa communication au censeur général. Lorsqu’il estime au vu des résultats de l’instruction, qu’il n’y a pas lieu à poursuite, le censeur général procède au classement du dossier. La décision de classement est notifiée au président de la Cour des comptes et à l’agent, objet de poursuite. Lorsque les faits sont de nature à justifier le renvoi devant la chambre de discipline budgétaire et financière, le censeur général transmet l’ensemble du dossier accompagné de ses conclusions écrites et motivées au président de la chambre de discipline budgétaire et financière. Cette transmission emporte saisine de la chambre de discipline budgétaire et financière. Art. 98. Le président de la chambre de discipline budgétaire et financière confie aux fins de propositions, le dossier à un magistrat rapporteur qu’il désigne parmi les magistrats composant ladite chambre. Il fixe ensuite la date de la séance et en informe le président de la Cour des comptes et le censeur général;

25 Safar 1416 JOURNAL OFFICIEL 23 juillet 1995 Il convoque les personnes mises en cause par lettre recommandée avec accusé de réception. Art. 99. L’agent mis en cause, assisté ou représenté par son avocat ou son défenseur, peut prendre connaissance au greffe de la Cour des comptes du dossier complet de l’affaire le concernant, y compris les conclusions écrites du censeur général. Il dispose à cet effet, d’un délai qui ne saurait être inférieur à un (1) mois avant la date de l’audience, après réception de la convocation. Ce délai est renouvelable une seule fois, à la demande de l’intéressé ou de son représentant. L’intéressé ou son représentant peut produire un mémoire en défense. Art. 100. A l’audience, la chambre de discipline budgétaire et financière assistée d’un greffier, se réunit en présence du censeur général. Au cas où le mis en cause dûment convoqué à deux reprises, ne se présente pas à l’audience, la chambre peut statuer valablement. La chambre prend connaissance des propositions du rapporteur, des conclusions du censeur général et des explications du mis en cause ou de son représentant. A l’issue du débat, le président de séance met l’affaire en délibéré, sans la présence du rapporteur et du censeur général. La chambre délibère sur chacune des propositions présentées par le rapporteur. Elle statue à la majorité des membres qui la composent. Le président de séance dispose d’une voix prépondérante en cas de partage des voix. La chambre statue en audience publique par voie d’arrêt signé par le président de séance, le rapporteur et le greffier. L’arrêt est revêtu de la formule exécutoire, suivant les formes prévues à l’alinéa 1 de l’article 84 de la présente ordonnance. L’arrêt est notifié au censeur général, suivant les formes prévues à l’article 84 de la présente ordonnance, au ministre des finances, aux fins de suivi de l’exécution par toutes les voies de droit, ainsi qu’aux autorités hiérarchiques et de tutelle dont relève l’agent concerné. Art. 101. Sont également habilités à saisir la Cour des comptes, en vue de l’exercice de ses attributions en matière de discipline budgétaire et financière: le président de l’institution législative, le Chef du Gouvernement, le ministre chargé des finances, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 13 les ministres et responsables d’institutions nationales autonomes, pour les faits relevés à la charge des agents placés sous leur autorité. Dans ce cas, les dispositions des articles 94, dernier alinéa, à 100 de la présenté ordonnance, sont appliquées. La Cour des comptes transmet les résultats y afférents à l’organisme qui l’a saisie. Chapitre 5 Voies de recours contre les arrêts de la Cour des comptes Art. 102-Les arrêts de la Cour des comptes peuvent faire l’objet de révision. Les demandes de révision peuvent être introduites par les justiciables concernés, les autorités hiérarchiques ou de tutelle dont ils relèvent ou relevaient au moment des opérations, objet de l’arrêt, ou par le censeur général. Les arrêts peuvent être révisés d’office par la chambre ou la section qui les a rendus. Les arrêts de la Cour des comptes sont l’objet de révision pour cause: d’erreur, d’omission ou de faux, de double emploi, lorsque des éléments nouveaux le justifient. Art. 103. - Pour être recevable, la demande de révision doit comprendre l’exposé des faits et moyens invoqués par le requérant et être accompagnée des pièces et documents justificatifs. La demande de révision est adressée au président de la Cour des comptes dans un délai maximum d’un (1) an à compter de la date de notification de l’arrêt attaqué. Dans le cas où l’arrêt a été rendu sur le fondement de pièces reconnues fausses, la révision peut intervenir après le délai précité. Art. 104. La demande de révision de l’arrêt attaqué est examinée par la chambre ou la section qui l’a rendu. A cet effet, le président de la chambre ou de la section désigne un magistrat chargé d’instruire la demande de révision et de faire des propositions écrites sur la recevabilité et le bien fondé de cette demande. Au terme de l’instruction, le dossier est communiqué au censeur général qui présente ses conclusions écrites. Le président de la chambre ou de la section fixe ensuite la date de l’audience et en informe toutes les parties.

  1. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Le requérant, à sa demande ou sur convocation du président de la chambre ou de la section, peut participer à la séance. Art. 105. Lorsqu’elle revise un arrêt, la Cour des comptes étend d’office les dispositions de sa nouvelle décision à tout justiciable qui aurait pu légalement se prévaloir des éléments qui ont fondé la révision du même arrêt. Art. 106. - Les procédures de révision d’office et les demandes de révision ne font pas obstacle à l’exécution de l’arrêt attaqué. Lorsque les moyens invoqués pour la révision apparaissent de nature à justifier la suspension, le président de la Cour des comptes peut, après avis du président de la chambre ou de la section concernée et du censeur général, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution dudit arrêt jusqu’au prononcé de la décision statuant sur la demande de révision. Art. 107. Les arrêts de la Cour des comptes sont susceptibles d’appel dans un délai qui ne saurait dépasser un (1) mois, à compter de la date de notification de l’arrêt attaqué. Pour être recevable, l’appel doit être interjeté par les justiciables concernés, les autorités hiérarchiques ou de tutelle ou par le censeur général. L’appel est formé par écrit et signé par le requérant ou son représentant dûment constitué. Il est assorti d’un exposé précis et détaillé des faits et moyens invoqués. Il est déposé ou adressé au greffe de la Cour des comptes contre récipissé de dépôt ou avis de réception. L’appel a effet suspensif sur l’exécution de l’arrêt attaqué. Art. 108. L’appel est instruit et un arrêt est rendu par la Cour des comptes siégeant toutes chambres réunies, à l’exclusion de celle qui a rendu l’arrêt attaqué. Le président de la Cour des comptes désigne, pour chaque dossier un rapporteur chargé de l’instruction. Le rapporteur établit son rapport, formule ses propositions et communique l’ensemble du dossier au censeur général qui présente ses conclusions écrites et. retourne le dossier au président de la Cour des comptes. Le président de la Cour des comptes fixe ensuite la date d’audience et en informe le requérant. Art. 109. A l’audience, la formation de la Cour des comptes, siègeant toutes chambres réunies, prend connaissance de la requête et des moyens invoqués à l’appui de l’appel des propositions du rapporteur et des conclusions du censeur général. 25 Safar 1416 ALGERIENNE N° 39 23 juillet 1995 Le président de séance dirige les débats. Le requérant ou son représentant dûment constitué peuvent, à leur demande, présenter leurs observations orales. Le président de séance met l’affaire en délibéré, sans la présence du rapporteur et du censeur général. Les décisions sont prises à la majorité des voix. Art. 110. Les arrêts de la Cour des comptes siègeant toutes chambres réunies, sont susceptibles de pourvoi en cassation, conformément au code de procédure civile. Les pourvois en cassation peuvent être introduits sur requête des personnes concernées, d’un avocat agréé auprès de la Cour suprême, du ministre chargé des finances, des autorités hiérarchiques ou de tutelle ou du censeur général. Si le pourvoi en cassation est décidé par la Cour suprême, la formation de toutes les chambres réunies se conforme aux points de droits tranchés. TITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 111. Nonobstant les dispositions de l’article 74 de la présente ordonnance, et sur délégation de la Cour des comptes, les comptes publics des collectivités et organismes publics relevant de sa compétence, sont soumis à un apurement administratif organisé par voie réglementaire, sur proposition de la Cour des comptes, dans l’attente de la mise en place des chambres à compétence territoriale. Art. 112. Les organes chargés de l’apurement administratif prévu à l’article 111 ci-dessus, bénéficient du droit de communication et des pouvoirs d’investigation dans les mêmes conditions que la Cour des comptes. Si l’organe d’apurement administratif ne retient à la charge du comptable public dont il apure le compte, aucune irrégularité, il lui donne décharge au titre de la gestion considérée. S’il constate à la charge du comptable un manquant, une dépense irrégulière ou non justifiée ou une recette non recouvrée, il arrête à titre conservatoire le montant du débet à mettre à la charge du comptable et transmet le dossier à la Cour des comptes qui statue à titre définitif. Les décisions prises par les organes’ d’apurement administratif sont notifiées aux comptables concernés, au ministre chargé des finances et à la Cour des comptes. Art. 113. La Cour des comptes peut évoquer les comptes ayant fait l’objet d’un apurement administratif et le cas échéant, reformer les décisions rendues sur ces comptes par les organes d’apurement administratif.

25 Safar 1416 JOURNAL OFFICIEL 23 juillet 1995 Le pouvoir d’évocation et de réformation de la Cour des comptes peut s’exercer dans la limite, d’un délai de deux (2) ans, à compter de la date de la décision rendue par l’organe d’apurement administratif. Les décisions prises par les organes d’apurement administratif sont également susceptibles de recours devant la Cour des comptes, sur requête du ministre chargé des finances ou des ministres de tutelle concernés, dans le délai de deux (2) mois à compter de la date de leur notification. TITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 114. Les chambres nationales de la Cour des comptes transfèrent aux chambres à compétence territoriale, l’ensemble des dossiers relevant de la compétence de celles-ci, après mise en place. Art. 115. - Pour l’application des dispositions de l’alinéa ler de l’article 37 de la présente ordonnance, la consultation de la formation de toutes les chambres réunies n’est pas obligatoire tant que celle-ci n’est pas constituée. Art. 116. - Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente ordonnance, sauf celles relatives à la reddition des comptes, à l’organisation et à la composition de la Cour des comptes, prévues par la loi n° 90-32 du 4 décembre 1990, relative à l’organisation et au fonctionnement de la Cour des comptes qui demeurent en vigueur jusqu’à publication des décrets portant règlement intérieur de la Cour des comptes, formes et délais de présentation des comptes TITRE VI DISPOSITION FINALE Art. 117. - La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995. Liamine ZEROUAL. Odonnance n° 95-21 du 21 Safar 1416 correspondant au 19 juillet 1995 modifiant et complétant la loi n° 89-13 du 7 août 1989, modifiée et complétée, portant loi électorale. Le Président de l’Etat, Vu la Constitution, notamment ses articles 68, 70, 71 et 153; Vu le décret présidentiel n° 94-40 du 17 Chaâbane 1414 correspondant au 29 janvier 1994 portant publication de la DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 15 plate-forme relative au consensus national sur la période transitoire notamment ses articles 4, 22, 25 et 26; Vu la proclamation du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 désignant le Président de l’Etat; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal, modifiée et complétée; Vu l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu la loi n° 89-13 du 7 août 1989, modifiée et complétée, portant loi électorale; Après adoption par le Conseil National de Transition; Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit : Article 1er. La présente ordonnance a pour objet la modification des articles 27, 50, 108, 110, 114, 117, 137 et 156 de la loi n° 89-13 du 7 août 1989, modifiée et complétée, portant loi électorale, et l’insertion des articles nouveaux: 16 bis, 50 bis, 50 bis 1, 110 bis et 156 bis. Art. 2. Il est inséré dans la loi n° 89-13 du 7 août 1989, modifiée et complétée, portant loi électorale un article 16 bis rédigé comme suit : “Art. 16 bis. Les listes électorales sont élaborées et révisées dans chaque circonscription consulaire sous le contrôle de la commission administrative composée de :. le chef de la représentation diplomatique ou le chef du centre consulaire désigné par l’ambassadeur, président ; deux (2) électeurs, membres; un fonctionnaire consulaire, secrétaire de la commission. La commission se réunit au siège du consulat sur convocation de son président. Un secrétariat permanent dirigé par le secrétaire de la commission est mis à la disposition de cette dernière. Ce secrétariat est placé sous le contrôle du président de la commission en vue de garantir la tenue de la liste électorale conformément aux dispositions législatives et règlementaires.. Les règles de fonctionnement de cette commission sont précisées par voie règlementaire”. Art. 3. L’article 27 de la loi n° 89-13 du 7 août 1989, modifiée et complétée, portant loi électorale est modifié comme suit :

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE “Art. 27. - Le scrutin ne dure qu’un seul jour fixé par le décret présidentiel prévu à l’article 23 de la loi électorale. Toutefois, le ministre chargé de l’intérieur peut, par arrêté, autoriser les walis, à leur demande, à avancer de 72 heures au maximum la date d’ouverture du scrutin dans les communes où les opérations de vote ne peuvent se dérouler le jour même du scrutin pour des raisons matérielles liées à l’éloignement du bureau de vote, à l’éparpillement des populations et pour toute raison exceptionnelle dans une commune donnée. Le ministre chargé de l’intérieur, et le ministre chargé des affaires étrangères peuvent, par arrêté conjoint, et à la demande des ambassadeurs et des consuls avancer de cent vingt (120) heures la date d’ouverture du scrutin. Les modalités d’application de cet article sont précisées par voie règlementaire”. Art. 4. L’article 50 de la loi n° 89-13 du 7 août 1989, modifiée et complétée, portant loi électorale est modifié comme suit : “Art. 50. Peut exercer, à sa demande, son droit de vote par procuration, l’électeur appartenant à l’une des catégories ci-après :

  1. les malades hospitalisés ou soignés à domicile;
  2. les grands invalides et infirmes;
  3. les travailleurs exerçant hors la wilaya de leur résidence ou en déplacement et ceux retenus sur leur lieu de travail, le jour du scrutin;
  4. les citoyens se trouvant momentanément à l’étranger”. Art. 5.- Il est inséré dans la loi n° 89-13 du 7 août 1989, modifiée et complétée, un article 50 bis rédigé comme suit : “Art. 50 bis. Les membres de l’armée nationale populaire et les corps de sécurité exercent leur droit de vote durant l’élection présidentielle sur leur lieu de travail. Le scrutin est régi par les procédures et règles applicables aux bureaux de vote itinérants prévues dans la loi électorale. Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie règlementaire”. Art. 6. - Il est inséré dans la loi n° 89-13 du 7 août 1989, modifiée et complétée, portant loi électorale, un article 50 bis 1, rédigé comme suit : Art. 50 bis 1. Pour l’élection présidentielle, les électeurs établis à l’étranger exercent leur droit de vote auprès des représentations diplomatiques et consulaires algériennes dans le pays de leur résidence. 25 Safar 1416 ALGERIENNE N° 39 23 juillet 1995 Les électeurs mentionnés à l’alinéa ci-dessus peuvent, à leur demande, exercer leur droit de vote par procuration en cas d’empêchement ne leur permettant pas d’accomplir leur devoir auprès des représentations diplomatiques et consulaires algériennes. Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie règlementaire”. Art. 7. - L’article 108 de la loi n° 89-13 du 7 août 1989, modifiée et complétée, portant loi électorale est amendé ainsi qu’il suit : “Art. 108. La déclaration de candidature à la Présidence de la République résulte du dépôt d’une demande d’enregistrement auprès du Conseil Constitutionnel contre récépissé. La demande de candidature comporte les nom et prénoms de l’intéressé, sa signature, sa profession et son adresse. La demande est accompagnée d’un dossier comportant les pièces suivantes : 1 une copie intégrale de l’acte de naissance de l’intéressé, 2 un certificat de nationalité algérienne d’origine de l’intéressé, 3 une déclaration de non possession par l’intéressé de plus d’une nationalité, 4 un extrait n° 3 du casier judiciaire de l’intéressé, 5- une photographie récente de l’intéressé, 6 un certificat de nationalité algérienne d’origine du conjoint de l’intéressé, 7 un certificat médical délivré à l’intéressé par des médecins assermentés, 8 la carte d’électeur de l’intéressé, 9 une attestation de dispense ou certificat d’accomplissement du service national, 10 les signatures prévues à l’article 110 de la loi électorale, 11 une déclaration sur le patrimoine mobilier et immobilier de l’intéressé à l’intérieur et à l’extérieur du pays, 12 - une attestation de participation à la Révolution pour les candidats nés avant le 1er juillet 1942, 13 une attestation de non implication des parents du candidat né après le ler juillet 1942, dans des actes contraires à la guerre de libération nationale, 14- un engagement écrit et signé par le candidat portant sur :
  • le respect et la défense de la Constitution,

25 Safar 1416 JOURNAL OFFICIEL 23 juillet 1995 le renforcement de l’unité nationale et la défense de l’intégrité territoriale, l’attachement à la démocratie et le respect du pluralisme politique dans le cadre des principes de la République, le rejet de la violence comme moyen d’action politique pour accéder au pouvoir ou s’y maintenir, le respect et la glorification de l’Islam, religion de l’Etat, et sa non utilisation à des fins partisanes, le respect du principe de l’alternance au pouvoir par la voie du libre choix du peuple algérien, le respect des libertés individuelles et collectives et des droits de l’Homme, le refus de toute pratique féodale, régionaliste et de favoritisme, le respect des valeurs de la Révolution du ler novembre 1954, la promotion de l’identité nationale dans sa triple dimension islamique, arabe et amazighe. Le contenu de cet engagement écrit doit être reflété dans le programme du candidat prévu à l’article 126 de la loi électorale”. Art. 8. L’article 110 de la loi n° 89-13 du 7 août 1989, modifiée et complétée, portant loi électorale est modifié comme suit : “Art. 110. Outre les conditions fixées par les articles 67 et 70 de la constitution, et les dispositions de la présente loi, le candidat doit présenter au moins 75.000 signatures individuelles d’électeurs inscrits sur les listes électorales. Ces signatures doivent être recueillies à travers au moins 25 wilayas du territoire national. Le nombre minimal de signatures exigées pour chacune des wilayas considérées ne saurait être inférieur à 1.500. Les signatures sont portées sur un formulaire individuel et légalisé auprès d’un officier public. Lesdits formulaires sont déposés en même temps que l’ensemble du dossier de candidature, objet de l’article 108 de la présente loi, auprès du Conseil Constitutionnel. Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie règlementaire”. Art. 9. Il est inséré dans la loi n° 89-13 du 7 août 1989, modifiée et complétée, portant loi électorale, un article 110 bis rédigé comme suit : “Art. 110 bis. Tout électeur inscrit sur une liste électorale ne peut accorder sa signature qu’à un seul candidat. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 17 Toute signature d’électeur accordée à plus d’un candidat est nulle et expose son auteur aux sanctions prévues à l’article 156 bis de la loi électorale”. Art. 10. L’article 114 de la loi n° 89-13 du 7 août 1989, modifiée et complétée, portant loi électorale est modifié comme suit : “Art. 114. - La date du deuxième tour du scrutin est fixée au quinzième (15ème) jour après la proclamation des résultats du premier tour par le Conseil Constitutionnel. La durée maximale entre le premier et le deuxième tour ne doit pas dépasser trente (30) jours. Ce délai peut être réduit à huit (8) jours dans le cas prévu à l’article 84 de la Constitution”. Art. 11. L’article 117 de la loi n° 89-13 du 7 août 1989, modifiée et complétée, portant loi électorale est modifié comme suit : “Art. 117. Tout candidat ou son représentant dûment mandaté a le droit de contester la régularité des opérations de vote en faisant mentionner sa réclamation sur le procès-verbal disponible dans le bureau de vote. Le Conseil constitutionnel est informé immédiatement et par voie télégraphique de cette réclamation. Les modalités d’application du présent article seront définies par voie règlementaire”. Art. 12. L’article 137 de la loi n° 89-13 du 7 août 1989, modifiée et complétée, portant loi électorale est modifié comme suit : “Art. 137. Les dépenses de campagne d’un candidat à l’élection présidentielle ne peuvent excéder un plafond de onze (11) millions de dinars pour le premier tour. Ce montant est porté à treize (13) millions de dinars pour le second tour”. Art. 13. - Il est inséré dans la loi n° 89-13 du 7 août 1989, modifiée et complétée, portant loi électorale, un article 156 bis rédigé comme suit : “Art. 156 bis. Toute infraction aux dispositions de l’article 110 bis de la loi électorale, expose son auteur à. une peine d’emprisonnement de 6 mois à 1 an et d’une amende de 10.000 à 50.000 DA”. Art. 14. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Safar 1416 correspondant au 19 juillet 1995. Liamine ZEROUAL.

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 25 Safar 1416 ALGERIENNE N° 39 23 juillet 1995 ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Règlement n° 95-04 du 20 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 20 avril 1995 modifiant et complétant le règlement n° 91-09 du 14 août 1991 fixant les règles prudentielles de gestion des banques et établissements financiers. Le Gouverneúr de la Banque d’Algérie Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit, notamment ses articles 44, alinéas “G” et 47; Vu le décret présidentiel du 21 juillet 1992 portant nomination du Gouverneur de la Banque d’Algérie; Vu les décrets présidentiels du 14 mai 1990 portant nomination de Vice-Gouverneurs de la Banque d’Algérie; Vu le décret exécutif du 1er juillet 1991 portant désignation des membres titulaires et suppléants au Conseil de la monnaie et du crédit; Vu le règlement n° 90-01 du 4 juillet 1990 portant capital minimum des banques et établissements financiers exerçant en Algérie; Vu le règlement n° 91-09 du 14 août 1991 fixant les règles prudentielles de gestion des banques et établissements financiers; Vu le règlement n° 92-08 du 17 novembre 1992 portant plan de comptes bancaires et règles comptables applicables aux banques et aux établissements financiers; Vu le règlement n° 92-09 du 17 novembre 1992 relatif à l’établissement et à la publication des comptes individuels annuels des banques et des établissements financiers; Vu le règlement n° 93-01 du 3 janvier 1993 fixant les conditions de constitution de banque et d’établissement financier et d’installation de succursale de banque et d’établissement financier étranger; Après délibération du Conseil de la monnaie et du crédit en date du 20 avril 1995; Promulgue le règlement dont la teneur suit : Article 1er. Le présent règlement a pour objet de modifier et de compléter le règlement n° 91-09 du 14 août 1991 fixant les règles prudentielles de gestion des banques et établissements financiers. Art. 2. - L’article 3 du règlement n° 91-09 du 14 août 1991 suscité est modifié et rédigé comme suit : “Art. 3. Par fonds propres, au sens du présent règlement, il faut entendre la somme des fonds propres de base et des fonds propres complémentaires.. Les fonds propres de base comprennent les éléments suivants : le capital social; les réserves autres que les réserves de réévaluation; le report à nouveau lorsqu’il est créditeur; les provisions pour risques bancaires généraux; le bénéfice arrêté à des dates intermédiaires suivant les conditions à définir dans une instruction de la Banque d’Algérie. Des fonds propres de base ainsi définis, il faut déduire : la part non libérée du capital social; les actions propres détenues directement ou indirectement; le report à nouveau lorsqu’il est débiteur; les actifs incorporels y compris les frais d’établissement; le cas échéant, le résultat négatif déterminé à des dates intermédiaires; l’insuffisance de provisions pour risque de crédit telle qu’évaluée par la Banque d’Algérie. Les fonds propres complémentaires comprennent les éléments suivants : les réserves de réévaluation; les dotations prévues par la législation en vigueur; certains éléments figurant dans le bilan de la banque ou de l’établissement financier qui seraient librement utilisables; les fonds provenant de l’émission de titres ou d’emprunts subordonnés. Une instruction de la Banque d’Algérie précisera les caractéristiques de certains éléments énumérés ci-dessus. D’autres éléments de fonds propres pourraient être définis, le cas échéant, par une instruction de la Banque d’Algérie”.

25 Safar 1416 JOURNAL OFFICIEL 23 juillet 1995 Art. 3. L’article 4 du règlement n° 91-09 du 14 août 1991 suscité est complété et rédigé comme suit : “Art. 4. Par risques encourus, au sens du présent règlement, il faut entendre les éléments suivants : les crédits à la clientèle; les crédits au personnel; les concours aux banques et établissements financiers; les titres de placement; les titres de participation; les engagements par signature; les obligations de l’Etat; les autres créances sur l’Etat; les immobilisations nettes d’amortissements; les comptes de régularisation et de liaison afférents à la clientèle et aux banques et établissements financiers; diminués : du montant des garanties reçues de l’Etat, des organismes d’assurances et des banques et établissements financiers; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 19 des montants reçus en garantie de la clientèle sous forme de dépôts ou d’actifs financiers pouvant être liquidés sans que leur valeur soit affectée; du montant des provisions constituées pour la couverture des créances et/ou la dépréciation des titres. Une instruction de la Banque d’Algérie fixe les quotités à retenir pour les risques définis ci-dessus. D’autres risques pourraient être définis, le cas échéant, par une instruction de la Banque d’Algérie”. Art. 4. Le règlement n° 91-09 du 14 août 1991 susvisé est complété par un article 4 bis ainsi rédigé : “Art. 4 bis. Les éléments repris dans le calcul du ratio de couverture de risques (ratio de solvabilité) sont ceux qui ressortent de la comptabilité des banques et établissements financiers”. Art. 5. Le règlement n° 91-09 du 14 août 1991 susvisé est complété par un article 9 ainsi rédigé : “Art. 9. La commission bancaire peut, exceptionnellement, accorder aux banques et établissements financiers une dérogation temporaire aux dispositions du présent règlement”. Fait à Alger, le 20 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 20 avril 1995. Abdelouahab KERAMANE. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger