ج.ر عدد 11 لسنة 1995
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale…… 642,00 D.A Edition originale et sa traduction 1284,00 D.A FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 - C.C.P. 3200-50 1540,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 3080,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 7,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 15,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 45 dinars la ligne.

29 Ramadhan 1415 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 1er mars 1995 SOMMAIRE ORDONNANCES Ordonnance n° 95-10 du 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 février 1995 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale………… 3 Ordonnance n° 95-11 du 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 février 1995 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal. 7 Ordonnance n° 95-12 du 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 février 1995 portant mesures de clémence…. 9

29 Ramadhan 1415 JOURNAL OFFICIEL 1er mars 1995 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 3 ORDONNANCES Ordonnance n° 95-10 du 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 février 1995 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale. Le Président de l’Etat, Vu la Constitution, notamment son article 115; Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire, notamment ses articles 5, 25 et 26 (alinéa 5); Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; Après adoption par le Conseil national de transition, Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit : Article 1er. L’article 15-7° du code de procédure pénale est modifié et complété ainsi qu’il suit : “Les officiers, sous-officiers des services de sécurité militaire, spécialement désignés par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre de la justice”. Art. 2. L’alinéa 6 de l’article 16 du code de procédure pénale est modifié et complété ainsi qu’il suit : “Les dispositions des deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas du présent article ne sont pas opposables aux officiers de police judiciaire des services de sécurité militaire, qui ont compétence sur l’ensemble du territoire national”. Art. 3. Il est inséré deux alinéas à l’article 16 in fine du code de procédure pénale rédigés ainsi qu’il suit : “Toutefois, dans le cadre de la recherche et de la constatation des crimes qualifiés d’actes terroristes ou subversifs, les officiers de police judiciaire ont compétence sur toute l’étendue du territoire national. Ils opèrent sous le contrôle du procureur général territorialement compétent. Dans tous les cas, le procureur de la République en est tenu informé”. Art. 4. L’alinéa ler de l’article 17 du code de procédure pénale est complété ainsi qu’il suit : “Ils peuvent, après autorisation du Procureur général de la Cour territorialement compétent, requérir tout titre, organe ou support d’information à l’effet de publier des avis, signalements ou photographies, concernant des personnes recherchées ou poursuivies pour crimes qualifiés d’actes terroristes ou subversifs”. Art. 5. - L’article 19 du code de procédure pénale est modifié ainsi qu’il suit : “Sont agents de police judiciaire, les fonctionnaires de service de police, les gradés de la gendarmerie nationale, les gendarmes et les personnels des services de sécurité militaire qui n’ont pas la qualité d’officiers de police judiciaire”. Art. 6. Il est inséré un 6ème alinéa à l’article 45 du code de procédure pénale, ainsi libéllé : “Ces dispositions ne sont pas applicables lorsqu’il s’agit de crimes qualifiés d’actes terroristes ou subversifs à l’exception de celles relatives à la sauvegarde du secret professionnel prévu ci-dessus”. Art. 7. Il est inséré à l’article 47 du code de procédure pénale deux (2) nouveaux paragraphes rédigés ainsi qu’il suit :

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 29 Ramadhan 1415 “Lorsqu’il s’agit de crimes qualifiés d’actes terroristes ou subversifs, le juge d’instruction peut procéder ou faire procéder, par les officiers de police judiciaire compétents à toutes perquisitions ou saisies, de jour comme de nuit, et en tout lieu sur toute l’étendue du territoire national. Il peut également prendre les autres mesures prévues par la législation en vigueur, ordonner soit d’office, soit sur réquisition du ministère public, soit sur demande de l’officier de police judiciaire, toutes mesures conservatoires. Ces dispositions ne portent pas atteinte à la sauvegarde du secret professionnel prévue à l’article 45, alinéa 3 du code de procédure pénale”. Art. 8. L’alinéa 3 de l’article 51 du code de procédure pénale est complété ainsi qu’il suit : “Tous les délais prévus au présent article sont doublés lorsqu’il s’agit d’atteinte à la sûreté de l’Etat. Ils peuvent être prorogés dans une limite n’excédant pas douze (12) jours lorsqu’il s’agit de crimes qualifiés d’actes terroristes ou subversifs”. Art. 9. - L’alinéa 5 de l’article 65 est complété ainsi qu’il suit : “Tous les délais prévus au présent article sont doublés lorsqu’il s’agit de crimes ou de délits contre la sûreté de l’Etat. Ils peuvent être prorogés dans une limite n’excédant pas douze (12) jours lorsqu’il s’agit d’infractions qualifiées d’actes terroristes ou subversifs”. Art. 10.- Le titre II relatif au “tribunal criminel” composé des articles 248 à 327 du code de procédure pénale, est modifié et remplacé par les dispositions suivantes : TITRE II DU TRIBUNAL CRIMINEL Art. 248. Cet article est modifié et complété comme suit : “Le tribunal criminel est la juridiction compétente pour connaître des faits qualifiés crimes, délits et contraventions qui leur sont connexes ainsi que des crimes qualifiés d’actes subversifs et terroristes renvoyés par arrêt définif de la chambre d’accusation”. ler mars 1995 SOUS-TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Chapitre I De la compétence Art. 249. Cet article est modifié et complété comme suit: “Le tribunal criminel a plénitude de juridiction pour juger les individus majeurs. Il est également compétent pour juger les individus mineurs qui ont atteint l’âge de seize (16) ans et ayant commis des crimes subversifs ou terroristes renvoyés par arrêt définitif de la chambre d’accusation”. Art. 250. Cet article est complété comme suit: “Le tribunal criminel ne connait d’aucune autre accusation qui n’est pas mentionnée dans l’arrêt définitif de la chambre d’accusation. Il statue en dernier ressort”. Art. 251 et 255. - Sans changement. Chapitre III De la composition du tribunal criminel Section 1 Dispositions générales Art. 256 et 257. - Sans changement. Art. 258. - Cet article est modifié et complété ainsi qu’il suit : “Le tribunal criminel est composé d’un magistrat ayant au moins le grade de Président de chambre à la Cour, Président, de deux (2) magistrats ayant au moins le grade de conseiller à la Cour et de deux (2) assesseurs jurés. Les magistrats sont désignés par ordonnance du président de la Cour. Il doit également désigner par ordonnance un ou plusieurs magistrats pour assister aux débats. Il complète la composition du tribunal, en cas d’empêchement d’un ou de plusieurs membres”. Art. 259 et 260. Sans changement. Section 2 De la fonction de juré Art. 261 à 263. Sans changement.

29 Ramadhan 1415 JOURNAL OFFICIEL 1er mars 1995 Section 3 De l’établissement de la liste du jury Art. 264. Cet article est modifié et complété ainsi qu’il suit : Il est établi annuellement dans le ressort de chaque tribunal criminel une liste du jury. Elle est dressée au cours du dernier trimestre de chaque année pour l’année suivante, par une commission dont la composition est fixée par décret et siégeant au chef-lieu de la Cour. Cette liste comprend un jury composé de 36 assesseurs pour chaque circonscription du tribunal criminel territorialement compétent. La commission est convoquée par son président, quinze (15) jours, au moins, avant la date de sa réunion”. Art. 265. Cet article est modifié et complété comme suit : “Une liste spéciale de 12 assesseurs jurés-suppléants, pris parmi les habitans de la circonscription du tribunal criminel, est établie et déposée au greffe dans les conditions prévues à l’article 264”. Art. 266. Cet article est modifié et complété comme suit: Dix (10) jours au moins avant l’ouverture de la session du tribunal criminel, le Président de la Cour tire au sort, sur la liste annuelle, en audience publique, les noms des douze (12) assesseurs-jurés qui forment la liste de session. Il tire en outre les noms de deux (2) assesseurs jurés suppléants figurant sur la liste spéciale”. Art. 267. - Sans changement. Chapitre IV De la procédure préparatoire des sessions du tribunal criminel Art. 268 à 279. Sans changement. Chapitre V De l’ouverture de la session Section 1 Révision de la liste du jury Art. 280 à 283. Sans changement. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 5 Section 2 De la formation du jugement Art. 284. Sans changement. Chapitre VI Des débats Section 1 Dispositions générales Art. 285. Sans changement. Art. 286. - Cet article est complété ainsi qu’il suit : “Le Président a la police de l’audience et la direction des débats. Il est investi d’un pouvoir absolu pour assurer le bon déroulement de l’audience, imposer le respect du tribunal et prendre toutes mesures qu’il estime utiles à la manifestation de la vérité. Il peut notamment, ordonner la comparution de témoins, au besoin par la force publique. Les témoins appelés en vertu du pouvoir discrétionnaire du Président ne prêtent pas serment. Ils sont entendus à titre de simples renseignements”. Art. 287 à 291. Sans changement. Section 2 De la comparution de l’accusé Art. 292 à 296. Sans changement. Section 3 De l’administration de la preuve Art. 297 et 298. Sans changement. Art. 299. Cet article est modifié et complété comme suit : “Lorsqu’un témoin ne comparaît pas sans motif valable, le tribunal criminel peut sur réquisition du ministère public ou même d’office, ordonner sa comparution au besoin par la force publique ou renvoyer l’affaire à une date ultérieure. Dans ce cas, le tribunal doit juger le témoin qui ne comparaît pas ou qui refuse de prêter serment ou de faire sa déposition à une amende de cinq mille dinars (5000 DA) à dix mille dinars (10.000 DA) ou à une peine d’emprisonnement de dix (10) jours à deux (2) mois.

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 29 Ramadhan 1415 Le témoin qui ne comparait pas, peut former opposition contre le jugement de condamnation dans les trois (3) jours mérite de cette opposition, soit pendant l’audience où les débats ont eu lieu ou à une date ultérieure. En outre, le témoin a la charge des frais de citation, d’actes, de déplacement et autres. Art. 300. Sans changement à l’exception du remplacement dans le texte en langue nationale des termes “ الاحالة حكم par الاحالة قرار Art. 301. Sans changement. Art. 302. Cet article est modifié et complété comme suit : “Dans le cas où à la suite de l’interrogation de l’accusé ou des dépositions des témoins, le Président fait présenter s’il est nécessaire à l’accusé, directement ou sur sa demande ou celle de son conseil, les pièces à conviction ou le procès-verbal de saisie ou de reconnaissance. Il les fait également présenter s’il y a lieu, aux témoins, aux experts et aux assesseurs”. Art. 303 et 304. - Sans changement. Section 4 De la clôture des débats Art. 305 à 308. Sans changement.. Chapitre VII Du jugement Section 1 De la délibération Art. 309 à 312. Sans changement. Section 2 De la décision sur l’action publique Art. 313. Sans changement. Art. 314. L’alinéa 2 de cet article est modifié et complété comme suit : “La minute du jugement est signée par le Président et le greffier dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours de la date de son prononcé. En cas d’empêchement du Président, celle-ci est signée dans le même délai par le magistrat le plus ancien ayant assisté à l’audience. 1er mars 1995 En cas d’empêchement du greffier, la minute est signée par le Président; mention en est portée dans ce cas, sur la minute”. (Le reste sans changement). Art. 315. Sans changement. Section 3 De la décision de l’action civile Art. 316. - Sans changement. Chapitre VIII De la contumace Art. 317 à 327 - Sans changement. Chapitre IX Dispositions transitoires Art. 11. Les affaires renvoyées par la chambre de contrôle à la Cour spéciale et dont l’audience n’a pas été fixée à la date de promulgation de la présente ordonnance, sont transférées au tribunal criminel compétent, conformément aux dispositions du code de procédure pénale. Art. 12. - Les affaires inscrites, ajournées, ou faisant l’objet d’une instruction complémentaire ou ayant fait l’objet d’une opposition ou d’un pourvoi en cassation, sont soumises au tribunal criminel compétent. Art. 13. - Les affaires soumises à la chambre de contrôle et en cours, à la date de promulgation de la présente ordonnance, sont transférées à la chambre d’accusation compétente. Art. 14. Les affaires en cours d’information devant le juge d’instruction près la Cour spéciale et dont l’instruction n’a pas été encore achevée à la date de promulgation de la présente ordonnance, sont transférées au juge d’instruction compétent selon les règles de droit commun.

29 Ramadhan 1415 JOURNAL OFFICIEL 1er mars 1995 Art. 15. Toutes dispositions contraires à la présente ordonnance notamment le décret législatif n° 92-03 du 30 septembre 1992 modifié et complété, relatif à la lutte contre la subversion et le terrorisme, sont abrogées. Art. 16. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 février 1995. Liamine ZEROUAL. Ordonnance n° 95-11 du 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 février 1995 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal. Le Président de l’Etat, Vu la Constitution, notamment son article 115; Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire, notamment ses articles 5, 25 et 26 (alinéa 5); Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Après adoption par le Conseil national de transition. Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit : Article 1er. Il est inséré dans le Chapitre I du titre I du livre III de l’ordonannce n° 66-156 du 8 juin 1966 modifiée et complétée portant code pénal, une section quatre (4) bis intitulée “Des crimes qualifiés d’actes terroristes ou subversifs”, comportant les articles suivants : Art. 87. bis. Est considéré comme acte terroriste ou subversif, tout acte visant la sûreté de l’Etat, l’intégrité du territoire, la stabilité et le fonctionnement normal des institutions par toute action ayant pour objet de : DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 7 semer l’effroi au sein de la population et créer un climat d’insécurité, en portant atteinte moralement ou physiquement aux personnes ou en mettant en danger leur vie, leur liberté ou leur sécurité, ou en portant atteinte à leurs biens; entraver la circulation ou la liberté de mouvement sur les voies et occuper les places publiques par des attroupements; attenter aux symboles de la Nation et de la République et profaner les sépultures; porter atteinte aux moyens de communication et de transport, aux propriétés publiques et privées, d’en prendre possession ou de les occuper indûment; porter atteinte à l’environnement ou introduire dans l’atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol ou dans les eaux y compris celles de la mer territoriale, une substance de nature à mettre en péril la santé de l’homme ou des animaux ou le milieu naturel; faire obstacle à l’action des autorités publiques ou au libre exercice de culte et des libertés publiques ainsi qu’au fonctionnement des établissements concourant au service public; faire obstacle au fonctionnement des institutions publiques ou porter atteinte à la vie ou aux biens de leurs agents, ou faire obstacle à l’application des lois et règlements”. “Art. 87. bis 1. Pour les actes visés à l’article 87 bis ci-dessus, la peine encourue est : la peine de mort, lorsque la peine prévue par la loi est la réclusion perpétuelle; la réclusion perpétuelle, lorsque la peine prévue par la loi est la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans; la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans, lorsque la peine prévue par la loi est la réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans; portée au double, pour les peines autres que celles précitées”. “Art. 87 bis 2. Pour l’ensemble des actes ne relevant d’aucune des catégories prévues à l’article 87 bis ci-dessus, la peine encourue est portée au double de celle prévue au code pénal ou autres textes particuliers non incorporés à celui-ci, quand ces mêmes faits sont liés au terrorisme et à la subversion”.

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE “Art. 87 bis 3. Quiconque crée, fonde, organise ou dirige toute association, corps, groupe ou organisation dont le but ou les activités tombent sous le coup des dispositions de l’article 87 bis de la présente ordonnance, est puni de la réclusion perpétuelle. Toute adhésion ou participation, sous quelque forme que ce soit, aux associations, corps, groupes ou organisations visés à l’alinéa ci-dessus, avec connaissance de leur but ou activités, est punie d’une peine de réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans”. “Art. 87. bis 4. Quiconque fait l’apologie, encourage ou finance, par quelque moyen que ce soit, des actes visés à la présente section, est puni d’une peine de réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA”. “Art. 87. bis 5. Quiconque reproduit ou diffuse sciemment des documents, imprimés ou enregistrements faisant l’apologie des actes visés à la présente section, est puni d’une peine de réclusion à temps de cinq (5) à (10) ans et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA”. “Art. 87. bis 6. Tout algérien qui active ou s’enrôle à l’étranger dans une association, groupe ou organisation terroriste ou subversif, quelque soient leur forme ou leur dénomination, même si leurs activités ne sont pas dirigées contre l’Algérie, est puni d’une peine de réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1000.000 DA. Lorsque les actes définis ci-dessus ont pour objet de nuire aux intérêts de l’Algérie, la peine est la réclusion perpétuelle”. GI “Art. 87. bis 7. Quiconque détient, soustrait, porte, commercialise, importe, exporte, fabrique, répare ou utilise sans autorisation de l’autorité compétente, des armes prohibées ba des munitions est puni d’une peine de réclusion, à temps de dix (10) à vingt (20) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA. 29 Ramadhan 1415 ALGERIENNE N° 11 1er mars 1995 Lorsque les actes prévus à l’alinéa précédent portent sur des substances explosives ou tout autre matériel entrant dans leur composition ou leur fabrication, l’auteur est passible de peine de mort. Quiconque vend, achète ou distribue, importe ou fabrique à des fins illicites des armes blanches, est puni d’une peine de réclusion à temps, de cinq (5) ans à dix (10) ans et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA”. Art. 87. bis 8. Dans tous les cas, les peines de réclusion à temps prononcées en application de la présente ordonnance ne peuvent être inférieures à: vingt (20) ans de réclusion à temps, lorsque la peine prononcée est la réclusion perpétuelle; la moitié, lorsque la peine prononcée est la réclusion à temps”. “Art. 87. bis 9. En cas de condamnation à une peine criminelle en application des dispositions de la présente ordonnance, les peines accessoires prévues à l’article 6 du code pénal doivent être prononcées, pour une durée de deux (2) ans à dix (10) ans. En outre, la confiscation des biens du condamné peut être prononcée”. Art. 2. Toutes dispositions contraires à la présente ordonnance notamment le décret législatif n° 92-03 du 30 septembre 1992 relatif à la lutte contre la subversion et le terrorisme, sont abrogées. Art. 3. - La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 février 1995. Liamine ZEROUAL.

29 Ramadhan 1415 JOURNAL OFFICIEL 1er mars 1995 Ordonnance n° 95-12 du 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 février 1995 portant mesures de clémence. Le Président de l’Etat, Vu la Constitution, notamment ses articles 74 alinéa 8 et 115;

Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire, notamment les articles 5, 13-8, 25 et 26 (alinéa 5); Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Après adoption par le Conseil national de transition. Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit : Article 1er. - Conformément aux dispositions des articles 52 et 92 du code pénal, la présente ordonnance a pour objet de déterminer les mesures de clémence ainsi que les règles, conditions et modalités applicables aux personnes poursuivies pour crimes de terrorisme ou de subversion et qui se sont rendues spontanément aux autorités habilitées et les auront avisées qu’elles cessent toute activité terroriste ou subversive. CHAPITRE I DES MESURES DE CLEMENCE Art. 2. - Ne sera pas poursuivi celui qui a fait partie d’une des organisations visées à l’article 87 bis 3 et qui n’a pas commis d’infraction prévue à l’article 87 bis du code pénal ayant entrainé mort d’homme, infirmité permanente, atteinte à l’intégrité morale et physique des citoyens ou destruction des biens publics. Art. 3. - Ne sera pas poursuivie, la personne qui aura détenu des armes, explosifs ou d’autres moyens matériels et les aura remis spontanément aux autorités. Art. 4. Dans le cas où les personnes visées à l’article 1er précité, se sont rendues coupables de crimes ayant entrainé mort d’homme ou infirmité permanente la peine encourue sera : la réclusion à temps de quinze (15) à vingt (20) ans lorsque la peine prévue par la loi est la peine de mort ;

DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 9 la réclusion à temps de dix (10) à quinze (15) ans, lorsque la peine encourue est la réclusion perpétuelle; dans tous les autres cas, la peine est réduite de moitié. Art. 5. Outre les mesures de clémence précitées, les personnes visées à l’article 1er de la présente ordonnance peuvent également bénéficier de mesures grâcieuses prévues par la Constitution. CHAPITRE II DE LA PROCEDURE Art. 6. - Les personnes visées aux articles 2 et 3 de la présente ordonnance peuvent se présenter spontanément auprès des autorités judiciaires ou administratives, civiles ou militaires, accompagnées le cas échéant, par leur tuteur et/ou leur conseil. Il leur est remis sur le champ un récépissé dit de présentation. Dans un délai n’excèdant pas trente (30) jours de la remise du récépissé, il leur sera délivré par les autorités judiciaires, un document portant la mention “bénéficiaire des dispositions de clémence” prévues par la présente ordonnance . En cas de nécessité et sur demande de l’intéréssé, des mesures temporaires de protection physique sont prises en sa faveur, par les autorités compétentes. Dans tous les cas, les autorités judiciaires doivent être tenues informées. Les personnes concernées par cet article peuvent être soumises, à leur demande, à un examen médical. Art. 7. - Les personnes visées aux articles 4, 8, 9, 10 et 11 de la présente ordonnance sont conduites immédiatement au tribunal compétent pour être présenté au Procureur de la République. Le Procureur de la République doit établir sur le champ, un procès-verbal de constat et mettre en œuvre l’action publique. Les personnes suscitées peuvent être soumises, à leur demande, à un examen médical.

CHAPITRE III DES DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 8. Lorsque la personne visée à l’article 1er de la présente ordonnance est mineure âgée de 16 à 18 ans et s’étant rendue coupable d’infractions qualifiées de subversion ou de terrorisme, la peine maximale encourue est la réclusion à temps de dix (10) ans. Art. 9. Lorsque la personne visée à l’article 1er de la présente ordonnance est jeune adulte âgée de 18 à 22 ans et s’étant rendue coupable d’infractions qualifiées de terrorisme ou de subversion, la peine maximale encourue est la réclusion à temps de quinze (15) ans. Art. 10. - La personne visée à l’article 1er de la présente ordonnance qui aura commis, ultérieurement, à la remise du document visé à l’article 6 ci-dessus, une infraction qualifiée de Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 1er mars 1995 terrorisme ou de subversion, est exclue du bénéfice des dispositions de la présente ordonnance et des excuses édictées par le code pénal. Art. 11. Les personnes visées aux articles 4, 8 et 9 de la présente ordonnance qui auront commis, ultérieurement, à leur jugement une infraction qualifiée de terrorisme ou de subversion, sont exclues du bénéfice des dispositions de la présente ordonnance et des excuses édictées par le code pénal. En outre, la peine encourue est portée au maximum pour la répression de l’infraction considérée. Art. 12. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 février 1995. Liamine ZEROUAL. Avenue Abdelkader Benbarek - Alger