Ordonnance n° 77-8 du 19 février 1977 portant organisation administrative de la Ville d'Alger
Article 2
فتح المادةLa Ville d'Alger est administrée conjointement et chacun dans les limites de ses compétences, par les assemblées populaires communales et un Conseil Populaire de la Ville d'Alger créé à cet effet.
Article 3
فتح المادةSous réserve des dispositions de la présente ordonnance, les communes de la Ville d'Alger sont régies par le code communal.
Article 4
فتح المادةLe nombre des délégués communaux et des vice-présidents forment les assemblées populaires et les exécutifs de ces communes, sont fixés conformément aux dispositions des articles 38, alinéas ler et 2 et 118, alinéa ler du code communal.
Article 5
فتح المادةLes communes de la Ville d'Alger sont substituées, de plein droit, à la commune d'Alger pour l'exercice des compétences de celle-ci et qui ne sont pas du ressort du conseil populaire.
Article 6
فتح المادةLes pouvoirs de police et les attributions relatives à la protection civile prévus par le code communal, sont exercés sur le territoire de la Ville d'Alger par le wali.
Article 7
فتح المادةLe Conseil Populaire de la Ville d'Alger comprend trente-trois délégués élus, parmi leurs membres, par les assemblées populaires des communes.
Chaque commune est représentée au sein du Conseil Populaire de la Ville d'Alger par deux à trois délégués, conformément au tableau A annexé à la présente ordonnance.
Article 8
فتح المادةL'élection des délégués au Conseil Populaire a lieu au scrutin secret et à la majorité relative, immédiatement après la désignation de l'exécutif communal.
Les résultats du scrutin sont consignés sur un tableau, dressé par ordre décroissant, en fonction des voix obtenues par chaque candidat et, à égalité de suffrage, par priorité d'âge.
Article 9
فتح المادةL'élection des délégués au Conseil Populaire est notifiée par les présidents des assemblées populaires communales au wali qui procède dans un délai de cinq jours francs à compter de la notification, à l'installation du Conseil Populaire.
Article 10
فتح المادةDès son installation, le Conseil Populaire élit, parmi ses membres et pour la durée de son mandat, un président et deux vice-présidents qui constituent son bureau permanent.
L'élection des membres du bureau du Conseil Populaire a lieu au scrutin secret et à la majorité relative.
En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est déclaré élu.
La séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection des membres du bureau, est présidée par le plus âgé des membres du Conseil Populaire.
Article 11
فتح المادةLes conditions de fonctionnement du Conseil Populaire, les conditions d'adoption, d'exécution, d'annulation de ses délibérations, de nullité de droit et de recours, sont celles que fixe le titre III du livre I du code communal, dans ses dispositions non contraires à la présente ordonnance.
Article 12
فتح المادةLes délégués au Conseil Populaire sont élus pour la durée du mandat de l'assemblée populaire communale dont ils sont membres.
La perte de la qualité de délégué communal entraîne celle de membre du Conseil Populaire.
Article 13
فتح المادةLe délégué au Conseil populaire, décédé, démissionnaire ou exclu est remplacé par le candidat figurant sur le tableau prévu à l'article 8 et venant dans l'ordre de présentation immédiatement après le dernier candidat déclaré élu.
Ce remplacement est prononcé par arrêté du wali.
Lorsque le délégué décédé, démissionnaire ou exclu est membre du bureau du Conseil Populaire, celui-ci procède a l'élection de son successeur, conformément aux dispositions de l'article 10 ci-dessus, dans le délai d'un mois, à compter de la date à laquelle la cessation de fonction est devenue effective.
Article 14
فتح المادةLe Conseil Populaire ne peut être dissous que par décret.
S'il y a urgence, il peut être suspendu pour une période qui ne peut excéder un mois, par le ministre de l'intérieur, sur rapport du wali.
Article 15
فتح المادةLes élections pour le renouvellement du conseil populaire dissous - , doivent avoir lieu dans les trente jours à compter de la date à laquelle la dissolution a pris effet.
Article 16
فتح المادةLe président du Conseil Populaire représente la Ville d'Alger en justice dans les actes de la vie civile ainsi que dans les manifestations et cérémonies publiques.
Article 17
فتح المادةLes services administratifs de la Ville d'Alger sont placés sous la direction d'un secrétaire général, !
Article 18
فتح المادةLe secrétaire général est nommé par arrêté du ministre de l'intérieur.
Il est placé sous l'autorité et le contrôle du président du Conseil Populaire.
Article 19
فتح المادةLe secrétaire général assiste aux réunions du Conseil Populaire, prépare les décisions et délibérations proposées à l'approbation de celui-ci par le bureau dudit conseil.
Article 20
فتح المادةLe Conseil Populaire règle par ses délibérations les affaires de la Ville d'Alger.
Article 21
فتح المادةLe Conseil Populaire délibère sur les objets suivants : 1º le budget de la Ville d'Alger et le compte de gestion du receveur ; 2º la création, les tarifs, les règlements de perception des impôts, droits et taxes dans les limites déterminées par les lois et règlements en vigueur ; 3º la création, la suppression, le mode de gestion des entreprises et établissements publics dont les activités s'étendent sur le territoire de deux ou plusieurs communes ; 4º la création, modification ou suppression des abattoirs, halles centrales; 5" le mode de gestion des biens propriété de la Ville d'Alger.
Article 22
فتح المادةEn matière de développement économique et social, d'aménagement. du territoire et d'urbanisme, le Conseil Populaire délibère : 1º sur les plans locaux de développement économique et social; 2º sur le plan de modernisation urbaine, le plan d'extension et de développement urbains, la création de zone d'habitation eide zones industrielles.
Article 23
فتح المادةSont également de la compétence du Conseil Populaire : la voirie urbaine, les parcs de stationnement, la signalisation, à l'exception de la dénomination des rues. places et édifices publics, l'eclairage puplic, les réseaux de gaz, d'électricité, d'eau, l'assainissement, les transports urbains, la création et l'extension des cimetières.
Article 24
فتح المادةLes recettes du Conseil Populaire, inscrites à, son budget en contrepartie de ses dépenses, comprennent : le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés, es revenus de la Ville d'Alger, les crédits alloués au titre du fonds communal de solidarité, les subventions de l'Etat, les dons et legs.
Article 25
فتح المادةTout conflit de compétence pouvant naître entre deux assemblées populaires communales ou une assemblée populaire communale et le Conseil Populaire de la Ville d'Alger est, à défaut d'accord amiable, soumis pour règlement au Conseil Populaire.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 275
Article 26
فتح المادةLes services, obligations et droits ainsi que l'actif et le passif de l'ancienne commune d'Alger, doivent faire l'objet d'un partage avant le 31 décembre 1977 entre les communes créées à l'article 1ª ci-dessus et le Conseil Populaire.
Article 27
فتح المادةLes immeubles et meubles appartenant à l'ancienne commune d'Alger, sont affectes, de piein droit, sans indemnité, ni compensation au Conseil Populaire de la Ville d'Alger, dans les conditions visées à l'article 26 ci-dessus, dans la mesure où ces immeubles et meubles sont nécessaires à l'exercice de ses attributions.
Article 28
فتح المادةLes programmes d'équipement en cours dont la réalisation incombait à l'ancienne commune d'Alger, sont transférés au Conseil Populaire de la Ville d'Alger qui doit en assurer l'achèvement.
Article 29
فتح المادةLes questions relatives au transfert définitif des personnels, sont réglées sous l'autorité du wali et par une commission ad hoc.
Article 30
فتح المادةLes lois 'et règlements concernant les communes et notamment l'ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal, sont applicables dans toutes leurs dispositions non contraires à la présente ordonnance.
Article 31
فتح المادةLes compétences telles que définies aux articles 21, 22 et 23 de la présente ordonnance, des communes de la wilaya d'Alger, limitrophes de l'agglomération d'Alger, peuvent être transférés au Conseil Populaire, soit à la demande de leur assemblée populaire communale, soit sur l'initiative du Conseil Populaire de la Ville d'Alger.
Ce transfert est sanctionné par arrêté du ministre de l'intérieur pris sur rapport du wali d'Alger.
Article 32
فتح المادةA titre transitoire et jusqu'aux élections générales, en vue du renouvellement de l'ensemble des assemblees populaires communales, les communes de la Ville d'Alger seront administrées par des assemblées composées de 25 ou de 29 membres, conformément au tableau B annexé à la présente ordonnance.
Article 33
فتح المادةSont membres de ces assemblées : 1° d'office, les élus de l'arrondissement urbain érigé en commune ; 2º sous réserve de leur accord, les candidats non élus lors du scrutin du 30 mars 1975.
Les sièges non pourvus au titre des alinéas 1 et 2 ci-dessus, sont attribués à des personnes désignées par arrêté du ministre de l'intérieur sur une liste présentée conjointement par te commissaire national du Parti, le wali et le chef du secteur: le nombre de personnes inscrites sur cette liste doit être le double de celui des sièges à pourvoir.
Les fonctions de président de ces assemblées sont exercées de plein droit par les anciens vice-présidents des arrondissements supprimés.
Les membres de l'assemblée, provisoirement chargés d'administrer la commune de Baraki ainsi que son exécutif, sont désignes par le ministère de l'intérieur sur une liste établie dans les conditions indiquées au paragraphe 3 ci-dessus.
Article 34
فتح المادةA titre transitoire et jusqu'aux élections générales pour le renouvellement de l'ensemble des assemblées populaires communales, le Conseil Populaire de la Ville d'Alger sera constitué par les présidents des assemblées visées à l'article 32 ci-dessus et les autres vice-présidents de l'assemblée populaire communale d'Alger.
Il sera présidé par le président de l'assemblée populaire communale d'Alger. Le Conseil Populaire élit en son sein deux vice-présidents.
Article 35
فتح المادةDes textes ultérieurs détermineront, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente ordonnance.
Article 36
فتح المادةToutes dispositions contraires à la présente ordonnance, sont abrogées.
Article 37
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 février 1977.
Houari BOUMEDIENE REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 mars 1977 ANNEXE TABLEAU A (Article 7) Nombre des Ancienne Nouvelle reprédénomination dénomination sentants du Conseil Populaire 1er arrondissement Commune de Bab El Oued 3 2ème arrondissement Commune de la Kasbah 3 3ème arrondissement Commune d'Alger-centre 3 4ème arrondissement Commune de Sidi M'Hamed 3 5ème arrondissement Commune d'El Madania 3 6ème arrondissement Commune de Bologhine 2 7ème arrondissement Commune d'El Biar 3 8ème arrondissement Commune de Kouba 2 9ème arrondissement Commune d'Hussein Dey 3 10ème arrondissement Commune d'El Harrach 3 11ème arrondissement Commune de Bouzaréah 2 12ème arrondissement Commune de Birmandreis 3 Néant Commune de Baraki 2 TABLEAU B (Article 32) Nombre Ancienne Nouvelle des dénomination dénomination membres des assemblées 1er arrondissement Commune de Bab El Oued 29 2ème arrondissement Commune de la Kasbah 29 3ème arrondissement Commune d'Alger-centre 29 4ème arrondissement Commune de Sidi M'Hamed 29 5ème arrondissement Commune d'El Madania 29 29 6ème arrondissement Commune de Bologhine 25 7ème arrondissement Commune d'El Biar 29 8ème arrondissement Commune de Kouba 25 9ème arrondissement Commune d'Hussein Dey 29 10ème arrondissement Commune d'El Harrach 29 29 11ème arrondissement Commune de Bouzaréah 25 12ème arrondissement Commune de Birmandreis 29 Néant Commune de Baraki 25 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L'INFORMATION ET DE LA CULTURE
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Constitution
- Ordonnance n° 67-24
- Décret n° 67-30
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
-
Décret n° 82-117
Décret n° 82-117 du 27 mars 1982 relatif aux emplois spécifiques attachés à certains corps de fonctionnaires communaux, р. 441
-
Décret n° 82-147
Décret n° 82-147 du 17 avril 1982 fixant les indemnités allouées aux présidents, vice-présidents et délégués spéciaux des assemblées populaires communales exerçant leurs fonctions à titre permanent
-
Décret n° 81-266
Décret n° 81-266 du 10 octobre 1981 modifiant et complétant le décret n° 81-43 du 21 mars 1981 fixant la composition et les modalités de fonctionnement des commissions instituées par la loi n° 81-01 du 7 février 1981 portant cession des biens immobiliers à usage d'habitation, professionnel, commercial ou artisanal de l'Etat, des collectivités locales, des offices de promotion et de gestion immobilière et des entreprises, établissements et organismes publics
-
Arrêté
Arrêté du 14 juin 1981 portant création de la recette des contributions diverses de Sidi M'Hamed
-
Loi n° 81-09
Loi n° 81-09 du 4 juillet 1981 modifiant et complétant l'ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal
-
Décret n° 78-157
Décret n° 78-157 du ler juillet 1978 modifiant les articles 4 et 5 du décret n° 76-163 du 23 octobre 1976 portant création du comité d'organisation des 3èmes jeux africains
-
Arrêté
Arrêté du 21 mars 1978 portant création des recettes des contributions diverses d'Alger-centre, El Harrach, Hussein Dey, Kouba, Birmandreis, El Biar, Bab El Oued, La Kasbah et Bologhine Ibnou Ziri
-
Arrêté
Arrêté du 22 janvier 1978 fixant les modalités d'établissement de la liste d'aptitude pour l'accès au corps des attachés des affaires étrangères
-
Arrêté
Arrêté du 25 mai 1977 portant désignation des membres des assemblées populaires communales de la ville d'Alger, D. 596
-
Arrêté
Arrêté du 25 mai 1977 portant composition du conseil populaire de la ville d'Alger
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