ج.ر عدد 18 لسنة 1977
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 77-8 du 19 février 1977 portant organisation administrative de la Ville d’Alger, p. 274. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE Arrêté interministériel du 4 décembre 1976 portant organisation et ouverture d’un concours de recrutement sur épreuves des conservateurs chargés de recherches des antiquités, bibliothèques, musées et archives, p. 276. Arrêté interministériel du 4 décembre 1976 portant organisation et ouverture d’un concours de recrutement sur épreuves des attachés de recherches des antiquités, bibliothèques, musées et archives, p. 277. Arrêté interministériel du 4 décembre 1976 portant organisation et ouverture de l’examen professionnel pour le recrutement des attachés de recherches des antiquités, bibliothèques, musées et archives, p. 279.

274 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 mars 1977 SOMMAIRE (Suite) Arrêté interministériel du 4 décembre 1976 portant organisation et ouverture d’un concours de recrutement sur épreuves des assistants de recherches des antiquités, bibliothèques, musées et archives, p. 280. Arrêté interministériel du 4 décembre 1976 portant organisation et ouverture de l’examen professionnel pour le recrutement des assistants de recherches, des antiquités, bibliothèques, musées et archives, p. 281. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 77-48 du 19 février 1977 portant fixation et répartition, par wilaya, des recettes et des dépenses afférentes à la gestion du patrimoine immobilier de l’Etat, p. 282. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés Appels d’offres, p. 284. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 77-8 du 19 février 1977 portant organisation administrative de la Ville d’Alger. AU NOM DU PEUPLE, Le Président de la République, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu la charte nationale, Vu la Constitution, notamment son article 198; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal, ensemble les textes qui l’ont complétée ou modifiée; Vu le décret n° 67-30 du 27 janvier 1967 portant organisation administrative de la Ville d’Alger, modifié par le décret n° 70-220 du 25 décembre 1970; Ordonne : Article ier La Ville d’Alger est une collectivité constituée par les treize (13) communes ci-après et dont les limites territoriales font l’objet d’un tirage à part sous le timbre du ministère de l’intérieur : Bab El Oued la Kasbah Alger-centre Sidi M’Hamed El Madania Bologhine Ibnou Ziri El Biar Kouba Hussein Dey El Harrach Bouzaréah Birmandreis Baraki Art. 2. La Ville d’Alger est administrée conjointement et chacun dans les limites de ses compétences, par les assemblées populaires communales et un Conseil Populaire de la Ville d’Alger créé à cet effet. Art. 3. Sous réserve des dispositions de la présente ordonnance, les communes de la Ville d’Alger sont régies par le code communal. Art. 4. Le nombre des délégués communaux et des vice-présidents forment les assemblées populaires et les exécutifs de ces communes, sont fixés conformément aux dispositions des articles 38, alinéas ler et 2 et 118, alinéa ler du code communal. Art. 5. Les communes de la Ville d’Alger sont substituées, de plein droit, à la commune d’Alger pour l’exercice des compétences de celle-ci et qui ne sont pas du ressort du conseil populaire. Art. 6. Les pouvoirs de police et les attributions relatives à la protection civile prévus par le code communal, sont exercés sur le territoire de la Ville d’Alger par le wali. Art. 7. Le Conseil Populaire de la Ville d’Alger comprend trente-trois délégués élus, parmi leurs membres, par les assemblées populaires des communes. Chaque commune est représentée au sein du Conseil Populaire de la Ville d’Alger par deux à trois délégués, conformément au tableau A annexé à la présente ordonnance. Art. 8. L’élection des délégués au Conseil Populaire a lieu au scrutin secret et à la majorité relative, immédiatement après la désignation de l’exécutif communal. Les résultats du scrutin sont consignés sur un tableau, dressé par ordre décroissant, en fonction des voix obtenues par chaque candidat et, à égalité de suffrage, par priorité d’âge. Art. 9. L’élection des délégués au Conseil Populaire est notifiée par les présidents des assemblées populaires communales au wali qui procède dans un délai de cinq jours francs à compter de la notification, à l’installation du Conseil Populaire. Art. 10. Dès son installation, le Conseil Populaire élit, parmi ses membres et pour la durée de son mandat, un président et deux vice-présidents qui constituent son bureau permanent. L’élection des membres du bureau du Conseil Populaire a lieu au scrutin secret et à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est déclaré élu. La séance au cours de laquelle il est procédé à l’élection des membres du bureau, est présidée par le plus âgé des membres du Conseil Populaire. Art. 11. Les conditions de fonctionnement du Conseil Populaire, les conditions d’adoption, d’exécution, d’annulation de ses délibérations, de nullité de droit et de recours, sont celles que fixe le titre III du livre I du code communal, dans ses dispositions non contraires à la présente ordonnance. Art. 12. Les délégués au Conseil Populaire sont élus pour la durée du mandat de l’assemblée populaire communale dont ils sont membres. La perte de la qualité de délégué communal entraîne celle de membre du Conseil Populaire. Art. 13. Le délégué au Conseil populaire, décédé, démissionnaire ou exclu est remplacé par le candidat figurant sur le tableau prévu à l’article 8 et venant dans l’ordre de présentation immédiatement après le dernier candidat déclaré élu. Ce remplacement est prononcé par arrêté du wali. Lorsque le délégué décédé, démissionnaire ou exclu est membre du bureau du Conseil Populaire, celui-ci procède a l’élection de son successeur, conformément aux dispositions de l’article 10 ci-dessus, dans le délai d’un mois, à compter de la date à laquelle la cessation de fonction est devenue effective. Art. 14. Le Conseil Populaire ne peut être dissous que par décret. S’il y a urgence, il peut être suspendu pour une période qui ne peut excéder un mois, par le ministre de l’intérieur, sur rapport du wali.

2 mars 1977 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 15. Les élections pour le renouvellement du conseil populaire dissous - , doivent avoir lieu dans les trente jours à compter de la date à laquelle la dissolution a pris effet. Art. 16. Le président du Conseil Populaire représente la Ville d’Alger en justice dans les actes de la vie civile ainsi que dans les manifestations et cérémonies publiques. Art. 17. Les services administratifs de la Ville d’Alger sont placés sous la direction d’un secrétaire général, ! Art. 18. Le secrétaire général est nommé par arrêté du ministre de l’intérieur. Il est placé sous l’autorité et le contrôle du président du Conseil Populaire. Art. 19. Le secrétaire général assiste aux réunions du Conseil Populaire, prépare les décisions et délibérations proposées à l’approbation de celui-ci par le bureau dudit conseil. Art. 20. Le Conseil Populaire règle par ses délibérations les affaires de la Ville d’Alger. Art. 21. Le Conseil Populaire délibère sur les objets suivants : 1º le budget de la Ville d’Alger et le compte de gestion du receveur ; 2º la création, les tarifs, les règlements de perception des impôts, droits et taxes dans les limites déterminées par les lois et règlements en vigueur ; 3º la création, la suppression, le mode de gestion des entreprises et établissements publics dont les activités s’étendent sur le territoire de deux ou plusieurs communes ; 4º la création, modification ou suppression des abattoirs, halles centrales; 5” le mode de gestion des biens propriété de la Ville d’Alger. Art. 22. En matière de développement économique et social, d’aménagement. du territoire et d’urbanisme, le Conseil Populaire délibère : 1º sur les plans locaux de développement économique et social; 2º sur le plan de modernisation urbaine, le plan d’extension et de développement urbains, la création de zone d’habitation eide zones industrielles. Art 23. Sont également de la compétence du Conseil Populaire : la voirie urbaine, les parcs de stationnement, la signalisation, à l’exception de la dénomination des rues. places et édifices publics, l’eclairage puplic, les réseaux de gaz, d’électricité, d’eau, l’assainissement, les transports urbains, la création et l’extension des cimetières. Art. 24. Les recettes du Conseil Populaire, inscrites à, son budget en contrepartie de ses dépenses, comprennent : le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés, es revenus de la Ville d’Alger, les crédits alloués au titre du fonds communal de solidarité, les subventions de l’Etat, les dons et legs. Art. 25. Tout conflit de compétence pouvant naître entre deux assemblées populaires communales ou une assemblée populaire communale et le Conseil Populaire de la Ville d’Alger est, à défaut d’accord amiable, soumis pour règlement au Conseil Populaire. REPUBLIQUE ALGERIENNE 275 Art 26. Les services, obligations et droits ainsi que l’actif et le passif de l’ancienne commune d’Alger, doivent faire l’objet d’un partage avant le 31 décembre 1977 entre les communes créées à l’article 1ª ci-dessus et le Conseil Populaire. Art. 27. Les immeubles et meubles appartenant à l’ancienne commune d’Alger, sont affectes, de piein droit, sans indemnité, ni compensation au Conseil Populaire de la Ville d’Alger, dans les conditions visées à l’article 26 ci-dessus, dans la mesure où ces immeubles et meubles sont nécessaires à l’exercice de ses attributions. Art. 28. Les programmes d’équipement en cours dont la réalisation incombait à l’ancienne commune d’Alger, sont transférés au Conseil Populaire de la Ville d’Alger qui doit en assurer l’achèvement. Art 29. Les questions relatives au transfert définitif des personnels, sont réglées sous l’autorité du wali et par une commission ad hoc. Art. 30. Les lois ‘et règlements concernant les communes et notamment l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal, sont applicables dans toutes leurs dispositions non contraires à la présente ordonnance. Art. 31. Les compétences telles que définies aux articles 21, 22 et 23 de la présente ordonnance, des communes de la wilaya d’Alger, limitrophes de l’agglomération d’Alger, peuvent être transférés au Conseil Populaire, soit à la demande de leur assemblée populaire communale, soit sur l’initiative du Conseil Populaire de la Ville d’Alger. Ce transfert est sanctionné par arrêté du ministre de l’intérieur pris sur rapport du wali d’Alger. Art. 32. A titre transitoire et jusqu’aux élections générales, en vue du renouvellement de l’ensemble des assemblees populaires communales, les communes de la Ville d’Alger seront administrées par des assemblées composées de 25 ou de 29 membres, conformément au tableau B annexé à la présente ordonnance. Art. 33. Sont membres de ces assemblées : 1° d’office, les élus de l’arrondissement urbain érigé en commune ; 2º sous réserve de leur accord, les candidats non élus lors du scrutin du 30 mars 1975. Les sièges non pourvus au titre des alinéas 1 et 2 ci-dessus, sont attribués à des personnes désignées par arrêté du ministre de l’intérieur sur une liste présentée conjointement par te commissaire national du Parti, le wali et le chef du secteur: le nombre de personnes inscrites sur cette liste doit être le double de celui des sièges à pourvoir. Les fonctions de président de ces assemblées sont exercées de plein droit par les anciens vice-présidents des arrondissements supprimés. Les membres de l’assemblée, provisoirement chargés d’administrer la commune de Baraki ainsi que son exécutif, sont désignes par le ministère de l’intérieur sur une liste établie dans les conditions indiquées au paragraphe 3 ci-dessus. Art. 34 A titre transitoire et jusqu’aux élections générales pour le renouvellement de l’ensemble des assemblées populaires communales, le Conseil Populaire de la Ville d’Alger sera constitué par les présidents des assemblées visées à l’article 32 ci-dessus et les autres vice-présidents de l’assemblée populaire communale d’Alger. Il sera présidé par le président de l’assemblée populaire communale d’Alger. Le Conseil Populaire élit en son sein deux vice-présidents. Art 35. Des textes ultérieurs détermineront, en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente ordonnance. Art. 36. Toutes dispositions contraires à la présente ordonnance, sont abrogées. Art. 37. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 février 1977. Houari BOUMEDIENE

276 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 mars 1977 ANNEXE TABLEAU A (Article 7) Nombre des Ancienne Nouvelle reprédénomination dénomination sentants du Conseil Populaire 1er arrondissement Commune de Bab El Oued 3 2ème arrondissement Commune de la Kasbah 3 3ème arrondissement Commune d’Alger-centre 3 4ème arrondissement Commune de Sidi M’Hamed 3 5ème arrondissement Commune d’El Madania 3 6ème arrondissement Commune de Bologhine 2 7ème arrondissement Commune d’El Biar 3 8ème arrondissement Commune de Kouba 2 9ème arrondissement Commune d’Hussein Dey 3 10ème arrondissement Commune d’El Harrach 3 11ème arrondissement Commune de Bouzaréah 2 12ème arrondissement Commune de Birmandreis 3 Néant Commune de Baraki 2 TABLEAU B (Article 32) Nombre Ancienne Nouvelle des dénomination dénomination membres des assemblées 1er arrondissement Commune de Bab El Oued 29 2ème arrondissement Commune de la Kasbah 29 3ème arrondissement Commune d’Alger-centre 29 4ème arrondissement Commune de Sidi M’Hamed 29 5ème arrondissement Commune d’El Madania 29 29 6ème arrondissement Commune de Bologhine 25 7ème arrondissement Commune d’El Biar 29 8ème arrondissement Commune de Kouba 25 9ème arrondissement Commune d’Hussein Dey 29 10ème arrondissement Commune d’El Harrach 29 29 11ème arrondissement Commune de Bouzaréah 25 12ème arrondissement Commune de Birmandreis 29 Néant Commune de Baraki 25 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE Arrêté interministériel du 4 décembre 1976 portant organisation et ouverture d’un concours de recrutement sur épreuves, des conservateurs chargés de recherches des antiquités, bibliothèques, musées et archives. Le ministre de l’information et de la culture et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, modifiée et complétée par les ordonnances n° 68-92, 68-98 du 26 avril 1968 et 71-20 du 9 avril 1971; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN et l’ensemble des textes qui l’ont modifié ou complété; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-311 du 30 mai 1968 portant statut particulier des conservateurs chargés de recherches des antiquités, archives, bibliothèques et musées; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics ; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. Un concours sur épreuves pour le recrutement de conservateurs chargés de recherches, prévu à l’article 5, alinéz 2 du décret n° 68-311 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des conservateurs chargés de recherches des antiquités, bibliothèques, musées et archives, aura lieu 2 mois après la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. - Il sera organisé un seul centre d’examen à Alger. Art. 3. Les candidats devront se présenter à la date et au lieu qui seront mentionnés sur la convocation aux épreuves écrites. Art. 4. Le recrutement est ouvert aux candidats âgés de 26 ans au moins et de 30 ans au plus pourvus soit d’une agrégation du second degré, soit d’un doctorat de 3ème cycle, soit d’un diplôme d’études supérieures dans la spécialité (article 5, alinéa 2 des statuts particuliers des conservateurs chargés de recherches). La limite d’âge peut être reculée d’un an par enfant à charge. Le total des années cumulées ne peut, cependant excéder 10 années pour les membres de l’ALN et de l’OCFLN et 5 années pour les autres candidats. Art. 5. Le nombre des places mises en concours est fixé à 20:

2 mars 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA Section (Bibliothèques): 11 ministère de l’information et de la culture ministere de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Section (Musées): 1 ministère de l’information et de la culture. Section (Antiquités) 1 ministère de l’information et d la culture. Section (Archives) : 7 Présidence du Conseil, Art. 6. Les dossiers de candidature deivent être adressés au ministère de l’information et de la culture, 119, rue Didouch Mourad, Alger, et doivent comporter: une demande d’inscription mentionnant les options choisies. un extrait d’acte de naissance ou une fiche d’état civil un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois, une copie certifiée conforme des titres ou diplômes exigés, un certificat de nationalité datant de moins de trois mois, un certificat médical établi par un médecin assermente attestant que le candidat est apte à occuper l’empioi qu’il postule, une attestation relative à la position du candidat vis-à-vis du service national, éventuellement, un extrait du registre des membres de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 7. Le concours sur épreuves prévu à l’article 5 du décret n° 68-311 du 30 mai 1968 susvisé, comprend les épreuves suivantes : 1º un exposé oral sur un sujet relatif à la spécialité (préparation 5 heures, à l’aide de documents mis à la disposition du candidat par le jury); 2” une épreuve orale de science auxiliaire ou technique dans la spécialité choisie (preparation 1 heure). Durée de l’exposé: 20 minutes coefficient: 1, conformément au programme annexé au présent arrêté ; 3º une composition écrite de langue nationale pour les candidats ayant subi les épreuves en français (durée 2 heures Pour cette épreuve, toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. Art. 8. Les candidats peuvent subir toutes les épreuves du concours, soit en arabe, soit en français. Art. 9. Les épreuves sont notées de 0 à 20 et toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire. Ne peuvent etre déclares admis que les candidats ayant obtenu pour l’ensemble des epreuves, la moyenne des notes. Art, 10. Le jury chargé de choisir les questions et d’interroger les candidats est compose comme suit: le directeur de la lecture publique et c la documentation, président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant, deux professeurs de l’université, deux conservateurs chargés de recherches de la spécialité, Art. 11. La liste des candidats définitivement admis est établie par le jury designé à l’article 10 ci-dessus et arrêtee par le ministre de l’information et de la culture; elle sera publiee au Journal officiel de la République algérienne democratique et populaire. Art. 12. Le present arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne democratique et populaire. Fait à Alger, le 4 décembre 1976. P. le ministre de l’information P. le ministre de l’intérieur, et de la culture, Le secrétaire general, Le secrétaire général, Abdelkader KASDALI. Abdelghani AKBI REPUBLIQUE ALGERIENNE 277 PROGRAMME CONSERVATEURS CHARGES DE RECHERCHES Concours de recrutement I) Option « musées et antiquites >>> A) Section « musées >>> 1° Principes de muséologie dans les pays en voie de développement. 2° Traitement de l’environnement en museologie. 3° Laboratoires de restauration et musées. 4” Typologie des musées et fonctionnement. 5 Musees d’art et musées d’histoire. B) Section << antiquités >>> 1º Méthodes de fouilles archéologiques. 2° Rapports chantiers de fouilles musées. 3º Fouille archéologique et restauration. 4° Prospection et recherche archéologique. 5° Inventaire archéologique. II) Option << bibliothèques >>> A) Epreuve principale 1º Gestion et organisation des bibliothèques. 2º Coordination et coopération tant nationales qu’internationales dans le secteur des bibliothèques. 3º Les techniques modernes de communi ion, d’information. reproduction… etc, et leur utilisation 5 les bibliothèques. 4° Les places des bibliothèques dans le sy ême éducatif. B) Epreuve de science auxiliaire ou technique: Elle portera sur l’une des matière suivantes : -Catalogage et types de catalogues. Bibliographie. Techniques du livre. III) Option archives » 1º Histoire de l’Algérie à l’époque moderne et contemporaine. 2º Les institutions de l’Algérie aux différentes époques nistoriques. 3º La législation des archives. 4” Organigramme des archives nationales. 5” Nature et différents âges des archives. 6” Versements, tri et élim.nation des archives. 7° Protection des archives. 8° Equipements d’un dépôt d’archives. 9º Les instruments de recherche dans les archives et leur classement. 10° Droits et devoirs des conservateurs, attachés et assistants de recherches selon les statuts de la fonction publique. Arrêté interministériel du 4 décembre 1976 portant organisation et ouverture d’un concours de recrutement sur épreuves des attaches de recherches des antiquités, bibliothèques, musees et archives. Le ministre de l’information et de la culture et Le ministre de l’interieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut géneral de la fonction publique, modifiee et complétée par les ordonnances n° 68-92, 68-98 du 26 avril 1968 et 71-20 du 9 avril 1971; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des tonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif aux emplois publics et au reclassement des men.bres de l’ALN et de l’OCFLN et l’ensemble des textes qui l’ont modifié ou complété:

278 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-312 du 30 mai 1968 portant statut particulier des attachés de recherches des antiquités, bibliothèques, musées et archives; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er, Un concours sur épreuves pour le recrutement des attachés de recherches prévu à l’article 5, alinéa 1er du décret n° 68-312 du 30 mai 1968 portant statut particulier des attachés de recherches des antiquités, bibliothèques, musées et archives, aura lieu 2 mois après la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. Il sera organisé un seul centre d’examen à Alger. Art. 3. Les candidats devront se présenter à la date et au lieu qui seront mentionnés sur la convocation aux épreuves écrites. Art. 4. Le concours est ouvert aux candidats pourvus d’une licence, âgés de 21 ans au moins et de 35 ans au plus à la date du concours (article 5, alinéa 1er des statuts particuliers des attachés de recherches). La limite d’âge peut être reculée d’un an par enfant à charge. Le total des années cumulées ne peut, cependant, excéder 10 années pour les membres de l’ALN et de l’OCFLN et 5 années pour les autres candidats. Art. 5. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 42: section (Bibliothèques) : 27 ministère de l’information et de la culture - ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique Présidence du Conseil. Section (Musées) : 4 ministère de l’information et de la culture - ministère des anciens moudjahidine. Section (Antiquités) : 3 - ministère de l’information et de la culture. Section (Archives) : 8 Présidence du Conseil. Art. 6. - Les dossiers de candidature doivent être adressés au ministère de l’information et de la culture, 119, rue Didouche Mourad, Alger, et doivent comporter: une demande d’inscription mentionnant l’option choisie et la langue de composition, un extrait d’acte de naissance ou une fiche d’état civil, un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois, un certificat de nationalité datant de moins de trois mois, une copie certifiée conforme des titres ou diplômes exigés. un certificat médical établi par un médecin assermenté attestant que le candidat est apte è occuper l’empion qu’il postule, une attestation relative à la position du candidat vis-à-vis du service national, éventuellement, un extrait du registre des membres de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 7. Le concours sur épreuves prévu à l’article 5 du décret n° 68-312 du 30 mai 1968 susvisé, comprend des épreuves écrites et une épreuve orale : A) Epreuves écrites : 1°) une dissertation sur un sujet d’ordre général. Durée: 3 heures coefficient: 2. REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 mars 1977 2°) analyse d’un texte, les candidats ayant le choix entre deux textes relatifs, l’un aux sciences humaines, l’autre aux sciences exactes. Durée: 2 heures coefficient: 2. 3°) une composition de langue nationale pour les candidats ayant subi les épreuves en français; pour cette épreuve, toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. B) Epreuve orale : Entretien avec le jury, au choix du candidat sur une question relative à la spécialité choisie et concernant le rôle du livre, des monuments historiques, des fouilles, des musées, des archives dans la société. Durée de la préparation 30 mn Durée de l’entretien: 15 mn et ce, conformément au programme annexé au présent arrêté. Art. 8. - Les candidats peuvent subir entièrement les épreuves du concours externe prévu à l’article 7 ci-dessus, soit en arabe, soit en français. Art. 9. Les épreuves sont notées de 0 à 20 et toute note. inférieure à 6/20 est éliminatoire. Ne peuvent être déclarés admis que les candidats ayant obtenu pour l’ensemble des épreuves écrites et orales, au moins la moyenne des notes. Art. 10. - Le jury chargé de choisir les questions et d’interroger les candidats est composé comme suit : le directeur de la lecture publique et de la documentation, président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant,

  • un conservateur en chef chargé de recherches de la spécialité, un conservateur chargé de recherches de la spécialité, un attaché de recherches de la spécialité. Le jury peut s’adjoindre, en cas de besoin, toute personne de compétence reconnue dans la spécialité. Les questions orales choisies par le jury, sont tirées au sort par les candidats. Art. 11. La liste des candidats définitivement admis est établie par le jury désigné à l’article 10 ci-dessus et arrêtée par le ministre de l’information et de la culture. Art. 12. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 décembre 1976. P. le ministre de l’information P. le ministre de l’intérieur, et de la culture, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Abdelkader KASDALI. Abdelghani AKBI PROGRAMME Attachés de recherches: (Concours de recrutement) I. Option << Musées et antiquités » A) Section « Musées » 1º Organisation administrative et scientifique des musées. 2° Sources d’accroissement des collections de musées. 3º Musées d’art et musées d’histoire.. 4° Laboratoire de restauration d’objets. 5° Fichier et inventaire. B) Section « Antiquités >> 1º Organisation d’un chantier de fouille. 2º Problèmes de stratigraphie. 3° Fouille archéologique et problèmes de restauration. 4° Méthodes de propection archéologique. 5° Inventaire archéologique. 1 II. Option « Bibliothèques >>> 1° Les Bibliothèques et la vie intellectuelle économique et sociale.

2 mars 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2º Organisation administrative, technique et financière des bibliothèques. 3º Les différents types de bibliothèques. 4° Accroissement des collections. 5° Le personnel des bibliothèques et ses statuts. III. Option « Archives » 1º Les institutions de l’Algérie aux différentes époques historiques. 2° Nature et différents âges des archives. 3º La législation des archives. 4/4° Versements, tri et éliminations des archives. 5º Le classement des archives. 6° Protection des archives. 7º Les archives dans la vie culturelle et la recherche scientifique. Arrêté interministériel du 4 décembre 1976 portant organisation et ouverture de l’examen professionnel pour le recrutement des attachés de recherches des antiquités, bibliothèques, musées et archives. Le ministre de l’information et de la culture et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, modifiée et complétée par les ordonnances n° 68-92, 68-98 du 26 avril 1968 et 71-20 du 9 avril 1971; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN et l’ensemble des textes qui l’ont modifié ou complété; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-312 du 30 mai 1968 portant statut particulier des attachés de recherches des antiquités, archives, bibliothèques et musées, et notamment son article 5, alinéa 2; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics , Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. L’examen professionnel des attachés de recherches des antiquités, bibliothèques, musées et archives, prévu à l’article 5, 2m alinéa du décret n° 68-312 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des attachés de recherches des antiquités, bibliothèques, musées et archives, aura lieu 2 mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. Il sera organisé un seul centre d’examen à Alger. Art. 3. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 8: Section: Bibliothèques : 4. Section: Musées et antiquités : 2. Section: Archives 2. Art. 4. L’examen professionnel est ouvert aux candidats remplissant les conditions fixées par l’article 5, 2ème alinéa des statuts particuliers des attachés de recherches (être assistant de recherches âgé de 40 ans au plus au 1er janvier de l’année de l’examen, ayant accompli à la même date six années de services publics en cette qualité). La limite d’âge peut être reculée d’un an par enfant à charge. Le total des années cumulées ne peut, cependant excéder 10 années pour les membres de l’ALN et de l’OCFLN et 5 ans pour les autres candidats. Art. 5. Les dossiers de candidature doivent être adressés au ministère de l’information et de la culture, 119, rue Didouche Mourad, Alger, et doivent comporter : REPUBLIQUE ALGERIENNE 279 une demande d’inscription mentionnant les options choisies, un extrait d’acte de naissance ou une fiche d’état civil, une copie certifiée conforme de l’arrêté de nomination et du procès-verbal d’installation dans le corps des assistants de recherches, un état de services comportant une appréciation sur les aptitudes professionnelles du candidat, éventuellement, un extrait du registre des membres de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 6. - L’examen professionnel prévu à l’article 5 du décret n 68-312 du 30 mai 1968 susvisé, comporte des épreuves écrites et des épreuves orales: A) Epreuves écrites : 1°) Dissertation sur l’organisation et le fonctionnement des bibliothèques, musées ou archives selon la spécialité choisie par le candidat. Durée: 3 heures coefficient: 3. 2°) Analyse d’un texte les candidats ont le choix entre 2 textes relatifs l’un aux sciences humaines, l’autre aux sciences exactes. Durée: 3 heures coefficient: 1. 3°) Une composition de langue nationale pour les candidats ayant subi les épreuves en français. Durée: 2 heures coefficient: 1. 4°) Une épreuve de catalogage en rapport avec la spécialité pour les options bibliothèques et musées et une analyse archivistique pour l’option archives. Durée: 2 heures coefficient: 2. B) Epreuves orales : 1°) Entretien avec le jury sur une question relative à l’organisation et au fonctionnement des bibliothèques, musées ou archives selon la spécialité choisie par le candidat. Préparation: 30 mn entretien: 15 mn coefficient: 1. 2°) Analyse commentée d’un texte donné dans toute autre langue que celle choisie par le candidat préparation : 1 heure entretien: 15 mn coefficient: 1. Art. 7. Le programme détaillé des épreuves imposées aux candidats est annexé au présent arrêté. Art. 8. Les candidats peuvent subir entièrement les épreuves de l’examen prévu à l’article 6 ci-dessus, soit en arabe, soit en français. Art. 9. Les épreuves sont notées de 0 à 20 et toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire. Ne peuvent être déclarés admis que les candidats ayant obtenu la moyenne des notes pour l’ensemble des épreuves écrites et orales. Art. 10. - Le jury chargé de choisir les questions et d’interroger les candidats est composé comme suit : le directeur de la lecture publique et de la documentation président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant, un conservateur en chef chargé de recherches de la spécialité, un conservateur chargé de recherches de la spécialité, un attaché de recherches de la spécialité (titulaire). Il peut lui être adjoint toute personne de compétence reconnue dans la spécialité. Les questions orales choisies par le jury sont tirées au sort par le candidat. Art. 11. La liste des candidats déclarés admis à l’examen professionnel est établie par le jury désigné à l’article 10 ci-dessus et arrêtée par le ministre de l’information et de la culture. Les candidats déclarés définitivement admis seront nommés en qualité d’attachés de recherches stagiaires. Art. 12. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 décembre 1976. P. le ministre de l’information P. le ministre de l’intérieur, et de la culture, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Abdelkader KASDALI, Abdelghani AKBI

280 JOURNAL OFFICIEL DE LA PROGRAMME ATTACHES DE RECHERCHES (EXAMEN PROFESSIONNEL) I.- Section « Bibliothèques » : a) les bibliothèques et la vie intellectuelle économique et sociale b) les différents types de bibliothèques c) accroissement des collections d) communication des documents, relation du bibliothécaire avec le lecteur e) organisation administrative et financière des bibliothèques. II. Sęction << Musées et antiquités » : a) l’organisation d’un chantier de fouilles archéologiques b) les différents types de musées. III, Section « Archives » : a) législation des archives b) les archives dans l’administration publique les archives vivantes ou archives du 1er age les archives intermédiaires ou du second âge c) les archives historiques (ou du 3ème age), définition et généralités des grands principes le classement des archives définitions et généralités principales méthodes de classement d) les instruments de recherches dans les archives e) organisation administrative de l’Algérie historique - l’organisation actuelle. Arrêté interministériel du 4 décembre 1976 portant organisation et ouverture d’un concours de recrutement sur épreuves, des assistants de recherches des antiquités, bibliothèques, musées et archives. Le ministre de l’information et de la culture et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, modifiée et complétée par les ordonnances n° 68-92, 68-98 du 26 avril 1968 et 71-20 du 9 avril 1971; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN et l’ensemble des textes qui l’ont modifié ou complété; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-313 du 30 mai 1968 portant statut particulier des assistants de recherches des antiquités, bibliothèques, musées et archives ; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. Un concours sur épreuves pour le recrutement des assistants de recherches prévu à l’article 4, alinéa 1 du décret n° 88-913 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des assistants de recherches des antiquités, bibliothèques, musées et archives, aura lieu 2 mois après la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. Il sera organisé un seul centre d’examen à Alger. REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 mars 1977 Art. 3. Les candidats devront se présenter à la date et au lieu qui seront mentionnés sur la convocation aux épreuves écrites. Art. 4. Le concours est ouvert aux candidats âgés de 18 ans u moins et de 35 ans au plus à la date du concours, pourvus soit du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un titre équivalent, soit de l examen probatoire de l’enseignement secondaire et d’un diplôme technique dans l’une des spécialités suivantes : Bibliothéconomie, archivistique, muséologie et archéologie. La limite d’âge peut être reculée d’un an par enfant à charge. Le total des années cumulées ne peut, cependant excéder 10 années pour les membres de l’ALN et de l’OCFLN et 5 ans pour les autres candidats. Art. 5. Le nombre de places mises en concours est fixé à 39: Section (Bibliothèques) : 31 ministère de l’Information et de la culture ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Section (Musées): 1; ministère de l’information et de la culture (Beaux-arts). Section (Antiquités) : 1; ministère de l’information et de la culture (Beaux-arts). Section (Archives) : 6; Présidence du Conseil. Art. 6. - Les dossiers de candidature doivent être adressés au ministère de l’information et de la culture, 119, rue Didouche Mourad, Alger, et doivent comporter : une demande d’inscription mentionnant les options choisies, un extrait d’acte de naissance ou une fiche d’état civil, -un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois, un certificat de nationalité datant de moins de trois mois, un certificat médical établi par un médecin assermenté attestant que le candidat est apte à occuper l’emploi qu’il postule, une copie certifiée conforme des titres ou diplômes exigés, une attestation relative à la position du candidat vis-à-vis du service national,

  • éventuellement, un extrait du registre des membres de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 7. Le concours sur epreuves prévu à l’article 4 du décret n° 68-313 du 30 mai 1968 susvisé, comprend des épreuves écrites et une épreuve orale. A) Epreuves écrites: 1º) une épreuve de culture générale portant sur un sujet d ordre littéraire, philosophique ou historique sous forme de réponse à un questionnaire ou sous forme de dissertation. Durée: 3 heures coefficient: 2. 2°) une épreuve d’analyse documentaire en rapport avec la spécialité choisie par le candidat, conformément au programmes annexé au présent arrêté. 3°) une composition en langue nationale pour les candidats ayant subi les épreuves en français, Durée: 2 heures coefficient: 1. Pour cette épreuve, toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. B) Epreuve orale: Entretien avec le jury sur un sujet ayant trait à des problèmes culturels muséologie, bibliothèques, archives. Durée de la préparation: 20 minutes Durée de l’entretien: 15 mn. Art. 8. Les candidats peuvent subir entièrement les épreuves du concours externe prévu à l’article 7 ci-dessus, soit en arabe, soit en français.

2 mars 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 9. Les épreuves sont notées de 0 à 20 et toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire. Ne peuvent être déclarés admis que les candidats ayant obtenu la moyenne des notes pour l’ensemble des épreuves écrites et orales. Art. 10. Le jury chargé de choisir les questions et d’interroger les candidats est composé comme suit: le directeur de la lecture publique et de la documentation, président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant, un conservateur en chef chargé de recherches de la spécialité, un attaché de recherches de la spécialité. Le jury peut s’adjoindre, en cas de besoin, toute personne de compétence reconnue dans la spécialité. Les questions orales choisies par le jury sont tirées au sort par les candidats. Art. 11. La liste des candidats admis est établie par le Jury désigné à l’article 10 ci-dessus et arrêtée par le ministre de l’information et de la culture. Art. 12. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 décembre 1976. P. le ministre de l’information P. le ministre de l’intérieur, et de la culture, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Abdelkader KASDALI. Abdelghani AKBI PROGRAMME Assistants de recherches: (Concours de recrutement)

  1. Option << Musées et antiquités » a) Section « Musées > 1° Organisation administrative des musées 2° Typologie des musées 3º Laboratoire de conservation et musée 4° Expositions temporaires et expositions définitives 5° Fichier et inventaire des musées. b) Section « Antiquités » 1º Organisation d’un chantier de fouilles archéologiques 2° Inventaire du mobilier archéologique 3° Méthodes de prospection archéologique 4° Relevés et dessins archéologiques.
  2. Option « Archives >> 1° L’organisation administrative de l’Algérie actuelle 2° Nature et différents âges des archives 3º Les différents services des archives et leurs équipements 4° Les archives vivantes ou archives du 1er âge 5° Les procédures de versement des archives.
  3. Option « Bibliothèques >>> 1° Notions sur l’organisation et le fonctionnement des bibliothèques 2º Les différents types de bibliothèques 8º Le personnel des bibliothèques. REPUBLIQUE ALGERIENNE 281 Arrêté interministériel du 4 décembre 1976 portant organisation et ouverture de l’examen professionnel pour le recrutement des assistants de recherches, des antiquités, bibliothèques, musées et archives. Le ministre de l’information et de la culture et. Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, modifiée et complétée par les ordonnances n° 68-92, 68-98 du 26 avril 1968 et 71-20 du 9 avril 1971; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN et l’ensemble des textes qui l’ont modifié ou complété; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-313 du 30 mai 1968 portant statut particulier des assistants de recherches des antiquités, archives, bibliothèques et musées et notamment son article 4; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. L’examen professionnel des assistants de recherches des antiquités, bibliothèques, musées et archives, prévu à l’article 4, alinéa 2 du décret n° 68-313 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des assistants de recherches des antiquités, bibliothèques, musées et archives, aura lieu 2 mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. Il sera organisé un seul centre d’examen à Alger. Art. 3. Le nombre des postes à pourvoir est fixé à 8: Section Bibliothèques : 5. Section Musées et antiquités : 2. Section Archives: 1. Art. 4. L’examen professionnel est ouvert aux candidats remplissant les conditions fixées par l’article 4, alinéa 2 des statuts particuliers des assistants de recherches (agents d’administration et fonctionnaires des corps de même niveau justifiant de cinq ans de services effectifs et du brevet d’enseignement général ou d’un diplôme reconnu équivalent). La limite d’âge peut être reculée d’un an par enfant à charge. Le total des années cumulées ne peut, cependant excéder 10 années pour les membres de l’ALN et de l’OCFLN et 5 ans pour les autres candidats. Art. 5. - Les dossiers de candidature doivent être adressés au ministère de l’information et de la culture, 119, rue Didouche Mourad, Alger, et doivent comporter : une demande d’inscription mentionnant les options choisies, un extrait d’acte de naissance ou une fiche d’état civil, une copie certifiée conforme de l’arrêté de nomination et du procès-verbal d’installation dans le corps des agents d’administration, un état de services comportant une appréciation sur les aptitudes professionnelles du candidat, éventuellement, un extrait du registre des membres de l’ALN ou de l’OCFLN, une copie conforme du BEG ou d’un titre reconnu équi valent.

282 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 6. L’examen professionnel prévu à l’article 4 du décret n° 68-313 du 30 mai 1968 susvisé comporte, des épreuves écrites et des épreuves orales. A) Epreuves écrites:

  1. une composition sur un sujet de culture générale. Durée: 2 heures coefficient: 2. 2°) l’analyse d’une note, d’un rapport, d’un article de périodique ou d’un dossier sur un sujet déterminé par la spécialité choisie pa. le candidat et relatif aux bibliothèques, aux archives, aux centres de documentation, aux musées ou à l’archéologie. Durée: 2 heures coefficient: 2. 3°) Selon la spécialité : a) soit un rapport (le cas échéant illustré) sur une étude technique ou scientifique se rapportant à des travaux 1 pratiques dans le domaine des musées et archéologie ou des archives. Durée: 4 heures coefficient: 2. b) soit la rédaction de fiches de catalogue et la copie dactylographiée d’une lettre manuscrite et une fiche de catalogue en langue étrangère. 4°) une composition de langue nationale pour les candidats ayant subi les épreuves en français. Durée: 2 heures. Pour cette épreuve, toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. B) Epreuves orales : 1°) interrogation sur un ou plusieurs sujets déterminés par la spécialité choisie par le candidat et relatifs à l’organisation et au fonctionnement administratif, financier et technique des bibliothèques, musées, archives, centre de documentation ou chantiers de fouilles. Préparation : 20 mn interrogation: 15 mn coefficient: 1. 2°) discussión avec les membres du jury, relative selon la spécialité choisie dans les épreuves écrites, soit au rapport sur l’étude technique et scientifique, soit à l’épreuve de catalogage; interrogation: 15 mn coefficient: 1. Art. 7. Le programme des épreuves imposées aux candidats est annexé au présent arrêté. Art. 8. Les candidats peuvent subir entièrement les épreuves de l’examen professionnel prévu à l’article 6 ci-dessus, soit en arabe soit en français. Art. 9. Les épreuves sont notées de 0 à 20 et toute note Inférieure à 6/20 est éliminatoire. Ne peuvent être déclarés admis que les candidats ayant obtenu pour l’ensemble des épreuves écrites et orales, au moins la moyenne des notes. Art. 10. - Le jury chargé de choisir les questions et d’interroger les candidats est compore comme suit : le directeur de la lecture publique et de la documentation, président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant, un conservateur en chef chargé de recherches de la spécialité, un conservateur chargé de recherches de la spécialité, un attaché de recherches de la spécialité. Le jury s’adjoindra, en cas de besoin, toute personne de compétence reconnue dans la spécialité. Les questions orales choisies par le jury sont tirées au sort par les candidats. Art. 11. La liste des candidats définitivement admis est établie par le jury désigné à l’article 10 ci-dessus et arrêtée par le ministre de l’information et de la culture. Art. 12. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne democratique et populaire. Fait à Alger, le 4 décembre 1976. P. le ministre de l’information P. le ministre de l’intérieur, et de la culture, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Abdelkader KASDALI. Abdelghani AKBI REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 mars 1977 PROGRAMME (Examen professionnel Assistants de recherches) a) Section bibliothèques : 1° Notion sur l’organisation administrative des bibliothèques 2º Différentes sources d’accroissement des collections 3° Traitement des différentes sortes de documents 4° Rédaction des notices de catalogue b) Section musées et antiquités : 1° Notions sur l’organisation administrative des musées et service des antiquités 2º Rédaction des notices de catalogue c) Section archives : 1º Organisation administrative des archives nationales 2° Rédaction d’une analyse archivistique. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 77-48 du 19 février 1977 portant fixation et répartition, par wilaya, des recettes et des depenses afférentes à la gestion du patrimoine immobilier de l’Etat. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances et du ministre de l’intérieur, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n” 74-69 du 2 juillet 1974 portant refonte de l’organisation territoriale des wilayas ; Vu l’ordonnance n° 74-116 du 21 décembre 1974 portant de finances pour 1975 (article 20); Vu l’ordonnance n° 76-114 du 29 décembre 1976 portant loi de finances pour 1977 (article 15); Décrète : Article 1er Le montant des produits du patrimoine immobilier dont la propriété a été devolue à l’Etat par l’ordonnance n° 66-102 du 6 mai 1966, est fixé pour 1977, à a somme de trois cent deux millions trois cent mille dinars (302.300 000 DA) répartie par wilaya conformément à l’etat «Α» annexé au présent décret. Art. 2. Le montant des crédits ouverts au titre des crédits de fonctionnement des services du logement des wilayas, d’entretien et de renouvellement du patrimoine immobilier de l’Etat, est fixé pour 1977 à la somme de deux cent soixante et onze millions cing cent mille dinars (271.500.000 DA) répartie conformément à l’état «B» annexé au présent décret. Art. 3. - Le ministre de l’intérieur est ordonnateur primaire de ces crédits. Art. 4. Les modifications à la répartition des crédits entre wilayas, sont effectuées, pour l’exercice 1977, par decision conjointe du ministre de l’intérieur et du ministre des finances. Art. 5 Les modifications à la répartition interne des crédits alloués à chaque wilaya, sont effectuées par décision du ministre de l’intérieur. Art. 6. Le ministre des finances et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 février 1977. Houari BOUMEDIENE

2 mars 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA TABLEAU A : PREVISIONS BUDGETAIRES POUR L’EXERCICE 1977 (RECETTES) Recettes WILAYAS Loyers Prévisions en DA Alger 129.000.000 dont: Chéraga (4.800.000) Rouiba (4.100 000) Annaba 14.600.000 El Asnam 5.900.000 Batna 1.600.000 Béchar 800.000 Béjaïa 3,200.000 Biskra 500.000 Blida 13.000.000 Bouira 1.200.000 Constantine 11.000.000 Djelfa 500.000 Guelma 3 000.000 Jijel 800.000 REPUBLIQUE ALGERIENNE 283 Recettes Loyers WILAYAS Prévisions en DA Laghouat 700.000 Mascara 4.500.000 Médéa 2.500.000 Mostaganem 7.950.000 M’Sila 300.000 Oran 56.000.000 Ouargla 1.700.000 Oum El Bouaghi 900.000 Saïda 1.600.000 Sétif 4.500 000 Sidi Bel Abbès 21.000.000 Skikda 4.000.000 Tébessa 550.000 Tiaret 3.800.000 Tizi Ouzou 2.400.000 Tlemcen 4.800.000. Adrar (rattaché à Béchar) Tamanrasset (rattaché à Ouargla) Total général des prévisions de recettes 302.300.000 TABLEAU B PREVISIONS BUDGETAIRES POUR L’EXERCICE 1977 (DEPENSES) Dépenses WILAYAS de Dépenses de gestion Dépenses Total technique de grosses des dépenses fonctionnement et entretien réparations par wilaya Alger 13.000.000 dont: Chéraga (600.000) Rouiba (700.000) Annaba 1.700.000 Batna 300.000 Béchar 240.000 Béjaïa 380.000 Biskra 200.000 Blida 1.600.000 Bouira 340 000 Constantine 850.000 Djelfa 180.000 El Asnam 950.000 Guelma 600.000 Jijel 300.000 Laghouat 150.000 Mascara 730.000 Médéa 350.000 Mostaganem 1.400.000 Oran 6.600.000 Oum El Bouaghi 340.000 Saïda 210.000 Sétif 950.000 Sidi Bel Abbès 1.940.000 Skikda 850.000 Tiaret 600 000. Tizi Ouzou 450.000 Tlemcen 800.000 Ouargla 150.000 Adrar (rattaché à Béchar) Tamanrasset (rattaché à Ouargla) Tébessa 200.000 M’Sila 180.000 Achèvement des opérations entreprises par les services du ministère de l’intérieur Remboursement des prêts au titre de l’article 20 de la loi de finances pour 1975 Totaux 36.540.000 courant 17.450.000 44.800.000 75.250.000 (950.000) (1.950.000) (3.500.000) (800.000) (1.300.000) (2.800.000) 3.900.000 6.000.000 11.600.000 350.000 1.400.000 2.050.000 200.000 1.000.000 1.440.000 600.000 1.400.000 2.380.000 250 000 500.000 950.000 2.300.000 4.000.000 7.900.000 360.000 800.000 1.500.000 2.450.000 6.000.000 9.300.000 200.000 1.000.000 1.380.000 1.300.000 2.500.000 4.750.000 1.300.000 2.600.000 4.500.000 450 000 500.000 1.250.000 350.000 1.700.000 2.200.000 1.150.000 2.500.000 4.380.000 600.000 2.250.000 3.200.000 1.100.000 6.000.000 8.500.000 14.400.000 37.000.000 58.000.000 420 000 2.500.000 3.260.000 610.000 1.500.000 2.320.000 1.750.000 5.000.000 7.700.000 2.700.000 5.000.000 9.640.000 1.800.000 5.000.000 7.650.000 800.000 1.000.000 2.400.000 540,000 1.000.000 1.990.000 900.000 3.500.000 5.200.000 300.000 1.100.000 1.550.000 430.000 1.650.000 2.280.000 300.000 500.000 980.000 6.000.000 6.000.000 20.000.000 20.000.000 59.260.000 175.700.000 271.500.000

284 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 mars 1977, AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. Appels d’offres MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA DE MOSTAGANEM Construction de 2200 studios à la cité universitaire de l’institut de technologie agricole de Mostaganem Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture et l’installation complète, aux 2200 studios de l’institut de technologie agricole : d’un poste de livraison de 5.500 V. d’un poste de transformation. Les dossiers pourront être consultés et retirés chez M. Gerd Albert, architecte, 139 ter, Bd Salah Bouakouir à Alger. Les offres devront être adressées sous double enveloppe cachetée au wali de Mostaganem avant le 26 mars 1977. L’enveloppe extérieure devra porter la mention apparente < Appel d’offres 2200 studios I.T.A. ». Les entreprises soumissionnaires seront engagées par leurs offres pendant 90 jours. DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA D’ORAN Il est procédé à un appel d’offres ouvert pour la réalisation des travaux nécessaires à la réalisation des aires de jeux du complexe sportif des deux (2) I.T.E. d’Oran-Maraval. Les entrepreneurs intéressés peuvent retirer le dossier d’appel d’offres dans les bureaux de la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya d’Oran. Les offres seront adressées sous double pli, en recommandé, au directeur de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya d’Oran. Le pli extérieur porte la mention «Appel d’offres relatif à l’aménagement des aires de jeux du complexe sportif des deux (2) I.T.E. d’Oran-Maraval Ne pas ouvrir >> et devra parvenir avant le 6 mars 1977. Les offres doivent être accompagnées des pièces réglementaires, administratives et fiscales exigées par la réglementation en vigueur. Les entreprises soumissionnaires sont engagées par leurs offres pendant 90 jours à partir de leur dépôt. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA DE MOSTAGANEM Un avis d’appel d’offres est ouvert en vue de la construction du boulevard périphérique à Mostaganem. Les travaux comprennent l’ouverture de la plate-forme, la construction du corps de chaussée avec revêtement et la construction d’un ponceau de 5 mètres d’ouverture. Les dossiers peuvent être consultés à la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Mostaganem (square Boudjemâa Mohamed). Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, devront être adressées au wali de Mostaganem (bureau des marchés), avant le 9 mars 1977 à 16. heures, terme de rigueur. L’enveloppe extérieure devra porter la mention Appel d’offres ouvert Construction du boulevard périphérique à Mostaganem ». Les entreprises soumissionna res seront engagées par leurs offres pendant 90 jours. MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE Budget d’équipement Appel d’offres ouvert n° 392/Ε Un appel d’offres ouvert est lancé pour les travaux d’aménagement des studios de la maison de la radio d’Alger (3ème tranche). Les soumissions, sous double enveloppe et pli cacheté, devront parvenir au ministère de l’information et de la culture, direction de l’administration générale, 119, rue Didouche Mourad à Alger, avant le 10 mars 1977, délai de rigueur. Les plis porteront la mention < Appel d’offres n° 392/E ne pas ouvrir ». Les dossiers peuvent être retirés ou demandés à la direction des services techniques et de l’équipement, 21, Bd des Martyrs à Alger, bureau 332, nouvel immeuble, contre la somme de cent dinars (100 DA) représentant les frais d’établissement du cahier des charges. et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek