TITRE I — CONSTITUTION DU DROIT A PENSION OU A SOLDE DE REFORME
Article 5
Le droit à pension est acquis: 1°) aux militaires et assimilés qui ont accompli quinze ans de services civils et militaires effectifs.
Toutefois, les officiers et les assimiléc des lère et 2ème classes n'ayant pas accompli vingt-cinq ans de services civils et militaires effectifs ou n'ayant pas été placés en position de réforme ou rayés des contrôles par suite d'infirmités, ne sont admis à la retraite que sur demande acceptée par le ministre de la défense nationale. 2°) D'office aux assimilés ayant atteint l'âge de 60 ans dans la 3ème classe et 65 ans dans les lère et 2ème classes du cadre. 3°) Sans condition de durée aux militaires et aux assimilés placés en position de réforme pcur infirmité imputable au service ou aggravée par le fait du service.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 84-01 (ج.ر عدد 38 لسنة 1984)
عُدِّل بموجب Loi n° 90-01 (ج.ر عدد 6 لسنة 1990)
تُمِّم بموجب Loi n° 13-03 (ج.ر عدد 12 لسنة 2013)
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 21-04 (ج.ر عدد 29 لسنة 2021)
أُلغي جزئيًا بموجب Ordonnance n° 21-04 (ج.ر عدد 29 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
« Art. 5. — Le droit à pension est acquis :
1. aux militaires et personnels civils assimilés qui ont accompli quinze (15) ans de service civil et/ou militaire effectifs.
Toutefois, les officiers et les sous-officiers de carrière n'ayant pas accompli vingt-cinq (25) ans de service civil et/ou militaire effectifs, et les personnels civils assimilés n'ayant pas atteint l'âge de soixante (60) ans, ou n'ayant pas été placés en position de réforme ou ont cessé définitivement de servir dans les rangs de l'Armée Nationale Populaire, pour cause de maladies ou de blessures contractées lors d'opérations, d'exercices, de manœuvres ou d’entraînement ou par suite d'un acte de terrorisme, d'un attentat survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, ne sont admis à la retraite que sur demande acceptée.
Les conditions prévues à l’alinéa précédent concernant les personnels civils assimilés sont applicables à partir du 1er janvier 2023.
S'agissant des sous-officiers contractuels n'ayant pas accompli dix-neuf (19) ans de service civil et/ou militaire effectifs et des hommes du rang contractuels n'ayant pas accompli quinze (15) ans de service civil et/ou militaire effectifs, ou n'ayant pas été placés en position de réforme ou ont cessé définitivement de servir dans les rangs de l'Armée Nationale Populaire, pour cause de maladies ou de blessures contractées lors d'opérations, d'exercices, de manœuvres ou d’entraînement ou par suite d'un acte de terrorisme, d'un attentat survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, ne sont admis à la retraite qu'à l'expiration de leur contrat.
Les hommes du rang contractuels peuvent, après avoir accompli quinze (15) ans de service civil et/ou militaire effectifs, souscrire un dernier et ultime contrat de réengagement de quatre (4) ans. Dans ce cas, ils ne sont admis à la retraite qu'à l'expiration de ce dernier et ultime contrat.
2. d'office, sauf maintien pour raison de service ou de demande acceptée de maintien en activité de service pour une durée maximale de cinq (5) années, aux personnels civils assimilés, de sexe masculin, ayant atteint l'âge de soixante
(60) ans.
3. d'office aux personnels civils assimilés, de sexe féminin, dans la condition d'âge fixée à l'alinéa précédent, réduite de cinq (5) années, sauf maintien pour raison de service ou de demande acceptée de maintien en activité de service pour une durée maximale de cinq (5) années, et celles qui ont élevé un ou plusieurs enfants pendant, au moins, neuf (9) années bénéficient, en outre, d'une réduction d'âge d'un (1) an par enfant, dans la limite de trois (3) années.
4. ......................... (sans changement) .............................
5. ......................... (sans changement) .............................
6. sans condition de durée, aux militaires et aux personnels civils assimilés ayant contracté des maladies ou des blessures lors d'opérations, d'exercices, de manœuvres ou d’entraînement, ou par suite d'un acte de terrorisme, d'un attentat survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
7. .................. (le reste sans changement) .................... ».