Ordonnance n° 71-51 du 15 juillet 1971 modifiant et complétant l'ordonnance n° 69-52 du 17 juin 1969 portant attribution du monopole des matériaux de construction et céramique sanitaire à la société nationale des matériaux de construc tion (SNMC)
Article 1er
فتح المادةL'article 1er de l'ordonnance n° 69-52 du 17 juin 1969 est modifié ainsi : « Le monopole à l'importation des matériaux de construction, des articles sanitaires et de certains articles de quincaillerie est attribué à la société nationale des matériaux de construction (SNMC) ».
Article 2
فتح المادةLa liste des produits annexée à la présente ordonnance complète la liste faisant partie de l'ordonnance n° 69-52 du 17 juin 1969.
Article 3
فتح المادةLe monopole attribué à la société nationale des matériaux de construction par l'ordonnance n° 69-52 du 17 juin 1969, complétée par la présente ordonnance, est levé en faveur des sociétés nationales, des établissements de droit public et des entreprises dont la majorité du capital est détenue par une ou plusieurs personnes morales de droit public.
Article 4
فتح المادةLes produits importés en application de l'article 3 ci-dessus sont exclusivement destinés aux besoins propres de l'exploitation assignée aux organismes importateurs par les statuts régissant leurs activités. 10 août 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 5
فتح المادةLes dossiers d'importation établis en application des articles 3 et 4 ci-dessus sont soumis à un visa préalable d'enregistrement qui est automatiquement délivré par la société nationale des matériaux de construction.
Article 6
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires à la présente ordonnance.
Article 7
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 juillet 1971.
Houari BOUMEDIENE.
LISTE DES PRODUITS DONT LE MONOPOLE A L'IMPORTATTION EST ATTRIBUE A LA SOCIETE NATIONALE DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION EN COMPLEMENT DE LA LISTE FAISANT PARTIE DE L'ORDONNANCE N° 69-52 DU 17 JUIN 1969 A. TOILES METALLIQUES GRILLAGES ET TREILLIS : 73.27.01: Toiles et tissus en fils de fer ou d'acier. 73.27.11: Grillages et treillis en fil de fer ou d'acier. 73.28.00: Treillis d'une seule pièce en fer ou en acier.
B. SANITAIRES FER FONTE: 73.38.41: Eviers et lavabos en acier inoxydable. 73.38.01: Baignoires en fonte. 73.38.02 Autres articles sanitaires en fonte. 73.38.21: Baignoires en tôle de fer ou d'acier non inoxydable.
C. PRODUITS GENIE CIVIL : 79.05 : Gouttières, faîtages, lucarnes et autres ouvrages façonnés en ziné, pour le bâtiment. 79.05.00: Gouttières, faitage, lucarnes et autres ouvrages façonnés en zinc, pour le bâtiment. 79.06.11 Crochets à ardoises et similaires en zinc.
D. QUINCAILLERIE GENIE CIVIL : 82.01.11 Pelles, pioches et pics.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 869
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 9 février 1983 relatif à la fixation des prix de vente limites à utilisateurs des briques et tuiles
-
Décret n° 80-54
Décret n° 80-54 du 8 mars 1980 complétant le décret n° 78-172 du 29 juillet 1978 portant fixation du prix du ciment ordinaire
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل Ordonnance n° 69-52
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