ج.ر عدد 65 لسنة 1971
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 71-48 du 15 juillet 1971 portant monopole des produits chimiques, prétrochimiques et dérivés des hydrocarbures, attribué à la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures, p. 862. Ordonnance n° 71-49 du 15 juillet 1971 portant institution du monopole à l’importation et à l’exportation des produits servant à la fabrication du papier, du papier et de ses applications, p. 864. Ordonnance n° 71-50 du 15 juillet 1971 portant monopole des produits minéraux, attribué à la société nationale de recherches et d’exploitations minières, p. 867.

  1. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 août 1971 SOMMAIRE (suite) Ordonnance n° 71-51 du 15 juillet 1971 modifiant et complétant l’ordonnance n° 69-52 du 17 juin 1969 portant attribution du monopole des matériaux de construction et céramique sanitaire à la société nationale des matériaux de construc tion (SNMC), p. 868. Ordonnance nº 71-56 du 5 août 1971 portant institution d’un centre national d’études historiques, p 869.. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Décret du 5 août 1971 portant nomination du directeur général du centre national d’études historiques, p. 869 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Décret du 5 août 1971 mettant fin aux fonctions du haut ** commissaire au service national, p. 869. Décret du 5 août 1971 portant nomination du haut commissaire au service national, p. 869. Arrêté du 2 août 1971 portant délégation de signature, p. 870. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret n° 71-202 du 5 août 1971 portant création d’un emploi d’inspecteur général des postes diplomatiques et consulaires, p. 870. Décret du 5 août 1971 portant nomination d’un inspecteur général des postes diplomatiques et consulaires. p. 870. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté interrainistéried du 13 juillet 1971 portant organisation et onverture d’un examen professionnel pour le recrutement d’inspecteurs du travail et des affaires sociales, p. 870. Arrêté interministériel du 13 juillet 1971 portant organisation et ouverture d’un concours pour le recrutement de contrôleurs du travail et des affaires sociales, p. 871. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté interministériel du 26 juin 1971 portant organisation d’an conceurs interne pour le recrutement de contrôleurs, branche << commutation et transmissions », p. 872. Arrêté interministériel du 26 juin 1971 portant organisation d’un concours interne pour le recrutement de contrôleurs, branche « exploitation», р. 873. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés Appels d’offres, p. 874. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance nº 71-48 du 15 juillet 1971 portant monopole des produits chimiques, pétrochimiques et dérivés des hydrocarbures, attribué à la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures. AU NOM DU PEUPLE Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie et du ministre du commerce; Vu les ordonnonces n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963 portant agrément de la société nationale de transport et de commercialisation des hydrocarbures et approuvant ses statuts; Vu le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 portant modification des statuts de la société nationale de transports et de commercialisation des hydrocarbures; Ordonne : Article 1°r. Le monopole à l’importation des produits chimiques, pétrochimiques et dérivés des hydrocarbures est attribué à la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures; Art. 2. Les produits du monopole visé à l’article 1er ci-dessus font l’objet de la liste annexée à la présente ordonnance. Art. 3. Une phase préparatoire du monopole prévu à l’article 1er ci-dessus est instituée pour une durée de six (6) mois en ce qui concerne les produits se rapportant aux numéros des tarifs douaniers ci-dessous; 28-03 39-01 39-02 39-06 40-01 40-02 40-11 à compter de la publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. La société nationale pour la recherche, fa production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures est chargee de viser les opérations d’importation des produits visés à l’article 3 durant la phase préparatoire telle que prévue à l’article précité. Toutefois, durant cette période, la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures pourra opérer pour son propre compte et importer directement tout ou partie des produits énumérés à l’article 3 ci-dessus. Art. 5. A l’exclusion des produits visés à l’article 3 ci-dessus, la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures opérera pour son propre compte et importera directament, dès la publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire les produits qui font l’objet de la liste annexée à la présente ordonnance. Art. 6. Le monopole tel que prévu par l’article 1er ci-dessus est levé en faveur des sociétés nationales, des établissements de droit public et des entreprises dont la majorité du capital est Getenu par une ou plusieurs personnes morales de droit public. Art. 7. Les produits importés en application de l’article 6 ci-dessus, sont exclusivement destinés aux besoins de l’exploi-

10 août 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA tation assignés aux organismes importateurs par des statuts régissant leurs activités. Art. 8. Les dossiers d’importation établis en application des articles 6 et 7 ci-dessus sont soumis à un visa préalable d’enregistrement qui est automatiquement délivré par la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures. Art. 9. Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente ordonnance. Art. 10 Le ministre de l’industrie et de l’énergie précisera, en cas de besoin, les modalités d’application de la présente ordonnance. Art. 11. Le ministre de l’industrie et de l’énergie et le ministre du commerce sont chargés. chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance qui sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 juillet 1971. Houari BOUMEDIENE LISTE DES PRODUITS QUI RELEVERONT DU MONOPOLE A L’IMPORTATION DES PRODUITS CHIMIQUES, PETROCHIMIQUES ET DERIVES DES HYDROCARBURES ATTRIBUE A LA SOCIETE NATIONALE POUR LA RECHERCHE, LA PRODUCTION, LE TRANSPORT LA TRANSFORMATION ET LA COMMERCIALISATION DES HYDROCARBURES Groupe de produits N° du tarif Désignation douanier des produits Produits minéraux 25-03 Soufre de toute espèce, à l’exclusion du soufre sublimé, du soufre précipité et du soufre colloidal 27-06 Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux y compris les minéraux dotés et les goudrons minéraux reconstitués. 27-07 Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température et produits assimilés. 27-08 Grai et coke de grai, de goudron, de houille ou d’autres goudrons minéraux. 27-09 Huiles brutes de pétrole ou de schistes. 27-10 Huiles de pétrole ou de schistes (autres que les huiles brutes) : préparation non dénommées ni comprises ailleurs contenant en poids une proportion d’huile de pétrole ou de schistes supérieure ou égale à 70% et dont ces huiles constituent l’élément de base 27-11 Gaz de petrole et autres hydrocarbures gazeux. REPUBLIQUE ALGERIENNE 863 Groupe de produits N° du tarif Désignation douanier des produits 27-13 Paraffine, cires de pétrole ou de schiste, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, residus paraffine, résidus paraffineux (gasch ou Sleck-wax même colorés). 27-14 Bitume de pétrole, coke de pétrole et autres résidus, des huiles de pétrole ou de schistes. 27-15 Bitumes naturels et asphaltes naturels : schistes et sables bitumineux roches asphaltiques. 27-16 Mélange bitumineux à base d’asphalte ou de bitume naturel, de bitume, de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastic bitumineux <<< Cut-backs», etc…). Produits des industries 28-02 Soufre sublimé ou chimiques et des précité soufre colindustries connexes loïdal. 28-03 Carbone (noir de gaz, de pétrole ou carbone black, noir de fumée, etc…). 28-08 Acide sulfurique : Cléum. 28-09 Acide nitrique (azotique) acides sulfonitriques. 28-10 Anhydride et acides phosphoriques (méta-, ortho-, et pуго-). 28-16 Ammoniac liquéfié ou en solution (ammoniaque). 28-30 Chlorures et oxy- B-I-(a) chlorures. Oxychlorure de cuivre. 28-39 Nitrites et nitrates: B-I-(a et b) nitrate de sodium naturel et autres. 28-39 Nitrate de potassium B-II-(a et b) à usage d’engrais et autres. 29-01 Hydrocarbures. 31-01 Guano et autres engrais naturels d’origine animale ou végétale, même mélangés entre eux, mais non élaborés chimiquement 31-02 Engrais minéraux ou chimiques azotés. 31-03 Engrais minéraux ou chimiques phosphatés.

864 JOURNAL OFFICIEL DE LA Groupe de produits N° du tarif Désignation douanier des produits Produits des industries 31-04 Engrais minéraux ou chimiques et des inchimiques potassiques. dustries connexes (suite) 31-05 Autres engrais; produits du présent chapitre présentés, soit en tablettes, pastilles, et autres formes similaires, soit en emballages d’un poids brut maximum de 10 kg. 38-11 Désinfectants, insecticides, fongicides, herbicides, antirongeurs, antiparasitaires et similaires présentés à l’état de préparations ou dans des formes ou emballages de vente ou détail ou présentés sous formes d’articles tels que rubans, mèches et bougies soufrées et papier tue-mouches. Matières plastiques artificielles éthers et 39-01 Produits de condenesthers de la cellulose; sation, de polycondenrésines artificielles et sation et de polyaddiouvrages en ces mation, modifiés ou non, tières, caoutchour napolymérisés ou non, turel ou synthétique, linéaires ou non factice pour caout- (phénoplaste, aminochouc et ouvrage en plastes, alkydes, polycaoutchouc. esters allyliques et autres polyesters non saturés, silicones, etc…) 39-02 Produits de polymérisation et copolymérisation (polyéthylène, polyétrahalcéthylènes, polyisobétylène, polystyrène, chlorure de polyvinyle, acétate de polyvinyle, chloracétate de polyvinyle, et autres dérivés polyvinyliques, dérivés polyacryliques et polymétacriliques, résines de coumaron-indène, etc. 39-06 Autres hauts polymères, résines artificielles et matières plastiques artificielles, y compris l’acide alginique, ses sels et ses esters, linoxyne. 40-01 Caoutchouc naturel, balata, guttapercha et gommes naturelles analogues, à l’état brut, y compris le latex, stabilisé ou non. 40-02 Caoutchouc synthétique, y compris le latex synthétique, stabilisé ou non; factice pour caoutchouc dérivé des huiles. 40-11 Bandages pneumatiques, chambres à air et << Flaps » en caoutchouc vulcanisé non durci, pour roues de tous genres. REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 août 1971 Ordonnance n° 71-49 du 15 juillet 1971 portant institution du monopole à l’importation et à l’exportation des produits servant à la fabrication du papier, du papier et de ses applications. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, du ministre de l’information et de la culture et du ministre du commerce, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant consitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-28 du 17 janvier 1966 portant création de la société nationale d’édition et de diffusion (S.N.E.D.); Vu l’ordonnance n° 68-11 du 23 janvier 1968 portant création de la société nationale des industries de la cellulose (S.O.N.I.C.); Ordonne : Article 1er. Le monopole à l’importation des produits servant à la fabrication du papier, du papier et de ses applications, est attribué à la société nationale d’édition et de diffusion (S.N.E.D.) et à la société nationale des industries de la cellulose (S.O.N.I.C.), conformément aux annexes I et II de la présente ordonnance. Art. 2. Les produits du monopole visés à l’article 1er ci-dessus, font l’objet des listes I et II annexées à la présente ordonnance. La liste I correspond aux produits relevant du monopole attribué à la S.N.E.D. La liste II correspond aux produits relevant du monopole attribué à la S.O.N.I.C.). Art. 3. Le monopole à l’exportation des produits servant à la fabrication du papier, du papier et de ses applications, est attribué à la société nationale des industries de la cellulose (S.O.N.I.C.). Art. 4. Le monopole visé à l’article 3 ci-dessus, s’exerce sur l’ensemble des produits contenus dans les deux listes annexées à la présente ordonnance. Art. 5. Le monopole visé à l’article 1er ci-dessus, n’est pas applicable aux sociétés nationales, aux établissements de droits publics et aux entreprises dont la majorité du capital est détenu par une ou plusieurs personnes morales de droit public. Art. 6. Les produits importés, en application de l’article 5 ci-dessus, sont exclusivement destinés aux besoins de l’exploitation assignée aux organismes importateurs par les statuts régissant leurs activités. Art. 7. Les dossiers d’importation établis, en application des articles 5 et 6 ci-dessus, sont soumis à un visa préalable d’enregistrement qui est automatiquement délivré par la société nationale d’édition et de diffusion (S.N.E.D.), lorsqu’il s’agit des produits de l’annexe I et par la société nationale des industries de la cellulose (S.O.N.I.C.), lorsqu’il s’agit des produits de l’annexe II. Art. 8. Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente ordonnance et, en particulier, celles contenues dans les ordonnances n° 69-47 du 3 juin 1969 et 69-53 du 17 juin 1969. Art. 9. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, le ministre de l’information et de la culture et le ministre du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance qui sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 juillet 1971. Houari BOUMEDIENE

10 août 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA ANNEXE I LISTE DES PRODUITS DONT LE MONOPOLE A L’IMPORTATION EST ATTRIBUE A LA SOCIETE NATIONALE D’EDITION ET DE DIFFUSION (S.N.E.D.) 48.01 : Papiers et cartons en rouleaux ou en feuilles fabriqués mécaniquement : 43.01.05 Papier journal. 48.01.35 Papier pour la fabrication de papier stencil. 48.01.40 Papier pour publications périodiques. 48.01.49: Papier et carton contenant plus de 60% de pâtes mécaniques, 45 gà 70 g au m2 pour impression et écriture non couchées en continu. 48.01,50 Papier et carton contenant plus de 60% de pâtes mécaniques, 45 gà 70 g au m2, autres que pour impression et écriture en continu. 48.01.51 Papier et carton contenant plus de 60% de pâtes mécaniques, moins de 224 g au m2, pour impression et écriture non couchées en continu. 48.01.52: Papier et carton contenant plus de 60% de pâtes mécaniques, moins de 224 g au m2, autres que pour impression et écriture en continu. 48.01.53: Papier et carton contenant plus de 60% de pâtes mécaniques, plus de 224 g au m2, pour impression et écriture non couchées en continu. 48.01.54 Papier et carton contenant plus de 60% de pâtes mécaniques, plus de 224 g au m2, autres que pour impression et écriture en continu. 42.01.57: Papier et carton contenant moins de 60% de pâtes mécaniques, moins de 224 g au m2, pour impression et écriture non couchées en continu. 48.01.58: Papier et carton contenant moins de 60% de pâtes mécaniques, moins de 224 g au m2, autres que pour impression et écriture en continu. 48.01.61: Papier et carton contenant moins de 60% de pâtes mécaniques, plus de 224 gau m2 pour impression et écriture non couchée en continu. 48.01.62: Papier et carton contenant moins de 60% de pâtes mécaniques, plus de 224 gau m2 autres que pour impression et écriture en continu. 48.01.63: Papier et carton sans pâtes mécaniques. 48.01.64: Papier et carton sans pâtes mécaniques contenant moins de 75% de pâtes de chiffons, plus de 224 g au m2, en continu. 48.01.65: Papier et carton sans pâtes mécaniques contenant plus de 75% de pâte de chiffons, moins de 224 g au m2, en continu. 48.01.66: Papier et carton sans pâtes mécaniques contenant plus de 75% de pâtes de chiffons, plus de 224 g au m2, en continu. 48.02 : Papiers et carton formés feuille à feuille (papier à la main) : 48.02.00: Papiers et cartons formés feuille à feuille. 48.03 : Papier parcheminé, en rouleaux ou en feuilles : 48.03.11 Papier calque naturel. 48.05 : Papiers et cartons en rouleaux ou en feuilles, gauffrés, estampés, etc…: 48.05.23 Papiers et cartons gauffrés, estampés, etc… 48.06 : Papiers et cartons en rouleaux ou en feuilles simplement réglés, lignés ou quadrillés : 48.06.00: Papier et cartons simplement réglés, lignés, etc… 48.07 : Papiers et cartons en rouleaux ou en feuilles, couchés, enduits, imprégnés ou coloriés en surface (marbrés, indiennes et similaires) ou imprimés (autres que ceux du n° 48.06 et du chapitre 49): 48.07.41: Papiers et cartons non couchés, coloriés en surface, marbrés, jaspés, mosaïqués. REPUBLIQUE ALGERIENNE 865 48.07.42 Papiers et cartons non couchés, coloriés en surface, ni marbrés, ni jaspés, ni mosaïqués. 48.07.43: Papiers et cartons, couchés, barytés, mécaniques pour impression et écriture. 48.07.44: Papiers et cartons couchés, barytés non mécaniques. 48.07.45: Papiers et cartons couchés, métallisés mécaniques pour impression et écriture. 48.07.46: Papiers et cartons couchés, métallisés non mécaniques. 48.07.47: Papiers et cartons couchés, ni barytés ni métallisés, mécaniques pour l’impression et l’écriture. 48.07.48: Papiers et cartons couchés, ni barytés, ni métallisés, non mécaniques. 48.07.52: Autres papiers et cartons gommés. 48.07.53: Papiers et cartons dits amidonnés. 48.07.55: Papiers et cartons n.d.a, gélatinés, albuminés, etc… 48.07.57: Papier à report lithographique et papier pour décalcomanie. 48.07.58: Papiers couchés, enduits, imprégnés, sauf pour impression. 48.07.59 Papiers et cartons couchés pour autres usages. 48.07.62: Papier stencil. 48.07.63: Papier carbone, chimique et similaire. 48.07.66: Papiers et cartons imprimés. 43.13 : Papiers et cartons découpés à format pour duplication reports, même conditionnnés en boites : 48.13.01: Papiers carbones et similaires. 48.13.11: Stencils complets avec ou sans papiers carbones. 48.13.21: Papiers autres que papiers carbones et stencils. 48.14 : Ouvrages en papier et carton pour correspondances, papier à lettre en blocs, enveloppes, cartes-lettres, cartes postales non illustrées et cartes pour correspondances en boîtes, pochettes et présentations similaires, en papier et carton, renfermant un assortiment d’articles de correspondances : 48.14.01: Blocs de papier en feuilles. 43.14.02: Enveloppes, cartes-lettres, cartes postales non illustrées, etc… 48.14.11: Boîtes, pochettes de correspondance. 48.15 : Papiers et cartons autres que cigarettes, tentures, couvre-paquets, duplication et reports, correspondance, découpés, en vue d’un usage déteminé. 48.15.12 Papier plié en cahiers non cousus. 48.15.22 Bobines pour monotype et similaires. 42.15.54 Feuillets mobiles perforés, présentés sans reliure. 48.15.55: Papiers et cartons découpés pour autres usages. 48.17 : Papiers et cartons découpés pour le bureau, le magasin et similaires : 48.17.00: Cartonnages de bureau, de magasin et similaires. 48.18 : Papiers et cartons découpés, en vue de registres, cahiers, carnets (de notes, de quittances et similaires), blocs-notes, agendas, sous-mains, classeurs, reliures à feuillets mobiles ou autres) et autres articles scolaires, de bureau ou de papeterie en papier ou carton; albums pour échantillonnages; collections et couvertures pour livres, en papier ou carton : 48.18.01 Registres, blocs, carnets, piqures et cahiers 48.18.11: Reliures. 48.18.21: Albums pour échantillonnages ou pour collections. 48.18.31 Agendas. 48.18.41: Autres articles scolaires, couvertures, etc…

866 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 août 1971 48.19 : Etiquettes de tous genres, en papier ou carton, imprimés ou non, avec ou sans illustration, même gommées. 48.19.01: Etiquettes à œillets. 48.19.11: Etiquettes, autres qu’à œillets. 48.21 : Autres ouvrages en pâte à papier, carton ou ouate de cellulose : 48.21.23: Bandes pour étagères, autres qu’en papier denteile et papier broderie. 48.21.26: Patrons modèles et gabarits. 48.21.29: Cartes statistiques imprimées. ΑΝΝΕXE II LISTE DES PRODUITS DONT LE MONOPOLE A L’IMPORTATION EST ATTRIBUE A LA SOCIETE NATIONALE DES INDUSTRIES DE LA CELLULOSE (SO.N.I.C.) 87.03 : Papiers, cartes et tissus sensibillsés non impressionnés ou impressionnés, mais non développés : 37.03.02: Papiers, cartes et tissus sensibilisés, non développés, pour images monochromes, azoïques ou pigmentaires. 37.03.04 Papiers, cartes et tissus sensibilisés, non développés, pour images monochromes, aux sels d’argent ou de platine. 37.03.05 Autres papiers, cartes et tissus sensibilisés non développés, pour images monochromes. 37.03.11: Papiers, cartes et tissus sensibilisés, non développés, pour images polychromes. 29.03 : Cellulose régénérée; nitrates, acétates et autres esthers de la cellulose, éthers de la cellulose et autres dérivés chimiques de la cellulose, pastillés ou non (colloïdal et collodion, celluloïd, etc…,), fibres vulcanisées. 39.03.05 Cellulose régénérée à l’état spongieux ou cellulaire. 39.03.15: Feuilles, bandes, etc…, de cellulose, à surface travaillée, traitée de moins de 0,75 millimètre. 39.03.16 Autres feuilles, bandes, etc…, de cellulose, à surface non traitée de moins de 0,75 millimètre. 39.03.17: Tubes et boyaux de cellulose régénérée. 39.03.18: Cellulose régénérée présentée sous d’autres formes. 39.03.19: Débris et déchets d’ouvrages de cellulose régénérée. 47.01 : Pâtes à papler : 47.01.21 Pâtes de bois mécaniques, sèches. 47.01.22 Pâtes de bois mécaniques, humides. 47.01.32: Pâtes de conifères mi-chimiques sèches (contenant moins de 40% d’eau). 47.01.33: Pâtes autres que de conifères mi-chimiques sèches moins de 40% d’eau). 47.01.34: Pâtes de conifères mi-chimiques humides (plus de 40% d’eau). 47.01.37: Pâtes autres que de conifères mi-chimiques humides (plus de 40% d’eau). 47.01.41: Pâtes chimiques de conifères au sulfate ou à la soude écrues, sèches (moins de 40% d’eau). 47.01.42: Pâtes chimiques autres que de conifères au sulfate ou à la soude, écrues, sèches (moins de 40% d’eau) 47.01.43: Pâtes chimiques de conifères au sulfate ou à la soude écrues, humides (plus de 40% d’eau). 47.01.44: Pâtes chimiques autres que de conifères au sulfate ou à la soude, écrues, humides (plus de 40% d’eau). 47.01.46 Pâtes chimiques autres que de conifères au sulfate ou à la soude non écrues, sèches (40% ou moins d’eau). 47.01.47: Pâtes chimiques de conifères au sulfate ou à la soude non écrues, humides (plus de 40% d’eau). 47.01.48: Pâtes chimiques autres que de conifères au sulfate ou à la soude non écrues, humides (plus de 40% d’eau). 47.01.51 Pâtes chimiques de conifères au bisulfite écrues sèches (40% ou moins d’eau). 47.01.52: Pâtes chimiques autres que de conifères au bisulfite écrues, sèches (40% ou moins d’eau). 47.01.53 Pâtes chimiques de conifères au bisulfite écrues, humides (plus de 40% d’eau). 47.01.54 Pâtes chimiques autres que de conifères au bisulfite, écrues, humides (plus de 40% d’eau). 47.01.55: Pâtes chimique de conifères au bisulfite, non écrues, sèches (moins de 40% d’eau). 47.01.56 Pâtes chimiques autres que de conifères au bisulfite, non écrues, sèches (40% ou moins d’eau). 47.01.57: Pâtes chimiques de conifères au bisulfite, non écrues, humides (plus de 40% d’eau). 47.01.58: Pâtes chimiques autres que de conifères au bisulfite non écrues, humides (plus de 40% d’eau). 47.01.01 Pâtes chimiques pour la fabrication de fibres textiles artificielles à plus de 94% d’alpha cellulose). 47.01.62: Autres pâtes chimiques pour la fabrication de fibres textiles artificielles. 47.01.71: Pâtes de linter de coton. 47.01.76: Pâtes de fibres végétales blanchies, humides, chimiques, 47.01.91 Pâtes de chiffons. 47.01.92: Pâtes de paille, d’alfa, etc… 47.02 : Déchets de papier et de carton; vieux ouvrages de papier et de carton, exclusivement utilisables pour la fabrication du papier : 47.02.01 Déchets de papier et carton pour la fabrication du papier seulement. 47.02.02 Déchets de papier et carton rendus seulement utilisables à la fabrication du papier. 47.02.03: Déchets de papier non dénommés pour autres usages. 47.02.04 Vieux ouvrages de papiers et de cartons exclusivement utilisables pour la fabrication du papier. 48.01 : Papiers et cartons fabriqués mécaniquement, y compris l’ouate de cellulose, en rouleaux ou en feuilles : 48.01.21 Papiers et cartons kraft pour la fabrication de fils de papier formés en continu. 48.01.22 Papiers et cartons kraft pour la fabrication de fils de papier formés à l’enrouleuse. 48.01.23 Papiers kraft formés en continu, plus de 224 gau m2. 48.01.24 Papiers kraft formés en continu, moins de 224 g au m2. 48.01.28 Papiers kraft formés à l’enrouleuse. 48.01.41: Papiers pour condensateurs électriques. 48.01.42 Papiers et cartons laineux, plus de 50% de laine. 48.01.45: Ouate de cellulose. 48.01.46 Papier et carton-paille formés en continu. 48.01.47: Papier et carton à l’intérieur ou une face en paille en continu. 47.01.45: Pâtes chimiques de conifères au sulfate ou à la soude 48.01.67: Papier et carton-paille formés à l’enrouleuse. non écrues, sèches (40% au moins d’eau). 48.01.68 Papier et carton mécaniques formés à l’enrouleuse.

10 août 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA 48.03 : Papiers et cartons parcheminés et leurs imitations y compris le papier dit << cristal », en rouleaux ou en feuilles : 43.03.01: Papiers et cartons sulfurisés. 48.03.21 Papier cristal. 48.03.31 Papier demi-sulfurisé et autres. 48.04 : Papiers et cartons simplement assemblés par collage, non Imprégnés, ni enduits à la surface, mème renforcés intérieurement, en rouleaux ou en feuilles : 48.04.00: Papiers et cartons simplement assemblés par collage. 48.05 : Papiers et cartons simplement ondulés (même avec recouvrement par collage), crêpés, plissés gaufrés, estampés ou perforés, en rouleaux ou en feuilles : 48.05.01 Papiers et cartons ondulés. 48.05.12 Papiers et cartons kraft crêpés ou plissés. 48.05.22 Papiers et cartons simplement crêpés ou plissés, autres que kraft. 48.07 : Papiers et cartons couchés, enduits, imprégnés ou coloriés en surface (marbrés, indiennes ou similaires) ou imprimés (autres que ceux du nº 48.06 et du chapitre 49), en rouleaux ou en feuilles) : 48.07.02: Papiers et cartons couchés pour flans de clicherie barytés. 48.07.03: Papiers et cartons couchés pour flans de clicherie métallisés. 48.07.04 Papiers et cartons couchés pour flans de clicherie, ni, barytés, ni métallisés. 48.07.14 Papiers et cartons micacés. 48.07.21 Papiers et cartons goudronnés, bitumés, asphaltés, etc… 48.07.51: Papiers et cartons kraft gommés. 48.07.54 Papiers dits au charbon. 48.07.56: Papiers et cartons paraffinés, stéarinés, cirés, huilés, etc… 48.07.61: Papier et carton nitrocellulose. 48.07.64: Papiers et cartons veloutés et similaires. 48.07.65: Papiers et cartons renforcés extérieurement de fils textiles ou de tissus. 48.08 : Plaques, en pâte à papier pour masses filtrantes: 46.08.00: Plaques en pâte à papier pour masses filtrantes. 48.11 : Papiers de tenture, lincrusta et vitrauphanies : 48.11.01: Papier de tenture. 48.11.11 Lincrusta. 48.11.21 Vitrauphanies. 48.12 : Couvre-paquets à supports de papier ou de carton avec ou sans couche de pâte de iinoléum, même découpés : 48.12.01: Couvre-paquets imprimés. 48.12.02: Autres couvre-paquets. 48.15 : Autres papiers et cartons découpés en vue d’un usage déterminé : 48.15.02 Lames de papier pour vannerie et autres usages. 43.15.32: Papier pour condensateurs électriques. 48.15.42 Papiers et cartons filtres. 48.15.52: Laine, paille ou fibre de papier sulfurisé ou non. 48.15.53: Papier hygiénique. 48.16 : Boîtes, sacs, pochettes, carnets et autres emballages en papier ou carton : 48.16.01: Emballages en papier ou carton ondulés. 43.16.06: Emballages en carton de fabrication ordinaire non imperméabilisés. 48 16.07: Emballages en carton de fabrication ordinaire imperméabilisés. 48.16.08: Emballages en carton ondulé de luxe et de présentation. REPUBLIQUE ALGERIENNE 867 48.16.14 Emballages en papier à extérieur en papier kraft simple. 43.16.15: Emballages en papier à extérieur en papier kraft double. 42.16.16 Emballages en papier autres que kraft. 42.16 17: Emballages en carton non ondulés de fabrication ordinaire, non imperméabilisés. 48.16.18: Emballages en carton non ondulés de fabrication ordinaire, imperméabilisés. 43.16.19 Emballages en carton non ondulés, de luxe, présentation. 46.20 : Tambours, bobines, busettes, canettes et supports similaires en pâte à papier, en papier ou carton, même perforés ou durcis : 48.20.01 Tambours, bobines, etc… pour filatures. 48.20.11: Tambours, bobines, etc… autres que pour filatures. 48.21 : Autres ouvrages en pâte à papier, carton ou ouate de cellulose : 48.21.21 Papiers et cartons perforés pour mécaniques, Jacquard et similaires. 48.21.22 Papier dentelle et papier broderie. 48.21.24: Mouchoirs, nappes et serviettes en papier autre qu’en papier dentelle et papier 48.21.25 Mouchoirs, nappes et serviettes en ouate de cellulose. 43.21.27 Carcasses pour bobinages électriques. 48.21.28: Cartonnages n.d.a., plats, assiettes,, etc… 48.21.31 Joints et articles similaires. 48.21.32: Abat-jour. 48.21.33: Ouvrages en papier ou carton, goudronnés, bitumés, etc…, n.d.a. 48.21.34: Plaques à alvéoles pour l’emballage des œufs. 48.21.35: Autres objets montés, en pâte à papier n.d.a. 48.21.36: Ouvrages en ouate de cellulose. 48.21.37: Ouvrages en pâte à papier, ouate de cellulose n.d.a. 76.04 : Feuilles et bandes minces en aluminium (même gaufrées, découpées, perforées, revêtues, imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques artificielles ou supports similaires), d’une épaisseur de 0,15 mm et moins (support non compris) : 76.04.05 Feuilles et bandes minces, en aluminium, d’une épaisseur de 0,15 millimètre et moins, fixées sur support. 76.04.12 Feuilles et bandes en aluminium, non fixées, simplement laminés, battues ou oxydées, de 0,05 à 0,15 millimetre. 76.04.13 Feuilles et bandes en aluminium, non fixées, simplement laminées, battues ou oxydées, de 0,05 millimètre ou moins. Ordonnance nº 71-50 du 15 juillet 1971 portant monopole des produits minéraux, attribué à la société nationale de recherches et d’exploitations minières, AU NOM DU PEUPLE Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie et du ministre du commerce, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumaja I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement;

868 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 67-79 du 11 mai 1967 portant création de la société nationale de recherches et d’exploitation minières (SONAREM); Ordonne: Article 1г. Le monopole à l’importation des produits minéraux est attribué à la société nationale de recherches et d’exploitations minières (SONAREM). Art. 2. Les produits du monopole visé à l’article 1er ci-dessus font l’objet de la liste annexée à la présente ordonnance. Art. 3. Une phase préparatoire du monopole prévu à l’article 1er ci-dessus est instituée pour une durée de six (6) mois à compter de la publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. La société nationale de recherches et d’exploitations minières (SONAREM) est chargée de viser les opérations d’importations des produits faisant l’objet du présent monopole durant la phase préparatoire telle que prévue à l’article précité. Toutefois, durant cette période, la société nationale de recherches et d’exploitations minières (SONAREM) pourra opérer pour son propre compte et importer directement tout ou partie des produits faisant l’objet du présent monopole. Art. 5. - A l’issue de la phase préparatoire citée à l’article 3 ci-dessus, la société nationale de recherches et d’exploitations minières (SONAREM) opérera pour son propre compte et importera directement les produits faisant l’objet de la liste annexée à la présente ordonnance. Art. 6. Le monopole tel que prévu par l’article 1er ci-dessus est levé en faveur des sociétés nationales, des établissements de droit public et des entreprises dont la majorité du capital est détenue par une ou plusieurs personnes morales de droit public. Art. 7. - Les produits importés en application de l’article 6 ci-dessus, sont exclusivement destinés aux besoins de l’exploitation assignée aux organismes importateurs par les statuts régissant leurs activités. Art. 8. Les dossiers d’importation établis en application des articles 6 et 7 ci-dessus sont soumis à un visa préalable d’enregistrement qui est automatiquement délivré par la société nationale de recherches et d’exploitations minières (SONAREM). Art. 9. Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente ordonnance. Art. 10. Le ministre de l’industrie et de l’énergie précisera, en cas de besoin, les modalités d’application de la présente ordonnance. Art. 11. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 juillet 1971. Houari BOUMEDIENE LISTE DES PRODUITS DONT LE MONOPOLE A L’IMPORTATTION EST ATTRIBUE A LA SOCIETE NATIONALE DE RECHERCHES ET D’EXPLOITATIONS MINIERES 25.13 : Pierre ponce, émeri corindon naturel et autres abrasifs naturels. 25.13.04: Pierre ponce brute ou concassée en emballage de 1 kg ou moins. 25.13.05 Pierre ponce broyée ou pluvérisée en emballage de 1 kg ou moins. 25.13.23: Pierre ponce broyée ou pluvérisée en emballage de plus de 1 kg. 25.13.26: Pierre ponce concassée en emballage de plus de 1 kg. REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 août 1971 25.15 : Marbre travertins, écaussines et autres pierres calcaires de taille ou de construction d’une densité apparente supérieure ou égale à 2,5 et albâtres bruts, dégrossis ou simplement débités par sciage. Onyx. 25.16 : Granit, porphyre, basalte, grès et autres pierres de taille ou de construction, bruts, dégrossis ou simplement débités par sciage. 25.16.04 Pierres calcaires de densité : moins de 2,5 brutes dégrossies ou sciées de plus de 25 cm. 25.16.05 Roches dures brutes ou sciées de plus de 25 cm. 25.16.13: Roches dures sciées de plus de 4 cm jusqu’à 25 cm inclus. 25.16.14 Roches dures sciées de plus de 4 cm ou moins. 25.16.15 Pierres calcaires de densité moins de 2,5 sciées de 25 cm ou moins. 25.17 : Silex, pierres concassées, macadam et tarmacadam, cailloux et graviers des types généralement utilisés pour l’empierrement des routes et des voies ferrées, ballast, bétonnage, galets, granulés, éclats et poudres des pierres des 25.15 et 25.16. 25.17.12: Silex, galets et poudres de pierres des n° 25.15 et 25.16. 27.01 : Houilles, briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à partir de la houille. 27.02 : Lignites et agglomérés de lignites. 27.04 : Cokes et semi-cokes de houille, de lignite et de tourbe. Ordonnance n° 71-51 du 15 juillet 1971 modifiant et complétant l’ordonnance n° 69-52 du 17 juin 1969 portant attribution du monopole des matériaux de construction et céramique sanitaire à la société nationale des matériaux de construction (SNMC). AU NOM DU PEUPLE Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie et du ministre du commerce, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 67-280 du 20 décembre 1967 portant création et approuvant les statuts de la société nationle des matériaux de construction (SNMC); Vu l’ordonnance n° 69-52 du 17 juin 1969 portant attribution du monopole à l’importation des matériaux de construction et de la céramique sanitaire à la société nationale des matériaux de construction (SNMC); Ordonne : Article 1er. L’article 1er de l’ordonnance n° 69-52 du 17 juin 1969 est modifié ainsi : « Le monopole à l’importation des matériaux de construction, des articles sanitaires et de certains articles de quincaillerie est attribué à la société nationale des matériaux de construction (SNMC) ». Art. 2. - La liste des produits annexée à la présente ordonnance complète la liste faisant partie de l’ordonnance n° 69-52 du 17 juin 1969. Art. 3. Le monopole attribué à la société nationale des matériaux de construction par l’ordonnance n° 69-52 du 17 juin 1969, complétée par la présente ordonnance, est levé en faveur des sociétés nationales, des établissements de droit public et des entreprises dont la majorité du capital est détenue par une ou plusieurs personnes morales de droit public. Art. 4. Les produits importés en application de l’article 3 ci-dessus sont exclusivement destinés aux besoins propres de l’exploitation assignée aux organismes importateurs par les statuts régissant leurs activités.

10 août 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 5. Les dossiers d’importation établis en application des articles 3 et 4 ci-dessus sont soumis à un visa préalable d’enregistrement qui est automatiquement délivré par la société nationale des matériaux de construction. Art. 6. Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente ordonnance. Art. 7. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 juillet 1971. Houari BOUMEDIENE. LISTE DES PRODUITS DONT LE MONOPOLE A L’IMPORTATTION EST ATTRIBUE A LA SOCIETE NATIONALE DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION EN COMPLEMENT DE LA LISTE FAISANT PARTIE DE L’ORDONNANCE N° 69-52 DU 17 JUIN 1969 A. TOILES METALLIQUES GRILLAGES ET TREILLIS : 73.27.01: Toiles et tissus en fils de fer ou d’acier. 73.27.11: Grillages et treillis en fil de fer ou d’acier. 73.28.00: Treillis d’une seule pièce en fer ou en acier. B. SANITAIRES FER FONTE: 73.38.41: Eviers et lavabos en acier inoxydable. 73.38.01: Baignoires en fonte. 73.38.02 Autres articles sanitaires en fonte. 73.38.21: Baignoires en tôle de fer ou d’acier non inoxydable. C. PRODUITS GENIE CIVIL : 79.05 : Gouttières, faîtages, lucarnes et autres ouvrages façonnés en ziné, pour le bâtiment. 79.05.00: Gouttières, faitage, lucarnes et autres ouvrages façonnés en zinc, pour le bâtiment. 79.06.11 Crochets à ardoises et similaires en zinc. D. QUINCAILLERIE GENIE CIVIL : 82.01.11 Pelles, pioches et pics. REPUBLIQUE ALGERIENNE 869 Ordonnance n° 71-56 du 5 août 1971 portant institution d’un centre national d’études historiques. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du: 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Ordonne : Article 1er. Il est institué auprès de la Présidence du Conseil des ministres, un centre national d’études historiques. Le centre national d’études historiques est un établissement public à caractère adminitratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Art. 2. Le centre national d’études historiques a pour objet : de suggérer stimuler et diriger tous travaux, études et recherches relatifs à l’histoire de l’Algérie, du Maghreb, du monde arabe et de l’Afrique, de signaler, de rassembler et d’inventorier les sources, documents et archives de toute nature qui seraient susceptibles d’être traités en vue de l’élaboration d’une histoire générale de l’Algérie depuis les origines jusqu’à nos jours ou pour l’établissement de monographies d’approche, de créer des actions d’études, de recherche et d’information dans le domaine de l’histoire et de l’idéologie coloniales en Afrique, en Asie et en Amérique et celui des mouvements de libération nationale des peuples de ces continents, de participer à l’élaboration des méthodes d’enseignement de l’histoire et à la rédaction des manuels scolaires dans cette discipline. Art. 3. Le centre national d’études historiques est dirigé par un directeur général nommé par décret. Art. 4. Des textes ultérieurs préciseront l’organisation, le financement et le fonctionnement du centre national d’études historiques. Art. 5. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 août 1971. Houari BOUMEDIENE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Décret du 5 août 1971 portant nomination du directeur général du centre national d’études historiques. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 71-56 du 5 août 1971 portant création du centre national d’études historiques et notamment son article 3; Décrète : Article 1er. - M. Mustapha Lacheref, conseiller à la Présidence du Conseil, est nommé directeur général du centre national d’études historiques. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 août 1971. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Décret du 5 août 1971 mettant fin aux fonctions du haut commissaire au service national. Par décret du 5 août 1971, il est mis fin aux fonctions de haut commissaire au service national exercées, à titre provisoire, par M. Moulay Abdelkader Chabou, membre du Conseil de la Révolution, décédé en service commandé. Décret du 5 août 1971 portant nomination du haut commissaire au service national. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant institution d’un service national;

870 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 69-6 du 18 février 1969 complétant l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant institution d’un service national, notamment son article 4; Sur proposition du ministre de la défense nationale, Décrète : Article 1er Le lieutenant-colonel Abdelhamid Latrèche, est nommé, à titre provisoire, haut commissaire au service national. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 août 1971. Houari BOUMEDIENE. Arrêté du 2 avril 1971 portant délégation de signature. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 70-110 du 23 juillet 1970 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret du 25 juin 1969 portant promotion du capitaine Abdelhamid Latrèche au grade de commandant; Arrête: Article 1er. Le commandant Abdelhamid Latrèche est habilité à signer au nom du ministre de la défense nationale, tous actes, décisions et arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 avril 1971. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret n° 71-202 du 5 août 1971 portant création d’un emploi d’inspecteur général des postes diplomatiques et consulaires. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Décrète : Article 1er Il est créé, au ministère des affaires étrangères, un emploi d’inspecteur général des postes diplomatiques et consulaires. Art. 2. L’inspecteur général des postes diplomatiques et consulaires est nommé par décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 août 1971. Houari BOUMEDIENE. Décret du 5 août 1971 portant nomination d’un inspecteur général des postes diplomatiques et consulaires. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1890 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 65-209 du 17 août 1965 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères; REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 août 1971 Vu le décret du 20 juin 1968 portant nomination de M. Omar Oussedik, en qualité de ministre plénipotentiaire hors classe, hors échelle D; Sur proposition du ministre des affaires étrangères, Décrète : Article 1er. M. Omar Oussedik est nommé en qualité d’inspecteur général des postes diplomatiques et consulaires au ministère des affaires étrangères. Art. 2. Le ministre des affaires étrangères est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 août 1971. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté interministériel du 13 juillet 1971 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour le recrutement d’inspecteurs du travail et des affaires sociales. Le ministre du travail et des affaires sociales et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 janvier 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux empions publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. et l’ensemble des textes l’ayant complété et modifié; Vu le décret n° 68-366 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des inspecteurs du travail et des affaires sociales; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Arrêtent : Article 1er Un examen professionnel pour l’accès à l’emploi d’inspecteur du travail et des affaires sociales, est organisé suivant les dispositions fixées par le présent arrêté Art. 2. L’examen professionnel est ouvert aux contrôleurs du travail et des affaires sociales âgés de 40 ans au maximum au 1er janvier 1971 et comptant, à la même date, cing années de services effectifs dans le corps. Art. 3. Les dossiers de candidature comportent les documents ci-dessous : une demande de participation à l’examen professionnel, une copie de l’arrêté de nomination et une copie du procès-verbal d’installation dans les fonctions de contrôleur du travail et des affaires sociales. Art. 4 L’examen professionnel comporte 4 épreuves écrites et 2 épreuves orales. Les épreuves écrites consistent en:

  1. une rédaction d’un rapport d’inspection durée 3 heures, coefficient 3;
  2. une explication d’un texte réglementaire sur la législation du travail durée 3 heures, coefficient 3;
  3. une composition portant sur la vocalisation d’un texte en arabe durée 2 heures, coefficient 2;

10 août 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 871

  1. une composition portant sur la géographie économique Vu l’erdonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’Algérie durée 2 heures, coefficient 2. Les épreuves orales consistent en : une conversation sur un sujet d’ordre général : durée 10 minutes, coefficient 1; un exposé de 10 minutes précédé d’une préparation de 15 minutes et suivi d’une discussion de 10 minutes portant sur la législation du travail ou sur les rapports économiques et sociaux du travail: coefficient 3. Art. 5. En application des dispositions de l’article 8 du décret n° 68-366 du 30 mai 1968 susvisé, le nombre de postes à pourvoir par voie d’examen professionnel est fixé à cinq (5). Art. 6. Les dossiers de candidature prévus à l’article 3 doivent être adressés, sous pli recommandé, ou déposés au ministère du travail et des affaires sociales, direction de l’administration générale, 28. rue Hassiba Ben Bouali à Alger La clôture des inscriptions est fixée au 21 août 1971. Art. 7. La liste des candidats à l’examen professionnel est arrêtée et publiée par le ministre du travail et des affaires sociales. Art. 8. Les épreuves de l’examen professionnel se dérouleront à partir du 20 septembre 1971 à l’institut national de la formation professionnelle des adultes, avenue Raphaël, le Panorama, Hussein Dey à Alger. Art. 9. Toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire. Art. 10. La composition du jury est fixée comme suit: le directeur de l’administration générale ou son représentant, président, le directeur du travail ou son représentant, le directeur de l’emploi et de la main-d’œuvre ou son représentant, un directeur du travail et des affaires sociales d’une wilaya, désigné par le ministre du travail et des affaires sociales, Art. 11. Le ministre du travail et des affaires sociales arrête la liste des candidats admis à l’examen professionnel visé à l’article 1er, suivant l’ordre de classement établi par le jury. Art. 12. Les candidats reçus à l’examen professionnel, sont nommés en qualité d’inspecteurs du travail et des affaires sociales stagiaires et, compte tenu de leur classement et des besoins du service, affectés dans les différentes wilayas. Art. 13. Les titulaires de l’attestation de membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. instituée par le décret n° 66-37 du 2 février 1966, bénéficient de dérogations d’âge, de titres ainsi que de la majoration de points, conformément aux dispositions fixées par le décret n° 69-121 du 18 août 1969. Art. 14 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 juillet 1971. Le ministre du travail P. le ministre de l’intérieur et des affaires sociales, et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Mohamed Said MAZOUZI Abderrahmane KIOUANE Arrêté interministériel du 13 juillet 1971 portant organisation et ouverture d’un concours pour le recrutement de contrôleurs du travail et des affaires sociales. Le ministre du travail et des affaires sociales et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; de l’ordonnance n° 68-92 du 26 janvier 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés la connaissance de la langue nationale; Vu l’ordonnance n° 71-20 du 9 avril 1971 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. et l’ensemble des textes l’ayant complété et modifié; Vu le décret n° 68-367 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail et des affaires sociales: Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Arrêtent : Articie 1er. Un concours pour l’accès à l’emploi de contrôleur du travail et des affaires sociales, est organisé suivant les dispositions fixées par le présent arrêté. Art. 2. Le concours est ouvert aux candidats et candidates âgés de 20 ans au moins et de 35 ans au plus, au premier janvier 1971 et titulaires du probatoire de l’enseignement secondaire ou du certificat de scolarité de fin de classe de première Art. 3. Les demandes de participation au concours doivent être accompagnées des pièces suivantes : un extrait d’acte de naissance ou une fiche familiale d’état civil, un certificat de nationalité algérienne datant de moins de trois mois, un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de trois mois, deux certificats médicaux (l’un de médecine générale attestant que l’intéressé n’est atteint d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec l’exercice des fonctions postulées, l’autre de phtisiologie), éventuellement, une copie certifiée conforme de la fiche individuelle de membre de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N., 2 enveloppes timbrées libellées à l’adresse du candidat, 2 photographies d’identité. Art. 4. Le concours dont le programme est annexé au présent arrêté comprend 5 épreuves écrites et 2 épreuves crales. Les épreuves écrites consistent en :
  2. une composition sur un sujet à caractère général : durée 3 heures, coefficient 3;
  3. un exposé portant sur des éléments de droit administratif ou d’organisation générale des pouvoirs publics en Algérie : durée 3 heures, coefficient 3;
  4. une composition portant sur les nécessités de la protection des travailleurs durée 3 heures, coefficient 3;
  5. une composition portant au choix du candidat, soit sur des questions d’histoire, soit sur des questions de géographie : durée 2 heures, coefficient 2;
  6. une épreuve portant sur la vocalisation d’un texte en arabe durée 2 heures, coefficient 2. Les épreuves orales comprennent :
  7. une conversation avec les examinateurs sur des sujets d’ordre général durée 1 heure, coefficient 2;
  8. une conversation avec les membres du jury sur des questions relatives aux fonctions de contrôleur du travail et des affaires sociales: coefficient 2.

872 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 5. En application des dispositions de l’article 10 du: décret n° 88-367 du 30 mai 1968 susvisé, le nombre de postes à pourvoir est fixé à cinquante (50). Art. 6. Les dossiers de candidature prévus à l’article 3 doivent être adressés, sous pli recommandé, ou déposés au ministère du travail et des affaires sociales, direction de l’administration générale, 28, rue Hassiba Ben Bouali à Alger. La clôture des inscriptions est fixée au 21 août 1971. Art. 7. La liste des candidats admis à concourir est arrêtée et publiée par le ministre du travail et des affaires sociales. Art. 8. - Les épreuves du concours se dérouleront à partir du 20 septembre 1971, à l’institut national de la formation professionnelle des adultes, avenue Raphaël, le Panorama, Hussein Dey à Alger. Art. 9. Toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire. Art. 10. La composition du jury est fixée comme suit : le directeur de l’administration générale ou son représentant, le directeur du travail ou son représentant, le directeur de l’emploi et de la main-d’œuvre ou son représentant, un directeur du travail et des affaires sociales d’une wilaya, désigné par le ministre du travail et des affaires sociales. Art. 11. Le ministre du travail et des affaires sociales arrête la liste des candidats admis au concours visé à l’article 1er ci-dessus, suivant l’ordre de classement établi par le jury, Art. 12. Les candidats admis au concours sont nommés en qualité de contrôleurs du travail et des affaires sociales stagiaires et, compte tenu de leur classement et des besoins du service, affectés dans les différentes wilayas. Art. 13. Les titulaires de l’attestation de membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. instituée par le décret n° 66-37 du 2 février 1966, bénéficient de dérogations l’âge, de titres ainsi que de la majoration des points, conformément aux dispositions fixées par le décret n° 68-517 du 19 août 1968. Art. 14. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 juillet 1971. Le ministre du travail P. le ministre de l’intérieur et des affaires sociales, et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Mohamed Saïd MAZOUZI Abderrahmane KIOUANE ANNEXE COUCOURS POUR LE RECRUTEMENT DE CONTROLEUR DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES 1 Droit administratif et organisation des pouvoirs publics en Algérie. La hiérarchie des différentes normes juridiques actuelles en Algérie. Les différentes sources de droit administratif, actuellement en vigueur en Algérie. Les réformes administratives intervenues en Algérie, depuis l’indépendance. Le statut général de la fonction publique. L’administration centrale. L’exécutif de la wilaya. L’exécutif communal. 8 Protection des travailleurs.

  • Origine du droit du travail. Histoire des conquêtes sociales. REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 août 1971 Les interdictions d’emplois (motifs moraux, causes physiologiques, limites d’âges) portées et limitées. Protection des anciens moudjahidine dans l’emploi, ses justifications. Les impératifs de la prévention des accidents du travail et la lutte contre les maladies professionnelles avantages et inssuffisances. Les instances territoriales et les organisations professionnelles de l’U.G.T.A. 3 Histoire. Histoire de l’Algérie, de 1830 à l’indépendance. Les principales révolutions dans le monde, du 19ème siècle à nos jours. La seconde guerre mondiale et ses conséquences. 4 Géographie. Géographie physique et économique du Maghreb. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté interministériel du 26 juin 1971 portant organisation d’un concours interne pour le recrutement de contrôleurs, branche commutation et transmissions. Le ministre des postes et télécommunications et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, et notamment son article 26; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains textes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale, et l’ensemble des textes qui l’ont modifié et complété; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-351 du 30 mai 1968 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des postes et télécommunications; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif aux reculs des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Arrêtent : Article 1er. Un concours interne est organisé pour le recrutement de contrôleurs, branche commutation et transmissions. Les épreuves se dérouleront les 25 et 26 septembre 1971 dans les centres d’examens fixés par l’administration. Les listes de candidatures sont closes le 24 juillet 1971. Art. 2. Le nombre de places offertes est fixé à soixante (60). Art. 3. Le concours est ouvert aux agents spécialisés des installations électromécaniques titularisés dans leur grade et comptant au moins deux ans d’anciennete depuis leur nomination dans le grade, ainsi qu’aux ouvriers professionnels de lère catégorie de l’une des spécialités de la branche commutation et transmissions, titularisés, et comptant un an d’ancienneté au 3ème échelon. Les candidats ne doivent pas avoir dépassé l’âge de trente cinq ans au 1er janvier 1971. La limite d’âge supérieure peut être reculée d’un an par enfant à charge sans toutefois dépasser quarante ans. En outre, elle est reculée d’un temps égal à celui accompli dans

10 août 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA l’Armée de libération nationale ou l’Organisation civile du Front de libération nationale, sans que le total ainsi cumulé puisse excéder dix années. Art. 4. Le dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes: une chemise dossier de candidature n° 886-5, une demande manuscrite de participation aux épreuves, rédigée par le candidat, un certificat donnant la situation administrative des candidats et les visas réglementaires. La demande de participation au concours doit être adressée par la voie hiérarchique, au chef de service dont dépend le candidat. Art. 5. Le concours comporte les épreuves suivantes : Coefficient Durée Composition sur un sujet d’ordre général 2 3 h Mathématiques 2 2 h Electricité 3 3 h Questions professionnelles 5 3 h Epreuve d’arabe 3 1 h Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Peuvent seuls être déclarés admis, les candidats ayant obtenu au moins la note 6 pour chacune des épreuves, sauf pour l’épreuve d’arabe et, après application des coefficients, 120 points pour l’ensemble des épreuves. Le programme détaillé des épreuves de mathématiques, d’électricité et de questions professionnelles figure en annexe à l’original du présent arrêté. Art. 6. L’épreuve de mathématiques consiste à résoudre deux problèmes portant sur des matières extraites du programme de la classe de troisième des lycées et collèges. Art. 7. L’épreuve d’électricité consiste à traiter deux questions de cours et à résoudre un problème ou un exercice d’application. Art. 8. L’épreuve de questions professionnelles consiste à traiter trois questions choisies parmi quatorze questions portant sur les matières ci-après : Téléphonie élémentaire une question, Installations d’abonnés deux questions, Multiples téléphoniques: une question, Téléphonie automatique deux questions, Téléphonie automatique rurale deux questions, Télégraphie: deux questions, Lignes à grande distance: deux questions, Radioélectricité deux questions. Art. 9. L’épreuve d’arabe consiste en une version en langue française d’un texte écrit en langue arabe. Seuls entrent en ligne de compte les points obtenus au dessus de la moyenne qui s’ajoutent, après application de coefficient, à ceux obtenus aux autres épreuves. Art. 10. Le choix des épreuves ainsi que l’établissement de la liste des candidats admis au concours sont assurés par un jury composé des fonctionnaires ci-après : Le directeur du personnel et de l’infrastructure ou son délégué, président,

  • Le directeur des télécommunications ou son délégué, Le sous-directeur de la formation ou son délégué. Le jury peut recueillir l’avis de tout fonctionnaire ou membre de l’enseignement, qualifié. Art. 11. Le ministre des postes et télécommunications arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats déclarés reçus par le jury et prononce les nominations suivant le même ordre. Ces listes sont publiées au Bulletin officiel des postes et télécommunications. Art. 12. Les candidats reçus au concours sont nommés en qualité de contrôleur stagiaire et suivent un cours d’instruction professionnelle. REPUBLIQUE ALGERIENNE 873 Art. 13. Les titulaires de l’attestation de membre de l’Armée de libération nationale ou de l’Organisation civile du Front de libération nationale instituée par le décret n° 66-37 du 2 février 1966, bénéficient des dispositions du décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé et de celles de l’ensemble des textes qui l’ont modifié et complété. Art. 14. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 juin 1971. P. le ministre des postes P. le ministre de l’intérieur et télécommunications, et par délégation, Le directeur général Le secrétaire général, de la fonction publique, Mohamed IBNOU ZEKRI Abderrahmane KIOUANE Arrêté interministériel du 26 juin 1971 portant organisation d’un concours interne pour le recrutement de contrôleurs, branche exploitation. Le ministre des postes et télécommunications et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, et notamment son article 26; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains textes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale, et l’ensemble des textes qui l’ont modifié et complété; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-351 du 30 mai 1968 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des postes et télécommunications; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif aux reculs des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Arrêtent : Article 1er. Un concours interne est organisé pour le recrutement de contrôleurs, branche exploitation. Les épreuves se dérouleront les 2 et 3 octobre 1971 dans les centres d’examens fixés par l’administration. Les listes de candidatures sont closes le 31 juillet 1971. Art. 2. Le nombre de places offertes est fixé à trois cents (300). Art. 3. Le concours est ouvert aux agents d’administration de la branche exploitation, titularisés dans leur grade, comptant au moins deux années d’ancienneté depuis leur nomination dans ce grade et âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier 1971. La limite d’âge supérieure peut être reculée d’un an par enfant à charge sans toutefois dépasser quarante ans. En outre, elle est reculée d’un temps égal à celui accompli dans l’Armée de libération nationale ou l’Organisation civile du Front de libération nationale, sans que le total ainsi cumulé puisse excéder dix années. Art. 4. - Le dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes : une chemise dossier de candidature n° 886-5, une demande manuscrite de participation aux épreuves, redigée par le candidat,

874 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 août 1971 un certificat donnant la situation administrative des candidats et les visas réglementaires. Art. 9. L’épreuve d’arabe consiste en une version en langue française d’un texte écrit en langue arabe. La demande de participation au concours doit être adressée Seuls entrent en ligne de compte les points obtenus au dessus par la voie hiérarchique, au chef de service dont dépend le candidat. Art. 5. Le concours comporte les épreuves suivantes : Coefficient Durée Composition sur un sujet d’ordre général 3 3 h Confection d’un tableau 3 2 h Géographie 1 2 h Questions professionnelles 5 3 h Epreuve d’arabe 3 1 h Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Peuvent seuls être déclarés admis, les candidats ayant obtenu au moins la note 6 pour chacune des épreuves, sauf pour l’épreuve d’arabe et, après application des coefficients, 120 points pour l’ensemble des épreuves. Le programme détaillé des épreuves de géographie et de questions professionnelles figure en annexe à l’original du présent arrêté. Art. 6. L’épreuve de confection d’un tableau consiste à dresser un tableau d’après des éléments donnés et après avoir effectué des opérations de calcul. La note attribuée pour l’épreuve tient compte de l’exactitude des calculs et de la présentation matérielle. Art. 7. L’épreuve de géographie consiste à traiter deux questions portant sur la géographie économique de l’Algérie. Art. 8. L’épreuve de questions professionnelles consiste à traiter deux questions au choix parmi douze questions réparties en six groupes ci-après:

  • Service postal, Services financiers, Service des chèques postaux, Service téléphonique, Service télégraphique, Service radioélectrique. de dix qui s’ajoutent après application de coefficient, à ceux obtenus aux autres épreuves. Art 10. Le choix des épreuves ainsi que l’établissement de la liste des candidats admis au concours sont assurés par un jury composé des fonctionnaires ci-après : Le directeur du personnel et de l’infrastructure ou son délégué, président. le directeur des postes et services financiers ou son délégué, le sous-directeur de la formation ou son délégué. Le jury peut recueillir l’avis de tout fonctionnaire ou membre de l’enseignement. qualifié. Art. 11. Le ministre des postes et télécommunications arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats déclarés reçus par le jury et prononce les nominations suivant le même ordre. Ces listes sont publiées au bulletin officiel des postes et télécommunications. Art. 12. Les candidats reçus au concours sont nommés en qualité de contrôleur stagiaire et suivent un cours d’instruction professionnelle. Art. 13. Les titulaires de l’attestation de membre de l’Armée de libération nationale ou de l’Organisation civile du Front de libération nationale instituée par le décret n° 66-37 du 2 février 1966, bénéficient des dispositions du décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé et de celles de l’ensemble des textes qui l’ont modifié et complété. Art. 14. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 juin 1971. P. le ministre des postes P. le ministre de l’intérieur et télécommunications, et par délégation, Le directeur général Le secrétaire général, de la fonction publique, Mohamed IBNOU ZEKRI Abderrahmane KIOUANE AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES - Appels d’offres WILAYA DE SAIDA Daïra de Saïda Commune de Saïda Construction d’un foyer communal à Saïda Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction d’un foyer communal à Saïda. Les entreprises intéressées pourront consulter ou recevoir, contre paiement des frais de reproduction, les pièces de dossiers nécessaires à la présentation de leurs offres en en faisant la demande écrite au directeur des travaux publics et de la construction de la wilaya de Saïda, 2, rue des frères Fatmi (service des marchés). Les offres devront être adressées, sous pli recommandé ou remises contre récépissé, au président de l’assemblée populaire communale de Saïda, avant le 18 août 1971 à 18 heures, dernier délai. DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DE LA WILAYA DE L’AURES Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour des travaux à l’école normale de Batna concernant les lots suivants : lot n° 12 peinture vitrerie, lot n° 13 incendie, lot nº 14 téléphone. Les entreprises intéressées par ces travaux peuvent retirer le dossier de soumission auprès de l’antenne de l’E.T.A.U. de Batna, 12 route de l’hippodrome. Les offres, accompagnées des pièces fiscales et administratives requises, devront être déposées ou parvenir chez le directeur des travaux publics et de la construction de Batna, rue Saïd Sahraoui, avant le 28 août 1971 à 12 heures, date d’enregistrement et non de dépôt dans un bureau de poste. SOCIETE NATIONALE DE CONSTRUCTION METALLIQUES (S.N. METAL) Unité architecture industrielle (engineering) USINE DE GRUES DE BEJAIA Lot: Génie civil Maçonnerie V.R.D. Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’exécution des travaux de constructions de l’usine de grues de Béjaïa. Les entreprises intéressées pourront se faire délivrer les dossiers et plans nécessaires à la présentation de leurs offres, contre paiement, en s’adressant à la S.N. METAL, unité d’architecture industrielle (engineering), rue Capitaine Azzoug, Hussein Dey à Alger (matin seulement).

10 août 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les offres établies toutes taxes perçues, accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir à l’adresse ci-dessus avant le 27 août 1971 à 18 heures, dernier délai, le cachet de la poste faisant foi. Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE Sous-direction du matériel et des marchés Avis d’appel d’offres ouvert international Un avis d’appel d’offres est lancé pour la fourniture de batteries d’accumulateurs au plomb. Les entreprises intéressées pourront consulter et se faire délivrer le dossier nécessaire à la présentation de leurs offres, en s’adressant au bureau 227, 2ème étage, ministère des postes et télécommunications, 4, Bd Salah Bouakouir à Alger. La date limite de réception des plis est fixée au 16 octobre 1971 à 12 heures au plus tard. Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par leurs offres, est fixé à 90 jours à compter de la date susvisée. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et REPUBLIQUE ALGERIENNE 875 DIRECTION DES PROJETS ET REALISATIONS HYDRAULIQUES Etude de l’avant-projet du barrage du Deurdeur Un appel d’offres est lancé en vue de l’execution d’environ 1000 mètres de sondages de reconnaissance avec essais d’eau de type LUGEON et d’un plot d’essai d’injection sur le site du barrage projeté sur l’oued Zemmour au site dit « du Deurdeur-amont » ou « de Sidi Boumédienne», à une trentaine de km au sud de Khemis Miliana et à 10 km à l’est de Tarik Ibu Ziad (wilaya d’El Asnam). Les dsssiers peuvent être retirés à la direction des projets et réalisations hydrauliques (2ème division des barrages) à Saint Charles, Birmandreïs (Alger). Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, devront être remises, sous pli fermé, à la direction des projets et réalisations hydrauliques, à l’adresse ci-dessus, avant le 4 septembre 1971 à 12 heures. Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 120 jours. 13 Avenue Abdelkader-Benbarek