ج.ر عدد 89 لسنة 1970
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 70-66 du 14 octobre 1970 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-78 du 11 avril 1966 portant création et organisation de l’institut national de la recherche agronomique d’Algérie (I.N.R.A.A.), p. 1014. Ordonnance n° 70-67 du 14 octobre 1970 portant création d’une école polytechnique d’architecture et d’urbanisme (E.P.A.U.) p. 1014. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté du 7 septembre 1970 accordant à la societė nationale des semouleries, meuneries, habriques de pâtes alimentaires et couscous (S.N. S.E.M.PA.C.), une autorisation d’outillage privé avec obligation de service public au port d’Oran, p. 1016. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêtés du 26 septembre 1970 portant renouveliement d’agrément de contrôleurs de la caisse sociale de la région d’Alger, p. 1020. MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE Décret n° 70-150 du 14 octobre 1970 portant extension de la compétence de la commission spéciale de l’Armée nationale populaire pour la reconnaissance de la qualité de membre de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N et dissolution des autres commissions instituées par le décret n° 66-37 du 2 février 1966, p. 1020. ACTES DES WALIS Arrêté du 5 août 1970 du wali ce l’Aurès, portant affectation d’immeubles, biens de Etat sis à Batna, route du Ravin bleu, cité Kéchida, se composant de plusieurs locaux, au profit du ministère du travail et des affaires sociales, pour servir de centre pour la formation professionnelle des adultes, p. 1020.,

1014 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 octobre 1970 LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 70-66 du 14 octobre 1970 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-78 du 11 avril 1966 portant création et organisation de l’institut national de la recherche agronomique d’Algérie (I.N.R.A.A.). AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant aų 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-78 du 11 avril 1966 portant création et organisation de l’institut national de la recherche agronomique d’Algérie ; Vu l’ordonnance n° 70-31 du 21 mai 1970 relative aux attributions de l’institut national de la recherche agronomique d’Algérie en matière de recherche et d’expérimentation forestières; Ordonne : Article 1. L’ordonnance n° 66-78 du 11 avril 1966 portant création et organisation de l’institut national de la recherche agronomique d’Algérię, est modifiée comme suit: << Art. 5. - L’institut est administré par un conseil d’administration composé:

  • du président du conseil supérieur de la recherche scientifique ou son représentant,
  • du doyen de la faculté des sciences d’Alger ou son représentant,
  • du directeur de l’administration générale du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire ou son représentant, du directeur de la production végétale ou son représentant, du directeur de la production animale ou son représentant, du directeur de l’éducation agricole ou son représentant,- du directeur de l’institut national agronomique d’Algérie
  • ou son représentant,
  • du directeur de l’institut scientifique et technique de pêche et d’aquiculture ou son représentant,
  • de l’ingénieur en chef du service des études scientifiques du ministère des travaux publics et de la construction ou son représentant. Le directeur général de l’institut national de la recherche agronomique d’Algérie et le contrôleur financier assistent avec voix consultative, aux réunions du conseil d’administration. Les directeurs des centres nationaux de l’institut ainsi que toutes personnes dont la compétence peut paraître utile aux délibérations, peuvent être invités aux séances du conseil par le président. Le président du conseil d’administration est nommé par arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire ». Art. 2. L’expression « le directeur de l’institut >> est remplacée par l’expression «le directeur général de l’institut >>> dans l’ensemble des dispositions de l’ordonnance n° 66-78 du 11 avril 1966 précitée. Art. 3. L’article 11 de l’ordonnance n° 66-78 du 11 avril 1966 susvisée, est modifié comme suit : << Art. 11. - Le directeur général est nommé par décret, sur proposition du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Il est assisté d’un directeur et de sous-directeurs nommés, sur sa proposition, par arrêtés du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Le directeur est, le cas échéant, le suppléant du directeur général ». Art. 4. L’ordonnance n° 66-78 du 11 avril 1966 susmentionnée, est complétée par les articles 3 bis, 13 bis et 17 bis suivants : << Art. 3 bis. Un arrêté interministériel du ministre de tutelle, du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la fonction publique, fixera l’organisation des services de l’institut. Cet arrêté interministériel pourra créer des emplois scientifiques en application de l’article 10 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et du décret n° 66-141 du 2 juin 1966 fixant les règles applicables aux emplois spécifiques ». « Art. 13 bis. Un comité scientifique comprenant : le directeur général de l’I.N.R.A.A., président, le directeur de l’I.N.R.A.A., président en cas d’absence du directeur général, les directeurs de centres nationaux et régionaux de recherches et les directeurs de stations centrales de recherches, a pour rôle d’étudier, avant leur transmission au conseil d’administration: le programme annuel de recherches de l’institut ainsi que les moyens nécessaires pour en assurer l’exécution, pouvant faire à ce sujet toutes sortes de propositions, les comptes rendus des centres, stations et domaines, toutes mesures propres à favoriser le développement de la recherche agronomique dans les différentes disciplines, et d’émettre un avis sur les projets de publications de travaux de l’I.N.R.A.Α. Le comité scientifique établit, en outre, des listes d’aptitude des membres des corps scientifiques de l’I.N.R.A.A. en vue de leur recrutement et donne son avis sur les propositions de notation et avancement les concernant. Le comité scientifique se réunit une fois par trimestre. Le directeur général de l’institut peut inviter aux travaux du comité scientifique, à titre consultatif, toute personne dont la compétence serait jugée utile >>. Art. 17 bis. Un décret précisera, en tant que de besoin, les modalités d’application de ‘a présente ordonnance ». Art. 5. Toutes dispositions contraires à celles de la présente ordonnance, sont abrogées. Art. d. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 octobre 1970. Houari BOUMEDIENE. Ordonnance n° 70-67 du 14 octobre 1970 portant création d’une école polytechnique d’architecture et d’urbanisme (E.P.A.U.). AU NOM DU PEUPLE Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, 4 Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 67-185 du 14 septembre 1967 relatif à l’organisation de l’administration centrale du ministère de l’éducation nationale; Vu le décret n° 68-110 du 8 mai 1968 érigeant en école nationale d’architecture et des beaux-arts, l’école nationale des beaux-arts d’Alger et créant un diplôme d’Etat d’architecture; Ordonne : Article 1er. Il est créé une école polytechnique d’architecture et d’urbanisme.

23 octobre 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. L’école polytechnique d’architecture et d’urbanisme, établissement public doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, est placée sous la tutelle du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 3. L’école polytechnique d’architecture et d’urbanisme est régie conformément aux dispositions des statuts annexés à la présente ordonnance. Art. 4. Des décrets fixeront, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent texte. Art. La présente ørdonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 octobre 1970. Houari BOUMEDIENE. STATUTS DE L’ECOLE POLYTECHNIQUE D’ARCHITECTURE ET D’URBANISME TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. L’école polytechnique d’architecture et d’urbanisme, établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, est placée sous la tutelie du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; son siège est fixé à Alger. Des annexes de l’école nationale d’architecture et d’urbanisme, peuvent être ouvertes en tout autre point du territoire national. Art. 2. - L’école a pour mission: 1º l’enseignement de l’architecture et de l’urbanisme, la recherche en matière de construction, d’urbanisme, 2º d’habitat et de restauration, la collecte et la centralisation de la documentation 3º formation et de recherche au relatives aux activités de sein de l’établissement, 4º la réalisation, dans le cadre des travaux pratiques à caractère pédagogique, d’études et de projets pour le compte de l’Etat, des collectivités et des établissements publics. TITRE II ORGANISATION ADMINISTRATIVE L’école polytechnique d’architecture et d’urbanisme Art. 3. conseil d’administration et gérée par un est administrée par un directeur. Chapitre I Le conseil d’administration Le conseil d’administration est composé comme Art. 4. suit: le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ou son représentant, président, un représentant de la Présidence du Conseil des ministres, un représentant du ministre chargé des finances, un représentant du ministre chargé du plan, un représentant du ministre chargé de la construction, un représentant du ministre chargé de l’urbanisme, le recteur de l’université, le directeur de l’école polytechnique, le directeur de l’école nationale des beaux-arts, le sous-directeur des arts, musées et bibliothèques, un architecte inscrit au tableau national des architectes, une personnalité choisie pour l’intérêt qu’elle porte aux questions d’architecture et d’urbanisme, le représentant des enseignants, le représentant des étudiants. Le directeur et le contrôleur financier de l’école assistent aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative. Le conseil d’administration peut appeler en consultation toute personne qu’il juge utile, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1015 Les membres du conseil d’administration sont nommés pour une période de 3 ans, par arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Le mandat des membres nommés en raison de leurs fonctions cesse avec celles-ci. En cas de vacance d’un siège, quelle qu’en soit la cause, le nouveau membre désigné achève la période du mandat de son prédécesseur. Art. 5. Le conseil d’administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire, à la demande soit du directeur de l’établissement, soit de l’autorité de tutelle, soit du tiers de ses membres. Le président fixe l’ordre du jour des réunions et signe les procès-verbaux avec le secrétaire de séance. Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil d’administration, au moins huit jours avant la réunion, Art. 6. Le conseil d’administration ne peut délibérer . ses membres sont présents. valablement que si la moitié de lieu Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a l’issue d’un délai de huit jours. Le conseil d’administration à membres présents. délibère alors, quel que soit le nombre des Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante . Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président et le secrétaire de séance. Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par le directeur de l’établissement. Le conseil d’administration, après avis du conseil pédagogique prévu à l’article 10, saisit l’autorité de tutelle, de toute proposition relative à l’organisation générale de l’enseignement et au régime des études. Le conseil d’administration émet son avis sur Art. 7. problèmes intéressant l’établissement et notamment tous les sur: le réglement intérieur de l’école, les budgets et comptes de l’école, l’acceptation des dons et legs, les acquisitions, ventes ou locations d’immeubles nécessaires au fonctionnement de l’école polytechnique d’architecture et d’urbanisme, les emprunts à contracter. Art. 8. Les avis du conseil d’administration sont exécutoires, après approbation par le ministre de tutelle. Chapitre II Le directeur Art. 9. - Le directeur est nommé par décret, sur proposition du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 10. Le directeur assure la gestion de l’école. Il établit le projet de budget, engage et ordonne les dépenses. Il passe tous marchés, accords et conventions dans le cadre de la réglementation en vigueur. Il représente l’école en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il est assisté dans ses fonctions d’un secrétaire général et d’un conseil pédagogique. Il exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels. Il nomme et met fin aux fonctions des agents placés sous son autorité dans le cadre des statuts particuliers et contrats les régissant, à l’exception du secrétaire général et des enseignants qui sont nommés par le ministre de tutelle, sur proposition du directeur. Il établit en fin d’exercice, un rapport général d’activité qu’il adresse à l’autorité de tutelle. Les attributions et la composition du conseil pédagogique seront fixées par arrêté du ministre de tutelle.

1016 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 octobre 1970 TITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 11. Le budget annuel, préparé par le directeur, est adressé simultanément au ministre de tutelle et au ministre chargé des finances, conformément aux dispositions de l’article 13 de l’ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970. L’approbation du budget est réputée acquise à l’expiration. d’un délai de quarante-cinq jours, à compter de sa transmission, lorsqu’aucun des deux ministres intéressés n’a fait d’opposition. Dans le cas contraire, le directeur transmet dans le délai de quinze jours, à compter de la signification de l’opposition, un nouveau budget aux fins d’approbation. L’approbation est réputée acquise à l’expiration du délai de trente jours, suivant la transmission du nouveau budget et pendant lequel les ministres intéressés n’ont pas fait opposition. Lorsque l’approbation du budget n’est pas intervenue à la date du début de l’exercice, le directeur est autorisé à engager les dépenses nécessaires au fonctionnement de l’école, dans la limite des prévisions correspondantes du budget dûment approuvé, de l’exercice précédent. Art. 12. Le budget de l’établissement comporte un titre de ressources et un titre de dépenses. Les ressources comprennent : les subventions d’équipement et de fonctionnement allouées par l’Etat, les collectivités, les établissements ou organismes publics ou privés nationaux, les dons et legs, y compris les dons d’Etats ou d’organismes étrangers ou internationaux publics ou privés, les ressources diverses liées à l’activité de l’école. Les dépenses comprennent : les dépenses de fonctionnement, les dépenses d’équipement, d’études et de recherches, et d’une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l’établissement. Art. 13. Un agent comptable exerce ses attributions dans le cadre de la réglementation en vigueur. Art. 14. Le compte de gestion est établi par l’agent comptable qui certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures. Le compte de gestion est soumis par le directeur, au conseil d’administration avant le 1er mai qui suit la clôture de l’exercice, accompagné d’un rapport contenant tous développements et explications utiles sur la gestion financière de l’établissement. Il est ensuite soumis, accompagné du rapport du directeur et des observations du contrôleur financier, à l’approbation du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances. Art. 15. L’établissement est soumis au contrôle financier de l’Etat. Le contrôleur financier de l’école, désigné par le ministre chargé des finances, exerce sa mission conformément à la réglementation en vigueur. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté du 7 septembre 1970 accordant à la société nationale. des semouleries, meuneries, fabriques de pâtes alimentaires et couscous (S.N. S.E.M.PA.C), une autorisation d’outillage privé avec obligation de service public au port d’Oran, Le ministre d’Etat chargé des transports, Sur le rapport du directeur du port autonome d’Oran-Arzew, Vu le décret n° 56-321 du 27 mars 1956 portant codification sous le nom de code des ports maritimes, des textes législatifs concernant es ports maritimes, ensemble les textes qui l’ont modifié ; Vu le décret n° 62-269 du 12 mars 1962 modifié par les décret n° 63-445 du 9 novembre 1963 et 68-599 du 31 octobre 1968 instituant l’autonomie au port d’Oran-Arzew; Vu le dé re’ n° 63-443 du 9 novembre 1963 portant application du décret n” 63-442 du 9 novembre 1963 définissant le régime spécial de ports autonomes; Vu la demande présentée le 7 juillet 1970 par la société nationale des semouleries, meuneries, fabriques de pâtes alimentaires et couscous (S.N. S.E.M.PA C.), en vue d’obtenir l’autorisation d’établir et d’exploiter sur le domaine portuaire d’Oran, des installations nécessaires au fonctionnement d’un outillage destiné à conditionner des issues de meunerie, en vue de leur expédition par navire, sous le régime de l’autorisation d’outillage privé avec obligation de service public; Vu l’avis favorable émis par la délégation administrative du port autonome d’Oran-Arzew par délibération du 31 juillet 1970; Vu le cahier des charges accepté conjointement par le port autonome d’Oran-Arzew et la société nationale pétitionnaire; Arrête : de meunerie, en vue de leur expédition par navire, dans les limites et selon les conditions et modalités prévues au cahier des charges annexé au présent arrêté. Art. 2. Le directeur du port autonome d’Oran-Arzew est charge de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 septembre 1970. P. le ministre d’Etat chargé des transports, Le secrétaire général, Anisse SALAH-BEY CAHIER DES CHARGES TITRE I OBJET DE L’AUTORISATION Article 1er. Objet de l’autorisation. La présente autorisation a pour objet l’établissement et l’exploitation, dans le port d’Oran, d’un outillage destiné à conditionner des issues de meunerie, en vue de leur expédition par navire. Les installations faisant l’objet de la présente autorisation, seront implantées : sur les terre-pleins du port, à l’intérieur des docks-silos, sur l’auvent de la façade-nord et en bordure-est de la terrasse des docks-silos. Article 1er. La société nationale des semouleries, meuneries A. Sur les terre-pleins du port. fabriques de pâtes alimentaires , et couscous (S.N. SE.M.P.A.C.) A l’est des docks-silos du port autonome d’Oran est autorisée à établir et à exploiter au port d’Oran, sous dans le prolongement -Arzew, le régime de l’autorisation d’outillage des façades nord et sud du bâtiment. privé, avec obligation La superficie attribuée est de 1250 mètres carrés (25 m × de service public, l’outillage destiné à conditionner des issues 50 m), sur laquelle seront édifiées les installations qui comprennent :

23 octobre 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA a) un bâtiment mitoyen à la façade-est des docks-silos du port autonome d’Oran-Arzew, dont la surface au sol est de 250 m2 (25 m × 10 m) et sa hauteur de 25,20 mètres, constitué par un rez-de-chaussée, 3 planchers intermédiaires et une terrasse. Dans ce bâtiment, sera logé le matériel de réception des sons de meunerie, le matériel de fabrication servant à transformer ces sons en cubes appelés « pellets », le matériel de pesage, le poste de transformation électrique et les installations thermiques, etc… (voir liste des matériels et de leur description annexée à l’original du présent cahier des charges). Des moyens mécaniques de manutention sont destinés à l’évacuation des pellets hors de l’usine. b) une trémie de réception en fosse à l’avant-est du bâtiment, d’une surface au sol de 37,50 m2 (2,50 m × 15 m). Elle sera utilisée pour le déchargement des véhicules approvisionnant l’unité de production et sera abritée par un auvent de 137,50 m2 (5,5 m × 25 m), au niveau + 6 mètres. c) un dépôt de fuel léger semi-enterré, constitué par deux cuves d’une capacité totale de 20.000 litres qui occuperont une surface de 31 m2 (5,35 m × 5,80 m). d) un dépôt de fuel aérien avant chaufferie occupant une surface au sol de 6,25 m2 (2,5 m × 2,5 m). e) la zone de circulation restante sera de 925,25 m2 sur les 1.250 m2 attribués. f) un poste de transformation à l’intérieur de l’usine, occupant une surface de 30 m2. g) les canalisations pour l’alimentation : en courant électrique : souterraines comprenant 3 câbles représentant, en mètres linéaires, une longueur de 100 mètres chacun, en fuel léger : souterraines comprenant quatre conduites dont deux de $ 27 mm et deux de $ 8 mm représentant en mètres linéaires, une longueur de 50 mètres, en eau: souterraines comprenant une conduite de 80 mm représentant, en mètres linéaires, une longueur de 78 mètres. n) les canalisations pour l’évacuation des eaux usées représentant, en mètres linéaires, une longueur de 11 mètres. B. A l’intérieur des docks-silos. Au-dessus des vingt-quatre cellules de stockage en location (8 grandes et 16 petites), au niveau + 27,85, sera installé l’équipement mécanique d’ensilage qui occupera une surface projetée au sol de 57 m2. Au-dessous des mêmes cellules au niveau zéro, l’équipement mécanique de désensilage et le système de ventilation ainsi que le matériel de pesage des bardy, seront considérés occuper la surface totale sous cellules, soit 220 m2. A l’intérieur des cellules, les déflecteurs pour la répartition de l’air occuperont: dans les 8 grandes cellules, une surface projetée totale de 22,50 m2, dans les 16 petites cellules, une surface projetée totale de 22,50 m2, C. Sur l’auvent de la façade-nord des doks-silos. Un transporteur horizontal à chaînes sera installé pour amener les pellets, après pesage, dans l’usine de cubage aux bandes transporteuses de chargement sur navire. La surface projetée sur l’auvent, y compris la passerelle en façade-nord de l’usine, est de 125 m2. D. Sur la terrasse deś docks-silos. Deux châssis métalliques supportent des têtes d’élévateurs dont la surface projetée totale est de 5,50 m2. REPUBLIQUE ALGERIEN 1017 Les occupations du domaine portuaire et des docks-silos, précisées ci-dessus, sont teintes dans une série de plans annexés à l’original du présent cahier des charges. PLAN N° 55.808/16 / Plan de situation 55.799/15 / Bâtiments et coupes à niveau 1/167-A Implantation des installations de l’usine à l’extérieur des doks-silos 1/168 Implantation des installations de l’usine à l’intérieur des docks-silos MYM 11.240 Coupes transversales par rapport au silo DIAGRAMMES N° DU 13954-4 Réception et fabrication DU 13871-2 Ensilage et expédition Toutes les occupations décrites ci-dessus, donneront lieu à un procès-verbal général de récolement qui précisera les emprises d’occupations respectives de chacune des occupations et leur conformité avec les travaux réalisés. Les tarifs et redevances d’occupation qui seront fixés par délibération du conseil d’administration du port autonome d’Oran-Arzew, seront appliqués aux quantités indiquées dans le procès-verbal de récolement. Art. 2 Nature de l’autorisation. L’usage des installations et appareils sera toujours facultatif pour le public et subordonné aux nécessités du service du port. Les quais sur lesquels ils seront établis, resteront affectés à l’usage libre du public, sous l’autorité exclusive des agents chargés de la police du port. Le permissionnaire ne sera fondé à formuler aucune récla mation dans le cas où l’établissement et l’exploitation d’autres outillages publics ou privés, seraient autorisés dans le port ou du fait du fonctionnement des installations existantes ou à venir du port autonome d’Oran-Arzew. TITRE II EXECUTION DES TRAVAUX ET ENTRETIEN Art. 3. Projet d’exécution. Le permissionnaire sera tenu de soumettre au port autonome d’Oran-Arzew, les projets d’acquisition ou de modification de tous les ouvrages ou engins à installer. Ces projets comprendront tous les plans, dessins et mémoires explicatifs nécessaires pour déterminer, complètement, les constructions à édifier ainsi que les dispositions des appareils. Le ministre de tutelle, chargé de la marine marchande, aura le droit de prescrire les modifications qu’il jugera convenables pour assurer la liberté et la sécurité de la circulation sur les quais ainsi que la bonne utilisation et la conservation des ouvrages du domaine public. Art. 4. Exécution des travaux. Tous les ouvrages seront exécutés, conformément aux projets approuvés, en matériaux de bonne qualité mis en œuvre suivant les règles de l’art. Les matériaux entrant dans la composition des ouvrages et les engins d’outillages nécessaires à l’exploitation, devront être de provenance ou de fabrication nationale, sauf dérogations autorisées par le ministre de tutelle chargé de la marine marchande, à l’exception d’appareillages spécifiques qui ne pourraient être réalisés sur le territoire national. Art. 5. Entretien des ouvrages. Les ouvrages établis par le permissionnaire seront entretenus en bon état par ses soins, de façon à toujours convenir parfaitement à l’usage auquel ils sont destinés. Le permissionnaire prendra les mesures nécessaires pour maintenir en bon état de propreté, les installations et appareils ainsi que leurs abords. En cas de négligence de sa part, il y sera pourvu d’office à la diligence des ingénieurs du port autonome, à la suite d’une mise en demeure adressée par le directeur du port

1018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 octobre 1970 autonome et restée sans effet. Le montant des avances faites par le port autonome, sera recouvré au moyen d’états rendus exécutoires par le directeur du port autonome. Art. 6. Travaux intéressant les dépendances du domaine public à la charge du permissionnaire. Seront à la charge du permissionnaire : les frais de premier établissement, de modifications et d’entretien dont ceux relatifs aux modifications apportées aux installations et ouvrages appartenant au port autonome. Ces modifications doivent être autorisées par le directeur du port autonome, en particulier celles apportées aux biens et au domaine du port autonome, du fait de l’installation des ouvrages autorisés (empierrement, pavage, dallage, voies ferrées, fermeture des canalisations pour le passage des câbles électriques, conduite d’eau et de carburant, etc…). Art. 7. Droits des tiers. Seront à la charge du permissionnaire, sauf son recours contre qui de droit, toutes les indemnités qui pourraient être dues à des tiers par suite de l’exécution, de l’entretien ou du fonctionnement de ces installations ou appareils. Art. 8. Règlements de voirie. Le permissionnaire sera tenu de se conformer à tous les règlements de voirie existants ou à intervenir, notamment en ce qui concerne les travaux à exécuter sur la vole publique, en vue de l’établissement ou de l’entretien des voies ferrées, des canalisations de toute nature et tous autres appareils. Ces travaux seront effectués dans les délais les plus réduits et avec toutes les précautions qui auront été prescrites, de façon à gêner, le moins possible, ia circulation. La chaussée sera rétablie en bon état par les soins du permissionnaire et à ses frais, aussitôt que les travaux seront terminés. Art. 9. - Effet de libre usage de la voie publique. Le permissionnaire ne pourra élever aucune réclamation, ni à raison des dommages que le roulage causerait à ses installations, ni à raison de l’état des dépendances du domaine public, ni à raison du trouble qu’apporteraient dans son exploitation, soit des mesures de police soit des travaux régulièrement autorisés sur le domaine public, soit enfin le libre usage de la voie publique. Art. 10, Délai d’exécution. Le permissionnaire devra avoir terminé toutes les installations énumérées au titre I, article 1er du présent cahier des charges, au plus tard le 31 juillet 1970. Si le permissionnaire n’a pas terminé les travaux de premier établissement des installations et appareils qui font l’objet de la présente autorisation et si, après mise en demeure, 11 ne les a pas terminés dans les délais qui lui auront été impartis, l’autorisation sera considérée « ipso facto», comme caduque et le montant du cautionnement sera acquis au port autonome, sans préjudice du temboursement des sommes qui lui seraient dépensées par l’administration pour faire disparaître les travaux déjà exécutés et remettre les lieux en l’état antérieur. Art. 11. Contrôle de la construction et de l’entretien. Les travaux de premier établissement, de modification et d’entretien seront exécutés sous le contrôle des ingénieurs du port autonome. A mesure que les travaux de premier établissement seront terminés, chaque installation, appareil ou groupe susceptible d’être utilisé isolément, fera lobjet d’un procès-verbal de récolement dressé par les ingénieurs, sur la demande du permissionnaire et le directeur du port autonome, sur le vu de ce procès-verbal, en autorisera, s’il y a lieu, la mise en service. TITRE III EXPLOITATION Art. 12. Police des quais et du port. La présente autorisation ne conférera au titulaire aucun droit d’intervenir, soit dans le placement des navires et bateaux aux quais outillés par lui ou dans le déplacement de ces navires et bateaux, soit dans la police de grande voirie ou dans celle de la circulation et de l’usage des quais. Art. 13. Ordre d’admission à l’usage des installations et appareils. Lorsque le permissionnaire n’utilisera pas les installations et appareils pour les besoins de son commerce, ils seront mis à la disposition des usagers, suivant l’ordre des demandes, scus réserve de la priorité résultant de l’ordre de mise à quai et des cas d’urgence dont l’appréciation appartiendra aux agenta chargés de la police du port. Les demandes seront inscrites, à cet effet, dans l’ordre et à la date de la production, sur des registres à souches, tenus par les soins du permissionnaire. Ces registres seront communiqués, sans déplacement, à toutes les personnes intéressées à en prendre connaissance. Quand un usager inscrit ne se présentera pas à son rang, il prendra le premier tour dont il sera en mesure de profiter. Art. 14. Obligations du permissionnaire en ce qui concerne les appareils. Le permissionnaire sera tenu de mettre ses appareils & la disposition du public, non seulement pendant les jours et heures réglementaires de travail de la douane, mais encore en dehors de ces périodes de jour et de nuit, quand le travail à effectuer aura été autorisé par la douane, sur la demande de la personne qui devra faire usage des appareils. Art. 15. Obligations des usagers. Les usagers devront employer a leurs opérations, un nombre d’hommes suffisant pour ne pas laisser chômer les appareils; faute de quoi, ceux-ci seront mis immédiatement à la disposition du premier des inscrits suivant qui sera en mesure de les utiliser. Les appareils ne pourront être employés à la manutention d’aucun objet d’un poids supérieur à leur force. Art. 16. Usage des bâtiments. Les bâtiments pourront être tenus fermés en dehors des heures, de travail. L’accès, pendant les heures de travail, sera réservé aux seules persones appelées à pénétrer pour les besoins, soit de l’exploitation de l’usine, soit des services publics intéressés. Pendant la nuit, ils pourront être fermés; le permissionnaire devra les éclairer, dans la mesure nécessaire, pour permettre la surveillance. Art. 17. Règlement du port et mesures de police. Le permissionnaire sera soumis aux règlements du port. İl devra se conformer aux arrêtés qui seront pris par le directeur du port autonome, après l’avoir entendu, pour réglementer l’usage des installations et appareils, dans l’intérêt de la sécurité publique, du bon ordre dans l’exploitation du port et du bon emploi des ouvrages publics. Il sera tenu de déplacer momentanément ses engins, loués ou non, toutes les fois qu’il en sera requis par les agents chargés de la police du port, soit pour les besoins de l’exploitation, soit pour les réparations à exécuter aux ouvrages publics. Ces déplacements seront ordonnés verbalement aux agents du permissionnaire, qui devront obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel préposé à la police du port. Faute par ces agents de s’y conformer il sera dressé contre eux personnellement, un procès-verba’ pour contravention à la police de la grande voirie et il sera procédé d’office, sans autre mise en demeure, à l’exécution des ordres des agents chargés de la police du port aux frais des contrevenants, sauf recours contre le perinissionnaire civilement responsable. Le déplacement définitif des engins mobiles que le port autonome jugerait utile d’exclure d’un bassin ou d’un quai, celui des installations fixes susceptibles d’être déplacées et reposées dans un autre emplacement, sera prescrit, s’il y a lieu, par le directeur du port autonore, le permissionnaire entendu. Faute par celui-ci de se conformer aux injonctions reçues, il sera procédé d’office au déplacement, à ses frais, risquee et périls.

23 octobre 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art, 18, Mesures de détail. Les mesures de détail relatives à l’application des clauses du présent cahier des charges, en ce qui concerne notamment les obligations respectives du permissionnaire et des personnes qui feront usage de ses installations et appareils, ainsi que les mesures de détail relatives à l’application des tarifs, seront arrêtées par le directeur du port autonome, le permissionnaire entendu. Art, 19, Agents du permissionnaire. Les agents que le permissionnaire emploiera pour la garde des ouvrages, pourront être assermentés devant le tribunal d’instance, dans les conditions prévues pour les gardes des particuliers. Ils porteront des signes distinctifs de leurs fonctions. Art, 20. Cession ou modification de l’autorisation. Toute cession partielle ou totale de l’autorisation, tout changement de permissionnaire ne pourront avoir lieu, à peine de retrait, qu’en vertu d’une autorisation du ministre de tutelle chargé de la marine marehande. Art. 21. Contrôle de l’exploitation. L’exploitation des installations et appareils autorisés sera faite sous le contrôle des ingénieurs du port autonome. Le permissionnaire paiera annuellement, à titre de remboursement des frais de contrôle, une somme de mille deux cents dinars (1.200 DA) révisable tous les cinq ans. Cette somme sera versée à l’agent comptable du port autonome au début de chaque année et inscrite au budget des recettes parmi les recettes d’ordre (recettes en atténuation de dépenses). TITRE IV TARIFS Art. 22. Taxes maxima. Les taxes maximum qui pourront être perçues pour l’usage des installations et appareils seront les suivantes :

  • taxe maximum de transformation des sons: 59 DA par tonne d’issues à transformer (cinquante-neuf dinars). Cette taxe couvre toutes les opérations de transformation des sons en pellets, depuis leur réception jusqu’au stockage compris des pellets. Taxe maximum de transit à l’embarquement : 13,75 DA par tonne de pellets mise en cale (treize dinars soixante-quinze), Cette taxe couvre toutes les opérations d’acheminement des pellets, depuis les cellules du slo jusqu’au navire, y compris le pesage. Le conseil d’administration du port autonome, dans la limite des taxes ci-dessus, fixera les taxes d’usage correspondantes, sur proposition du concessionnaire, après avis du directeur du port autonome. Art. 23. Abaissements des taxes. Le permissionnaire pourra, s’il le juge convenable, abaisser les taxes, avec ou sans conditions, au-dessous des limites déterminées par les tarifs maxima. Il pourra, notamment, établir des tarifs d’abonnement pour les services réguliers desservant le port dans des conditions déterminées. Les taxes ainsi abaissées ne pourront être relevées qu’après un délai de trois mois. Toute modification des tarifs sera communiquée au directeur du port autonome et portée à la connaissance du public par des affiches placardées pendant quinze jours au moins, avant la mise en vigueur des taxes modifiées. Art. 24. - Publicité des tarifs. Les tarifs en vigueur seront portés à la connaissance du public au moyen d’affiches apposées d’une manière très apparente, le plus près possible des installations et appareils et aux endroits qui seront indiqués par les ingénieurs, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1019 Le permissionnaire sera responsable de la conservation de ces affiches et les remplacera toutes les fois qu’il y aura lieu. Art. 25. Perception des taxes. La perception devra être faite, d’une manière égale pour tous, sans aucune faveur. Toute convention contraire à cette clause, sera nulle de plein droit. Toutefois, cette clause ne s’appliquera pas aux traités qu interviendraient entre le permissionnaire et le port autonome, dans l’intérêt des services publics. Art. 26. Registre des réclamations. Il sera tenu, dans le bureau du permíssionnaire, un registre destiné à recevoir les réclamations des personnes qui auraient des plaintes à formuler, soit contre le permissionnaire, soit contre ses agents et les résultats de l’instruction faite par les ingénieurs. Co registre sera coté et paraphé par les ingénieurs : il sera présenté à toute réquisition du public. Dès qu’une plainte y aura été inscrite, le permissionnaire devra en aviser les ingénieurs. TITRE V DUREE ET RETRAIT DE L’AUTORISATION Art. 27. - Durée de l’autorisation. La durée de l’autorisation est fixée à quinze ans, à part de la date de signature de l’arrêté auquel le présent cahier des charges est annexé. En cas de renouvellement de l’autorisation, la durée nouvelle ne peut être supérieure à 10 ans. Art. 28. Retrait de l’autorisation. Faute par le permissionnaire de remplir les obligations qui lui seront imposées par la présente autorisation et saut le cas de circonstances de force majeure, dûment constatées il encourra le retrait de cette autorisation. Le retrait sera prononcé en pareil cas, s’il y a lieu, après mise en demeure, dans les mêmes formes que l’autorisation le permissionnaire entendu. Art. 29. Suppression partielle ou totale des installations, A toute époque, le port autonomé statuant, le permissionnaire entendu pourra prononcer, dans l’intérêt public, la suppression, soit momentanée, soit définitive, d’une partie ou de la totalité des installations autorisées. Lorsqu’il s’agira d’installations dont la suppression entraînera celle de tout ou partie des services, en vue desquels l’outillage sera établi, cette suppression sera prononcée dans les formes suivies pour la présente autorisation, à moins qu’elle ne résulte d’un projet d’amélioration du port déclaré d’utilité publique par une loi ou par un décret. Dans tous les autres cas, elle sera prononcée par le ministre de tutelle chargé de la marine marchande. S’il devait résulter, de l’application du présent article, un préjudice pour le permissionnaire, celui-ci aurait droit à une indemnité qui, à défaut d’entente amiable, serait fixée par la voie contentieuse. Art. 30. Obligations du permissionnaire à l’expiration de l’autorisation. A l’expiration de l’autorisation, si elle n’a pas été renouvelés ou en cas, soit de retrait, soit de suppression totale ou partielle des installations, le permissionnaire sera tenu d’enlever lesdites installations et tous les engins et appareils qui en dépendront Faute, par lui, de s’acquitter de cette obligation, après mise en demeure, il y sera pourvu d’office et à ses frais, risques et périls, par le port autonome. Toutefois, il pourra être dispensé par le ministre de tutelle chargé de la marine marchande, de remettre les lieux en état, s’il fait abandon pur et simple, au port autonome, des engine, apparoils et installations qui les occupent et de leurs dépen dances immobilières.

1020 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 octobre 1970 TITRE VI CLAUSES DIVERSES Art. 31. - Election de domicile. Le permissionnaire devra avoir un bureau situé à proximité des quais et faire choix, s’il en est requis, d’un agent qui logera à Oran. Cet agent aura qualité pour recevoir, au nom du permissionnaire, toutes les notifications du port autonome. Art. 32. Redevances. Le permissionnaire paiera au port autonome d’Oran-Arzew, pour l’occupation du domaine public portuaire, une redevance annuelle calculée sur la base des tarifs en vigueur et décomptée d’après les éléments constatés au procès-verbal de récolement des installations. Cette redevance sera versée d’avance, au 1er janvier de chaque année, à l’agent comptable du port autonome. Cette redevance sera exigible à partir du jour où commenceront les travaux dont l’autorisation aura été rendue. En ce qui concerne l’utilisation des cellules et des installations du silo à céréales du port autonome, le permissionnaire se conformera aux règlements et tarifs alors en vigueur. Art. 33. Cautionnement. Avant la signature de l’autorisation, le permissionnaire constituera un cautionnement correspondant à quarante-neuf mille quatre cent cinquante dinars (49.450 DA), dans les conditions prévues par les lois et règlements pour les cautionnements en matière de travaux publics. Les dépenses qu’entraîneraient les mesures prises aux frais du permissionnaire, en exécution de la présente autorisation, seront prélevées sur ce cautionnement. Toutes les fois qu’une somme quelconque aura été prélevée sur le cautionnement, le permissionnaire devra le compléter à nouveau dans un délai de quinze jours, à dater de la mise en demeure qui lui aura été adressée à cet effet. La moitié du cautionnement sera restituée au permissionnaire, après la mise en service des installations et appareils, L’autre moitié lui sera restituée à l’expiration de l’autorisation. Toutefois, en cas de retrait, la partie non restituée du cautionnement sera définitivement acquise au port autonome. Art. 34, - Prescriptions de sécurité. Le permissionnaire est tenu de se conformer aux dispositions prévues par la lettre du wali d’Oran (direction de la protection civile et des secours de la wilaya) n° 93/PC du 20 janvier 1969 annexée à l’original du présent cahier des charges. Art. 35. Frais d’impression, de timbre et d’enregistrement. Les frais d’impression, de timbre et d’enregistrement du présent cahier des charges et des pièces annexées, seront supportés par le permissionnaire. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêtés du 26 septembre 1970 portant renouvellement d’agrément de contrôleurs de la caisse sociale de la région d’Alger. Par arrêté du 26 septembre 1970, l’agrément en qualité de contrôleur, est renouvelé, pour une durée de 2 ans, à compter du 1er octobre 1969, à M. Mohamed Benlarbi. Par arrêté du 26 septembre 1970, l’agrément en qualité d’agent de contrôle de la caisse sociale de la région d’Alger, est renouvelé, pour une durée de 2 ans, à compter du 21 décembre 1969, à M. Djafer Labraoui. Par arrêté du 26 septembre 1970, l’agrément en qualité de contrôleur de la caisse sociale de la région d’Alger, est renouvelé, pour une durée de 2 ans, à compter du 21 décembre 1969, à M. Boussad Naït Ouabbas. MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE Décret n° 70-150 du 14 octobre 1970 portant extension de la compétence de la commission spéciale de l’Armée nationale populaire pour la reconnaissance de la qualité de membre de I’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. et dissolution des autres commissions instituées par le décret n° 66-37 du 2 février 1966. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des anciens moudjahidine, Vu la loi n° 63-321 du 31 août 1963, relative à la protection sociale des anciens moudjahidine, modifiée par l’ordonnance n° 66-36 du 2 février 1966; Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 66-37 du 2 février 1966 portant application de la loi n° 63-321 du 31 août 1963 susvisée ; Vu le décret n° 66-44 du 18 février 1966 relatif aux recours concernant la reconnaissance de la qualité de membre de l’A.L.N. ou de membre de l’O.C.F.L.N. et l’octroi de pensions aux victimes de la guerre ; Décrète: Article 1er. Les commissions de daïras et de wilayas de la commission spéciale du Grand-Alger, de la commission spéciale de l’ex-fédération de France, instituées par le décret n° 66-37 du 2 février 1966 pour la reconnaissance de la qualité de membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N sont dissoutes et leurs attributions transférées à la commission spéciale de l’Armée nationale populaire. Art. 2. Néanmoins, les membres des commissions dissoutes sont tenus de formaliser et de signer la fiche de participation à la guerre de libération nationale des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. dont la qualité a été reconnue par eux, Art. 3. En application de l’article 1er ci-dessus, la commission spéciale de l’Armée nationale populaire aura pouvoir : 1° d’instruire, en dernier ressort, les recours introduits contre les décisions des commissions dissoutes; 2° d’instruire, en premier et dernier ressort, les demandes de reconnaissance de la qualité de membre de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., non encore instruites à la date d’entrée en vigueur du présent décret. Art. 4. Le recours évoqué à l’article 3, alinéa 1er ci-dessus, peut être introduit soit par l’intéressé, soit par le ministre des anciens moudjahidine. Art. 5. Le ministre de la défense nationale et le ministre des anciens moudjahidine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 1 octobre 1970. Houari BOUMEDIENE. ACTES DES WALIS Arrêté du 5 août 1970 du wali de l’Aurès, portant affectation d’immeubles, biens de l’Etat, sis à Batna, route du Ravin bleu, cité Kéchida, se composant de plusieurs locaux, au profit du ministère du travail et des affaires sociales, pour servir de centre pour la formation professionnelle des adultes. Par arrêté du 5 août 1970 du wali de l’Aurès, sont affectés au ministère du travail et des affaires sociales, les locaux et dépendances de l’ex-scierie SIBA, couvrant une superficie de 2 ha 14 a, tels que décrits au plan joint à l’original dudit arrêté. Ces locaux serviront de centre pour la formation professionnelle des adultes, en général, à celle des conducteurs de travaux communaux et au recyclage des ouvriers destinés à l’industrie, en particulier. L’immeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus.