Ordonnance n° 70-6 du 16 janvier 1970 portant création et fixant les statuts de l'agence nationale pour la distribution et la transformation de l'or et des autres métaux précieux
Article 2
فتح المادةSon capital initial, dont le montant est fixé par REPUBLIQUE ALGERIENNE 99 arrêté du ministre d'Etat chargé des finances et du plan, est entièrement souscrit par des établissements bancaires et des sociétés nationales dans les conditions déterminées par ledit arrêté.
Il ne peut être augmenté ou réduit que dans les conditions également déterminées par arrêté du ministre d'Etat chargé. des finances et du plan, pris sur avis du conseil d'orientation et de contrôle, II. OBJET
Article 3
فتح المادةL'objet principal de l'AGENOR est la distribution de l'or en masse battu, or en feuilles, en poudre, étiré, laminé, filé, plané ou doublé à usage industriel, artisanal, médical, dentaire ou artistique, dans le cadre de directives fixées par le ministre chargé des finances et transmises par le canal de la Banque centrale d'Algérie.
Les attributions précédemment exercées par la Banque centrale d'Algérie, en matière de distribution d'or aux artisans bijoutiers, sont transférées à l'AGENOR,
Article 4
فتح المادةL'AGENOR peut acheter sur le territoire national, stocker, transformer et distribuer tous les autres métaux précieux, notamment l'argent.
Article 5
فتح المادةPour réaliser son objet, l'AGENOR peut : importer et exporter tous les métaux précieux en conformant à la réglementation des changes, créer des ateliers et laboratoires pour la transformation des métaux précieux et la fabrication d'apprêts et autres accessoires de bijouterie.
Article 6
فتح المادةL'AGENOR peut être chargée de la vente de stocks appartenant à des personnes physiques, des entreprises ou des organismes. Elle pourra également être désignée pour la réalisation de saisies opérées par l'administration fiscale, le service national des douanes et les autorités judiciaires.
III. DIRECTION ADMINISTRATION CONTROLE.
Article 7
فتح المادةL'AGENOR est dirigée par un directeur général nommé par décret, pris sur proposition du ministre chargé des finances et administré par le conseil d'orientation et de contrôle qui comprend en qualité de membres délibérants :
a) le chef du service de la garantie d'Alger, membre permanent;
b) un représentant de la Banque centrale d'Algérie ;
c) un représentant par établissement ou office public ou société nationale participant;
d) un représentant du syndicat des artisans bijoutiers.
Le directeur général et le contrôleur de l'AGENOR assistent aux réunions du conseil avec voix consultative.
Article 8
فتح المادةUn contrôleur placé auprès du directeur général et nommé par arrêté du ministre chargé des finances, sur proposition du gouverneur de la Banque centrale d'Algérie, est chargé de veiller à la conformité des opérations de l'AGENOR avec la réglementation des changes et du commerce des métaux précieux.
Article 9
فتح المادةUn commissaire aux comptes est nommé par le ministre chargé des finances, auprès de la société,
Article 10
فتح المادةUn agent comptable est nommé par le ministre d'Etat chargé des finances et du plan auprès de la société.
Article 11
فتح المادةLe directeur général assure la gestion courante de l'AGENOR, Il est chargé de l'exécution des décisions du ministre chargé des finances et des délibérations prises par le conseil d'orientation et de contrôle, dans le cadre de ses compétences fixées à l'article 14 ci-dessous.
Il est notamment investi des pouvoirs ci-après : il convoque et préside le conseil d'orientation et de contrôle sauf dans le cas prévu à l'article 15 ci-dessous, il en assure le secrétariat, il dirige l'activité de l'AGENOR, en organise la comptabilité et élabore les états prévisionnels des recettes et dépenses, 100 JOURNAL OFFIOIEL DE LA
- il représente la société devant les tiers et signe ou passe tous actes, conventions, documents et correspondances, 11 représente l'AGENOR en justice,
- selon les dispositions du statut du personnel, il recrute, rémunére, nomme et révoque le personnel, il exécute, seul, toutes les opérations de gestion, autres que celles relevant des délibérations du conseil d'orientation et de contrôle, conformément l'article 14 ci-dessous.
Le directeur général peut déléguer une partie de ses pouvoirs A un ou plusieurs de ses collaborateurs, sans que sa responsabilité en solt dégagée pour autant.
Sa rémunération est fixée par le ministre chargé des finances.
Article 12
فتح المادةLe conseil d'orientation et de contrôle de l'AGENOR délibère sur : -l'orientation et l'organisation générale de la société, la politique générale d'achat, de transformation et de distribution des métaux précieux,
- les projets d'investissements et les engagements de la société à long et moyen termes, le programme des amortissements, les prévisions des recettes et dépenses de l'année, -les locations et transactions portant sur les biens immeubles nécessaires à l'activité de la société nationale, les projets d'augmentation ou de réduction du capital de la société à proposer au ministre chargé des finances, l'affectation des résultats, le règlement intérieur de l'entreprise, le projet de statut du personnel qui doit être soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle,
- le conseil entend les rapports du directeur général et peut demander à être informé sur les problèmes concernant le fonctionnement de l'AGENOR. Il arrête les comptes annuels dans les formes prévues à l'article 91 ol-après.
Modalités de réunions du conseil
Article 13
فتح المادةLe conseil d'orientation et de contrôle se réunit à la diligence 'du directeur général, chaque fois que celui-ci le jugera utile et au moins une fois par an, Il peut être réuni, en session extraordinaire, sur convocation du ministre chargé des finances qui en désignera alors le président et en fixera l'ordre du jour, Il doit également être réuni, en session extraordinaire, si le tiers de ses membres le demande.
Le quorum des réunions du conseil est fixé aux 3/4 du capital social. Dans le cas où le quorum ne serait pas atteint lors d'une première réunion, le quorum serait celui des 3/4 des membres présents du conseil.
Répartition des droits de vote Les droits de vote du conseil se répartissent comme suit: une voix à chacun des membres permanents, à savoir le directeur général, le contrôleur de l'AGENOR et le chef du service de la garantie d'Alger,
- une voix par tranche complète de 10% du capital et au moins une voix par souscripteur qui désignera nommément son ou ses représentants, une voix au représentant du syndicat des artisans bijoutiers, désigné par l'Union générale des travailleurs algériens, Délibérations Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents; en cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Le conseil ne peut se réunir en l'absence simultanée du directeur général et du contrôleur.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 janvier 1970 Le directeur général arrête l'ordre du jour des réunions, autres que celles convoquées par le ministre chargé des finances et fixe les points qui doivent faire l'objet d'un vote.
Consignation des délibérations Les délibérations du conseil sont consignées sur des procès-verbaux et reportées sur un registre réservé à cet effet.
Les procès-verbaux sont signés par un conseiller et le directeur général. Les copies et extraits des délibérations sont valablement signés par le directeur général.
Le directeur général transmet au ministre chargé des finances, les délibérations soumises à approbation de l'autorité de tutelle.
Article 14
فتح المادةLes délibérations du conseil ne sont exécutoires qu'après approbation de l'autorité de tutelle sur les points suivants : 1º la politique d'achat, de transformation et de distribution des métaux précieux; 2º les projets d'investissements; 3º les engagements de la société nationale à long et moyen termes; 4° les locations et transactions portant sur les biens immeubles nécessaires à l'activité de la société nationale; 5º le règlement intérieur de l'entreprise.
Article 15
فتح المادةEn dehors du directeur général et du contrôleur de l'AGENOR, ainsi que du chef de service de la garantie d'Alger qui en font partie d'office, les autres membres du conseil d'orientation et de contrôle sont désignés conformément à l'article 15 pour 3 ans. Ils sont automatiquement reconduits pour des périodes de même durée si, à l'expiration de chaque mandat, aucune nouvelle nomination n'est intervenue. Il peut être mis fin par anticipation, à la fonction de conseiller par décision de l'autorité ou de l'organisme qui l'a désigné.
Le mandat de conseiller est incompatible avec les fonctions parlementaires ou ministérielles.
Le conseiller ne peut subir aucun préjudice de carrière ou autre, du fait des opinions, votes ou avis qu'il est amené à émettre.
La fonction de conseiller ne donne lieu à aucune rémunération.
Article 16
فتح المادةL'AGENOR est soumise au contrôle du service de l'inspection de la Banque centrale d'Algérie pour ce qui est de l'importation, de l'exportation et de la distribution des métaux dont le commerce est réglementé.
IV. - DISPOSITIONS DIVERSES.
Article 17
فتح المادةLes produits de l'AGENOR proviennent des bénetices qu'elle - peut réaliser sur ses opérations industrielles et commerciales.
L'AGENOR peut bénéficier de crédits d'exploitation et contracter en Algérie, conformément à l'article 14 des statuts, des emprunts à moyen et long termes.
Art: 18. L'AGENOR ne jouit d'ancune dérogation ou privilège à l'égard de la législation fiscale, de la réglementation des changes et des contrôles de douanes.
Article 19
فتح المادةLa comptabilité de l'AGENOR est tenue en la forme commerciale - , L'année sociale commence le 1er janvier et finit le 31 décembre.
Avant d'arrêter les comptes de fin d'année, le directeur général soumet à l'autorité de tutelle, les avis du conseil d'orientation et de contrôle concernant les projets de dotations aux amortissements et provisions et la répartition des bénéfices.
A défaut d'observations du ministre chargé des finances, dans le mois suivant la remise de ces projets, le conseil peut arrêter le bilan, les comptes « exploitation générale » et « pertes >> et répartir les bénéfices sur la base des taux proposés.
Article 20
فتح المادةLes états prévisionnels des recettes et dépenses sont soumis, pour approbation, au ministre chargé des finances, deux mols avant le début de l'exercice qu'ils concernent.
Leur approbation est réputée acquise à l'expiration d'un délai de quarante-cing jours, à compter de leur transmission, 23 janvier 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA Dans le cas de rejet total ou partiel des propositions faites, I le directeur général soumet de nouveaux états avant le trente et un décembre et considérera leur approbation acquise, quinze jours à compter de leur transmission.
Les modifications apportées éventuellement par l'autorité de tutelle au second projet, doivent être notifiées au directeur général et tenues pour définitives.
Article 21
فتح المادةL'AGENOR est créée pour une durée illimitée Sa dissolution ne peut être prononcée que par un texte à caractère législatif qui précisera la dévolution de ses biens.
Article 22
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 janvier 1970.
Houari BOUMEDIENE
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- Ordonnance n° 65-182
- Loi n° 62-144
- Ordonnance n° 65-320
- Ordonnance n° 67-290
- Décret n° 47-1337
- Arrêté
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 9 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 20 août 2018 définissant les conditions et les modalités d'achat et de vente du corail brut
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