LOIS ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 70-6 du 16 janvier 1970 portant création et fixant les statuts de l’agence nationale pour la distribution et la transformation de l’or et des autres métaux précieux (rectificatif), p. 382. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Décret n° 70-44 du 2 avril 1970 modifiant le décret n° 68-57 du 5 mars 1968 portant création du service de recherches et de sauvetage des aéronefs en détresse, p. 383. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret du 2 avril 1970 mettant fin aux fonctions du sous-directeur de l’exploitation, p. 383. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 70-45 du 2 avril 1970 portant rattachement de stations expérimentales agricoles relevant du service des études scientifiques à l’institut national de la recherche agronomique, p. 383. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 70-46 du 2 avril 1970 fixant les dispositions communes aux fonctionnaires de l’administration de la rééducation et de la réadaptation sociale des détenus, p. 383.
382 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 avril 1970 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret n° 70-47 du 2 avril 1970 portant création d’une zone spéciale d’exploitation de carrières dans la wilaya d’Oran, p. 384. MINISTERE DU COMMERCE Décret n° 70-48 du 2 avril 1970 portant organisation de l’administration centrale du ministère du commerce, p. 384. ACTES DES WALIS Arrêté du 4 février 1970 du wali de Sétif, autorisant la commune de Kendira à pratiquer le captage de la source Şidi M’Barek, p. 385. Arrêté du 18 février 1970 du wali de l’Aurès, portant modification de l’alinéa ler de l’arrêté du 2 juillet 1968 du wali de l’Aurès, ayant prononcé l’affectation gratuite, au profit du ministère des travaux publics et de la construction (direction des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de la wilaya de l’Aurès), d’un terrain bien de l’Etat, ex-propriété « Grimals Alexandre », d’une superficie de 10.000 m2, nécessaire à la construction, en partie, de 75 logements à Mérouana, p. 386. Arrêté du 18 février 1970 du wali de l’Aurès, portant concession gratuite, au profit de l’office public des H.L.M. de la wilaya de l’Aurès, d’un lot domanial d’une superficie de 0 ha 90 a 93 ca, destiné à servir d’assiette à la construction de 50 logements à Kaïs, daïra de Khenchela, p. 386. Arrêté du 18 février 1970 du wali de l’Aurès, portant désaffectation d’une parcelle d’une superficie de 1 ha 49 a 75 ca, précédemment affectée à la direction des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de la wilaya de Batna, par arrêté du 5 février 1969, modifié par celui du 10 avril 1969, pour être concédée gratuitement à l’office public des H.L.M. de la wilaya de Batna, pour la construction de 150 logements à Biskra, p. 386. Arrêté du 18 février 1970 du wali de l’Aurès, portant concession gratuite, au profit de la commune de Batna, d’un terrain domanial d’une superficie de 382 m2, nécessaire à la construction d’un château d’eau à Batna, p. 387. Arrêté du 25 février 1970 du wali de Constantine, portant changement de destination d’une parcelle de terrain d’une superficie de 1164 m2, dépendant du lot rural nº 310 pie, d’une contenance de 36 ha 79 a 50 ca, concédé à la commune d’Azzaba, par décret du 31 juillet 1900 (P.V. de remise du 2 septembre 1900), avec la destination de parcours, lavoir, plantation et conduite d’eau, en vue de servir d’assiette à une construction aménagée en hôtel de ville, p. 387. Arrêté du 25 février 1970 du wali de Constantine, portant désaffectation du service du génie militaire, d’un terrain dit « polygóne d’artillerie», formé de deux parcelles A et B, séparées par l’oued Rhumel, d’une superficie totale de 60 ha 39 a 59 ca, situé à Constantine, au 7ème km à l’est de la R.N. n° 5, en vue de sa concession gratuite au profit de la commune de Constantine, p. 387. Arrêté du 25 février 1970 du wali de Constantine, portant désaffectation d’un terrain d’une superficie de 2500 m2, sis au Khroub Baraouia, faisant partie precédemment des immeubles affectés à l’institut national de la recherche agronomique, p. 387. Arrêté du 26 février 1970 du wali de l’Aurès, portant affectation d’un terrain, bien de l’Etat, de 0 ha 48 a 44 ca, à Aïn Touta, au profit du ministère de la jeunesse et des sports, pour servir de foyer d’animation de jeunes, p. 387. Arrêté du 6 mars 1970 du wali de Sétif, portant autorisation de prise d’eau, au profit des communes de Souk El Tenine et Cap Aokas, en vue de l’alimentation, en eau potable, des villages Timridjine, Ferdjoune, Tizi Lotha, Aït Aïssa et Akkar, p. 387. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis aux importateurs des produits originaires et en provenance de la République de Guinée, p 388. Avis aux exportateurs des produits algériens vers la République de Guinée, p. 388. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 70-6 du 16 janvier 1970 portant création et fixant les statuts de l’agence nationale pour la distribution et la transformation de l’or et des autres métaux précieux (rectificatif). J.O. N° 8 du 23 janvier 1970 Page 99, 2ème colonne, article 3, 2ème ligne Au lieu de: de l’or en masse battu Lire : de l’or en masse ou battu. d°, dº, article 11, 5ème ligne Au lieu de: fixées à l’article 14 ci-dessous Lire : fixées à l’alinéa 1or de l’article 12 ci-après. d°, dº, d°, 8ème ligne Au lieu de: prévu à l’article 15 ci-dessous Lire : prévu à l’article 13 ci-après Page 100, 1ère colonne, 8ème ligne Au lieu de: conformément à l’article 14 ci-dessous Lire : conformément à l’article 12 ci-après dº, dº, article 12, dernière ligne Au lieu de: prévues à l’article 21 ci-après Lire : prévues à l’article 19 ci-après d°, 2ème colonne, article 15, 5ème ligne : Au lieu de: à l’article 15 pour 3 ans Lire : à l’article 13 pour 3 ans dº, dº, article 17, 5ème ligne Au lieu de: conformément à l’article 14 des statuts Lire : conformément à l’article 12 des statuts dº, dº, article 19, 10ème ligne Au lieu de: exploitation générale et « pertes > Lire: < exploitation générale » et « pertes et profits > Le reste sans changement,
7 avril 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 383 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Décret n° 7044 du 2 avril 1970 modifiant le décret n° 68-57 du 5 mars 1968 portant création du service de recherches et de sauvetage des aéronefs en détresse. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres; Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des transports, du ministre de la défense nationale, du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 63-84 du 5 mars 1963 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire, à la convention relative à l’aviation civile internationale; Vu le décret n° 67-31 du 1er février 1967 relatif à l’organisation de l’administration centrale du ministère d’Etat chargé des transports, et notamment son article 3; Vu le décret n° 68-57 du 5 mars 1968 portant création du service de recherches et sauvetage des aéronefs en détresse; Décrète : Article 1г. Dans la zone de responsabilité algérienne découlant des accords internationaux, les recherches et le sauvetage des aéronefs en détresse relèvent du ministère de la défense nationale, en collaboration avec le ministère d’Etat chargé des transports et le ministère de l’intérieur. Art. 2, Un service de recherches et de sauvetage est créé à la direction de l’air du ministère de la défense nationale, en collaboration avec la direction de l’aviation civile et le service national de la protection civile. Cet organisme est chargé de la coordination des plans d’intervention des différents moyens concourant aux recherches et au sauvetage des aéronefs en détresse. Art. 3. L’organisation et le fonctionnement du service de recherches et de sauvetage des aéronefs en détresse, seront arrêtés conjointement par les ministères intéressés. Art. 4. En cas d’accidents autres que les accidents aériens, le service de recherches et de sauvetage prête son concours dans toute la mesure où sa mission principale le permet. Art. 5. Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées, et notamment, le décret n° 68-57 du 5 mars 1968 susvisé. Art. 6. Le ministre de la défense nationale, le ministre d’Etat chargé des transports, le ministre de l’intérieur et le ministre chargé des finances et du plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 avril 1970. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret du 2 avril 1970 mettant fin aux fonctions du sous-directeur de l’exploitation. Par décret du 2 avril 1970, il est mis fin à compter du 1er novembre 1969, aux fonctions de sous-directeur de l’exploitation exercées par M. Aïssa Makel. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 70-45 du 2 avril 1970 portant rattachement de stations expérimentales agricoles relevant du service des études scientifiques à l’institut national de la recherche agronomique. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres; Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, du ministre chargé des finances et du plan et du ministre des travaux publics et de la construction, Vu l’ordonnance n° 66-78 du 11 avril 1966 portant création et organisation de l’institut national de la recherche agronomique d’Algérie; Vu l’arrêté du 20 février 1962 fixant l’organisation et les attributions du service des études scientifiques; Décrète : Article 1er. Les stations expérimentales agricoles du service des études scientifiques du ministère des travaux publics et de la construction de : El Kous (Annaba), El H’Madna (Mostaganem), Sidi Mahdi (Touggourt), Igli (Saoura), Adrar (Saoura), Aïn Skhouna (Saïda), sont rattachées à l’institut national de la recherche agrono mique d’Algérie, à compter du 1er janvier 1965. Art. 2. L’institut national de la recherche agronomique d’Algérie est tenu de mettre, à la disposition du service des études scientifiques, toute station relevant de sa compétence et ce, dans le cadre de programmes établis par convention. Art. 3. Il sera établi, par les directions régionales des domaines et de l’organisation foncière, un inventaire de ces stations à la date de leur transfert effectif à l’institut national de la recherche agronomique de l’Algérie, et leurs bâtiments, équipements et matériels seront affectés, en dotation à l’institut national de la recherche agronomique d’Algérie. Art. 4. Les effectifs budgétaires des six stations visées ci-dessus sont transférés du ministère des travaux publics et de la construction à l’institut national de la recherche agronomique. Art. 5. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, le ministre chargé des finances et du plan et le ministre des travaux publics et de la construction sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 avril 1970. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 70-46 du 2 avril 1970 fixant les dispositions communes aux fonctionnaires de l’administration de la rééducation et de la réadaptation sociale des détenus. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique;
384 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 68-286 du 30 mai 1968 portant statut particulier des sous-directeurs de l’administration de la rééducation et de la réadaptation sociale des détenus; Vu le décret n° 68-287 du 30 mai 1968 portant statut particulier des greffiers-économes; Vu le décret n° 68-291 du 30 mai 1968 portant statut particulier des surveillants de l’administration de la rééducation et de la réadaptation sociale des détenus; Décrète : Article 1er. Les fonctionnaires de l’administration de la rééducation et de la réadaptation sociale des détenus, peuvent être appelés à exercer leurs fonctions, de jour et de nuit, et au-delà des limites normalement fixées pour la durée hebdomadaire du travail. Art. 2. Les heures accomplies au-delà de la durée hebdomadaire du travail, sont compensées par des repos d’une durée égale. Elles sont accordées dans les plus courts délais compatibles avec les besoins du service. Art. 3. Les fonctionnaires cités ci-dessus ont droit à une journée de repos hebdomadaire fixée par le chef de service, compte tenu des sujétions particulières du service. Ce repos peut être, exceptionnellement, reporté à une semaine suivante si l’intérêt du service l’exige. Les services assurés les jours fériés donnent droit à autant de jours de repos compensateurs. Art. 4. - A l’exception des sous-directeurs, tous les fonctionnaires de l’administration de la rééducation et de la réadaptation sociale des détenus, sont astreints au port d’un uniforme et d’insignes fournis par l’administration. Les uniformes et les insignes de grade sont déterminés par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux. Art. 5. Pendant l’exercice de leurs fonctions, à l’intérieur des établissements, lors des extractions ou des transfèrements, les fonctionnaires précités portent des armes apparentes. La nature de ces armes est déterminée par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux. Art. 6. Les sous-directeurs, les greffiers-économes, les surveillants, lorsqu’ils assurent la direction d’un établissement pénitentiaire, sont astreints à résider sur les lieux de travail. Les autres fonctionnaires, dans la mesure où il n’existe pas suffisamment de logement sur les lieux de travail, sont tenus d’établir leur résidence dans le ressort de la commune ой se trouve l’établissement pénitentiaire auquel ils sont affectés. Art. 7. Outre les sanctions prévues à l’article 55 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, les fonctionnaires de l’administration de la rééducation et de la réadaptation sociale des détenus, en fonction dans un établissement pénitentiaire, peuvent faire l’objet, sans avis préalable de la commission disciplinaire, d’une consigne d’un à huit jours. Art. 8. Nonobstant toutes dispositions contraires et sans préjudice des poursuites pénales, tout arrêt de travail concerté et tout acte collectif d’indiscipline, peuvent faire l’objet de sanctions, en dehors des garanties disciplinaires. Art. 9. Les modalités d’application du présent décret seront arrêtées ultérieurement. Art. 10. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 11. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 avril 1970. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret n° 70-47 du 2 avril 1970 portant création d’une zone spéciale d’exploitation de carrières dans la wilaya d’Oran. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres; REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 avril 1970 Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu le décret n° 60-1224 du 15 novembre 1960 portant code minier, ensemble les textes qui l’ont complété ou modifié; Vu les articles 109 à 119 de ce code; Vu le décret n° 56-1100 du 27 octobre 1956 portant règlement d’administration publique pour l’application des articles 104 et 109 à 119 du code minier sur l’exploitation et la recherche des carrières et des tourbières; Vu l’enquête publique à laquelle il a été procédé du 25 octobre 1969 au 24 décembre 1969 dans l’ensemble des communes de la wilaya d’Oran; Vu le rapport des ingénieurs du service des mines en date du 20 février 1970; Vu l’avis du wali d’Oran en date du 25 février 1970; Décrète : Article 1er. Il est créé, pour une période de quinze ans, à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, une zone spéciale d’exploitation de carrières de kieselguhr et d’argiles smectiques couvrant l’ensemble des communes de la wilaya d’Oran. Art. 2. - Le ministre de l’industrie et de l’énergie est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 avril 1970. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DU COMMERCE Décret n° 70-48 du 2 avril 1970 portant organisation de l’administration centrale du ministère du commerce. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 66-82 du 11 avril 1966 portant organisation de l’administration centrale du ministère du commerce; Décrète : Article 1er Sous l’autorité du ministre, assisté du secrétaire général, l’administration centrale du ministère du commerce comprend : l’inspection générale, la direction de l’administration générale, la direction des études et des programmes, la direction de la commercialisation, la direction des prix, la direction des marchés publics, la direction des relations extérieures, la direction des échanges commerciaux. Art. 2. L’inspection générale effectue des missions d’inspection et de contrôle, distinctes des attributions de tutelle, sur l’ensemble des organismes relevant du ministère du commerce. Art. 3. La direction de l’administration générale a pour mission de mettre, à la disposition de l’administration centrale et des services extérieurs du ministère du commerce, les moyens humains et matériels indispensables à leur fonctionnement. Elle comprend : 1° La sous-direction du personnel et de la formation professionnelle, chargée d’assurer la gestion, la formation
7 avril 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA et le perfectionnement du personnel du ministère du commerce et de suivre la gestion des personnels des organismes sous tutelle. 2° La sous-direction des affaires financières et du matériel, chargée de préparer et d’exécuter les budgets de fonctionnement et d’équipement du ministère du commerce, de gérer le matériel et le parc automobile, d’entretenir les immeubles et, conjointement avec les directions intéressees, d’examiner et de proposer, à l’approbation, les budgets des organismes sous tutelle. Art. 4. La direction des études et des programmes est chargée d’entreprendre toutes études et travaux nécessaires à la définition de la politique commerciale et de programmer les prévisions nationales en matière d’exportation et d’importation. Elle comprend : 1º La sous-direction de l’information statistique et documentaire, chargée de recueillir et de diffuser les informations statistiques et de constituer la documentation technique et économique du ministère. 2° La sous-direction des études, chargée d’effectuer toutes études de caractère général et toutes études d’intérêt commun à plusieurs activités de l’administration commerciale et de réaliser toutes publications intéressant les activités de celle-ci. Elle exploite les réglementations étrangères afférentes au commerce extérieur et aux tarifs douaniers. Elle examine les projets de textes émanant d’autres administrations, soumis au ministère du commerce, pour avis. 3° La sous-direction des programmes, chargée de l’élaboration des programmes généraux d’exportation et d’importation en fonction des impératifs de l’économie nationale et des objectifs définis par le plan. Art. 5. La direction de la commercialisation est chargée d’organiser l’appareil commercial d’approvisionnement et la distribution. Elle exerce la tutelle sur les organismes de commercialisation et les institutions d’organisation et de promotion commerciales qui relèvent du ministère du commerce. Elle contrôle la gestion des organismes d’importation, d’approvisionnement et de commercialisation dans leur ensemble, Elle comprend : 1º La sous-direction de la distribution, chargée de rationaliser les circuits de distribution, de veiller à la bonne exécution des opérations commerciales effectuées par les organismes sous tutelle. Elle contrôle l’élaboration et l’exécution des contrats. Elle veille à l’application des dispositions prises dans le domaine de l’organisation de la distribution par les organismes chargés de l’importation et de la distribution. 2º La sous-direction de l’organisation commerciale, chargée ‘élaborer et de mettre en œuvre la réglementation relative aux opérateurs commerciaux publics et privés ainsi qu’aux activités commerciales. Art. 6. - La direction des prix est chargée de rassembler les éléments nécessaires à la définition de la politique des prix, d’élaborer les textes à caractère législatif et réglementaire relatifs au nouveau système des prix et de veiller à leur application. Elle assure la tutelle des organismes et des institutions relevant du ministère du commerce, chargés de concourir à la mise en œuvre de cette politique et de ce système. Elle comprend : 1º La sous-direction du contrôle, chargée de l’élaboration de la réglementation générale des prix et du contrôle de son exécution. Elle suit l’évolution des prix. 2° La sous-direction des prix, chargée de préparer les mesures relatives à la fixation des prix des produits et services. Art. 7. La direction des marchés publics est chargée de programmer les commandes publiques et de les orienter conformément aux impératifs et aux objectifs des plans de développement. Elle élabore la réglementation afférente aux marchés publics. Elle suit la réalisation des commandes et des marchés publics. Elle comprend : 1º La sous-direction de la programmation des commandes publiques, chargée de collecter toutes informations en vue d’établir les prévisions de commande des collectivités publiques REPUBLIQUE ALGERIENNE 385 et les possibilités des entreprises algériennes. Elle propose tous projets de textes législatifs et réglementaires intéressant les marchés publics et prépare les contrats relatifs aux commandes publiques. 2° La sous-direction de la réalisation, chargée de préparer les réunions de la commission nationale des marchés publics dont elle assure le secrétariat et de prendre toutes mesures susceptibles de faciliter la réalisation des marchés publics dans les meilleures conditions pour l’économie nationale et en conformité avec les programmes d’investissement. Art. 8. La direction des relations extérieures est chargée, en liaison avec les ministères intéressés et notamment le ministère des affaires étrangères, des négociations commerciales bilatérales et multilatérales. Elle actualise les accords commerciaux afin de les adapter aux orientations et aux impératifs de la politique gouvernementale, en matière de commerce extérieur. Elle met en œuvre toutes actions tendant à développer l’action d’expansion commerciale, à coordonner et rationaliser les activités d’exportation et à rentabiliser le commerce extérieur, y compris les importations, Elle assure la tutelle des organismes charges de l’expansion commerciale. Elle comprend : 1° La sous-direction des accords commerciaux, chargée ‘de la préparation et de la mise au point des dossiers de négociations commerciales. 2° La sous-direction des ensembles et organismes économiques, chargée de suivre la composition, l’organisation, le fonctionnement des activités des ensembles et organismes économiques régionaux et internationaux, de participer à la définition de la politique de l’Algérie à leur égard et de suivre leur évolution. 3° La sous-direction de l’expansion commerciale, chargée d’étudier et de mettre en application toutes mesures susceptibles de promouvoir les exportations. Elle anime, oriente, coordonne et contrôle les activités d’exportation. Art. 9. - La direction des échanges commerciaux est chargée d’appliquer les programmes généraux d’exportation et d’importation, d’élaborer la réglementation au commerce extérieur et d’en contrôler l’exécution. Elle comprend : 1º La sous-direction des autorisations d’exportation et d’importation, chargée de délivrer les licences d’exportation et d’importation, dans le cadre des objectifs pluriannuels et des programmes annuels qui découlent de l’application des plans de développement. 2° La sous-direction des organismes d’exportation et de la réglementation, chargée de contrôler les opérateurs du commerce extérieur à l’exportation et, en relation avec la sous-direction des études, de préparer les textes à caractère législatif et réglementaire, en matière de commerce extérieur, de veiller à leur application. Art. 10. L’organisation interne du ministère du commerce fera l’objet d’un arrêté conjoint du ministre du commerce, du ministre chargé de la réforme administrative et de la fonction publique et du ministre chargé des finances. Art. 11. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret. Art. 12. Le ministre du commerce, le ministre de l’intérieur et le ministre chargé des finances et du plan, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 avril 1970. Houari BOUMEDIENE ACTES DES WALIS Arrêté du 4 février 1970 du wali de Sétif autorisant la commune de Kendira à pratiquer le captage de la source Sidi M’Barek. Par arrêté du 4 février 1970 du wali de Sétif, la commune de Kendira est autorisée à pratiquer le captage de la source
386 JOURNAL OFFICIEL DE LA Sidi M’Barek située sur le territoire de la commune de Kendra, tout en prenant soin de laisser une partie de l’eau débitee sur place, destinée à l’irrigation des jardins situés à proximité de ladite source. Les agents du service du génie rural et de l’hydraulique agricole, dans leurs fonctions, auront, à toute époque, libre accès auxdites installations, afin de se rendre compte de l’usage effectif qui en est fait. L’autorisation est accordee sans limitation de durée. Elle peut être modifiee, réduite ou révoquée à toute époque, sans indemnité, ni préavis, soit dans l’intérêt de la salubrité publique, soit pour cause d’inobservation des clauses qu’elle comporte, notamment : a) si la commune n’en a pas fait usage dans le délai fixé ci-après; b) si l’autorisation est cédée ou transférée sans l’approbation du wali dans le cas prévu à l’article 10 du décret du 28 juillet 1938; c) si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle qui a été autorisée; d) si les redevances prévues ci-dessous ne sont pas acquittées aux termes fixés; e) si la permissionnaire contrevient aux dispositions ci-après. La bénéficiaire ne saurait davantage prétendre à indemnité dans le cas où l’autorisation qui lui est accordée serait réduite ou, rendue inutilisable, par suite de circonstances tenant à des causes naturelles ou à des cas de force majeure. Aucune indemnité ne saurait non plus être réclamée par la commune de Kendira, dans le cas où le wali aurait prescrit, par suite de pénurie d’eau, une réglementation temporaire ayant pour but d’assurer l’alimentation des populations et l’abreuvement des animaux et de répartir le débit restant, entre les divers attributaires d’autorisations de prises d’eau, à partir de ladite source. L’autorisation pourra, en outre, être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, avec ou sans préavis, pour cause d’intérêt public ceste modification, réduction ou révocation peut ouvrir droit à indemnité, au profit de la permissionnaire, si celle-ci en éprouve un préjudice direct. La modification, la réduction ou la révocation de l’autorisation ne pourra être prononcée que par le wali, après accomplissement des mêmes formalités que celles qui ont précédé l’octroi de l’autorisation et qui sont fixées par l’article 4 du décret du 28 juillet 1933. Les travaux nécessaires pour l’aménagement et la réalisation des captages, seront exécutés aux frais et par les soins de la bénéficiaire, sous le contrôle des ingénieurs du service du génie rural et de l’hydraulique agricole et conformément au projet de constructions des captages établi par ce dernier service.- Ils devront être terminés dans un délai maximum d’une année, à compter de la date dudit arrêté. Les captages ne pourront étre mis en service qu’après récolement des travaux par un ingénieur du service du génie rural et de l’hydraulique agricole, à la demande de la permissionnaire. Aussitôt les aménagements achevés, la commune de Kendira sera tenue d’enlever tous les débris et de réparer tous dommages qui pourraient être causés aux tiers ou au domaine public. En cas de refus ou de négligence de sa part, d’effectuer cette manœuvre, en temps utile, il y sera procédé d’office et à ses frais, à la diligence de l’autorité locale et ce, sans préjudice des dispositions pénales enccurues et de toute action civile qui pourrait lui être intentée à raison de ce refus ou de cette négligence. L’eau sera exclusivement réservée à l’usage du fonds ci-dessus désigné et ne pourra, sans autorisation nouvelle, être utilisée au profit d’un autre fonds. En cas de cession de fonds, l’autorisation est transférée, de plein droit, au nouveau propriétaire qui doit déclarer le transfert au wali, dans un délai de six mois, à dater de ia mutation de propriété. Toute cession de l’autorisation effectuée indépendamment du fonds au profit duquel elle est accordée, est nulle et entraîne la révocation de l’autorisation, sans indemnité. En cas de morcellement du fords bénéficiaire, la répartition des eaux entre les parcelles doit faire l’objet d’autorisations nouvelles qui se substituent à l’autorisation primitive, La commune de Kendira sera tenue d’éviter la formation REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 avril 1970 de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux pour l’hygiène publique. Elle devra conduire les captages de façon à éviter la formation de gîtes d’anophèles. La présente autorisation est accordée moyennant le paiement d’une redevance annuelle de deux dinars (2 DA) par source, à verser, à compter du jour de la notification de l’arrêté d’autorisation, en une seule fois, par période quinquennale et d’avance, à la caisse du receveur des domaines de Béjaïa. Cette redevance pourra être révisée le 1er janvier de chaque année. En sus de la redevance, la permissionnaire paiera: la taxe forfaitaire prévue par les articles 84 et 85 de l’ordonnance du 13 avril 1943 dont le taux pourra être modifié seion les formes en vigueur pour la perception des impôts en Algérie, la taxe fixe de 5 DA, conformément aux dispositions de l’article 18 de la décision n° 58-015 homologuée par le décret du 31 décembre 1958. La commune de Kendira scra tenue de se conformer à tous les règlements, existants ou à venir, sur les redevances pour usage de l’eau, la police, le mode de distribution et le partage des eaux. Les droits des tiers sont et demeurent réservés. Les frais de timbres et d’enregistrement dudit arrêté, sont à la charge de la commune de Kendira. Arrêté du 18 février 1970 du wali de l’Aurès, portant modification de l’alinéa 1er de l’arrêté du 2 juillet 1968 du wali de l’Aurès, ayant prononcé l’affectation gratuite, au profit du ministère des travaux publics et de la construction (direction des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de la wilaya de l’Aurès), d’un terrain, bien de l’Etat, ex-propriété « Grimals Alexandre », d’une superficie de 10.000 m2, nécessaire à la construction, en partie, de 75 logements à Mérouana. Par arrêté du 18 février 1970 du wali de l’Aurès, l’alinéa 1er de l’arrêté du 2 juillet 1963 du wali de l’Aurès, ayant prononcé l’affectation, au profit du ministère des travaux publics et de la construction (direction des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de la wilaya de l’Aurès), d’un terrain, bien de l’Etat, ex-propriété Grimals Alexandre, d’une superficie de 10.000 m2, est modifié comme suit: «Est concédé à l’office public des H.L.M. de la wilaya de l’Aurès, pour servir d’assiette, en partie, à la construction de 75 logements à Mérouana, un terrain, bien de l’Etat, d’une superficie réelle de 9413 m2, sis sur le territoire de la commune précitée ». Arrêté du 18 février 1970 du wali de l’Aurès, portant concession gratuite, au profit de l’office public des H.L.M. de la wilaya de l’Aurès, d’un lot domanial d’une superficie de 0 ha 90 a 93 ca, destiné à servir d’assiette à la construction de 50 logements à Kaïs, daïra de Khenchela. Par arrêté du 18 février 1970 du wali de l’Aurès, est concédé à l’office des H.L.M. de la wilaya de l’Aurès, à la suite de la délibération n° 004 du 30 avril 1969, un lot domanial d’une superficie de Cha 90 a 93 ca, pour servir d’assiette à la construction de 50 logements à Kaïs, daïra de Khenchela. L’immeuble concédé sera réintégré, de plein droit, dans le domaine privé de l’Etat, du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 18 février 1970 du wali de l’Aurès, portant désaffectation d’une parcelle d’une superficie de lha 49a 75ca précédemment affectée à la direction des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de la wilaya de Batna, par arrêté du 5 février 1969, modifié par celui du 10 avril 1969, pour être concédée gratuitement à l’office public des H.L.M. de la wilaya de Batna pour la construction de 150 logements à Biskra. Par arrêté du 18 février 1970 du wali de l’Aurès, est désaffectée une parcelle d’une superficie de lha 49a 75са,
7 avril 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA précédemment affectée à la direction des travaux publics de l’hydraulique et de la construction de la wilaya de Batna, par arrêté du 5 février 1969, modifié par celui du 10 avril 1969. Est concédée au profit de l’office public des H.L.M. de la wilaya de Batna, à la suite de la délibération nº 034 du 30 avril 1969, une parcelle d’une superficie réelle de 1ha 49a 75ca, destinée à servir d’assiette à la construction de 150 logements à Biskra. L’immeuble concédé sera réintégré, de plein droit, dans le domaine privé de l’Etat, du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 18 février 1970 du wali de l’Aurès portant concession gratuite, au profit de la commune de Batna, d’un terrain domanial d’une superficie de 382 m2, nécessaire à la construction d’un château d’eau à Batna. Par arrêté du 18 février 1970 du wali de l’Aurès, est concédé à la commune de Batna, à la suite de la délibération n° 137 du 10 avril 1969, avec la destination de construction d’un château d’eau, un lot domanial d’une superficie de 382 m2 dépendant du lot rural nº 369 du plan de la localité de Batna. L’immeuble concédé sera réintégré, de plein droit, dans le domaine privé de l’Etat, du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 25 février 1970 du wali de Constantine portant changement de destination d’une parcelle de terrain d’une superficie de 1164 m2 dépendant du lot rural nº 310 pie, d’une contenance de 36 ha 79a 50ca, concédé à la commune d’Azzaba par décret du 31 juillet 1900 (P.V. de remise du 2 septembre 1900) avec la destination de parcours, lavoir, plantation et conduite d’eau, en vue de servir d’assiette à une construction aménagée en hôtel de ville. Par arrêté du 25 février 1970 du wali de Constantine, la destination d’une parcelle de terrain, d’une superficie de 1164 m2, dépendant du lot rural nº 310 pie, concédée à la commune d’Azzaba, dont dépendait le centre d’Ain Charchar, par décret du 31 juillet 1900 (P.V. de remise du 2 septembre 1900), avec la destination de parcours, lavoir, plantation et conduite d’eau, est changée pour servir d’assiette à un hôtel de ville. L’immeuble précité sera réintégré de plein droit au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 25 février 1970 du wali de Constantine portant désaffectation du service du génie militaire, d’un terrain dit << polygone d’artillerie >formé de deux parcelles A et B séparées par l’oued Rhumel d’une superficie totale de 60 ha 39 a 59 ca situé à Constantine, au 7ème km à l’est de la R.N. nº 5, en vue de sa concession gratuite au profit de la commune de Constantine. Par arrêté du 25 février 1970 du wali de Constantine, est désaffectée une parcelle de terrain, formée des parcelles A et B, d’une superficie de 60 ha 30 a 59 ca, située à Constantine, au lieu dit 7ème km, à l’est de la R.N. nº 5, précédemment affectée au service du génie militaire, par décret du 28 janvier 1927, avec la destination du polygône d’artilleric, en vue de sa concession gratuite au profit de la commune de Constantine, pour la réalisation de divers projets. Arrêté du 25 février 1970 du wali de Constantine portant désaffectation d’un terrain d’une superficie de 2500 m2 sis au Khroub Baraouia faisant partie précédemment des immeubles affectés à l’institut national de la recherche agronomique. Par arrêté du 25 février 1970 du wali de Constantine, est désaffecté un terrain d’une superficie de 2500 m2 sis au REPUBLIQUE ALGERIENNE 387 Khroub Baraouia, faisant partie des immeubles affectés à l’institut national de la recherche agronomique, d’une superficie totale de 1425 ha, 80 a, 58 ca, 50 dm2. Arrêté du 26 février 1970 du wali de l’Aurès portant affectation d’un terrain, bien de l’Etat, de Oha 48a 44ca à Aïn Touta, au profit du ministère de la jeunesse et des sports pour servir de foyer d’animation de jeunes. Par arrêté du 26 février 1970 du wali de l’Aurès, est affecté au ministère de la jeunesse et des sports, un terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de Oha 48a 44ca ex-propriété Meyere Gabriel à Aïn Touta pour servir de foyer d’animation de jeunes de la localité précitée. L’immeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. Arrêté du 6 mars 1970 du wali de Sétif portant autorisation de prise d’eau au profit des communes de Souk El Tenine et Cap Aokas, en vue de l’alimentation, en eau potable, des villages Timridjine, Ferdjoune, Tizi Lotha, Aït Aïssa et Akkar. Par arrêté du 6 mars 1970 du wali de Sétif, les présidents des assemblées populaires communales de Souk El Tenine et Cap Aokas sont autorisés à pratiquer le captage de la source dite « Tala Khelifa > située à la limite des deux communes, en vue de l’alimentation, en eau potable, des villages Timridjine, Ferdjoune, Tizi Lotha, Aït Aïssa et Akkar. Les agents du service du génie rural et de l’hydraulique agricole dans leurs fonctions, auront à toute époque, libre accès auxdites installations, afin de se rendre compte de l’usage effectif qui en est fait. L’autorisation est accordée sans limitation de durée. Elle peut être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, sans indemnité ni préavis, soit dans l’intérêt de la salubrité publique, soit pour prévenir ou faire cesser les inondations, soit pour cause d’inobservation des clauses qu’elle comporte, notamment : a) si les titulaires n’en ont pas fait usage dans le délai fixé ci-dessous. b) si l’autorisation est cédée ou transférée sans l’approbation du wali dans le cas prévu à l’article 10 du décret du 28 juillet 1938. c) si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle qui est autorisée. d) si les redevances fixées ci-dessous ne sont pas acquittées aux termes fixés. e) si les permissionnaires contreviennent aux dispositions ci-après. Les bénéficiaires ne sauraient davantage prétendre à indemnité, dans le cas où l’autorisation qui leur est accordée sera réduite ou rendue inutilisable par suite de circonstances tenant à des causes naturelles, ou à des cas de force majeure. Aucune indemnité ne saurait non plus être réclamée par les bénéficiaires, dans le cas où le wali aurait prescrit, par suite de pénurie d’eau, une réglementation temporaire ayant pour but d’assurer l’alimentation des populations et l’abreuvement des animaux et de répartir le débit restant, entre les divers attributaires d’autorisations de prises d’eaux. L’autorisation pourra, en outre, être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, avec ou sans préavis, pour cause d’intérêt public. Cette modification, réduction ou révocation peut ouvrir droit à indemnité au profit des permissionnaires, si ceux-ci en éprouvent un préjudice direct. La mooification, la réduction ou la révocation de l’autorisation, ne pourra être prononcée que par le wali, après accomplissement des mèmes formalités que celles qui ont précédé l’octroi de l’autorisation et qui sont fixées par l’article 4 du décret du 28 juillet 1933. Les travaux nécessités par la mise en service de ce captage de source, seront exécutés aux frais et par les soins des permissionnaires, sous le contrôle des ingénieurs du service du génie rural et de l’hydraulique agricole.
388 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ils devront être terminés dans un délai maximum d’une année, à compter de la date dudit arrété. Le captage ne pourra être mis en service qu’après récolement des travaux par un ingénieur du service du génie rural et de l’hydraulique agricole, à la demande des permissionnaires. Aussitôt les aménagements achevés, les bénéficiaires seront tenus d’enlever tous les débris et de réparer tous dommages qui pourraient être causés aux tiers ou au domaine public. En cas de refus ou de négligence de leur part, d’effectuer cette manœuvre en temps utile, il y sera procédé d’office et à leurs frais, à la diligence de l’autorité locale et ce, sans préjudice des dispositions pénales encourues et de toute action civile qui pourrait leur être intentée en raison de ce refus ou de cette négligeance. L’eau sera exclusivement réservée à l’usage du fonds désigné ci-dessus et ne pourra, sans autorisation nouvelle, être utilisée au profit d’un autre fonds. En cas de cession de fonds, l’autorisation est transférée, de plein droit, au nouveau propriétaire qui doit déclarer се transfert au wali, dans un délai de six mois, à dater de la mutation de propriété. Toute cession de l’autorisation effectuée indépendamment du fonds au profit duquel elle est accordée, est nulle et entraîne la révocation de l’autorisation, sans indemnité. En cas de morcellement du fonds bénéficiaire, la répartition des eaux entre les parcelles, doit faire l’objet d’autorisations nouvelles qui se substituent à l’autorisation primitive. REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 avril 1970 Les bénéficiaires seront tenus d’éviter la formation de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux pour l’hygiène publique. , La présente autorisation est accordée moyennant le paiement d’une redevance annuelle de deux dinars, à verser à compter du jour de la notification de l’arrêté d’autorisation, en une seule fois, par période quinquennale et d’avance, à la caisse du receveur des domaines de Béjaïa. Cette redevance pourra être révisée le 1er janvier de chaque année. En sus de la redevance, les permissionnaires paieront : la taxe forfaitaire prévue par les articles 84 et 85 de l’ordonnance du 13 avril 1943 dont le taux pourra être modifié selon les formes en vigueur pour la perception des impôts en Algérie.
- la taxe fixe de 5 DA, conformément aux dispositions de l’article 18 de la décision n° 58-015 homologuée par décret du 31 décembre 1958. Les permissionnaires seront tenus de se conformer à tous les règlements, existants ou à venir, sur les redevances pour usage de l’eau, la police, le mode de distribution et le partage des eaux. Les droits des tiers sont et demeurent réservés. Les frais de timbres et d’enregistrement dudit arrêté sont à la charge des permissionnaires. AVIS ET COMMUNICATIONS Avls aux importateurs des produits originaires et en provenance de la République de Guinée. Les importateurs sont informés que, conformément à l’accord commercial algéro-guinéen du 11 novembre 1964, des contingents viennent d’être ouverts pour l’importation des produits suivants, originaires et en provenance de la République de Guinée, au titre de l’année 1970 : Café Robusta Bananes Bois Ananas et conserves d’ananas Arachides Divers. Les demandes de licences d’importations établies dans les formes réglementaires sur formules-modèle (L.I.E.) et accompagnées de factures-proforma en triple exemplaire, doivent être adressées, sous pli recommandé, à la direction du commerce extérieur (sous-direction des échanges), Palais du Gouvernement Alger. Il est rappelé que : 1°) Toute demande qui ne comporte pas la totalité des indications prévues, sera renvoyée au demandeur pour être complétée ; 2°) Aucun contrat ferme ne doit être passé avec un fournisseur avant que la licence d’importation des marchandises n’ait été délivrée ; 3°) Aucune dérogation à cette règle ne sera prise en considération : en particulier, aucune soumission ne sera autorisée pour le dédournement des marchandises embarquées avant l’obtention de la licence;
- Aucune licence d’importation ne sera délivrée si l’importateur n’est pas en règle au regard de l’administration des contributions diverses (l’attestation du receveur des contributions diverses faisant foi). Il devra, en plus, joindre à ses dossiers une photocopie de l’état des salaires; 5°) Comme prévu par l’accord de paiement algéroguinéen du 11 novembre 1964, les factures doivent être libellées en dollars US, monnaie de compte ; 6°) Les demandes de licences d’importations déposées avant la date de publication du présent avis au Jounal officiel Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 de la République algérienne démocratique et populaire et qui n’auront pas encore fait l’objet d’une décision à cette même date, resteront valables; elles seront examinées au même titre que celles déposées en vertu du présent texte. Avis aux exportateurs des produits algériens vers la République de Guinée. Les exportateurs sont informés que, conformément à l’accord commercial algéro-guinéen du 11 novembre 1964, des contingents sont ouverts en vue de l’exportation des produits suivants, vers la République de Guinée, au titre de l’année 1970: Produits pharmaceutiques Câbles et matériel téléphoniques Chaussures Papiers Vins Figues Crin végétal Insecticides Tubes et tuyaux Bière Bouchons Capsules métalliques Ouvrages en plastique dont accessoires électriques Tabacs en feuilles Divèrs. Les demandes de licences d’exportations établies dans les formes règlementaires aux formules (modèle 02) et accompagnées de factures-proforma en triple exemplaire, doivent être adressées, sous pli recommandé, à la direction du commerce extérieur (sous-direction des échanges) Palais du Gouvernement Alger. Il est rappelé que : 1°) Aucun contrat ferme ne doit être passé avant que la licence d’exportation des marchandises u’ait été délivrée. 2°) Aucune dérogation à cette règle ne sera prise en considération en particulier, aucune soumission ne sera autorisée pour l’embarquement des marchandises avant l’obtention de la licence. 3 Comme prévu à l’accord de paiement algéro-guinéen du 11 novembre 1964. les factures doivent être libellées en dollars US, monnate de compte. at 18 Avenue Abdelkader-Benbarek