Chapitre I — De la police judiciaire › Section I — Dispositions générales
Article 15
Ont qualité d'officier de police judiciaire : 1º Les officiers de gendarmerie, 2º Les gradés et gendarmes comptant au moins trois ans de service dans la gendarmerie, désignés par arrêté conjoint des ministre de la justice et de la défense nationale, après avis d'une commission, 3° Les commissaires de police, 4° Les officiers de police, les officiers de police adjoints et les inspecteurs de la sûreté nationale comptant au moins trois ans de service en cette qualité, et désignés par arrêté conjoint des ministres de la justice ef de l'intérieur après avis d'une commission.
La composition et le fonctionnement de la commission prévue au présent article seront déterminés par décret.
عُدِّل بموجب Loi n° 82-03 (ج.ر عدد 7 لسنة 1982)
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 95-10 (ج.ر عدد 11 لسنة 1995)
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 15-02 (ج.ر عدد 40 لسنة 2015)
تُمِّم بموجب Loi n° 17-07 (ج.ر عدد 20 لسنة 2017)
عُدِّل بموجب Loi n° 19-10 (ج.ر عدد 78 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
« Art. 15. — Ont la qualité d’officier de police judiciaire :
1) les présidents des assemblées populaires communales ;
2) les officiers de la gendarmerie nationale ;
3) les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques des contrôleurs, des commissaires de police et des officiers de police de sûreté nationale ;
4) les sous-officiers comptant, au moins, trois (3) ans de service dans la gendarmerie nationale, désignés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de la défense nationale, après avis d’une commission ; ................. (le reste sans changement).................... ».