Ordonnance n° 15-02 du 7 Chaoual 1436 correspondant au 23 juillet 2015 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale
Article 1er
فتح المادةLa présente ordonnance a pour objet de modifier et de compléter l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale.
Article 2
فتح المادةLes dispositions de l’article 6 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées ainsi qu’il suit :
« Art. 6. — L’action publique pour l’application de la peine s’éteint par la mort du prévenu, la prescription, l’amnistie, l’abrogation de la loi pénale et la chose jugée.
Toutefois, si des poursuites ayant entraîné condamnation ont révélé que le jugement ou l’arrêt qui a déclaré l’action publique éteinte a été rendu à la suite d’un faux ou d’un usage de faux, l’action publique pourra être reprise ; la prescription doit alors être considérée comme suspendue depuis le jour où le jugement ou l’arrêt est devenu définitif, jusqu’à celui de la condamnation du coupable de faux ou usage de faux.
L’action publique s’éteint par l’exécution de l’accord de médiation et par le retrait de plainte lorsque celle-ci est une condition nécessaire à la poursuite.
Elle peut également s’éteindre par transaction lorsque la loi en dispose expressément ».
Article 3
فتح المادةL’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisé, est complétée par l’article 6 bis, rédigé ainsi qu’il suit :
« Art. 6. bis — L’action publique ne peut être mise en mouvement à l’encontre des gestionnaires des entreprises publiques économiques dont l’Etat détient la totalité des capitaux ou à capitaux mixtes, pour des actes de gestion ayant entraîné le vol, le détournement, la détérioration ou la perte des deniers publics ou privés, que sur plainte préalable des organes sociaux de l’entreprise prévus par le code de commerce et la législation en vigueur.
La non dénonciation de faits à caractère délictueux expose les membres des organes sociaux de l’entreprise aux peines édictées par la législation en vigueur ».
Article 4
فتح المادةLes dispositions des articles 11, 15, 17 et 33 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, sont modifiées complétées et rédigées ainsi qu’il suit :
« Art. 11. — Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète.
Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues au code pénal.
Toutefois, afin d’éviter la propagation d’informations parcellaires ou inexactes, ou pour mettre fin à un trouble à l’ordre public, le représentant du ministère public ou l’officier de police judiciaire, sur autorisation écrite du procureur de la République, peut rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause.
En toutes circonstances, il est tenu compte de la présomption d’innocence et de l’inviolabilité de la vie privée »
« Art. 15. — Ont la qualité d’officier de police judiciaire :
1) les présidents des assemblées populaires communales ;
2) les officiers de la gendarmerie nationale ;
3) les fonctionnaires appartenant au corps spécifiques des contrôleurs, des commissaires de police et des officiers de police de sûreté nationale ;
4) les gradés et gendarmes comptant, au moins, trois (3) ans de service dans la gendarmerie nationale, désignés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de la défense nationale, après avis d’une commission ;
5) les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques d’inspecteurs, de brigadiers et d’agents de police de la sûreté nationale, comptant, au moins, trois (3) ans de service en cette qualité et désignés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, après avis d’une commission ;
6) les officiers, sous-officiers des services militaires de sécurité, spécialement désignés par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre de la justice.
La composition et le fonctionnement de la commission prévue au présent article sont déterminés par décret ».
« Art. 17. — Les officiers de police judiciaire exercent les pouvoirs définis aux articles 12 et 13 ; ils reçoivent les plaintes et dénonciations ; ils réunissent les preuves et procèdent à des enquêtes préliminaires. 7 Chaoual 1436 23 juillet 2015 JOURNAL OFFICIEL DE A l’occasion d’une enquête ou de l’exécution d’une commission rogatoire, ils ne peuvent, sous réserve des dispositions de l’article 28, solliciter ou recevoir des ordres ou instructions que de la juridiction dont ils dépendent.
En cas de crime ou de délit flagrant, ils exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par les articles 42 et suivants.
Ils ont le droit de requérir directement le concours de la force publique pour l’exécution de leur mission.
Ils peuvent faire appel au public à l’effet de recueillir des informations ou des témoignages de nature à les aider dans les investigations en cours.
Ils peuvent également, après autorisation écrite du procureur de la République territorialement compétent, requérir tout titre, organe ou support d’information à l’effet de publier des avis, signalements ou photographies, concernant des personnes recherchées ou poursuivies ».
Section II Des attributions des représentants du ministère public
« Art. 33. — Le procureur général représente le ministère public auprès de la cour et de l’ensemble des tribunaux.
L’action publique est exercée par les magistrats du parquet sous son contrôle.
Le procureur général met en œuvre la politique pénale élaborée par le ministre de la justice et lui soumet un rapport périodique ».
Article 5
فتح المادةL’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisé, est complétée par l’article 35 bis, rédigé ainsi qu’il suit :
« Art. 35. bis — Le ministère public peut, sur des aspects techniques, se faire assister par des assistants spécialisés.
Les assistants spécialisés participent aux différentes phases de la procédure sous la responsabilité du ministère public qui peut leur communiquer le dossier de la procédure pour l'exécution des tâches qui leur sont confiées.
Lors de leur première désignation, les assistants spécialisés prêtent serment devant la cour dans les formes ci-après :
أحسن على مهامي بأداء أقوم أن العظيم بالله "اقسم عليها أطلع التي المعلومات سرية على أحافظ وأن وجه اعمالي" أداء بمناسبة Les travaux réalisés par les assistants spécialisés sont présentés sous forme de rapports de synthèse ou d'analyse qui peuvent être joints aux réquisitions du ministère public.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 27 Les conditions et modalités de désignation, le statut et les rémunérations des assistants spécialisés sont fixées par voie réglementaire ».
Article 6
فتح المادةLes dispositions de l’article 36 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, sont modifiées et complétées et rédigées ainsi qu’il suit :
« Art. 36. — Le procureur de la République :
— dirige l'activité des officiers et agents de police judiciaire dans le ressort du tribunal et a tous les pouvoirs et prérogatives attachés à la qualité d'officier de police judiciaire,
— contrôle les mesures de garde à vue,
— visite les locaux de garde à vue chaque fois qu'il l'estime nécessaire et, au moins, une fois tous les trois (3) mois,
— procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale,
— reçoit les procès-verbaux, les plaintes et les dénonciations, décide dans les meilleurs délais de la suite à leur donner et saisit les juridictions d'instruction ou de jugement compétentes pour en connaître ou ordonne leur classement par une décision toujours révocable, à porter à la connaissance du plaignant et/ou de la victime si elle est connue, dans les meilleurs délais, il peut également décider de recourir à la médiation,
— prend, devant les juridictions sus-mentionnées, toutes réquisitions utiles,
— exerce, le cas échéant, contre les décisions rendues, les voies de recours légales,
— assure l'exécution des décisions d'instruction et de jugement ».
Article 7
فتح المادةL’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, est complétée par l’article 36 bis 1 et rédigé ainsi qu’il suit :
« Art. 36. bis 1 — Le procureur de la République peut, pour les nécessités de l'enquête, sur rapport motivé de l’officier de police judiciaire, ordonner l’interdiction de sortie du territoire national de toute personne à l'encontre de laquelle il existe des indices faisant présumer sa probable implication dans un crime ou un délit.
L’interdiction de sortie du territoire national, prise conformément aux dispositions de l’alinéa précédent, prend effet pour une durée de trois (3) mois renouvelable une seule fois.
Toutefois, lorsqu’il s’agit des infractions de terrorisme ou de corruption, l’interdiction peut être renouvelée jusqu’à clôture de l’enquête La levée de l’interdiction de sortie du territoire national est ordonnée dans les mêmes formes ».
Article 8
فتح المادةLes dispositions du livre premier du titre I de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, sont complétée par un chapitre II bis intitulé « De la médiation » comprenant les articles 37 bis, 37 bis 1, 37 bis 2, 37 bis 3, 37 bis 4, 37 bis 5, 37 bis 6, 37 bis 7, 37 bis 8 et 37 bis 9 rédigés ainsi qu’il suit :
LIVRE PREMIER DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION TITRE I DE LA RECHERCHE ET DE LA CONSTATIONS DES INFRACTIONS « Chapitre II bis De la médiation »
« Art. 37 bis — Le procureur de la République peut, à son initiative ou à la demande de la victime ou du mis en cause et avant toute poursuite pénale, décider de recourir à la médiation lorsque celle-ci est susceptible de mettre fin au trouble résultant de l’infraction et d’assurer la réparation du préjudice qui s'en est suivi.
La médiation est conclue par un accord écrit entre l’auteur des faits incriminés et la victime ».
« Art. 37. bis 1 — La procédure de médiation est subordonnée à l’accord de la victime et du mis en cause.
Ces derniers peuvent être assistés par un avocat ».
« Art. 37. bis 2 — La médiation peut s'appliquer en matière délictuelle aux infractions d’injures, de diffamation, d’atteinte à la vie privée, de menaces, de dénonciation calomnieuse, d’abandon de famille, d’abstention volontaire de paiement de pension alimentaire, de non représentation d’enfant, d’appropriation frauduleuse ou de biens successoraux avant leur partage de choses communes ou de fond social, d’émission de chèque sans provision, de dégradation ou destruction volontaire de biens d’autrui et aux infractions de coups et blessures involontaires et volontaires commis sans préméditation ni guet-apens ou port d'arme, et aux infractions d'atteinte à la propriété immobilière et aux récoltes agricoles, de pâture sur terrain d'autrui, ainsi que la filouterie d'aliments ou d'autres services.
La médiation peut s’appliquer également en matière de contraventions ».
« Art. 37. bis 3 — L’accord de médiation est consigné dans un procès-verbal mentionnant l’identité et l’adresse des parties, un résumé des faits, la date et lieu de leur commission, le contenu de l’accord de médiation et le délai de son exécution.
Le procès-verbal est signé par le procureur de la République, le greffier et les parties. Une copie est remise à chaque partie ».
« Art. 37. bis 4 — L’accord de médiation porte notamment sur :
— une remise en l’état,
— des réparations pécuniaires ou en nature du préjudice subi,
— tout autre accord conclu entre les parties, non contraire à la loi ».
« Art. 37. bis 5 — L’accord de médiation n’est susceptible d’aucune voie de recours ».
« Art. 37. bis 6 — Le procès-verbal de l’accord de médiation constitue un titre exécutoire conformément à la législation en vigueur ».
« Art. 37. bis 7 — La prescription de l’action publique est suspendue durant les délais d’exécution de l’accord de médiation ».
« Art. 37. bis 8 — En cas de non-exécution de l'accord de médiation dans les délais fixés, le procureur de la République décide des suites utiles à la procédure ».
« Art. 37. bis 9 — Est punie des peines sanctionnant l’infraction prévue à l'article 147 (alinéa 2) du code pénal, la personne qui refuse délibérément, à l’issue du délai fixé, d'exécuter l’accord de médiation convenu ».
Article 9
فتح المادةLes dispositions des articles 51, 51 bis, 51 bis 1, 52 et 65 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, sont modifiées et rédigées ainsi qu’il suit :
TITRE II DES ENQUETES Chapitre I Du crime ou délit flagrant
« Art. 51. — Si, pour nécessité d'enquête, l'officier de police judiciaire est amené à garder à sa disposition une ou plusieurs des personnes visées à l'article 50, contre lesquelles il existe des indices laissant supposer leur implication dans un crime ou un délit puni d’une peine privative de liberté, il doit notifier sa décision à la personne concernée et en informer immédiatement le procureur de la République et lui soumettre un rapport sur les motifs de la garde à vue.
La garde à vue ne peut excéder quarante-huit (48) heures.
Toutefois, les personnes à l'encontre desquelles n'existe aucun indice faisant présumer qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent être retenues que le temps nécessaire à leur déposition.
S'il existe contre une personne des indices graves et concordants de nature à motiver son inculpation l'officier de police judiciaire doit la conduire devant le procureur de la République sans pouvoir la garder à sa disposition plus de quarante-huit (48) heures. 7 Chaoual 1436 23 juillet 2015 JOURNAL OFFICIEL DE La garde à vue peut être prolongée sur autorisation écrite du procureur de la République compétent :
— une (1) fois, lorsqu'il s'agit d'atteinte aux systèmes de traitements automatisés de données,
— deux (2) fois, lorsqu'il s'agit d'atteinte à la sûreté de l'Etat,
— trois (3) fois, losqu’il s’agit de trafic illicite de drogue, de crime transnational organisé, de blanchiment d’argent et d’infractions relatives à la législation des changes,
— cinq (5) fois, lorsqu'il s'agit de crimes qualifiés d'actes terroristes ou subversifs.
La violation des dispositions relatives aux délais de garde à vue, tels que prévus aux alinéas précédents, expose l'officier de police judiciaire aux peines encourues en matière de détention arbitraire ».
« Art. 51. bis — Toute personne placée en garde à vue est informée des droits mentionnés à l’article 51 bis 1 ci-dessous par l’officier de police judiciaire lequel peut, le cas échéant, faire appel à un interprète. Mention en est faite au procès-verbal d’audition ».
« Art. 51. bis 1 — Tout en veillant au secret de l’enquête et à son bon déroulement, l’officier de police judiciaire est tenu de mettre à la disposition de la personne gardée à vue, tout moyen lui permettant de communiquer immédiatement avec une personne de son choix parmi ses ascendants, descendants, frères et sœurs ou conjoint et de recevoir sa visite ou de contacter son avocat.
Si la personne détenue est un étranger, l’officier de police judiciaire met à sa disposition tout moyen lui permettant de contacter son employeur et/ou la représentation diplomatique ou consulaire de l’Etat dont il est ressortissant, à moins qu’il n’ait bénéficié des dispositions de l’alinéa premier ci-dessus.
Si la garde à vue est prolongée, la personne maintenue en détention peut recevoir la visite de son avocat.
Toutefois, lorsque l’enquête en cours porte sur les infractions de trafic de drogue, de crime transnational organisé, d'atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données, de blanchiment d'argent, de terrorisme et d’infractions relatives à la législation des changes et de corruption, la personne gardée à vue peut recevoir la visite de son avocat à l’expiration de la moitié de la durée maximale prévue à l’article 51 de la présente loi.
La visite se déroule dans un espace sécurisé garantissant le secret de l’entretien sous le regard de l’officier de police judiciaire.
La durée de la visite ne peut excéder trente (30) minutes.
Mention en est faite au procès-verbal.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 29 A l’expiration du délai de garde à vue, il sera obligatoirement procédé à l’examen médical de la personne retenue si elle le demande directement ou par le biais de son conseil ou sa famille. L’examen sera effectué par un médecin de son choix, exerçant dans le ressort du tribunal. A défaut, un médecin lui est désigné d’office par l’officier de police judiciaire.
Le certificat constatant l’examen médical doit être joint à la procédure ».
« Art. 52. — Tout officier de police judiciaire doit mentionner sur le procès-verbal d’audition de toute personne gardée à vue, la durée des interrogatoires auxquels elle a été soumise, les repos qui ont séparé ces interrogatoires et le jour et l’heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit amenée devant le magistrat compétent.
Cette mention doit être assortie en marge, soit de la signature de la personne intéressée, soit de la constatation de son refus. Elle comportera également les motifs de la garde à vue.
Semblable mention doit également figurer sur un registre spécial, côté et paraphé par le procureur de la République et qui doit être tenu à cet effet dans tout local de police ou de darak susceptible de recevoir une personne gardée à vue.
La garde à vue ne peut avoir lieu que dans des locaux destinés à cet effet préalablement connus du ministère public, garantissant le respect de la dignité humaine.
Le procureur de la République territorialement compétant est informé des lieux de garde à vue qu’il peut visiter à tout moment.
S’il l’estime nécessaire, le procureur de la République peut désigner d’office ou à la requête d’un membre de la famille ou du conseil de la personne gardée à vue, un médecin qui examinera cette dernière à n’importe quel moment des délais prévus à l’article 51 ci-dessus ».
Chapitre II De l’enquête préliminaire
« Art. 65. — Lorsque, pour les nécessités de l'enquête préliminaire, l'officier de police judiciaire est amené à retenir à sa disposition, plus de quarante-huit (48) heures, une personne contre laquelle il existe des indices laissant supposer son implication dans un crime ou un délit puni d’une peine privative de liberté, celle-ci doit être conduite, avant l'expiration de ce délai, devant le procureur de la République.
Après audition de la personne qui lui est amenée, le procureur de la République, après examen du dossier d'enquête, peut accorder l'autorisation écrite de prolonger la garde à vue d'un nouveau délai qui ne peut excéder quarante-huit (48) heures.
Toutefois, la durée initiale de la garde à vue peut être prolongée sur autorisation écrite du procureur de la République compétent :
— deux (2) fois, lorsqu'il s'agit d'atteinte à la sûreté de l'Etat,
— trois (3) fois, lorsqu'il s'agit de trafic de stupéfiants de criminalité transnationale organisée, de blanchiment d'argent et d'infractions relatives à la législation des changes et de corruption.
— cinq (5) fois, lorsqu'il s'agit de crimes qualifiés d'actes terroristes ou subversifs.
A titre exceptionnel, cette autorisation peut être accordée, par décision motivée, sans que la personne ne soit conduite au parquet.
Dans tous les cas, les dispositions des articles 51, 51 bis, 51 bis 1 et 52 de la présente loi sont applicables ».
Article 10
فتح المادةLe titre II du livre premier de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, est complété par un chapitre VI intitulé « De la protection des témoins, des experts et des victimes » comprenant les articles 65 bis 19, 65 bis 20, 65 bis 21, 65 bis 22, 65 bis 23, 65 bis 24, 65 bis 25, 65 bis 26, 65 bis 27 et 65 bis 28 rédigés ainsi qu’il suit :
LIVRE PREMIER DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION TITRE I I DES ENQUETES « Chapitre VI De la protection des témoins, des experts et des victimes »
« Art. 65. bis 19 — Les témoins et les experts peuvent bénéficier d’une ou plusieurs des mesures de protection extra-procédurales et/ou procédurales prévues au présent chapitre, lorsque leur vie, leur intégrité physique ou celle des membres de leurs familles ou de leurs proches ou leurs intérêts essentiels sont gravement menacés, en raison des informations qu’ils sont susceptibles de fournir à la justice et qui s’avèrent être indispensables à la manifestation de la vérité dans des affaires de crime organisé, de terrorisme ou de corruption ».
« Art. 65. bis 20 — Les mesures extra procédurales de protection du témoin et de l’expert consistent notamment à :
— dissimuler les informations relatives à son identité ;
— mettre à sa disposition un numéro de téléphone spécial ;
— lui désigner, au sein des services de sécurité, un point de contact ;
— lui assurer une protection physique rapprochée, pouvant être élargie aux membres de sa famille et à ses proches ;
— installer, dans son domicile, un équipement technique préventif ;
— enregistrer, avec son accord exprès, les appels téléphoniques qu’il reçoit ou qu’il effectue ;
— changer son lieu de résidence ;
— lui assurer une aide sociale ou financière ;
— le placer, s’il s’agit d’un détenu, dans un quartier spécialement sécurisé.
Ces mesures s’appliquent également aux victimes lorsqu’elles sont témoins.
Les modalités d’application du présent article sont déterminées, le cas échéant, par voie réglementaire ».
« Art. 65. bis 21 — Les mesures extra-procédurales de protection peuvent être prises avant le déclenchement des poursuites pénales et à tout moment de la procédure judiciaire. Elles sont décidées, d’office, par l’autorité judiciaire compétente, ou à la demande de l’officier de police judiciaire ou de la personne concernée ».
« Art. 65. bis 22 — Le procureur de la République décide, en concertation avec les autorités compétentes, des mesures appropriées afin d’assurer une protection efficace au témoin ou à l’expert menacé.
Dès qu’une information judiciaire est ouverte, ce pouvoir est dévolu au juge d’instruction saisi.
Les mesures prises dans ce cadre sont maintenues tant que les raisons qui les ont justifiées persistent. Elles peuvent être modifiées en fonction de l’évolution de la menace.
La mise en œuvre et le suivi des mesures de protection sont assurés par le procureur de la République ».
« Art. 65. bis 23 — Les mesures de protection procédurales du témoin et de l’expert consistent à :
— ne pas faire mention de son identité ou porter une identité d’emprunt dans les actes de procédure,
— ne pas indiquer son adresse exacte dans les actes de procédure,
— indiquer à la place de son adresse, le siège de la police judiciaire où il a été entendu ou de la juridiction compétente pour connaître de l’affaire.
L’identité et l’adresse réelles du témoin ou de l’expert sont conservées dans un dossier spécial tenu par le procureur de la République.
La remise des citations à comparaitre aux intéressés est assurée par le ministère public ». 7 Chaoual 1436 23 juillet 2015 JOURNAL OFFICIEL DE
« Art. 65. bis 24 — Lorsque le juge d’instruction estime qu’un témoin ou un expert encourt les risques visés à l’article 65 bis 19 ci-dessus, et qu’il décide de ne pas faire mention de son identité et des informations prévues à l’article 93 de la présente loi, il est tenu de faire état des raisons qui ont motivé sa décision dans le procès-verbal d’audition.
Les informations confidentielles concernant le témoin sont conservées dans un dossier spécial tenu par le juge d’instruction ».
« Art. 65. bis 25 — Le ministère public ou l’inculpé, la partie civile ou leurs conseils peuvent soumettre au juge d’instruction avant et pendant l’audition du témoin, les questions qu’ils souhaitent voir poser.
Le juge d’instruction prend toutes les mesures nécessaires pour préserver l’anonymat du témoin et l’empêcher de répondre aux questions susceptibles de conduire à la divulgation de son identité ».
« Art. 65. bis 26 — Lorsque l’affaire est renvoyée devant la juridiction de jugement, il appartient à cette dernière de décider si, au regard des circonstances dans lesquelles l’infraction a été commise, la connaissance de l’identité de la personne est indispensable à l’exercice des droits de la défense ».
« Art. 65. bis 27 — La juridiction de jugement peut, d’office ou à la demande des parties, faire procéder à l’audition du témoin anonyme en mettant en place tout dispositif technique permettant de préserver son anonymat y compris l’audition par vidéoconférence et l’utilisation de procédés qui rendent son image et sa voix non identifiables.
Lorsque les révélations faites par le témoin anonyme sont les seules preuves à charge, le tribunal peut autoriser la divulgation de l’identité du témoin, après accord de ce dernier et à la condition que des mesures suffisantes seront prises pour assurer sa protection.
Dans le cas de la révélation de l’identité du témoin, les révélations qu’il fait, sont considérées comme de simples renseignements non susceptibles à elles seules de constituer une preuve pour fonder une décision de condamnation ».
« Art. 65. bis 28 — La révélation de l’identité ou de l’adresse du témoin ou de l’expert protégé conformément à la présente section est punie de six (6) mois à cinq (5) ans et d’une amende de 50.000 DA à 500.000 DA ».
Article 11
فتح المادةLes dispositions de l’article 68 bis de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, sont complétées et rédigées ainsi qu’il suit :
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 31 TITRE III DES JURIDICTIONS D’INSTRUCTION Chapitre 1er Du juge d’instruction Section 1 Dispositions générales
« Art. 68. bis — Il est établi une copie de la procédure, dans les conditions et formes visées dans l’article 68, laquelle copie est tenue à la disposition exclusive des conseils lorsqu’ils sont constitués, lesquels peuvent en faire des reproductions.
Sans préjudice des droits de la défense et dans le respect de la présomption d’innocence, les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables aux actes de procédure dont le juge d’instruction estime que leurs résultats ne sont pas encore en état d’être soumis au débat contradictoire ».
Article 12
فتح المادةLes dispositions des articles 123, 123 bis, 124, 125, 125-1, 125 bis, 125 bis 1, 128, 137, 163 et 170 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 Juin 1966 susvisée, sont modifiées complétées et rédigées ainsi qu’il suit :
Section VII De la détention préventive et la liberté provisoire
« Art. 123. — L’inculpé reste libre au cours de l’information judiciaire.
Toutefois, et s’il s’avère nécessaire, pour garantir sa représentation devant la justice, il peut être soumis aux obligations du contrôle judiciaire.
A titre exceptionnel, et s’il s’avère que ces mesures ne sont pas suffisantes, la détention provisoire peut être ordonnée.
Lorsque la détention provisoire n'est plus justifiée par les motifs visés à l'article 123 bis ci-dessous, le juge d'instruction peut, soit remettre l'inculpé en liberté ou le soumettre aux obligations du contrôle judiciaire sous réserve des dispositions prévues par la présente section ».
« Art. 123. bis — L’ordonnance de placement en détention provisoire doit être fondée sur des éléments extraits du dossier de la procédure indiquant :
1- que l’inculpé ne possède pas de domicile fixe, ou ne présente pas de garanties suffisantes de représentation devant la justice ou que les faits sont extrêmement graves.
2- que la détention provisoire est l’unique moyen de conserver les indices et les preuves matérielles ou d’empêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes, soit une concertation entre inculpés et complices, risquant d’entraver la manifestation de la vérité.
3- que la détention est nécessaire pour protéger l’inculpé, pour mettre fin à l’infraction, ou prévenir son renouvellement.
4- que l’inculpé s'est soustrait volontairement aux obligations découlant des mesures de contrôle judiciaire sans motif valable.
Le juge d’instruction notifie verbalement l’ordonnance de placement en détention à l’inculpé et l’avertit qu’il dispose, à compter de cette notification, d’un délai de trois
(3) jours pour faire appel.
Mention de cette notification est faite au procès-verbal ».
« Art. 124. — En matière de délits, lorsque le maximum de la peine prévue par la loi est inférieur ou égal à trois (3) ans d’emprisonnement, l’inculpé domicilié en Algérie ne peut être détenu, sauf dans les cas où l’infraction a entraîné mort d’homme ou causé un trouble manifeste à l’ordre public. Dans ce cas, la détention provisoire ne peut excéder une durée d'un mois non renouvelable ».
« Art. 125. — Dans les cas autres que ceux prévus à l’article 124, la détention provisoire ne peut excéder quatre (4) mois en matière délictuelle.
Lorsque qu’il s’avère nécessaire de maintenir l’inculpé en détention, le juge d’instruction peut, après avis motivé du procureur de la République, prolonger par ordonnance motivée la détention provisoire une seule fois pour une durée de quatre (4) mois ».
« Art. 125. -1 — En matière criminelle, la détention provisoire est de quatre (4) mois. Toutefois, et s’il s’avère nécessaire, le juge d’instruction peut par ordonnance motivée rendue d’après les éléments de la procédure, et sur réquisitions également motivées du procureur de la République, prolonger la détention provisoire deux (2) fois pour une durée de quatre (4) mois pour chaque prolongation.
Lorsqu’il s’agit de crimes passibles d'une peine égale ou supérieur à vingt (20) ans de réclusion, de réclusion à perpétuité ou de peine de mort, le juge d’instruction peut, dans les mêmes formes mentionnées ci-dessus, prolonger la détention provisoire trois (3) fois.
Chaque prolongation ne peut être prescrite pour une durée de plus de quatre (4) mois.
Le juge d’instruction peut également en matière criminelle, demander à la chambre d’accusation, la prolongation de la détention provisoire dans le délai d’un
(1) mois avant l’expiration des durées maximales fixées ci-dessus.
Cette demande motivée est transmise avec l’ensemble de la procédure au ministère public.
Le procureur général met l’affaire en état, au plus tard, dans les cinq (5) jours de la réception des pièces ; il la soumet avec son réquisitoire à la chambre d’accusation qui doit se prononcer avant l’expiration de la détention en cours.
Le procureur général notifie, par lettre recommandée, à chacune des parties et à leur conseil, la date à laquelle l’affaire sera appelée à l’audience ; un délai de quarante-huit (48) heures doit être observé entre la date d’envoi de la lettre recommandée et celle de l’audience.
Pendant ce délai, le dossier comprenant les réquisitions du procureur général est déposé au greffe de la chambre d’accusation et tenu à la disposition des conseils des inculpés et des parties civiles.
La chambre d’accusation statue conformément aux dispositions des articles 183, 184 et 185 du présent code.
Dans le cas où la chambre d’accusation décide la prolongation de la détention provisoire, cette dernière ne peut excéder quatre (4) mois. Cette prolongation ne peut être renouvelée.
Si la chambre d’accusation décide la continuation de l’information judiciaire et désigne un juge d’instruction à cette fin, et que la durée de la détention provisoire est sur le point d'expirer, elle statue sur la prolongation de la détention provisoire dans les limites maximales fixées par le présent article.
Dès qu'il reçoit le dossier, le juge d’instruction désigné est compétent pour prolonger la détention provisoire dans les même limites maximales fixées ci-dessus ».
« Art. 125. bis — Lorsque le juge d’instruction ordonne une expertise ou des actes en vue de recueillir des preuves ou des témoignages en dehors du territoire national, et que les conclusions qui pourraient en résulter semblent déterminantes pour la manifestation de la vérité, le juge d'instruction peut, dans le mois qui précède l'expiration des délais maximales de la détention, demander à la chambre d'accusation, conformément aux formalités prescrites aux alinéas 5, 6, 7 et 8 de l'article 125-1 ci-dessus, le renouvellement de la détention provisoire.
La chambre d'accusation peut prolonger la détention provisoire pour une durée de quatre (4) mois renouvelables (4) quatre fois dans les mêmes formes visées à l'alinéa premier ci-dessus.
Chaque prolongation ne peut être prescrite pour une période de plus de quatre (4) mois.
Dans ce cas, il est fait application des dispositions des alinéas 11 et 12 de l’article 125-1 de la présente loi ».
« Art. 125. bis 1 — Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d’instruction, si l’inculpé encourt une peine d’emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave.
Le contrôle astreint l’inculpé à se soumettre, selon la décision du juge d’instruction, à une ou plusieurs des obligations découlant des mesures ci-après énumérées : 7 Chaoual 1436 23 juillet 2015 JOURNAL OFFICIEL DE
1) ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le juge d’instruction sauf autorisation de ce dernier,
2) ne pas se rendre en certains lieux déterminés par le juge d’instruction,
3) se présenter périodiquement aux services ou autorités désignés par le juge d’instruction,
4) remettre soit au greffe, soit aux services de sécurité, désignés par le juge d’instruction, tous documents permettant la sortie du territoire national ou d’exercer une profession ou autre activité soumise à autorisation en échange d’un récépissé,
5) ne pas se livrer à certaines activités professionnelles lorsque l’infraction a été commise dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ces activités et lorsqu’il est à redouter qu’une nouvelle infraction soit commise,
6) s’abstenir de rencontrer certaines personnes désignées par le juge d’instruction,
7) se soumettre à des mesures d’examen de traitement ou de soins même sous le régime de l’hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication,
8) remettre au greffe les formulaires ou spécimen de chèque et ne pas les utiliser sans autorisation du juge d’instruction,
9) demeurer dans une résidence protégée, fixée par le juge d’instruction et ne la quitter que sur autorisation de ce dernier.
Le juge d’instruction charge des officiers de la police judiciaire de veiller à l’exécution de cette obligation et d’assurer la protection de l’inculpé.
Cette mesure n’est ordonnée que pour les infractions qualifiées d’actes terroristes ou subversifs ; elle est d’une durée maximale de trois (3) mois, et peut être prolongée deux (2) fois pour une durée maximale de trois (3) mois à chaque prolongation.
Quiconque révèle toute information relative à la localisation du lieu de la résidence protégée fixée par la présente mesure, encourt la peine prévue pour la divulgation du secret de l’instruction.
10) ne quitter son domicile que sous certaines conditions et horaires définis.
Le juge d’instruction peut recourir à un dispositif de surveillance électronique pour s’assurer du respect, par l’inculpé, des obligations visées au 1, 2, 6, 9 et 10 ci-dessus.
Le juge d’instruction peut, par décision motivée, ajouter ou modifier l’une des obligations ci-dessus énumérée.
Les modalités d'application de la surveillance électronique prévue par le présent article sont fixées par voie réglementaire ».
« Art. 128. — Lorsqu’une juridiction de jugement est saisie, il lui appartient de statuer sur la mise en liberté.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 33 Sous réserve des dispositions de l’article 339 bis 6 de la présente loi, lorsque le tribunal statue sur une demande de mise en liberté, l’appel doit être formé dans les vingt-quatre (24) heures du prononcé du jugement.
Si le tribunal ordonne la liberté du prévenu, ce dernier est remis en liberté nonobstant l’appel du ministère public.
Avant le renvoi devant le tribunal criminel, ainsi que dans l’intervalle des sessions de ce tribunal, ce pouvoir appartient à la chambre d’accusation. La chambre d’accusation connaît également des demandes de mise en liberté en cas de décision d’incompétence et, généralement, dans tous les cas où aucune juridiction n’est saisie.
La chambre d'accusation, tient au moins une fois par mois, une audience consacrée à l’examen du maintien en détention des inculpés dans les cas prévus par l'alinéa précédent et ce nonobstant les dispositions de l'article 127 de la présente loi.
En cas de pourvoi en cassation et jusqu’à l’arrêt de la Cour suprême, il est statué sur la demande de remise en liberté par la juridiction qui a connu, en dernier lieu, de l’affaire au fond. Si le pourvoi a été formé contre un jugement du tribunal criminel, il est statué sur la détention provisoire par la chambre de la Cour suprême appelée à connaître du pourvoi, dans un délai de quarante-cinq (45) jours, faute de quoi, l’inculpé est mis d’office en liberté, sauf si les vérifications concernant sa demande ont été ordonnées ».
« Art. 137. — L’accusé poursuivi pour crime, et qui a été mis en liberté ou qui n’a pas été détenu au cours de l’instruction doit se constituer prisonnier au plus tard la veille du jour fixé pour l’audience le concernant.
Toutefois, s'il apparait au procureur général que l'exécution de l'ordonnance de prise de corps est incompatible avec l'état de santé de l'accusé, il saisit immédiatement le président du tribunal criminel qui peut, par ordonnance motivée non susceptible de recours, l’en dispenser sous réserve que l’intéressé se présente le jour de l’audience en vue d’accomplir les formalités requises.
Si, dûment convoqué par la voie administrative au greffe du tribunal criminel et sans motif légitime d’excuse, l’accusé ne se présente pas au jour fixé pour être interrogé par le président du tribunal, une ordonnance de prise de corps est exécutée à son encontre ».
Section XI Des ordonnances de règlement
« Art. 163. — Si le juge d’instruction estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention, ou qu’il n’existe pas de charges suffisantes contre l’inculpé, ou si l’auteur est resté inconnu, il rend une ordonnance de non-lieu.
Les inculpés préventivement détenus sont mis en liberté immédiatement nonobstant appel du procureur de la République, à moins qu’ils ne soient détenus pour autre cause.
Le juge d’instruction statue en même temps sur la restitution des objets saisis.
Il liquide les dépens et condamne aux frais la partie civile, s’il en existe une en cause. Toutefois, la partie civile de bonne foi peut être déchargée de la totalité ou d’une partie des frais par décision spéciale et motivée ».
Section XII De l’appel des ordonnances du juge d’instruction
« Art. 170. — Le procureur de la République a le droit d’interjeter appel devant la chambre d’accusation de toute ordonnance du juge d’instruction.
Cet appel formé par déclaration au greffe du tribunal doit être interjeté dans les trois jours à compter du jour de l’ordonnance.
Sous réserve des dispositions de l'article 163 ci-dessus, en cas d’appel du ministère public, l'inculpé est maintenu en prison jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel, et dans tous les cas, jusqu’à l’expiration du délai d’appel du procureur de la République à moins que celui-ci ne consente à la mise en liberté immédiate ».
Article 13
فتح المادةLes dispositions de l’article 204 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées ainsi qu’il suit :
Section II Des pouvoirs propres du président de la chambre d’accusation
« Art. 204. — Le président de la chambre d’accusation contrôle la détention provisoire.
A cet effet, il effectue une fois tous les trois mois, au moins, une visite dans tout établissement pénitentiaire du ressort de la cour pour y vérifier la situation des inculpés détenus. Si la détention lui apparaît injustifiée, il adresse au juge d’instruction les observations nécessaires afin qu’il prenne les mesures utiles.
Il peut déléguer ses pouvoirs à un magistrat du siège appartenant soit à la chambre d’accusation, soit à tout autre magistrat de la Cour.
Il peut, en toutes circonstances, saisir la chambre d'accusation afin qu'elle statue sur le maintien en détention d'un inculpé conformément aux dispositions prévues par le présent chapitre ».
Article 14
فتح المادةLes dispositions de l’article 258 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées ainsi qu’il suit :
Chapitre III De la composition du tribunal criminel Section I Dispositions générales
« Art. 258. — Le tribunal criminel est composé d’un magistrat ayant, au moins, le grade de président de chambre à la cour, président, de deux (2) magistrats et de deux (2) assesseurs jurés.
Les magistrats sont désignés par ordonnance du président de la cour.
Il doit également désigner par ordonnance un ou plusieurs magistrats pour assister aux débats. Il complète la composition du tribunal, en cas d’empêchement d’un ou plusieurs membres ».
Article 15
فتح المادةLes dispositions de l’article 333 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées ainsi qu’il suit :
TITRE III DU JUGEMENT DES DELITS ET CONTRAVENTIONS Section I Dispositions générales
« Art. 333. — Le tribunal est saisi des infractions de sa compétence, soit par le renvoi qui lui est fait par la juridiction d’instruction, soit par la comparution volontaire des parties, dans les conditions prévues par l’article 334, soit par la citation délivrée directement au prévenu et aux personnes civilement responsables de l’infraction, soit par application de la procédure de comparution immédiate ou de la procédure de l’ordonnance pénale ».
Article 16
فتح المادةLe chapitre I du titre III du livre II de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, est complété par une section II bis intitulée « La comparution immédiate devant le tribunal » comprenant les articles 339 bis, 339 bis1, 339 bis 2, 339 bis 3, 339 bis 4, 339 bis 5, 339 bis 6 et 339 bis 7 rédigés ainsi qu’il suit :
LIVRE II DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT TITRE III DU JUGEMENT DES DELITS ET CONTRAVENTION Chapitre I Du jugement des délits « Section 2 bis de la comparution immédiate »
« Art. 339. bis — En cas de flagrant délit et si l’affaire ne nécessite pas l’ouverture d’une information judiciaire, la procédure de comparution immédiate prévue par la présente section peut être appliquée. 7 Chaoual 1436 23 juillet 2015 JOURNAL OFFICIEL DE Les dispositions de cette section ne sont pas applicables aux infractions dont la poursuite est régie par une procédure spéciale ».
« Art. 339. bis 1 — L’individu arrêté en flagrant délit et ne présentant pas de garanties suffisantes de représentation devant la justice, est déféré devant le procureur de la République.
Les témoins du flagrant délit peuvent être requis verbalement par tout officier de police judiciaire. Ils sont tenus de comparaître sous peine des sanctions prévues par la loi ».
« Art. 339. bis 2. — Le procureur de la République constate l’identité de la personne déférée devant lui, lui fait connaître les faits qui lui sont reprochés ainsi que leur qualification légale et l’informe qu’il va comparaître devant le tribunal immédiatement. La victime et les témoins sont également informés ».
« Art. 339. bis 3 — Lors de sa comparution devant le procureur, la personne suspectée a le droit de se faire assister d'un avocat. Dans ce cas, elle est interrogée en présence de son conseil ; mention en est faite au procès-verbal d'audition ».
« Art. 339. bis 4 — Une copie de la procédure est mise à la disposition du conseil qui peut communiquer librement avec le prévenu, à part et dans un lieu aménagé à cet effet.
Le prévenu reste sous surveillance, jusqu’à sa comparution devant le tribunal ».
« Art. 339. bis 5 — Le président avertit le prévenu qu’il a le droit de demander un délai pour préparer sa défense ; mention de cet avis et de la réponse du prévenu est faite dans le jugement.
Si le prévenu use du droit indiqué à l’alinéa précédent, le tribunal lui accorde un délai de trois jours, au moins.
Si l’affaire n’est pas en état d'être jugée, le tribunal ordonne le renvoi à l'audience la plus proche ».
« Art. 339. bis 6 — Le tribunal peut, lorsque il décide de renvoyer l’affaire et après avoir entendu les réquisitions du parquet, le prévenu et son conseil prendre l’une des mesures suivantes :
1 - Laisser le prévenu en liberté,
2 - Soumettre le prévenu à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire prévus par l’article 125-1 de la présente loi,
3 - Placer le prévenu en détention provisoire.
Les ordonnances rendues par le tribunal conformément à cet article ne sont pas susceptible d’appel ».
« Art. 339. bis 7 — Le ministère public assure le suivi de l’exécution des mesures du contrôle judiciaire prévu par l’article 339 bis 6 ci-dessus.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 35 Lorsque l’inculpé se soustrait aux obligations découlant des mesures de contrôle judiciaire, la peine de l’emprisonnement et/ou l’amende prévues par l’article 129 de la présente loi lui sont applicables ».
Article 17
فتح المادةLes dispositions de l’article 365 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées ainsi qu’il suit :
Section VI Du jugement proprement dit
Art. 365. — Est, nonobstant appel, mis en liberté immédiatement après le jugement s’il n’est détenu pour autre cause, le prévenu détenu qui a été acquitté, ou absous ou condamné soit à la peine de travail d’intérêt général soit à l’emprisonnement avec sursis soit à l’amende.
Il en est de même du prévenu détenu condamné à une peine d’emprisonnement aussitôt que la durée de la détention aura atteint celle de la peine prononcée.
Article 18
فتح المادةLe chapitre I du titre III du livre II de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, est complété par une section VI bis intitulée « de la procédure de l’ordonnance pénale » comprenant les articles 380 bis, 380 bis 1, 380 bis 2, 380 bis 3, 380 bis 4, 380 bis 5, 380 bis 6 et 380 bis 7 rédigés ainsi qu’il suit :
LIVRE II DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT TITRE III DU JUGEMENT DES DELITS ET CONTRAVENTIONS Chapitre I Du jugement des délits « Section VI bis De la procédure de l’ordonnance pénale »
« Art. 380. bis — Peuvent être renvoyés par le procureur de la République devant le tribunal correctionnel, selon les procédures prévues à la présente section, les délits punis d’une amende et/ou d’un emprisonnement égal ou inférieur à deux (2) ans lorsque :
— l’identité de l’auteur est connue,
— les faits reprochés au prévenu sont simples et établis sur la base d’une constatation matérielle et ne sont pas de nature à susciter un débat contradictoire,
— les faits sont de faible gravité et laissant apparaître comme probable que seule une peine d’amende sera prononcée à l’encontre de l’auteur des faits ».
« Art. 380. bis 1 — La procédure de l’ordonnance pénale prévue par la présente section n’est pas applicable :
— si le prévenu est mineur,
— si le délit est connexe à un autre délit ou contravention pour lesquels les conditions de l’ordonnance pénale ne sont pas réunies,
— s’il existe des intérêts civils sur lesquels le tribunal ne peut statuer sans un débat contradictoire ».
« Art. 380. bis 2 — Si le procureur de la République décide de la mise en œuvre de la procédure de l’ordonnance pénale, il communique au tribunal correctionnel le dossier de la poursuite accompagné de ses réquisitions.
Le juge statue sans débat préalable par une ordonnance pénale portant relaxe ou condamnation à une amende.
S’il estime que les conditions de l’ordonnance pénale prévues par la loi ne sont pas remplies, le juge renvoie le dossier de la procédure au ministère public afin qu'il en décide conformément à la loi ».
« Art. 380. bis 3 — L’ordonnance pénale mentionne l’identité du prévenu, son domicile, la qualification légale des faits, la date et le lieu de leur commission ainsi que les textes de loi applicables et en cas de condamnation, la peine prononcée.
L’ordonnance doit être motivée ».
« Art. 380. bis 4 — L’ordonnance pénale est transmise, dès son prononcé, au ministère public qui, dans les dix jours, peut soit former opposition devant le greffe du tribunal, soit en poursuive exécution.
L’ordonnance est portée à la connaissance du prévenu par tout moyen légal. Il est informé qu’il dispose d’un délai d’un mois à compter du jour de la notification pour former opposition auquel cas l’affaire est portée devant le tribunal qui statuera selon les procédures ordinaires.
En cas de non opposition du prévenu l’ordonnance pénale est exécutée suivant les règles prévues pour l'exécution des décisions pénales.
En cas d'opposition du prévenu le greffier l'informe verbalement de la date de l'audience et en fait mention dans un procès-verbal ».
« Art. 380. bis 5 — En cas d'opposition formulée par le parquet ou le prévenu, l'affaire est portée devant le tribunal des délits qui statue par jugement non susceptible d’aucun recours sauf si la peine prononcée comporte une peine privative de liberté et ou une amende excédant 20.000 DA pour la personne physique et 100.000 DA pour la personne morale ».
« Art. 380. bis 6 — Le prévenu peut renoncer expressément à son opposition avant l’ouverture des débats. Dans ce cas, l’ordonnance pénale reprend sa force exécutoire et une nouvelle opposition n'est pas recevable ».
« Art. 380. bis 7 — A l’exception des cas ou les poursuites sont engagées contre la personne physique et morale pour les mêmes faits, la procédure de l'ordonnance pénale ne s'applique que dans le cas ou une seule personne est poursuivie ».
Article 19
فتح المادةLes dispositions des articles 416, 426 et 429 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées ainsi qu’il suit :
Chapitre IV De l’appel des jugements en matière correctionnelle et en matière de contravention Section 1 De l’exercice du droit d’appel
« Art. 416. — Sont susceptibles d’appel : 1° Les jugements rendus en matière de délits lorsqu’ils prononcent une peine d’emprisonnement ou une peine d’amende excédant 20.000DA pour la personne physique et 100.000 DA pour la personne morale. 2° Les jugements rendus en matière de contravention lorsqu'une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis a été prononcée ».
« Art. 426. — Lorsque le tribunal statue sur une demande de mise en liberté provisoire en conformité des articles 128, 129 et 130, l’appel doit être formé dans un délai de vingt-quatre (24) heures ».
Section II De la composition de la juridiction d’appel en matière de délit et de contravention
« Art. 429. — La cour statue sur les appels en matière de délit et de contravention avec trois magistrats, au moins.
Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur général ou par un de ses substituts, celles du greffe par un greffier.
Dans le cas où l’appelant est en détention préventive, l’audience doit avoir lieu dans les deux mois qui suivent l’appel faute de quoi l’inculpé est mis en liberté.
En cas de nécessité et pour une bonne administration de la justice, l’audience peut, sur décision du président de la cour, se tenir dans tout tribunal du ressort de la cour ».
Article 20
فتح المادةLes dispositions des articles 495, 496, 497, 498, 499, 504 et 505 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées ainsi qu’il suit : 7 Chaoual 1436 23 juillet 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LIVRE IV DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES TITRE I DU POURVOI EN CASSATION Chapitre I Des décisions susceptibles de pourvoi et des conditions et effets du pourvoi
« Art. 495. — Peuvent être attaqués devant la Cour suprême, par la voie d’un pourvoi en cassation :
a) les arrêts de la chambre d’accusation, statuant sur le fond et ceux ayant statué sur incompétence ainsi que ceux comportant des dispositions définitives qu'il n'est pas dans le pouvoir du juge de modifier ;
b) les jugements et arrêts des tribunaux et des cours rendus en dernier ressort, statuant sur le fond, en matière criminelle ou délictuelle ou ayant statué, par décision séparée, sur la compétence ou ceux mettant fin à l'action publique ;
c) les arrêts des cours statuant sur l'appel ayant préjudicié aux intérêts du demandeur au pourvoi sans que ce dernier n'ait formé appel ;
d) les jugements et arrêts des tribunaux et des cours rendus en dernier ressort en matière de contraventions ayant prononcé une peine d’emprisonnement y compris les condamnations avec sursis ».
« Art. 496. — Ne peuvent être frappés de pourvoi :
1. les arrêts de la chambre d’accusation relatifs à la détention provisoire et au contrôle judiciaire ;
2. Les arrêts de renvois de la chambre d’accusation rendus en matière de délits ou de contraventions ;
3. les arrêts de la chambre d'accusation confirmant une ordonnance de non lieu sauf par le ministère public lorsqu'il a déjà formé appel contre ladite ordonnance ;
4. les jugements d'acquittement en matière criminelle sauf par le ministère public en ce qui concerne l'action publique et par le condamné, la partie civile et le civilement responsable seulement en ce qui concerne leurs intérêts civils ou la restitution des objets saisis ;
5. les arrêts rendus par les cours confirmant les jugements de relaxe en matière de contraventions et de délits punis d'un emprisonnement égal ou inférieur à trois
(3) ans,
6. les jugements et arrêts statuant sur le fond et rendus en dernier ressort en matière de délits ayant prononcé une peine d'amende égale ou inférieure à 50.000 DA pour la personne physique et 200.000 DA pour la personne morale avec ou sans réparation civile sauf si la condamnation a des effets sur des intérêts civils et à l'exception des infractions militaires et douanières ».
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 37
« Art. 497. — Peuvent se pourvoir en cassation :
a) le ministère public en ce qui concerne l'action publique,
b) le condamné et, pour lui son avocat ou son fondé de pouvoir spécial,
c) la partie civile, par elle-même ou par son avocat en ce qui concerne les intérêts civils,
d) le civilement responsable.
La partie civile est admise à se pourvoir contre les arrêts de la chambre d’accusation : 1° lorsque son action a été déclarée irrecevable, 2° lorsqu'il a été dit n'y avoir lieu à informer, 3° lorsque l'arrêt a admis une exception mettant fin à l'action publique, 4° lorsque de plein droit ou à la demande des parties la chambre d'accusation s'est déclarée incompétente, 5° lorsqu'il a été omis de statuer sur un chef d'inculpation, 6° lorsqu’en la forme, la décision ne satisfait pas aux conditions essentielles pour sa validité notamment celles citées au paragraphe premier de l'article 199 de la présente loi, 7° dans tous autres cas non spécifiés, seulement lorsqu'il y a pourvoi du ministère public ».
« Art. 498. — Le ministère public et les parties en cause ont huit jours pour se pourvoir en cassation.
Si le dernier jour est en totalité ou en partie non ouvrable, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
A l’égard des parties ayant été présentes ou représentées au prononcé de la décision, le délai court à compter du lendemain, ce jour compris.
Dans les cas prévus aux articles 345, 347 (1° et 3°) et 350, ce délai court à compter de la notification de la décision attaquée.
Dans les autres cas, et notamment à l’égard des jugements et arrêts de défaut, le délai ne court que du jour où l’opposition n’est plus recevable.
Cette disposition s’applique, s’il y a condamnation, au pourvoi du ministère public.
Lorsqu’une partie a sa résidence à l’étranger, le délai de huit jours est augmenté d’un mois calculé de quantième à quantième ».
« Art. 499. — Pendant les délais du recours en cassation et s’il y a eu recours, jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour suprême, il est sursis à l’exécution de la décision, sauf en ce qui concerne les intérêts civils.
Est, nonobstant pourvoi, mis en liberté, immédiatement après la décision, le prévenu acquitté ou absous ou condamné à une peine de travail d'intérêt général, ou condamné soit à l’emprisonnement avec sursis, soit à l’amende.
Il en est de même du prévenu détenu, condamné à une peine d'emprisonnement, aussitôt que la durée de la détention aura atteint celle de la peine prononcée ».
CHAPITRE III DE LA FORME DES POURVOIS
« Art. 504. — Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.
La déclaration doit être signée par le greffier et par le demandeur en cassation lui-même, ou par son conseil, ou par un fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pourvoi est annexé à l’acte dressé par le greffier. Si le déclarant ne peut signer, le greffier en fera mention.
Copie du procés-verbal de la déclaration ainsi que le justificatif attestant la notification de la décision attaquée sont joints au dossier de l'affaire.
Un récépissé est remis, par le greffier, au demandeur au pourvoi.
Le pourvoi peut être formé par lettre ou télégramme, lorsqu’il s’agit de condamnés résidant à l’étranger, à la condition toutefois que, dans le délai d’un mois prévu à l’article 498, le recours soit confirmé par un avocat agréé exerçant en Algérie, et au cabinet duquel domicile est obligatoirement élu.
Cette condition est prescrite sous peine d’irrecevabilité.
Si le condamné est détenu, le pourvoi peut être formé, soit par déclaration reçue au greffe de l’établissement pénitentiaire où il est détenu ; la déclaration est signée par l'intéressé et le greffier.
Le directeur de l’établissement pénitentiaire transmet copie de la déclaration au greffe de la juridiction ayant prononcé la décision attaquée dans les 48 heures. Le greffier de cette juridiction le porte sur le registre de pourvois ».
« Art. 505. — Tout demandeur au pourvoi doit, dans un délai de 60 jours à compter de la date de la déclaration de pourvoi, déposer auprès du greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, avec autant de copies qu’il y a de parties en cause, un mémoire signé par un avocat agréé près la cour suprême exposant ses moyens.
Le greffier de la juridiction accuse réception de la date de dépôt et remet une copie du mémoire de pourvoi au demandeur ».
Article 21
فتح المادةL’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisé, est complétée par les articles 505 bis et 505 bis 1 et rédigés ainsi qu’il suit :
« Art. 505. bis — La notification du mémoire de pourvoi aux autres parties doit être faite par le demandeur au pourvoi, par tout moyen prévu par la loi, dans un délai de trente (30) jours à compter de la date du dépôt du mémoire cité à l'article 505 de la présente loi.
La notification au ministère public est faite par procès-verbal dressé par le greffier, dans le même délai prévus à l'alinéa précédent.
Si le défendeur au pourvoi est détenu, la notification est faite, à personne, par le greffier de l'établissement pénitentiaire dans les mêmes formes citées dans l'alinéa premier ci dessus ».
« Art. 505. bis 1 — Le défendeur au pourvoi dispose d'un délai de trente (30) jours, à compter de la notification, pour déposer, avec autant de copies qu'il y a de parties en cause, un mémoire en réponse signé par un avocat agréé près la cour suprême.
La procédure de notification prévu à l'article 505 bis ci-dessus, doit faire mention du délai prévu à l'alinéa précédent. Passé ce délai, l'arrêt à intervenir sera réputé contradictoire ».
Article 22
فتح المادةLes dispositions des articles 506, 507, 508, 509, 510, 511, 513, 518, 523 et 525 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées ainsi qu’il suit :
« Art. 506. — Les pourvois en cassation, à l’exception de ceux formés par le ministère public, l'Etat, les collectivités locales, sont assujettis, à peine d’irrecevabilité, au paiement de la taxe judiciaire.
Sauf si l’assistance judiciaire a été demandée, le règlement doit en être effectué, à peine d'irrecevabilité, au moment où le pourvoi est formé.
Sont dispensés de la taxe, les condamnés à des peines criminelles, et les condamnés, détenus, à une peine d’emprisonnement supérieure à un mois.
Le versement de la taxe est effectué, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.
Une copie du récépissé de versement de la taxe ou un extrait de la situation pénale du demandeur au pourvoi détenu est versée au dossier ».
« Art. 507. — Les pourvois du condamné, de la partie civile et du civilement responsable sont notifiés par le greffier au ministère public.
Le pourvoi du ministère public est notifié au condamné par le greffier.
Le pourvoi du condamné est notifié, par tout moyen légal, à toute partie défenderesse à la cassation dans un délai n'excédant pas quinze (15) jours à compter de la date de déclaration du pourvoi.
Il n'est pas tenu compte de l'expiration du délai pour la recevabilité du pourvoi ».
« Art. 508. — La demande d’assistance judicaire est déposée au greffe de la juridiction ayant rendu la décision attaquée. Elle est transmise, par le ministère public, au procureur général près la cour suprême qui la soumet au bureau de l’assistance judiciaire. 7 Chaoual 1436 23 juillet 2015 JOURNAL OFFICIEL DE La demande d’assistance a pour effet de suspendre, au profit de celui qu’elle intéresse :
— l’exigibilité de la taxe judiciaire ;
— le cours du délai prévu pour le dépôt, suivant le cas, soit d’un mémoire en pourvoi ou en réplique.
Si la demande est admise, le procureur général en avise tant l’intéressé que le bâtonnier régional aux fins de désigner un avocat.
Si la demande est rejetée, avis en est donné par le procureur général à l’intéressé par tout moyen prévu par la loi et met ce dernier en demeure d’avoir, sans tarder, à verser la taxe prévue et de déposer, au greffe de la juridiction ayant rendu la décision attaquée, un mémoire signé par un avocat agréé près la cour suprême dans un délai de trente (30) jours à compter de la signification de l'avis.
Est valable, la signification faite au domicile figurant dans la requête du demandeur ».
« Art. 509. — L'Etat est dispensé du ministère de l'avocat ».
« Art. 510. — Le ministère public ne peut se pourvoir que pour les décisions statuant sur l'action publique dans le délai prévu à l'article 498 conformément aux articles 495, 496 et 497 de la présente loi. A l'appui du pourvoi du ministère public, un mémoire signé par le procureur général ou son premier adjoint doit être déposé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée dans le même délai prévu à l'article 505 ci-dessus.
Ce mémoire est notifié au défendeur par le greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ».
« Art. 511. — Les mémoires déposés au nom des parties doivent remplir les conditions suivantes : 1° Indiquer les nom, prénoms, qualité et profession de la partie assistée, ou représentée, ainsi que son domicile réel et, s’il y a lieu, son domicile élu ; 2° Fournir les mêmes indications pour chacune des parties contre lesquelles le pourvoi est dirigé, celles qui n’ont plus d’intérêt dans le procès en étant écartées ; 3° Contenir un exposé sommaire des faits, ainsi qu’un exposé des moyens invoqués à l’appui du recours et visant tant les pièces produites que les textes jugés base de son soutien ».
« Art. 513. — Dans les vingt jours qui suivent l'expiration des délais de dépôt des mémoires prévus aux articles 505, 505 bis et 505 bis 1, le greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, constitue le dossier et le communique au magistrat du ministère public qui le transmet au parquet général de la Cour suprême, avec un inventaire des pièces.
Dans les huit jours à compter de la réception du dossier, le procureur général près la cour suprême le transmet au premier président de la Cour suprême, lequel saisit le président de la chambre compétente aux fins de désignation d’un magistrat rapporteur ».
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 39
« Art. 518. — Lorsque l’examen de l’affaire lui révèle une nullité, une irrecevabilité ou une déchéance flagrante du pourvoi, le président de la chambre, après avis du ministère public, déclarer le pourvoi irrecevable ».
Chapitre V Des arrêts de la Cour suprême
« Art. 523. — Si le pourvoi est admis, la Cour suprême annule, en totalité ou en partie, la décision attaquée et renvoie la cause, soit devant la même juridiction autrement composée, soit devant une autre juridiction de même degré que celle dont la décision est cassée.
En cas de cassation pour incompétence de la juridiction ayant rendu la décision annulée, le renvoi doit être ordonné devant la juridiction normalement compétente.
Si le pourvoi est fondé sur des moyens non sérieux portant sur le fond et ne suscitant aucune discussion juridique, la Cour suprême rend un arrêt de rejet pour ce seul motif et sans motivation spéciale ».
« Art. 525. — En cas de rejet la cour peut en outre, pour recours abusif : 1° condamner le demandeur, envers le trésor, à une amende qui ne peut excéder 30.000 DA. 2° condamner à des réparations civiles envers le demandeur s'il le demande ».
Article 23
فتح المادةLes dispositions de l’article 588 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées ainsi qu’il suit :
TITRE IX DES CRIMES ET DELITS COMMIS A L’ETRANGER
« Art. 588. — Peut être poursuivi et jugé, conformément à la loi algérienne, tout étranger qui, hors du territoire algérien, s’est rendu coupable, comme auteur ou complice, soit d’un crime ou d’un délit contre la sûreté de l’Etat algérien ou contre ses intérêts fondamentaux ou contre les agents et locaux diplomatiques et consulaires algériens, soit de contrefaçon de monnaie ou de billets de banque nationaux, ayant cours légal en Algérie, soit d’un crime ou délit à l’encontre d’un ressortissant Algérien ».
Article 24
فتح المادةLes dispositions de l’article 593 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées ainsi qu’il suit :
LIVRE VI DE QUELQUES PROCEDURES D’EXECUTION TITRE I DU SURSIS
« Art. 593. — Si pendant le délai de cinq ans à dater du jugement ou de l'arrêt, le condamné n'a encouru aucune poursuite suivie de condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la condamnation sera sans effet.
Dans le cas contraire, le ministère public procède à l’exécution de la première peine d'abord sans qu'elle soit confondue avec la seconde.
Toutefois, le délai d'épreuve prévue à l'alinéa premier est fixé à deux ans seulement pour les délinquants primaires condamnés à une peine de six (6) mois d’emprisonnement avec sursis et/ou une amende égale ou inférieure à 50.000 DA ».
Article 25
فتح المادةLes dispositions des articles 618, 624 et 630 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées ainsi qu’il suit :
TITRE V DU CASIER JUDICIAIRE
« Art. 618. — Le greffe de chaque cour reçoit, en ce qui concerne les personnes nées dans le ressort de la cour et après vérification de leur identité aux registres de l’état civil, des fiches constatant : 1° Les condamnations contradictoires ou par contumace et les condamnations par défaut non frappées d’opposition, prononcées pour crime ou délit par toute juridiction, y compris les condamnations avec sursis ; 2° Les condamnations contradictoires ou par défaut non frappées d’opposition prononcées pour contravention, lorsque la peine prévue par la loi est supérieure à dix jours d’emprisonnement ou 5000 DA d’amende, y compris les condamnations avec sursis. 3° Les décisions prononcées par application des textes relatifs à l’enfance délinquante ; 4° Les décisions disciplinaires pronancées par l’autorité judiciaire ou par une autorité administrative lorsqu’elles entraînent ou édictent des incapacités ; 5° Les jugements déclaratifs de faillite ou de règlement judiciaire ; 6° Les jugements prononçant la déchéance de la puissance paternelle ou le retrait de tout ou partie des droits y attachés ; 7° Les mesures d’expulsion prises contre les étrangers ».
« Art. 624. — Chacune des condamnations ou décisions prévues à l’article 618 fait l’objet d’un bulletin n° 1 distinct, rédigé par le greffier de la juridiction qui a statué.
Le bulletin est signé par le greffier et visé par le procureur général ou le procureur de la République.
Il est établi : 1°) Dès que la décision est devenue définitive, lorsqu’elle a été rendue contradictoirement ; 2°) Dans les quinze jours de la notification, conformément aux dispositions des articles 410, 411 et 412 de la présente loi, lorsque la décision a été rendue par défaut ; 3°) Dès le prononcé de la condamnation, pour les jugements de contumace.
« Art. 630. — Le bulletin n° 2 est le relevé intégral des divers bulletins n° 1 applicables à une même personne.
Il est délivré aux magistrats des parquets et aux magistrats instructeurs, au ministre de l’intérieur, aux Présidents des tribunaux pour être joint aux procédures de faillite et de règlement judiciaire, aux autorités militaires pour les jeunes gens qui demandent à contracter un engagement dans l’armée nationale populaire, au service de l’éducation surveillée pour les mineurs placés sous sa surveillance.
Il l’est également aux administrations publiques de l’Etat saisies, soit de demandes d’emplois publics ou de soumissions pour les adjudications de travaux ou de marchés publics, soit en vue de poursuites disciplinaires, soit pour l’ouverture d’un établissement d’enseignement privé.
Toutefois, les décisions prononcées en vertu des dispositions relatives à l’enfance délinquante ainsi que celles prononcées à l’encontre de personnes n’ayant pas d’antécédents judiciaires, les condamnant à une peine d'emprisonnement égale ou inférieure à six mois avec sursis et/ou une amende égale ou inférieure à 50.000DA ne sont mentionnées que sur les bulletins n° 2 délivrés aux magistrats à l’exclusion de toute autre autorité ou administration publique.
A l’exception de ceux délivrés aux magistrats et à l’exclusion de toute autre autorité ou administration publique, ne sont pas mentionnées également sur les bulletins n° 2, les décisions de condamnation à une peine d’amende égale ou inférieure à 50.000 DA, dès le paiement de l’amende ».
Article 26
فتح المادةLes dispositions des articles 59, 205, 338 et 339 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, sont abrogées.
Article 27
فتح المادةLes dispositions des articles cités ci-dessous entrent en vigueur six (6) mois après la publication de la présente ordonnance au Journal officiel :
— les articles 51 bis 1 et 65 relatifs à la garde à vue,
— les articles de 123 à 128 et 426 relatifs à la détention provisoire,
— les articles de 339 bis à 339 bis 7 relatifs à la comparution immédiate,
— les articles de 495 à 523 relatifs au pourvoi en cassation.
Article 28
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 Chaoual 1436 correspondant au 23 juillet 2015.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. 7 Chaoual 1436 23 juillet 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 41 DECRETS
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يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-155
- Ordonnance n° 66-156
- Loi n° 08-09
- Loi n° 15-03
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Loi n° 15-17
Loi n° 15-17 du Aouel Rabie El Aouel 1437 correspondant au 13 décembre 2015 portant approbation de l’ordonnance n° 15-02 du 7 Chaoual 1436 correspondant au 23 juillet 2015 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل Ordonnance n° 66-155
- يتمّم Ordonnance n° 66-155
- يلغي جزئيًا Ordonnance n° 66-155
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