Ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962 instituant dans chaque dér partement une commission d'intervention économique et sociale et prévoyant diverses mesures administratives et financières
TITRE I — Institution des commissions départementales d'intervention économique et sociale
Article 1er
فتح المادةLes Prefets Inspecteurs Généraux Régionaux exercent provisoirement les attributions dévolues aux Conseils régionaux et à leurs commissions.
Article 2
فتح المادةLes Préfets exercent provisoirement les attributions dévolues aux Conseils généraux et aux Commissions départementales dans les condit ons déterminées par la présente ordonnance.
Les sous-prefets exercent dans les mêmes conditions les attributions dévolues aux Assemblées d'arrondissements et aux commissions d'arrondissements.
Article 3
فتح المادةIl est constitué au siège de chaque préfecture une commission qui prendra le nom de « Commission départementale d'intervention économique et sociale ».
Article 4
فتح المادةCette commission a pour mission d'assister le Préfet dans ses attributions économiques et sociales et notamment dans le cadre du département : d'animer la vie économique et sociale en relation avec le service du Plan, de proposer aux pouvoirs publics et à la population toutes interventions et actions propres à favoriser le développement économique et social local, de suivre et de coordonner les travaux d'execut on des plans et programmes d'équipement et de développement, d'arrêter les propositions de programme annuel d'investissement public, d'orientation économique locale. de donner son avis sur le projet de budget de fonctionnement des collectivités, établissements et services publics locaux. 21 Août 1962 JOURNAL OFFICIEL DE L'ETAT ALGERIEN 67
Article 5
فتح المادةCette Commission, présidée par le Préfet, comprend outre ce dernter: le Délégué du Contrôleur financier de l'Algérie, ou son représentant, -le Receveur principal du département ou son représentant, I'Ingénieur en Chef de la circonscription des travaux publics et de l'hydraulique ou son représentant;
- l'Ingénieur en Chef, directeur des services agricoles et du paysanat, ou son représentant, -le Conservateur des eaux et forêts, Chef du service des forêts et de la, D.R.S. ou son représentant, le Directeur départemental de la main-d'œuvre ou son représentant, un représentant des entreprises privées de travaux publics, -un représentant des organismes de crédit,
- cinq représentants de la population.
Les membres non fonctionnaires de cette commission sont désignés par arrêté préfectoral.
En outre, la commission pourra décider de s'adjoindre à chaque fois que leur présence sera nécessaire à l'examen de toute question relevant de leur compétence tous chefs de service départemental ou technicien et notamment : l'Inspecteur d'Académie ou son représentant,
- le Directeur départemental de la Santé,
- le Directeur départemental de l'élevage.
Article 6
فتح المادةDes commissions similaires pourront être créées au siège de chaque sous-préfecture et coinmune. Elles réuniront des représentants de la population et des Elles techniciens seront présides services publics et des entreprises privées. dées par les sous-préfets, maires ou présidents de délégations spéciales intéressées.
L Art. 7. Après consultation des préfets et des ordonnateurs Intéressés, le Délégué aux Affaires Administratives pourra, sur l'avis conforme du Délégué aux Affaires Economiques , ajuster les budgets des départements et des services publics départementaux à leurs besoins réels susceptibles d'être satisfaits par des opérations immédiatement réalisables.
Les crédits ainsi dégagés seront transférés à un compte spécial ouvert dans les écritures du Trésor Algérien et intitulé Fonds d'Equipement Départemental et Communal (F.E.
D.E.C.).
Seront imputées sur ce Fonds les opérations hors budget décidées par le Délégué aux Affaires Administratives, sur avis conforme du Délégué aux Affaires Economiques, en vue du financement des interventions des pouvoirs publics en faveur de l'équipement des départements et des communes, et de leur développement économique et social.
Article 8
فتح المادةCe financement pourra être opéré directement par les Préfets sur délégation du Délégué aux Affaires Admin.stratives.
TITRE II — Mesures administratives et financières.
Article 9
فتح المادةLes départements et services publics départementaux sont autorisés à conclure des marchés de gré à gré pour les travaux dont la valeur n'excèdera pas 200.000 NF ou pour les marchés qui s'exécuteront sur plusieurs années, la somme de 50.000 NF de dépenses annuelles.
Ils sont de même autorisés à traiter sur mémoire ou sur simples factures pour les travaux dont la dépense n'excède pas 60.000 NF.
Il devra être obligatoirement stipulé une retenue de garantie égale à 5% du montant du marché ou du traité qui ne sera payée à l'entrepreneur qu'après réception définitive et lorsqu'il aura justifié de l'accomplissement de toutes ses obligations.
Article 10
فتح المادةLes communes sont autorisées à traiter sur mémoire ou sur simple facture pour les travaux dont la dépense n'excède pas 50.000 NF.
Toutefois à chaque fois que la dépense excèdera 10.000 NF. la opmmune sera tenue de requérir préalablement l'autorisation du préfet du département.
Ces traités devront obligatoirement stipuler une retenue de garantie égale à 5% de la valeur et qui ne sera payée à l'entrepreneur qu'après réception définitive et lorsqu'il aura justifié de l'accomplissement de toutes ses obligations.
Article 11
فتح المادةEn cas de carence d'une commune, le Préfet pourra, sur l'avis de la Commission départementale d'intervention économique et sociale, se substituer à la commune pour assurer l'exécution et la gestion des travaux prévus à son budget.
Les dépenses correspondantes resteront imputées sur le budget de la commune intéressée.
Article 12
فتح المادةPour l'utilisation des crédits inscrits au chapitre 51-01 du budget des services civils en Algérie, les sous-préfeta peuvent proposer aux préfets la substitution d'une opération nouvelle à une opération antérieurement prévue, satis autre limite que celle résultant du montant de la dotation globale attribuée à l'arrondissement au titre du chapitre du budget précité.
Article 13
فتح المادةSur proposition des Préfets après consultation des comités départementaux d'intervention économique et sociale, et sur avis conforme du Délégué aux Affaires Economiques le Délégué aux Affaires Administratives pourra accorder aux en treprises privées des subventions spéciales susceptibles de favo riser le développement de l'emploi dans le département. Le montant de ces subventions sera imputé sur le compte spécial prévu à l'article 5 ci-dessus.
Article 14
فتح المادةNonobstant toutes dispositions contraires les Administrations contractantes ne pourront résilier aucun marché sans que l'entrepreneur défaillant n'ait été mis régulièrement en demeure d'avoir à reprendre l'exécution des travaux dans un délai de 20 jours.
Cette mise en demeure devra faire l'objet d'un avis inséré au Journal Officiel de l'Etat Algérien et dans la presse locale, aux frais de l'entrepreneur. Faute par ce dernier de satisfaire à la mise en demeure dans le délai prescrit, les travaux seront poursuivis à ses lieu et place, risques et périls, conformément à la législation en vigueur au 30 juin 1962 par l'administration contractante qui pourra utiliser, jusqu'à l'achèvement des travaux le matériel nécessaire à cet achèvement et appartenant à l'entrepreneur défaillant.
Article 15
فتح المادةLe Délégué aux Affaires Economiques, le Délégué aux Affaires Financières, le Délégué aux Affaires Administratives, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance qui sera publiée au Journal Officiel de l'Etat Algérien.
Fait à Rocher-Noir, le 9 août 1962.
Le Président de l'exécutif provisoire de l'Etat Algérien, Signé: A. FARES.
Le délégué aux affaires économiques, Signé: B. ABDESSELAM.
Le délégué aux affaires financières, Signé: J. MΑΝΝΟΝΙ.
Le délégué aux affaires administratives, Signé: A. CHENTOUF DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES SECRETARIAT GENERAL
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عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Ordonnance n° 67-222
« Toutes dispositions contraires à la présente ordonnance, sont abrogées et notamment l'ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962 instituant dans chaque département, une commission d'intervention économique et sociale et prévoya »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
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Ordonnance n° 67-107
Ordonnance n° 67-107 du 7 juillet 1967 portant abrogation de l'article 14 de 'ordonnance n° 62-016 du août 1962 instituant dans chaque département une commission d'intervention économique et sociale et prévoyant diverses mesures administratives et financières
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Décret n° 63-367
Décret n° 63-367 du 14 septembre 1963 portant changement de nom de commune MINISTERE DE L'ECONOMIE NATIONALE Arrêté interministériel du 5 septembre 1963 portant transfert de postes budgétaires de véhicules du ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports au ministère de l'agriculture et de la réforme agraire MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS
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Décret n° 63-52
Décret n° 63-52 du 6 février 1963 portant attribution du nom de Bou-Ismaïl à la commune précédemment appelée Castiglione
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Décret n° 63-51
Décret n° 63-51 du 6 février 1963 portant attribution du nom de Ksar-Chellala à la commune précédemment appelée Reibell
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Décret n° 63-50
Décret n° 63-50 du 6 février 1963 portant attribution de nom de Djouab à la commune précédemment appelée Masqueray
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Décret n° 63-47
Décret n° 63-47 du 6 février 1963 portani attribution du nom de Sour El Ghozlane à la commune précédemment appelée Aumale
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Arrêté
Arrêté du 15 septembre 1962 fixant les modalités d'application de l'art. 7 de l'ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962, prévoyant l'ouverture dans les écritures du Trésor Algérien d'un compte spécial où seront transférés des budgets des départements et des services publics départementaux, les credits affectés au Fonds d'Equipement Départemental et Communal (F.E.D.E.C.)
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