CHAPITRE V — DISPOSITIONS DOUANIERES
Article 159
Les dispositions de l'article 178-17 de la loi n° 83-10 du 25 juin 1983 portant loi de finances complémentaire pour 1983 sont modifiée et complétées comme suit: 1°) le dédouanement pour la mise à la consommation des biens d'équipement importés sans paiement dont la valeur (FOB) n'excède pas 200.000 DA est dispensé des formalités du commerce extérieur et des changes aux conditions ci-après :
Les marchandises susvisées doivent a ´a) être destinées à l'usage professionnel de l'importateur,
b) être neuves ou rénovées sous garantie à la date d'importation.
Toutefois, les voitures automobiles autres que celles de tourisme rénovées sous garantie, ne doivent pas avoir plus de 5 ans d'âge à la date d'importation, Les droits et taxes exigibles sur les marchandises neuves sont acquités à la date de mise à la conssommation, conformément à la législation en vigueur.
Les droits relatifs aux marchandises rénovées sous garantie sont calculés sur la valeur des marchandises neuves similaires.
La liste des équipements susceptibles d'être importés et les conditions de revente, en cas de nécessité, de ces biens seront fixées ou déterminées var vole règlementaire. 2°) le dédouanement pour la mise à la consommation de biens d'équipement importés sans palement neufs ou rénovés sous garantie à la date d'importation dont la valeur (FOB) est supérieure à 200.000 DA, est soumis aux formalités du commerce extérieur et à l'agrément préalable des commissions de wilaya et/ou de la commission nationale des investissements, conformément à la législation en vigueur.
عُدِّل بموجب Loi n° 85-09 (ج.ر عدد 56 لسنة 1985)
عُدِّل بموجب Loi n° 87-20 (ج.ر عدد 54 لسنة 1987)
عُدِّل بموجب Loi n° 88-33 (ج.ر عدد 54 لسنة 1988)
تُمِّم بموجب Loi n° 89-26 (ج.ر عدد 1 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب Loi n° 90-16 (ج.ر عدد 34 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
« Art. 159-1 - A l'exclusion des véhicules automobiles, le dédouanement pour la mise à la consommation des biens d'équipement neufs ou rénovés sous garantie, de matières premières et de pièces de rechange importés sans paiement destinés à l'usage professionnel de l'importateur et n'impliquant pas la revente en l'état, est dispensé des formalités du contrôle du commerce extérieur et des changes.
2 - Les droits et taxes exigibles sont acquittés à la date de mise à la consommation conformément à la législation en vigueur.
3- La liste des marchandises exclues du champ d'application de la présente disposition ainsi que les conditions de revente, en cas de nécessité, de celles mises à la consommation seront déterminées par voie règlementaire.
4 - Le règlement des marchandises doit être effectué par le débit d'un compte devises ouvert auprès d'une banque algérienne conformément à la législation en vigueur.
Les conditions d'application des dispositions de l'alinéa 4 ci-dessus seront déterminées par voie réglementaire.
II. - Les dispositions de l'article 160 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985 sont abrogées.