Arrêté du 17 mars 1969 relatif à l'assurance frontière
Article 2
فتح المادةLe prélèvement sur les encaissements effectués par la douane, prévu par l'article 32 du décret n° 59-135 du 7 janvier 1989 susvisé, est fixé à 2%.
Les modalités d'application du présent article, seront fixées par arrété ou ministre d'Etat chargé des finances et du plan, conformément à l'article 32, alinéa 2 du décret n° 59-135 du 7 janvier 1959 susvise et à la reglementation en vigueur.
Article 3
فتح المادةLe directeur du trésor et du crédit, le directeur du budget, le directeur des douanes et l'administrateur général de la caisse algerienne d'assurance et de réassurance sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 mars 1969.
P. le ministre d'Etat chargé des finances et du plan, Le secrétaire général, Habib DJAFARI MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE Arrêté interministériel du 7 mars 1969 relatif aux personnels contractuels de l'enseignement supérieur.
Le ministre de l'éducation nationale et Le ministre de l'intérieur, Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique;
Vu le décret n° 66-136 du 2 juin 1966 fixant les règles applicables aux personnels contractuels et temporaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics et notamment son article 4;
Arrêtent :
Article 1er
فتح المادةAfin de faire face aux besoins en personnels enseignant et technique dans les établissements d'enseignement supérieur et les centres de la recherche scientifique, il peut être procédé au recrutement d'agents contractuels, en application de l'article 2 du décret n° 66-136 du 2 juin 1966 susvisé, parmi les candidats justifiant des conditions de titres prévues à l'article 2 ci-dessus.
Art. 2, 1° GROUPE I ECHELLE A.
a) Chargés de recherches et chefs de travaux (Institut national agronomique) Attachés de recherches et assistants de recherche spécialisés (Instituts de la recherche scientifique) Assistants (Facultés, instituts et grandes écoles):
Licence ès-lettres, autre que la licence libre, Licence d'enseignement ès-sciences, Licence en droit ou ès-sciences économiques, Doctorat en médecine, diplôme de pharmacien ou de chirurgien-dentiste, -Diplôme d'architecte, Diplôme d'ingénieur de l'école nationale polytechnique, Diplôme d'ingénieur agronome, Dip.ôme d'ingénieur agricole de l'institut agricole d'Algérie, Diplôme de l'institut d'études politiques ou tout diplôme ou titre reconnu en équivalence.
b) Maître-interprète et maître-traducteur :
Licence en langues vivantes ou diplôme d'interprète ou de traducteur reconnu équivalent.
c) Astronome-adjoint Physicien-adjoint Aide astronome :
Licence ès-sciences ou tout diplôme équivalent, REPUBLIQUE ALGERIENNE 205 Diplôme délivré par une école technique ou scientifique supérieure spécialisée,
d) Ingénieur de l'Etat Ingénieur d'application:
Diplôme délivré par une université, un institut ou une école supérieure en Algérie ou à l'étranger, à vacation scientifique ou technique et formant des ingénieurs de conception ou d'application. 2° GROUPE I ECHELLE В.
a) Collaborateur technique Attaché de recherche (Bibliothèque) : deux certificats de licence au minimum, Diplôme de l'école nationale de journalisme, Diplôme de l'école supérieure d'interprétariat, Brevet de technicien supérieur, Baccalauréat scientifique ou baccalauréat de technicien, plus trois années, au moins, de qualification professionnelle dans la spécialité, Tout diplôme ou titre reconnu équivalent.
b) Assistant-astronome Aide physicien Assistant • Calculateur :
Deux certificats de licence délivrés par la faculté des sciences au minimum, Baccalauréat scientifique, plus deux années, au moins, de qualification professionnelle, Propédeutique scientifique, plus une année, au moins, de qualification professionnelle, Tout diplôme délivré par un institut d'université ou de faculté ou par une école technique spécialisée et reconnu équivalent. 3° GROUPE II ECHELLE A.
Assistant de recherche (Institut national agronomique et bibliothèques) Techniciens spécialisés Documentalistes :
Baccalauréat de l'enseignement secondaire, Probatoire, plus stage spécialisé ou expérience professionnelle d'au moins une année, diplôme technique de la spécialité admis en équivalence. 4° GROUPE II ECHELLE B.
a) Technicien de laboratoire Alde technique principal - Aide technique de laboratoire spécialisé Agent technique spécialisé Agent technique Agent technique des travaux agricoles Techniciens :
Brevet d'enseignement industriel, Certificat de scolarité des classes terminales des lycées techniques, Diplôme des écoles régionales d'agriculture, Diplôme de l'ex-institut féminin agricole (2ème degré), Tout diplôme, titre ou qualification professionnelle d'un niveau technique équivalent.
b) Photographe :
Diplôme de photographie et niveau scolaire du probatoire.
c) Dessinateur :
Brevet d'études artistiques et techniques, Brevet d'enseignement industriel (option dessin industriel), Certificat d'aptitude professionnelle de dessinateur ou de qualification professionnelle en qualité de dessinateur. 5° GROUPE III ECHELLE A.
Aide technique de laboratoire Aide technique - Aide de laboratoire spérialisé :
Brevet de technicien ou brevet de maîtrise, Certificat de scolarité de seconde des lycées techniques, Diplôme de l'ex-institut féminin agricole (1er degré), Tout diplôme, titre ou qualification professionnelle de niveau technique équivalent. 6° GROUPE III ECHELLE B.
Ouvrier professionnel de lère catégorie :
Ouvrier très qualifié, titulaire d'un C.A.P. et de deux années, au moins, de pratique professionnelle. 7° GROUPE III ECHELLE C.
a) Aide laboratoire :
Certificat de scolarité de la classe de 4ème des collèges et lycées techniques.
b) Ouvrier professionnel de 2ème catégorie:
Ouvrier qualifié, titulaire d'un C.A.P. ou ayant des connais sances confirmées par plusieurs années de pratique. 206 JOURNAL OFFICIEL DE LA 8° GROUPE IV.
a) Ouvrier professionnel de 2ème catégorie :
Ouvrier spécialisé avec références professionnelles.
b) Garçon de laboratoire :
Certificat d'études primaires.
Article 3
فتح المادةA titre transitoire, les ouvriers professionnels de lère, 2ème et 3ème catégories, les aides de laboratoire et les garçons de laboratoire peuvent être recrutés, dans le cadre du présent arrêté, pendant une durée d'une année à dater de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 4
فتح المادةLes personnels contractuels visés à l'article 2 ci-dessus, sont soumis aux dispositions du décret n° 66-136 du 2 juin 1966 susvisé. Ils sont soumis aux mêmes obligations d'horaire et de service que les fonctionnaires des corps auxquels ils sont assimilés.
Article 5
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté qui sera publié nu Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 mars 1969.
Le ministre de l'éducation P. ministre de l'intérieur, nationale, Le secrétaire général, Ahmed TALEB Hocine TAYEBI
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- Loi n° 62-157
- Loi n° 58-208
- Loi n° 63-197
- Ordonnance n° 66-127
- Décret n° 59-135
- Décret n° 59-428
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